17 MARS 1994. - Décret de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle (NOTE : art. 28 ; 29 et 31 modifiés avec effet à une date indéterminée par DEC 2016-04-28/21, art. 30 à 32; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-2012 et mise à jour au 24-07-2024)
CHAPITRE I. - De l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, 116, 121, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Article 2. Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, ci-après dénommé " l'Institut ".
L'Institut à la personnalité juridique.
L'Institut est classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
La mention de sa dénomination est ajoutée à sa place dans l'ordre alphabétique, à la liste des organismes énumérés à l'article 1er, B, de la loi précitée.
Section 1. - Des missions de l'Institut.
Article 3. L'Institut est chargé de l'organisation et de la gestion de la formation professionnelle.
Par formation professionnelle, il faut entendre toute mesure ayant pour but de donner à une personne la capacité professionnelle requise pour exercer une activité professionnelle salariée.
La formation professionnelle consiste notamment dans :
1° l'apprentissage d'un métier, d'une profession ou d'une fonction;
2° l'actualisation et la qualification dans le métier, la profession ou la fonction;
3° l'acquisition d'une formation de base nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle;
4° la reconversion professionnelle, le perfectionnement et l'élargissement des connaissances professionnelles ou leur adaptation à l'évolution du métier, de la profession ou de la fonction;
5° l'observation des personnes aux fins visées ci-dessus, pendant le temps nécessaire pour déceler leurs aptitudes physiques et intellectuelles et déterminer l'orientation professionnelle la plus favorable.
L'Institut est chargé de collaborer avec les organismes compétents en matière d'emploi et de formation, notamment avec l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEM).
Section 2. - De la gestion de l'Institut.
Article 4. L'Institut est administré par un Comité de gestion composé de 15 membres, dont :
- un président qui a voix consultative;
- un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, dont font partie les membres du groupe linguistique francophone du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEM).
Article 5. Le Collège nomme le président. Celui-ci doit être :
- âgé de trente ans au moins;
- indépendant des organisations représentées au Comité de gestion de l'Institut.
La fonction de président est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement fédéral ou d'un Gouvernement communautaire ou régional, de Secrétaire d'Etat régional ou de Membre du Parlement ou d'un Conseil communautaire ou régional.
Article 6. Le Collège nomme les membres du Comité de gestion visés à l'article 4, alinéa 1er, sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Article 7. Le mandat du président et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs et les travailleurs est d'une durée de six ans. Toutefois, le premier mandat du président et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs et les travailleurs s'achève le 1er avril 1995, à la date d'échéance du mandat des membres du Comité de gestion de l'ORBEM.
Le président et les membres du Comité de gestion qui comptent plus de trois absences injustifiées sur l'année sont réputés démissionnaires.
Le mandat de président et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs et les travailleurs prend fin en cas de démission volontaire ou d'office, de décès, d'incapacité au sens du Code civil ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions requises par les articles précédents.
A la fin de leur mandat, le président et les membres continuent à l'exercer pleinement aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
Il est pourvu au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Comité de gestion dans les trois mois qui suivent la fin du mandat.
Lorsqu'il s'agit du remplacement d'un membre avant la date normale d'expiration du mandat, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Les mandats du président et des membres du Comité de gestion sont renouvelables deux fois au plus.
Section 3. - Des attributions du Comité de gestion de l'Institut.
Article 8. Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Institut.
Article 9. Le Comité de gestion peut soumettre au Collège des propositions de modification aux lois, décrets ou arrêtes qu'il est chargé d'appliquer.
Il est tenu de joindre le plan de financement y correspondant.
Il peut aussi adresser au Collège des avis sur toute proposition de décret ou sur tout amendement concernant la législation que le Comité est chargé d'appliquer.
Article 10. Le Collège soumet à l'avis du Comité de gestion de l'Institut tout avant-projet de décret ou d'arrêté tendant à modifier la législation ou la réglementation que l'Institut est chargé d'appliquer.
Le Comité de gestion donne son avis dans un délai d'un mois.
En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à huit jours calendrier.
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans les délais prescrits.
Article 11. Le Comité de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :
- les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du Ministre ayant la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions ou de son commissaire, du président, de la personne chargée de la gestion de l'Institut ou de deux membres;
- la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations représentatives des employeurs et des représentants des organisations représentatives des travailleurs pour délibérer valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du Comité de gestion;
- les règles concernant le rétablissement de la parité lorsque les membres représentant respectivement les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs ne sont pas présents en nombre égal au moment du vote; la détermination des actes de gestion journalière;
- les conditions dans lesquelles le Comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;
- les règles concernant le remplacement du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci; les modalités de conclusion du contrat de gestion.
Ce règlement d'ordre intérieur n'a d'effet qu'après avoir été ratifié par le Collège; il ne peut être modifié qu'en respectant la même procédure.
Article 12. Le Comité de gestion désigne, parmi les membres du personnel de l'Institut, la personne chargée du secrétariat du Comité ainsi que son suppléant.
Article 13. Le Collège fixe le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer respectivement au président et aux membres du Comité de gestion. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge de l'Institut.
Article 14. Le Collège désigne deux commissaires en vue d'exercer les compétences définies par la loi du 16 mars 1954, l'un sur proposition du membre du Collège ayant la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions, l'autre, sur proposition du membre du Collège chargé du Budget.
Article 15. Le Collège peut se substituer au Comité de gestion dans les circonstances suivantes :
- si le Comité omet de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévu dans les lois, décrets ou arrêtes. Le Collège peut se substituer à lui après lui avoir enjoint de prendre lesdites mesures ou d'exercer des actes nécessaires dans un délai fixé par lui, qui ne peut être inférieur à dix jours;
- si le Comité se trouve dans l'impossibilité d'agir lorsque les organisations représentatives des employeurs, ou des travailleurs, bien qu'invitées régulièrement à proposer des listes de candidats pour la composition du Comité de gestion, ne respectent pas le délai imparti;
- lorsque le président constate qu'à deux séances et pour le même point, aucune majorité n'a pu se dégager lors des votes.
Les modalités d'exercice du pouvoir de gestion par le Collège en lieu et place du Comité de gestion dans les cas susmentionnés sont définies par le Collège.
Toute décision prise par le Collège en lieu et place du Comité de gestion est transmise immédiatement à l'assemblée.
Article 16. Lorsque, nonobstant une convocation régulière, le Comité de gestion se trouve dans l'impossibilité d'agir suite à deux absences consécutives de la majorité, soit des membres représentant les organisations représentatives des employeurs, soit des membres représentant les organisations représentatives des travailleurs, la troisième réunion du Comité de gestion délibère valablement.
Section 4. - De la gestion journalière de l'Institut.
Article 17. [¹ § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de rang 16 est désigné par le Collège aux conditions qu'il fixe pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Le Collège fixe son statut administratif et pécuniaire.
Il détermine les délégations de compétences qui lui sont attribuées.
§ 2. L'entrée en fonction du premier mandataire de rang 16 visé au § 1er, aura lieu au plus tôt deux mois avant le départ à la retraite du titulaire actuel de l'emploi.
A titre transitoire, dans l'hypothèse où le premier mandataire de rang 16 visé au § 1er entre en fonction avant la mise à la retraite du fonctionnaire dirigeant actuel, le fonctionnaire dirigeant actuel conserve son titre et ses prérogatives de fonctionnaire dirigeant jusqu'à son départ à la retraite.
§ 3. Le Collège fixe le statut administratif et pécuniaire des autres fonctionnaires généraux.]¹
(1)2012-07-19/64, art. 2, 002; En vigueur : 20-09-2012>
Article 18. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut exécute les décisions du Comité de gestion. Il donne à ce dernier toute information et soumet toute proposition utile au fonctionnement de l'Institut.
Les fonctionnaires généraux assistent aux réunions du Comité de gestion.
Le fonctionnaire dirigeant dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du Comité de gestion, le fonctionnement de l'Institut.
Il exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur.
Le Comité de gestion peut lui déléguer d'autres pouvoirs déterminés.
Pour faciliter l'expédition des affaires, le Comité de gestion peut dans les limites des conditions qu'il détermine, autoriser le fonctionnaire dirigeant à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.
Dans les limites de la gestion journalière, le fonctionnaire dirigeant représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du Comité de gestion.
Il peut, cependant, avec l'accord du Comité de gestion déléguer à un ou plusieurs membres du personnel, son pouvoir de représenter l'Institut devant les juridictions judiciaires et administratives.
Article 19. [¹ En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, ses pouvoirs sont exercés par le fonctionnaire dirigeant adjoint (en extinction). Si celui-ci est également absent, empêché ou que son emploi est éteint en vertu de l'article 32/1, un membre présent du personnel de l'Institut sera désigné par le Comité de gestion, sur proposition du fonctionnaire dirigeant, pour exercer ses fonctions.]¹
(1)2012-07-19/64, art. 3, 002; En vigueur : 20-09-2012>
Article 20. En cas de litige entre le fonctionnaire dirigeant et le Comité de gestion, celui-ci désigne deux de ses membres pour accomplir conjointement les actes qui font l'objet du litige.
Article 21. Les fonctions des fonctionnaires généraux sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement fédéral ou d'un Gouvernement communautaire ou régional, de Secrétaire d'Etat régional ou de membre du Parlement ou d'un Conseil communautaire ou régional.
Section 5. - Du personnel de l'Institut.
Article 22. [¹ Le Collège fixe, après avis du Comité de gestion, le cadre organique du personnel de l'Institut ainsi que les statuts administratif et pécuniaire de celui-ci.
L'Institut peut engager du personnel sous le régime du contrat de travail selon les dispositions fixées en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.
En outre, l'Institut peut engager du personnel pédagogique sous le régime du contrat de travail conformément au règlement concernant le personnel contractuel attaché à la formation professionnelle à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle tel que fixé par le Collège, après avis du Comité de gestion.
A l'exception des fonctionnaires généraux, les membres du personnel sont nommés, suspendus et révoqués par le Comité de gestion, sur la proposition du Conseil de direction.]¹
(1)2012-07-19/64, art. 4, 002; En vigueur : 20-09-2012>
Article 23. Les membres du personnel transférés à la Commission communautaire française en provenance de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM) sont membres du personnel de l'Institut.
Article 24. Le Collège organise le régime de pension des membres du personnel de l'Institut.
Section 6. - Du financement et du budget de l'Institut.
Article 25. L'Institut bénéficie de subventions pour l'exercice des missions définies à l'article 2, dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Commission communautaire française.
L'Institut peut recevoir des legs et donations et percevoir toute autre recette.
L'Institut peut contracter des emprunts moyennant la garantie de la Commission communautaire française.
Le Collège fixe les modalités de liquidation des subventions et les intérêts de retard éventuellement dus.
Article 26. La quote-part de l'actif et du passif de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM) transférée à la Commission communautaire française est attribuée à l'Institut.
Article 27. Le budget de l'Institut est communiqué à l'assemblée en annexe au projet de budget de la Commission communautaire française.
CHAPITRE II. - De la Commission consultative en matière de formation, d'emploi et d'enseignement.
Article 28. Il est créé, au sein de l'Institut, une commission consultative chargée de remettre des avis, d'initiative ou à la demande notamment du Comité de gestion de l'Institut ou du Collège dans les domaines de l'emploi, de la formation et de l'enseignement et d'examiner toutes questions qui lui sont soumises en vertu d'une disposition réglementaire.
Le nombre de membres de la Commission est fixé à 27.
La Commission est composée :
- d'un président;
- de 6 membres représentant paritairement les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs;
- de 6 membres représentant les trois réseaux d'enseignement parmi lesquels figurent au moins :
- un représentant de l'enseignement technique;
- un représentant de l'enseignement professionnel;
- un représentant de l'enseignement en alternance;
- un représentant de l'enseignement de promotion sociale;
- de 2 membres francophones de la Direction générale de l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEM);
- [¹ de 2 représentants de l'Institut dont le fonctionnaire dirigeant]¹;
- de 2 représentants de la formation permanente des Classes moyennes;
- du fonctionnaire le plus élevé en grade de l'Administration de la Commission communautaire française ou de son représentant et d'un représentant du membre du Collège ayant le recyclage et la reconversion professionnels dans ses attributions;
- de 6 membres choisis sur base de leur notoriété, dans les milieux de l'éducation permanente, de l'aide sociale et des associations agréées de formation continuée.
Le Collège précise les missions et fixe les modalités de fonctionnement de la Commission.
(1)2012-07-19/64, art. 5, 002; En vigueur : 20-09-2012>
Article 29. Le Collège nomme le président de la Commission. Celui-ci doit être :
- âgé de trente ans au moins;
- indépendant des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs représentées au sein de la Commission.
Article 30. La fonction de président de la Commission est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement fédéral ou d'un Gouvernement communautaire ou régional, de Secrétaire d'Etat régional ou de membre du Parlement ou d'un Conseil communautaire ou régional.
Article 31. Le Collège nomme les membres de la Commission, sur proposition du Membre du Collège qui a la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions.
CHAPITRE III. - Disposition transitoire et entrée en vigueur.
Article 32. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 mai 1990, ainsi que l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, tel que modifié par les arrêtes de l'Exécutif de la Communauté française du 11 juillet 1990 et du 10 avril 1991, restent d'application.
Article 33. Le Collège fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 32/1.. 32/1. [¹ Un cadre d'extinction comprenant le fonctionnaire dirigeant adjoint est créé au sein de l'Institut. L'emploi de fonctionnaire dirigeant adjoint s'éteint lors de l'admission à la retraite de son titulaire, ou de son départ pour quelque motif que ce soit. ]¹
(1)2012-07-19/64, art. 6, 002; En vigueur : 20-09-2012>