9 MAI 1994. - Décret sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-1996 et mise à jour au 10-03-2017)

Type Décret
Publication 1994-10-28
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 7
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Article 31. (abrogé)
Article 36. Le Gouvernement détermine les mesures transitoires pour les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers qui sont déjà exploités au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Les établissements d'hébergement ou établissements hôteliers qui ne répondent pas ou pas en tous points aux normes de sécurité peuvent, aux conditions fixées par le Gouvernement recevoir une attestation conditionnelle de sécurité.

(Dix ans) au plus tard après l'entrée en vigueur du présent décret, tous les établissements d'hébergement et établissements hôteliers doivent répondre aux nouvelles dispositions.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret est applicable aux établissements d'hébergement et aux établissements hôteliers.

Par établissements d'hébergement, on entend les établissements commerciaux ou touristiques qui :

1° offrent régulièrement ou occasionnellement le logement, avec ou sans repas;

2° disposent d'au moins quatre chambres ou d'installations permettant le logement d'au moins dix personnes;

3° disposent d'une attestation de sécurité.

Par établissements hôteliers, on entend les établissements commerciaux ou touristiques qui :

1° offrent régulièrement ou occasionnellement le logement, avec ou sans repas;

2° disposent d'au moins quatre chambres servant uniquement au logement d'hôtes;

3° offrent le logement pour au moins une nuit;

4° disposent d'une attestation de sécurité et d'une autorisation hôtelière.

Toutefois, le présent décret ne s'applique pas aux terrains de camping, aux maisons de vacances, aux établissements de tourisme social ni aux établissements du secteur socio-médical.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux établissements d'hébergement et aux établissements hôteliers.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 2. Nul ne peut exploiter un établissement d'hébergement ou un établissement hôtelier s'il ne dispose pas d'une attestation par laquelle il est établi qu'il satisfait aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement et aux établissements hôteliers.
Article 3. Le Gouvernement détermine :

1° les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques aux établissements d'hébergement et aux établissements hôteliers;

2° le modèle de l'attestation de sécurité.

Section 2. - L'attestation de sécurité.

Article 4. L'attestation de sécurité est délivré lorsque les normes de sécurité sont remplies et qu'il est satisfait aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail.
Article 5. La durée de validité de l'attestation de sécurité est de cinq ans.

Une nouvelle attestation doit toutefois être demandée :

1° à la fin du délai de remise en état des installations accordé conformément à l'article 36 ou à la fin du délai imparti dans le cadre d'une dérogation accordée conformément à l'article 10;

2° en cas de transformations nécessitant un permis de bâtir;

3° lorsque le bâtiment ou l'équipement de l'établissement d'hébergement ou de l'établissement hôtelier a subi des transformations qui peuvent influencer sa sécurité, notamment :

Section 3. - Procédure.

Article 6. La demande d'obtention d'une attestation de sécurité est adressée par recommandé au bourgmestre de la commune concernée.
Article 7. Le bourgmestre statue sur cette demande dans les septante-cinq jours de sa réception en se basant sur l'avis en matière de sécurité incendie établi par le service d'incendie compétent.
Article 8. La décision d'octroi, de refus ou d'octroi conditionnel de l'attestation est signifiée par recommandée au requérant.

La décision doit être motivée. En cas de refus, une copie de l'avis en matière de sécurité incendie doit être jointe à la décision.

Si la décision n'est pas notifiée au requérant dans le délai prévu à l'article 7, l'attestation est censée être refusée.

Article 9. Le requérant peut dans les trente jours de la signification du refus ou dans les cent vingt jours à compter du dernier jour du délai prévu à l'article 7, introduire par recommandé un recours motivé auprès du Gouvernement.

Le recours est suspensif.

Article 10. § 1. Une dérogation aux normes spécifiques de sécurité peut être demandée à l'occasion de l'introduction d'un recours contre une décision relative à l'attestation de sécurité.

Un accusé de réception est signifié dans les dix jours de la réception du recours.

Le Gouvernement statue dans les nonante jours de la réception du recours après avoir demandé l'avis de la Commission de sécurité contre l'incendie pour établissements d'hébergement et établissements hôteliers.

La décision du Gouvernement est motivée et est signifiée au requérant par recommandé.

§ 2. Si la décision n'est pas signifiée dans le délai prévu au § 1er, le recours est censé être rejeté, sauf si le Gouvernement a signifié au requérant, dans le même délai, une décision motivée de prolonger exceptionnellement le délai. La prolongation ne peut dépasser trente jours.

§ 3. Si une dérogation est accordée, elle doit préciser les prescriptions spécifiques auxquelles on peut déroger et, le cas échéant, la période pour laquelle la dérogation est accordée.

Section 4. - La Commission de sécurité contre l'incendie pour établissements d'hébergement et établissements hôteliers.

Article 11. Il est créé une Commission de sécurité contre l'incendie pour établissements d'hébergement et établissements hôteliers, qui rend un avis lors de chaque recours introduit en application de l'article 9.
Article 12. La Commission se compose d'un président, de deux membres effectifs et de deux membres suppléants. Il s'agit d'experts de services d'incendie, désignés par le Gouvernement.

Un représentant du Gouvernement ainsi qu'un agent du Ministère de la Communauté germanophone chargé de l'Inspection des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers peuvent participer avec voix consultative aux réunions de la Commission.

Article 13. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la Commission pour une durée de quatre ans.

Après trois absences injustifiées, le membre est remplacé d'office par son suppléant.

Article 14. La Commission rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande introduite en l'affaire par le Gouvernement.
Article 15. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 16. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Un membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone assure le secrétariat lors des réunions.

Article 17. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de déplacement octroyés aux membres de la commission.
Article 18. Si une attestation conditionnelle est délivrée en application de l'article 36, le bourgmestre peut charger en tout temps le service d'incendie compétent de vérifier si les normes de sécurité sont petit à petit respectées.

Le bourgmestre peut retirer l'attestation lorsque l'avis en matière de sécurité incendie établit que les normes spécifiques de sécurité incendie n'ont pas été respectées dans le délai imparti. Il en informe par recommandé le requérant et, lorsqu'il s'agit d'un établissement hôtelier, le Gouvernement.

CHAPITRE III. - [¹ Dispositions particulières relatives aux établissements hôteliers]¹


(1)2015-11-23/06, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19. [¹ Nul ne peut exploiter un établissement hôtelier sans autorisation préalable, appelée autorisation hôtelière.]¹

(1)2015-11-23/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 20. [¹ L'autorisation hôtelière n'est délivrée que lorsque le requérant ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier n'a pas été condamné(e) en Belgique ou à l'étranger, par une décision coulée en force de chose jugée, pour une ou plusieurs des infractions prévues au Livre II, Titre VII, Chapitres V, VI et VII, Titre VIII, Chapitres Ier, IV et VI et Titre IX, Chapitres Ier et II du Code pénal, sauf si la condamnation était conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis.]¹

(1)2015-11-23/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 21. [¹ § 1er. Les établissements hôteliers doivent disposer d'au moins quatre chambres servant au logement d'hôtes et leur étant exclusivement réservées.

Toutes les installations doivent être bien entretenues et le personnel doit être vêtu de façon correcte.

§ 2. Les bâtiments annexes, c'est-à-dire les bâtiments destinés à l'hébergement d'hôtes qui ne peuvent être atteints qu'en quittant le bâtiment principal doivent, à l'exception du nombre minimal de chambres, satisfaire également à toutes les normes applicables aux établissements hôteliers. Tout document, toute correspondance et toute publicité relatifs aux bâtiments annexes doivent reprendre le terme "Nebengebäude" ("bâtiments annexes").]¹


(1)2015-11-23/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 22. [¹ Seuls des établissements hôteliers peuvent être exploités sous la dénomination "Hotel, Hostellerie, Apparthotel, Motel, Gasthof, Pension ou Relais" ("hôtel", "hostellerie", "hôtel à appartements", "motel", "auberge", "pension" ou "relais"). Le Gouvernement peut compléter cette liste.

Les établissements hôteliers exploités sous la dénomination "Motel" ou sous une dénomination analogue doivent être situés en dehors des agglomérations et doivent être accessibles directement d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur.

De plus, les hôtes doivent avoir la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant appartenant au motel ou situé à proximité et de garer leur véhicule sur un parking ou dans un garage privé appartenant au motel.]¹


(1)2015-11-23/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 23. [¹ Tout établissement hôtelier qui reçoit une autorisation hôtelière est classé dans une des cinq catégories selon les conditions fixées par le Gouvernement. A chacune des catégories correspond un nombre d'étoiles déterminé.

Tout établissement hôtelier doit au moins répondre aux conditions prévues pour la catégorie la moins élevée.

Le Gouvernement peut, dans des cas dûment justifiés, accorder des dérogations aux conditions reprises à l'article 21, § 1er, alinéa 1er et à l'article 22, alinéa 2, et aux conditions fixées conformément à l'alinéa 1er de cet article; toute dérogation accordée doit être décrite précisément et communiquée par écrit au requérant. Un cas n'est dûment justifié que lors de conditions d'exploitation spécifiques ou de graves difficultés techniques.]¹


(1)2015-11-23/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 24. [¹ La demande d'octroi d'une autorisation hôtelière est adressée au Ministère sur le formulaire prévu à cet effet.

Dans les dix jours de la réception de la demande, un accusé de réception est transmis au requérant, ou il est informé que sa demande est incomplète.]¹


(1)2015-11-23/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 25. [¹ L'autorisation hôtelière peut être suspendue ou retirée :

1° lorsque les conditions auxquelles son octroi a été subordonné ne sont plus remplies;

2° lorsque le titulaire de l'autorisation hôtelière ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti par le Gouvernement;

3° lorsque l'inspection prévue à l'article 32 est refusée ou entravée;

4° lorsque le titulaire de l'autorisation hôtelière ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier a été condamné(e) en Belgique ou à l'étranger, par une décision coulée en force de chose jugée, pour une ou plusieurs des infractions prévues au Livre II, Titre VII, Chapitres V, VI et VII, Titre VIII, Chapitres Ier, IV et VI et Titre IX, Chapitres Ier et II du Code pénal, sauf si la condamnation était conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis.]¹


(1)2015-11-23/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 26. [¹ La suspension d'une autorisation hôtelière doit être limitée dans le temps et doit donner au titulaire du permis l'occasion de régulariser la situation. Sinon, le retrait est prononcé au terme du délai imparti.]¹

(1)2015-11-23/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 27. [¹ En cas de retrait de l'autorisation hôtelière ou de fermeture de l'hôtel, le titulaire de l'autorisation doit, dans un délai de dix jours, renvoyer par recommandé au Ministère l'autorisation, toutes les copies certifiées conformes de l'autorisation, ainsi que l'écusson.

Lorsqu'un établissement hôtelier est classé dans une catégorie inférieure, le titulaire de l'autorisation hôtelière doit renvoyer dans les dix jours au Ministère l'écusson qu'il détenait jusqu'alors.]¹


(1)2015-11-23/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 28. [¹ En cas de reprise de l'établissement hôtelier, une nouvelle autorisation doit être demandée dans les trois mois. En cas de décès du titulaire de l'autorisation hôtelière, ce délai est porté à six mois.

Entre-temps, et jusqu'à ce que la décision relative à la demande soit communiquée, l'exploitation de l'établissement hôtelier peut être poursuivie.]¹


(1)2015-11-23/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 29. [¹ Le Gouvernement détermine la procédure relative à l'octroi, au refus, à la suspension ou au retrait de l'autorisation hôtelière.

L'autorisation hôtelière a une durée indéterminée, sans préjudice de sa suspension ou de son retrait.]¹


(1)2015-11-23/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 30. [¹ Le Gouvernement arrête les dispositions relatives :

1° à l'écusson qui est délivré au titulaire d'une autorisation hôtelière ainsi qu'à la procédure d'octroi, de refus et de retrait de cet écusson;

2° aux normes et à la procédure de classification des établissements hôteliers;

3° au contrôle des hôtes;

4° à la procédure pour l'obtention des dérogations visées à l'article 23.]¹


(1)2015-11-23/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE IV. - Primes pour établissements hôteliers.

CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la surveillance et aux sanctions.

Article 32.

§ 1. Les agents désignés à cette fin par le Gouvernement surveillent l'application de ce décret. [¹ Par " agent " au sens du présent décret, on entend les fonctionnaires et les agents contractuels du Ministère de la Communauté germanophone.]¹

Dans l'exercice de leur mission, ces agents peuvent procéder à toutes les inspections, tous les contrôles et toutes les recherches qu'ils estiment nécessaires et en particulier :

a)

interroger toutes les personnes sur des faits dont la connaissance est utile pour l'exercice des contrôles;

b)

se faire remettre sans déplacement tous les documents prescrits par ce décret et ses arrêtés d'exécution et en faire établir des copies ou des extraits.

Les visites menées dans le cadre des inspections dont il est question au 2e alinéa n'ont lieu que le jour et ne peuvent porter sur les chambres occupées par les hôtes.

§ 2. Les manquements graves ainsi que la mise en demeure d'y remédier dans un délai raisonnable sont consignés dans un rapport par un agent habilité du Ministère de la Communauté germanophone; le délai est fixé au cas par cas par l'agent et également mentionné dans le rapport.

Ce rapport est transmis dans les cinq jours suivant la constatation de l'infraction au contrevenant, au titulaire de l'autorisation hôtelière et au Gouvernement.

§ 3. Si, une fois le délai écoulé, il n'a pas été remédié aux manquements, un nouveau rapport est rédigé et transmis dans les cinq jours aux personnes visées au § 1 de cet article ainsi qu'au parquet.

§ 4. En cas de manquement grave aux conditions de sécurité et d'exploitation et en cas d'urgence, les agents visés au § 1er peuvent prendre les mesures nécessaires en vue de faire cesser l'utilisation de l'établissement d'hébergement, le cas échéant avant que l'autorisation ne soit retirée ou suspendue. A cette fin, ces agents peuvent faire appel à la force publique.


(1)2007-06-25/35, art. 37, 006; En vigueur : 25-06-2007>

Article 33. Est passible d'une amende de cent à trois mille francs quiconque :

1° exploite un établissement d'hébergement ou un établissement hôtelier sans l'attestation de sécurité visée à l'article 2 ou exploite un établissement hôtelier sans autorisation hôtelière;

2° utilise ou aura utilisé illicitement l'écusson prévu à l'article 30, 1°;

3° fait ou aura fait un usage abusif de la catégorie de classification prévue à l'article 30, 2°;

4° refuse ou entrave volontairement l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 32;

5° utilise à tort une des dénominations reprises à l'article 22, alinéa 1, liste éventuellement complétée par le Gouvernement.

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 34. La loi du 19 février 1963 portant statut d'établissements hôteliers est abrogée en ce qui concerne la Communauté germanphone.
Article 35. Le décret de la Communauté germanophone du 25 janvier 1988 portant octroi de primes en vue de promouvoir l'aménagement, la modernisation et l'agrandissement d'établissements hôteliers est abrogé.
Article 37. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1994.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.