16 DECEMBRE 1993. - Ordonnance contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1993

Type Ordonnance
Publication 1994-02-23
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. Conformément au tableau annexé à la présente ordonnance les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1993 sont ajustés comme suit :

(En millions de francs)

Credits d'engagement Credits d'ordonnancement

Credits non dissocies :

Initiaux 39 533,0 39 533,0

credits supplementaires 5 214,4 5 214,4

reductions 2 420,4 2 420,4

Ajustes 42 327,0 42 327,0

Credits supplementaires 483,1 483,1

pour années anterieures

Credits dissocies :

Initiaux 10 350,5 8 347,9

credits supplementaires 733,6 764,7

reductions 2 825,1 1 660,4

Ajustes 8 259,0 7 452,2

Credits variables :

Initiaux 1 424,8 1 424,8

credits supplementaires 470,7 470,7

reductions 61,7 61,7

Ajustes 1 833,8 1 833,8

Total :

Initiaux 51 308,3 49 305,7

Ajustes 52 419,8 51 613,0

Annees anterieures 483,1 483,1

Article 3. Le Gouvernement est autorisé à octroyer des subventions à charge des allocations de base 14.21.43.01 et 14.22.43.20 figurant dans le budget administratif.

Le montant revenant à chaque commune pour l'exercice 1993 sera au moins égal à celui de l'Exercice 1992, dotation complémentaire spéciale comprise.

Article 4. Est approuvé le budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 1993. Ce budget s'élève pour les recettes à 11 582 191 000 francs et pour les dépenses à 11 582 191 000 francs.

Les recettes et dépenses pour ordre se montent à 164 955 000 francs.

Article 5. Par dérogation à l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics, autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat, que peuvent acquérir les organismes visés à l'article premier de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des organismes agréés par la Commission bancaire et financière.
Article 6. Le Ministre chargé des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Article 7. Sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, le Gouvernement est autorisé à apporter la garantie de la Région aux emprunts contractés par le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales en application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création dudit Fonds.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 617 000 000 francs à la section II de la présente ordonnance, Recettes, chapitre 44, article 442.01.

Article 8. En division 12, Equipements et Déplacements, le solde disponible à l'allocation de base 22.71.91(11) relative aux travaux à exécuter en vue d'assurer la promotion et la modernisation des transports urbains, est transféré à l'allocation de base 31.14.91(34) relative aux dépenses liées à l'entretien et la sécurité des routes.
Article 9. En division 18, Environnement, les soldes disponibles aux allocations de base :
Article 10. La Région est autorisée à verser le solde au 31 décembre 1993 du " Fonds pour la protection de l'environnement " et du " Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune " à l'IBGE via l'allocation de base 18.11.43.90.
Article 11. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est autorisé à conserver les éventuels boni budgétaires de l'exercice 1993.
Article 12. Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses pour compte de l'Institut bruxellois de gestion de l'environnement en ce compris le paiement des rémunérations et autres frais de personnel.
Article 13. Les agents transférés à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement conservent les avantages du Service social du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale jusqu'au moment où les mêmes avantages, ou des avantages similaires, pourront leur être assurés par le Service social de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
Article 14. La présente ordonnance sort ses effets au jour du vote par le Conseil.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 décembre 1993.

Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,

D. GOSUIN

Le Ministre de l'Economie,

R. GRIJP

Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés,

J.-L. THYS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.