15 DECEMBRE 1993. - Décret relatif à l'enseignement-V. (TRADUCTION) (NOTE : Ce décret n'est plus applicable à l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception des articles 34 et 57 par DCFL 1994-07-13/32, art. 366, 21°; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : ce décret est abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs, sauf les articles 34 et 57; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 31. 1996-05-09/39, art. 2, 40°, **En vigueur :** 01-01-1996> Pour l'année académique 1992-1993, les dispositions relatives à la réaffectation et la remise au travail de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 29 avril 1992 relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail ne sont pas applicables au personnel directeur et enseignant des institutions de l'enseignement supérieur de type long, de l'enseignement supérieur des deuxième et troisième degrés et de l'enseignement artistique supérieur.
Article 32. L'article 3, § 4, de la loi du 15 juillet 1985 portant organisation de l'enseignement supérieur maritime et des études en sciences nautiques est modifié comme suit : "L'encadrement des etudes de la section "pont" de l'Ecole supérieure de navigation est fixé séparément pour les étudiants néerlandophones et francophones, sur la base du nombre d'étudiants pouvant être financés au 1er février de l'année académique précédente."
Article 35. 1996-05-09/39, art. 2, 40°, **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Sans préjudice de la protection juridique organisee par l'article 94 de la Constitution, l'acceptation ou le refus de demandes de dérogation des titres requis qui ont été décidées pour les membres du personnel de l'enseignement supérieur de type court et de l'enseignement technique supérieur des deuxième et troisième degrés relativement à la période précédant l'année académique 1989-1990, sont sanctionnés et sont censés être décidés en application de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure génerale de l'enseignement supérieur et de l'arrêté du 16 octobre 1991 pris en exécution de l'article précité.
§ 2. Toutes les dérogations, non visées au § 1er, pour lesquelles une demande a été introduite relative aux prestations jusques et y compris l'année académique 1990-1991, sont accordées exceptionnellement jusques et y compris le 31 août 1991 pour le paiement d'un traitement ou d'une subvention traitement. Pour autant que cela soit encore requis, ces demandes doivent être traitées en application de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
§ 3. Le présent article produit ses effets à partir du 1er septembre 1970.
TITRE VIII. - Modifications du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV.
Article 36. L'article 36 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV est remplacé par la disposition suivante :
"Article 36. Le présent chapitre produit ses effets à partir du 1er janvier 1993 après la prestation de serment pour un des mandats qui y sont mentionnés après les prochaines élections pour le même mandat.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui exerce ou a exercé un mandat politique, comme prévu à l'article 30, peut déjà obtenir à sa demande, pendant la période du 1er janvier 1989 jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'article 30, l'application des dispositions du présent chapitre."
Article 37. Au décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, il est ajouté un article 36bis, rédige comme suit :
"Article 36bis. Les membres du personnel qui, au 1er janvier 1993 étaient :
- bourgmestre d'une commune de plus de cinquante mille et de moins de soixante-cinq mille habitants, ou
- échevin ou président du conseil du bien-être social d'une commune de plus de quatre-vingt mille habitants et moins de cent mille
et à la même date exercaient effectivement une fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné ou dans un centre P.M.S. peuvent, par dérogation à l'article 30, après la prestation de serment, pour une des fonctions précitees continuer a exercer, après les prochaines élections, la fonction dans l'enseignement ou dans le centre PMS.
La fonction dans l'enseignement ou dans le centre PMS ne peut cependant pas comporter plus d'un quart des prestations requises pour une fonction à prestations complètes."
Article 38. A l'article 37, 6°, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, les mots "et les articles du chapitre III" sont supprimés."
Article 39. A l'article 72, § 2, du texte néerlandais du décret du 28 avril 1993 relatif a l'enseignement-IV les mots "zoals bedoeld in artikel 9bis" sont remplacés par les mots "zoals bedoeld in artikel 59bis".
Article 40. A l'article 72, § 2, et à l'article 73, §§ 1er et 2, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV les mots "dans la catégorie du personnel enseignant" sont ajoutés après les mots "par defaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires".
Article 41. A l'article 73, § 2, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, les mots "est modifié comme suit" sont remplacés par les mots "est complété par les alinéas suivants".
Article 42. A l'article 73, § 2, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, le dernier alinéa est complété comme suit :
"ni aux mesures spécifiques en matière d'attribution de périodes-professeur dans le cadre de l'exécution de la politique d'enseignement pour la diversification du choix des études pour filles dans les formations d'enseignement technique et professionnel secondaire de l'enseignement secondaire à temps plein, comme prévu par le Gouvernement flamand.
Si un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement garde au 1er septembre son personnel nomme à titre définitif de cet établissement à la date du 30 juin de l'année scolaire précédente, à titre de réaffectation ou de remise au travail ou si ces membres du personnel sont réaffectés ou remis au travail dans un autre établissement, le transfert est cependant possible."
Article 43. A l'article 77, deuxième paragraphe, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, les mots "ou esthétique" sont ajoutés après les mots "formation artistique".
Article 44. Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 produisent leurs effets au 1er septembre 1993.
Article 45. Le paragraphe 1er de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV est remplacé par :
"§ 1er. Jusqu'à ce qu'il a été donné exécution à la réglementation prévue à l'article 33 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux écoles supérieures dans la Communauté flamande, il n'est plus accordée aux membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de plein exercice de nominations à titre définitif prenant cours après le 1er janvier 1993 si dans l'établissement en question 66 % ou plus du cadre du personnel pouvant être financé ou subventionné, exprime en périodes de cours organiques ou en unités d'encadrement est occupé par des membres du personnel nommé à titre définitif.
Quand la norme précitée de 66 % n'est pas atteinte, on peut encore accorder de nouvelles nominations à titre definitif jusqu'à ce que cette norme soit atteinte. Pour le calcul de la norme de 66 % les périodes organiques pouvant être financées ou subventionnées et les unités d'encadrement susmentionnées sont considérées séparément.
Pour l'application du présent article on n'entend pas par "nouvelle nomination à titre définitif" :
- la nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion d'un membre du personnel qui est déjà nommé à titre définitif dans l'enseignement supérieur de plein exercice non universitaire;
- l'extension en matière de volume d'une nomination existante;
- la nomination d'un membre du personnel qui est déjà nommé à titre définitif comme membre du personnel directeur et enseignant dans une autre fonction de la même categorie;
- la mutation.
Des nominations accordées contrairement aux dispositions précitées ne peuvent avoir d'effet vis à vis des autorités."
Article 46. L'article 2, § 1er de la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux, tel qu'il est modifie par l'article 96 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, est remplacé par :
"5° Sont pris en considération pour le calcul de l'encadrement du personnel des centres psycho-médico-sociaux, le nombre d'élèves, et les pourcentages de conversion et d'utilisation qui servent de base lors de la fixation du capital-périodes ou des périodes professeur des établissements d'enseignement desservis."
L'article 97, 2° du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV reste applicable.
TITRE IX. - Modification du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
Article 47. § 1er. L'article 8bis, deuxième alinéa du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est complété par la disposition suivante :
"Le Gouvernement flamand rédige, sur avis du Conseil interuniversitaire flamand, une liste des grades académiques de "docteur".
Cette liste mentionne pour chaque grade académique de "docteur" les universités qui peuvent délivrer ce grade."
§ 2. A l'article 9 du même arrêté, les mots "et 8 bis" sont supprimés.
Article 48. A l'article 32, alinéa 1er du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande les mots "... mentionné dans la liste du Gouvernement flamand, en exécution de l'article 8bis ..." sont insérés entre les mots "le grade académique de docteur" et les mots "dans une ou plusieurs disciplines ...".
A l'article 32, alinéa 2 du même décret, les mots "... mentionné dans la liste du Gouvernement flamand, en exécution de l'article 8bis ..." sont insérés entre les mots "le grade académique de docteur" et les mots "dans une ou plusieurs disciplines ...".
Article 49. L'article 75, deuxième alinéa du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est complété comme suit :
"Le Gouvernement flamand peut, lors de la détermination de la liste, fixer également les conditions et la procédure auxquelles les autorités universitaires peuvent accorder, par une décision motivée, une dérogation individuelle à un membre du personnel académique qui exerce une activité déterminée figurant dans cette liste."
Article 50. § 1er. L'article 182, deuxième alinéa du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est remplacé par la disposition suivante :
Les chargés de cours associés et les professeurs associés sont assimilés lors de l'entrée en vigueur du présent décret respectivement avec les chargés de cours principaux et les professeurs du présent décret. Les chargés de cours, les professeurs et les professeurs extraordinaires sont assimilés lors de l'entrée en vigueur du présent décret respectivement avec les chargés de cours principaux, les professeurs et les professeurs extraordinaires du présent arrêté, sauf s'ils exercent à la même université également une fonction comme membre nommé à titre définitif du personnel scientifique. Dans ce cas, il est décidé de leur classification dans le personnel académique autonome conformément aux dispositions de l'article 181 de ce décret.
§ 2. Le présent article produit ses effets au 1er octobre 1991.
TITRE X. - Modification du décret du 17 juillet 1971 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
Article 51. L'article 86 du décret du 17 juillet 1971 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique est remplacé comme suit :
"Article 86. § 1er. Les membres nommés à titre définitif du service d'inspection :
- de l'enseignement maternel et primaire subventionné, visé à l'article 79 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957;
- visés à l'article 13 de l'arrête royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux;
- visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
- visés à l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant le statut et l'organisation de l'inspection de l'Etat des établissements de l'Etat et subventionnés d'enseignement spécial fondamental et secondaire dont le néerlandais est la langue d'enseignement, passent au 1er septembre 1991, à leur demande et avec l'approbation respectivement du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire ou du pouvoir organisateur visé à l'article 93, § 1er, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils se trouvent au 31 août 1991 à un service d'encadrement pédagogique visé au § 3 de l'article 55 du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et a l'article 87 de ce décret.
Cette demande, accompagnée de l'autorisation du Conseil autonome de l'enseignement communautaire ou du pouvoir organisateur susmentionné, doit être adressée par ecrit au plus tard le 1er août 1991 au Gouvernement flamand.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, qui ne passent pas aux services d'encadrement, passent d'office, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils se trouvent au 31 août 1991, à l'inspection dans une fonction correspondante.
Le Gouvernement flamand détermine ce qui doit être considére comme une fonction correspondante.
§ 3. Les membres du personnel visés aux §§ 1er et 2 conservent au moins l'ancienneté de traitement, de service et de fonction qu'ils auraient acquise s'ils avaient continué à exercer leur fonction dans leur service d'origine.
§ 4. Sans préjudice du § 2 de l'article 8, lors de l'exécution de l'article 8 du présent décret, les membres du personnel visés au § 1er qui ne sont pas transférés aux services d'encadrement pédagogique, sont repris par priorité dans le cadre du personnel de l'inspection.
Dans l'enseignement secondaire, cette priorité est applicable aux grandes subdivisions en groupes de disciplines et aux subdivisions ultérieures en sous groupes et disciplines. Cette priorité n'est pas applicable quand elle est contraire à l'application de la règle de parité définie au même article.
Article 52. Dans l'article 117 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, le premier tiret est remplacé par la disposition suivante :
"- de l'article 86 qui produit ses effets à partir du 1er juillet 1991".
Article 53. Le texte actuel de l'article 88 du même décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique forme un § 1er.
Il y est ajouté un § 2 et un § 3 rédigés comme suit :
"§ 2. Les services d'encadrement pédagogique soumettent au Gouvernement flamand les règles de sanctionnement qui sont utilisées vis-à-vis des établissements d'enseignement et des membres du personnel lors de l'exécution des missions mentionnées au § 1er, premier, deuxième et troisième tiret.
§ 3. En cas de non-exécution des missions mentionnées au § 1er ou de l'obligation mentionnée au § 2, les subventions de fonctionnement, mentionnées à l'article 92, § 1er, 1°, sont retenues pour la durée de l'année scolaire ou des années scolaires pendant lesquelles il n'a pas été satisfait à ces obligations."
Article 54. Dans l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit :
"Le Gouvernement flamand détermine les règles détaillées pour le fonctionnement et l'organisation de l'inspection."
Article 55. Les articles 49, 50 et 51 produisent leurs effets à partir du 1er juillet 1991.
TITRE XI. - Modification du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.
Article 56. L'article 34, § 3, du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. La désignation de la représentation du pouvoir organisateur se fait comme prevu à l'article 13 de ce décret. Les représentants des étudiants sont choisis par et parmi les étudiants régulièrement inscrits. Chaque étudiant dispose d'une voix. Les étudiants qui ont terminé avec fruit la première année peuvent poser leur candidature. Le mandat des élus dure deux ans et n'est pas renouvelable. Un étudiant qui termine ses études avant la fin de son mandat est remplacé par le premier suppléant. Celui-ci termine le mandat de son prédécesseur. Le règlement pour l'élection des étudiants est déterminé par le pouvoir organisateur, de concert avec les organisations d'étudiants existantes rattachées à l'établissement d'enseignement."
TITRE XII. - Contrôle de l'absence pour maladie du personnel de l'enseignement.
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