15 DECEMBRE 1993. - Décret favorisant l'expansion économique en Région flamande. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-1994 et mise à jour au 30-12-2005.)

Type Décret
Publication 1994-03-04
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 12
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Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° (entreprise : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation.)

(2° En ce qui concerne la définition de petites, moyennes et grandes entreprises, le Gouvernement flamand se conforme à la définition fixée au niveau de la CE.)

3° (...)

4° (...)

5° aide : l'aide qui, en vertu du présent décret, peut être octroyée à une entreprise sous forme de prime à l'investissement, d'avance récupérable sans intérêts, de participation pour le compte de la Région flamande, de prêt à cession d'antériorité, de convention de coopération, de cautionnement, d'avantages fiscaux ou d'autres formes;

6° investissement : tout investissement d'entreprise réalisé dans la Région flamande en biens matériels ou immatériels, ainsi que les dépenses relatives à ces investissements, notamment la consultation, la formation, le transfert de connaissances et la recherche et développement.

Article 14. (Abrogé)
Article 13. § 1. Dans les conditions fixées par la Commission européenne et sans préjudice des dispositions de l'article 10, la garantie de la Région peut être attachée par le gouvernement flamand au remboursement total ou partiel, en capital et intérêts, des emprunts contractés par des petites, moyennes ou grandes entreprises auprès d'organismes de crédit agréés ou d'établissements financiers pour réaliser les opérations visées à l'article 6. Les petites entreprises ne peuvent faire appel à la garantie de la Région que lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une intervention du Fonds flamand de Garantie, telle que réglée à l'article 14.

§ 2. La garantie de la Région représente 90 % au maximum du montant qui reste à payer après réalisation des garanties déterminées pour l'établissement de crédit.

§ 3. L'encours des engagements pris dans le cadre de la garantie de la Région définie au § 1er ne peut dépasser 375 millions d'(euros). Le gouvernement flamand peut augmenter ce montant maximum de cinq tranches de 50 millions d'ECU chacune.

CHAPITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 3. Dans les limites de la réglementation de la CE, le gouvernement flamand détermine, respectivement pour les petites, les moyennes et les grandes entreprises, les secteurs et sous-secteurs ne pouvant bénéficier d'une ou plusieurs aides prévues par le présent décret.
Article 4. Le cumul des aides visées à l'article 2, 5° ne peut dépasser les plafonds fixés à l'article 15.
Article 5. Le gouvernement flamand limitera les aides visées par le présent décret de sorte que leur cumul avec les aides publiques octroyées en vertu d'autres réglementations non-CE ne dépasse pas les plafonds fixés à l'article 15.

CHAPITRE II. - Aides.

Article 6. En vue d'appuyer, de manière sélective, l'expansion économique des petites, moyennes et grandes entreprises, des aides peuvent être octroyées pour la réalisation, en Région flamande, des opérations mentionnées ci-dessous. Ces aides sont accordées pour les investissements suivants, dans les limites budgétaires prévues et sur base de l'utilité économique, aux conditions et selon les règles du gouvernement flamand :

a)

les investissements contribuant à la création, l'extension, la modernisation ou la reconversion des entreprises définies ci-dessus;

b)

les investissements visant l'assainissement et l'aménagement à des fins industrielles de terrains ou d'immeubles délabrés;

c)

les investissements donnant lieu à la création d'emplois durables, sans préjudice des dispositions de l'article 10;

2° les investissements d'intérêt stratégique, visant à renforcer le tissu économique, notamment :

a)

les investissements visant la création de produits, méthodes ou procédés de production nouveaux ou fort améliorés en vue de renforcer la base technologique;

b)

les investissements qui contribuent au premier établissement ou à la création ou à l'extension d'activités de sous-traitance en Région flamande;

c)

les investissements réalisés dans une zone de recherches et les investissements en recherche et développement;

d)

les investissements visant à réaliser une valeur ajoutée, l'exportation hors CE, la gestion de la qualité, une commercialisation et un marketing renforcés, la formation et une vision de management stratégique;

3° les investissements à objectif écologique, qui s'inscrivent dans la réglementation-cadre de la CE sur l'action des Etats membres en matière d'environnement, notamment :

a)

les investissements visant à réduire les nuisances et allant au-delà des normes légales existantes;

b)

les investissement axés sur l'adaptation aux nouvelles normes légales plus strictes :

c)

les investissements exceptionnels axés sur une utilisation rationnelle de l'énergie, sur l'amélioration des processus industriels d'un point de vue énergétique ou l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et alternatives;

d)

les investissements exceptionnels axés sur une utilisation économique des ressources ou sur le recyclage, dont l'effet écologique positif est démontrable;

e)

les investissements exceptionnels à portée écologique, visant à améliorer la qualité ou la durabilité des biens produits;

f)

les investissements exceptionnels visant à améliorer la protection contre l'incendie, la sécurité des biens produits et la sécurité des conditions de travail pendant la processus de production;

4° les investissements et dépenses dans les domaines de la consultation, de la formation, de l'enseignement et du transfert de connaissances.

Article 7. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le montant global des aides octroyées à une entreprise en vue d'une opération déterminée ne peut dépasser les équivalents d'aide maximums tels que fixés à l'article 15.
Article 8. Si les opérations visées à l'article 6 sont réalisées par des entreprises dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par une catastrophe naturelle reconnue comme telle par le gouvernement flamand, ou en cas de force majeure, le montant des aides peut être augmenté, sans préjudice des maxima fixés par les autorités nationales pour l'aide aux entreprises. La Commission européenne sera informée au préalable de cette augmentation.
Article 9. L'aide prévue pour la réalisation des opérations énoncées à l'article 6 peut être octroyée sous forme de prime à l'investissement, de subvention, d'avance récupérable sans intérêts, de participation pour le compte de la Région flamande, de prêt à cession d'antériorité, de cautionnement, d'avantage fiscal ou de convention de coopération; les aides susmentionnées peuvent être combinées.
Article 10. Le bénéfice des aides destinées aux grandes entreprises pour la réalisation des opérations mentionnées aux articles 6 et 11, à l'exception des opérations définies à l'article 6, 3°, ne peut être accordé que dans les zones de développement régionales, aux termes de la loi du 30 décembre 1978 sur l'expansion économique.

CHAPITRE III. - Avantages fiscaux.

Article 11. § 1. Les petites, moyennes et grandes entreprises pouvant bénéficier d'une aide aux fins de réaliser un investissement en immeubles tel que visé à l'article 6, sont exonérées du précompte immobilier afférent à ces immeubles, pour une période de cinq ans au maximum, aux conditions fixées par le gouvernement flamand et sans préjudice des dispositions de l'article 10.

§ 2. Cette exonération porte à la fois sur les constructions, le terrain formant avec celles-ci un ensemble, ainsi que sur le matériel et l'outillage, immeubles par nature ou par destination, repris dans l'allivrement cadastral.

L'exonération peut être limitée aux biens ayant réellement fait l'objet d'un investissement.

§ 3. Le présent article peut être appliqué également aux petites, moyennes et grandes entreprises en vue d'investissements n'ayant pas fait l'objet d'aides, sans préjudice des dispositions de l'article 10.

CHAPITRE IV. - Autres aides.

Article 12. Le gouvernement flamand peut accorder des aides spécifiques aux petites, moyennes et grandes entreprises qui participent à la préparation et la mise en oeuvre d'un programme industriel ou scientifique européen ou d'un projet d'intérêt européen commun, sur la base d'un protocole d'accord conclu entre les autorités nationales et régionales, et ayant fait l'objet de l'autorisation préalable de la Commission de la Communauté européenne, aux termes de l'article 92, 3e alinéa, b) du Traité européen.

Le gouvernement flamand fixe les conditions et les règles relatives à l'octroi des aides visées.

CHAPITRE V. - Cautionnements.

Section 1. - Garantie de la Région.

Section 2. - Le Fonds flamand de Garantie.

CHAPITRE VI. - Maxima.

Article 15. § 1. La totalité des aides définies aux articles 8, 11, 13, 14 et 17 et des aides mentionnées à l'article 9, quelle qu'en soit la forme, ne peut dépasser les maxima suivants fixés par la Commission européenne :

1° pour les investissements visés à l'article 6, 1° et 2°, les maxima suivants s'appliquent aux petites et moyennes entreprises :

a)

pour les petites et moyennes entreprises non situées dans une zone de développement, des taux bruts respectifs de 15 % et 7,5 % des frais d'investissement;

b)

pour les entreprises situées dans une zone de développement, une majoration de 10 % bruts en plus du tarif des aides régionales approuvé par la décision 82/740/CEE de la Commission du 22 juillet relative à la délimitation des zones de développement en vertu de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970;

Cette majoration appliquée dans un région telle que visée à l'article 92, 3e alinéa, c) ne pourra en aucun cas donner lieu au dépassement du plafond absolu, qui est de 30 % nets de l'investissement;

2° pour les investissement visés à l'article 6, 4°, le maximum appliqué aux petites et moyennes entreprises est de 50 bruts des frais d'investissement;

3° pour les investissements visés à l'article 6, 1°, 2° et 4°, les grandes entreprises peuvent bénéficier d'aides régionales aux termes de l'article 10, autorisées par la décision 82/740/CEE de la Commission européenne;

4° pour les investissements visés à l'article 6, 3°, le maximum appliqué est de 20 % bruts de partie du coût d'investissement qui concerne spécifiquement les objectifs dudit article.

§ 2. Les équivalents d'aide maximums visés au § 1er sont ajustés systématiquement par le gouvernement flamand conformément à la réglementation européenne y afférente. Dans ce cadre, le gouvernement flamand peut fixer ses propres maxima.

CHAPITRE VII. - Restitutions.

Article 16. § 1. Le gouvernement détermine les règles applicables aux bénéficiaires des aides prévues dans le présent décret dans les cas où ils en perdent le bénéfice ou sont tenus à la restitution, en tout ou en partie, de ces aides.

§ 2. La restitution n'est pas réclamée en cas de force majeure.

CHAPITRE VIII. - Disposition particulière pour les zones de développement.

Article 17. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le gouvernement flamand peut déroger aux montants maximums des aides tels que fixés au Chapitre II, en faveur des petites, moyennes et grandes entreprises établies dans une zone de développement, conformément aux décisions de la Commission européenne.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le montant total des aides accordées pour une même opération à une entreprise telle que visée au § 1er, ne peut dépasser les équivalents d'aide maximums tels que fixés à l'article 16.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Article 18. § 1. La loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant les mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, modifiée par les lois des 14 février 1961, 20 novembre 1962, 30 juillet 1963, par les arrêtés royaux n° 22 du 23 mai 1967 et n° 87 du 11 novembre 1967, et par la loi du 7 août 1980, est abrogée en ce qui concerne la Région flamande, sans préjudice des dispositions prévues au § 4, 1er alinéa.

Les dispositions du 1er alinéa ne portent pas atteinte aux montants maximums des aides fixés en vertu de la loi du 17 juillet 1959, ainsi que le prévoit la loi spéciale du 8 août 1980 telle que modifiée par la loi du 8 août 1988.

§ 2. Sans préjudice des limites fixées par la CE, les arrêtés pris en exécution de la loi du 17 juillet 1959 restent en vigueur en vertu du présent décret jusqu'à leur abrogation ou remplacement par le gouvernement flamand.

§ 3. L'article 2 du décret du 16 juin 1981 fixant le plafond des engagements pouvant être garantis par la Région flamande, en application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant les mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles et de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, est abrogé.

§ 4. La loi du 17 juillet 1959 et ses arrêtés d'exécution restent applicables à l'octroi d'aides ayant fait l'objet de décisions avant le 1er août 1991.

En ce qui concerne les demandes introduites après le 1er août 1991 et ayant fait l'objet de décisions avant la publication du présent décret, seules les dispositions du règlement minimal, des aides d'importance mineure et des règlements-cadre spécifiques de la Commission européenne sont applicables;

Les demandes d'octroi d'aides n'ayant pas fait l'objet de décisions le jour de la publication du présent décret, sont soumises aux dispositions du présent décret.

§ 5.

§ 6. La loi du 4 août 1978 de réorientation économique et ses arrêtés d'exécution restent applicables dans la mesure où ils concernent les petites entreprises telles que définies à l'article 2, 2° du présent décret, à l'exception de l'article 5, § 1er, 1er alinéa, et des articles 17 et 18 de la loi susvisée.

Article 19. Le gouvernement transmet chaque année au Conseil flamand et au SERV un rapport circonstancié sur l'application du présent décret.
Article 20. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, § 4, le présent décret produit ses effets le 1er août 1991. Les dispositions des articles 14 et 18, § 5, entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.