13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)

Type Décret
Publication 1994-08-31
Dernière mise à jour 2014-01-01
État Abrogée
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 690
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2° l'université n'y ait consenti.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 111, 085; En vigueur : 03-08-2012>

Section 4. [¹ - Membres du personnel qui, au 1er février 2013, ne peuvent être attribués de manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, ni à une formation professionnelle ou une formation artistique]¹


(1)2012-07-13/50, art. 112, 085; En vigueur : 03-08-2012>

Article 171viciester. [¹ § 1er. Un institut supérieur offrant des formations académiques qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègrent dans une université, dresse une liste nominative des membres du personnel étant occupés, le 1er février 2013, dans un service central ou un département mixte ou un classement structurel semblable et ne pouvant être affectés de manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université, ni à une formation artistique ou une formation professionnelle, et n'étant pas repris dans le cadre d'intégration. La liste est subdivisée en les quatre listes partielles suivantes :

1° une liste partielle reprenant les membres du personnel administratif et technique, rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;

2° une liste partielle reprenant les membres du personnel enseignant chargés de tâches administratives et rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;

3° une liste partielle reprenant les membres du personnel contractuels, dans la mesure où leur contrat de travail n'expire pas avant le 1er octobre 2013;

4° une liste partielle reprenant le personnel auxiliaire d'éducation;

5° une liste partielle reprenant les membres du personnel administratif et technique dont la rémunération est imputée à l'allocation sociale de l'institut supérieur;

6° une liste partielle reprenant les membres du personnel contractuels rémunérés à charge de l'allocation sociale de l'institut supérieur.

La liste est approuvée par l'université intégrant les formations académiques. Le 1er avril 2013 au plus tard, la liste munie de l'accord des deux institutions est transmise au Ministre flamand chargé de l'enseignement. Le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concerné revêt la liste de son visa le 15 juin 2013 au plus tard. Le Gouvernement flamand approuve la liste avant le 15 juillet 2013.

La liste reprend tant les titulaires que les suppléants qui remplacent un titulaire le 1er février 2013.

A défaut d'une liste approuvée le 1er avril 2013, le Gouvernement flamand dresse une liste au plus tard le 15 juillet 2013, au vu d'une proposition des commissaires du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur et de l'université concernés.

§ 2. L'institut supérieur informe les membres du personnel intéressés à temps et prévoit une procédure visant à remédier à des erreurs administratives. Les membres du comité de concertation de l'institut supérieur ont le droit de consulter la liste. L'institut supérieur peut remédier à des erreurs administratives jusqu'au moment où le commissaire du gouvernement a revêtu la liste de son visa, tel qu'il est prévu au paragraphe 1er.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel visés à l'article 171decies, § 2, ne sont pas repris dans la liste.

§ 4. La liste reprend les données suivantes de chaque membre du personnel :

1° le prénom et le nom;

2° le numéro de matricule, si d'application;

3° le grade occupé par le membre du personnel;

4° le statut (désigné ou nommé), si d'application;

5° la désignation 'titulaire' ou 'suppléant d'un titulaire';

6° le volume de la mission liée au grade, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013;

7° le volume effectivement exercé de la mission, liée au grade, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013, avec mention du régime de congé éventuel.

Si le membre du personnel intéressé n'est pas titulaire, la liste reprend également :

1° le prénom, nom et numéro de matricule du titulaire que le membre du personnel remplace;

2° la date fixée de la fin de la désignation.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 113, 085; En vigueur : 03-08-2012>

Article 171viciesquater. [¹ § 1er. Les membres du personnel repris dans la liste visée à l'article 171vicies ter restent membres du personnel de l'institut supérieur. Le statut tel que fixé par ou en vertu du présent décret reste d'application aux membres du personnel administratif et technique et aux membres du personnel enseignant.

§ 2. Moyennant le consentement du membre du personnel intéressé, de l'institut supérieur et de l'université, des membres du personnel administratif et technique et du personnel enseignant, repris dans une liste partielle telle que visée à l'article 171vicies ter, 1° et 2°, peuvent être transférés au cadre d'intégration.

Moyennant le consentement du membre du personnel intéressé, des membres du personnel administratif et technique et du personnel enseignant, repris dans une liste partielle telle que visée à l'article 171vicies ter, 1° et 2°, peuvent être classés dans le cadre universitaire, conformément aux dispositions du chapitre Vbis, section 2, du Décret-universités.

Moyennant le consentement du membre du personnel intéressé et de l'institut supérieur, l'université peut reprendre le contrat de travail d'un membre du personnel contractuel repris dans la liste partielle visée à l'article 171vicies ter, 3°.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 114, 085; En vigueur : 03-08-2012>

Article 171viciesquinquies. [¹ Après le 1er février 2013, les modifications suivantes peuvent être apportées dans la liste visée à l'article 171vicies ter :

1° suppression de membres du personnel :

a)

à la fin de la désignation de plein droit, à l'initiative de l'institution ou à la propre initiative du membre du personnel;

b)

lors d'une cessation définitive des fonctions, conformément à l'article 93, ou à la propre initiative du membre du personnel;

c)

lors de la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite;

d)

à la cessation du contrat de travail;

e)

lors du classement dans le cadre universitaire, conformément au chapitre Vbis, section 2, du Décret-universités;

f)

lors d'une modification dans l'ensemble des tâches au sein de l'institut supérieur, où le membre du personnel est entièrement affecté à une formation professionnelle ou une formation artistique au sein d'une School of Arts;

g)

à la reprise dans le cadre d'intégration tel que visé à l'article 171vicies quater;

h)

lors d'une reprise du contrat de travail par l'université, telle que visée à l'article 171vicies quater;

2° modification de données :

a)

changement de statut;

b)

changement de grade;

c)

modification dans le volume effectivement exercé de la mission liée au grade.

Les modifications sont transmises par l'institut supérieur au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation conformément aux accords ou à la réglementation en vigueur. Annuellement, le Gouvernement flamand publie une liste adaptée reflétant la situation au 1er janvier de l'année en question.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 115, 085; En vigueur : 03-08-2012>

Article 171viciessexies. [¹ L'institut supérieur et l'université élaborent, en concertation commune, un régime pour les membres du personnel visés à l'article 171vicies ter. Ce régime comprend au minimum :

1° la mission, la description des tâches et l'unité organisationnelle où le membre du personnel intéressé accomplit sa mission;

2° la manière dont les frais de personnel sont partagés entre l'institut supérieur et l'université;

3° le montant de l'allocation de fonctionnement de l'université qui est ajouté chaque année à l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur pour la couverture des frais de personnel visé au point 2.

La convention est soumise, à titre d'information, au Gouvernement flamand avant le 15 juillet 2013.

Chaque année avant le 15 juillet, une convention adaptée ou nouvelle peut être soumise à titre d'information au Gouvernement flamand.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 116, 085; En vigueur : 03-08-2012>

Article 171viciessepties. [¹ A défaut d'une convention, visée à l'article 171vicies sexies, le régime suivant est appliqué :

1° dans la période de l'année budgétaire 2014 jusqu'à l'année budgétaire 2019 incluse :

a)

les frais de personnel des membres du personnel repris dans la liste visée à l'article 171vicies ter sont partagés annuellement au prorata du nombre d'unités de financement des formations académiques qui s'intègrent dans l'université à partir de l'année académique 2013-2014, calculées pour l'année budgétaire 2011, dans l'institut supérieur par rapport au nombre d'unités de financement dans les formations professionnelles et les formations artistiques;

b)

le montant des frais calculés sur la base de la part des formations académiques mentionnées au point 1°, a) est déduit dans l'année budgétaire 2014 de l'allocation de fonctionnement de l'université, calculée conformément à l'article 32 du Décret de financement, et ajouté à l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur;

c)

à partir de l'année budgétaire 2015, le montant des frais calculé sur la base de la part des formations académiques mentionnées au point 1°, b), est supprimé progressivement conformément au schéma suivant :

2015 92,5 % du montant calculé
2016 85 % du montant calculé
2017 77,5 % du montant calculé
2018 70 % du montant calculé
2019 62,5 % du montant calculé
d)

à partir de l'année budgétaire 2015, le montant des frais de personnel est indexé annuellement au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, du Décret de financement;

2° dans l'année budgétaire 2019, il est dressé une liste actualisée est dressée des membres du personnel ne pouvant être affectés de manière univoque, sur la base des modifications apportées à la liste conformément à l'article 171vicies quinquies. A partir de l'année budgétaire 2020, cette liste est adaptée annuellement aux modifications visées à l'article 171vicies quinquies;

3° dans la période de l'année budgétaire 2020 jusqu'à l'année budgétaire 2024 incluse :

a)

à partir de l'année budgétaire 2020, les frais de personnel des membres du personnel repris dans la liste annuellement actualisée sont partagés conformément à la disposition visée au point 1°, a);

b)

à partir de l'année budgétaire 2020, le montant des frais calculé sur la base de la quote-part des formations académiques mentionnées au point 3°, a), est supprimé progressivement conformément au schéma suivant :

2020 100 % du montant calculé, à moins que le montant ainsi calculé ne dépasse le montant calculé pour l'année budgétaire 2019. Dans ce cas, le montant calculé pour l'année budgétaire 2019 est pris en compte.
2021 80 % du montant calculé
2022 60 % du montant calculé
2023 40 % du montant calculé
2024 20 % du montant calculé
c)

à partir de l'année budgétaire 2020, le montant des frais de personnel est indexé annuellement au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, du Décret de financement.

Cette disposition prend effet à partir de l'année budgétaire 2014. Les unités de financement sont les unités de financement calculées conformément à l'article 14 du Décret de financement, calculées pour l'année budgétaire 2011.

Le Gouvernement flamand peut adapter les pourcentages mentionnés au point 3°, b).]¹


(1)2012-07-13/50, art. 117, 085; En vigueur : 03-08-2012>

Article 171duodetricies. [¹ Les assistants n'étant pas repris dans le cadre d'intégration ou attribués à une School of Arts conservent leur fonction d'assistant à titre personnel.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 118, 085; En vigueur : 03-08-2012>

TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.

CHAPITRE I. - Financement du fonctionnement des instituts supérieurs.

Section 1. - Allocations de fonctionnement.

Section 1. - Allocations de fonctionnement.

Section 3. - Admissibilité au financement des formations.

Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.

Section 4. - Fixation du cadre du personnel.

CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.

CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.

CHAPITRE I. - L'institut supérieur autonome flamand.

Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.

Sous-section 4. - Le directeur général.

Section 3bis. [¹ - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]¹


(1)2011-07-01/33, art. V.16, 078; En vigueur : 01-09-2011>

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - Les organes de participation.

Sous-section 1. - Le conseil académique.

Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.

Section 3. - Les comités de négociation.

TITRE VII. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE I. - Dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'enseignement.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.

Section 1. - Généralités.

Section 4. - Autres dispositions transitoires.

CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique).

CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique).

CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts.

Sous-section 2. - Enseignement subventionné.

Sous-section 1. - Instituts supérieurs autonomes flamands.

TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.

CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

Article 100.. 100.[¹ § 1er. Les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs, à l'exception des fonctions dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et les fonctions auprès de la Hogere Zeevaartschool (Ecole supérieure de Navigation) sont réparties en trois groupes :

1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal;

2° groupe 2 : l'assistant et le docteur-assistant;

3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire.

Les fonctions du groupe 1 ne peuvent être conférées que dans les formations professionnelles de bachelor.

Les fonctions du groupe 2 ne peuvent être conférées que dans les formations académiques.

Les fonctions du groupe 3 peuvent être conférées tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques.

§ 2. Les membres du personnel qui étaient nommés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction d'assistant ou d'assistant chargé d'exercices sont nommés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences.

Les membres du personnel qui étaient désignés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction d'assistant chargé d'exercices sont désignés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences.

Les membres du personnel qui étaient nommés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction de chef de travaux sont nommés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences principal.

Par dérogation au paragraphe 1er et au troisième alinéa du paragraphe 2, les chefs de travaux qui sont rémunérés dans une échelle de traitement 528 pour au maximum le volume de leur charge dans laquelle ils sont rémunérés selon cette échelle de traitement, conservent la fonction de chef de travaux.

Cette fonction de chef de travaux peut être conférée tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques.]¹


(1)2013-07-19/57, art. V.19, 088; En vigueur : 01-10-2013>

Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.

Section 4. - Accès aux fonctions.

Section 5. - Statut pécuniaire.

Section 6. - Régime des cumuls.

Section 3. - Statut pécuniaire.

Article 158bis/1.. 158bis/1. [¹ Les membres du personnel chargés au moment d'une fusion du mandat de directeur général mais qui ne l'exercent plus après la fusion, sont définitivement classés dans l'échelle de traitement de professeur ordinaire lorsqu'ils reprennent leur fonction dans le cadre organique de l'institut supérieur fusionné.]¹


(1)2013-07-19/57, art. V.24, 088; En vigueur : 01-10-2013>

Section 4. - Attribution d'emplois.

Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.

Section 4. [¹ - Membres du personnel qui, au 1er février 2013, ne peuvent être attribués de manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, ni à une formation professionnelle ou une formation artistique]¹


(1)2012-07-13/50, art. 112, 085; En vigueur : 03-08-2012>

TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.

CHAPITRE I. - Financement du fonctionnement des instituts supérieurs.

CHAPITRE II. - Financement des investissements.

Sous-section 1. - Les instituts supérieurs autonomes flamands.

Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.

Section 3. - Budget.

CHAPITRE V. - Contrôle de gestion.

Section 1. - Définition du contrôle.

TITRE V. - Gestion et participation.

CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.

Section 2. - Les organes de participation.

Sous-section 1. - Le conseil académique.

CHAPITRE IV. - Encadrement et appui.

TITRE VII. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE I. - Dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'enseignement.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.

Section 1. - Généralités.

Section 4. - Autres dispositions transitoires.

CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique).

CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts.

Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.

Sous-section 2. - Enseignement subventionné.

TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.

CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

Section 12. - (Abrogée)

Section 13. - Régime linguistique. (Abrogée)

Section 14. - Réglementation de l'enseignement et des examens - contrat d'études. (Abrogé)

Section 15. - Equivalence. (Abrogée)

Section 16. - Enseignement supérieur intégré.

CHAPITRE II. - Contrôle qualitatif. (Abrogé)

CHAPITRE III. - Accords de coopération. (Abrogé)

Sous-section 1. - Généralités.

Sous-section 2. - Activité de service.

Sous-section 3. - La non-activité.

Sous-section 4. - Disponibilité.

Section 2. - Evaluation.

Section 3. - Régime disciplinaire.

Section 4. - Accès aux fonctions.

Section 5. - Fin de désignation et cessation de fonctions définitive.

Section 1. - Généralités.

Section 2. - Composition, monographie et charge.

Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.

Section 4. - Accès aux fonctions.

Section 5. - Statut pécuniaire.

Section 3. - Statut pécuniaire.

Article 158bis/1. [¹ Les membres du personnel chargés au moment d'une fusion du mandat de directeur général mais qui ne l'exercent plus après la fusion, sont définitivement classés dans l'échelle de traitement de professeur ordinaire lorsqu'ils reprennent leur fonction dans le cadre organique de l'institut supérieur fusionné.]¹


(1)2013-07-19/57, art. V.24, 088; En vigueur : 01-10-2013>

Section 5. - Anciennetés.

Section 3. [¹ - Membres du personnel contractuels rattachés à une formation académique qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègre dans une université ou à un projet de recherche relié à une telle formation académique]¹


(1)2012-07-13/50, art. 110, 085; En vigueur : 03-08-2012>

Section 4. [¹ - Membres du personnel qui, au 1er février 2013, ne peuvent être attribués de manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, ni à une formation professionnelle ou une formation artistique]¹


(1)2012-07-13/50, art. 112, 085; En vigueur : 03-08-2012>

Section 2. - Admissibilité au financement des instituts supérieurs.

Section 4. - Admissibilité au financement des étudiants.

Article 196/1. [¹ La répartition et l'attribution par institut supérieur des autorisations d'investissement, visées à l'article 196, §§ 3 et 4, se fait dans les enveloppes respectives des instituts supérieurs libres subventionnés et des instituts supérieurs de droit public sur la base des critères suivants :

1° pour toutes les formations professionnelles de bachelor (non compris l'enseignement supérieur artistique) : le nombre d'unités d'études engagées par des étudiants sous contrat de diplôme inscrits dans une formation professionnelle de bachelor ou une formation de bachelor après bachelor;

2° pour l'enseignement supérieur artistique : le nombre d'unités d'études engagées par des étudiants sous contrat de diplôme inscrits dans une formation professionnelle de bachelor, une formation de bachelor après bachelor, une formation académique de bachelor, une formation initiale de master, un programme de transition ou un programme préparatoire précédant une formation initiale de master.

Ces unités d'études engagées sont pondérées par discipline ou cluster de disciplines selon les pondérations suivantes :

Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise) 1
Sociaal-agogisch werk (Travail socio-éducatif) 1
Gezondheidszorg (Soins de santé) 1
Gezondheidszorg - Onderwijs (Soins de santé - Enseignement) 1
Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk (Soins de santé - Enseignement - Travail socio-éducatif) 1
Enseignement 1
Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie) 2,5
Nautische Wetenschappen (Sciences nautiques) 2,5
Architectuur (Architecture) 2,5
Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie (Architecture - Sciences industrielles et technologie) 2,5
Biotechniek (Biotechnique) 2,5
Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques) 2,5
Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène) 2,5
Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée) 2,5
Productontwikkeling (Conception de produits) 2,5

Le nombre d'unités d'études engagées pondérées par institut supérieur égale la somme des produits du nombre d'unités d'études engagées dans chaque discipline ou cluster de disciplines d'une part et la pondération fixée correspondante.

Pour l'établissement du nombre d'unités d'études engagées pondérées pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse sont prises en compte.]¹


(1)2013-12-20/08, art. 50, 089; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.

Section 3. - Budget.

Section 1. - Définition du contrôle.

Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.

CHAPITRE III. - La gestion des instituts supérieurs subventionnés et la participation.

Section 2. - Les organes de participation.

Sous-section 1. - Le conseil académique.

Section 2. - Personnel enseignant.

Section 4. - Autres dispositions transitoires.

Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.

TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.

CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

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