13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la " Nederlandse Radio en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap " et relatif aux Pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-1996 et mise à jour au 30-06-2014)
Article 4. (§ 1.) Tout agent nommé à titre définitif est admis d'office à la pension de retraite le premier jour du mois qui suit celui de son 65e anniversaire.
(§ 2. Par dérogation au § 1er, les agents (visés à l'article 21, § 2, deuxième phrase,) des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, ainsi qu'à l'article 12 du décret du 22 décembre 1995 modifiant certaines dispositions du Titre Ier et du Titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit celui de leur 60 anniversaire.
Les agents concernés ayant atteint l'âge de 60 ans au moment de l'entrée en vigueur du premier alinéa du présent paragraphe, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de cette disposition.)
(§ 3. Par dérogation au § 1er et sans préjudice des dispositions du § 2, les agents bénéficiant d'un congé précédant leur mise à la retraite, conformément aux dispositions du statut du personnel, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit celui dans lequel ils atteignent l'âge de 60 ans.)
(Par dérogation au § 1er, les agents statutaires de la VRT fonctionnellement attachés à l'Orchestre philharmonique de la VRT et au Choeur de la VRT, et qui sont obligés d'assister, aux termes de l'article 2, § 3 du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit celui de leur 60ème anniversaire.
Les agents concernés ayant atteint l'âge de 60 ans au moment de l'entrée en vigueur du premier alinéa du présent paragraphe, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de cette disposition.)
Article 2bis. § 1er. Les agents de la BRTN, y compris les agents visés à l'article 12 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de certaines dispositions du Titre Ier et du Titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, dont l'emploi statutaire, conformément aux dispositions des articles 21, § 3, deuxième alinéa et 13, § 4 des décrets précités relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, est converti en un emploi contractuel, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit, d'une pension de retraite et de survie garantie, conformément aux dispositions du présent décret.
§ 2. Les agents visés au § 1er dont l'emploi statutaire est converti en emploi contractuel et qui, vu l'article 13, § 4 ou en application de l'article 21, § 3, troisième alinéa des décrets précités, ont demandé et obtenu leur congé en tant qu'agents définitifs, bénéficient d'un revenu de pension global pour eux-mêmes et leurs ayants droit, au même titre que s'ils étaient restés dans le régime statutaire, calculé conformément aux dispositions du présent décret, en application des dispositions des articles 36bis, § 1er, et 37bis.
Article 6. § 1. La pension de retraite anticipée pour des raisons de santé ou inaptitude physique est accordée par (l'administrateur délégué) aux agents définitifs reconnus inaptes à poursuivre l'exercice de leurs fonctions par un organe de contrôle medical désigné par le Conseil d'administration de la BRTN.
§ 2. La pension de retraite anticipée pour raisons de santé ou inaptitude physique peut être accordée à titre définitif lorsque l'autorité médicale visée au § 1er, constate que l'agent est définitivement incapable de remplir d'une manière régulière ses fonctions ou d'autres fonctions par voie de réaffectation ou réemploi dans un emploi mieux en rapport avec ses aptitudes physiques. Dans tous les autres cas, la pension est accordée à titre temporaire pour une durée maximale de deux ans.
L'autorité médicale susmentionnée peut décider à tout moment de réexaminer l'agent. En tout état de cause, elle est tenue de procéder à un réexamen entre le troisième et le sixième mois qui précède l'expiration de la période de pension temporaire.
L'intéressé peut, quant à lui, demander à tout moment à être réexaminé lorsqu'il s'est écoulé au moins six mois depuis l'examen précédent.
La pension temporaire devient définitive si l'agent a été déclaré définitivement inapte avant l'expiration de la période de deux ans visée au premier alinéa.
La pension temporaire devient en tout cas définitive le premier jour du mois qui suit celui du 65e anniversaire de l'intéressé.
Article 7. § 1. La décision qui admet un agent à la retraite visée à l'article 6 du présent décret prend effet le premier jour du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision de l'organe de contrôle médical.
Ceci vaut à la fois pour les décisions à l'égard desquelles il n'a pas été interjeté appel et les décisions confirmées en degré d'appel.
Lorsqu'il s'agit d'une décision annulant la décision rendue en première instance en degré d'appel, la décision prend effet le premier jour du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en degré d'appel de l'organe de contrôle médical.
§ 2. Dans les cas où, suite à des circonstances particulières, le titulaire a continué l'exercice de sa fonction, la décision de mise à la retraite ne peut produire ses effets à une date antérieure à celle où il a en fait cessé d'exercer sa fonction.
§ 3. Il en est de même, s'il s'agit d'une personne ayant interjeté appel d'une décision d'inaptitude physique et à laquelle la poursuite de ses activités n'a pas été interdite par (l'administrateur délégué) sans que la mise à la retraite puisse être postérieure au premier jour du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en degré d'appel.
§ 4. Lorsque, à l'expiration du délai de 2 ans visé à l'article 6, § 2, (l'administrateur délégué) atteste qu'il n'a pas été possible de le réaffecter, l'agent est admis d'office à la pension définitive pour inaptitude physique; celle-ci prend cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité, qui prend cours le jour de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de sa fonction mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation.
Article 9. § 1. La pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'époux ou l'épouse est décédé, pour autant que la demande de pension soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès ou la naissance de l'enfant posthume dont question à l'article 8, § 2, 3°.
Dans les autres cas, elle prend cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit la demande. La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès.
§ 2. Si le conjoint survivant se remarie, le paiement de sa pension de survie est suspendue à partir du premier jour du treizième mois qui suit celui du remariage.
Si ce remariage entraîne la suspension du paiement de la pension de survie des deux époux et si le total des paiements suspendus est plus élevé que le montant non diminué par application des règles de cumul de la plus élevée des deux pensions de survie, (l'administrateur délégué) peut déterminer quels cas et pour qu'elle partie de ces pensions de survie le paiement n'est plus suspendu.
Le présent paragraphe n'est pas applicable à la pension temporaire dont question à l'article 8, § 3.
§ 3. Si ce remariage est dissous par le décès ou le divorce, le paiement intégral est repris, à la demande du conjoint survivant depuis le premier jour du mois qui suit le décès ou à la date de la transcription du jugement accordant le divorce sur les registres de l'état civil. Si la demande n'est pas introduite dans le délai d'un an à compter de la date du décès ou de la date de la transcription du jugement accordant le divorce, le paiement ne sera repris que le premier jour du mois qui suit celui de la demande.
§ 4. Aucun droit à la pension est attribué au conjoint d'un agent décédé qui a donné sa démission ou qui a été destitué avant le mariage.
Le droit à la pension est maintenu si la démission ou la destitution a eu lieu après le mariage et que l'agent comptait au moins cinq années de services au sens de l'article 8, § 1er, 3°.
Article 20. Pour les fonctions qui, de par leur nature, ne comportent que des services à prestations incomplètes ou qui sont rémunérées de manière forfaitaire, (l'administrateur délégué) peut fixer le nombre d'heures des services à prestations complètes ainsi que les traitements y afférents qui seront pris en considération pour l'application du présent décret.
Article 21. (L'administrateur délégué) peut, dans certains cas, déterminer des services et périodes supplémentaires admissibles pour le calcul des pensions si ces services et périodes sont admis pour le calcul des pensions à charge du Trésor public.
Article 34. L'agent qui désire valider les périodes visées à l'article 32, 2° est tenu de souscrire l'engagement d'effectuer les versements nécessaires. Seules sont validées les périodes ou les fractions de période d'interruption de carrière ou de réduction des prestations pour lesquelles la BRTN a reçu les contributions avant la date de prise de cours de la pension mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle pendant laquelle se situe la période ou fraction de période que l'agent désire valider.
Les versements seront effectués selon les modalités fixées par (l'administrateur délégué).
Article 36bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 3, les agents qui ont été mis à la retraite obligée, en vertu de l'article 4, § 2, bénéficient d'une bonification de temps égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la retraite et le moment où ils atteignent 65 ans.
(Les agents mis à la retraite obligée en vertu de l'article 4, § 4, bénéficient d'une bonification de temps égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la retraite et le moment où ils atteignent l'âge de 65 ans.)
§ 2. Les agents mis à la retraite au moment où ils répondent aux conditions de mise à la retraite, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, bénéficient d'une bonification de temps égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la retraite et le moment où ils atteignent 65 ans, avec un maximum de 60 mois.
(Les agents qui à l'entrée en vigueur de l'article 9 du décret du 29 avril 1997 relatif à la transformation de la BRTN en une société) anonyme de droit public, répondaient déjà aux conditions de mise à la retraite, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, bénéficient également d'une bonification de temps égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la retraite et le moment où ils atteignent 65 ans, avec un maximum de 60 mois, s'ils introduisent leur demande de mise à la retraite dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'article 9 précité. (Err. MB 17-05-1997, p. 12391).
§ 3. Les agents mis à la retraite obligée, en vertu de l'article 4, § 3 et pour qui la durée du congé précédant la mise à la retraite était inférieure à 60 mois, bénéficient d'une bonification de temps égale à 60 mois, réduite par le nombre de mois écoulés entre le moment où leur congé précédant la mise à la retraite prenait effet et leur mise à la retraite.
Article 37bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 37ter, § 2, il est tenu compte pour les agents qui, en vertu des dispositions de l'article 4, § 2, sont mis à la retraite obligée, de la rémunération moyenne totale brute dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service statutaire actif jusqu'à l'âge de 65 ans.
(Pour les agents qui, en vertu des dispositions de l'article 4, § 4, sont mis à la retraite obligée, il est tenu compte de la rémunération moyenne totale brute dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en service statutaire actif jusqu'à l'âge de 65 ans.)
§ 2. Si, pendant la période fixée à l'article 37, prise en compte pour le calcul de la rémunération moyenne totale brute, des services ont été accomplis par les agents visés à l'article 4, § 2, sous le régime d'un contrat de travail, aux conditions fixées à l'article 2bis, il est tenu compte pour le calcul de cette rémunération moyenne, de la rémunération brute totale dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service statutaire actif dans le grade dont il était investi ou qu'il occupait à titre intérimaire avant la conversion de son emploi statutaire en emploi contractuel.
Si des services ont été accomplis sous le régime du contrat de travail par les agents autres que ceux visés à l'article 4, § 2, aux conditions fixées à l'article 2bis, pendant la période fixée à l'article 37 qui est prise en compte pour le calcul de la rémunération moyenne totale brute, il est tenu compte pour le calcul de cette rémunération moyenne, de la rémunération moyenne totale brute dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service statutaire actif dans le grade dont il était investi avant la conversion de son emploi statutaire en emploi contractuel.
Article 97. Les pièces et documents qui doivent être produits à l'appui de la demande d'une pension sont déterminés par (l'administrateur délégué) de la BRTN.
En attendant que la pension soit accordée, des avances mensuelles récupérables, fixées en fonction de la pension présumée, sont payées à l'intéressé.
Article 44. La partie de la pension prise en charge par la BRTN est égale à la pension à charge de la BRTN calculée selon les modalités définies dans ce chapitre, déduction faite des pensions et rentes susceptibles d'être octroyées aux ayants droit pour des services pouvant être pris en compte, en vertu du présent décret, pour le calcul de la pension à charge de la BRTN et qui incombent aux pouvoirs publics ou organismes d'intérêt public suivants ou des fonds de pensions gérés par ces pouvoirs publics ou organismes :
1° le Trésor public;
2° les Communautés et les Régions;
3° les provinces, les communes, les agglomérations de communes, les fédérations de communes, les commissions de la culture, les associations de communes ou les organismes subordonnés aux provinces et les communes;
4° les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
5° la Régie des Postes;
6° la Régie des transports maritimes;
7° les organismes auxquels est rendue applicable la loi du 28 avril 1985 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
8° les autres organismes publics et les organismes d'intérêt public dont le régime de pensions est comparable à ceux des autres pouvoirs publics et auxquels est rendue applicable la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public par un arrêté de l'autorité compétente, sur avis donné par l'organe de gestion de l'organisme en cause;
(La VRT est habilitée, pour les pensions statutaires allouées à ses membres du personnel et leurs ayants droit, à accéder au régime prevu par la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public.
La loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public sera appliquée à ces pensions statutaires à compter du jour prévu par l'arrêté royal pris en application de l'article 1-e) de ladite loi.)
Article 63. Le montant de la pension allouée aux agents definitifs mis à la retraite d'office en raison de leur âge ne peut être inférieure aux montants minimums détermines ci-après :
1° retraité avec charge de famille : (11 535,00 EUR);
2° retraité isole : (9.228 EUR).
(NOTE : par la suite, les deux montants suivent l'évolution des minima tels qu'ils s'appliquent aux pensions à charge du Trésor public.)
Article 64. § 1. Les pensions allouées aux agents définitifs mis à la retraite pour cause d'inaptitude physique ne peuvent être inférieures aux montants minimums déterminés ci-après en fonction de la situation familiale du retraité, ces minimums étant constitués par un pourcentage de la rémunération moyenne des deux dernières années de la carrière.
Les rémunérations a prendre en considération sont celles prévues par les statuts pecuniaires en vigueur à la date de prise de cours de la pension.
Le pourcentage précité est fixé à 62,5 % pour les retraités avec charge de famille et à 50 % pour les autres retraités.
§ 2. La rémunération moyenne dont question au § 1er est portée au montant minimum défini ci-après lorsqu'ell est inférieure à ce minimum et est ramenée au montant maximum definit ci-après lorsqu'elle excède ce maximum :
montant minimum : (18 456 EUR);
(NOTE : par la suite, le montant suit l'évolution des minima tels qu'ils s'appliquent aux pensions à charge du Trésor public.)
montant maximum : 912 941 francs.
Le montant minimum résultant du présent article ne peut excéder 75 % du traitement maximum de l'échelle de traitement de l'intéressé.
§ 3. Les majorations du taux nominal initial de la pension, qui sont intervenues ou qui interviendront après la date de prise de cours de la pension à la suite de l'évolution des échelles de traitement, entraînent une majoration proportionnelle de la rémuneration moyenne visée au § 1er.
§ 4. Si la période considérée pour la détermination de la rémunération moyenne dont question au § 1er comporte des services à prestations incomplètes, il est tenu compte des traitements correspondant aux mêmes services à prestations complètes pour la détermination de la rémunération moyenne.
§ 5. Si, pour la fixation du taux nominal initial de la pension, des services à prestations incomplètes pour convenance personnelle sont pris en considération, les pourcentages prévus au § 1er sont multipliés, pour le calcul de la pension minimum garantie, par une fraction dont le numérateur est constitué par la durée des services accomplis effectivement exprimés en années et mois entiers et dont le denominateur correspond à la durée des périodes du calendrier admissibles exprimées en années et mois, tous les services étant considérés comme des services à prestations complètes.
Les périodes inférieures à un mois entier sont négligées dans le numérateur et le dénominateur.
Les nouveaux pourcentages resultant de l'alinéa qui précède sont établis jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution.
Article 2. La " Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ", appelée ci-après BRTN, garanti à ses agents définitifs, le paiement d'une pension de retraite et aux ayants droit de ces agents une pension de survie, selon les modalités définies dans le présent décret ou en vertu de celui-ci.
CHAPITRE II. - Le droit à la pension.
Section 1. - La pension de retraite.
Article 3. § 1. Le droit à la pension de retraite prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de 60 ans, ou le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a cessé ses fonctions, si celle-ci est postérieure, à la condition que l'agent compte au moins cinq années de services effectifs à la BRTN.
Les agents qui, le 31 décembre 1960, étaient en service dans les instituts de la BRT-RTB, sont admis à la pension de retraite le premier jour du mois qui suit celui de leur 55e anniversaire à la condition qu'ils comptent au moins trente années de services effectifs à la BRTN.
§ 2. Pour le calcul du nombre d'années de services dont question au § 1er, le temps passé au service des organisations radiophoniques internationales dont la Belgique est membre, est additionné au temps de service réel.
§ 3. Pour déterminer si les conditions relatives à la durée minimale pour l'ouverture du droit à la pension sont remplies, tous les services à prestations incomplètes sont assimilées à des prestations complètes.
Article 5. § 1. Le droit à la pension différée est accordée aux agents définitifs qui en font la demande et qui comptent au moins cinq années de services effectifs à la BRTN et qui ont cessé leurs fonctions le 1er janvier 1977 au plus tôt, de quelque manière que ce soit, sauf en cas de destitution.
§ 2. Le droit à la pension différée prend effet le premier jour du mois qui suit celui du 60e anniversaire de l'agent.
Jusqu'au moment de cette pension, l'exercice d'une activité professionnelle par l'intéressé, quelque soit le revenu qu'il en retire, ne porte pas préjudice au droit à cette pension.
Section 2. - La pension du conjoint survivant.
Article 8. § 1. A droit à la pension de survie, le conjoint survivant dont le mariage a duré un an au moins et dont l'époux ou l'épouse :
1° est décédé pendant sa carrière;
2° est décédé après avoir obtenu une pension de retraite à charge de la BRTN;
3° est décédé après avoir quitté définitivement le service et compte au moins 5 années de services effectifs à la BRTN.
§ 2. La durée d'un an de mariage n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie :
1° un enfant est né du mariage;
2° au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;
3° un enfant posthume et né dans les trois cent jours du décès;
4° le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage.
§ 3. Le conjoint survivant dont le mariage n'a pas duré un an au moins et qui ne réunit aucune des conditions de dispense prévues au § 2, a droit à la pension pendant un an à compter du premier jour du mois qui suit le décès, pour autant qu'il en fait la demande dans les douze mois qui suivent le décès.
Section 3. - La pension de conjoint divorcé.
Article 10. § 1. Les dispositions relatives aux conditions d'octroi, de prise de cours et de suspension de la pension de survie à charge de la BRTN, prévues par les articles 8 et 9, sont applicables au conjoint divorcé qui n'a pas contracté un nouveau mariage avant le décès de celui qui a été sont conjoint mais le paiement de la pension est suspendu aussi longtemps qu'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'il ne justifie d'une incapacité permanente de 66 p.c. ou qu'il n'ait un enfant à charge.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent alinéa.
§ 2. Le conjoint divorcé, même âgé de moins de 45 ans, est déchu de ses droits à la pension s'il n'a pas introduit une demande dans le délai d'un an à partir du jour du décès de son ex-conjoint. Dans ce cas, la pension entière est attribuée au conjoint survivant.
§ 3. Toutefois, s'il n'y a pas de conjoint survivant ou si ce dernier n'a pas droit à la pension visée à l'article 8, § 1er, le conjoint divorcé qui a laissé s'écouler plus d'un an sans avoir sollicité la pension n'est pas déchu de ses droits mai il n'a la jouissance de la pension qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'introduction de sa demande sans préjudice de la condition d'âge prévue à l'alinéa 1er.
Section 4. - La pension d'orphelin.
Article 11. § 1. L'orphelin de père et de mère a droit à une pension de survie jusqu'à l'âge de 18 ans, à condition que son père ou sa mère soit décédé dans une des situations prévues à l'article 8, § 1er, 1°, 2° ou 3°. Ce droit est maintenu au-delà de 18 ans aussi longtemps que l'orphelin donne droit à des allocations familiales.
§ 2. L'orphelin de père est assimilé à l'orphelin de père et de mère si sa mère n'a pas droit à la pension. Il en est de même pour l'orphelin de mère dont le père n'a pas droit à la pension.
Article 12. § 1. L'enfant naturel reconnu par son père ou sa mère a, au décès de celui qui l'a reconnu, les mêmes droits qu'un orphelin de père et de mère.
§ 2. L'enfant adopté par un agent ou un ancien agent, décédé dans une des situations prévues à l'article 8, § 1er, 1°, 2° ou 3° a les mêmes droits que s'il était issu d'un mariage dissous par le décès du conjoint.
S'il a également été adopté par le conjoint d'un tel agent, il est considéré comme issu du mariage desdits époux.
Article 13. La pension d'orphelin prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit l'évènement donnant ouverture au droit, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de cet évènement. A défaut d'avoir été demandée dans ce délai, elle prend cours le premier jour du mois qui suit la demande.
Article 14. Si le conjoint survivant ou divorcé renonce à la tutelle des enfants issus de son mariage avec l'agent défunt, ceux-ci sont considérés comme orphelins. Il en est de même s'il est exclu ou destitué de la tutelle de ces enfants ou frappés d'incapacité d'être tuteur de ces mêmes enfants.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la pension du conjoint survivant ou divorcé est partagée entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions que les différents groupes, considérés isolément, auraient obtenues, sans que chaque groupe puisse obtenir une pension plus importante que celle qu'il aurait obtenue isolément.
La part revenant aux enfants est payée à la personne qui percoit les allocations familiales pour lesdits enfants.
CHAPITRE III. - Périodes et traitements admissibles.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 15. [¹ Pour le calcul des pensions, tous les services rendus sont pris en considération pour leur durée réelle s'il s'agit de services à prestations complètes et, s'il s'agit de services à prestations incomplètes, à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport aux mêmes services à prestations complètes.
Les périodes d'absence à temps plein ou non, qui répondent aux conditions fixées aux autres articles du présent décret pour le calcul de la pension, ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul final de la pension, à concurrence d'un certain pourcentage du total des prestations réelles. Ce pourcentage est égal au pourcentage qui est valable pour le même type d'absences et dans les mêmes conditions, pour le calcul des pensions statutaires des membres du personnel des services publics fédéraux.
Les périodes de congé précédant la mise à la retraite et de dispense de service précédant la mise à la retraite, entamées au plus tard le 1er juillet 2011, ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa deux.]¹
(1)2012-03-16/06, art. 2, 008; En vigueur : 14-04-2012>
Article 16. Lorsque pendant la période supputée, un agent a exercé simultanément des fonctions à prestations incomplètes qui donnent lieu à la liquidation d'une pension unique, la durée à prendre en considération du chef de l'exercice de ces fonctions est obtenue en additionnant, pour chaque période durant laquelle les prestations dans les différentes fonctions sont restées constantes, les fractions visées à l'article 15 et afférentes à chacune de ces fonctions, sans que le total par période considérée ne puisse dépasser l'unité.
Article 17. Les périodes de congés pour maladie et les périodes de disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente pour raisons de santé sont assimilées au temps de services réel et sont pris en compte pour leur durée réelle.
Article 17bis. La période de congé précédant la mise à la retraite est assimilée au temps de service réel et est prise en compte pour sa durée réelle, toutefois limitée à une période de 60 mois au maximum.
Article 18. Ne sont pas pris en compte pour le calcul des pensions :
- sauf les dispositions de l'article 36, 3°, les périodes de disponibilité sans traitement ou traitement d'attente qui ne sont pas assimilées à une activité de services;
- les périodes de suspension avec retenue de traitement par mesure disciplinaire.
Article 19. Les services afférents à une même période ne peuvent être cumulés.
Article 22. Les services prestés en qualité d'agent de la BRTN et les services visés à l'article 23, 11° et 13°, et à l'article 32 ces derniers pour autant qu'il s'agisse de périodes inclues dans la période d'activité à la BRTN - sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite à concurrence de 1/55 par année de service prestée. Les autres services admis donnent droit à une pension de retraite calculé selon le diviseur appliqué pour ces services pour le calcul des pensions à charge du Trésor public.
Section 2. - Services prestés admissibles.
Article 23. Sont pris en compte pour le calcul des pensions les services suivants pour leur durée réelle :
1° les services effectués à la BRTN en qualité d'agent définitif ou contractuel;
2° les services effectués en qualité d'agent définitif, temporaire ou contractuel dans les administrations de l'Etat ou dans les ministères des Communautés et les Régions;
3° les services accomplis dans les organismes publics régis par la loi du 28 avril 1958;
4° les services accomplis dans les organismes régis par l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
5° les services accomplis à la Régie des Postes;
6° les services accomplis à la Régie des Transports maritimes;
7° les services accomplis aux provinces, les communes, les agglomérations de communes, les fédérations de communes, les commissions de la culture ou successeur, les associations de communes ou les organismes subordonnés aux provinces et aux communes;
8° les services accomplis dans l'Enseignement de l'Etat ou l'enseignement communautaire;
9° les services accomplis dans l'enseignement officiel subventionné ou l'enseignement libre subventionné;
10° les services accomplis dans les organismes d'intérêt public supprimés, visés à l'article 13bis de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public;
11° les services accomplis en qualité d'agent du cadre colonial;
12° les services accomplis dans d'autres établissements publics et organismes d'intérêt public auxquels est rendue applicable la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public, pour autant qu'ils n'aient pas été mentionnés antérieurement;
13° les services militaires pour le temps de présence réelle au corps et les services rendus dans la protection civile ou consacrés à des tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience.
Le temps de présence réelle au corps, passé aux armées sur pied de guerre, est compté double ou triple, conformément aux dispositions applicables aux pensions de retraite à charge du Trésor public.
Article 24. Pour le calcul des pensions, les services prestés en qualité d'agent temporaire ou faisant fonction dans un emploi vacant ou non, sont additionnés, pour les services prestés par l'agent en qualité de membre du personnel enseignant ou administratif de l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique et maritime, à la période de vacances de Noël ou de Pâques éventuellement non rémunérée, à condition que cette période de vacances se situe sans interruption entre deux périodes de services admissibles.
Par dérogation aux dispositions de l'article 23, la totalité est alors multipliée par le coefficient 1,2 et additionnée au temps d'activité de services pris en compte.
Toutefois la période de services prestée pendant une année civile déterminée ne sera pas prise en compte pour une durée supérieure à une année.
Article 25. Par dérogation aux dispositions de l'article 23, 11°, les périodes pendant lesquelles l'agent à exercé une activité du chef de laquelle il peut prétendre soit à une rente octroyée en vertu du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance, soit à une pension octroyée en vertu de la loi du 16 juin 1960 placant sous la garantie de l'Etat les organismes gérant la sécurité sociale du Congo belge et du Ruandi Urundi et portant garantie par l'Etat belge de prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, ou en vertu de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, ne sont pas prises en considération pour le calcul de pension à charge de la BRTN, à moins que la pension garantie par la BRTN pour la même période soit supérieure.
Section 3. - Diplômes et périodes d'études admissibles.
Article 26. Pour le calcul des pensions il est tenu compte des bonifications de temps pour diplômes et périodes d'études citées ci-après :
1° une bonification de temps pour la possession de diplômes de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et de l'enseignement supérieur technique, artistique ou maritime de plein exercice correspondant à des études d'une durée égale ou supérieure à deux ans, si la possession de ces diplômes a constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire, soit à l'occasion de son recrutement, soit à l'occasion d'une nomination ultérieure.
La bonification est égale au nombre minimum d'années d'études requis pour l'obtention du diplôme. Elle ne peut toutefois excéder quatre années que si, pour l'exercice d'une fonction spécialisée, un diplôme ayant nécessité des études plus longues a été requis.
2° La durée des etudes accomplies dans l'enseignement de jour, du soir ou de week-end de plein exercice, située après le premier janvier de l'année au cours de laquelle l'agent a atteint l'âge de 20 ans, avec une durée maximale de quatre ans.
Pour le calcul de la pension, les études accomplies au cours de l'année scolaire ou académique impliquent la prise en considération de la période située entre le premier septembre de l'année et le trente et un août de l'année qui suit.
Les activités de nature éducative ou formative citée ci-après sont, en ce qui concerne l'application de ces dispositions, assimilées à des études :
les stages professionnels prescrits par la nature des études et se situant après celles-ci;
la préparation d'une thèse de doctorat ou d'un mémoire de fin d'études ayant abouti à l'obtention d'un diplôme légalement reconnu limitée à une période maximum de 2 ans.
Article 27. Si, une bonification pour diplômes entre en ligne de compte pour le calcul de la pension, elle vient en déduction du maximum de 4 ans, prévu à l'article 26, 2°; ce dernier maximum étant préalablement ramené à la durée comprise entre le premier janvier de l'année au cours de laquelle l'agent a atteint l'âge de 20 ans et le trente et un août de la dernière année d'études admissible, déduction faite des périodes de services visées à l'article 30.
Article 28. Si une pension est octroyée pour des services à prestations incomplètes, les périodes visées à l'article 26, 1° et 2° ne seront prises en compte qu'à concurrence de la fraction indiquant le rapport entre les services à prestations incomplètes aux mêmes services à prestations complètes, l'unité étant le maximum.
Article 29. Si, pour le calcul de la pension, il n'est pas tenu compte de vingt années de service réellement prestées, accomplis dans les établissements visés à l'article 23, la bonification pour diplômes ou études dont question à l'article 26, ne sera pas prise en compte qu'à concurrence du rapport entre la durée des services visés et le nombre vingt.
Article 30. Si, pendant la durée de ses études ou une partie de celles-ci, conformément à l'article 26, l'intéressé a accompli des services qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la pension à charge de la BRTN ou d'une pension dans un des régimes belges de securité sociale, la durée de ces services coïncidant avec la période des études, est déduite de la bonification.
Article 31. Si l'agent a presté des services donnant lieu à la liquidation d'une pension à charge d'un autre régime de pensions relevant du secteur public, et pour le calcul de laquelle les périodes visées à l'article 26 peuvent également être prises en compte, la bonification de temps liée à ces périodes ne sera accordée par la BRTN que si l'avantage qui en découle produit les effets les plus favorables à la BRTN.
Section 4. - Périodes d'interruption de la carrière admissibles.
Article 32. Pour le calcul de la pension, les périodes d'interruption de la carrière sont prises en considération selon les modalités suivantes :
1° pour les douze premiers mois : la durée qui aurait été prise en considération si l'interruption de la carrière ou la réduction des prestations n'étaient pas intervenues;
2° pour les quarante-huit mois suivants : les périodes pour lesquelles l'agent a versé une cotisation personnelle établie, selon le cas, sur la base du traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service ou sur la différence entre ce traitement et celui qu'il percoit effectivement, ces périodes étant prises en considération de la manière prévue au 1°.
La contribution personnelle est calculée en fonction du pourcentage du traitement retenu sur les rétributions pour le financement des pensions de veuve et orphelins. La contribution est destinée au financement de ces pensions.
Article 33. Le versement de la contribution dont question à l'article 32, 2° n'est pas requis pendant vingt-quatre mois au plus pour les périodes pendant lesquelles l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit, percoit des allocations familiales pour un enfant de moins de six ans.
Article 35. En aucun cas, les périodes d'interruption de la carrière ne pourront être comptées pour une durée excédant celle des prestations effectives de la carrière.
Section 5. - Bonifications de temps diverses.
Article 36. Les périodes suivantes sont également admises pour le calcul des pensions :
1° à la condition que l'agent ait été en service avant le 1er août 1955, les périodes pendant lesquelles l'agent bénéficiait d'un des statuts suivants :
le statut des résistants civils, des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945;
le statut des résistants au nazisme dans les régions annexées, telle que définie par la loi du 21 novembre 1974;
le statut des prisonniers politiques de la guerre 1940-1945;
2° les périodes pendant lesquelles l'agent a obtenu, sur la base du statut du personnel de la BRTN, une mise en disponibilité pour mission spéciale avec retenue de traitement, assimilée à une activité de service;
3° les périodes prestées dans les institutions visées à l'article 23, 1° à 12° y compris et pour lesquelles l'agent a obtenu un congé sans solde non assimilé à des activités de service. Ce congé n'est toutefois pris en compte que pour un mois au cours d'une année civile déterminée.
Section 6. - Traitement admis.
Article 37. Les pensions sont calculées sur la base de la rémunération moyenne totale brute des deux dernières années d'activité à la BRTN de l'agent ou de la totalité de la carrière si celle-ci a une durée inférieure à deux ans.
Font partie de cette rémunération totale brute : le traitement principal, l'allocation de foyer et de résidence, l'indemnité pour l'exercice de fonctions supérieures, la prime de responsabilité, l'indemnité de direction, l'allocation de vacances et pour les agents en service au plus tard le 30 juin 1967, l'allocation spéciale et l'allocation compensatoire.
[¹ A partir du 1er janvier 2009, la péréquation est appliquée aux pensions de retraite et de survie conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 25 avril 2007 relative aux pensions du secteur public. Le pourcentage de péréquation octroyé est égal à ce qui est valable pour la corbeille de péréquation des Ministères flamands, des agences autonomisées internes dotées de personnalité juridique, des agences autonomisées externes et de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale. En cas de modification de ces dispositions, le mécanisme de la péréquation est appliqué aux pensions de retraite et de survie, comme il sera appliqué pour la pension des membres du personnel des ministères flamands.]¹
(1)2012-03-16/06, art. 4, 008; En vigueur : 14-04-2012>
Article 37ter. § 1er. Pour les agents visés à l'article 36bis, § 2, il est tenu compte de la rémunération moyenne totale brute dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en service statutaire actif jusqu'à l'âge de 65 ans, réduite par le nombre de mois écoulés entre la mise à la retraite et le moment où ils atteignent l'âge de 60 ans.
§ 2. Pour les agents qui, en vertu de l'article 4, § 3, sont mis à la retraite obligée, il est tenu compte de la rémunération moyenne totale brute dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en service statutaire actif jusqu'à l'âge de 65 ans, réduite par le nombre de mois écoulés entre le moment où leur congé précédant la mise à la retraite prenait effet et leur mise à la retraite.
Article 38. Si une période de disponibilité avec traitement d'attente fait partie de la période prise en considération, il est tenu compte, pour la période de disponibilité, du traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.
Article 38bis. Si, pendant la période fixée à l'article 37, qui est prise en compte pour le calcul de la rémunération moyenne totale brute, l'agent bénéficiait d'un congé précédant la mise à la retraite, conformément aux dispositions du statut du personnel, il est tenu compte pour cette période de congé, de la rémunération dont aurait bénéficié l'agent s'il était resté en service statutaire actif.
Article 39. Si une période d'interruption de la carrière professionnelle totale ou partielle fait partie de la période prise en considération pour la fixation du traitement servant de base au calcul de la pension, il est tenu compte du traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il avait accompli des services à prestations complètes.
Article 40. Lorsque la période considérée pour l'établissement de la rémunération totale brute servant de base au calcul de la pension comporte des services à prestations incomplètes, il est tenu compte, pour la fixation de la rémunération totale brute, des traitements afférents aux mêmes services à prestations complètes.
Si cette période comporte des fonctions à prestations incomplètes exercées simultanément donnant lieu à une pension unique, il est procédé, pour chaque période visée à l'article 16, subdivisée éventuellement en fractions de période, chaque fois que le traitement afférent à une de ces fonctions est modifié pendant cette période, à la conversion en un pourcentage du total des fractions tel que determiné à l'article 16, sans limitation toutefois à l'unite et les différents traitements afférents à chacune de ces fonctions, multipliés par le pourcentage correspondant tel que déterminé ci-dessus, sont additionnés.
Article 41. Lorsque la période considérée pour l'établissement de la moyenne des traitements servant de base au calcul de la pension comporte des périodes prises en considération conformément à l'article 36, 3°, il est tenu compte, pour ces périodes, du traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.
Article 42. Si, après application des articles 38 à 41 y inclus, la moyenne de la rémunération totale brute des deux dernières années est moins élevée que celle afférente à une période antérieure de même durée, la pension est calculee sur la rémunération moyenne la plus élevée mais les services accomplis après la période considérée de deux ans est réduite a raison du rapport existant entre la dernière rémuneration d'activité totale brute octroyée à chacune des fonctions considérées.
CHAPITRE IV. - Calcul du montant de la pension.
CHAPITRE IV. - Calcul du montant de la pension.
Article 43. La partie de la pension prise en charge par la BRTN est égale à la pension à charge de la BRTN calculée selon les modalités définies dans ce chapitre, déduction faite des pensions et rentes susceptibles d'être octroyées aux ayants droit pour des services pouvant être pris en compte, en vertu du présent décret, pour le calcul de la pension à charge de la BRTN et qui incombent à un des régimes légaux de pension pour ouvriers et employés du secteur privé.
Cet article est abrogé à partir du jour où la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé est rendue applicable a la BRTN.
Section 2. - La pension de retraite.
Article 45. § 1. La pension de retraite est calculée en multipliant le traitement moyen, etabli conformément au chapitre III du présent décret, par le temps de service admissible établi conformément au chapitre III du présent décret. Ce produit est multiplié par la fraction adéquate, fixée conformément à l'article 22 du présent décret. Dans ce calcul, toute fraction de temps égale à 15 jours ou plus est assimilée à un mois de service réel. Toute fraction de temps de moins de 15 jours est négligée.
§ 2. Sans préjudice des dispositions relatives aux pensions minima figurant au chapitre V du présent décret, la pension de retraite totale ne peut excéder les 3/4 du traitement moyen servant de base à la liquidation.
Les bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et des services assimilés produisent toutefois leurs effets dans la limite extrême des 9/10 de ce traitement moyen.
§ 3. En outre, la pension de retraite, y compris les bonifications précitées, ne peut excéder le montant de 1.891.245 francs par an. Ce montant est lié à l'indice 138.01 des prix à la consommation et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions de retraite à charge du Trésor public.
Le Gouvernement flamand est autorisé à majorer ce montant pour le rendre conforme au montant appliqué pour les pensions à charge du Trésor public.
Pour l'application des montants maxima précités, les pensions, compléments de pension, rentes, allocations et autres avantages assimilés à des pensions afférents à la memê carrière et à la même période d'activité professionnelle, sont additionnés. La réduction éventuelle est appliquée en priorité sur la partie de la pension qui est directement à la charge de la BRTN.
Article 46. Les dispositions du présent décret relatives à la pension minimum garantie ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'une pension de retraite différée, dont question à l'article 5 du présent décret.
Article 47. Si l'agent, après avoir été admis à la pension temporaire pour raisons de santé ou d'inaptitude physique conformément à l'article 6 du présent décret, est admis ultérieurement pour les mêmes raisons à la pension définitive, cette pension définitive sera calculée sur les bases existant au moment de l'octroi de la pension temporaire.
Si le bénéficiaire d'une pension temporaire est repris en service effectif pendant au moins un an, la période durant laquelle il a bénéficié de sa pension temporaire est admissible pour l'octroi et le calcul de sa nouvelle pension. Le montant de cette dernière pension ne peut être inférieur à celui de la pension temporaire, calculée sur la base des échelles barémiques en vigueur à la date de prise de cours de la nouvelle pension.
Article 48. A l'agent qui, conformément aux articles 3 à 6 du présent decret, ne peut prétendre à une pension de retraite, la BRTN garantit à sa charge, pour les services prestés par l'agent de la BRTN en qualité d'agent définitif, le paiement des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié, si le régime légal de pension pour ouvriers et employés du secteur privé aurait été d'application.
Cet article est abrogé à partir du jour où la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur privé et du secteur public est applicable à la BRTN.
Section 3. - La pension du conjoint survivant.
Article 49. La pension de survie est égale à 60 % du traitement moyen calculé conformément aux dispositions du chapitre III du présent décret, multiplié par une fraction dont le numérateur est constitué par l'ensemble des services admissibles définis au chapitre III exprimés en mois. La partie de mois que comporterait éventuellement le total et qui est supérieure ou égale à quinze jours est considérée pour un mois entier. La partie de mois qui est inférieure à quinze jours est négligée. Le dénominateur est constitué par le nombre de mois compris entre le premier jour du mois qui suit le vingiteme anniversaire de la naissance de l'agent décedé et le dernier jour du mois de son décès sans que ce nombre puisse dépasser 480.
La pension de survie est majorée d'une allocation du chef d'enfants légaux ou adoptés légalement, orphelin de père ou de mère, de moins de 21 ans, du conjoint décédé, de quelque lit que ce soit, à raison de 5 % pour le premier enfant du traitement moyen servant de base au calcul de la pension, de 3 % pour le deuxième et de 2 % pour chacun des autres enfants.
§ 2. Si avant l'âge de 60 ans, l'agent décédé a été mis à la retraite pour cause d'inaptitude physique, le numérateur est majoré par le nombre de mois compris entre la date de prise de cours de sa pension et le dernier jour du mois pendant lequel il a atteint l'âge de soixante ans ou le dernier jour du mois pendant lequel il est décédé au cas où le décès a eu lieu avant.
§ 3. Si l'agent défunt a, pendant la période validée, ouvert un droit à une autre pension de survie à charge d'un régime de pensions établi en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un régime de pensions d'une institution de droit international public, le temps admis pour cette autre pension, exprimé en mois tel que défini au § 1er, est déduit de la période validée, sauf si le conjoint survivant renonce à cette autre pension.
§ 4. Si le décès s'est produit avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint décédé a ou aurait atteint son vingtième anniversaire, le dénominateur de la fraction dont question au § 1er est constitué par la durée non réduite de l'ensemble des services admis pour le calcul de la pension conformément au chapitre III du présent décret.
La fraction du mois reprise éventuellement dans le total et qui excède ou est égale à quinze jours, est considéree comme un mois entier. Une fraction de mois inférieure à quinze jours est négligée.
§ 5. La fraction découlant de l'application des dispositions précédentes ne peut dépasser l'unite.
§ 5. La pension de survie, l'allocation d'orphelin dont question au § 1er, 2e alinéa, non comprise ne peut être supérieure à 50 % du traitement maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade de l'agent défunt ou de la moyenne des traitements des deux dernières années si celle-ci est plus élevée, multiplié par la fraction résultant de l'application des dispositions précédentes.
Elle ne peut en aucun cas, être supérieure à 50 % du traitement maximum de secrétaire général de ministère.
Article 50. Si, au décès d'un agent, il y a simultanément un conjoint divorcé ayant droit à une pension de survie et un conjoint survivant, la pension de ce dernier est établie conformément à l'article 49, reduite de la pension pouvant être allouée en vertu de l'article 52 au conjoint divorcé.
La pension du conjoint survivant n'est pas modifiée en cas de réduction ou de suspension de la pension revenant au conjoint divorcé ou au décès de ce dernier.
Article 51. Les modalités de calcul visées à l'article 49 ne sont pas d'application aussi longtemps que le conjoint survivant n'a pas atteint l'âge de quarante cinq ans.
Jusqu'à cette date la pension est établie sur le montant de la pension minimum dont question au chapitre V du présent décret.
Les limitations dont question au premier alinéa de cet article ne sont pas d'application au conjoint survivant à moins qu'il ne justifie d'une incapacité permanente de 66 % au moins ou qu'il n'ait une personne à charge. De même, elles ne sont pas applicables a la pension attribuée en vertu de l'article 8, § 3 du présent décret.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion " personne à charge " au sens de cet article.
Les modifications du montant de la pension découlant de l'application de cet article prennent effet à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'évènement qui en est à l'origine.
Section 4. - La pension de conjoint divorcé.
Article 52. La pension attribuée au conjoint divorcé est obtenue en multipliant le montant de la pension de survie qui lui reviendrait au titre de conjoint survivant par une fraction dont le numérateur est constitué par l'ensemble des services et périodes admissibles exprimés en mois entiers comme il est indiqué à l'article 49, § 1er, et se situant pendant la durée du mariage, et dont le dénominateur correspond à celui de la fraction dont question à l'article 49, § 1er.
Section 4. - La pension de conjoint divorcé.
Article 53. La pension d'un orphelin de pere et de mère est fixée à 6/10e d'une pension de survie calculée conformément à l'article 49; celle de deux orphelins atteint les 8/10e de la même pension; celle de trois orphelins et plus est égale à la pension entière.
La pension ainsi obtenue est augmentée de 5 % du traitement moyen calculé conformément aux dispositions du chapitre III du présent décret pour l'orphelin de père et de mere, de 3 % pour le quatrième orphelin et de 2 % pour chacun des autres orphelins.
Article 54. S'il y a des orphelins de lits differents, la pension se calcule comme s'ils étaient tous issus du même lit. Cette pension est répartie entre les groupes de bénéficiaires de pensions proportionnellement au nombre d'enfants constituant chaque groupe.
Article 55. § 1. Si du chef du décès de chacun de ses parents, l'orphelin peut prétendre à plusieurs pensions visées par la présente section, est seule accordée la pension à charge de la BRTN qui, éventuellement additionnée de pensions octroyées par d'autres régimes du chef du décès du même parent, procure l'avantage le plus élevé. La pension attribuée par application du présent alinéa est réduite du montant des pensions auxquelles l'orphelin peut prétendre dans d'autres régimes du chef du décès de l'autre parent.
Si, du chef du décès de chacun de ses parents, l'orphelin ne peut prétendre à une pension visée par la présente section qu'en raison de l'activité d'un seul d'entre eux, la pension est réduite du montant des pensions octroyées par d'autres régimes du chef du décès de l'autre parent.
§ 2. Pour l'application du § 1er, sont considérés comme autres régimes, les régimes de pensions établis en vertu d'une législation belge autres que ceux faisant l'objet de la présente section , les régimes de pension établis en vertu d'une législation étrangère et ceux des institutions de droit international public.
Article 56. La pension d'orphelin n'est pas attribuée ou cesse de l'être si l'enfant adopté percoit, du chef du décès de ses parents naturels ou de l'un d'entre eux, une pension d'orphelin plus élevée. Si cette pension est moins élevée, elle vient en déduction de la pension précitée. Il en est de même, en ce qui concerne l'enfant légitimé par adoption.
Article 57. Le cumul d'avantages résultant d'adoptions successives est interdit. Seul, l'avantage le plus élevé est accordé.
CHAPITRE V. - Les pensions minimums garanties.
Article 58. Tous les montants minimums et maximums mentionnés au présent chapitre varient en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de la même façon que les pensions à charge du Trésor public. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Article 59. Le Gouvernement flamand est autorisé à majorer les montants et pourcentages mentionnés au présent chapitre pour les rendre conformes aux montants et pourcentages accordés aux ayants droit d'une pension incombant au Trésor public.
Article 60. Les suppléments résultant de l'application du présent chapitre s'ajoutent au taux nominal de la pension.
Article 61. Si l'intéressé bénéficie d'autres pensions de retraite ou de survie octroyées en application d'un régime de pension établi en vertu d'une législation belge ou étrangère, ou d'un régime d'une institution de droit international public, celles-ci viennent en déduction du supplément de pension.
Est également déduite du supplément de pension, la moitié des rentes, indemnités ou allocations octroyées à l'intéressé en réparation de dommages résultant d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que des pensions de réparation du temps de paix accordées aux invalides militaires.
Si une rente déductible a été payée, en tout ou en partie, sous la forme d'un capital, la moitié de la rente fictive correspondant au capital liquidé est déduite du supplément.
Article 62. Les montants minimums prevus par le présent chapitre, sont réduits d'un tiers lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle entraînant, dans le régime de pensions des travailleurs salariés, la réduction d'une pension.
La garantie du montant minimum est suspendue lorsque l'intéressé, exerce une activité professionnelle entraînant, dans le régime de pensions des travailleurs salariés, la suspension de la pension. Il en est de même lorsque l'intéressé bénéficie soit d'une indemnité d'incapacité primaire ou d'une indemnité d'invalidité, soit d'une allocation de chômage, accordées en vertu d'une législation belge, ou d'avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère.
Article 65. Pour l'application des articles 63 et 64, il faut entendre par retraité avec charge de famille le pensionné marié dont le conjoint n'exerce pas une activité professionnelle qui, dans le régime de pensions des travailleurs salariés, entraînerait la réduction ou la suspension d'une pension de retraite et ne bénéficie pas d'un revenu attribué par application de la législation belge ou d'une législation étrangère en matière de chômage ou d'assurance maladie-invalidité.
Par retraite isolé, il faut entendre le pensionné célibataire, divorcé ou séparé de corps et de biens du sexe masculin ou féminin, ainsi que le veuf et la veuve pensionnés.
Article 66. La pension de survie allouée au conjoint survivant ne peut être inférieure à 75 % du traitement minimum garanti des agents définitifs.
Le présent article n'est pas applicable aux pensions temporaires visées par l'article 8, § 3, du présent décret.
CHAPITRE VI. - Relations entre le régime de pensions de la BRTN et les régimes de pensions d'institutions de droit international public et procédure et modalités de transfert du montant de la pension.
Section 1. - Généralités.
Article 67. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° " institution " : l'Union européenne et les institutions y assimilées pour l'application du statut des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne;
2° " pension " : les pensions accordées en application du chapitre II, sections 1, 2 et 3, du présent décret;
3° " montant de la pension " : le montant de la pension à transférer conformément aux dispositions du présent chapitre;
4° " agent " : l'ancien agent de la BRTN qui, après avoir été nommé à titre définitif auprès de l'institution, relève du régime de pensions de celle-ci et a demandé que ses droits à la pension acquis auprès de la BRTN soient transférés au régime de pensions de l'institution.
Article 68. § 1. Dès qu'ils ont été arrêtés par la BRTN, le montant annuel de la pension à transférer ainsi que les différents éléments pris en considération pour la détermination de celui-ci sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée.
Toute contestation relative au montant de la pension doit être présentée à la BRTN au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la notification. La décision prise par la BRTN à la suite d'une contestation fait l'objet d'une nouvelle notification. Si le désaccord persiste, un recours devant la juridiction compétente doit être introduit au plus tard dans les trente jours à compter de la date de la nouvelle notification. Au terme, selon le cas, de l'un ou de l'autre des délais précités, le montant de la pension devient définitif. Toutefois, si un recours a été valablement introduit devant la juridiction compétente, le montant de la pension ne devient définitif qu'à partir du moment où intervient une décision passée en force de chose jugée.
Le montant définitif de la pension est communiqué à l'institution.
§ 2. Les versements périodiques des montants de la pension ne sont soumis ni aux règles qui régissent le cumul d'une pension avec un revenu de remplacement ou avec une activité professionnelle ni à celles relatives au cumul de plusieurs pensions. Ils sont établis, abstraction faite de toute retenue ou tout précompte. Il est mis fin aux versements periodiques lorsqu'intervient une des causes d'extinction de la pension qui fait l'objet des versements. Ils prennent également fin dès l'extinction du droit à la pension à charge de l'institution, si cette extinction se produit à une date antérieure. La BRTN en est informée par l'institution que le droit à la pension qu'elle avait accordé s'est éteint.
Section 1. - Généralités.
Article 69. Tout agent peut, avec l'accord de l'institution, demander que soit versé à l'institution le montant de la pension de retraite se rapportant aux services accomplis et aux périodes passées auprès de la BRTN antérieurs a son entrée en service à l'institution.
Article 70. La demande visée à l'article 69 doit, sous peine de nullité :
1° être présentée à la BRTN par lettre recommandée au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la nomination de l'agent;
2° être accompagnée d'un document constatant l'accord de l'institution.
Pour le calcul de la pension résultant de l'application de l'article 74, la date prévue à l'alinéa 1er, 2°, est respectivement celle de la reprise ou de la continuation des services.
Article 71. Après la réception de la demande, la BRTN determine le montant de la pension de retraite conformément aux dispositions du chapitre III du présent décret. Seuls les services accomplis auprès de la BRTN et les périodes y pasées par l'agent en qualité d'agent définitif sont pris en considération.
Pour la détermination du montant de la pension de retraite :
1° l'intéressé est censé remplir la condition d'âge prévue pour l'ouverture du droit à la pension;
2° la pension est censée prendre cours à partir de la date à laquelle l'intéressé est entré en service à l'institution;
3° la reglementation à appliquer est celle qui est en vigueur à la date prévue au point 2°;
4° l'indice des prix à la consommation à appliquer est celui qui est pris en considération pour le paiement des pensions en cours à la date prévue au point 2°.
Article 72. Dès que le montant de la pension de retraite est devenu définitif :
1° il ne peut plus être modifié pour quelque motif que ce soit, sans préjudice de l'application ultérieure de l'article 75, alinéa 3°;
2° aucune pension de retraite ne peut être octroyée à l'intéressé du chef des services et périodes visés à l'article 69;
3° la demande visée à l'article 69 devient irrécovable, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 76.
Article 73. Si le droit à la pension dont le transfert a été demandé s'est ouvert avant que le montant de la pension devienne définitif, le paiement de la pension ou de la partie de la pension correspondant aux services et périodes visés à l'article 69 est suspendu à partir de la date de prise de cours de la pension mais au plus tôt a partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de la demande de transfert.
Article 74. L'agent qui, pour une période déterminée, ne se constitue plus des droits à la pension dans le régime de l'institution mais en acquiert quant même auprès de la BRTN et qui reprend ultérieurement ses services au sein de l'institution, ne peut bénéficier à nouveau des dispositions de l'article 69 que pour cette période.
L'agent qui a été initialement recruté par contrat pour une durée limitée et qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'article 69, peut obtenir le bénéfice de cette disposition, si, à l'expiration de ce contrat, il continue à accomplir des services au sein de l'institution.
Par dérogation aux dispositions de l'article 70, alinéa 1er, 1°, la demande prévue à l'article 69 doit, dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, être présentée sous peine de nullité au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit, selon le cas, celui de la reprise ou celui de la continuation des services au sein de l'institution.
Article 75. L'institution est subrogée aux droits à la pension pour laquelle il a été fait application de l'article 69, à partir de la date à laquelle le droit à la pension est ouvert, tant en vertu du régime appliqué à la BRTN qu'en vertu du régime de pensions de l'institution, mais au plus tôt à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.
Les versements périodiques correspondant au montant de la pension, dus à partir de la date prévue à l'alinéa 1er, sont effectués mensuellement au compte de l'institution. A cette fin, celle-ci adresse une demande à la BRTN. Cette demande peut être présentée au plus tôt six mois avant la date précitée. Le montant des versements périodiques à l'institution est égal à un douzième du montant définitif de la pension visé à l'article 68, § 1er.
Le montant définitif de la pension est adapté à l'indice des prix à la consommation applicable à la date à partir de laquelle les versements sont dus et varie suivant l'évolution de cet indice conformément aux règles en vigueur pour les pensions à charge du Trésor public.
Article 76. Tant que la subrogation prévue à l'article 75 n'est pas devenue effective, l'agent peut, moyennant l'accord de l'institution, retirer sa demande de transfert. Ce retrait est définitif.
Article 77. Par dérogation à l'article 70, 1°, l'agent ou l'ancien agent qui est entre en service auprès de l'institution avant la date de la publication du présent décret au Moniteur belge peut obtenir le bénéfice de l'article 69 pour autant qu'il presente la demande prévue à cette fin dans un délai de vingt-quatre mois prenant cours le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.
Dans le cas visé à l'alinéa premier :
1° l'institution est, par dérogation à l'article 75, subrogée dans le droit à la pension au plus tôt à partir du permier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la demande a été présentée;
2° l'article 73 n'est pas applicable.
Article 78. Si, à la date de la publication du présent décret, l'agent ou l'ancien agent bénéficie d'une pension de retraite visée au chapitre II, section 1ere, il est censé remplir les conditions d'ouverture du droit à cette pension, pour la détermination du montant de la pension à transférer, seuls les services et périodes antérieurs a l'entrée en service auprès de l'institution étant pris en considération.
Si des services et périodes postérieurs à l'entrée en service auprès de l'institution ont également été pris en considération pour le calcul de la pension visée à l'alinéa 1er, le droit à la pension est maintenu pour les services et périodes en question mais la pension est recalculée en tenant compte exclusivement de ces services et périodes. A partir du premier jour du sixième mois qui suit celui de la demande de transfert, seule la pension ainsi recalculée est payée à l'intéressé.
Section 3. - Le montant de la pension de survie.
Article 79. Si le déces d'un agent ouvre des droits à une pension de survie dans le régime de l'institution ainsi qu'à une pension de survie visée au chapitre II, section 2 ou 3, la BRTN verse à l'institution une pension de survie à partir de la date à laquelle le droit à la pension de survie s'est ouvert tant en vertu du présent décret qu'en vertu du statut des agents de l'institution.
Si la demande relative au transfert de ses droits à la pension présentee par l'agent n'est pas encore devenue irrévocable au moment de son décès, elle le devient par le fait même du décès.
Article 80. Si, pour l'application de l'article 79, le seul ayant droit à une pension de survie est un conjoint divorce agé de moins de 45 ans qui n'a pas d'enfant à sa charge et n'est pas atteint d'une incapacité permanente d'au moins 66 %, le droit à la pension de survie n'est censé s'ouvrir que lorsque cet ayant droit atteint l'âge de 45 ans.
Article 81. Le montant de la pension de survie versée à l'institution est égal à 2/3 du montant definitif de la pension de retraite qui devrait être versée à l'institution si l'agent n'était pas décédé.
Toutefois, le montant de la pension de survie ainsi calculé est réduit de 40 % si la pension est uniquement accordée pour un seul orphelin ou de 20 % si elle est uniquement accordée pour deux orphelins.
Le montant des versements périodiques à l'institution est égal à un douzième du montant définitif de la pension de survie.
Le montant définitif de la pension de survie est adapté à l'indice des prix à la consommation applicable à la date du décès de l'agent et varie suivant l'évolution de cet indice conformément aux règles en vigueur pour une pension de survie similaire.
Les versements périodiques sont effectués mensuellement au compte de l'institution qui adresse à cette fin une demande à la BRTN.
Article 82. Le transfert de la pension de surive à l'institution exclut l'attribution ou le paiement de toute pension de survie relative aux périodes et services pris en considération pour le calcul du montant de la pension de survie.
Article 83. Les versements périodiques des montants de la pension de survie ne sont soumis ni aux règles qui régissent le cumul d'une pension avec un revenu de remplacement ou avec une activité professionnelle ni à celles relatives au cumul de plusieurs pensions. Ils sont établis abstraction faite de toute retenue ou tout précompte.
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.
Section 1. - L'indemnité pour frais funéraires.
Article 84. La BRTN garanti le paiement d'une indemnité pour frais funéraires égale au montant brut de la dernière mensualité de la pension.
Ce montant est liquidé au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funeraires.
Lorsque la preuve en est fournie par les héritiers en ligne directe, le montant intégral est attribué. Dans tous les autres cas, l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans cependant pouvoir excéder le montant brut de la dernière mensualité. Si le décédé était titulaire d'une pension de survie et de retraite, seule l'indemnité la plus élevée est payée.
Si, pour le calcul de l'indemnité pour frais funéraires accordée en vertu du présent décret, il est tenu compte de services admissibles pour l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires à charge d'un des regimes de pensions des secteurs public ou privé, le montant garanti par la BRTN est diminué à concurrence de l'indemnité accordée par ces régimes de pension.
Article 85. Une contribution de 0,5 % destinée à couvrir les dépenses relatives à l'indemnité pour frais funéraires est prélevee sur le montant brut des pensions payées en exécution du présent décret.
Cette contribution peut être majorée par le Gouvernement flamand.
Section 1. - L'indemnité pour frais funéraires.
Article 86. § 1. Un supplément forfaitaire de 49.020 francs par an, s'ajoutant au taux nominal ou au montant minimum garanti de la pension, est accordé aux personnes qui sont mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique à la suite d'un handicap grave qui est survenu au cours de la carrière et qui les a écartées définitivement du service. Le bénéfice de l'alinéa 1er est réservé aux personnes pour lesquelles la perte du degré d'autonomie résultant de l'handicap grave est fixée à 12 points au moins selon le mode d'évaluation prévu par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.
§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à majorer le supplément visé au § 1er, afin de le rendre conforme au supplement accordé aux bénéficiaires d'une pension a charge du Tresor public.
Article 87. L'octroi du supplément visé à l'article 86 ne peut avoir pour effet de porter le montant global de la pension à un montant qui excède le double de la rétribution garantie d'un agent définitif. Le cas échéant, le supplement est réduit à due concurrence.
Pour la détermination du montant global de la pension visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte de toute pension ou rente de retraite ou de survie tout avantage en tenant lieu à charge d'un régime de pensions etabli en vertu d'une législation belge ou étrangère, ou d'un régime de pensions d'une institution de droit international public.
Article 88. Le montant du supplément résultant de l'application des articles 86 et 87 est diminué du montant de toute autre pension, rente ou avantage en tenant lieu, octroyés en raison du même handicap.
Article 89. Il ne peut être alloué qu'un seul supplément pour handicap grave au titulaire de plusieurs pensions de retraite. Le cas échéant, le supplément est payé du chef de la pension la plus élevée.
Article 90. Le supplément visé à l'article 86 est lié à l'indice-pivot 138,01. Il varie en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de la même manière que les pensions de retraite à charge du Trésor public.
Section 3. - L'examen médical.
Article 91. § 1. Afin de subir l'examen médical visé aux articles 6, § 1er, et 7, § 1er, les intéressés sont convoqués par l'organe de contrôle medical par une lettre envoyée sous pli recommandé ou remise contre récépissé.
§ 2. En principe, l'examen médical est effectué au lieu, à la date et à l'heure fixés par l'organe de contrôle médical.
Si l'agent intéressé est dans l'incapacite de se déplacer pour satisfaire à la convocation, il est tenu de présenter un certificat médical motivé constatant l'impossibilité du déplacement, délivré à ses frais par le médecin de son choix.
Dans ce cas, l'organe de contrôle médical peut décider soit de remettre l'examen à une date ultérieure, la période entre les deux convocations ne pouvant toutefois depasser 30 jours, soit d'examiner l'intéressé à l'endroit où il réside en Belgique.
L'organe de contrôle médical communique alors à l'agent, par une lettre envoyée sous pli recommande ou remise contre récépissé, la date à laquelle l'examen sera effectué à son lieu de résidence.
Si l'intéressé réside à l'etranger, l'organe de contrôle médical peut désigner un médecin local pour pratiquer les examens indispensables.
L'agent intéressé reçoit une indemnité pour les frais de parcours des déplacements entre son domicile et l'endroit où l'exament médical est effectué, calculée conformément aux dispositions de la réglementation en matière de frais de parcours et de séjour qui est en vigueur à la BRTN. Cette indemnité est payée par la BRTN.
§ 3. L'agent est invité à communiquer aux médecins examinateurs tous les documents indispensables pour l'accomplissement de leurs missions et il est tenu de se soumettre à tout examen médical jugé utile par l'organe de contrôle médical.
§ 4. La décision de première instance de l'organe de contrôle medical est notifiée à l'interessé par une lettre envoyée sous pli recommandé ou remise contre récépissé.
La notification mentionnera, à titre d'information, les modalités des procédures de concertation et d'arbitrage.
Article 92. L'agent qui n'est pas d'accord avec la décision de première instance en avertit l'organe de contrôle médical par une lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date d'envoi de la notification ou de signature du récépissé.
Article 93. § 1. Lorsque l'agent souhaite recourir à la procédure de concertation, il doit le mentionner explicitement dans sa lettre dont question à l'article 92 et il doit désigner le médecin qu'il choisit pour la defense de ses intérêts, en mentionnant le nom et l'adresse complète de ce dernier.
§ 2. L'organe de contrôle médical communique au médecin désigné par l'agent les données d'ordre médical qui ont motivé ses décisions.
§ 3. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date d'envoi de la lettre recommandée au § 2 ci-dessus, le médecin peut :
soit se déclarer d'accord avec ces motifs;
soit demander une consultation contradictoire avec le médecin ayant procedé à l'examen médical en première instance (ou avec son remplacant en cas d'empêchement);
soit déposer un rapport réfutant les motifs médicaux de l'organe de contrôle médical.
La personne soumise à l'examen - qui seule en est pleinement responsable - veillera, à peine de déchéance, à ce que le délai prévu soit respecté par le médecin qu'elle a désigné.
§ 4. Si en cas de désaccord entre les médecins concertants ou de carence, dans le délai prévu, de la part du médecin choisi par l'agent pour la défense de ses intérêts, la décision de première instance reste maintenue. L'intéressé dispose alors de la faculté de recourir a la procédure d'arbitrage.
§ 5. Le résultat de la procédure de concertation est notifié à l'intéressé par une lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé.
Article 94. § 1. L'agent qui, pour quelque raison que ce soit, n'a pas fait usage de la procédure de concertation ou qui n'est pas d'accord avec le résultat de cette procédure, dispose de quinze jours ouvrables à partir de la date d'envoi soit de la notification de la décision de première instance, soit de la notification du résultat de la procédure de concertation, ou à partir de la date de signature du récépissé y relatif pour présenter une demande d'arbitrage auprès de l'organe de contrôle médical, par une lettre recommandée à la poste.
Cette demande doit mentionner le nom et l'adresse du médecin désigné comme conseiller médical.
§ 2. L'organe de contrôle médical et le médecin qui assume la fonction de conseiller de l'agent désignent, de commun accord, un médecin chargé de l'arbitrage. Celui-ci ne peut appartenir à l'organe de contrôle médical qui a pris la décision de première instance ni être intervenu, en première instance ou en procédure de concertation, dans la décision contestée.
§ 3. L'intéressé dispose de la faculté, en accord avec son conseiller médical, de :
déposer un rapport;
se faire assister par son conseiller médical qui est entendu à titre consultatif.
§ 4. L'organe de contrôle médical avertit le conseiller médical, par une lettre recommandée à la poste, des dispositions qui ont déjà été prises et, s'il n'est pas intervenu dans la procédure de concertation, lui communique les motifs médicaux de la décision contestée.
§ 5. Le conseiller médical dispose de quinze jours ouvrables à partir de la date d'envoi de la lettre dont question au § 4 pour informer l'organe de contrôle médical de son intention de déposer un rapport ou d'assister à l'arbitrage.
§ 6. L'intéressé est convoqué à la date fixée pour la séance d'arbitrage et une copie de cette convocation est envoyée au conseiller médical.
§ 7. Le médecin chargé de l'arbitrage peut faire procéder à des examens complémentaires et recueillir l'avis d'experts.
Il staute dès qu'il dispose de tous les éléments nécessaires à cette fin.
§ 8. Dans les cas où l'agent dûment convoqué, à deux reprises, pour l'arbitrage, ne s'est pas présenté, la décision peut être prise hors de sa présence.
§ 9. Au cas où l'intéressé est incapable de se présenter en séance d'arbitrage, l'organe de contrôle médical juge de la suite qu'il convient de réserver à cette situation. Il peut décider que l'examen sera effectué à une date ultérieure. Il peut également faire proceder à un examen au lieu de séjour de l'intéressé en Belgique. Si l'agent reside à l'étranger, il peut désigner un médecin local pour pratiquer les examens indispensables.
§ 10. La décision de la procédure d'arbitrage est notifiée a l'agent par une lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé.
Article 95. Les honoraires du conseiller médical de l'agent sont supportés par la BRTN lorsque la décision prise à l'occasion de la procédure de concertation ou d'arbitrage infirme la décision de première instance.
Section 4. - Indexation.
Article 96. Les pensions allouées en vertu du présent décret sont liées à l'indice des prix à la consommation et varient en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions à charge du Trésor public.
Elles sont payables par mensualités et anticipativement.
Section 5. - Les pièces à produire.
Section 6. - Suspension ou réduction de la pension.
Article 98. Les pensions liquidées en vertu du présent décret sont suspendues ou réduites dans la mesure où les ayants droit exercent une activité professionnelle entraînant dans le régime de pensions des travailleurs salariés, la suspension ou réduction d'une pension.
Article 99. Le cumul de plusieurs pensions de survie à charge de la BRTN ou de plusieurs pensions de survie et une pension de retraite à charge de la BRTN est régi par les dispositions des articles 40, 40bis, 41 et 42 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.
Le cumul de pensions de retraite allouées par la BRTN avec des pensions de droit étranger ou international est régi par les dispositions de l'article 46bis de cette même loi.
Section 6. - Suspension ou réduction de la pension.
Article 100. La démission volontaire et la démission d'office à un moment où les conditions pour l'ouverture de ce droit ne sont pas remplies entraînent la perte du droit à la pension de retraite accordée conformément aux articles 3 à 6 inclus du présent décret.
Les personnes dont les services ont cessé par suite de la prononciation de la peine disciplinaire la plus grave prévue au statut sont déchues du droit à la pension de retraite accordée conformément aux articles 3 à 6 inclus du présent décret.
Section 8. - La prescription de sommes payées indûment à titre de pension.
Article 101. § 1. Outre les modes d'interruption prévus par le Code civil, la prescription de sommes payées indûment à titre de pension est interrompue par une réclamation, notifiée aux débiteurs par lettre recommandée à la poste, qui mentionne :
1° le nouveau montant annuel brut de la pension;
2° les dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
§ 2. Demeurent acquises à ceux qui les ont recues, les sommes payées indûment à titre de pension lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de six mois à compter du premier jour du mois au cours duquel le paiment a été effetué.
Le délai fixé au § 2, alinéa 1er, est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une délcaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement.
Sauf si le paiement indu résulte de dol ou de fraude, l'action en répétition de l'indu s'éteind au décès du débiteur lorsque, au jour du décès, la réclamation dont question au § 1er ne lui a pas été notifiée. Cette regle ne déroge pas aux dispositions du § 3.
§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, les sommes payées indûment dont le remboursement n'a pas été réclamé dans les délais fixés au § 2 peuvent toutefois être déduites des sommes échues et non encore payées dues à titre de pension.
La déduction ne porte que sur les sommes échues et non encore payées à la date de la remise de la réclamation prévue au § 1er. Elle est notifiée par la BRTN à la personne qui a percu les sommes payées indûment, par une lettre recommandée à la poste.
La récupération ne peut, en aucun cas, porter sur des sommes payées indûment plus de dix ans avant le 1er janvier de l'année qui suit la date de la remise de la réclamation prévue au § 1er.
§ 4. Le présent article n'est pas applicable aux avances payees en vertu de l'article 97, alinéa 2.
Section 9. - La renonciation à une pension.
Article 102. Tout bénéficiaire d'une pension payée en exécution du présent décret peut, à tout moment, renoncer au paiement de l'intégralité de cette pension si cette renonciation lui permet d'obtenir un autre avantage dans le cadre de l'octroi ou du calcul d'une pension non visée par le présent décret.
Article 103. La demande relative à la renonciation à la pension doit être adressée a l'administrateur général de la BRTN par lettre recommandée. Elle produit ses effets à partir de la date de prise de cours de la pension ou à partir d'une date choisie par l'intéressé.
Lorsque la demande produit ses effets à une date antérieure à celle de son introduction et que des sommes doivent être remboursées, les dispositions de l'article 1, 1°, relatives aux délais de prescription ne sont pas d'application.
Article 104. La personne qui a fait usage de la faculté prévue à l'article 103 peut, à tout moment, demander que le paiement de sa pension soit rétabli pour l'avenir. Cette demande produit ses effets à une date choisie par l'intéressé mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été présentée par lettre recommandee.
Article 105. Lorsqu'il a été fait application de l'article 104, l'intéressé peut à nouveau faire usage de la faculté prévue à l'article 102. Dans ce cas, cette seconde renonciation devient irrévocable.
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.
Article 106. Les ayants droits dont les pensions ont été calculées conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent solliciter le bénéfice des nouvelles dispositions.
Lorsque la demande y relative est présentée dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent décret, la révision du calcul de la pension est applicable à partir de la date précitée d'entrée en vigueur.
Lorsque la demande est présentée après l'échéance du délai susvisé, la révision du calcul de la pension n'est applicable qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été présentée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 37, alinéa 1er, les pensions des agents entrés en service après le 31 décembre 1994 et celles des ayants droit de ces agents sont calculées sur la base de la rémunération moyenne totale brute des cinq dernières années d'activité à la BRTN de l'agent ou de la totalité de sa carrière si celle-ci a une durée inférieure à cinq ans.
Par dérogation aux dispositions de l'article 22, les services visés aux articles 23, 1°, 11° et 13°, et 32 sont pris en considération à concurrence de 1/60 par année de service prestée pour le calcul des pensions de retraite des agents entrés en service après le 31 décembre 1994.
Article 106bis. Le financement des dépenses découlant de l'application des dispositions du présent décret est à charge de la BRTN, qui prend les mesures requises à cet effet.
Article 106ter. § 1er. L'application des dispositions des articles 36bis, § 2 et 37ter, § 1er, se limite aux agents ayant accompli l'âge de 55 ans à l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
§ 2. L'application des dispositions des articles 36bis, § 3 et 37ter, § 2, se limite aux agents ayant accompli, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, soit l'âge de 50 ans, étant entendu que les agents adhèrent au régime de congé précédant la mise a la retraite, au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent paragraphe et cela conformément aux dispositions du statut du personnel, soit 30 ans ou plus d'ancienneté de service.
Article 107. Exception faite des ayants droit qui n'usent du droit à la révision du calcul de leur pension, leur conféré en vertu de l'article 106, alinéa 1er, sont abrogées :
1° la décision du 6 juin 1946 du Conseil d'administration de l'Institut national de Radiodiffusion, dénomme ci-après l'INR, portant application du règlement provisoire relatif à la pension d'invalidité;
2° la décision du 20 décembre 1948 du Conseil d'administration de l'INR portant le règlement relatif à la pension de retraite;
3° la décision du 27 janvier 1958 du Conseil d'administration de l'INR portant le règlement relatif aux pensions de veuve et d'orphelin.
Article 108. Le présent décret entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 1994.
Le Ministre-President du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX
Article 25bis.. 25bis. [¹ Le temps de service et les périodes assimilées dont la prise en compte serait préjudiciable à l'intéressé, ne sont pas pris en considération pour le calcul des pensions.]¹
(1)2012-03-16/06, art. 3, 008; En vigueur : 14-04-2012>
Section 3. - Diplômes et périodes d'études admissibles.
Section 4. - Périodes d'interruption de la carrière admissibles.
Section 5. - Bonifications de temps diverses.
Section 6. - Traitement admis.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - La pension de retraite.
Article 48bis.. 48bis. [¹ Le montant nominal de la pension de retraite est majoré d'un complément pour cause d'âge conformément aux dispositions et dans les conditions applicables aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel des services publics fédéraux. Cette disposition produit ses effets pour toutes les pensions de retraite qui prennent effet à partir du 1er janvier 2007, à effet rétroactif jusqu'au 1er janvier 2007.]¹
(1)2012-03-16/06, art. 5, 008; En vigueur : 14-04-2012>
Section 3. - La pension du conjoint survivant.
Section 5. - La pension d'orphelin.
CHAPITRE V. - Les pensions minimums garanties.
Article 66bis.. 66bis. [¹ Les dispositions des autres articles du présent chapitre produisent leurs effets pour toutes les demandes de transfert reçues jusqu'au 31 décembre 2001. Les demandes de transfert reçues à partir du 1er janvier 2002, sont traitées conformément les dispositions et dans les conditions applicables à partir de cette date pour les pensions de retraite et de survie allouées aux membres du personnel des services publics fédéraux et à leurs ayants-droit.]¹
(1)2012-03-16/06, art. 6, 008; En vigueur : 14-04-2012>
CHAPITRE VI. - Relations entre le régime de pensions de la BRTN et les régimes de pensions d'institutions de droit international public et procédure et modalités de transfert du montant de la pension.
Section 2. - Le montant de la pension de retraite.
Section 3. - Le montant de la pension de survie.
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.
Section 2. - Le supplément accordé en cas d'un handicap grave.
Section 3. - L'examen médical.
Section 4. - Indexation.
Section 5. - Les pièces à produire.
Section 7. - La perte du droit à la pension.
Section 8. - La prescription de sommes payées indûment à titre de pension.
Section 9. - La renonciation à une pension.
Article 105bis.. 105bis. [¹ Tout ayant droit à une pension allouée en exécution du présent décret peut renoncer au droit à la pension statutaire pour les périodes de service ou les périodes assimilées, précisées clairement par lui.
Cette renonciation, qui est définitive, doit être communiquée par lettre recommandée à l'administrateur délégué de la VRT avant la date de début de la pension.]¹
(1)2012-03-16/06, art. 7, 008; En vigueur : 14-04-2012>