8 SEPTEMBRE 1994. - Ordonnance portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-1998 et mise à jour au 03-01-2022)

Type Ordonnance
Publication 1994-12-06
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 26
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Article 6. § 1. Les études, avis et recommandations du Conseil sont transmis au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soit d'initiative, soit à sa demande, dans les matières :

1° relevant de la compétence de la Région et ayant une incidence sur sa vie économique et sociale;

2° relevant de la compétence de l'Etat et pour lesquelles une procédure d'association, de concertation ou d'avis est prévue avec la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sollicite l'avis du Conseil sur les avant-projets d'ordonnance relatifs aux matières visées au § 1 (...).

[¹ Dans le cadre de sa compétence de contrôle du prix de l'eau, Brugel sollicite l'avis du Conseil lors de l'établissement des méthodologies tarifaires et lorsqu'elle est amenée à statuer sur les propositions tarifaires soumises par les opérateurs de l'eau conformément à l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau.]¹

Les avis sont communiqués un mois après la demande. En cas d'urgence motivée, le gouvernement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à cinq jours ouvrables. Si l'avis n'est pas communiqué dans les délais précités, il est passé outre.

§ 3. Les avis et propositions du Conseil sont formulés sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exprimés en son sein.

Ceux-ci sont communiqués au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.


(1)2017-12-15/25, art. 25, 006; En vigueur : 12-02-2018>

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Il est créé sous l'appellation " Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale " un établissement public, doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé " Le Conseil ".
Article 3. § 1. Le Conseil se compose :
a)

(de quinze membres présentés par les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et du secteur non-marchand de la Région de Bruxelles-Capitale.

Sept de ces membres sont présentés par les organisations représentatives des employeurs, six de ces membres sont présentés par les organisations représentatives des classes moyennes et deux sont présentés par les organisations représentatives du secteur non-marchand de la Région de Bruxelles-Capitale.)

b)

de quinze membres présentés par les organisations représentatives des travailleurs de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. (Ils exercent leur activité professionnelle dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Trois quarts des membres au moins du conseil devront être domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ils doivent en outre jouir de leurs droits civils et politiques et ne peuvent avoir atteint l'âge de 65 ans au jour de leur nomination.

Ils sont nommés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur des listes doubles, présentées par les organisations représentatives précitées. Ces organisations disposent d'un délai d'un mois pour présenter les nouveaux membres au Gouvernement. Ce délai prend cours le jour de la parution au Moniteur belge de l'arrêté de désignation des organisations représentatives.

Les organisations susceptibles d'être représentées et le nombre de membres attribué à chacune de celles-ci sont déterminés par le Gouvernement après recherche d'un consensus entre l'ensemble des organisations représentatives des travailleurs d'une part et les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et du secteur non-marchand d'autre part.

Les organisations précitées disposent d'un délai de trois mois pour dégager un consensus.

Ce délai prend cours le jour de la parution au Moniteur belge de l'appel aux candidature.

Sont représentatives des classes moyennes :

1° les organisations de classes moyennes agréées en vertu des lois coordonnées du 28 mai 1979 relatives à l'organisation des classes moyennes et de leurs arrêtés d'exécution qui possèdent au moins un siège dans la Région de Bruxelles-Capitale;

2° les autres organisations interprofessionnelles régionales, particulièrement représentatives des classes moyennes bruxelloises possédant leur siège social à Bruxelles et qui organisent depuis au moins 5 ans des services destinés à d'aider leurs membres dans l'exercice de leurs activités et regroupant au moins 1 000 membres affiliés directement, payant une cotisation annuelle minimale de 50 euros, exerçant leur activité professionnelle dans la Région de Bruxelles-Capitale et appartenant au milieu des petites entreprises et des classes moyennes.

Elles démontrent qu'elles participent effectivement à la représentation et à la défense des indépendants et des petites entreprises.

Une organisation ne peut introduire qu'une seule candidature pour la reconnaissance comme organisation représentative des classes moyennes soit en qualité d'organisation agréée en vertu des lois coordonnées du 28 mai 1979 relatives à l'organisation des classes moyennes, soit en qualité d'organisation interprofessionnelle régionale particulièrement représentative des indépendants et des petites entreprises bruxelloises.

En cas de fusion d'organisations de classes moyennes, seule l'organisation issue de la fusion est habilitée à introduire une candidature sauf si chacune des organisations fusionnées décide de présenter séparément sa candidature en étant en mesure de fournir des fichiers d'affiliés distincts conformément aux critères repris aux 1° et 2° du présent articles.)

§ 3. Le mandat des membres du Conseil est de quatre ans et renouvelable.

§ 4. La fonction de membre au sein du Conseil est incompatible avec l'exercice de tout mandat politique, à l'exception des mandats de conseiller communal ou de membre du Conseil de l'aide sociale.

La fonction de membre au sein du Conseil est également incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique et social de la Région wallonne ou du Conseil économique régional pour la Flandre.

§ 5. Conformément à la procédure fixée au § 2, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale nomme trente suppléants.

§ 6. En vue d'étudier des problèmes particuliers et notamment l'économie sociale, le Conseil peut faire appel à des experts, à des groupes de travail permanents ou temporaires, et ce dans les conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

Article 4. § 1. Le Conseil élit en son sein un président et un vice-président, choisis respectivement et alternativement parmi les membres visés à l'article 3, § 1.

Le président et le vice-président sont élus pour deux ans.

Le Conseil est convoqué à leur initiative.

§ 2. Le président et le vice-président sont d'expression linguistique différente.

§ 3. (abrogé)

§ 4. Le Conseil élit en son sein un Bureau de 6 membres dont le Président et le vice-Président du Conseil ainsi que le Président de la Chambre des classes moyennes sont membres de droit. Le Président du Conseil assume la présidence du Bureau.

Article 5. § 1. Le Conseil exerce deux compétences distinctes :

1° une compétence d'étude, d'avis et de recommandation et

2° une compétence de concertation.

§ 2. Le Conseil soumet au gouvernement un rapport annuel sur l'ensemble de ses activités telles que définies aux articles 6 et 7, ainsi que les prévisions dans les matières relevant de sa compétence. Ce rapport est publié et communiqué au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Mention est faite de cette publication au Moniteur belge.

Article 7. Sans préjudice des compétences de la Commission régionale de développement visée aux articles 9 et 10 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, le Conseil organise la concertation entre les interlocuteurs sociaux et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur toutes les questions relatives au développement régional et à la planification.

Cette concertation prépare la mise au point par le gouvernement d'un programme d'action économique et sociale, ainsi que des projets d'ordonnance et d'arrêté relatifs à ce programme.

Elle procède, en outre, à l'analyse critique des instruments publics de l'action économique et sociale.

Article 8. Le Gouvernement, après avoir sollicité l'avis du Conseil, fixe le cadre organique du personnel, ainsi que les statuts administratif et pécuniaire.
Article 9. § 1. Le Conseil établit un règlement organique qui doit obligatoirement prévoir :

1° la composition, les missions et le mode de fonctionnement du bureau;

2° la création de commissions, ainsi que leur rôle et leur champ d'activité;

3° l'organisation du secrétariat du Conseil;

4° le mode de convocation et de délibération;

5° la publicité de ses actes;

6° la périodicité de ses réunions;

7° (abrogé)

8° (abrogé)

9° le secrétariat de la concertation entre le gouvernement et les interlocuteurs sociaux.

§ 2. Le règlement organique visé au § 1 et ses modifications sont soumis à l'approbation du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 10. (abrogé)
Article 11. § 1er. Le conseil comprend en son sein une Chambre des classes moyennes.

La Chambre des classes moyennes est composée de douze membres comprenant :

§ 2. La Chambre des classes moyennes peut être saisie par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par un de ses membres, de toute demande d'avis concernant les problèmes généraux relatifs aux classes moyennes dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans ce cas, les avis de la Chambre des classes moyennes sont transmis directement au demandeur.

La Chambre des classes moyennes peut également émettre des avis ou propositions d'initiative à l'attention du gouvernement ou d'un de ses membres.

Dans ce cas, les avis ou propositions de la Chambre des classes moyennes sont transmis au Bureau pour un éventuel avis complémentaire du Conseil.

§ 3. Le Conseil et la Chambre des classes moyennes peuvent inviter des représentants des membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à assister à leurs séances en qualité d'observateurs.

§ 4. Le Conseil et la Chambre des classes moyennes peuvent également faire appel à des experts, à des groupes de travail permanents ou temporaires, et ce dans les conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

§ 5. Les membres de la Chambre des classes moyennes élisent en leur sein un président et un vice-président de rôle linguistique différent. Le président et le vice-président de la Chambre des classes moyennes sont élus pour deux ans.

§ 6. La Chambre des classes moyennes élut en sont sein un Bureau de quatre membres dont le président et le vice-président sont membres de plein droit. Deux des membres appartiennent au groupe linguistique francophone et les deux autres appartiennent au rôle linguistique néerlandophone.

§ 7. La Chambre des classes moyennes fixe les modalités de son fonctionnement.

§ 8. Conformément à la procédure fixée au § 1er, alinéa 2, second tiret, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale nomme six suppléants.

Article 12. § 1er. Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale est administré par un Conseil d'Administration dont la composition, le fonctionnement et le renouvellement sont identiques à celui du Bureau visé à l'article 4, § 4.

§ 2. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 13. Le Conseil reçoit une dotation annuelle inscrite au budget de la Région de Bruxelles-Capitale.

(Le renforcement progressif du cadre des agents du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ne pourra en aucun cas entraîner un dépassement budgétaire de la dotation de fonctionnement octroyée annuellement par le Gouvernement.)

Article 14. § 1. Sont mis à la disposition du Conseil, les membres du personnel transférés à la Région de Bruxelles-Capitale en provenance du Conseil économique régional pour le Brabant.

§ 2. Pendant une période de six mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du gouvernement fixant le cadre organique du personnel du conseil, il peut, en vue d'assurer le bon fonctionnement du Conseil, être dérogé aux modalités de recrutement applicables aux agents de cet organisme. Les droits de préférence et de priorité prévus par les lois des 3 août 1919, 27 mai 1947 et 26 mars 1968, ne peuvent être invoqués pour les premières nominations aux emplois du Conseil.

Article 15. L'arrêté royal du 27 juillet 1988 portant création d'un Conseil économique et social régional bruxellois, est abrogé.
Article 12bis. § 1er. La gestion journalière du Conseil est assumée par le fonctionnaire dirigeant assisté par le fonctionnaire dirigeant adjoint, respectivement le Directeur et le Directeur-adjoint. Ils sont d'un rôle linguistique différent.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant dirige le personnel.

§ 3. Le fonctionnaire dirigeant adjoint assiste le fonctionnaire dirigeant dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

§ 4. Toutes les décisions de gestion et de direction doivent être actées et exigent la signature du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint.

Le Conseil d'Administration peut les autoriser à déléguer, à un membre du personnel d'expression linguistique correspondante, le pouvoir de signer certaines pièces et correspondances qu'il aura déterminées.

§ 5. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint représentent le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agissent valablement au nom et pour le compte de ce dernier dans les limites de la gestion journalière, sans avoir à justifier d'une décision du Conseil d'Administration.

Toutefois, l'autorisation du Conseil d'Administration est requise pour les actions et demandes autres que les actions en référé et possessoires, ainsi que les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et les déchéances.

§ 6. Dans les limites et conditions qu'il détermine pour faciliter l'expédition des affaires, le conseil d'Administration peut autoriser le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint à déléguer une partie des pouvoirs qui leur sont conférés.

Article 14bis. Le Conseil reprend les droits et obligations de l'Association pour la Gestion du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les contrats de travail conclus avec les personnes en poste qui travaillent pour le compte de celle-ci à la date de dissolution de P.A.S.B.L. précitée.

Le personnel contractuel de l'A.S.B.L. de gestion visée à l'alinéa ler qui est engagé en qualité de contractuel par le Conseil conserve l'ensemble de ses droits acquis.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.