9 MAI 1994. - Décret relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors. <Traduction> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-11-1994 et mise à jour au 11-09-2007.)

Type Décret
Publication 1994-11-19
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 9. (abrogé)
Article 10. (abrogé)
Article 7. (abrogé)
Article 8. (abrogé)
Article 11. Les centres de soins de jour pour seniors peuvent percevoir des subsides forfaitaires de 400 francs par jour et personne pour cinq jours/semaine (...). Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation.
Article 12. (abrogé)

CHAPITRE I. - Dispositions générales et autorisation.

Article 1. Le présent décret est applicable aux pouvoirs organisateurs publics et privés d'établissements qui encadrent et/ou hébergent de manière collective des personnes de plus de 60 ans.

Le Gouvernement peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations à la limite d'âge pour permettre l'accueil d'une personne n'ayant pas 60 ans accomplis ou de couples dont seulement un des partenaires a 60 ans accomplis.

Les établissements auxquels s'applique ce décret sont définis comme suit :

Article 2. Sont soumis à l'autorisation préalable du Gouvernement :

L'autorisation ne peut être délivrée que si le projet fait partie, au moment de la demande, d'un programme fixé par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou de l'Etat fédéral.

L'autorisation délivrée reste valable indépendamment de modifications ultérieures du programme.

CHAPITRE II. - Agréation des maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, résidences-services et centres de soins de jour pour seniors.

Article 3. Les établissements autorisés en application de l'article 2 ne peuvent être exploités qu'après avoir été agréés par le Gouvernement.

Nonobstant les normes fixées pour les maisons de repos et de soins par le Gouvernement fédéral, les normes relatives à l'octroi et à l'obtention de l'agréation sont fixées par le Gouvernement. Elles se rapportent notamment :

Article 4. Le Gouvernement accorde une agréation provisoire à l'établissement qui introduit pour la première fois une demande d'agréation et qui répond aux normes prévues à l'article 3.

Dans des cas particulièrement justifiés, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes prévues à l'article 3.

L'agréation provisoire vaut pour six mois et peut être prorogée, dans des cas particulièrement justifiés, pour six mois au plus.

Article 5. L'agréation est octroyée pour une durée de 3 ans. Elle peut être prorogée.

Un établissement agréé obtient un numéro d'agréation qui doit figurer sur tous les actes, factures et documents émanant de l'établissement et faire l'objet d'un affichage apparent à l'intérieur du bâtiment.

Article 6. L'agréation n'est accordée que lorsqu'il est satisfait aux normes fixées en application de l'article 3.

Dans des cas particulièrement justifiés, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes fixées en application de l'article 3.

Le Gouvernement peut retirer l'agréation à un établissement lorsqu'il n'est plus satisfait aux normes fixées en application de l'article 3.

Le retrait de l'agréation entraîne la fermeture de l'établissement.

Les procédures d'autorisation, d'agréation, de refus de l'agréation, de retrait de l'agréation, d'octroi du numéro d'agréation et de fermeture d'un établissement sont fixées par le Gouvernement.

CHAPITRE III. - Subsidiation de maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, résidences-services et centres de soins de jour pour seniors.

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la surveillance et dispositions pénales.

Article 13. Les agents du Ministère de la Communauté germanophone désignés par le Gouvernement surveillent l'application de ce décret et de ses arrêtés d'exécution.

Lors de l'exercice de leur mission, les agents peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous renseignements qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution sont réellement respectées. Ils peuvent notamment :

a)

interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)

se faire produire sans déplacement tous les livres et documents prescrits par ce décret et ses arrêtés d'exécution et en établir des copies ou extraits;

c)

compulser tous les livres et documents nécessaires pour remplir leur mission;

d)

visiter en tout temps tous les locaux de l'établissement qui ne constituent pas une habitation;

e)

demander l'aide de la police communale ou de la gendarmerie dans l'exercice de leur fonction.

Article 14. Est passible d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 26 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui :

1° sans l'autorisation prévue à l'article 2 ou sans l'agréation prévue à l'article 3 exploite un des établissements auxquels est applicable ce décret;

2° mentionne indûment l'agréation prévue dans ce décret;

3° refuse ou entrave volontairement la surveillance prévue à l'article 13.

CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 15. Sont abrogés :

1° la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées, modifiée par la loi du 10 mai 1967;

2° le décret du 6 juin 1988 portant octroi de subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées.

Article 16. Les établissements âgréés avant l'entrée en vigueur du présent décret en vertu de la loi du 12 juillet 1966 conservent cette agréation.
Article 17. _ Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 9 mai 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,

B. GENTGES

Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,

K.-H. LAMBERTZ

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.