13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)
1° l'arrêté ministériel du 1er août 1984 fixant le montant du minerval ou des droits d'inscription complémentaires à payer par les élèves et étudiants étrangers inscrits dans des établissements d'enseignement ordinaire ou spécial, maternel, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, de plein exercice ou à horaire réduit, organisé ou subventionné par l'Etat, pour le premier trimestre de l'année scolaire ou académique 1984-1985;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1990 fixant le montant minimum et déterminant le mode de paiement et, le cas échéant, les exonérations totales ou partielles du droit d'inscription à payer par les étudiants de l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire.
Article 363. § 1. Les articles 40, 41 et 43 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III sont abrogés.
§ 2. Dans les articles 55 et 56 du même décret, les mots " et/ou l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice " sont supprimés.
Article 364. L'article 79 du décret du 20 avril 1993 relatif à l'enseignement IV est abrogé.
Article 365. Les lois et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, ne s'appliquent plus à l'enseignement supérieur de plein exercice :
1° l'arrêté royal du 6 juin 1953 portant création des sections d'éducation physique dans les écoles normales moyennes de l'Etat;
2° l'arrêté royal du 8 septembre 1954 fixant les prestations des maîtres d'études des écoles normales de l'Etat;
3° la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique;
4° la loi du 27 juillet 1955 fixant les règles d'organisation de l'enseignement de l'Etat, des provinces et des communes, et de subvention, par l'Etat, d'établissements d'enseignement moyen, normal et technique;
5° l'arrêté royal du 5 décembre 1955 fixant le règlement organique des écoles techniques de l'Etat;
6° l'arrêté royal du 31 août 1960 modifiant la dénomination de certaines sections des établissements d'enseignement agricole et horticole de l'Etat;
7° l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955 et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;
8° l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'enseignement technique supérieur;
9° l'arrêté ministériel du 15 octobre 1963 fixant le modèle du certificat et du diplôme délivrés dans l'enseignement technique supérieur;
10° l'arrêté royal du 18 février 1964 portant règlement des études conduisant au diplôme et au grade d'ingénieur technicien;
11° l'arrêté royal du 22 mai 1965 portant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement;
12° l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat;
13° la loi du 8 juillet 1966 tendant à freiner temporairement le développement des réseaux scolaires;
14° l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat;
15° l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les normes pour l'organisation des cours facultatifs et des activités complémentaires ou facultatives;
16° l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi de subventions aux établissements subventionnés d'enseignement musical, modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 1976 et 27 juin 1977 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1983;
17° l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, éducateurs-économes et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et normal de l'Etat;
18° l'arrêté royal du 20 août 1969 réglementant l'accès aux cours techniques et professionnels et le fonctionnement de ces cours;
19° l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat de capacité à enseigner dans des établissements subventionnés d'enseignement musical;
20° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois d'éducateur-économe, de secrétaire et d'administrateur dans les établissements d'enseignement de l'Etat;
21° l'arrêté ministériel du 30 janvier 1970 modifiant en complétant le règlement d'ordre intérieur des deux sections du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles;
22° l'arrêté royal du 22 avril 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
23° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
24° l'arrêté royal du 8 janvier 1971 déterminant les niveaux des études dans les établissements subventionnés d'enseignement musical;
25° la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
26° la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;
27° l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
28° la loi du 27 juillet 1971 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur;
29° l'arrêté ministériel du 15 octobre 1971 fixant le programme d'examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
30° l'arrêté royal du 9 juin 1972 fixant les titres requis pour les fonctions d'inspecteur des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
31° l'arrêté royal du 10 juillet 1973 fixant les échelles de traitement qui servent de base aux subventions-traitements du personnel directeur et enseignant de l'enseignement musical subventionné;
32° l'arrêté royal du 10 octobre 1973 fixant, en ce qui concerne l'enseignement artistique néerlandais, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
33° l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs techniques, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré;
34° l'arrêté ministériel du 9 avril 1974 portant dérogation, à titre d'essai, aux modalités des stages pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée et des stages pour l'obtention du brevet d'hospitalier et d'hospitalière;
35° l'arrêté royal du 14 août 1975 portant exécution de l'article 21, §§ 2, et 3, b, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
36° l'arrêté royal du 9 octobre 1975 portant agrément de la nomination à titre définitif des membres du personnel des établissements libres d'enseignement artistique;
37° l'arrêté royal du 9 octobre 1975 portant exécution de la loi du 26 mars 1969 relative à la pension des membres du personnel directeur et enseignant ainsi que des surveillants éducateurs des établissements libres d'enseignement technique, maritime ou artistique;
38° l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire;
39° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
40° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat à horaire réduit, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française;
41° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 le traitement des conférenciers et des charges de cours des établissements d'enseignement artistique de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française;
42° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant assimilation, pour l'octroi des échelles de traitement, des titres dans l'enseignement artistique;
43° l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de l'article 77, § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977;
44° l'arrêté royal du 9 novembre 1981 prévoyant une réglementation pour les titres jugés suffisants des membres du personnel de certains établissements libres subventionnés de langue néerlandaise ou de sections de ces établissements, d'enseignement supérieur technique ou d'enseignement supérieur artistique ou pédagogique de type court, transformés en établissements ou sections d'enseignement artistique;
45° l'arrêté royal du 9 novembre 1981 prévoyant une réglementation pour le maintien de l'agrément de la nomination à titre définitif des membres du personnel de certains établissements libres subventionnés de langue néerlandaise ou de sections de ces établissements d'enseignement supérieur technique ou d'enseignement supérieur artistique ou pédagogique de type court, transformés en établissements ou sections d'enseignement artistique;
46° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1983 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1976, modifiant et complétant l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi de subventions aux établissements subventionnés d'enseignement musical (régime linguistique néerlandais);
47° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1983 fixant le nombre de périodes admissibles dans l'enseignement des arts plastiques à horaires réduit et dans l'enseignement supérieur des arts plastiques de plein exercice;
48° l'arrêté ministériel du 27 février 1984 fixant la rémunération des conférenciers des établissements d'enseignement artistique, relevant de la Communauté flamande;
49° l'arrêté royal du 13 août 1985 relatif à l'organisation et à la composition des Conseils supérieurs et du Conseil permanent de l'enseignement supérieur dont la langue de l'enseignement est le néerlandais, et tendant à réglementer leur fonctionnement;
50° l'arrêté royal du 7 avril 1986 fixant la forme et les mentions des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de type court et de plein exercice et de type long et de plein exercice, dont la langue de l'enseignement est le néerlandais;
51° l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat;
52° l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long;
53° l'arrêté royal du 1er décembre 1986 portant désignation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat qui sont des services de l'Etat à gestion séparée;
54° l'arrêté royal du 8 mai 1987 modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
55° l'arrêté royal du 12 juin 1987 portant application de l'article 5, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
56° l'arrêté royal du 14 juillet 1987 relatif au transfert par fusion ou par rattachement de certaines sections d'établissements d'enseignement supérieur de l'Etat de type court et de plein exercice;
57° l'arrêté royal du 11 août 1987 fixant la structure et la classification de la section " Technologie ";
58° l'arrêté ministériel du 18 décembre 1987 fixant les modalités de stages pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée;
59° l'arrêté royal du 28 janvier 1988 portant application de l'article 2 et de l'article 4, § 3 et § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
60° l'arrêté royal du 7 avril 1988 portant application de l'article 5, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
61° l'arrêté royal du 21 septembre 1988 portant application de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
62° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 1989 fixant, pour l'enseignement supérieur de type long et pour l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, les notions d'" étudiant entrant en ligne de compte pour le financement ";
63° les articles 68 et 69 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;
64° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1989 fixant les modalités d'octroi d'une dispense de la condition d'avoir réussi les examens dans l'enseignement supérieur de type long et dans l'enseignement supérieur de type court;
65° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1990 déterminant les coefficients d'encadrement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type long et du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur de type long et du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
66° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1990 fixant le règlement des élections des conseils scolaires locaux et des conseils de direction locaux dans l'enseignement communautaire;
67° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 portant application de l'article 9, § 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure général de l'enseignement supérieur;
68° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 fixant le nombre de points attribués par élève, étudiant ou interne, visés à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
69° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1991 fixant les autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur, visées à l'article 8, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
70° l'arrêté ministériel du 26 juillet 1991 fixant les modalités de stage pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier gradué;
71° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 1991 portant exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure général de l'enseignement supérieur;
72° l'arrête du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant les règles déterminant les besoins en constructions nouvelles ou en extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux;
73° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 portant le règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
74° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1992 déterminant les sections et leurs options dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice.
Article 366. Les lois, décrets et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, ne sont plus applicables à l'enseignement supérieur de plein exercice :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
2° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel administratif nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 335 du présent décret;
3° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 333 du présent décret;
4° l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 333 du présent décret;
5° l'arrêté royal du 13 février 1968 portant agréation de la nomination définitive des membres du personnel des établissements officiels et libres subventionnes d'enseignement gardien, primaire, spécial, secondaire et supérieur de type court et de type long de plein exercice, et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
6° l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exception des membres nommés à titre définitif du personnel auxiliaire d'éducation qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 334 du présent décret;
7° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;
8° l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance et ces établissements;
9° l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
10° l'arrêté royal du 27 janvier 1975 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres nommés à titre définitif du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service qui conservent leur fonction à titre personnel par application des articles 292 et 294 du présent décret;
11° l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977;
12° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études des arts plastiques de plein exercice aux trois degrés de l'enseignement artistique supérieur;
13° l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
14° l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
15° l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
16° l'arrêté royal du 17 juillet 1987 portant agrément de la nomination définitive des membres du personnel des établissements libres subventionnés d'enseignement artistique de plein exercice;
17° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
18° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
19° le titre II du décret relatif à l'enseignement-III du 9 avril 1992;
20° le titre II, chapitre III, en ce qui concerne le personnel enseignant, et les articles 83, 85, 86 et 87 du décret relatif à l'enseignement-IV du 28 avril 1993;
21° le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, à l'exception des articles 34 et 57;
22° les articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
ANNEXES.
Article 232bis. [¹ L'écart entre le cadre du personnel budgétisé et le cadre du personnel réalisé, exprimé en espèces, s'élève au maximum à 2,5 %.
Si l'écart visé à l'alinéa premier est supérieur à 2,5 %, la direction de l'institut supérieur joint une justification à cet effet aux comptes annuels. La justification est évaluée par le commissaire du gouvernement lors de l'analyse des comptes annuels.
Si le commissaire du gouvernement estime qu'il n'y a pas de justification raisonnable pour le dépassement de l'écart visé à l'alinéa premier, le commissaire adresse une réclamation motivée au Gouvernement flamand.
Si le Gouvernement flamand rejoint cette réclamation, il peut retenir une partie de l'allocation de fonctionnement future de l'institut supérieur comme sanction.
Si le Gouvernement flamand compte retenir une partie des allocations de fonctionnement, il le communique à la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut communiquer ses objections contre cette intention au Gouvernement flamand dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours, et la communique à la direction de l'institut supérieur dans les sept jours.
Le montant maximal qui peut être retenu par le Gouvernement flamand, est calculé en multipliant le montant des allocations de fonctionnement, tel que fixé dans les comptes annuels, par la différence entre le pourcentage d'écart constaté et le pourcentage d'écart toléré, tel que visé à l'alinéa premier.
La retenue de l'allocation de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence que la part dans l'enveloppe pour les affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 5.16, 065; En vigueur : 01-01-2007>
CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs.
CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.
Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.
Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
TITRE V. - Gestion et participation.
Section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 1. - Disposition générale.
Sous-section 3. - Le collège administratif.
Sous-section 4. - Le directeur général.
Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
Section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
Sous-section 1. - Disposition générale.
Section 3bis. [¹ - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.16, 078; En vigueur : 01-09-2011>
Sous-section 3. - Le collège administratif.
Sous-section 4. - Le directeur général.
Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
Sous-section 2. - Le conseil départemental.
Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
Section 3bis. [¹ - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.16, 078; En vigueur : 01-09-2011>
Sous-section 2. - Le conseil départemental.
Section 3. - Les comités de négociation.
Section 2. - Personnel enseignant.
CHAPITRE I. - Dispositions transitoires relatives à l'organisation de l'enseignement.
Section 1. - Généralités.
CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique).
CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
Sous-section 1. - Instituts supérieurs autonomes flamands.
Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
Section 3. - Personnel administratif et technique.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
ANNEXES.
Article 232bis.. 232bis. [¹ L'écart entre le cadre du personnel budgétisé et le cadre du personnel réalisé, exprimé en espèces, s'élève au maximum à 2,5 %.
Si l'écart visé à l'alinéa premier est supérieur à 2,5 %, la direction de l'institut supérieur joint une justification à cet effet aux comptes annuels. La justification est évaluée par le commissaire du gouvernement lors de l'analyse des comptes annuels.
Si le commissaire du gouvernement estime qu'il n'y a pas de justification raisonnable pour le dépassement de l'écart visé à l'alinéa premier, le commissaire adresse une réclamation motivée au Gouvernement flamand.
Si le Gouvernement flamand rejoint cette réclamation, il peut retenir une partie de l'allocation de fonctionnement future de l'institut supérieur comme sanction.
Si le Gouvernement flamand compte retenir une partie des allocations de fonctionnement, il le communique à la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut communiquer ses objections contre cette intention au Gouvernement flamand dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours, et la communique à la direction de l'institut supérieur dans les sept jours.
Le montant maximal qui peut être retenu par le Gouvernement flamand, est calculé en multipliant le montant des allocations de fonctionnement, tel que fixé dans les comptes annuels, par la différence entre le pourcentage d'écart constaté et le pourcentage d'écart toléré, tel que visé à l'alinéa premier.
La retenue de l'allocation de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence que la part dans l'enveloppe pour les affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 5.16, 065; En vigueur : 01-01-2007>
Article 96bis. [¹ Si la direction de l'institut supérieur met fin à une désignation ou nomination sans respecter le préavis visé aux articles 92, § 2, et 93, § 2, ou sans respecter la motivation visée à l'article 95, elle doit payer au membre du personnel une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai.
Si le membre du personnel met fin à sa désignation sans respecter le préavis visé à l'article 96, il doit payer à la direction de l'institut supérieur une indemnité qui égale le salaire en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit au restant de ce délai.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.14, 069; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE II. - Personnel enseignant.
Section 2. - Composition, monographie et charge.
Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.
Section 4. - Accès aux fonctions.
Section 5. - Statut pécuniaire.
Section 6. - Régime des cumuls.
CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.
Section 1. - Champ d'application.
Section 2. - Structure de la carrière.
Section 4. - Attribution d'emplois.
Section 5. - Anciennetés.
Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
Section 7. Congé politique.
CHAPITRE I. - Financement du fonctionnement des instituts supérieurs.
CHAPITRE I. - Financement du fonctionnement des instituts supérieurs.
CHAPITRE IV. [¹ - Le personnel rattaché aux formations académiques intégrées dans les universités à compter de l'année académique 2013-2014]¹
(1)2012-07-13/50, art. 93, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Section 2. [¹ - Le cadre d'intégration]¹
(1)2012-07-13/50, art. 96, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Section 5. - Calcul du financement.
CHAPITRE II. - Financement des investissements.
Section 2. - Services d'investissement.
Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs.
CHAPITRE II. - Financement des investissements.
Section 2. - Activités de l'institut supérieur.
Section 2. - Services d'investissement.
Sous-section 1. - Les instituts supérieurs autonomes flamands.
CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
Section 1. - Gestion des biens.
Section 2. - Activités de l'institut supérieur.
Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
Section 6. - Compte et rapport annuels.
Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.
Sous-section 4. - Le directeur général.
Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
Sous-section 1. - Disposition générale.
CHAPITRE III. - La gestion des instituts supérieurs subventionnés et la participation.
Section 2. - Les organes de participation.
Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
Section 3. - Les comités de négociation.
TITRE VI. - Dispositions particulières.
TITRE VII. - Dispositions transitoires.
Section 4. [¹ - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.18, 078; En vigueur : 01-09-2011>
Section 4. [¹ - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.18, 078; En vigueur : 01-09-2011>
Section 3. - Personnel administratif et technique.
Section 3. - Personnel administratif et technique.
CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique).
CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts.
CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique).
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.
Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
ANNEXES.
Article 346ter. [¹ Les articles et titres et/ou chapitres suivants du présent décret ne s'appliquent pas à l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" :
l'article 109, l'article 179, 12°, titre V, chapitre Ier, à l'exception des articles 257, § 2, 265 et 266 et la section 3 du présent chapitre.]¹
(1)2009-02-20/45, art. 11, 072; En vigueur : 01-01-2009>
Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
ANNEXES.
Article 87bis. [¹ Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, la direction de l'institut supérieur peut infliger une retenue sur son traitement lors d'une suspension préventive telle que visée à l'article 86. La retenue ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.
Si la direction de l'institut supérieur ne prononce pas de sanction disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, consécutivement à une suspension préventive, le traitement retenu est payé au membre du personnel concerné.
Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, une sanction disciplinaire entraînant une perte de traitement est imposée, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, la différence est payée au membre du personnel concerné.]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.4, 076; En vigueur : 01-09-2010>
Section 4. - Accès aux fonctions.
Section 5. - Fin de désignation et cessation de fonctions définitive.
CHAPITRE II. - Personnel enseignant.
Section 2. - Composition, monographie et charge.
Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.
Section 4. - Accès aux fonctions.
Section 5. - Statut pécuniaire.
Section 6. - Régime des cumuls.
CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.
Section 3. - Statut pécuniaire.
Section 4. - Attribution d'emplois.
Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
Section 1. - Allocations de fonctionnement.
Section 1re. [¹ - Champ d'application]¹
(1)2012-07-13/50, art. 94, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Section 5. - Calcul du financement.
Section 5. - Calcul du financement.
Sous-section 1. - Les instituts supérieurs autonomes flamands.
CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs.
Section 2. - Activités de l'institut supérieur.
Section 3. - Budget.
Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs.
Section 1. - Définition du contrôle.
Section 5. - Comptabilité.
Section 2. - Structure de gestion des instituts supérieurs autonomes flamands.
Sous-section 3. - Le collège administratif.
Sous-section 4. - Le directeur général.
Section 4. - Le conseil d'étudiants.
Sous-section 3. - Le collège administratif.
Sous-section 2. - Le conseil départemental.
Section 3. - Les comités de négociation.
Section 4. - Le conseil d'étudiants.
Sous-section 2. - Le conseil départemental.
Section 1. - Généralités.
Section 2. - Personnel enseignant.
Section 3. - Personnel administratif et technique.
Section 2. - Personnel enseignant.
Section 4. - Autres dispositions transitoires.
CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts.
Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
ANNEXES.
Article 119bis. [¹ Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel enseignant par le biais d'une reprise d'un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.
La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé.]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.7, 078; En vigueur : 01-09-2011>
Section 4. - Accès aux fonctions.
Section 5. - Statut pécuniaire.
Section 6. - Régime des cumuls.
Section 1. - Champ d'application.
Section 3. - Statut pécuniaire.
Article 158ter. [¹ Le chef de département, membre du personnel administratif et technique, est rémunéré soit avec une indemnité de mandat, soit avec une échelle de traitement non acquise. La direction de l'institut supérieur fixe librement le montant de l'indemnité liée à l'accomplissement du mandat. Le traitement, y compris une indemnité de mandat éventuelle, peut être au maximum 20 % plus élevé que le traitement dont le membre du personnel bénéficierait s'il n'était pas chargé du mandat de chef de département.
Le membre du personnel qui, pendant dix ans, était chargé du mandat de chef de département, acquiert, au terme de ce mandat, définitivement le traitement tel que visé à l'alinéa premier et garde ce traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique.]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.10, 078; En vigueur : 01-09-2011>
Section 4. - Attribution d'emplois.
Article 166bis. [¹ Un institut supérieur peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel administratif et technique par le biais d'une reprise d'un membre du personnel administratif et technique nommé à titre définitif d'un autre institut supérieur. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'institut supérieur où il était nommé à titre définitif, à moins que l'institut supérieur reprenant ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.
La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé.]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.12, 078; En vigueur : 01-09-2011>
Section 6. - Réglementation du cumul d'activités.
Section 4. - Admissibilité au financement des étudiants.
Section 5. - Calcul du financement.
CHAPITRE II. - Financement des investissements.
Section 5. - Calcul du financement.
Section 2. - Services d'investissement.
Sous-section 1. - Les instituts supérieurs autonomes flamands.
Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
CHAPITRE III. - Financement et gestion des structures sociales.
Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
Section 3. - Budget.
Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
Section 5. - Comptabilité.
Section 1. - Gestion des biens.
Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.
Sous-section 1. - Disposition générale.
Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
Sous-section 5. - Les départements et autres organes administratifs.
Article 281bis. [¹ Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.
A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.16, 078; En vigueur : 01-09-2011>
CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.
Section 2. - Les organes de participation.
Section 4. [¹ - Participation aux organes locaux de participation et à d'autres réunions]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.18, 078; En vigueur : 01-09-2011>
Article 304bis/1. [¹ Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.
A la demande d'un membre responsable du comité directeur d'une organisation syndicale représentative, un délégué syndical obtient une dispense de service pour participer aux réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.18, 078; En vigueur : 01-09-2011>
Section 1. - Dispositions générales.
TITRE VI. - Dispositions particulières.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.
TITRE VI. - Dispositions particulières.
Section 2. - Personnel enseignant.
Article 322bis. [¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 322, la direction de l'institut supérieur peut, à partir du 1er janvier 2011, nommer les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, qui remplissent les conditions de l'article 326, alinéa deux, dans la fonction à laquelle ils ont été concordés, sans que ces membres du personnel ne disposent du diplôme requis pour cette fonction.]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.19, 078; En vigueur : 01-01-2011>
Sous-section 3. - Autres dispositions transitoires.
TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales.
CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
Sous-section 3. - Autres dispositions transitoires.
ANNEXES.
Article 171octies. [¹ Les dispositions de la section 2 sont applicables aux catégories de personnel suivantes qui sont rémunérées à charge des allocations de fonctionnement, fournies par la Communauté flamande :
1° les membres du personnel enseignant des groupes 2 et 3 et les membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs, qui au 1er février 2013 sont désignés ou nommés dans le cadre d'une formation académique qui est intégrée à partir de l'année académique 2013-2014 dans une université;
2° les membres du personnel enseignant du groupe 1, chargés de l'enseignement axé sur la pratique dans une formation académique, qui est intégrée à partir de l'année académique 2013-2014 dans une université.
Les dispositions de la section 3 sont d'application aux membres du personnel contractuels qui, au moment de l'intégration des formations académiques dans une université, sont rattachés à une telle formation académique ou sont employés dans le cadre d'un projet de recherche lié à une telle formation académique.
Les dispositions de la section 4 sont d'application aux membres du personnel qui sont engagés au 1er février 2013 dans un service central de l'institut supérieur ou dans un département ou une autre entité structurelle où sont dispensées des formations académiques et professionnelles, et qui ne peuvent donc pas être attribués d'une manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, ni à une formation professionnelle ou une formation artistique. Parmi ce groupe des personnels se trouvent :
1° des membres du personnel enseignant rémunérés à charge des allocations de fonctionnement et chargés uniquement de tâches administratives;
2° des membres du personnel administratif et technique rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;
3° des membres du personnel contractuels;
4° les membres du personnel auxiliaire d'éducation;
5° les membres du personnel administratif et technique à charge de l'allocation sociale ou dont la rémunération est imputée à l'allocation sociale de l'institut supérieur;
6° les membres du personnel contractuels rémunérés à charge de l'allocation sociale de l'institut supérieur.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 95, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 171novies. [¹ Tous les membres du personnel enseignant et du personnel administratif et technique des instituts supérieurs qui, au 1er février 2013, sont désignés ou nommés dans le cadre d'une ou plusieurs formations académiques qui sont intégrées, à partir de l'année académique 2013-2014, dans une université, ou attribués à une telle formation académique, sont inscrits sur la liste, visée à l'article 171decies. Ils font partie du cadre d'intégration de l'institut supérieur en question.
Un membre du personnel qui ne veut pas être repris dans le cadre d'intégration, communique cette décision le 31 janvier 2013 au plus tard à la direction de l'institut supérieur. Dans ce cas, la direction de l'institut supérieur met fin à la désignation ou nomination du membre du personnel concerné. Sauf si les parties en sont convenues autrement, le membre du personnel concerné continue à exécuter ses activités dans l'institut supérieur jusqu'à la fin de l'année académique 2012-2013. La direction de l'institut supérieur accorde au membre du personnel un délai de préavis prenant cours le 1er février 2013 et dont la durée est fixée en fonction du nombre de jours de travail qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire. En tout cas, ce délai de préavis prend fin au moment où le membre du personnel concerné atteint l'âge légal de la retraite. Un membre du personnel nommé est censé être désigné à titre temporaire lors du délai de préavis.
Si le délai de préavis devant être accordé au membre du personnel afin que celui-ci puisse prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire, dépasse la fin de l'année académique 2012-2013, le membre du personnel concerné est immédiatement licencié à la fin de l'année académique 2012-2013 et reçoit l'indemnité de préavis correspondant au restant du délai du préavis, accordé au membre du personnel concerné.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 97, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 171decies. [¹ § 1er. Un institut supérieur dispensant des formations académiques qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, établit une liste nominative de tous les membres du personnel enseignant et du personnel administratif et technique qui sont désignés ou nommés au 1er février 2013 dans le cadre ou investis d'une charge dans une ou plusieurs formations académiques pareilles. La liste est approuvée par l'université qui intègre les formations académiques. La liste accompagnée de l'accord des deux institutions est soumise, le 1er avril 2013 au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement. Le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concerné donne son visa à la liste, le 15 juin 2013 au plus tard. Le Gouvernement flamand approuve la liste avant le 15 juillet 2013.
La liste contient tant les titulaires que les membres du personnel qui remplacent un titulaire au 1er février 2013.
S'il n'y a pas de liste approuvée au 1er avril 2013, le Gouvernement flamand établit une liste, le 15 juillet 2013 au plus tard, sur la base d'une proposition des commissaires du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur et l'université concernés.
§ 2. L'institut supérieur informe les membres du personnel intéressés à temps et prévoit une procédure pour corriger les erreurs administratives. Les membres du comité de négociation de l'institut supérieur ont le droit de consulter la liste. Des erreurs administratives peuvent être corrigées par l'institut supérieur jusqu'au moment où le commissaire du gouvernement a donné son visa à la liste, telle que visée au paragraphe 1er.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel suivants ne figurent pas sur la liste :
1° les membres du personnel mis en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite;
2° les membres du personnel qui sont intégralement payés via le " Centraal Fonds " (Fonds central), conformément aux articles 35 et 36 du Décret de financement, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 36, § 1er, 6° ;
3° les membres du personnel qui sont intégralement rémunérés de manière centralisée par la Communauté flamande, conformément à l'article 37 du Décret de financement;
4° les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, visés à l'article 333 du présent décret;
5° les membres du personnel entrants qui, sur la base d'un accord de coopération visé à l'article 95 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ou à l'article 106 du présent décret, exercent une charge dans un institut supérieur dans le cadre d'une formation académique.
Les accords de coopération, visés au premier alinéa, 5°, peuvent être adaptés, avec le consentement des institutions qui ont conclu l'accord de coopération, et l'université ou les universités qui intègrent la formation académique concernée à compter de l'année académique 2013-2014, en tenant compte de la nouvelle structure des formations et dans l'intérêt de l'emploi des membres du personnel intéressés.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'institut supérieur peut décider de ne pas inscrire sur la liste un membre du personnel enseignant du groupe 1 qui est investi au 1er février 2013 d'une charge d'enseignement dans une formation académique de bachelor si le volume de la charge n'est pas supérieur à 20 %. Le consentement du membre du personnel concerné et de l'université qui intègre la formation est requis.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel visés à l'article 171vicies ter ne figurent pas sur la liste.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er et dans le cas où il y a un accord entre l'institut supérieur, l'université et le membre du personnel concerné, les membres du personnel rattachés à une formation académique qui est progressivement supprimée ne sont pas inscrits sur la liste. Ces membres du personnel restent membres du personnel de l'institut supérieur. Dans cet accord sont stipulés des arrangements par lesquels le membre du personnel continue à exercer sa charge dans la formation progressivement supprimée à l'université, et ce dans le cadre d'un accord de coopération conclu conformément à l'article 95 du Décret-restructuration.
§ 7. La liste est scindée en personnel enseignant d'une part et en personnel administratif et technique d'autre part et contient de chaque membre du personnel, pour ce qui est de l'emploi dans le cadre des formations académiques, les données suivantes :
1° le prénom et nom;
2° le numéro de matricule;
3° la fonction, accordée à un membre du personnel enseignant;
4° le grade, conféré à un membre du personnel administratif et technique;
5° le statut (désigné ou nommé);
6° la mention " titulaire " ou " remplaçant d'un titulaire ";
7° le volume de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013;
8° le volume effectivement exercé de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques concernées, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013, avec mention du régime de congé éventuel.
Si le membre du personnel concerné est investi de plusieurs fonctions dans le cadre d'une formation académique, les différentes fonctions ainsi que le statut, le volume de la charge et la charge effectivement exercée, liés aux différentes fonctions figurent sur la liste.
Si le membre du personnel n'est pas titulaire d'une fonction, la liste contient également :
1° le nom, le prénom et le numéro de matricule du titulaire que le membre du personnel remplace;
2° la date finale fixée de la désignation.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 98, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 171undecies. [¹ Après le 1er février 2013, les modifications suivantes sont apportées à la liste, visée à l'article 171decies :
1° radiation de membres du personnel :
lorsque la désignation prend fin de plein droit, à l'initiative de l'institution ou à l'initiative du membre du personnel lui-même;
lors de la cessation de fonctions définitive, conformément à l'article 93 ou à l'initiative du membre du personnel lui-même;
lors de la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite;
lors de la classification dans le cadre universitaire, conformément au chapitre Vbis, section 2, du Décret-universités;
des assistants-docteurs suite à la non-prolongation de la période de désignation, ou à l'expiration de la durée maximale de la désignation;
des assistants temporaires suite à la non-prolongation de la période de désignation, ou à l'expiration de la durée maximale de la désignation, visée à l'article 122 du présent décret;
2° modification de données :
changement de statut;
changement de fonction;
changement de grade;
modifications dans le volume de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques;
modifications dans le volume effectivement exercé de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques concernées, avec mention du régime de congé si applicable;
3° ajoute de membres du personnel :
les membres du personnel, visés à l'article 171vicies quater, § 2, premier alinéa.
Une modification dans le volume de la charge, tel que visé au point 2°, d), n'est possible que dans les cas suivants :
1° la direction de l'institut supérieur a agréé la demande d'un membre du personnel enseignant de réduire une charge à temps plein à une charge à temps partiel, conformément à l'article 114;
2° la charge d'un membre du personnel enseignant, assumant une charge à temps plein, devient d'office une charge à temps partiel, conformément à l'article 148, § 1er;
3° un membre du personnel enseignant nommé à temps plein qui assume de sa propre initiative ou d'office une charge à temps partiel, obtient de nouveau une charge à temps plein conformément à l'article 148, § 4;
4° l'extension de la charge par un changement de fonction d'un membre du personnel qui occupe déjà une fonction à temps partiel de chef de travaux, avec dispense de la condition d'ancienneté, visée à l'article 130, premier alinéa, 1°.
Les modifications sont transmises par l'institut supérieur au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation conformément aux accords ou à la législation applicables.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 99, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 171duodecies. [¹ § 1er. Dans le cadre d'une formation académique qui est intégrée dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, un institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, désigner ou nommer d'autres membres du personnel que les membres du personnel qui à ce moment sont repris dans le cadre d'intégration.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'institut supérieur peut remplacer temporairement un membre du personnel repris dans le cadre d'intégration, à condition que ce remplacement échoie avant la fin de l'année académique 2012-2013, au plus tard le 30 septembre 2013. Ces remplacements ne sont pas repris dans le cadre d'intégration.
§ 2. Un membre du personnel remplaçant le 1er février 2013 un titulaire et étant ainsi repris dans le cadre d'intégration, ne peut pas être redésigné dans le cadre d'intégration après la cessation de cette désignation.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 100, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 171terdecies. [¹ Jusqu'au 30 septembre 2013 inclus, l'institut supérieur continue à être l'employeur des membres du personnel repris dans le cadre d'intégration. A partir du 1er octobre 2013, ces membres du personnel du cadre d'intégration sont transférés à l'université qui intègre les formations académiques de l'institut supérieur concerné.
Les membres du personnel repris dans le cadre d'intégration se trouvent dans la position administrative 'activité de service', sauf s'il est explicitement stipulé que le membre du personnel est placé, de plein droit ou par une décision de la direction de l'institut supérieur, dans une autre position administrative.
Le statut tel que fixé par ou en vertu du présent décret, s'applique aux membres du personnel repris dans le cadre d'intégration, sans préjudice de l'application des dispositions du présent chapitre. Ils conservent leur qualité de personnel de l'enseignement non universitaire.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 101, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 171quaterdecies. [¹ Par dérogation à l'article 101, un institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, charger aucun membre du personnel enseignant du groupe 1 de l'enseignement axé sur la pratique dans une formation académique de bachelor qui s'intègre dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, si ce n'était pas encore le cas avant cette date, sauf dans le cadre d'un accord de coopération conformément à l'article 95 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 102, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 171quinquiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 104, la direction de l'institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, délivrer le titre d'assistant chargé d'exercices à des membres du personnel assistant repris dans le cadre d'intégration.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 103, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 171sexiesdecies. [¹ Par dérogation aux articles 117 et 163, la direction de l'institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, conférer aucun emploi vacant dans le cadre d'intégration par voie de recrutement.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 104, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 171septiesdecies. [¹ L'article 122, § 2, ne s'applique pas aux assistants dans le cadre d'intégration.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 105, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 171duodevicies. [¹ Par dérogation à l'article 123, des assistants-docteurs peuvent être désignés, après une évaluation favorable, pour une troisième période de trois ans au maximum dans le cadre d'intégration.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 106, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 171undevicies. [¹ A partir du 1er février 2013, l'article 126 ne s'applique pas au personnel enseignant dans le cadre d'intégration.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 107, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 171vicies. [¹ Dans la période transitoire du 1er février 2013 au 30 septembre 2013, des décisions relatives à un membre du personnel individuel repris dans le cadre d'intégration et ayant des répercussions financières après le 30 septembre 2013, ne peuvent être prises par la direction de l'institut supérieur qu'après l'accord de l'université qui intègre le membre du personnel.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 108, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 171viciessemel. [¹ L'université et l'institut supérieur concluent, pour la période transitoire du 1er février 2013 au 30 septembre 2013 inclus, un contrat prévoyant au moins les accords suivants :
1° les dispositions pratiques quant aux décisions sur des affaires individuelles du personnel des membres du personnel repris dans le cadre d'intégration;
2° le traitement pratique des dossiers du personnel dans le cadre d'intégration;
3° des accords sur l'échange de données des membres du personnel dans le cadre d'intégration;
4° des accords sur le traitement de conflits éventuels entre l'université et l'institut supérieur relatifs à des membres du personnel dans le cadre d'intégration.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 109, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Section 3. [¹ - Membres du personnel contractuels rattachés à une formation académique qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègre dans une université ou à un projet de recherche relié à une telle formation académique]¹
(1)2012-07-13/50, art. 110, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 171viciesbis. [¹ Le contrat de travail des membres du personnel contractuels qui, au moment de l'intégration, sont rattachés à une formation académique qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègre dans une université ou à un projet de recherche relié à une telle formation académique, est repris par l'université en question à partir du 1er octobre 2013.
Après le 1er février 2013, l'institut supérieur ne peut pas recruter des membres du personnel contractuels pour les formations académiques qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègrent dans une université ou à des projets de recherche reliés à une telle formation académique, à moins que :
1° le contrat du membre du personnel intéressé n'expire avant la fin de l'année académique 2012-2013, et au plus tard le 30 septembre 2013; ou
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