13 JANVIER 1994. - Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 1994

Type Ordonnance
Publication 1994-02-23
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
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Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 59bis, § 4bis, alinéa 2, de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 1994 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

En millions de francs Credits d'engagement Credits

d'ordonnancement

Credits non dissocies 1 117,2 1 117,2

Credits dissocies 610,0 452,0

Total 1 727,2 1 569,2

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créanciers n'excédant pas 200 000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200 000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 4. A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit :
Article 5. A concurrence des crédits inscrits aux allocations de base 01.0.1.11.03 et 01.0.1.11.04 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidés sans visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 6. Par dérogation à l'article 17 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 23 de la même loi.
Article 7. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.
Article 8. Par dérogation à l'article 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux :
Article 9. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

allocations de base :

03.3.1.33.02,

03.3.1.43.40.

allocations de base :

02.3.1.33.03,

02.3.1.43.03.

allocations de base :

02.1.2.33.01,

02.2.2.33.02,

03.1.2.33.01.

allocation de base :

03.3.2.41.01.

allocations de base :

03.1.5.33.06,

03.1.6.43.44.

allocation de base :

03.4.4.33.07.

allocations de base :

02.5.1.51.01,

02.5.1.63.01,

03.7.1.51.01,

03.7.1.61.01.

allocation de base :

03.4.1.33.05.

allocations de base :

02.4.1.33.04,

02.4.1.43.40.

allocations de base :

03.5.1.33.05,

03.5.1.43.41.

allocation de base :

03.5.3.33.07.

allocations de base :

03.5.2.33.06,

03.5.2.43.42.

allocation de base :

03.4.2.33.03.

allocation de base :

03.4.3.33.04.

Article 10. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Adopté par l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 janvier 1994.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

J. CHABERT

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

J.-L. THYS

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'aide aux personnes,

D. GOSUIN

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'aide aux personnes,

R. GRIJP

Annexe.

Article N. TABLEAU.
a)

credits non dissocies Programme Initial 1994

b)

credits d'ordonnancement

c)

credits d'engagement

DIVISION 01

Depenses generales de l'Administration

Subsistance 01 a) 77 400 000

Total de la division a) 77 400 000

DIVISION 02

Sante

Support de la politique en matiere de sante 01 a) 11 000 000

Prevention 02 a) 14 000 000

Soins a domicile 03 a) 4 000 000

Sante mentale 04 a) 109 800 000

Investissements 05 b) 370 000 000

c)

420 000 000

Total de la division a) 138 800 000

b)

370 000 000

c)

420 000 000

DIVISION 03

Aide aux personnes

Support de la politique en matiere d'aide 01 a) 36 000 000

aux personnes

Assistance speciale 02 a) 25 000 000

Politique en faveur des personnes 03 a) 231 000 000

handicapees

Aide sociale 04 a) 56 800 000

Politique en faveur des familles et des 05 a) 216 200 000

personnes agees

Fonds spécial de l'aide sociale 06 a) 336 000 000

Investissements 07 b) 82 000 000

c)

190 000 000

Total de la division a) 901 000 000

b)

82 000 000

c)

190 000 000

TOTAL GENERAL DES DEPENSES a) 1 117 200 000

b)

452 000 000

c)

610 000 000

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