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17 MARS 1994. - Décret de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle (NOTE : art. 28 ; 29 et 31 modifiés avec effet à une date indéterminée par DEC 2016-04-28/21, art. 30 à 32; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-2012 et mise à jour au 24-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 2015-01-19

CHAPITRE I. - De l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, 116, 121, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Article 2. Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, ci-après dénommé " l'Institut ".

L'Institut à la personnalité juridique.

L'Institut est classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

La mention de sa dénomination est ajoutée à sa place dans l'ordre alphabétique, à la liste des organismes énumérés à l'article 1er, B, de la loi précitée.

Section 1. - Des missions de l'Institut.

Article 3. L'Institut est chargé de l'organisation et de la gestion de la formation professionnelle.

Par formation professionnelle, il faut entendre toute mesure ayant pour but de donner à une personne la capacité professionnelle requise pour exercer une activité professionnelle salariée.

La formation professionnelle consiste notamment dans :

1° l'apprentissage d'un métier, d'une profession ou d'une fonction;

2° l'actualisation et la qualification dans le métier, la profession ou la fonction;

3° l'acquisition d'une formation de base nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle;

4° la reconversion professionnelle, le perfectionnement et l'élargissement des connaissances professionnelles ou leur adaptation à l'évolution du métier, de la profession ou de la fonction;

5° l'observation des personnes aux fins visées ci-dessus, pendant le temps nécessaire pour déceler leurs aptitudes physiques et intellectuelles et déterminer l'orientation professionnelle la plus favorable.

L'Institut est chargé de collaborer avec les organismes compétents en matière d'emploi et de formation, notamment avec l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEM).

Section 2. - De la gestion de l'Institut.

Article 4. L'Institut est administré par un Comité de gestion composé de 15 membres, dont :
Article 5. Le Collège nomme le président. Celui-ci doit être :

[¹ ...]¹.


(1)2014-04-24/C9, art. 17, 004; En vigueur : 19-01-2015>

Article 6. Le Collège nomme les membres du Comité de gestion visés à l'article 4, alinéa 1er, sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Article 7. Le mandat du président et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs et les travailleurs est d'une durée de six ans. Toutefois, le premier mandat du président et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs et les travailleurs s'achève le 1er avril 1995, à la date d'échéance du mandat des membres du Comité de gestion de l'ORBEM.

Le président et les membres du Comité de gestion qui comptent plus de trois absences injustifiées sur l'année sont réputés démissionnaires.

Le mandat de président et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs et les travailleurs prend fin en cas de démission volontaire ou d'office, de décès, d'incapacité au sens du Code civil ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions requises par les articles précédents.

A la fin de leur mandat, le président et les membres continuent à l'exercer pleinement aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.

Il est pourvu au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Comité de gestion dans les trois mois qui suivent la fin du mandat.

Lorsqu'il s'agit du remplacement d'un membre avant la date normale d'expiration du mandat, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Les mandats du président et des membres du Comité de gestion sont renouvelables deux fois au plus.

Section 3. - Des attributions du Comité de gestion de l'Institut.

Article 8. [¹ Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Institut, à l'exception de la gestion de sa trésorerie qui est confiée au service de la trésorerie de la Commission communautaire française.]¹

(1)2013-02-08/10, art. 9, 003; En vigueur : 19-11-2013>

Article 9. Le Comité de gestion peut soumettre au Collège des propositions de modification aux lois, décrets ou arrêtes qu'il est chargé d'appliquer.

Il est tenu de joindre le plan de financement y correspondant.

Il peut aussi adresser au Collège des avis sur toute proposition de décret ou sur tout amendement concernant la législation que le Comité est chargé d'appliquer.

Article 10. Le Collège soumet à l'avis du Comité de gestion de l'Institut tout avant-projet de décret ou d'arrêté tendant à modifier la législation ou la réglementation que l'Institut est chargé d'appliquer.

Le Comité de gestion donne son avis dans un délai d'un mois.

En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à huit jours calendrier.

L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans les délais prescrits.

Article 11. Le Comité de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :

Ce règlement d'ordre intérieur n'a d'effet qu'après avoir été ratifié par le Collège; il ne peut être modifié qu'en respectant la même procédure.

Article 12. Le Comité de gestion désigne, parmi les membres du personnel de l'Institut, la personne chargée du secrétariat du Comité ainsi que son suppléant.
Article 13.

2014-04-24/C9, art. 18, 004; En vigueur : 19-01-2015>

Article 14. Le Collège désigne deux commissaires en vue d'exercer les compétences définies par la loi du 16 mars 1954, l'un sur proposition du membre du Collège ayant la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions, l'autre, sur proposition du membre du Collège chargé du Budget.
Article 15. Le Collège peut se substituer au Comité de gestion dans les circonstances suivantes :

Les modalités d'exercice du pouvoir de gestion par le Collège en lieu et place du Comité de gestion dans les cas susmentionnés sont définies par le Collège.

Toute décision prise par le Collège en lieu et place du Comité de gestion est transmise immédiatement à l'assemblée.

Article 16. Lorsque, nonobstant une convocation régulière, le Comité de gestion se trouve dans l'impossibilité d'agir suite à deux absences consécutives de la majorité, soit des membres représentant les organisations représentatives des employeurs, soit des membres représentant les organisations représentatives des travailleurs, la troisième réunion du Comité de gestion délibère valablement.

Section 4. - De la gestion journalière de l'Institut.

Article 17. [¹ § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de rang 16 est désigné par le Collège aux conditions qu'il fixe pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Le Collège fixe son statut administratif et pécuniaire.

Il détermine les délégations de compétences qui lui sont attribuées.

§ 2. L'entrée en fonction du premier mandataire de rang 16 visé au § 1er, aura lieu au plus tôt deux mois avant le départ à la retraite du titulaire actuel de l'emploi.

A titre transitoire, dans l'hypothèse où le premier mandataire de rang 16 visé au § 1er entre en fonction avant la mise à la retraite du fonctionnaire dirigeant actuel, le fonctionnaire dirigeant actuel conserve son titre et ses prérogatives de fonctionnaire dirigeant jusqu'à son départ à la retraite.

§ 3. Le Collège fixe le statut administratif et pécuniaire des autres fonctionnaires généraux.]¹


(1)2012-07-19/64, art. 2, 002; En vigueur : 20-09-2012>

Article 18. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut exécute les décisions du Comité de gestion. Il donne à ce dernier toute information et soumet toute proposition utile au fonctionnement de l'Institut.

Les fonctionnaires généraux assistent aux réunions du Comité de gestion.

Le fonctionnaire dirigeant dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du Comité de gestion, le fonctionnement de l'Institut.

Il exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur.

Le Comité de gestion peut lui déléguer d'autres pouvoirs déterminés.

Pour faciliter l'expédition des affaires, le Comité de gestion peut dans les limites des conditions qu'il détermine, autoriser le fonctionnaire dirigeant à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.

Dans les limites de la gestion journalière, le fonctionnaire dirigeant représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du Comité de gestion.

Il peut, cependant, avec l'accord du Comité de gestion déléguer à un ou plusieurs membres du personnel, son pouvoir de représenter l'Institut devant les juridictions judiciaires et administratives.

Article 19. [¹ En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, ses pouvoirs sont exercés par le fonctionnaire dirigeant adjoint (en extinction). Si celui-ci est également absent, empêché ou que son emploi est éteint en vertu de l'article 32/1, un membre présent du personnel de l'Institut sera désigné par le Comité de gestion, sur proposition du fonctionnaire dirigeant, pour exercer ses fonctions.]¹

(1)2012-07-19/64, art. 3, 002; En vigueur : 20-09-2012>

Article 20. En cas de litige entre le fonctionnaire dirigeant et le Comité de gestion, celui-ci désigne deux de ses membres pour accomplir conjointement les actes qui font l'objet du litige.
Article 21.

2014-04-24/C9, art. 17, 004; En vigueur : 19-01-2015>

Section 5. - Du personnel de l'Institut.

Article 22. [¹ Le Collège fixe, après avis du Comité de gestion, le cadre organique du personnel de l'Institut ainsi que les statuts administratif et pécuniaire de celui-ci.

L'Institut peut engager du personnel sous le régime du contrat de travail selon les dispositions fixées en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

En outre, l'Institut peut engager du personnel pédagogique sous le régime du contrat de travail conformément au règlement concernant le personnel contractuel attaché à la formation professionnelle à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle tel que fixé par le Collège, après avis du Comité de gestion.

A l'exception des fonctionnaires généraux, les membres du personnel sont nommés, suspendus et révoqués par le Comité de gestion, sur la proposition du Conseil de direction.]¹


(1)2012-07-19/64, art. 4, 002; En vigueur : 20-09-2012>

Article 23. Les membres du personnel transférés à la Commission communautaire française en provenance de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM) sont membres du personnel de l'Institut.
Article 24. Le Collège organise le régime de pension des membres du personnel de l'Institut.

Section 6. - Du financement et du budget de l'Institut.

Article 25. L'Institut bénéficie de subventions pour l'exercice des missions définies à l'article 2, dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Commission communautaire française.

L'Institut peut recevoir des legs et donations et percevoir toute autre recette.

L'Institut peut contracter des emprunts moyennant la garantie de la Commission communautaire française.

Le Collège fixe les modalités de liquidation des subventions et les intérêts de retard éventuellement dus.

Article 26. La quote-part de l'actif et du passif de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM) transférée à la Commission communautaire française est attribuée à l'Institut.
Article 27. Le budget de l'Institut est communiqué à l'assemblée en annexe au projet de budget de la Commission communautaire française.

CHAPITRE II. - De la Commission consultative en matière de formation, d'emploi et d'enseignement.

Article 28. Il est créé, au sein de l'Institut, une commission consultative chargée de remettre des avis, d'initiative ou à la demande notamment du Comité de gestion de l'Institut ou du Collège dans les domaines de l'emploi, de la formation et de l'enseignement et d'examiner toutes questions qui lui sont soumises en vertu d'une disposition réglementaire.

Le nombre de membres de la Commission est fixé à 27.

La Commission est composée :

Le Collège précise les missions et fixe les modalités de fonctionnement de la Commission.


(1)2012-07-19/64, art. 5, 002; En vigueur : 20-09-2012>

Article 29. Le Collège nomme le président de la Commission. Celui-ci doit être :
Article 30.

2014-04-24/C9, art. 17, 004; En vigueur : 19-01-2015>

Article 31. Le Collège nomme les membres de la Commission, sur proposition du Membre du Collège qui a la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions.

CHAPITRE III. - Disposition transitoire et entrée en vigueur.

Article 32. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 mai 1990, ainsi que l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, tel que modifié par les arrêtes de l'Exécutif de la Communauté française du 11 juillet 1990 et du 10 avril 1991, restent d'application.
Article 33. Le Collège fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 32/1.. 32/1. [¹ Un cadre d'extinction comprenant le fonctionnaire dirigeant adjoint est créé au sein de l'Institut. L'emploi de fonctionnaire dirigeant adjoint s'éteint lors de l'admission à la retraite de son titulaire, ou de son départ pour quelque motif que ce soit. ]¹

(1)2012-07-19/64, art. 6, 002; En vigueur : 20-09-2012>

Article 6bis.. 6bis. [¹ Préalablement à la nomination ou à la proposition de nomination, le Collège vérifie :

1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;

2° la production d'une lettre de motivation reprenant les compétences et expériences utiles;

3° par la production d'un extrait de casier judiciaire visé aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;

4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article 7bis;

5° qu'il n'existe pas, dans le chef du candidat de conflit d'intérêts personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de l'Institut.]¹


(1)2014-04-24/C9, art. 18, 004; En vigueur : 19-01-2015>

Article 7bis.. 7bis. [¹ § 1er. Le mandat de membre du Comité de gestion est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté ou membre du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;

2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;

3° gouverneur de province, vice-gouverneur ou gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

4° membre d'une Députation ou d'un Collège provincial;

5° membre du personnel de l'Institut, ou d'une de ses filiales, à l'exception du ou des responsables de la gestion journalière;

6° toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celle de l'Institut;

7° conseiller externe ou consultant régulier de l'Institut;

8° l'appartenance ou la participation aux activités d'une association qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

§ 2. Si, au cours de son mandat, le membre du Comité de gestion accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1° à 4°, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le cas échéant, par son suppléant ou par un membre du Comité de gestion nommé ou proposé conformément à l'article 6bis.

Lorsque l'incompatibilité prend fin, le membre du Comité de gestion, dont le mandat a été suspendu, retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité.

§ 3. Si, au cours de son mandat, le membre du Comité de gestion accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 5° à 8°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un membre du Comité de gestion nommé ou proposé conformément à l'article 6bis.

§ 4. Si le mandat d'administrateur public consiste à assurer la présidence de l'organe de gestion de l'Institut, ce mandat est incompatible avec la fonction de directeur de cabinet ou de directeur de cabinet adjoint d'un membre du Collège de la Commission communautaire française.]¹


(1)2014-04-24/C9, art. 19, 004; En vigueur : 19-01-2015>

Section 3. - Des attributions du Comité de gestion de l'Institut.

Section 4. - De la gestion journalière de l'Institut.

Section 5. - Du personnel de l'Institut.

Section 6. - Du financement et du budget de l'Institut.

CHAPITRE II. - De la Commission consultative en matière de formation, d'emploi et d'enseignement.

CHAPITRE III. - Disposition transitoire et entrée en vigueur.