13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)
§ 3. L'institut supérieur a le droit exclusif d'exploiter la découverte. Dans le cadre de cette exploitation, l'institut supérieur veille à ce qu'il ne soit porté préjudice à la possibilité d'utilisation des résultats de recherche intéressés à des fins d'enseignement et de recherche. En cas d'exploitation, il prend aussi en considération la possibilité d'attirer des activités vers l'institut supérieur ou la région.
Le chercheur a le droit d'être informé des démarches faites par l'institut supérieur par rapport à sa protection juridique et à l'exploitation de sa découverte.
Le chercheur a droit à une part équitable, fixée par règlement interne ou sur une base conventionnelle, des produits financiers que l'institut supérieur acquiert de l'exploitation de la découverte.
§ 4. L'institut supérieur peut transférer ses droits sur les découvertes sur une base générale ou individuelle, au chercheur tout en maintenant un droit inaliénable, non exclusif et gratuit sur l'utilisation de celles-ci à des fins scientifiques ou pédagogiques. L'institut supérieur peut en outre négocier une part des recettes que le chercheur acquiert de l'exploitation de ces droits.
Sans préjudice des dispositions du § 5, le chercheur dispose de la possibilité de réclamer les droits sur sa découverte lorsque l'institut supérieur omet, sans raison valable, d'exploiter la découverte dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois années suivant la date de notification visée au § 2.
§ 5. Lorsqu'en vue de l'acquisition d'une protection de la découverte, des formalités doivent être remplies ou des délais respectés et l'institut supérieur omet de faire les démarches nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification, les droits sur la découverte, en ce compris les droits d'exploitation, reviennent au chercheur, sauf accords contraires entre le chercheur et l'institut supérieur sans préjudice du droit d'utilisation scientifique et d'indemnisation, visé au § 4, de l'institut supérieur.
Lorsque l'institut supérieur remplit les formalités requises en temps utile, il veille ensuite à la protection et l'exploitation géographiques de la découverte. Le cas échéant, il communique par écrit au plus tard deux mois avant l'expiration du Droit unionistique de priorité (Traité de Paris) au chercheur les pays pour lesquels la protection a été demandée. Dans les pays restants, le chercheur dispose immédiatement du droit de demander lui-même la protection ainsi que d'exploiter la découverte, conformément aux accords conclus entre l'institut supérieur et le chercheur.
§ 6. La direction de l'institut supérieur détermine un règlement interne définissant les modalités concrètes pour l'application des dispositions du présent article. A cet égard, la direction de l'institut supérieur tient compte des conditions fixées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation européenne concernant la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle.
§ 7. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de l'institut supérieur de conclure des conventions de recherche et contrats de service avec des tiers conformément au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales.
§ 8. Les droits et obligations de l'institut supérieur décrits dans le présent article peuvent être attribués sur une base générale ou individuelle à :
1° en vertu d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association :
l'association, ou
l'université au sein de l'association,
un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'association ou de l'université, ou
un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'association ou de l'université.
2° en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur :
un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'institut supérieur, ou
un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'institut supérieur.
CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs.
CHAPITRE IV. - Gestion de l'institut supérieur.
Article 216ter. Sans préjudice des conditions imposées par le présent décret, les instituts supérieurs peuvent, en fonction de leur mission, disposer de tous les biens meubles et immeubles qu'ils possèdent à titre de propriétaire ou à quelque titre que ce soit, ainsi que de tous les produits de ceux-ci.
[¹ Les instituts supérieurs sont habilités à accepter des donations entre vifs ou par testament. Une donation ne peut être acceptée qu'après autorisation explicite donnée par la direction de l'institut supérieur. S'il s'agit d'une acceptation de donations de biens immeubles, ou de biens meubles qui dépassent la valeur de 1 million d'euros ou qui sont grevées de charges, la direction de l'institut supérieur en avise le Gouvernement flamand.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.20, 073; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE II. - Financement des investissements.
Section 1. - Investissements.
Article 218. Aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand, la direction de l'institut supérieur peut aliéner ou donner en location des objets ou des services produits dans le cadre de l'enseignement dispensé.
Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
Section 2. - Services d'investissement.
Article 223. Chaque année, avant le 1er octobre, le Gouvernement flamand informe chaque institut supérieur de l'allocation de fonctionnement estimée pour l'année budgétaire suivante et du mode de calcul de l'allocation.
[¹ Avant le 1er juillet, le Gouvernement flamand transmet à chaque institut supérieur une estimation des moyens de fonctionnement et de l'allocation sociale nécessaires pour la confection du budget, visé à l'article 224.]¹
(1)2013-07-19/57, art. V.27, 088; En vigueur : 01-01-2013>
Article 224. [¹ Avant le 15 septembre, la direction de l'institut supérieur transmet au Gouvernement flamand un budget établi suivant le schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.]¹
Avant le 1er novembre, la direction de l'institut supérieur dresse un budget pour l'année budgétaire suivante et soumet celui-ci dans les quinze jours à l'approbation du Gouvernement flamand. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
(1)2013-07-19/57, art. V.28, 088; En vigueur : 01-01-2013>
Article 227. Dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est approuvé pour l'année budgétaire concernée, le Gouvernement flamand fixe définitivement l'allocation de fonctionnement et la communique immédiatement à l'institut supérieur.
Si l'allocation de fonctionnement définitive diffère de l'estimation, la direction de l'institut supérieur soumet, dans les quinze jours, un budget ajusté à l'approbation du Gouvernement flamand.
Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
Article 231bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 231, les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui répondent aux conditions pour être nommés, peuvent être nommés à une place vacante à leur demande. Cette disposition s'applique aux membres du personnel qui étaient en service à l'institut supérieur au 1er janvier 1995 et qui, suite à l'exercice d'un emploi à titre définitif dans une institution de l'enseignement secondaire, peuvent faire valoir des droits sur une pension à charge de la Trésorerie.
[¹ Par dérogation aux dispositions de l'article [² 122, § 2 et]² 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer à titre définitif un membre du personnel ayant atteint l'âge de 55 ans et étant désigné dans une fonction vacante. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions auxquelles cette nomination est possible.]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.15, 078; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2012-12-21/65, art. V.16, 087; En vigueur : 01-10-2013>
Article 231ter. Par dérogation aux articles 122, § 2 et 231, des membres temporaires tels que visés à l'article 318, 2° peuvent être nommés dans les fonctions des membres du personnel jouissant du régime transitoire en matière de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, et ce pour le volume pour lequel une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire a été attribué.
Section 5. - Comptabilité.
Section 5. - Comptabilité.
Article 235.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 236.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 237. Si l'institut supérieur a fait des dépenses qui vont à l'encontre de ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, le Gouvernement flamand peut déduire les montants en question de l'allocation de fonctionnement future. Il en avertit la direction de l'institut supérieur dans les trois ans de la réception du compte annuel.
Article 238. Si la direction de l'institut supérieur a indûment admis u étudiant au financement ou a attribué une pondération inexacte à un étudiant admissible au financement, le Gouvernement flamand modifie proportionnellement le nombre d'unité de charge d'enseignement. Il déduit les montants y afférents de l'allocation de fonctionnement future.
Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
Section 2. - Activités de l'institut supérieur.
Article 241. Le Gouvernement flamand confie ces tâches de contrôle aux commissaires auprès des instituts supérieurs.
Sous-section 1. - Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs.
Article 242. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un commissaire du Gouvernement flamand auprès de chaque institut supérieur. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs instituts supérieurs.
Les commissaires du Gouvernement flamand sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme de master ou d'un diplôme assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un traité international, qui ont une expérience utile d'au moins cinq ans.
La fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est incompatible avec toute fonction ou tout mandat de direction auprès d'une université, d'un institut supérieur, d'une association, d'un institut supérieur de beaux-arts, d'une institution organisant d'excellentes formations artistiques, d'un institut d'enseignement postinitial ou d'une asbl pour la gestion des structures sociales au sein de la Communauté flamande.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement flamand reçoivent la rémunération s'appliquant à un professeur ordinaire auprès d'une université flamande. Leurs années de service comme commissaire sont assimilées à des années de service académiques.
Le statut des membres du personnel des services de l'Autorité flamande leur est applicable. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer des règles statutaires complémentaires ou dérogeantes relatives aux commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées que moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de l'enseignement.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les ressorts des commissaires.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.21, 073; En vigueur : 01-01-2009>
Article 244.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 246. Les commissaires [¹ ...]¹ du Gouvernement flamand peuvent assister, avec voix consultative, à toutes les réunions de la direction de l'institut supérieur où sont traités des points relevant de leur compétence.
(1)2009-05-08/32, art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
Article 247.
§ 1. Sous réserve des cas d'urgence qu'ils admettent, les commissaires [¹ ...]¹ du Gouvernement flamand reçoivent, cinq jours francs avant la réunion, l'ordre du jour complet de la réunion, ainsi que tous les documents.
§ 2. Ils ont toujours le droit d'être entendus par la direction de l'institut supérieur sur tous les points relevant de leur compétence. Ils sont autorisés à prende connaissance des dossiers qui, sur ces points, sont soumis à la délibération et à la décision de la direction de l'institut supérieur. Dans les cinq jours, ils reçoivent une copie de toutes les décisions prises par la direction de l'institut supérieur sur les points relevant de leur compétence.
§ 3. Ils font à la direction de l'institut toutes les observations qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur mission.
(1)2009-05-08/32, art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
Article 248. Le Gouvernement flamand fixe la liste des taches de contrôle des commissaires [¹ ...]¹.
(1)2009-05-08/32, art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
Article 250.
§ 1. Si le Gouvernement flamand estime qu'une décision est contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il en avise la direction de l'institut supérieur dans les trente jours qui suivent le recours introduit par les commissaires [¹ ...]¹.
§ 2. Dans la même communication, le Gouvernement flamand invite la direction de l'institut supérieur à prendre une nouvelle décision qui n'est pas illégale ou irrégulière ou qui ne met pas en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, ou à rapporter la décision, et ce dans les trente jours.
§ 3. La décision incriminée produit uniquement ses effets si, dans les trente jours du recours, le Gouvernement flamand n'a pas fait usage de ses prérogatives, visées au § 1er.
(1)2009-05-08/32, art. V.25, 073; En vigueur : 01-01-2009>
Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
Article 253.
2012-06-29/09, art. 39,10°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
Section 3. - Contrôle des a.s.b.l. pour les structures sociales.
Section 4. - Fixation du cadre du personnel.
TITRE V. - Gestion et participation.
Article 256. Sauf disposition contraire de l'accord, l'institut supérieur autonome flamand est le successeur des pouvoirs organisateurs participants.
TITRE V. - Gestion et participation.
CHAPITRE I. - L'institut supérieur autonome flamand.
Section 5. - Comptabilité.
Article 259. Le conseil d'administration choisit en son sein un président et un vice-président.
Par dérogation au 1er alinéa, le président peut être élu en dehors du conseil d'administration. Dans ce cas, il a voix délibérative.
Le président convoque le conseil d'administration et le préside.
S'il est empêché, ses attributions sont exercées par le vice-président.
Article 260. Pour chaque membre du conseil d'administration, visé à l'article 258, 1°, 2° et 3°, un suppléant est élu en même temps. Si le mandat d'un membre prend fin prématurément ou si ce membre perd la qualité sur la base de laquelle son mandat lui a été confié, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur. S'il ne peut l'achever, on procède à une élection partielle.
Article 261. Le mandat des membres du conseil d'administration à une durée de quatre années académiques et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants à une durée de deux années académiques et est renouvelable une fois.
Les représentants du personnel et des étudiants bénéficient des facilités requises pour l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions pour les actes poses dans l'exercice de leur mandat.
Article 264. Sauf disposition contraire du présent décret, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Pour déterminer ce quorum, les abstentions, les bulletins blancs ou nuls n'interviennent pas. A parité des voix, on procède à un second vote : si ce dernier donne lieu au même partage, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents ou alliés jusqu'au troisième degré.
Article 265. § 1. Le conseil d'administration détermine la procédure d'évaluation, y compris les critères d'évaluation, et désigne les membres du collège de recours en matière d'évaluation.
§ 2. Pour les membres du personnel affectés à un département, l'évaluation est faite par le conseil départemental, sur la proposition du chef de département. Pour les membres du personnel non affectés à un département, elle est faite par le collège administratif, sur la proposition du directeur général.
Article 266. § 1. Le conseil d'administration établit la procédure disciplinaire et désigne les membres du collège de recours en matière disciplinaire.
§ 2. La procédure disciplinaire est introduite par le chef de département pour les membres du personnel affectés au département et par le directeur général pour les membres du personnel non affectés à un département.
§ 3. Les sanctions disciplinaires, sauf le licenciement par mesure disciplinaire, sont prononcées par le chef de département ou par le directeur général, selon que les membres du personnel sont affectés ou non à un département. Le licenciement par mesure disciplinaire est prononcé par le conseil d'administration sur la proposition du chef de département ou du directeur général.
§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le directeur général peut, s'il juge nécessaire d'entamer une procédure disciplinaire contre un membre du personnel affecté à un département, inscrire une proposition de sanction à l'ordre du jour du conseil départemental, si le chef de département n'en prend pas l'initiative. Si ce conseil propose une sanction, cette proposition est soumise à la décision du conseil d'administration, s'il s'agit d'une proposition de licenciement.
§ 5. Le président du conseil d'administration est compétent pour prononcer un licenciement pour motifs impérieux. Il soumet cette décision à la prochaine réunion du conseil d'administration. (...).
Section 2. - Les commissaires du Gouvernement flamand.
Article 267. Le collège administratif est composé :
1° du président du conseil d'administration, qui préside le collège de plein droit;
2° du directeur général;
3° de trois membres du personnel de l'institut supérieur ou de son conseil d'administration, désignés pour une période de quatre années académiques par le conseil d'administration, sur la proposition du président du collège administratif et du directeur général.
Article 268. Le collège administratif est compétent pour toutes les matières ayant trait à l'institut supérieur qui ne sont pas attribuées, par le présent décret ou en vertu de celui-ci, au conseil d'administration, au directeur général, aux conseils départementaux ou aux chefs de département. Le collège administratif est notamment chargé :
1° de la gestion journalière et de la préparation, la publication et l'exécution des décisions du conseil d'administration;
2° de disposer des finances et des biens meubles et immeubles de l'institut supérieur, dans les limites des crédits budgétaires et du plan de gestion ou de financement établi par le conseil d'administration;
3° de conclure des conventions et d'effectuer d'autres actes juridiques, dans les limites du cadre du personnel et du budget, établis par le conseil d'administration;
4° de déterminer les vacances d'emploi et de décider de déclarer des emplois vacants;
5° (de la nomination du personnel administratif et technique non dirigeant et de l'attribution des modifications de fonction et des promotions dudit personnel);
6° (de la désignation à titre temporaire du personnel enseignant);
7° d'élaborer son règlement d'ordre intérieur;
(8° de la conclusion des accords de coopération visés à l'article 278,10°.)
Article 270. Le collège administratif doit rendre compte au conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration de ses décisions et, à la demande de ce dernier, de tous ses actes.
Le règlement administratif visé à l'article 262, premier alinéa, 3°, précise les règles en la matière.
Article 271. Le collège administratif peut déléguer certaines attributions au directeur général, qui fait rapport au collège au sujet de l'exercice de ces attributions.
Sous-section 3. - Le collège administratif.
Article 272. Le directeur est désigné par le conseil d'administration.
Celui-ci confère l'emploi de directeur général après un appel public, inséré au Moniteur belge.
La désignation du directeur général se fait au scrutin secret et à la majorité simple, sans compter les abstentions. Le conseil d'administration fixe la procédure de désignation.
La révocation du directeur général à lieu au scrutin secret, à la majorité des deux tiers, sans compter les abstentions.
Article 273. Le directeur général est responsable du bon fonctionnement de l'institut supérieur en matière administrative, technique et financière. Il coordonne le fonctionnement des services administratifs et peut déléguer ses attributions après approbation par le collège administratif.
Indépendamment de l'article 262, premier alinéa, 11°, il représente l'institut supérieur en droit et en fait.
Sous-section 4. - Le directeur général.
Article 274. Le conseil d'administration détermine le nombre de départements au sein de l'institut supérieur.
Article 279. Le conseil départemental peut déléguer explicitement certaines attributions au chef de département, qui fait rapport au conseil départemental sur l'exercice de ces attributions.
Article 279bis.
Au cas où le conseil d'administration constate par une majorité de trois quarts des votes exprimés, qu'un conseil départemental ne fonctionne plus convenablement, il peut autoriser le collège administratif à exercer temporairement les compétences dudit conseil départemental. Le collège administratif en fait rapport au conseil d'administration.
CHAPITRE I. - L'institut supérieur autonome flamand.
Article 280. Chaque institut supérieur autonome flamand crée un comité de négociation de l'institut supérieur et, dans chaque département, un comité de négociation départemental.
Section 2. - Structure de gestion des instituts supérieurs autonomes flamands.
Section 2. - Structure de gestion des instituts supérieurs autonomes flamands.
Article 283. Sans préjudice des dispositions des articles 61, 62, 63 et 173 du présent décret, les instituts supérieurs peuvent coopérer librement pour créer des structures interréseaux. Ils peuvent décider de coopérer, par convention, dans le cadre d'un réseau sur les plans pédagogique, administratif, financier et social.
Afin de réaliser cette structure de coopération, les instituts supérieurs peuvent transférer des fonds.
Toute structure de coopération est soumise au contrôle au titre IV, chapitre V, du présent décret.
CHAPITRE II. - Les structures générales de coopération.
Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
Article 284. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux instituts supérieurs libres subventionnés et aux instituts supérieurs officiels subventionnés.
Article 285. Chaque institut supérieur libre subventionné adopte la forme de personne morale de droit privé. Celle-ci détermine son siège administratif et le communique au Gouvernement flamand.
Article 285bis. Une indemnité peut être attribuée aux personnes qui ont assumé un mandat de gestion. La direction de l'institut supérieur fixe le montant de cette indemnité.
Article 287. Conformément aux statuts, la direction de l'institut supérieur peut déléguer certaines compétences de décision, entre autres au niveau des départements.
CHAPITRE III. - La gestion des instituts supérieurs subventionnés et la participation.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 289. La direction de l'institut supérieur crée un conseil académique.
La direction de l'institut supérieur doit informer le conseil académique de toutes les questions afférentes à l'institut supérieur.
Article 290. Le conseil académique est composé :
1° pour trois huitièmes, de représentants de la direction de l'institut supérieur;
2° pour trois huitièmes, de représentants du personnel, élus par et parmi tous les membres du personnel de l'institut supérieur. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé, pendant au moins deux ans, un emploi dans l'institut supérieur;
3° pour deux huitièmes, de représentants des étudiants de l'institut supérieur, élus par et parmi les étudiants inscrits à temps plein à l'institut supérieur.
Article 291. Le mandat des membres du conseil académique dure quatre années académiques et est renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants dure une année académique et est renouvelable deux fois.
Article 292. Les membres du personnel faisant partie du conseil académique, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Il ne peuvent subir aucune sanction disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Les étudiants faisant partie du conseil académique, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent en aucune manière subir des inconvénients ou des sanctions pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Article 293. Le règlement du conseil académique est rédigé conjointement par la direction de l'institut supérieur et le conseil académique. A défaut d'un commun accord, le conseil académique a le pouvoir de décision.
Ce règlement définit au moins :
1° le nombre de réunions, avec un minimum de trois par an;
2° le mode de convocation;
3° le mode de communication des documents;
4° le mode de délibération et de vote;
5° le mode de communication, aux membres du conseil académique, des décisions prises par la direction de l'institut supérieur dans le cadre de la participation;
6° le secrétariat du conseil académique;
7° le procédure d'élection des représentants du personnel et des étudiants.
Article 294. Les droits et les compétences du conseil académique sont définis comme suit :
1° droit à l'information : le droit d'être informé;
2° compétence consultative : donner et rédiger un avis, à la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, après délibération du conseil académique;
3° compétence de concertation : prendre une décision, à la demande de la direction de l'institut supérieur ou de son/ses mandataire(s) ou de sa propre initiative, qui sera exécutée par la direction de l'institut supérieur si elle est prise par consensus. A défaut de consensus, la direction de l'institut supérieur a le pouvoir de décision. Cependant, si cette décision à des conséquences pour les conditions de travail du personnel, elle devra faire l'objet de négociations au sein du comité de négociation concerné, avant que la direction de l'institut supérieur ne puisse l'exécuter.
Le conseil académique peut exercer ces droits ou ces compétences aux termes du décret ou en vertu de celui-ci ou en vertu d'une décision de la direction de l'institut supérieur.
Article 295. § 1. Le conseil académique a le droit d'être informé de toutes les matières afférentes à l'institut supérieur.
§ 2. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, le conseil académique possède au moins une compétence consultative, en ce qui concerne les aspects didactiques, dans les domaines suivants :
1° modification de l'objectif de l'institut supérieur;
2° extension, réduction ou arrêt des activités de l'institut supérieur ou d'une importante subdivision de celui-ci;
3° projets de construction;
4° définition et modification de la politique de contrôle qualitatif interne au niveau de la charge d'enseignement et de recherche;
5° politique de recherche de l'institut supérieur, plan de réalisation de cette politique et adaptations annuelles de celui-ci, en coordonnant la politique des différents départements;
6° programmation de l'institut supérieur.
Si le conseil académique émet un avis unanime, la direction de l'institut supérieur ne peut s'en écarter que moyennant motivation.
§ 3. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de son/ses mandataire(s), ou de sa propre initiative, le conseil académique possède au moins une compétence de concertation en ce qui concerne les aspects didactiques, dans les domaines suivants :
1° politique d'utilisation et de répartition des moyens;
2° critères d'affectation des allocations de fonctionnement, fixation du budget et du cadre du personnel;
3° organisation générale du fonctionnement de l'institut supérieur;
4° fixation et modification du règlement d'ordre intérieur de l'institut supérieur;
5° définition et modification de la politique globale au niveau de l'organisation de l'enseignement et des examens;
6° concrétisation et modification de l'organisation de l'enseignement et des examens;
7° participation à une expérience d'enseignement ou achèvement de celle-ci;
8° définition ou modification de la politique globale de formation complémentaire de l'institut supérieur;
9° définition et modification de la gestion au niveau des structures sociales pour les étudiants;
10° contrôle, évaluation et coordination des programmes de formation et de la guidance;
11° organisation de l'année académique, y compris le régime des vacances et des congés;
12° transfert ou fusion de l'institut supérieur.
§ 4. S'il n'y a pas ou s'il y a seulement un département dans l'institut supérieur et si celui-ci ne possède pas une structure comparable, visée à l'article 296, le conseil académique assume la compétence consultative, prévue à l'article 299.
Sous-section 1. - Le conseil académique.
Article 297. Les membres du personnel faisant partie du conseil départemental, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent encourir aucune sanction disciplinaire pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Les étudiants faisant partie du conseil départemental, bénéficient des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Ils ne peuvent en aucune manière subir des inconvénients ou des sanctions pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Article 298. La direction de l'institut supérieur fixe le règlement du conseil départemental, lequel prévoit au moins :
1° la compétence et le fonctionnement du conseil départemental;
2° le mode de composition et le nombre des membres;
3° la durée du mandat;
4° les matières pour lesquelles le conseil départemental est compétent.
Article 299. § 1. Le conseil départemental a le droit d'être informé de toutes les questions afférentes au département.
§ 2. A la demande de la direction de l'institut supérieur ou de sa propre initiative, le conseil départemental peut émettre des avis au niveau départemental, dans les domaines suivants :
1° l'établissement des critères pédagogiques quant à l'affectation des moyens;
2° l'établissement des critères pédagogiques quant à la répartition des tâches du personnel;
3° les accords de coopération avec des tiers;
4° l'organisation générale et le fonctionnement;
5° la programmation de la formation;
6° la programmation, l'organisation et l'évaluation de la politique de recherche;
7° l'approbation de projets de recherche;
8° l'évaluation des activités de recherche;
9° l'organisation du contrôle qualitatif interne au niveau de la charge d'enseignement et de recherche;
10° le répartition de chaque formation en subdivisions de formation et en années d'études;
11° l'expression en points du volume des études de chaque formation;
12° l'organisation de l'enseignement et des examens;
13° la fixation des critères pour l'établissement des programmes de formation et des méthodes pédagogiques;
14° l'évaluation de l'enseignement;
15° l'organisation et l'évaluation de la guidance;
16° l'organisation et le contrôle des examens et l'évaluation du régime des examens;
17° la politique adoptée quant à la formation complémentaire;
18° la création de commissions et de groupes de travail permanents ou temporaires;
19° l'organisation des activités d'enseignement.
Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
Sous-section 3. - Le conseil d'étudiants.
Article 301. Chaque direction d'institut supérieur crée un comité de négociation de l'institut supérieur. S'il y a plusieurs départements à l'institut supérieur, il est créé dans chaque département un comité de négociation départemental. Si la compétence de décision se situe à un autre niveau, la direction de l'institut supérieur crée également un comité de négociation à ce niveau.
Article 303. Tant le comité de négociation de l'institut supérieur que le comité de négociation départemental se composent de représentants mandatés de la direction de l'institut supérieur ou de la direction départementale et d'au moins autant de délégués du personnel. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.
Le nombre de délégués effectifs du personnel dans chaque comité de négociation est au moins de deux et au maximum de neuf. [¹ Lors de fusions d'institutions ou de parties d'institutions, les délégués du personnel dans les comités de négociation des institutions concernées sont réunis en la nouvelle délégation du personnel dans le nouveau comité de négociation, et le nombre maximum de neuf délégués n'est pas applicable.]¹
Les deux délégations peuvent faire appel à des techniciens.
(1)2009-05-08/32, art. V.27, 073; En vigueur : 01-09-2008>
Section 3. - Les comités de négociation.
CHAPITRE IV. - Encadrement et appui.
Article 306. Le Gouvernement flamand peut apporter des modifications à l'arrêté royal n° 541 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire et modifiant l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long, lorsque ces modifications sont nécessaires pour rendre l'arrêté royal conforme à la disposition de l'article 305, § 1er.
Article 307bis. A partir du 1er septembre 1995, les institutions d'enseignement supérieur artistique de plein exercice ne peuvent plus organiser d'enseignement artistique à temps partiel. L'enseignement artistique à temps partiel qui, au cours de l'année académique 1994-1995 est encore rattaché à une institution d'enseignement supérieur artistique de plein exercice, est censé être un institut autonome à partir du 1er septembre 1995 et est assujetti à la réglementation sur l'enseignement artistique à temps partiel.
Article 307ter. Les membres du personnel, nommés à titre définitif, de l'enseignement de promotion sociale de l'Institut voor Optica Raymond Thibaut qui ont été mis en disponibilité suite à la suppression de la section optique et optométrie à défaut d'emploi, peuvent, à partir du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 août 2001 être désignés dans la Katholieke Vlaamse Sociale Hogeschool Brussel et Parnas Dilbeek. Pour ce qui concerne leur position pécuniaire et statutaire dans l'enseignement de promotion sociale, cette désignation est considérée comme une remise au travail au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité à défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'octroi d'une indemnité d'attente ou allocation d'attente. Durant la période de cette désignation, la rémunération des membres du personnel reste à charge du budget de l'enseignement de promotion sociale.
Par dérogation à l'article 231 pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils étaient nommés au OSP, l'institut supérieur peut nommer ces membres du personnel jusqu'au 31 août 2001 au plus tard, à une fonction pour laquelle il disposent du certificat d'aptitude requis. A partir de ce moment-là, les membres du personnel sont rémunérés sur les allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.
Article 307quater. Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur reprenant une ou plusieurs sections visées à l'article 8bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant de ces sections reprises, à condition que ceux-ci aient été occupés dans la section concernée durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus et :
1° soit, qu'ils aient été définitivement nommés au plus tard le 30 juin 2003 dans une fonction principale ou accessoire auprès de la section;
2° soit qu'ils aient été désignés, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003 inclus, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la section comme temporaire à durée ininterrompue et rémunérés comme tels par la Communauté flamande en fonction principale ou qu'ils aient pu faire valoir, dans la période susvisée, le droit à une telle désignation à durée ininterrompue.
L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003.
Article 307quinquies. Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel nommés un emploi dans une fonction du cadre du personnel au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient au 30 juin 2003 dans la section reprise. Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droits à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction du cadre du personnel, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la section reprise le dernier jour de leur occupation en juin 2003.
Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membre du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut concerné. Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs leur est applicable, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires :
1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
2° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés à titre définitif dans la section concernée, deviennent des membres du personnel nommés de l'institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin 2003 pour leur occupation dans la section reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
3° au moment de la reprise par l'institut supérieur, les membres du personnel qui, durant la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2003, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, sur leur propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Tout personnel voulant être nommé, doit être en possession du titre requis;
4° à partir de la reprise, les membres du personnel qui, le 30 juin 2003, étaient nommés dans la section concernée, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à l'addition des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement le jour avant la reprise, à condition :
qu'au 1er janvier 1996, ils pouvaient, comme membres du personnel enseignant de l'institut supérieur repreneur, bénéficier de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils soient occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur,
qu'ils aient été nommés, le 30 juin 2003 au plus tard, dans une fonction à temps plein comme membre du personnel enseignant, au sein de la section transférée du centre d'éducation des adultes concerné.
En cas d'une modification du volume de la charge, le traitement est adapté proportionnellement.
Article 307sexies. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur, qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, reprend des formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant des formations reprises, à condition que ces membres du personnel aient été engagés dans la formation en question dans la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué et à condition que ces membres du personnel satisfassent à une des conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif en fonction principale ou en fonction accessoire dans la formation, au plus tard le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire est octroyé;
2° avoir été désigné, durant la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la formation comme membre du personnel temporaire à durée ininterrompue et rémunéré comme tel par la Communauté flamande en fonction principale ou avoir pu faire valoir, dans la période susvisée, le droit a une telle désignation à durée ininterrompue.
L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise le dernier jour de leur occupation en juin de l'année calendaire précédant celle du transfert.
§ 2. Les membres du personnel temporaires qui satisfont aux conditions visées au § 1er, 2°, obtiennent lors de l'attribution d'un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, une désignation à durée indéterminée, telle que visée à l'article 124bis.
[¹ § 3. Le budget visé à l'article 39ter du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre que reçoit l'institut supérieur dont il est question au paragraphe premier, est limité au coût salarial des membres du personnel qui, à la date de transition effective, sont effectivement désignés ou nommés au sein de l'institut supérieur.]¹
(1)2012-07-13/04, art. 6, 081; En vigueur : 01-09-2012>
Article 307septies. Les membres du personnel nommés à titre définitif se voient confier, au moment de la reprise par l'institut supérieur, telle que visée à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, un emploi dans une fonction figurant sur le cadre organique de l'institut supérieur au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient dans la formation reprise le 30 juin de l'année calendaire précédant le transfert.
Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droit à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise le dernier jour de leur occupation en juin de l'année calendaire précédant le transfert.
Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membres du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur concerné. La reprise de ces membres du personnel se fait en une fois.
Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs leur sont applicables, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires :
1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
2° les membres du personnel qui, le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif dans la formation concernée, deviennent membres du personnel nommés par l'institut supérieur au moment de la reprise par ledit institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, du chef de leur fonction dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;
3° les membres du personnel qui, durant la période du 1er juin au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur, au moment de la reprise par ledit institut supérieur. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, à leur propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Afin d'être nommé, le membre du personnel doit être en possession du titre requis;
4° les membres du personnel qui, le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à la somme des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement à la veille de la reprise, à condition :
qu'au 1er janvier 1996, ils bénéficiassent, comme membres du personnel enseignant de l'institut supérieur repreneur, de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils fussent occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur;
qu'au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, ils fussent nommés pour une charge à temps plein comme membres du personnel enseignant dans le centre concerné d'éducation des adultes.
En cas de modification du volume de la charge, le traitement est adapté proportionnellement.
Article 307octies. <Inséré par DCFL 2006-06-16/49, art. 78; **En vigueur :** 01-10-2005> L'institut supérieur est subrogé aux droits et obligations du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire relatifs aux formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont reprises par l'institut supérieur. La reprise comprend tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
Article 310. Les membres du personnel subventionnés ou financés d'institutions d'enseignement supérieur de plein exercice ou d'instituts supérieurs qui fusionnent après le 1er janvier 1995, sont repris par la nouvelle institution d'enseignement supérieur de plein exercice ou l'institut supérieur, créés après la fusion, ou par l'institution d'enseignement supérieur de plein exercice ou l'institut supérieur subsistant après la fusion, tout en conservant la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent au moment de la fusion. Par fusion, il faut entendre la reprise d'une institution d'enseignement par une institution d'enseignement existante ou l'intégration de deux ou de plusieurs institutions d'enseignement dans une nouvelle institutions d'enseignement.
Article 312. § 1. L'article 80 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est remplacé par la disposition suivante :
" Article 80. Par convention conclue entre deux ou plusieurs universités ou entre une université et un institut supérieur, un membre du personnel académique d'une université peut se voir confier, avec son accord ou après que l'organe consultatif visé à l'article 89 l'a entendu, des charges d'enseignement, y compris les examens, dans une ou plusieurs autres universités ou institués supérieurs. La convention mentionne la durée de la charge d'enseignement et, le cas échéant, l'indemnité financière qui sera payée par l'autre université ou institut supérieur à l'université dont le membre du personnel académique fait partie. "
§ 2. L'article 126 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 126. Toute université peut conclure, avec un ou plusieurs instituts supérieurs, une convention en vue de l'organisation en commun de formations académiques continues à l'université ou d'activités de recherche scientifique thématique. "
Article 312bis. Un institut supérieur qui organise toutes les années d'études des formations initiales économie domestique-éducation technique-technologique et habillement-éducation technique-technologique de la discipline enseignement, peut transformer ces formations à partir du 1er septembre 1995 en une formation initiale éducation technique-technologique de la discipline enseignement avec les options économie domestique et habillement.
Article 312ter. Le diplôme de " Conseil social " délivré par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ou par la Communauté flamande, peut être assimilé au diplôme d'" assistant social ".
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