13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)
3° la disponibilité.
Article 65. Pour la détermination de sa position administrative, un membre du personnel est toujours réputé se trouver en activité de service, sauf disposition explicite qui le place, d'office ou par décision de la direction de l'institut supérieur, dans une autre position administrative.
Article 66.
2012-12-21/65, art. V.6, 087; En vigueur : 01-01-1998>
Sous-section 2. - Activité de service.
Article 67. Sauf disposition contraire explicite, le membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et à l'avancement de traitement et peut faire valoir ses droits à une promotion.
Article 68. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles le membre du personnel peut obtenir des congés assimilés à l'activité de service.
Article 69. § 1. La direction de l'institut supérieur fixe le régime des vacances de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel enseignant ont droit à un minimum de neuf semaines de vacances par année académique.
§ 3. Les membres du personnel administratif et technique ont droit à des vacances annuelles d'au moins 35 jours ouvrables.
§ 4. Le montant où les membres du personnel prennent leurs jours de vacances peut être subordonné à l'organisation de l'année académique. Les jours de vacances rémunérés sont assimilés à l'activité de service.
Sous-section 3. - La non-activité.
Article 70. Sauf disposition contraire, le membre du personnel en non-activité n'a pas droit à un traitement. Il ne peut faire valoir ses droits à l'avancement de traitement ou à une promotion qu'aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand.
Article 71. Nul ne peut être placé ou maintenu en non-activité complète après la fin du mois au cours duquel il [¹ peut prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie]¹ et compte trente ans de service admissibles pour le calcul de la pension de retraite.
(1)2012-12-21/65, art. V.7, 087; En vigueur : 01-01-2013>
Article 72. Aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, le membre du personnel est en position de non-activité :
1° quand, en temps de paix, il remplit certaines obligations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'intérêt public sur la base des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
2° quand une absence de longue durée justifiée par des circonstances familiales lui est accordée;
3° quand il s'absente avec l'autorisation d'exercer sa fonction à prestations réduites pour des raisons de convenance personnelle. Dans ce cas, le membre du personnel est en non-activité pour les prestations non fournies;
4° quand il est en congé pour activités politiques, y compris les périodes d'entrée en service différée après la fin du mandat;
5° quand il perd d'office une partie de sa charge par application de l'article 148. La non-activité se rapporte à la partie de la charge qui n'est plus exercée.
Article 73. L'absence non justifiée place d'office le membre du personnel en non-activité, indépendamment de la peine disciplinaire qui peut en résulter. Pendant les périodes d'absence non justifiée, le membre du personnel ne peut faire valoir ses droits à l'avancement de traitement ni à une promotion.
Sous-section 4. - Disponibilité.
Article 75. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois au cours duquel il [¹ peut prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie]¹ et compte trente ans de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite.
(1)2012-12-21/65, art. V.8, 087; En vigueur : 01-01-2013>
Article 76. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles les membres du personnel mis en disponibilité pour les raisons mentionnées à l'article 74, premier alinéa, 1, 2°, 4° ou 5°, peuvent faire valoir leurs droits à un traitement d'attente.
Le traitement d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement attribuées à ces membres du personnel, sont soumis au régime de mobilité applicable à la rémunération des membres du personnel en activité de service.
Section 2. - Evaluation.
Section 3. - Régime disciplinaire.
Article 78. § 1er. Si les membres du personnel nommés à titre définitif manquent à leurs devoirs, la direction de l'institut supérieur peut leur infliger une des sanctions suivantes :
1° le blâme;
2° la retenue sur traitement;
3° la suspension par mesure disciplinaire;
4° le retour à la désignation temporaire du membre du personnel nommé à titre définitif;
5° pour le membre du personnel nommé à titre définitif, la rétrogradation dans une fonction dont l'échelle de traitement est inférieure;
6° le licenciement.
[¹ 7° la révocation.]¹
Une mesure disciplinaire est définitive soit après l'expiration du délai prévu pour l'introduction d'un recours, soit lorsqu'une décision définitive a été prise en recours.
§ 2. Des faits de la vie privée qui n'ont aucune répercussion sur les relations du membre du personnel avec les étudiants ou sur le fonctionnement de l'institut supérieur ne peuvent donner lieu à une mesure disciplinaire de la part de la direction de l'institut supérieur.
(1)2011-07-01/33, art. V.4, 078; En vigueur : 01-09-2011>
Article 79. La retenue sur traitement est appliquée pendant douze mois au maximum et ne peut excéder un cinquième du traitement mensuel brut par mois.
Article 80. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum et peut être prolongée une seule fois pour une période de six mois. Le membre du personnel est éloigné de sa fonction, mais conserve la position administrative dans laquelle il se trouvait la veille de la suspension. Celle-ci à pour conséquence que le traitement brut est réduit de moitié.
Article 81. La retenue sur traitement ou la réduction de moitié du traitement par mesure disciplinaire ne peuvent avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel concerné est ramené à un montant inférieur au montant net imposable de l'allocation de chômage à laquelle il aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs.
Article 82. Lors de son retour à une désignation à titre temporaire, le membre du personnel conserve l'emploi qu'il occupait la veille de la sanction disciplinaire et est censé appartenir à la catégorie des membres du personnel visés à l'article 318, 2°. Le membre du personnel ramené par mesure disciplinaire à une désignation à titre temporaire n'entre à nouveau en ligne de compte pour une nomination que lorsque deux années académiques complètes se sont écoulées après la sanction.
Article 83. La rétrogradation dans une fonction dont l'échelle de traitement est inférieure prend cours le premier jour du mois qui suit la sanction. Le membre du personnel est rémunéré selon l'échelle de traitement de la fonction qui lui a été attribuée par mesure disciplinaire.
Article 84. Le membre du personnel licencié par mesure disciplinaire est éloigné définitivement de sa fonction après un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail requis pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie-invalidité obligatoire. Pendant le préavis, le membre du personnel est considéré comme temporaire, peut être chargé par la direction de l'institut supérieur d'une autre tâche et peut être remplacé à concurrence du volume de sa charge initiale. Il bénéficie du traitement brut attribué à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif. Il peut renoncer en tout ou en partie au préavis.
Article 85. Le membre du personnel qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire [¹ ou d'une suspension préventive]¹ dispose d'un délai de quinze jours civils pour introduire un recours auprès d'une instance de recours. La direction de l'institut supérieur institue un collège de recours en matière disciplinaire. Ce collège est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, qui ne font pas partie de l'institut supérieur, pourvu que le comité de négociation donne son accord au sujet de deux des trois membres effectifs et de deux des trois membres suppléants : si cet accord n'est pas acquis, la direction de l'institut supérieur propose neuf candidats dont quatre seront approuvés, deux comme membre effectif et deux comme membre suppléant. Ils sont désignés par la direction de l'institut supérieur pour un terme de quatre ans. Le Gouvernement flamand confirmera ces désignations.
(1)2010-07-09/26, art. V.3, 076; En vigueur : 01-09-2010>
Article 86. Si un membre du personnel fait l'objet d'une enquête au pénal, ou de poursuites pénales ou disciplinaires et si sa présence est incompatible avec les intérêts de l'enseignement et de l'institut supérieur, le membre du personnel concerné peut être suspendu préventivement par mesure d'ordre.
La suspension préventive est une mesure conservatoire. Pendant cette suspension, le membre du personnel conserve la position administrative dans laquelle il se trouvait la veille de la suspension préventive. Au cours de la suspension préventive, le membre du personnel est déchargé de l'obligation de fournir des prestations.
Article 87. La suspension préventive est prononcée pour un délai maximum d'un an. En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, la direction de l'institut supérieur peut proroger ce délai pendant des périodes de six mois au plus et ce aussi longtemps que la procédure pénale est en cours.
Article 88. Le Gouvernement flamand peut régler les détails de la procédure disciplinaire, et de la suspension préventive. Cette procédure garantit les droits de la défense.
Section 4. - Accès aux fonctions.
Article 91. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux professeurs invités.
Section 5. - Fin de désignation et cessation de fonctions définitive.
Article 93bis. § 1er. La capacité d'enseignement " religion " ou " morale non confessionnelle " des membres du personnel s'acquittant d'une charge d'enseignement " religion " ou " morale non confessionnelle " se termine de plein droit dès que l'instance compétente de la philosophie concernée [¹ ...]¹ prend une décision en ce sens.
Cette décision doit être motivée explicitement.
§ 2. La direction de l'institut supérieur fixe le volume de la charge pour lequel le membre du personnel maintient sa désignation ou sa nomination. Lors d'une réduction du volume de la charge ou en cas d'un licenciement complet s'appliquent par rapport aux délais de préavis les dispositions des articles 92, § 2, et 93, § 2, dernier alinéa. La direction de l'institut supérieur définit les modalités auxquelles les membres du personnel sont remplacés au cours du délai de préavis.
(1)2009-05-08/32, art. V.12, 073; En vigueur : 01-09-2009>
Article 95. [¹ Dans les cas visés à l'article 92, § 1er, 8, à l'article 92, § 2, et à l'article 93, §§ 2 et 3, la direction de l'institut supérieur motive la décision conduisant à la fin de la désignation ou à la cessation définitive des fonctions.]¹
[² A la demande écrite du membre du personnel, la direction de l'institut supérieur communique la motivation d'une résiliation soit par document écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée.]²
(1)2007-06-22/40, art. 5.7, 065; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2008-07-04/45, art. 5.12, 069; En vigueur : 01-09-2008>
Article 96. Le membre du personnel peut mettre fin à la désignation ou à la nomination par démission volontaire. Si un autre délai n'est pas convenu, le membre du personnel temporaire ne peut quitter son service que moyennant un préavis d'au moins trente jours. Pour le membre du personnel nommé à titre définitif, le préavis est d'au moins soixante jours dans pareil cas.
[¹ Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification de la résiliation. Sous peine de nullité, la notification de la résiliation doit mentionner le début et la durée du préavis. La notification se fait soit par un document écrit remis à la direction de l'institut supérieur, qui signe pour acquit, soit par une lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de son envoi, soit par exploit d'huissier.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.13, 069; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE II. - Personnel enseignant.
CHAPITRE II. - Personnel enseignant.
Article 98. Pour le calcul de l'ancienneté de service :
1° le nombre de jours de prestations fournies en qualité de membre du personnel enseignant, indépendamment du volume de la charge, comporte tous les jours civils du début à la fin de la période d'activité ininterrompue, y compris les jours de vacances rémunérés;
2° le nombre de jours de prestations fournies dans une ou plusieurs fonctions exercées simultanément ne peut jamais dépasser le nombre de jours de prestations fournies dans une seule fonction au cours de la même période;
3° une ancienneté de service de 360 jours au maximum par année académique peut être acquise;
4° sont considérés comme services, les services fournis dans l'enseignement supérieur par le membre du personnel, pour autant qu'ils étaient rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement octroyée par la Communauté flamande, à l'exception des services fournis en qualité de professeur invite;
5° sont également considérées comme services, les périodes au cours desquelles le membre du personnel bénéficie d'un congé conformément à l'article 68 ou se trouve dans la position administrative de disponibilité aux termes de l'article 74, premier alinéa, 1°, 2° et 4°.
Section 2. - Composition, monographie et charge.
Article 101. [² Par dérogation à l'article 100, les fonctions du personnel enseignant dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et les fonctions auprès de la Hogere Zeevaartschool sont réparties comme suit :]²
1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal;
2° groupe 2 : le personnel assistant, qui comprend : l'assistant, le docteur-assistant et le chef de travaux;
3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire.
[¹ Les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs sont réparties en trois groupes :
1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal;
2° groupe 2 : le personnel assistant : l'assistant, le docteur-assistant et le chef de travaux;
3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire.
Les fonctions du premier groupe ne peuvent être conférées que dans les formations professionnelles de bachelor. Les maîtres de conférences et les maîtres des conférences principaux peuvent également être chargés de l'enseignement axé sur la pratique dans les formations académiques de bachelor.
Les fonctions du deuxième groupe ne peuvent être conférées que dans les formations académiques. Les assistants de pratique, les assistants nommés et les chefs de travaux peuvent également être chargés d'une mission dans les formations professionnelles de bachelor.
Les fonctions du troisième groupe peuvent être conférées tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 5.8, 065; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2013-07-19/57, art. V.20, 088; En vigueur : 01-10-2013>
Article 102. La fonction de professeur ordinaire ne peut être conférée qu'aux conditions suivantes :
1° l'institut supérieur concerné organise des activités de recherche résultant d'un accord de coopération conclu avec une université flamande et ayant trait à la ou aux disciplines où l'emploi est vacant;
2° le candidat à la fonction de professeur ordinaire doit, pendant au moins six ans, avoir exercé la fonction de chargé de cours, de chargé de cours principal ou de professeur dans un institut dans un institut supérieur ou une université et y avoir été chargé d'activités de recherche. Les services rendus en qualité de chercheur nommé à titre définitif au Fonds national de la Recherche scientifique ou à d'autres institutions de recherche scientifique reconnues par le Gouvernement flamand sont également pris en considération pour le calcul de l'ancienneté requise;
3° le candidat à la fonction de professeur ordinaire doit répondre à des critères garantissant une qualité optimale des activités scientifiques pratiquées dans la ou les disciplines concernées, qui sera évaluée par un jury composé de trois professeurs ordinaires provenant de trois universités flamandes et désignés par ces trois universités.
Article 107.
2010-07-09/26, art. V.5, 076; En vigueur : 01-09-2010>
Article 108. § 1. La fonction de directeur général est exercée par un membre du personnel de l'institut supérieur, chargé d'un mandat de durée indéterminée, ou par une personne extérieure à l'institut et recrutée par contrat de durée indéterminée.
§ 2. Le membre du personnel de l'institut supérieur chargé du mandat de directeur général conserve son emploi au cadre et le droit à l'avancement de traitement et de grade, comme s'il n'était pas chargé de mandat.
Article 110. Un membre du personnel de l'institut supérieur exerce la fonction de bibliothécaire par mandat de durée indéterminée. Il peut appartenir au personnel enseignant ou au personnel administratif et technique.
Article 112. Toute charge est à temps plein ou à temps partiel. La direction de l'institut supérieur détermine, pour chaque membre du personnel enseignant, si sa charge est à temps plein ou à temps partiel et désigne le ou les départements auxquels le membre du personnel intéressé est rattaché.
Article 113. Indépendamment des dispositions de l'article 142, § 2, les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique ne peuvent être charges que d'activités d'enseignement et d'activités de développement et de pratique des arts, dans le cadre de la mission des instituts supérieurs.
Article 114. La direction de l'institut supérieur détermine, lors de la déclaration de vacance d'emploi, si ce dernier comporte une charge à temps plein ou à temps partiel et peut donner lieu à une nomination.
La direction de l'institut supérieur détermine qu'une charge est à temps lorsqu'un membre du personnel enseignant à temps plein sollicite une charge à temps partiel et si la direction accède à cette demande, ou si l'intéressé obtient d'office une charge à temps partiel en application de l'article 148.
Article 115. [¹ Aucune combinaison entre les fonctions du groupe 3 n'est possible.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.13, 073; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - Recrutement, promotion, changement de fonction.
Article 117. La direction de l'institut supérieur peut attribuer un emploi vacant après appel aux candidats, par recrutement, promotion ou changement de fonction.
Article 118. Le recrutement ou le changement de fonction dans les fonctions visées à l'article 101 peuvent avoir lieu à titre temporaire ou définitif, sauf pour la fonction de docteur assistant, qui est toujours temporaire.
Article 121. Un membre du personnel nommé à titre définitif, qui obtient une nouvelle désignation par changement de fonction conserve sa nomination dans sa fonction antérieure tant qu'il n'est pas nommé dans une autre fonction.
Article 124bis. § 1er. A partir de la troisième année académique successive, les désignations dans les vacances d'emploi pour les fonctions des groupes 1 et 3, visés à l'article 101, premier alinéa, même celles par voie de changement de fonction, sont à durée indéterminée.
§ 2. Si la direction de l'institut supérieur met fin à une désignation à durée indéterminée, elle doit observer les dispositions de l'article 92. S'il est mis fin à une désignation après changement de fonction telle que visée aux article s 90bis et 121, il n'est tenu compte, pour le calcul du délai de préavis, que de la période de désignation après le changement de fonction.
§ 3. Les désignations dans des vacances d'emploi à durée déterminée qui prenaient cours avant le 1er septembre 2005 et dont la durée se termine après le 1er octobre 2005, et les désignations renouvelées par application de l'article 124, § 2, deuxième alinéa, 1°, restent assujetties aux dispositions de l'article 124.
§ 4. Les membres du personnel des désignations visées au § 3 qui, après l'expiration de la durée de ces désignations, sont désignés à nouveau dans un emploi vacant, sont désignés pour une durée indéterminée, à condition qu'ils remplissent les conditions du § 1er.
Article 125. Toute nomination prend cours le premier jour du mois suivant la date de nomination.
Article 126. La direction de l'institut supérieur détermine les conditions de remplacement temporaire d'un membre du personnel enseignant.
Section 4. - Accès aux fonctions.
Article 129. § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 128, la direction de l'institut supérieur peut, sur la base d'une motivation circonstanciée, désigner les personnes qui ont fait la preuve d'une expertise spécifique ou d'une expérience professionnelle utile, en qualité de membre à temps partiel du personnel enseignant en les dispensant du titre requis, pourvu qu'elles continuent leur activité dans le secteur professionnel en cause.
§ 2. La direction de l'institut supérieur peut désigner ou nommer les personnes qui ont fait la preuve d'une expérience professionnelle utile, comme membre à temps partiel ou à temps plein du personnel enseignant, pourvu qu'elles aient acquis au moins quinze ans d'expérience professionnelle utile.
§ 3. L'expérience professionnelle utile visée aux §§ 1er et 2 doit être acquise par l'exercice d'un métier, d'une profession ou d'une activité artistique en dehors de l'enseignement.
§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux désignations et nominations dans la fonction de professeur ordinaire.
Article 131. Outre les titres minima requis, prévus à l'article 128, la direction de l'institut supérieur peut imposer par règlement des conditions complémentaires de spécificité des diplômes et d'expérience professionnelle utile. Ces conditions sont prévues dans l'avis de vacance d'emploi.
Article 133. Le Gouvernement flamand définit les titres assimiles à ceux repris dans la présente section.
Article 134. La présente section ne s'applique pas aux professeurs invités.
Section 5. - Statut pécuniaire.
Article 135. Le Gouvernement flamand détermine le statut pécuniaire des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs, y compris les échelles de traitement.
Article 137bis. [¹ Les membres du personnel chargés au moment d'une fusion du mandat de directeur général mais qui ne l'exercent plus après la fusion, sont définitivement classés dans l'échelle de traitement de professeur ordinaire lorsqu'ils reprennent leur fonction dans le cadre organique de l'institut supérieur fusionné.]¹
(1)2013-07-19/57, art. V.22, 088; En vigueur : 01-10-2013>
Article 138. Les professeurs invités bénéficient au plus du traitement de la fonction de professeur ordinaire. En outre, ils ont droit à l'indemnisation des frais réels exposés pour leur voyage et leur séjour temporaire.
Article 139. Les membres du personnel enseignant fournissant des prestations, en application des articles 61 à 63 du présent décret, dans un autre institut supérieur ou une université, ont droit à l'indemnisation des frais réels de déplacement et de séjour temporaire.
Article 141bis. Par dérogation à la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, Chapitre IV, article 78, premier alinéa et en complément de l'article 85 de la même loi, la direction de l'institut supérieur peut donner une indemnité à charge de l'allocation de fonctionnement aux membres du personnel enseignant admis à la pension de retraite [¹ ...]¹ pour autant que la direction de l'institut supérieur ait décidé de permettre au membre du personnel intéressé de poursuivre une partie de ses activités d'enseignement, de recherche ou de prestation de services sociaux. [¹ ...]¹
(1)2012-12-21/65, art. V.13, 087; En vigueur : 01-09-2012>
Article 145. Les traitements sont payés à la fin du mois auquel ils se rapportent, sauf pour le mois de décembre, pour lequel le paiement se fait le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Le paiement se fait sur la base des données fournies par la direction de l'institut supérieur et sous sa responsabilité.
Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou un autre organisme habilité par le Gouvernement flamand paie les allocations familiales aux membres du personnel susvisés.
Section 6. - Régime des cumuls.
Article 149. La direction de l'institut supérieur peut, par règlement général, compléter la liste d'activités censées d'office absorber une grande partie du temps du personnel enseignant. Elle en transmet copie au Gouvernement flamand par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement flamand.
Article 150. Par dérogation à l'article 148, § 1er, ne devient pas d'office une charge à temps partiel, la charge du membre du personnel exerçant à temps plein des activités d'enseignement artistique dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, visées à l'article 142, § 1er, et une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée absorbant une grande partie de son temps, si ces activités accessoires sont de nature artistique et sont connexes à ses activités d'enseignement.
Section 6. - Régime des cumuls.
CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.
Article 151. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel administratif et technique des instituts supérieurs, rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyés par la Communauté flamande.
CHAPITRE III. - Personnel administratif et technique.
Article 152. Le Gouvernement flamand détermine le tableau de la structure de la carrière du personnel administratif et technique des instituts supérieurs. Ce tableau détermine, par niveau auquel ce personnel est classé, les grades, ainsi que les conditions d'admission et de diplôme et les échelles de traitement pour chacun de ces grades.
Article 153. Les membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs ont un grade figurant au tableau de la structure de la carrière.
Article 154. La condition de diplôme est d'être en possession du diplôme ou du certificat belge correspondant, ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent en vertu de la loi ou du décret ou par application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.
Section 2. - Structure de la carrière.
Article 155. Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire des membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs.
Article 157. La direction de l'institut supérieur peut, pendant une certaine période, octroyer une prime aux membres du personnel administratif et technique sur la base de mérites personnels. Cette prime peut être revue à tout moment et est octroyée sur la base de l'évaluation. Le cas échéant, cette prime peut être combinée avec la bonification d'ancienneté octroyée sur la base de l'expérience professionnelle utile. La direction de l'institut supérieur établit les critères pour l'octroi de primes. Ces critères requièrent l'accord du comité de négociation de l'institut supérieur.
[¹ Une indemnité individuelle peut être attribuée par la direction de l'institut supérieur aux membres du personnel administratif et technique qui, avec leur consentement, doivent rendre temporairement des prestations supplémentaires. Cette indemnité s'élève au maximum à 20 % du traitement annuel auquel le membre du personnel a droit suivant son échelle de traitement. La direction de l'institut supérieur fixe les critères d'octroi de cette indemnité.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.17, 073; En vigueur : 01-09-2009>
Article 158bis. § 1er. La rémunération de directeur général, membre du personnel administratif et technique, consiste en :
1° ou bien une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calculée en tenant compte de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement auquel le membre du personnel a droit en vertu de sa fonction au cadre organique, à ajouter à ce traitement;
2° ou bien le traitement de professeur ordinaire.
§ 2. Lorsque le mandat du membre du personnel qui était chargé de la fonction de directeur général est achevé, et lorsqu'il reprend sa fonction au cadre organique, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cette fonction et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er.
§ 3. Le membre du personnel qui était chargé pendant dix ans du mandat de directeur général, acquiert définitivement [¹ le traitement]¹ telle que visée au § 1er au terme de son mandat et garde cette échelle de traitement s'il reprend sa fonction au cadre organique.
(1)2012-12-21/65, art. V.14, 087; En vigueur : 01-10-2013>
Article 160. Les membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs subventionnés et autonomes flamands qui reçoivent leur rémunération conformément à l'article 159, sont censés être admis au régime des subventions-traitements au sens de l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.
Article 161. Les traitements sont payés à la fin du mois auquel ils ont trait, à l'exception du mois de décembre pour lequel le paiement est effectué au premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Le paiement est fait sur la base des données fournies par la direction de l'institut supérieur et sous sa responsabilité.
Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou un autre organe habilité par la Communauté flamande, paie les allocations familiales aux membres du personnel précités.
Section 4. - Attribution d'emplois.
Article 164. Le recrutement peut avoir lieu aux grades, déterminés par la direction de l'institut supérieur, du tableau visé à l'article 152, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions.
Outre les conditions d'admission et de diplôme visées à l'article 152, la direction de l'institut supérieur peut imposer des conditions d'admission particulières ou des conditions particulières de spécialité du diplôme.
Article 166. [² § 1er. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation, de nomination et d'extension d'une désignation ou nomination.
§ 2. Un recrutement dans un emploi vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique et est publié par le biais d'au moins deux canaux d'information publics.]²
[¹ § 3. Les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande peuvent être transférés, sans nouvelle vacance d'emploi, à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, tout en maintenant leur grade acquis, leur échelle de traitement et ancienneté, à condition :
1° qu'ils aient été recrutés suivant la procédure répondant aux conditions de recrutement fixées aux §§ 1er et 2;
2° qu'ils possèdent le grade, l'ancienneté et l'échelle de traitement qu'ils auraient obtenus si les services antérieurs avaient été rendus conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables au personnel à charge des allocations annuelles de fonctionnement.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.19, 069; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-05-08/32, art. V.18, 073; En vigueur : 01-09-2009>
Article 167. Chaque nomination prend cours le premier jour du mois suivant la date de la nomination.
Article 168. [¹ La direction de l'institut supérieur peut décider que des membres du personnel administratif et technique étant retraités peuvent poursuivre une partie de leurs activités. La direction de l'institut supérieur peut cet effet octroyer une indemnité à charge des allocations de fonctionnement. La décision vaut pour un an au maximum et est chaque fois renouvelable avec un an au maximum.]¹
(1)2012-12-21/65, art. V.15, 087; En vigueur : 01-09-2012>
Section 4. - Attribution d'emplois.
Article 169. Pour le personnel administratif et temporaire, on fait la distinction entre les anciennetés suivants :
1° l'ancienneté de service, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel, en quelque qualité que ce soit et quel que soit le volume de la charge;
2° l'ancienneté de grade, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel dans un grade déterminé, quel que soit le volume de la charge;
3° l'ancienneté de niveau, constituée par les services effectifs rendus au sein d'un institut supérieur par un membre du personnel dans un ou plusieurs grades d'un même niveau;
4° l'ancienneté barémique, constituée par les services effectifs rendus au sein de l'institut supérieur par un membre du personnel dans une échelle de traitement déterminée, quel que soit le volume de la charge. Les services rendus lorsque le membre du personnel a obtenu l'évaluation " insuffisant " n'entrent pas en ligne de compte.
Le membre du personnel est censé rendre des services effectifs aussi longtemps qu'il se trouve dans une situation sur la base de laquelle il conserve son droit à un traitement, ou à défaut de celui-ci, à l'avancement de traitement ou à une promotion.
Section 5. - Anciennetés.
Article 170. Un membre du personnel administratif et technique est autorisé à cumuler des activités accessoires rémunérées ou non, exercées en dehors des heures de service, avec l'exercice de sa fonction au sein de l'institut supérieur pour autant que :
1° les activités de cumul ne nuisent pas au bon accomplissement de sa charge au sein de l'institut supérieur;
2° les activités de cumul ne soient pas contraires à sa dignité en tant que membre du personnel administratif et technique de l'institut supérieur;
3° les activités de cumul n'entraînent pas de conflit d'intérêts.
Article 171. Un membre du personnel administratif et technique ne peut cumuler des activités accessoires pendant les heures de service, sauf s'il s'agit d'activités accessoires qui sont inhérentes à l'exercice normal de la fonction dont le membre du personnel est chargé par l'institut supérieur.
La direction de l'institut supérieur décide si une activité accessoire peut être considérée comme inhérente à la fonction.
Section 5. - Anciennetés.
Article 171ter. La direction de l'institut supérieur peut accorder aux membres du personnel administratif et technique, à leur demande, un congé politique pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, échevin ou président du Conseil de l'aide sociale du CPAS d'une commune, ou de président ou membre du bureau permanent du conseil de district, quel que soit le nombre d'habitants. Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou à mi-temps.
Article 171quater. Pour l'application de l'article 171bis, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de la loi communale.
Article 171quinquies. Pendant les périodes de congé politique à la propre demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en non-activité. Durant ces périodes, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement. Les périodes de congé politique entrent cependant en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
Article 171sexies. Le congé politique vient à terme au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois dans lequel le mandat prend fin.
Article 171septies. Les membres du personnel administratif et technique ayant exercé, dans la période entre le 1er janvier 1996 et le 1er septembre 2005, un mandat politique tel que visé à la présente section, sont censés avoir pris un congé politique conformément aux dispositions de cette section.
Section 7. Congé politique.
Section 7. Congé politique.
TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
Article 172.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
TITRE IV. - Financement et gestion des instituts supérieurs.
Section 1. - Allocations de fonctionnement.
Section 2. - Admissibilité au financement des instituts supérieurs.
Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
Article 183ter.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 190ter.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 191.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 195quater.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
Section 3. - Admissibilité au financement des formations.
Article 200. Lors de l'achat ou de la modification de la destination d'une partie du bâtiment ou du bâtiment tout entier, qui a été acquis, construit, modernisé, étendu ou aménagé à l'aide des moyens visés à l'article 196, le montant total de l'intervention doit être remboursé. Cette disposition n'est pas applicable si une période de trente ans s'est écoulée depuis le premier janvier de l'année dans laquelle la promesse d'intervention a été faite ou si le bâtiment est vendu et si, dans les limites d'une période de deux ans, le produit de cette vente, à concurrence du montant des subventions accordées, est réinvesti en gardant la même destination, pour des matières visées à l'article 197.
[¹ Un remboursement de l'intervention ne s'applique pas non plus si l'ensemble ou une partie du bâtiment qui a été acheté, construit, modernisé, étendu ou adapté à l'aide des moyens visés à l'article 196, est transféré ou mis à disposition d'une université conformément à la disposition de l'article 24, § 6, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre dans le cadre d'un transfert de la compétence telle que visée à l'article 23, § 4, du décret précité, et si le but du bâtiment ou de la partie du bâtiment est ainsi conservé.
Le cas échéant, l'université n'est pas non plus redevable d'une indemnité pour les investissements, visés à l'article 197, que l'institut supérieur a fait avec les moyens, visés à l'article 196.]¹
(1)2013-07-19/57, art. V.26, 088; En vigueur : 01-10-2013>
Section 2. - Services d'investissement.
Section 2. - Services d'investissement.
Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
Sous-section 2. - Instituts supérieurs subventionnés.
Article 207.
2012-06-29/09, art. 39,1°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
Article 208.
2012-06-29/09, art. 39,1°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
Article 209bis.
2012-06-29/09, art. 39,3°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
Article 212.
2012-06-29/09, art. 39,6°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE IIIbis. - Droits patrimoniaux des découvertes dans les instituts supérieurs.
Article 215bis. § 1er. Les droits patrimoniaux des découvertes qui sont faites, dans le cadre de leurs missions de recherche, par les personnels rémunérés, appartiennent exclusivement à l'institut supérieur. Dans cette même optique, l'institut supérieur acquiert les droits patrimoniaux sur les découvertes faites par des chercheurs volontaires qui font de la recherche à l'institut supérieur pour autant que cette cession de droits soit confirmée dans une convention écrite avec ces personnes.
Il convient d'entendre par découvertes : des inventions susceptibles d'octroi de brevet, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données qui peuvent être affectés à des fins commerciales en vue d'une application industrielle ou agricole.
Par membre du personnel rémunéré on entend :
un membre du personnel enseignant,
un boursier actif au sein de l'université ou un collaborateur scientifique rémunéré par l'institut supérieur ou
un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion ou un membre du personnel technique de l'institut supérieur.
Dans les cas vises sous b) et c), il n'est pas tenu compte de la présence ou de l'absence d'une supervision quelconque sur la recherche, la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération.
Par chercheur volontaire, il faut entendre une personne qui n'obtient aucune indemnité de l'institut supérieur, ou bien qui obtient une indemnité qui ne donne lieu à aucune cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale. "
§ 2. Le chercheur est tenu d'informer le service compétent de l'institut supérieur de sa découverte avant toute autre forme de publication.
A des fins de protection de ses droits, l'institut supérieur peut limiter la liberté de publication du chercheur, de manière raisonnable et durant un délai de 12 mois maximum.
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