8 SEPTEMBRE 1994. - Ordonnance réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-2014 et mise à jour au 17-01-2022)

Type Ordonnance
Publication 1994-09-29
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Elle est prise en application de l'article 23 de la Constitution.

Article 2. La présente ordonnance s'applique au service public de distribution d'eau potable en Région bruxelloise.

Elle garantit à toute personne résidant dans un immeuble à usage d'habitation pour lequel un raccordement ou un abonnement a été réalisé, le doit à la distribution d'eau potable pour sa consommation domestique.

Article 3. Les conditions générales ou particulières règlent les relations entre les parties contractantes en ce qui concerne le raccordement, l'abonnement, les fournitures, l'enregistrement des consommations et les modalités de paiement.

[² L'opérateur de l'eau en charge de la distribution d'eau potable élabore une proposition de conditions générales applicables aux services liés à l'utilisation de l'eau qu'il rend.

Sur cette proposition, Brugel rend un avis préalable et peut y proposer des adaptations. Dans ce cas, elle les communique à l'opérateur de l'eau. Celui-ci dispose alors d'un délai de trente jours pour apporter à sa proposition initiale tout ou partie des adaptations proposées par Brugel. Lorsque celles-ci ne sont pas toutes prises en considération, l'opérateur de l'eau justifie sa position auprès de Brugel dans une réponse motivée. Moyennant la prise en considération de cette réponse motivée et les éventuelles adaptations apportées, Brugel approuve les conditions générales. A défaut de décision de Brugel au plus tard trente jours après la réception de la réponse motivée, les conditions générales sont réputées approuvées. Les conditions générales approuvées entrent en vigueur dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la décision de Brugel sur son site internet, accompagnée de son avis préalable et de la réponse motivée de l'opérateur, le cas échéant. L'opérateur de l'eau peut proposer des modifications aux conditions générales en vigueur sur lesquelles Brugel statue selon la procédure décrite ci-avant. Ayant identifié un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficace en rapport avec l'exécution de l'une ou l'autre condition générale, Brugel peut également proposer des modifications à celles-ci. La proposition de Brugel est alors soumise à l'opérateur de l'eau qui est tenu d'adapter ses conditions générales ou de motiver sa décision de ne pas procéder aux adaptations proposées par Brugel. Moyennant éventuelle concertation entre Brugel et l'opérateur, les conditions générales sont approuvées au plus tard nonante jours à compter de la réception par l'opérateur de la proposition de Brugel. L'opérateur de l'eau publie les conditions générales en vigueur sur son site internet.]²

Il ne pourra cependant être dérogé aux règles impératives suivantes :

1.

Toute demande de placement d'un raccordement ou d'abonnement doit émaner du titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur l'immeuble ou être revêtue de son accord exprès. Celui-ci est donc tenu de toutes les obligations découlant de sa demande.

2.

[¹ Lorsque l'usager n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble raccordé, l'abonné ne peut être solidairement et indivisiblement tenu envers le débiteur du paiement de toutes sommes impayées par l'usager après sa mise en demeure, pour autant :

3.

En cas de mutation du droit réel susmentionné, le vendeur et l'acquéreur sont tenus de le signaler au distributeur dans les huit jours de calendrier suivant l'acte de mutation. A défaut d'avoir fait relever l'index du compteur par un agent du distributeur ou de l'avoir relevé contradictoirement eux-mêmes, le vendeur et l'acquéreur sont solidairement et indivisiblement tenus au paiement des sommes dues depuis le dernier relevé d'index ayant donné lieu à facturation.

Si plusieurs personnes sont titulaires d'un droit réel sur l'immeuble raccordé, celles-ci sont solidairement et indivisiblement tenues envers le distributeur.

4.

En cas de changement d'usager, l'abonné et l'ancien usager sont tenus de le signaler au distributeur au plus tard quinze jours de calendrier précédant le changement, en vue de l'établissement des comptes. A défaut de cette information, l'abonné est tenu envers le distributeur.

5.

En cas de pluralité d'usagers pour un même immeuble, soit qu'il s'agisse d'un immeuble à appartements multiples, soit qu'il s'agisse d'un ensemble d'immeubles desservis par un compteur collectif, seul l'abonné a qualité de débiteur. Les usagers devront nénamoins être tenus avisés de tout manquement de l'abonné aux obligations qui lui incombent à l'égard de la société distributrice.


(1)2014-01-30/23, art. 2, 002; En vigueur : 16-03-2014>

(2)2017-12-15/25, art. 26, 003; En vigueur : 12-02-2018>

Article 4. En cas de non-exécution des obligations incombant à l'abonné et à l'usager, et, en particulier en cas de non-paiement des sommes dues à la société distributrice dans les délais prévus aux conditions générales ou particulières, celle-ci procède par toutes voies au recouvrement de sa créance.
Article 5. La société distributrice dispose du pouvoir d'interrompre les fournitures convenues, sans autres formes que celles prescrites par les conditions générales et particulières lorsque la distribution d'eau s'effectue au bénéfice d'une personne morale ou du titulaire d'une profession libérale, d'une activité commerciale, artisanale, industrielle, de services ou administrative, sans que cette liste soit limitative.

[¹ Lorsque la distribution s'effectue à des fins domestiques au bénéfice d'une personne physique résidant ou étant domiciliée dans l'immeuble à usage d'habitation pour lequel le raccordement a été réalisé, la société distributrice ne peut interrompre unilatéralement la fourniture.

Le cas échéant, la société distributrice poursuit devant la juridiction compétente l'interruption de la fourniture, au plus tôt deux mois après avoir sollicité l'avis du bourgmestre ou du président du C.P.A.S. de la commune de l'usager. La demande d'avis comprend le décompte détaillé de la consommation d'eau de l'usager. Ce décompte détaillé comprend au moins tous les montants à payer, y compris les frais de justice éventuels et le nombre de mètres cubes d'eau consommés. L'usager peut demander par lettre recommandée à la société distributrice, dans un délai de dix jours après la réception de la mise en demeure prévue dans les conditions du distributeur, que l'avis des autorités susvisées ne soit pas sollicité]¹.

Dans ce cas, la société distributrice saisit la juridiction compétente sans autre formalité.

Avant que ne soit mis en oeuvre l'interruption des fournitures, la décision judiciaire autorisant celle-ci est notifiée par la société distributrice au bourgmestre ou au président du C.P.A.S.

Cette mesure ne pourra toutefois avoir pour effet de priver d'eau le nouveau locataire d'un immeuble unifamilial, ni le(s) usager(s) d'un immeuble à appartements équipé d'un compteur unique dans la mesure où la preuve de ce qu'il(s) s'est (se sont) acquitté(s) de leur consommation entre les mains de l'abonné est rapportée.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la distribution s'effectue au bénéfice d'hôpitaux, de crèches, de homes ou d'établissements scolaires, organisés ou subventionnés par les pouvoirs publics, et pour autant que la distribution soit réalisée au profit de personnes physiques qui jouissent des services dispensés par ces établissements, la société distributrice ne peut interrompre unilatéralement la fourniture. Le cas échéant, la société distributrice poursuit devant la juridiction compétente l'interruption des fournitures.


(1)2019-05-16/57, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2019>

Article 6. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1994.

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