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9 MAI 1994. - Décret sur le camping et les terrains de camping. (Traduction) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1997 et mise à jour au 10-03-2017)

Texte en vigueur a fecha 1997-02-05
Article 21. § 1. Afin de promouvoir la création, l'aménagement, l'extension et la modernisation des terrains de campings, le Gouvernement peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cette fin, accorder des primes qui représentent au plus 30 % des coûts encourus pour lesdits travaux et s'élèvent à 1 200 000 francs maximum.

Les travaux en question doivent coûter au moins 200 000 francs.

Dans un laps de temps de 5 ans, le montant maximal pour un seul et même camping ne peut être accordé qu'une fois.

§ 2. En complètement ou indépendamment des primes visées au § 1er, le Gouvernement peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cette fin, accorder des primes spéciales uniques pour les travaux réalisés dans des terrains de camping afin d'y améliorer la qualité de l'environnement et la sécurité en matière d'incendie ainsi que pour les équipements et installations qui visent à l'amélioration du confort des hôtes handicapés, ces primes représentant au plus 50 % du coût desdits travaux et s'élevant à 800 000 francs maximum.

§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi et de remboursement des primes et primes spéciales visées aux §§ 1er et 2.

Les primes et primes spéciales peuvent être demandées par tranches.

Article 11. Les terrains de camping sont classés en cinq catégories selon les conditions fixées par le Gouvernement. A chacune des catégories correspond un nombre d'étoiles déterminé.

Tout terrain doit au moins répondre aux conditions prévues pour la catégorie la moins élevée.

Tout terrain pour lequel un permis a été délivré est classé d'office dans la catégorie " 1 étoile ".

Pour tenir compte de situations locales ou particulières, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux conditions fixées conformément à l'alinéa 2 de cet article.