15 DECEMBRE 1993. - Décret portant création d'un Conseil flamand de la Politique scientifique. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2006 et mise à jour au 06-07-2009)

Type Décret
Publication 1994-03-26
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 15
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CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. Le présent décret règle une matière telle, que visée à l'article 59bis et à l'article 107quater de la Constitution.

CHAPITRE II. - Création du Conseil flamand de la Politique scientifique.

Article 2. Il est créé pour la Communauté flamande et la Région flamande, un Conseil flamand de la Politique scientifique, ci-après dénommé le Conseil.

CHAPITRE III. - Attributions du Conseil.

Article 3. § 1er. Le Conseil est habilité à formuler des recommandations et à entreprendre des études de sa propre initiative, sur toutes les questions relatives à la politique scientifique, y compris la politique technologique et à rendre des avis sur ces questions à la demande du Gouvernement flamand et des autorités visées au § 5.

§ 2. Le Conseil peut notamment rendre des avis, formuler des recommandations et entreprendre des études en ce qui concerne :

§ 3. Avant le 30 septembre de chaque année, le Conseil émet un avis motivé sur la politique budgétaire menée et à mener dans le domaine de la politique scientifique. L'avis est communiqué au Gouvernement flamand.

§ 4. Le Gouvernement flamand est tenu à recueillir l'avis du Conseil sur :

§ 5. L'avis du Conseil peut être recueilli par :

§ 6. Les avis visés aux §§ 4 et 5 doivent être émis dans un délai de deux mois à compter de la demande. (Le Parlement flamand peut déterminer un autre délai qui ne peut être inférieur à trente jours.) En cas d'urgence, le Ministre flamand chargé de la politique scientifique ou, à défaut d'attribution explicite de cette compétence, le Ministre-Président du Gouvernement flamand, peut réduire le délai sans qu'il puisse toutefois être inférieur à dix jours ouvrables.

L'avis visé à l'alinéa précédent est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans le délai susvisé.

§ 7. Le Conseil agit en qualité d'interlocuteur flamand et peut être associé en tant que représentant de la Flandre à des organes consultatifs fédéraux et internationaux similaires.

CHAPITRE IV. - Communication de l'information et rapports.

Article 4. § 1er. Le Gouvernement flamand communique au Conseil l'information nécessaire afin qu'il puisse accomplir convenablement sa mission.

§ 2. Les avis, recommandations et études du Conseil sont rendus publics dix jours après avoir été communiqués au Gouvernement flamand.

Article 5. § 1er. Le Conseil transmet annuellement au Gouvernement flamand un rapport d'activité. Le Gouvernement flamand soumet ce rapport (au Parlement flamand).

§ 2. Le Conseil peut à tout moment élaborer des rapports spécifiques sur certaines questions relatives à la politique scientifique.

CHAPITRE V. - Composition du Conseil.

Article 6. § 1er. Le Conseil est composé d'un président et de seize membres, tous nommés en raison de leur expertise en matière de la politique scientifique dans la Communauté flamande ou dans la Région flamande ainsi que sur base de leur association à cette politique.

Huit membres au moins du Conseil ainsi que le président sont principalement actifs dans la recherche scientifique ou ont une expérience dans ce domaine.

Le Conseil doit être composé, de manière équilibrée, d'experts sur le plan des sciences culturelles, comportementales, appliquées, exactes et biomédicales.

§ 2. Six membres sont actifs dans l'enseignement universitaire ou la recherche scientifique ou ont de l'expérience dans ces domaines. Ils sont proposés par le " Vlaamse Interuniversitaire Raad (VlIR) ".

§ 3. Six membres sont proposés par les organisations des employeurs et des travailleurs représentées dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) ".

§ 4. Le président et quatre membres sont proposés par le Ministre flamand chargé de la politique scientifique ou, à défaut d'attribution explicite de cette compétence, le Ministre-Président du Gouvernement flamand.

§ 5. Le président et les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement flamand.

§ 6. La durée du mandat du président et des membres est de quatre ans. Le mandat est renouvelable une fois. Si un membre n'achève pas son mandat, un nouveau membre est nommé conformément aux dispositions susvisées. Ce membre achèvera le mandat en question lequel ne peut être renouvelé qu'une fois.

Article 7. § 1er. Siègent au Conseil avec voix consultative :

§ 2. Le Conseil peut stipuler lui-même dans son règlement intérieur s'il permet la désignation de suppléants pour les fonctionnaires visés au § 1er du présent article et s'il désire que d'autres personnes ayant voix consultative participent aux réunions dans des circonstances et conditions déterminées.

CHAPITRE VI. - Le fonctionnement du Conseil.

Article 8. Le Conseil peut, dans les limites de sa dotation et pour l'étude de questions particulières ou pour l'exécution de missions d'étude, faire appel à des commissions permanentes ou des groupes de travail ad hoc composés de membres nommés par le Conseil ou à des experts extérieurs, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Article 9. Le Conseil établit un règlement intérieur, dans un délai de 3 mois après l'entrée en vigueur du présent décret, qui règle au minimum;
1.

les pouvoirs du président;

2.

la composition et les compétences du bureau du Conseil;

3.

le mode de convocation et de délibération;

4.

la fréquence des réunions;

5.

la publication des activités;

6.

les conditions dans lesquelles le Conseil peut faire appel aux experts extérieurs, aux commissions permanentes ou aux groupes de travail ad hoc, conformément à l'article 8;

7.

les conditions dans lesquelles le Conseil peut se faire assister par des personnes telles que prévues à l'article 7, § 2.

Ce règlement est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Article 10. Le Gouvernement flamand met à la disposition du Conseil un secrétariat permanent qui comprend outre le personnel à formation administrative, du personnel à formation scientifique et il détermine le nombre, la carrière et le régime pécuniaire en rapport avec la nature de la fonction et des qualifications requises.

Le Gouvernement flamand met à la disposition du secrétariat du Conseil du personnel spécialisé, statutaire ou contractuel, engagé conformément aux dispositions des articles 88, 89 et 90 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative.

Le secrétariat est dirigé par un secrétaire sous la direction du président du Conseil.

Article 11. Le département de Coordination du Ministère de la Communauté flamande met des locaux à la disposition du secrétariat du Conseil et lui accorde toutes facilités logistiques.
Article 12. Tous les membres du Conseil et du secrétariat du Conseil et toutes les personnes apportant leur collaboration aux travaux du Conseil, sont régis par les dispositions du Titre Ier, Chapitre II, article 3, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent.
Article 13. Le Conseil dispose pour l'accomplissement de ses missions, d'une dotation qui est inscrite annuellement au budget de la Communauté flamande.

CHAPITRE VII. - Le statut du Président, des membres et des personnes apportant leur collaboration au Conseil.

Article 14. En matière protocolaire et administrative, le président est assimilé à un fonctionnaire de rang 17 et les membres sont assimilés à des fonctionnaires de rang 16.

Les membres des commissions ou des groupes de travail créés par le Conseil sont assimilés à des fonctionnaires de rang 15;

Les fonctionnaires siégeant avec voix consultative au Conseil ou aux commissions ou groupes de travail, conservent le rang qu'ils occupent dans l'administration.

Article 15. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les rémunérations allouées au président et aux membres du Conseil.

§ 2. Le Conseil fixé dans les limites de ses moyens de fonctionnement, les rémunérations des présidents et des membres des commissions permanentes et des groupes de travail ad hoc et des experts extérieurs.

CHAPITRE VIII. - Disposition finale.

Article 16. L'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 juillet 1985 portant création d'un Conseil flamand de la Politique scientifique, modifié par les arrêtés des 31 juillet 1991 et 23 octobre 1991, est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 décembre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.