13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la " Nederlandse Radio en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap " et relatif aux Pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-1996 et mise à jour au 30-06-2014)

Type Décret
Publication 1994-07-29
Dernière mise à jour 2012-04-14
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 175
Historique des réformes JSON API

Article 79. Si le déces d'un agent ouvre des droits à une pension de survie dans le régime de l'institution ainsi qu'à une pension de survie visée au chapitre II, section 2 ou 3, la BRTN verse à l'institution une pension de survie à partir de la date à laquelle le droit à la pension de survie s'est ouvert tant en vertu du présent décret qu'en vertu du statut des agents de l'institution.

Si la demande relative au transfert de ses droits à la pension présentee par l'agent n'est pas encore devenue irrévocable au moment de son décès, elle le devient par le fait même du décès.

Article 80. Si, pour l'application de l'article 79, le seul ayant droit à une pension de survie est un conjoint divorce agé de moins de 45 ans qui n'a pas d'enfant à sa charge et n'est pas atteint d'une incapacité permanente d'au moins 66 %, le droit à la pension de survie n'est censé s'ouvrir que lorsque cet ayant droit atteint l'âge de 45 ans.

Article 81. Le montant de la pension de survie versée à l'institution est égal à 2/3 du montant definitif de la pension de retraite qui devrait être versée à l'institution si l'agent n'était pas décédé.

Toutefois, le montant de la pension de survie ainsi calculé est réduit de 40 % si la pension est uniquement accordée pour un seul orphelin ou de 20 % si elle est uniquement accordée pour deux orphelins.

Le montant des versements périodiques à l'institution est égal à un douzième du montant définitif de la pension de survie.

Le montant définitif de la pension de survie est adapté à l'indice des prix à la consommation applicable à la date du décès de l'agent et varie suivant l'évolution de cet indice conformément aux règles en vigueur pour une pension de survie similaire.

Les versements périodiques sont effectués mensuellement au compte de l'institution qui adresse à cette fin une demande à la BRTN.

Article 82. Le transfert de la pension de surive à l'institution exclut l'attribution ou le paiement de toute pension de survie relative aux périodes et services pris en considération pour le calcul du montant de la pension de survie.

Article 83. Les versements périodiques des montants de la pension de survie ne sont soumis ni aux règles qui régissent le cumul d'une pension avec un revenu de remplacement ou avec une activité professionnelle ni à celles relatives au cumul de plusieurs pensions. Ils sont établis abstraction faite de toute retenue ou tout précompte.

CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.

Section 1. - L'indemnité pour frais funéraires.

Article 84. La BRTN garanti le paiement d'une indemnité pour frais funéraires égale au montant brut de la dernière mensualité de la pension.

Ce montant est liquidé au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funeraires.

Lorsque la preuve en est fournie par les héritiers en ligne directe, le montant intégral est attribué. Dans tous les autres cas, l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans cependant pouvoir excéder le montant brut de la dernière mensualité. Si le décédé était titulaire d'une pension de survie et de retraite, seule l'indemnité la plus élevée est payée.

Si, pour le calcul de l'indemnité pour frais funéraires accordée en vertu du présent décret, il est tenu compte de services admissibles pour l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires à charge d'un des regimes de pensions des secteurs public ou privé, le montant garanti par la BRTN est diminué à concurrence de l'indemnité accordée par ces régimes de pension.

Article 85. Une contribution de 0,5 % destinée à couvrir les dépenses relatives à l'indemnité pour frais funéraires est prélevee sur le montant brut des pensions payées en exécution du présent décret.

Cette contribution peut être majorée par le Gouvernement flamand.

Section 1. - L'indemnité pour frais funéraires.

Article 86. § 1. Un supplément forfaitaire de 49.020 francs par an, s'ajoutant au taux nominal ou au montant minimum garanti de la pension, est accordé aux personnes qui sont mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique à la suite d'un handicap grave qui est survenu au cours de la carrière et qui les a écartées définitivement du service. Le bénéfice de l'alinéa 1er est réservé aux personnes pour lesquelles la perte du degré d'autonomie résultant de l'handicap grave est fixée à 12 points au moins selon le mode d'évaluation prévu par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à majorer le supplément visé au § 1er, afin de le rendre conforme au supplement accordé aux bénéficiaires d'une pension a charge du Tresor public.

Article 87. L'octroi du supplément visé à l'article 86 ne peut avoir pour effet de porter le montant global de la pension à un montant qui excède le double de la rétribution garantie d'un agent définitif. Le cas échéant, le supplement est réduit à due concurrence.

Pour la détermination du montant global de la pension visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte de toute pension ou rente de retraite ou de survie tout avantage en tenant lieu à charge d'un régime de pensions etabli en vertu d'une législation belge ou étrangère, ou d'un régime de pensions d'une institution de droit international public.

Article 88. Le montant du supplément résultant de l'application des articles 86 et 87 est diminué du montant de toute autre pension, rente ou avantage en tenant lieu, octroyés en raison du même handicap.

Article 89. Il ne peut être alloué qu'un seul supplément pour handicap grave au titulaire de plusieurs pensions de retraite. Le cas échéant, le supplément est payé du chef de la pension la plus élevée.

Article 90. Le supplément visé à l'article 86 est lié à l'indice-pivot 138,01. Il varie en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de la même manière que les pensions de retraite à charge du Trésor public.

Section 3. - L'examen médical.

Article 91. § 1. Afin de subir l'examen médical visé aux articles 6, § 1er, et 7, § 1er, les intéressés sont convoqués par l'organe de contrôle medical par une lettre envoyée sous pli recommandé ou remise contre récépissé.

§ 2. En principe, l'examen médical est effectué au lieu, à la date et à l'heure fixés par l'organe de contrôle médical.

Si l'agent intéressé est dans l'incapacite de se déplacer pour satisfaire à la convocation, il est tenu de présenter un certificat médical motivé constatant l'impossibilité du déplacement, délivré à ses frais par le médecin de son choix.

Dans ce cas, l'organe de contrôle médical peut décider soit de remettre l'examen à une date ultérieure, la période entre les deux convocations ne pouvant toutefois depasser 30 jours, soit d'examiner l'intéressé à l'endroit où il réside en Belgique.

L'organe de contrôle médical communique alors à l'agent, par une lettre envoyée sous pli recommande ou remise contre récépissé, la date à laquelle l'examen sera effectué à son lieu de résidence.

Si l'intéressé réside à l'etranger, l'organe de contrôle médical peut désigner un médecin local pour pratiquer les examens indispensables.

L'agent intéressé reçoit une indemnité pour les frais de parcours des déplacements entre son domicile et l'endroit où l'exament médical est effectué, calculée conformément aux dispositions de la réglementation en matière de frais de parcours et de séjour qui est en vigueur à la BRTN. Cette indemnité est payée par la BRTN.

§ 3. L'agent est invité à communiquer aux médecins examinateurs tous les documents indispensables pour l'accomplissement de leurs missions et il est tenu de se soumettre à tout examen médical jugé utile par l'organe de contrôle médical.

§ 4. La décision de première instance de l'organe de contrôle medical est notifiée à l'interessé par une lettre envoyée sous pli recommandé ou remise contre récépissé.

La notification mentionnera, à titre d'information, les modalités des procédures de concertation et d'arbitrage.

Article 92. L'agent qui n'est pas d'accord avec la décision de première instance en avertit l'organe de contrôle médical par une lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date d'envoi de la notification ou de signature du récépissé.

Article 93. § 1. Lorsque l'agent souhaite recourir à la procédure de concertation, il doit le mentionner explicitement dans sa lettre dont question à l'article 92 et il doit désigner le médecin qu'il choisit pour la defense de ses intérêts, en mentionnant le nom et l'adresse complète de ce dernier.

§ 2. L'organe de contrôle médical communique au médecin désigné par l'agent les données d'ordre médical qui ont motivé ses décisions.

§ 3. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date d'envoi de la lettre recommandée au § 2 ci-dessus, le médecin peut :

a)

soit se déclarer d'accord avec ces motifs;

b)

soit demander une consultation contradictoire avec le médecin ayant procedé à l'examen médical en première instance (ou avec son remplacant en cas d'empêchement);

c)

soit déposer un rapport réfutant les motifs médicaux de l'organe de contrôle médical.

La personne soumise à l'examen - qui seule en est pleinement responsable - veillera, à peine de déchéance, à ce que le délai prévu soit respecté par le médecin qu'elle a désigné.

§ 4. Si en cas de désaccord entre les médecins concertants ou de carence, dans le délai prévu, de la part du médecin choisi par l'agent pour la défense de ses intérêts, la décision de première instance reste maintenue. L'intéressé dispose alors de la faculté de recourir a la procédure d'arbitrage.

§ 5. Le résultat de la procédure de concertation est notifié à l'intéressé par une lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé.

Article 94. § 1. L'agent qui, pour quelque raison que ce soit, n'a pas fait usage de la procédure de concertation ou qui n'est pas d'accord avec le résultat de cette procédure, dispose de quinze jours ouvrables à partir de la date d'envoi soit de la notification de la décision de première instance, soit de la notification du résultat de la procédure de concertation, ou à partir de la date de signature du récépissé y relatif pour présenter une demande d'arbitrage auprès de l'organe de contrôle médical, par une lettre recommandée à la poste.

Cette demande doit mentionner le nom et l'adresse du médecin désigné comme conseiller médical.

§ 2. L'organe de contrôle médical et le médecin qui assume la fonction de conseiller de l'agent désignent, de commun accord, un médecin chargé de l'arbitrage. Celui-ci ne peut appartenir à l'organe de contrôle médical qui a pris la décision de première instance ni être intervenu, en première instance ou en procédure de concertation, dans la décision contestée.

§ 3. L'intéressé dispose de la faculté, en accord avec son conseiller médical, de :

a)

déposer un rapport;

b)

se faire assister par son conseiller médical qui est entendu à titre consultatif.

§ 4. L'organe de contrôle médical avertit le conseiller médical, par une lettre recommandée à la poste, des dispositions qui ont déjà été prises et, s'il n'est pas intervenu dans la procédure de concertation, lui communique les motifs médicaux de la décision contestée.

§ 5. Le conseiller médical dispose de quinze jours ouvrables à partir de la date d'envoi de la lettre dont question au § 4 pour informer l'organe de contrôle médical de son intention de déposer un rapport ou d'assister à l'arbitrage.

§ 6. L'intéressé est convoqué à la date fixée pour la séance d'arbitrage et une copie de cette convocation est envoyée au conseiller médical.

§ 7. Le médecin chargé de l'arbitrage peut faire procéder à des examens complémentaires et recueillir l'avis d'experts.

Il staute dès qu'il dispose de tous les éléments nécessaires à cette fin.

§ 8. Dans les cas où l'agent dûment convoqué, à deux reprises, pour l'arbitrage, ne s'est pas présenté, la décision peut être prise hors de sa présence.

§ 9. Au cas où l'intéressé est incapable de se présenter en séance d'arbitrage, l'organe de contrôle médical juge de la suite qu'il convient de réserver à cette situation. Il peut décider que l'examen sera effectué à une date ultérieure. Il peut également faire proceder à un examen au lieu de séjour de l'intéressé en Belgique. Si l'agent reside à l'étranger, il peut désigner un médecin local pour pratiquer les examens indispensables.

§ 10. La décision de la procédure d'arbitrage est notifiée a l'agent par une lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé.

Article 95. Les honoraires du conseiller médical de l'agent sont supportés par la BRTN lorsque la décision prise à l'occasion de la procédure de concertation ou d'arbitrage infirme la décision de première instance.

Section 4. - Indexation.

Article 96. Les pensions allouées en vertu du présent décret sont liées à l'indice des prix à la consommation et varient en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions à charge du Trésor public.

Elles sont payables par mensualités et anticipativement.

Section 5. - Les pièces à produire.

Section 6. - Suspension ou réduction de la pension.

Article 98. Les pensions liquidées en vertu du présent décret sont suspendues ou réduites dans la mesure où les ayants droit exercent une activité professionnelle entraînant dans le régime de pensions des travailleurs salariés, la suspension ou réduction d'une pension.

Article 99. Le cumul de plusieurs pensions de survie à charge de la BRTN ou de plusieurs pensions de survie et une pension de retraite à charge de la BRTN est régi par les dispositions des articles 40, 40bis, 41 et 42 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.

Le cumul de pensions de retraite allouées par la BRTN avec des pensions de droit étranger ou international est régi par les dispositions de l'article 46bis de cette même loi.

Section 6. - Suspension ou réduction de la pension.

Article 100. La démission volontaire et la démission d'office à un moment où les conditions pour l'ouverture de ce droit ne sont pas remplies entraînent la perte du droit à la pension de retraite accordée conformément aux articles 3 à 6 inclus du présent décret.

Les personnes dont les services ont cessé par suite de la prononciation de la peine disciplinaire la plus grave prévue au statut sont déchues du droit à la pension de retraite accordée conformément aux articles 3 à 6 inclus du présent décret.

Section 8. - La prescription de sommes payées indûment à titre de pension.

Article 101. § 1. Outre les modes d'interruption prévus par le Code civil, la prescription de sommes payées indûment à titre de pension est interrompue par une réclamation, notifiée aux débiteurs par lettre recommandée à la poste, qui mentionne :

1° le nouveau montant annuel brut de la pension;

2° les dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.

§ 2. Demeurent acquises à ceux qui les ont recues, les sommes payées indûment à titre de pension lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de six mois à compter du premier jour du mois au cours duquel le paiment a été effetué.

Le délai fixé au § 2, alinéa 1er, est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une délcaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement.

Sauf si le paiement indu résulte de dol ou de fraude, l'action en répétition de l'indu s'éteind au décès du débiteur lorsque, au jour du décès, la réclamation dont question au § 1er ne lui a pas été notifiée. Cette regle ne déroge pas aux dispositions du § 3.

§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, les sommes payées indûment dont le remboursement n'a pas été réclamé dans les délais fixés au § 2 peuvent toutefois être déduites des sommes échues et non encore payées dues à titre de pension.

La déduction ne porte que sur les sommes échues et non encore payées à la date de la remise de la réclamation prévue au § 1er. Elle est notifiée par la BRTN à la personne qui a percu les sommes payées indûment, par une lettre recommandée à la poste.

La récupération ne peut, en aucun cas, porter sur des sommes payées indûment plus de dix ans avant le 1er janvier de l'année qui suit la date de la remise de la réclamation prévue au § 1er.

§ 4. Le présent article n'est pas applicable aux avances payees en vertu de l'article 97, alinéa 2.

Section 9. - La renonciation à une pension.

Article 102. Tout bénéficiaire d'une pension payée en exécution du présent décret peut, à tout moment, renoncer au paiement de l'intégralité de cette pension si cette renonciation lui permet d'obtenir un autre avantage dans le cadre de l'octroi ou du calcul d'une pension non visée par le présent décret.

Article 103. La demande relative à la renonciation à la pension doit être adressée a l'administrateur général de la BRTN par lettre recommandée. Elle produit ses effets à partir de la date de prise de cours de la pension ou à partir d'une date choisie par l'intéressé.

Lorsque la demande produit ses effets à une date antérieure à celle de son introduction et que des sommes doivent être remboursées, les dispositions de l'article 1, 1°, relatives aux délais de prescription ne sont pas d'application.

Article 104. La personne qui a fait usage de la faculté prévue à l'article 103 peut, à tout moment, demander que le paiement de sa pension soit rétabli pour l'avenir. Cette demande produit ses effets à une date choisie par l'intéressé mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été présentée par lettre recommandee.

Article 105. Lorsqu'il a été fait application de l'article 104, l'intéressé peut à nouveau faire usage de la faculté prévue à l'article 102. Dans ce cas, cette seconde renonciation devient irrévocable.

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.

Article 106. Les ayants droits dont les pensions ont été calculées conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent solliciter le bénéfice des nouvelles dispositions.

Lorsque la demande y relative est présentée dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent décret, la révision du calcul de la pension est applicable à partir de la date précitée d'entrée en vigueur.

Lorsque la demande est présentée après l'échéance du délai susvisé, la révision du calcul de la pension n'est applicable qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été présentée.

Par dérogation aux dispositions de l'article 37, alinéa 1er, les pensions des agents entrés en service après le 31 décembre 1994 et celles des ayants droit de ces agents sont calculées sur la base de la rémunération moyenne totale brute des cinq dernières années d'activité à la BRTN de l'agent ou de la totalité de sa carrière si celle-ci a une durée inférieure à cinq ans.

Par dérogation aux dispositions de l'article 22, les services visés aux articles 23, 1°, 11° et 13°, et 32 sont pris en considération à concurrence de 1/60 par année de service prestée pour le calcul des pensions de retraite des agents entrés en service après le 31 décembre 1994.

Article 106bis. Le financement des dépenses découlant de l'application des dispositions du présent décret est à charge de la BRTN, qui prend les mesures requises à cet effet.

Article 106ter. § 1er. L'application des dispositions des articles 36bis, § 2 et 37ter, § 1er, se limite aux agents ayant accompli l'âge de 55 ans à l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

§ 2. L'application des dispositions des articles 36bis, § 3 et 37ter, § 2, se limite aux agents ayant accompli, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, soit l'âge de 50 ans, étant entendu que les agents adhèrent au régime de congé précédant la mise a la retraite, au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent paragraphe et cela conformément aux dispositions du statut du personnel, soit 30 ans ou plus d'ancienneté de service.

Article 107. Exception faite des ayants droit qui n'usent du droit à la révision du calcul de leur pension, leur conféré en vertu de l'article 106, alinéa 1er, sont abrogées :

1° la décision du 6 juin 1946 du Conseil d'administration de l'Institut national de Radiodiffusion, dénomme ci-après l'INR, portant application du règlement provisoire relatif à la pension d'invalidité;

2° la décision du 20 décembre 1948 du Conseil d'administration de l'INR portant le règlement relatif à la pension de retraite;

3° la décision du 27 janvier 1958 du Conseil d'administration de l'INR portant le règlement relatif aux pensions de veuve et d'orphelin.

Article 108. Le présent décret entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 1994.

Le Ministre-President du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

Article 25bis.. 25bis. [¹ Le temps de service et les périodes assimilées dont la prise en compte serait préjudiciable à l'intéressé, ne sont pas pris en considération pour le calcul des pensions.]¹


(1)2012-03-16/06, art. 3, 008; En vigueur : 14-04-2012>

Section 3. - Diplômes et périodes d'études admissibles.

Section 4. - Périodes d'interruption de la carrière admissibles.

Section 5. - Bonifications de temps diverses.

Section 6. - Traitement admis.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - La pension de retraite.

Article 48bis.. 48bis. [¹ Le montant nominal de la pension de retraite est majoré d'un complément pour cause d'âge conformément aux dispositions et dans les conditions applicables aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel des services publics fédéraux. Cette disposition produit ses effets pour toutes les pensions de retraite qui prennent effet à partir du 1er janvier 2007, à effet rétroactif jusqu'au 1er janvier 2007.]¹


(1)2012-03-16/06, art. 5, 008; En vigueur : 14-04-2012>

Section 3. - La pension du conjoint survivant.

Section 5. - La pension d'orphelin.

CHAPITRE V. - Les pensions minimums garanties.

Article 66bis.. 66bis. [¹ Les dispositions des autres articles du présent chapitre produisent leurs effets pour toutes les demandes de transfert reçues jusqu'au 31 décembre 2001. Les demandes de transfert reçues à partir du 1er janvier 2002, sont traitées conformément les dispositions et dans les conditions applicables à partir de cette date pour les pensions de retraite et de survie allouées aux membres du personnel des services publics fédéraux et à leurs ayants-droit.]¹


(1)2012-03-16/06, art. 6, 008; En vigueur : 14-04-2012>

CHAPITRE VI. - Relations entre le régime de pensions de la BRTN et les régimes de pensions d'institutions de droit international public et procédure et modalités de transfert du montant de la pension.

Section 2. - Le montant de la pension de retraite.

Section 3. - Le montant de la pension de survie.

CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.

Section 2. - Le supplément accordé en cas d'un handicap grave.

Section 3. - L'examen médical.

Section 4. - Indexation.

Section 5. - Les pièces à produire.

Section 7. - La perte du droit à la pension.

Section 8. - La prescription de sommes payées indûment à titre de pension.

Section 9. - La renonciation à une pension.

Article 105bis.. 105bis. [¹ Tout ayant droit à une pension allouée en exécution du présent décret peut renoncer au droit à la pension statutaire pour les périodes de service ou les périodes assimilées, précisées clairement par lui.

Cette renonciation, qui est définitive, doit être communiquée par lettre recommandée à l'administrateur délégué de la VRT avant la date de début de la pension.]¹


(1)2012-03-16/06, art. 7, 008; En vigueur : 14-04-2012>

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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