15 JUIN 1994. - Décret relatif aux conventions environnementales. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2004 et mise à jour au 14-12-2012)

Type Décret
Publication 1994-07-08
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 11
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Par convention environnementale, il faut entendre toute convention passée entre la Région flamande, dénommée ci-après la Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement flamand, d'une part et un ou plusieurs organismes représentatifs de coodination d'entreprises, dénommé ci-après l'Organisme, d'autre part, en vue de prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement.

La Région pourra uniquement conclure des conventions environnementales avec des organismes qui sont à même d'établir qu'ils :

1° jouissent de la personnalité civile;

2° sont représentatifs d'entreprises qui exercent une activité commune ou sont confrontées à un problème écologique commun ou sont implantées dans la même région;

3° sont mandatés par leurs membres pour passer une convention environnementale avec la Région et de les engager par ce fait au sens de l'article 5.

Article 3. Aucune convention environnementale ne peut remplacer la législation ou la réglementation en vigueur ni y déroger dans un sens moins restrictif.
Article 4. § 1. Pendant la durée de validité de la convention environnementale, la Région ne mettra pas en vigueur par un arrêté d'exécution des règlements énoncant relativement aux questions réglées par la convention environnementale des conditions plus restrictives que celles requises par celle-ci. La Région conserve néanmoins le pouvoir de prendre des dispositions réglementaires en cas d'urgence ou afin de satisfaire à des obligations de droit international ou européen. Avant d'user de cette compétence, la Région se concertera avec les autres parties contractantes de la convention environnementale.

La Région est habilitée à porter dans un règlement, intégralement ou en partie, les dispositions d'une convention environnementale, même pendant la durée de validité de celle-ci.

§ 2. Les conventions environnemntales ne porteront pas atteinte aux compétences d'autres autorités que la Région.

Article 5. La convention environnementale est obligatoire pour les parties contractantes. Suivant les clauses de la convention, elle sera également obligatoire pour tous les membres de l'organisme ou une partie de ses membres définis en des termes généraux.

La convention est obligatoire de droit pour les entreprises qui adhèrent à l'organisme après la conclusion de la convention. Les membres d'un organisme qui a conclu une convention environnementale ne peuvent se soustraite à leurs obligations en renoncant à leur affiliation.

Article 6. § 1. A l'initiative de la Région, une synthèse du projet de convention environnementale est publié au Moniteur belge et divulguée par les autres médias désignés par un arrêté du Gouvernement flamand. La synthèse mentionnera au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale. Il sera possible de prendre connaissance de l'intégralité du projet pendant un délai de trente jours, à l'endroit indiqué dans l'avis au public.

§ 2. Quiconque peut communiquer par écrit ses réclamations et observations aux services compétents du Gouvernement flamand désignés à cet effet par l'avis au public, dans les trente jours de la publication de la synthèse au Moniteur belge. Ces services examineront les réclamations et les observations et les transmettront à l'organisme intéressé.

§ 3. (Le projet de convention environnementale est présenté, au plus tard simultanément avec la publication de la synthèse au Moniteur belge, au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui rend un avis motivé dans les trente jours de la réception du projet. Cet avis n'est pas obligatoire. Lorsque l'avis sur le projet est négatif, la Région justifiera la décision de conclure néanmoins la convention dans un rapport joint à la publication visée au § 6.)

§ 4. Le projet de convention environnementale auquel sont joints les avis rendus par les organes consultatifs visés au § 3 est présenté au Président (du Parlement flamand) dans la quinzaine de la réception des avis précités. La convention n'est pas conclue lorsque (le Parlement flamand) s'y oppose par une résolution ou une motion motivée votées dans les quarante cinq jours de la réception du projet. Ce délai est suspendu hors du temps de la session (du Parlement flamand).

§ 5. Lorsque le projet de convention environnementale est adapté à la suite des réclamations visées au § 2 ou des avis visés au § 3, la convention peut être conclue sans qu'il soit nécessaire de recommencer la procédure décrite aux § § 1er à 4 inclus.

§ 6. Après qu'elle ont été signées par les parties contractantes, les conventions environnementales, précédées le cas échéant du rapport visé au § 3, seront publiées intégralement au Moniteur belge.

§ 7. Sauf clause contraire, les conventions environnementales entrent en vigueur dix jours après leur publication au Moniteur belge.

Article 7. Un organisme regroupant des entreprises qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 peut uniquement adhérer à une convention environnementale avec l'assentiment de la Région et selon la procédure établie par un arrêté du Gouvernement flamand. L'adhésion fait l'objet d'une publication au Moniteur belge. La convention environnementale devient obligatoire pour l'organisme adhérent le jour de la publication de l'avis. Suivant les clauses de l'acte d'adhérence, la convention sera également obligatoire pour tous les membres de l'organisme adhérent ou une partie de ses membres définis en des termes généraux. Du fait de son adhérence, l'organisme adhérent devient une des parties contractantes de la convention environnementale.
Article 8. § 1. Toute convention environnementale est conclue pour une période limitée qui ne pourra en aucun cas être supérieure à cinq ans. Une convention environnementale ne peut être renouvelée tacitement.

§ 2. La Région et un ou plusieurs organismes contractants peuvent convenir de renouveler une convention environnementale dans les mêmes termes.

Le Gouverneent flamand donne connaissance, aux organes consultatifs visés à l'article 6, § 4, de son intention de renouveler une convention environnementale ainsi que des motfis qui justifient le renouvellement, au plus tard trois mois avant l'expiration du délai de validité de la convention. Ces organes consultatifs rendront leur avis dans les trente jours. Les avis ne sont pas impératifs. Lorsqu'un des organes consultatifs susvisés émet un avis défavorable sur le renouvellement d'une convention environnementale, la Région justifiera la décision de renouveler néanmoins la convention dans le rapport figurant en annexe à l'avis publié à l'occasion du renouvellement.

Le Gouvernement flamand donne connaissance, au Président (du Parlement flamand), de son intention de renouveler une convention environnementale ainsi que des avis rendus par les organes consultatifs visés à l'alinéa précédent, au plus tard deux jours avant l'expiration du délai de validité de la convention. La convention n'est pas renouvelée lorsque (le Parlement flamand) s'y oppose par une résolution ou une motion motivée votées dans les quarante cinq jours de la réception de la notification du Gouvernement flamand. Ce délai est suspendu hors du temps de la session (du Parlement flamand).

Le renouvellement de la convention environnementale fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge, qui sera précédé le cas échéant du rapport visé à l'alinéa 2.

§ 3. Les parties contractantes peuvent convenir de modifier une convention environnementale pendant la durée de validité de cette convention. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 sont d'application. Les modifications sont publiées au Moniteur belge. Elles sont obligatoires pour quiconque était déjà lié auparavant par la convention.

Article 9. A condition qu'elles observent un délai de résiliation, les parties contractantes peuvent résilier à tout moment la convention environnementale. Sauf clause contraire dans la convention, ce délai est de six mois. Le délai de résiliation prévu par la convention ne pourra en aucun cas excéder un an. Tout délai dont la durée excède ce maximum sera limité de droit à un an. A moins qu'elle ne soit résiliée par la Région, la convention devra être résiliée en même temps par toutes les autres parties contractantes. La résiliation sera notifiée, sous peine de nullité, par une lettre recommandée à la poste ou par un exploit d'huissier. Le délai de résiliation prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la notification.
Article 10. § 1. La convention environnementale détermine les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions.

§ 2. En cas d'infraction aux dispositions d'une convention environnementale, quiconque est lié par la convention peut requérir des mesures coercitives en nature ou équivalentes contre le contrevenant.

Article 11. Toute convention environnementale prend fin de l'accord des parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité ou par résiliation. La promulgation de règlements en vertu de l'article 4 ne met pas fin à la convention.
Article 12. § 1. Les parties contractantes présentent annuellement un rapport (au Parlement flamand) sur l'exécution de la convention environnementale. Les modalités et les conditions relatives à l'établissement et à la présentation de ce rapport sont déterminées par un arrêté du Gouvernement flamand.

§ 2. La convention environnementale est résiliée par la Région lorsque (le Parlement flamand) s'y oppose par une résolution ou une motion motivée votées dans les quarante cinq jours de la réception du rapport visé au § 1er.

Article 13. Les dispositions du présent décret sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux conventions environnementales qui seront conclues après l'entrée en vigueur du présent décret.

A moins qu'elles ne soient conformes aux dispositions du présent décret, les conventions environnementales conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret ne pourront être modifiées ou renouvelées.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.