13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)
A cet effet, les porteurs d'un diplôme de " Conseil social " doivent déposer une demande auprès du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, par la voie de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Département de l'Enseignement, et prouver que leur diplôme est délivré par un institut habilité à cette fin par la législation de l'enseignement.
Article 312quater. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans les coûts des projets d'innovation de l'enseignement supérieur.
Article 312quinquies. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans les coûts des projets de coopération internationale au niveau de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
Article 312sexies. La formation de pilote de ligne organisée par une institution privée agréée par l'Administration belge de la Navigation aérienne est assimilée à une formation de base d'un cycle dans un institut supérieur de la Communauté flamande.
Sous-section 2. - Le conseil départemental.
TITRE VII. - Dispositions transitoires.
Article 314bis. Le Gouvernement flamand fixe un tableau indiquant la façon dont les formations et les options organisées pendant l'année académique 1994-1995 sont converties en formations et options visées à l'annexe Ier du présent décret. Ce tableau classe également chacune de ces formations et options, ainsi que les formations visées à l'article 314, dans un des groupes à financer visés à l'article 189.
L'article 314 est uniquement applicable aux étudiants qui sont inscrits, pendant l'année académique 1994-1995, dans une formation ou option qui est supprimée progressivement conformément à ce tableau.
Article 314quater. A partir de l'année académique 1998-1999, l'option kinésithérapie est supprimée progressivement. Les étudiants qui étaient inscrits dans l'option kinésithérapie à la date du 1er novembre 1997 ont le droit d'achever cette formation, étant entendu que les instituts supérieurs peuvent délivrer le diplôme de gradué en kinésithérapie jusqu'en l'année académique 2001-2002 au plus tard.
Article 314quinquies. A partir de l'année académique 1998-1999, la formation initiale kinésithérapie comportant deux cycles est progressivement constitué, année par année.
Article 314sexies. § 1er. A partir de l'année académique 1998-1999, la formation initiale 2C électricité est convertie en la formation initiale électronique. Les instituts supérieurs qui avaient la capacité d'enseignement pour la formation initiale électricité se voient conférer la capacité d'enseignement pour la formation initiale électronique.
§ 2. La formation initiale 2C électromécanique est scindée en trois options à partir de l'année académique 1998-1999.
Tous les instituts supérieurs qui ont organisé, au cours de l'année académique 1997-1998, l'option électricité de la formation initiale 2C électricité ou de la formation initiale 2C électromécanique, sont dotés à partir de l'année académique 1998-1999 de la capacité d'enseignement pour la formation initiale 2C électromécanique.
§ 3. Les étudiants qui ont réussi au cours de l'année académique 1997-1998 au moins une année d'étude des formations converties en vertu des §§ 1er et 2, ont le droit d'achever leur formation conformément aux conditions visées à l'article 314, 1° et 2°.
Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
TITRE VII. - Dispositions transitoires.
Article 316. Le membre du personnel qui, au 1er janvier 1994, est régulièrement admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, conformément à l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, est censé avoir terminé son stage le 31 décembre 1994 et est considéré, avec son accord, comme étant nommé à titre définitif dans la fonction concernée.
Article 316bis. Le membre du personnel, nommé à titre définitif dans une fonction de promotion de directeur, mis en disponibilité à défaut d'emploi, qui était réaffecté dans un emploi vacant de la fonction de promotion de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, est censé avoir obtenu, à partir du 1er janvier 1995, une nouvelle nomination à titre définitif dans la fonction concernée à l'institut supérieur de réaffectation.
Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, tel que modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette nomination n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.
CHAPITRE IV. - Encadrement et appui.
Article 317bis. § 1er. Pour ce qui concerne les membres du personnel administratif et enseignant chargé d'activités d'enseignement de nature artistique, qui exerçaient en date du 30 juin 1995, l'une des fonctions visées à l'alinéa trois dans une formation initiale de deux cycles ou dans la formation d'enseignant correspondante dans les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture, formation de décorateur, leur fonction sera mise en concordance avec celle d'assistant.
Par dérogation à l'article 104, ces membres du personnel ont pour mission de dispenser l'enseignement et d'accomplir des missions d'accompagnement. Leurs missions peuvent également comprendre la recherche scientifique axée sur des projets, les services sociaux et des missions organisationnelles. Ils peuvent porter le titre de professeur de l'enseignements artistique supérieur.
La fonction d'assistant visée à l'alinéa premier remplace:
la fonction de recrutement de professeur de cours artistiques aux institutions d'enseignement supérieur artistique ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Achitectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke" à Gand;
la fonction de recrutement de chargé de cours aux établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
la fonction de recrutement de chef de bureau d'étude à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
la fonction de sélection de professeur ordinaire à des établissements d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
les fonctions de recrutement de maître de conférence et professeur cours artistiques au Hoger Architectuurinstituut Henry Van de Velde à Anvers dans les sections esthétique d'intérieur et développement de produits;
la fonction de recrutement de professeur de cours généraux à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou à la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou au Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand - section esthétique d'intérieur;
la fonction de recrutement de professeur de cours techniques à des établissements d'enseignement artistique supérieur ou la section non classée d'esthétique d'intérieur du Provinciaal Hoger Architectuurinstituut à Diepenbeek et du Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand ou du Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas à Gand, section esthétique d'intérieur ou de la Hogeschool voor Audiovisuele Communicatie RITS à Bruxelles, section animation;
la fonction de recrutement de chef de travaux à des établissements d'enseignement artistique supérieur;
la fonction de recrutement de professeur adjoint à des établissements d'enseignement artistique supérieur.
§ 2. Par dérogation au § 1er, ces fonctions s'alignent sur celle de chargé de cours, pour autant que le membre du personnel concerné, chargé d'activités d'enseignement d'ordre artistique dispose d'une large notorieté artistique, telle que définie à l'article 2, 28° et 28°ter.
§ 3. La direction de l'institut supérieur reconnaît la vaste notoriété artistique et applique à cette fin les critères suivants, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour la discipline artistique concernée:
- publications concernant sur l'oeuvre de l'intéressé dans des revues spécialisées, magazines ou journaux;
- publications propres ou dossiers réalisés dans le cadre de la pratique libre ou appliquée de l'intéressé;
- prix régionaux, fédéraux ou internationaux;
- participation à des manifestations importantes à l'intérieur du pays et à l'étranger;
- réalisations pour le compte d'institutions ou entreprises intérieures ou étrangères;
- contributions importantes à des productions d'envergure;
- expositions dans des galeries ou musées de renom à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
(NOTE : dernier alinéa non traduit)
Article 317ter. la concordance par la direction de l'institut supérieur des membres du personnel enseignant dans une formation initiale ou dans la formation d'enseignant correspondante, relevant des disciplines disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, développement de produits et architecture et formation de décorateur, comme charge de cours en date du 1er janvier 1996, en application de l'article 317, est confirmée.
Article 318ter. § 1. Pour le calcul de l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, comme visé à l'article 318 :
seuls les services prestés en tant que membre du personnel directeur et enseignant entrent en ligne de compte;
le nombre de jours prestés en tant que membre du personnel désigné temporairement dans une fonction à prestations complètes consiste de tous les jours civils calculés du début à la fin d'une période d'activités non interrompue, y compris les vacances d'été;
les jours prestés dans une fonction à prestations incomplètes, qui s'élèvent au moins à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération sur la même base que les jours prestés dans un emploi à prestations complètes. Le nombre de jours prestés dans une fonction qui n'atteint pas la moitié du nombre d'heures, requis pour une fonction à prestations complètes est diminué de la moitié;
le nombre de jours prestés dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées en même temps ne peut excéder le nombre de jours prestés dans une fonction à prestations complètes, exercées pendant la même période;
trente jours correspondent à un mois;
sont considérés comme services, les services prestés par le membre du personnel dans l'enseignement communautaire ou subventionné dans la position activité de service, ainsi que le congé assimilé à l'activité de service qui lui est attribué. Sont considérés également comme services, les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi, pour mission spéciale, pour maladie ou infirmité ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
une activité de service de 360 jours au maximum peut être acquise pendant une année scolaire.
§ 2. L'ancienneté de service acquise à une université, auprès du Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Fonds national de Recherche scientifique) ou auprès d'un autre institut de recherches scientifiques agréé par le Gouvernement flamand est calculée du début à la fin d'une période d'activités ininterrompue, y compris les jours de congé rémunérés, nonobstant le volume de la charge. L'ancienneté de service est exprimée en années, mois et jours, 30 jours correspondant à un mois. Elle ne peut excéder 12 mois pour une année civile.
Pour l'ancienneté de service à une université, seuls les services prestés à une université belge, en tant que membre du personnel académique ou du personnel enseignant et scientifique, entrent en ligne de compte, nonobstant la source de financement.
§ 3. L'ancienneté de service calculée conformément aux dispositions du § 1er du présent article, ne peut en aucun cas être inférieure à l'expérience utile que le membre du personnel aurait obtenue dans l'enseignement supérieur en exécution de l'article 10, § 7, premier alinéa de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
Article 319. § 1. Les dispositions transitoires s'appliquent à la fonction, au titre et à l'échelle de traitement.
§ 2. Pour les membres du personnel exerçant une fonction dans l'enseignement supérieur à deux cycles, les mesures transitoires sont limitées au volume de la charge dont ils sont titulaires au 30 juin 1995.
Article 321. Les membres du personnel dont la charge dans l'institut supérieur consiste, après l'établissement de la concordance visée à l'article 317, en une combinaison de fonctions contraire à l'article 115 du présent décret, peuvent continuer à exercer cette charge pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 318.
Article 322. Les membres du personnel visés à l'article 318, qui ne détiennent pas le titre requis pour leur nouvelle fonction accordée conformément à l'arrêté visé à l'article 317, sont censés détenir le diplôme requis pour l'exercice de cette nouvelle fonction. [¹ A l'exception de ceux qui, en application de l'article 17 de la loi du 7 juillet 1970 tel que modifié par l'article 12 de la loi du 18 février 1977, ont obtenu une dérogation, illimitée dans le temps, du titre requis, les membres du personnel temporaires ne peuvent pas être nommés dans cette nouvelle fonction.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 5.17, 065; En vigueur : 01-01-1996>
Article 325. § 1. Lorsque le membre du personnel démissionne définitivement ou lorsqu'il est définitivement licencié, il perd le bénéfice des mesures transitoires visées aux articles 320 à 324.
§ 2. Le bénéfice des articles 320 à 324 peut cependant être transféré à un autre institut supérieur, si le membre du personnel est désigne ou nommé dans un autre institut supérieur dans l'année suivant sa démission ou son licenciement à l'institut supérieur.
Article 326bis. § 1. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à un conservatoire, gardent leur fonction à titre personnel jusqu'à la cessation des fonctions, à condition :
qu'au 15 janvier 1994, ils fussent en service comme enseignant à un conservatoire et que, depuis lors, ils y soient restés sans interruption;
qu'au 15 janvier 1994, ils comptaient une ancienneté de service de 6 ans, acquise dans l'enseignement supérieur;
qu'au 30 juin 1995, ils soient investis d'une charge comme enseignant d'un volume de 13/18e au moins.
La direction de l'institut supérieur est tenue de leur donner, à partir de l'année académique 1995-1996, un emploi au prorata du volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995.
§ 2. Les membres du personnel qui, au 30 juin 1995, sont en service comme enseignant à un conservatoire et qui ne satisfont pas aux conditions fixées au § 1er, peuvent être gardés en service par l'institut supérieur comme enseignant pour le volume de la charge dont ils sont investis au 30 juin 1995.
§ 3, Les membres du personnel visés aux §§ 1er et 2 ne peuvent pas être nommés enseignants. Par dérogation à l'article 324, § 3, ils continuent à être rémunérés au montant unique qui leur avait été octroyé en vertu de la réglementation en vigueur au 30 juin 1995. En ce qui concerne le cumul, ces membres du personnel sont soumis, dans leur qualité d'enseignant, aux prescriptions de l'article 150.
Article 328. Pour l'application de l'article 92, § 2, l'ancienneté de service des membres du personnel temporaires en service au 1er septembre 1995 est calculée comme prévu à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ou à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, en ce qui concerne les services prestés avant le 1er janvier 1996.
Article 330. Par dérogation à l'article 2, 34°, les membres du personnel dont la charge à temps partiel comporte moins de 10 pour cent d'une charge à temps plein au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent continuer à exercer, au plus tard jusqu'à l'année académique 1999-2000, une charge à temps partiel de 5 pour cent.
De même, les membres du personnel visés à l'article 318 dont la charge à temps partiel comporte plus de 70 pour cent d'une charge à temps plein au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent continuer à exercer une charge à temps partiel de plus de 70 pour cent, pourvu que la charge à temps partiel soit un multiple de cinq.
Article 332. En attendant le statut pécuniaire établi par le Gouvernement flamand, tel qu'il est prévu à l'article 135, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique reste en vigueur, à l'exception des articles 4, 5, [¹ ...]¹, 17 et 41 à 49.
(1)2011-07-01/33, art. V.20, 078; En vigueur : 01-09-2011>
Article 332bis. Les échelles de traitement accordées jusqu'au 31 décembre 1995 aux membres du personnel directeur et enseignant du "Hogeschool voor Audio-visuele Communicatie - Rits" à Bruxelles, sont sanctionnées.
Article 332ter. Les dérogations aux attestations d'aptitude exigées, qui ont été accordées à partir de l'année académique 19941995 aux professeurs de podologie, sont confirmées et prolongées jusqu'au mois de décembre 1995. L'échelle de traitement liée à cette fonction est l'échelle de traitement 301 jusqu'au mois de décembre 1995.
Article 332quater. Aux membres du personnel des sections d'architecture intérieure classées et non classées, qui ont obtenu l'application de l'article 95 du décret relatif à l'enseignement VI, est attribué l'emploi, la fonction dans laquelle ils exerçaient au 30 juin 1995.
Article 332quinquies. Sans préjudice de la protection juridique envisagée en vertu de l'article 146 de la Constitution, la rémunération ou le subventionnement, l'échelle de traitement octroyée ainsi que la nomination à titre définitif ou la reconnaissance de celle-ci de membres du personnel tels que le directeur ou la directrice d'un institut ayant une section nursing du niveau de l'enseignement supérieur technique du premier degré ou de l'enseignement supérieur de type court, auxquels une dérogation de diplôme a été accordée aux termes de l'article 16 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, sont sanctionnés.
TITRE VII. - Dispositions transitoires.
Article 335bis. Au niveau de cumul d'activités, les membres du personnel visés aux articles 333, 334, § 1er et 335, § 2, sont soumis aux prescriptions des articles 170 et 171.
Article 336. § 1. Pour les membres du personnel administratif auxquels est attribué un emploi figurant au cadre organique, le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouveaux grades correspondants, définis au tableau de la structure de la carrière, visé à l'article 152.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 334, § 2, sont repris dans un grade figurant au tableau de la structure de la carrière, tout en tenant compte du diplôme requis.
§ 3. Si un emploi figurant du cadre organique est attribué à un membre du personnel nommé, celui-ci conserve sa nomination dans sa fonction précédente, jusqu'à ce qu'il soit nommé à titre définitif dans sa nouvelle fonction.
Article 338. Jusqu'à ce que l'article 155 du présent décret soit exécuté, les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires relatives au personnel.
Article 339bis. Au premier septembre 1995, les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, autres que ceux visés à l'article 182, qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institution à laquelle ils sont nommés, peuvent être repris comme membres du personnel nommés à titre définitif par l'institut supérieur où ils sont réaffectés ou remis au travail au 30 juin 1995. Cette reprise s'effectue soit dans l'emploi qu'ils exercent à titre de réaffectation ou de remise au travail, soit dans l'emploi auquel ils sont déjà nommés et pour le volume de leur réaffectation ou remise au travail.
Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette reprise n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.
Article 339ter. § 1er. Les instituts supérieurs qui proposent la formation kinésithérapie désignent les membres de leur personnel, tels que visés à l'article 195ter, § 1er, qui se voient attribuer un emploi dans la formation kinésithérapie et déterminent à cette fin les critères après négociation au sein du comité de négociation pour les instituts supérieurs.
En application de l'alinéa premier, maximum 25 pour-cent de l'effectif budgétisé de la formation kinésithérapie, exprimée en équivalents à temps plein, peut être rempli par des membres du personnel qui sont porteurs du diplôme de gradué en kinésithérapie. Ces membres du personnel se voient confier des charges d'enseignement axées sur la pratique.
§ 2. Les instituts supérieurs désignent les membres de leur personnel tels que visés à l'article 195ter, § 1er, qui se voient conférer un emploi dans l'option kinésithérapie en suppression progressive et définissent à cette fin les critères après négociation au sein du comité de négociation des instituts supérieurs.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences de formation pratique au début de l'année académique 1997-1998, maintiennent cette fonction à titre personnel, par dérogation à l'article 101.
§ 4. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences au début de l'année académique 1997-1998 et qui sont porteurs du diplôme de gradué, maintiennent cette fonction à titre personnel, par dérogation à l'article 101.
§ 5. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient la fonction de maître de conférences au début de l'année académique 1997-1998 et qui sont porteurs du certificat d'aptitude requis, deviennent assistants. Ces membres du personnel ne sont pas pris en compte lors du calcul des pourcentages visés à l'article 122.
Article 339quater. § 1er. Les membres du personnel visés à [¹ l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹, ne relèvent pas de l'application de l'article 326. Pour les membres du personnel qui sont employés en vertu de l'article 339ter ou qui sont repris en vertu de l'article 320, § 4, l'article 326 s'applique au volume de la charge pour laquelle ils sont respectivement employés ou repris.
§ 2. A l'expiration du délai d'un mois au cours duquel le membre du personnel visé à [¹ l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹, [² peut prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie]² et compte trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite, il est mis fin au financement dans le chef de ce membre du personnel, conformément à [¹ l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹.
[¹ La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux membres du personnel visés à l'article 37, § 8, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, exerçant une autre activité dans l'enseignement d'au moins 50 % d'une charge à temps plein, rémunérée d'une manière non centrale.]¹
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent être employés soit dans le propre institut supérieur, soit dans un institut supérieur au choix. L'institut supérieur qui emploie ces membres du personnel est tenu de rembourser à la Communauté flamande, 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel.
Sans préjudice de l'article 195ter, § 1er, ces membres du personnel sont réputés désignés dans l'institut supérieur qui les emploie. Le présent alinéa ne sera plus d'application dès que l'institut supérieur fait usage de l'article 320, § 4.
§ 4. Les membres du personnel visés au § 1er peuvent à leur demande obtenir un emploi en dehors des instituts supérieurs. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités. L'institut qui emploie ces membres du personnel est tenu de rembourser à la Communauté flamande 70 % du traitement initial brut de l'échelle de traitement du membre du personnel.
§ 5. Une période d'étude dans l'enseignement supérieur est également considérée comme un emploi au sens du présent article à condition que le membre du personnel soit régulièrement inscrit dans un institut supérieur ou une université de la Communauté flamande. Une année académique au cours de laquelle le membre du personnel ne réussit pas, n'est pas assimilée à une période d'emploi au sens de l'article 339quater, § 3.
Le présent paragraphe n'est d'application qu'aux études qui aboutissent à l'obtention d'un diplôme supplémentaire.
§ 6. Les membres du personnel qui sont employés en vertu du présent article sont réputés se trouver dans la position administrative activité de service.
(1)2008-07-04/45, art. 5.28, 069; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2012-12-21/65, art. V.18, 087; En vigueur : 01-01-2013>
Article 339quinquies. § 1er. Le Gouvernement flamand proposera un emploi aux membres du personnel visés à l'article 195ter, § 1er, qui ne sont pas titulaires d'un emploi en vertu de l'article 339ter ou de l'article 339quater. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'octroi d'un emploi. Durant la période d'emploi, le membre du personnel se trouve dans la position " activité de service ".
§ 2. Le traitement des membres du personnel visés au § 1er qui n'obtiennent pas un emploi qui correspond à raison de 50 pour-cent au moins à la charge pour laquelle ils relèvent de l'application de l'article 195ter, § 1er, est progressivement réduit conformément au schéma suivant :
durant les deux premières années, ils reçoivent le traitement auquel ils avaient droit le dernier jour de leur emploi dans l'option kinésithérapie ou la formation kinésithérapie ou conformément à l'article 339quater;
à partir de la troisième année, ce traitement est réduit de 20 pour-cent sur base annuelle.
Le traitement de ces membres du personnel ne peut jamais être inférieur à x/30 du traitement que le membre du personnel compte des années de service, compte tenu d'un maximum de 30/30.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er, qui exerçaient une autre activité rémunérée en date du 1er janvier 1998 avec l'assentiment de l'institut supérieur peuvent continuer d'exercer cette activité pour un volume identique à celui du 1er janvier 1998.
Tous les membres du personnel notifient annuellement la nature, la durée et le revenu brut imposable de leurs activités rémunérées à une commission qui est créée à cette fin. En cas de modification de l'activité rémunérée visée à l'alinéa premier, cette commission peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des membres du personnel, conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de cette commission.
Article 340bis. A partir du 1er septembre 1995, aucune nouvelle mise en disponibilité par défaut d'emploi ne pourra être prononcée par application du chapitre II du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.
Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi au 31 août 1995, sont attribués, du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1995 inclus, à un établissement d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article 339. L'institut supérieur charge ces membres du personnel de tâches pédagogiques ou les emploie dans les limites de son encadrement. Les membres du personnel chargés de tâches pédagogiques reçoivent un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, calculés conformément aux dispositions de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.
A partir du 1er septembre 1995, l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente cessera d'être applicable à l'enseignement supérieur de plein exercice, sauf les articles 29 et 41.
CHAPITRE IIbis. - (Projets pour l'Enseignement supérieur artistique).
CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires relatives au financement et à la gestion.
Article 341. Dans l'article 2, § 1er, premier alinéa, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots " excepté l'enseignement supérieur de plein exercice " sont insérés entre les mots " l'enseignement subventionné " et " d'autre part ". Dans l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, la phrase " Pour l'enseignement supérieur, on entend par élèves réguliers les étudiants admissibles au financement définis en exécution de l'article 9bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur " est abrogée.
Article 341bis. L'admission au financement des étudiants et des formations au 1er février 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 est définie conformément à la réglementation en vigueur à ces dates.
Section 1. - Dispositions transitoires relatives aux allocations de fonctionnement.
Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
Article 342. Lors de la création d'un institut supérieur autonome flamand avec la participation d'instituts supérieurs subventionnés, les bâtiments dans lesquels a été dispensé un enseignement supérieur peuvent être transférés en tout ou en partie de l'enseignement subventionné au nouvel institut supérieur autonome flamand. Ce transfert peut s'effectuer en pleine propriété ou non, suivant une des formes juridiques connues en droit civil.
Si le DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) à octroyé une subvention pour le bâtiment visé ou pour une partie de celui-ci, le nouvel institut supérieur autonome flamand est subrogé, vis-à-vis du DIGO, dans les droits et obligations de l'ancien pouvoir organisateur, à condition que cet institut supérieur autonome flamand devienne propriétaire du bâtiment, reprenne le droit réel de l'ancien pouvoir organisateur ou acquière le droit réel sur le bâtiment pour une durée égale au délai restant du droit réel que possédait l'ancien pouvoir organisateur.
S'il n'est pas satisfait à une des conditions susmentionnées et si un enseignement supérieur est dispensé dans le bâtiment vise, l'ancien pouvoir organisateur reste responsable vis-à-vis du DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts.
Article 343. En cas de fusions ou de reprises dans l'enseignement subventionné, sans qu'il soit procédé à la création d'un institut supérieur autonome flamand, les bâtiments dans lesquels a été dispensé un enseignement supérieur peuvent être transférés en tout ou en partie. Ce transfert peut s'effectuer en pleine propriété ou non, suivant une des formes juridiques connues en droit civil.
Si le DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) à octroyé une subvention pour le bâtiment visé ou pour une partie de celui-ci, le nouvel institut supérieur subventionné est subrogé, vis-à-vis du DIGO, dans les droits et obligations de l'ancien pouvoir organisateur, à condition que cet institut supérieur subventionné devienne propriétaire du bâtiment, reprenne le droit réel de l'ancien pouvoir organisateur ou acquière un droit réel sur le bâtiment, d'une durée égale au délai restant du droit réel que possédait l'ancien pouvoir organisateur.
S'il n'est pas satisfait à une des conditions susmentionnées et si un enseignement supérieur est dispensé dans le bâtiment visé, l'ancien pouvoir organisateur reste responsable envers le DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
Sous-section 2. - Enseignement subventionné.
Article 344. Si à la suite de la restructuration des pouvoirs organisateurs et des institutions de l'enseignement supérieur subventionné, les bâtiments pour lesquels le DIGO a octroyé une subvention, ne sont plus utilisés pour l'enseignement supérieur, le pouvoir organisateur responsable peut affecter ces bâtiments à son propre enseignement non supérieur, les transférer à des pouvoirs organisateurs organisant un enseignement d'un autre niveau ou les mettre à la disposition de ces derniers.
Si la propriété ou le droit réel qui était nécessaire pour entrer en ligne de compte pour une subvention du DIGO, passe ainsi au pouvoir organisateur cessionnaire ou si celui-ci acquiert un droit réel sur le bâtiment, d'une durée égale au délai restant du droit réel que possède l'ancien pouvoir organisateur, ce dernier est subrogé dans les droits et obligations envers le DIGO. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ne doit pas être appliqué.
Si la propriété ou le droit réel précité n'est pas transféré ou constitué et si le bâtiment est encore destiné à l'enseignement, l'article 19, § 2, précité ne s'applique pas non plus. Le pouvoir organisateur initial, reste cependant responsable envers le DIGO en ce qui concerne l'observance des obligations contractées lors de l'octroi de la subvention.
Section 3. - Personnel administratif et technique.
Section 2. - Dispositions transitoires relatives aux investissements.
Article 347. Les dispositions suivantes, telles que modifiées jusqu'à présent, sont abrogées :
1° l'arrêté royal du 17 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme de licencié en sciences commerciales;
2° l'arrêté royal du 18 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme d'ingénieur commercial;
3° l'arrêté ministériel du 9 juin 1936 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la deuxième épreuve de la candidature en sciences commerciales;
4° l'arrêté ministériel du 16 juillet 1937 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la première épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la première épreuve du grade d'ingénieur commercial;
5° l'arrêté ministériel du 28 juin 1938 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de la deuxième épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la deuxième épreuve du grade d'ingénieur commercial;
6° l'arrêté ministériel du 3 août 1938 : Instituts supérieurs de commerce - Formule du certificat de candidat en sciences commerciales (épreuve unique) et du diplôme des différentes licences en sciences commerciales (épreuves unique) ou d'ingénieur commercial (épreuve unique);
7° l'arrêté royal du 29 juin 1970 fixant les conditions pour l'obtention des diplômes de candidats et de licencié en sciences administratives au " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles, au " Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers et à l'Institut d'Enseignement supérieur - Lucien Cooremans, à Bruxelles.
Article 348. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant la collation des diplômes de candidats-traducteur, de licencié-traducteur et de licencié-interprète dans l'enseignement technique supérieur du troisième degré;
2° l'arrêté royal du 30 juin 1967 portant création d'une fonction de directeur adjoint dans l'enseignement technique supérieur du troisième degré pour traducteurs et interprètes.
Article 349. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant, au troisième degré de l'enseignement technique supérieur, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion;
2° l'arrête royal du 16 avril 1965 portant règlement organique de l'Institut national supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion.
Article 352. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés en ce qui concerne les formations de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice :
1° l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certains fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court;
2° l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat;
3° l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat;
4° l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à la structure de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice;
6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice.
Article 353. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés pour autant qu'ils ne relèvent pas de la compétence des autorités fédérales :
1° l'arrêté royal du 18 mai 1936 - Profession de géomètre-expert immobilier;
2° l'arrêté royal du 18 mai 1936 - Modifications aux dispositions de l'exercice de la profession de géomètre-expert immobilier;
3° l'arrêté royal du 19 mai 1936 - Geomètre-expert immobilier - Programme de l'examen;
4° l'arrêté royal du 22 novembre 1939 réglementant le port du titre et l'exercice de la profession de géomètre des mines;
5° l'arrêté ministériel du 4 décembre 1939 portant exécution de l'arrêté royal du 22 novembre 1939 réglementant le port du titre et l'exercice de la profession de géomètre des mines;
6° l'arrêté du Régent du 25 octobre 1946 - Géomètre-expert immobilier - durée du stage;
7° l'arrêté du Régent du 25 octobre 1946 - Géomètre-expert immobilier - Dispense de l'épreuve éliminatoire;
8° l'arrêté du Régent du 10 janvier 1947 - Examen de géomètre-expert immobilier - Scission de la première épreuve technique;
9° l'arrêté du Régent du 16 juin 1947 - épreuve unique en faveur de certains diplômés, conduisant au diplôme de géomètre-expert immobilier;
10° l'arrêté ministériel du 5 novembre 1948 - Examen conduisant au certificat d'aptitude à servir de guide touristique. Règlement;
11° l'arrêté royal du 11 octobre 1957 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du diplôme de professeur de sténodactylographie dans les établissements d'enseignement moyen, technique ou normal de l'Etat;
12° l'arrêté ministériel du 14 octobre 1957 relatif à l'organisation des examens de professeur de sténodactylographie dans les établissements d'enseignement moyen, technique ou normal de l'Etat;
13° l'arrêté royal du 5 mai 1958 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires;
14° l'arrêté ministériel du 7 mai 1958 relatif à l'organisation des examens de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires;
15° l'arrêté royal du 25 septembre 1973 portant institution d'un jury chargé de délivrer les diplômes d'aptitude à l'enseignement du dessin et de l'éducation plastique dans les établissements d'enseignement secondaire (deuxième et troisième degré) et d'enseignement supérieur du type court;
16° l'arrêté royal du 25 septembre 1973 portant institution d'un jury chargé de délivrer les diplômes d'aptitude à donner le cours d'éducation musicale dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur de type court.
Article 354. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° arrêté royal du 16 octobre 1933 fixant le règlement organique du Conservatoire royal de Musique d'Anvers;
2° l'arrêté royal du 21 juin 1958 fixant les conditions d'octroi de subventions de l'Etat à l'Institut Lemmens à Malines;
3° l'arrêté royal du 13 octobre 1959 fixant les conditions d'octroi d'un premier prix dans les Conservations royaux de Musique;
4° l'arrêté royal du 19 janvier 1961 relatif à certaines conditions d'attribution et à la forme des attestations, certificats et diplômes délivrés par les Conservatoires royaux de Musique, et au diplôme de virtuosité;
5° l'arrêté royal du 21 septembre 1972 dérogeant à l'arrêté royal du 2 juillet 1932 relatif à la composition de la Commission de gestion du Patrimoine du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles;
6° l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et de la durée des heures de cours dans les Conservatoires Royaux de Musique;
7° l'arrêté royal du 26 août 1974 portant création et fixant la structure du cours de pédagogique aux Conservatoires royaux de Musique d'Anvers, Bruxelles et Gand;
8° l'arrêté royal du 26 août 1974 fixant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique de langue néerlandaise;
9° l'arrêté royal du 27 juin 1977 modifiant les arrêtés royaux du 16 octobre 1933 fixant le règlement organique du Conservatoire royal flamand de Musique d'Anvers et du Conservatoire royal de Musique de Gand;
10° l'arrêté ministériel du 9 mai 1980 classant les études supérieures musicales, organisées par l'Institut Lemmens à Louvain;
11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 créant un prix de virtuosité de la Communauté flamande;
12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 1987 fixant le cadre du personnel administratif du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles (section néerlandaise).
Article 355. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 14 juillet 1967 réglant la reprise par l'Etat du " Studio Herman Teirlinck " comme institut d'enseignement artistique supérieur;
2° l'arrêté royal du 4 décembre 1967 réglant le fonctionnement de la Commission de surveillance de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
3° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 organisant les examens d'admission, de passage et de fin d'études à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers, section " Théâtre ";
4° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 organisant l'examen d'admission à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers, section " Cabaret ";
5° l'arrêté royal du 27 décembre 1972 contenant les programmes des cours de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
6° l'arrêté ministériel du 14 juin 1973 portant le régime des examens à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
7° l'arrêté royal du 7 avril 1975 fixant le cadre organique du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
8° l'arrêté royal du 2 janvier 1976 fixant la formule du diplôme et du certificat des sections " Théâtre " et " Cabaret " à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
9° l'arrêté royal du 11 mai 1981 classant les sections " Théâtre " et " Cabaret " de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers au deuxième degré de l'enseignement artistique supérieur;
10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 1984 modifiant certaines dispositions de l'organisation des études à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers.
Article 356. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrête royal du 20 août 1934 - Académie royale et Institut Supérieur des Beaux-Arts d'Anvers - Règlement organique;
2+ l'arrêté royal du 5 mai 1952 portant création de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
3° l'arrêté ministériel du 10 août 1967 fixant les sections de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et de l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
4° l'arrêté ministériel du 21 décembre 1967 fixant les normes pour la délivrance des diplômes et certificats à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
5° l'arrêté royal du 8 janvier 1969 portant organisation de plein exercice et classement au niveau de l'enseignement artistique supérieur de la section " Architecture d'Intérieur " de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
6° l'arrêté ministériel du 27 février 1969 portant la formule du diplôme de la section d'Architecture d'Intérieur de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
7° l'arrêté royal du 11 septembre 1970 portant création de la section d'esthétique industrielle de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
8° l'arrêté ministériel du 30 mai 1972 fixant les modalités des examens de passage et de repêchage dans la section d'esthétique industrielle de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
9° l'arrêté royal du 27 septembre 1972 fixant la compétence des inspecteurs des cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique;
10° l'arrêté ministériel du 18 mars 1974 règlement d'ordre intérieur de l'Institut national supérieur des Beaux-Arts d'Anvers;
11° l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation la structure d'un cours pédagogique à l'Académie royal des Beaux-Arts d'Anvers;
12° l'arrêté ministériel du 19 avril 1977 portant exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixant la structure d'une cours pédagogique à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
13° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études d'arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur;
14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1983 portant fixation des frais d'inscription dans les instituts d'enseignement artistique supérieur de plein exercice dans la Communauté flamande;
15° l'arrêté ministériel du 21 mai 1985 fixant le programme du prix de virtuosité de la Communauté flamande pour violon, violoncelle, piano, orgue et guitare, ainsi que la composition du jury;
16° l'arrêté ministériel du 20 février 1976 portant le contenu de l'épreuve d'admission, la fixation des cours, la répartition des matières entre les différentes années d'études, le mode d'organisation des examens et de fixation de la forme et du contenu de l'attestation et des certificats du cours pédagogique aux Conservatoires royaux de Musique à Anvers, Bruxelles et Gand;
17° l'arrêté ministériel du 22 avril 1980 organisant l'épreuve artistique pour l'admission aux établissements d'enseignement artistique supérieur de plein exercice organisant un enseignement en Arts plastiques du 1er, 2e et 3e degré;
18° l'arrêté royal du 3 octobre 1980 - Conférenciers à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et à l'Institut supérieur d'Architecture de l'Etat à Anvers.
Article 357. Les décrets et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des institutions de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice;
2° l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions de détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur du type long;
3° l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982 portant modification de la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long;
4° le décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande.
Article 358. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 12 octobre 1971 établissant des équivalences entre les diplômes d'institutrice gardienne, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire et d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur, délivrés en Belgique et dans les territoires qui ont été soumis à la souveraineté belge ou qui ont été confiés à l'administration de la Belgique;
2° l'arrêté ministériel du 27 décembre 1988 fixant l'équivalence entre certains certificats néerlandais, de l'enseignement supérieur paramédical professionnel et certains diplômes belges de l'enseignement supérieur paramédical de type court et de plein exercice;
3° l'arrêté ministériel du 27 décembre 1988 fixant l'équivalence entre certains certificats néerlandais de l'enseignement supérieur professionnel et certains diplômes belges de l'enseignement supérieur social de type court et de plein exercice.
Article 359. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1992 relatif à l'organisation des jurys de la Communauté flamande de l'enseignement supérieur de plein exercice;
2° l'arrêté ministériel du 5 mars 1992 fixant le droit d'inscription pour les jurys de la Communauté flamande.
Article 360. Les dispositions décrétales et les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à la procédure et aux modalités en matière d'autonomie locale et de réglementation de la participation dans les établissements d'enseignement subventionnés de la Communauté flamande;
2° l'article 2, deuxième alinéa, et le chapitre VII du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.
Article 361. Les arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
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