13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)
§ 4. Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont entièrement ou partiellement absents en raison d'une mise en disponibilité réglementairement accordée, (d'un congé politique, ) d'un congé ou d'une absence réglementairement accordé(e), continuent à en bénéficier, sauf si au 31 décembre 1995 un traitement ou un traitement d'attente, payé à charge du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, était lié à cette mise en disponibilité, ce congé ou cette absence. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour convenance personnelle préalablement à la pension de retraite, ni au personnel en interruption de carrière.
§ 5. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au contrôle des maladies, les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle de l'absence pour cause de maladie, appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables.
Article 318bis. Les membres du personnel appartenant au personnel enseignant qui étaient mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement artistique à temps partiel ou dans l'enseignement de promotion sociale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui étaient remis au travail dans un institut supérieur le 30 juin 1995, sont assimilés aux membres du personnel vises à l'article 318, 2°, s'ils satisfont aux autres conditions de l'article 318, 2°, et à condition qu'ils soient titulaires, le 1er janvier 1999, d'un emploi du personnel enseignant dans un institut supérieur.
Article N1. LISTE DES DISCIPLINES, FORMATIONS ET OPTIONS.
<Modifiée par :
Article 206. (Abrogé)
Article 346. (Abrogé)
Article 46. (Abrogé)
Article 60bis. (Retiré)
Article 181bis. § 1er. Le montant (destiné au financement des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour raisons personnelles préalablement à la pension de retraite,) est égal à la somme des montants suivants :
1° les coûts estimés des traitements d'attente des personnels des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à l'exception des personnels dont il est question au 2°, à payer pendant l'année budgétaire;
2° cette partie des traitements d'attente que les personnels bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire spécial, ont reçus pendant l'année académique qui a pris fin au cours de l'année budgétaire précédente, et qui correspond à 62,5 pourcent de leur dernier traitement brut.
§ 2. Les instituts supérieurs reçoivent le montant visé au § 1er, 2° à partir de l'année budgétaire 1998.
§ 3. (...) 2006-06-30/62, art. 4, 061; **En vigueur :** 13-12-2006>
§ 4. (...) 2006-06-30/62, art. 4, 061; **En vigueur :** 13-12-2006>
Article <A. Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré.
(Les membres du personnel assistant peuvent effectuer des tâches administratives et/ou organisationnelles à concurrence d'une charge partielle ou complète.)
(NOTE : Un quatrième alinéa sera ajouté par DCFL 1997-07-15/40, art. 37, avec entrée en vigueur le 01-09-1997.)
(NOTE : le présent alinéa 5 entre en vigueur le 01-01-1996 et donc avant l'alinéa 4, auquel il fait pourtant allusion.) (Par dérogation à l'alinéa précédent, les instituts supérieurs peuvent, pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, conférer aux membres du personnel assistant employés à temps plein ou à temps partiel, moyennant leur accord, le titre d'assistant de pratique, à concurrence de 50 pour cent au maximum de l'occupation budgétisée du personnel assistant, exprimée en unités à temps plein.)
Article 57. (Abrogé)
Article 62. (Abrogé)
Article 90bis. § 1er. (Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, peut être désigné et nommé dans une autre fonction après une vacance d'emploi interne ou externe. Le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de l'autre fonction et est assujetti aux dispositions statutaires qui sont applicables à cette fonction.
Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, qui reçoit une autre désignation par changement de fonction, maintient sa nomination ou ses droits transitoires liés à sa fonction précédente aussi longtemps qu'il n'est pas nommé dans l'autre fonction.
En ce qui concerne le congé de maladie et l'ancienneté pécuniaire, les membres du personnel restent toutefois assujettis aux dispositions statutaires applicables à la fonction dans laquelle ils sont nommés jusqu'au moment de leur nomination dans la nouvelle fonction, si ces dispositions sont plus avantageuses.)
§ 2. La rémunération s'opère à compter de l'année académique 1999-2000 suivant les modalités s'appliquant respectivement aux membres du personnel nommés et aux membres du personnel vises à l'article 318, 2°.
Article 103. Le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences, le maître de conférences principal, le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire doivent accomplir une ou plusieurs des tâches suivantes : des missions d'enseignement, des missions de guidance, la recherche scientifique thématique, des services à la collectivité, des tâches organisationnelles et administratives.
Article 106. Par un accord conclu entre un établissement d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et un institut supérieur, un membre du personnel d'un tel établissement peut être chargé, avec son consentement, d'accomplir des missions, y compris d'agir comme examinateur, dans cet institut supérieur. L'accord fixe la durée de la charge et, le cas échéant, l'indemnisation financière qui est payée par l'institut supérieur à l'établissement auquel appartient le membre du personnel.
Article 144. (§ 1.) Le personnel enseignant des instituts supérieurs subventionnés et des instituts supérieurs autonomes flamands, rémunéré conformément à l'article 143, est censé être admis au régime de subventions traitements, prévues à l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions sociales et diverses.
(§ 2. Les membres du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation ayant maintenu leur fonction à titre personnel, sont censés être rémunérés pour une fonction principale.)
Article 185.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 217. (abrogé)
Article 252. (abrogé)
Article 32. § 1. Pour les formations initiales, les (droits de participation aux activités d'enseignement) annuels s'élèvent à (62 euros au minimum et à 360 euros au maximum).
Pour les boursiers, les (droits de participation aux activités d'enseignement) annuels s'élèvent à (55 euros) au maximum.
Pour les quasi-boursiers, les (droits de participation aux activités d'enseignement) annuels s'élèvent à un montant égal aux deux tiers du montant visé au premier alinéa du présent paragraphe.
§ 2. Pour l'étudiant qui prend une deuxième inscription au cours d'une même année académique, les (droits de participation aux activités d'enseignement) s'élèvent à la moitié des montants mentionnés au § 1er.
§ 3. Pour l'étudiant à temps partiel, les (droits de participation aux activités d'enseignement) s'élèvent à la moitié des montants mentionnés au § 1er.
Article 34. A partir de l'année académique 1995-1996, le montant des (droits pour la passation des examens sur les activités d'enseignement auxquelles l'étudiant est inscrit) est fixé à (50 euros) au maximum. Pour les boursiers, ce montant est fixé à (25 euros) au maximum et pour les quasi-boursiers à (37,50 euros) au maximum. Le paiement de ce montant par l'étudiant ne peut être exigé qu'une seule fois par année académique. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.46, 049; En vigueur : 01-09-2004)
Article 52. (Abrogé)
Article 180.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 4. (Abrogé)
Article 47. (Abrogé)
Article 48. (Abrogé)
Article 124. (§ 1er.) Indépendamment des dispositions des (articles 122, 123 et 124bis), chaque désignation se fait pour des périodes renouvelables de six ans au plus. Le contrat de désignation précise la durée de celle-ci.
(Le premier alinéa ne s'applique pas aux désignations dans les fonctions des groupes 1 et 3 qui sont entamées le 1er septembre 2005.)
(§ 2. Les membres du personnel qui ont déjà été désignés pour plus de six années consécutives à un emploi vacant sont informés en temps utile, c'est-à-dire compte tenu d'un délai calculé conformément à l'article 92, § 2, du fait que leur désignation en cours ne sera pas renouvelée.
Si les dispositions de l'alinéa premier ne sont pas respectées ou ne le sont que partiellement :
1° la désignation est renouvelée pour les délais visés à l'alinéa premier ou pour la partie restante de ce délai, ou
2° une indemnité sera versée, égale au salaire correspondant à la durée du délai à respecter conformément au 1°.)
Article 183.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 254. Un institut supérieur autonome flamand est un organisme public ayant ne personnalité juridique. Il est créé par un accord entre les pouvoirs organisateurs ou par la décision d'un seul pouvoir organisateur qui organisent/organise au 1er octobre 1994 un enseignement supérieur non universitaire.
(Après leur création, les Instituts supérieurs autonomes flamands peuvent fusionner avec des instituts supérieurs officiels subventionnés et/ou des instituts supérieurs libres subventionnés. Toute fusion fait l'objet d'une convention. Celle-ci détermine les modalités de représentation des pouvoirs organisateurs des instituts supérieurs repris au sein des organes de gestion de l'Institut supérieur autonome flamand, à partir du suivant renouvellement de son conseil d'administration et dans les limites de la composition visées à l'article 258bis.
Les articles 255, 4° à 6°, et 258, §§ 1er à 3, ne sont pas d'application à la fusion ou la convention visée à l'alinéa précédent.)
Article 173.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 181.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 186. (Abrogé)
Article 187. (Abrogé)
Article 193.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 194.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 198. (§ 1er.) Afin d'être admissible au financement, l'institut supérieur doit satisfaire aux conditions suivantes :
- compter au moins 2 000 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit de la construction, le transformation ou l'acquisition de bâtiments;
- être propriétaire du bien immobilier ou avoir un droit réel sur le bien immobilier qui en garantit la jouissance pour une période d'au moins trente ans. Cette condition n'est pas exigée lors de l'acquisition d'un bâtiment, d'un terrain ou d'appareillage didactique et scientifique lourd.
(§ 2. Au sein de l'association, un avis sera émis sur la planification pluriannuelle et sur l'affectation des moyens d'investissement. Cet avis est fondé sur le plan pluriannuel pour l'adéquation interne des investissements, de l'infrastructure, des structures bibliothécaires et documentaires visé à l'article 101, § 2, 8°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.)
(§ 3. Pour les instituts supérieurs qui ne font pas partie d'une association, la norme visée au § 1er est portée à 4 000 étudiants admissibles au financement.)
Article 262. Le conseil d'administration :
1° établit son règlement organique, y compris la procédure d'élection des membres et des suppléants du conseil d'administration, au sens de l'article 258, 1°, 2° et 3°;
2° (détermine le règlement du conseil départemental, y compris la procédure d'élection des membres de ce conseil départemental);
3° établit le règlement administratif, le règlement général des examens et le règlement de discipline;
4° fixe les directives générales pour l'organisation et la coordination des tâches de l'institut;
5° établit le budget pluriannuel et l'ajuste éventuellement;
6° établit annuellement le budget, le compte annuel et le rapport annuel de l'institut supérieur;
7° fixe le cadre du personnel;
8° (nomme le personnel enseignant et le personnel dirigeant administratif et technique et attribue les modifications de fonction et les promotions dudit personnel);
9° (désigne, sur avis du conseil départemental du département concerné, les chefs de département pour un délai renouvelable de quatre années académiques et détermine les conditions auxquelles les chefs de département peuvent assister aux réunions du conseil d'administration);
10° fixe les critères d'octroi des primes visées aux articles 141 et 157 du présent décret et octroie ces primes sur la proposition du conseil départemental pour le personnel affecté au département ou du collège administratif pour le personnel non affecté à un département;
11° agit en justice comme demandeur ou défendeur;
12° peut contracter des emprunts;
13° exerce toutes autres attributions octroyées par un décret ou en vertu de celui-ci;
14° décide de la fusion de l'institut supérieur avec d'autres et du transfert de certaines subdivisions de l'institut supérieur à d'autres instituts supérieurs (; la convention de fusion peut modifier la représentation du ou des pouvoir(s) organisateur(s), visée à l'article 254, deuxième alinéa);
15° [¹ ...]¹;
(16° décide de l'adhésion et du transfert de compétences à une association. Par dérogation à l'article 264, ces décisions sont adoptées à la majorité spéciale de deux tiers des suffrages exprimés.)
A l'exception des attributions reprises aux 6°, 7° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer ces attributions au collège administratif. Le cas échéant, le conseil prévoit dans sa décision de délégation si ces attributions peuvent faire l'objet d'une sous-délégation (et de quelle façon il y a lieu de lui faire rapport sur l'exercice de ces compétences déléguées).
(1)2012-06-29/09, art. 40, 083; En vigueur : 01-01-2013>
TITRE I. - Généralités.
Article 3. (Abrogé)
CHAPITRE II. - Mission des instituts supérieurs et champ d'application. (Abrogé)
CHAPITRE I. - Organisation de l'enseignement.
CHAPITRE III. - Accords de coopération.
Article 5. (Abrogé)
CHAPITRE I. - Organisation de l'enseignement.
Article 6. (Abrogé)
Article 7. (Abrogé)
Sous-section 1. - Formations initiales.
Article 9. (Abrogé)
Article 15. (Abrogé)
Sous-section 2. - Formations continues.
Sous-section 3. - Les postgraduats.
Article 20. (Abrogé)
Sous-section 2. - Formations continues. (Abrogée)
Article 22. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 26bis. (Abrogé)
Article 26ter. (Abrogé)
Section 6. - Inscription de l'étudiant.
Article 27. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 30. (Abrogé)
Section 5. - Conditions d'admission. (Abrogée)
Article 31. Chaque année, avant le 1er mai, la direction de l'institut supérieur fixe les montants des droits d'inscription (...).
Article 33. § 1. Les montants mentionnés à l'article 32 sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'adaptation annuelle à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est le 1er septembre 1990.
§ 2. Le montant maximal fixé à l'article 32 ne s'applique pas à l'inscription d'étudiants non admissibles au financement, ni aux étudiants libres : il est loisible aux directions des instituts supérieurs de fixer les droits d'inscription dus par ces deux dernières catégories d'étudiants.
Article 35. L'institut supérieur dispose (des droits d'inscription). L'institut emploie ces recettes pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement occasionnés par des activités dont les étudiants bénéficient directement ou indirectement. <DCFL 2004-03-19/84, art. 5.47, 049; En vigueur : 01-09-2004)
Section 8. - Programme de formation et volume des études.
Article 37. (Abrogé)
Article 38. (Abrogé)
Article 40bis. (Abrogé)
Article 40ter. (Abrogé)
Section 7. - Droits d'inscription et droits d'examens.
Article 42. (Abrogé)
Section 10. - Organisation des examens et sanction des études.
Article 43. (Abrogé)
Article 44. (Abrogé)
Article 45. (Abrogé)
Section 11. - Diplômes et grades.
Article 49. (Abrogé)
Article 50. (Abrogé)
Article 51. (Abrogé)
Section 13. - Régime linguistique.
Article 53. (Abrogé)
Section 14. - Réglementation de l'enseignement et des examens - contrat d'études.
Article 54. (Abrogé)
Article 56. (Abrogé)
Section 15. - Equivalence.
Section 4. - Formations.
CHAPITRE II. - Contrôle qualitatif.
Article 58bis. (Abrogé)
Article 61. (Abrogé)
Article 61bis. (Abrogé)
Article 195bis.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 195ter. (Abroge)
Article 202. (Abrogé)
Article 203. (Abrogé)
Article 204. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2011, les instituts supérieurs autonomes flamands reçoivent, outre les allocations de fonctionnement, un montant de 868.000 euros pour l'entretien incombant au propriétaire.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2012, ce montant est ajusté à l'évolution de l'indice santé.
§ 3. S'il est fait appel à la garantie de la Communauté flamande, celle-ci peut se faire rembourser au moyen des opérations suivantes, dans l'ordre indiqué ci-après :
retenue sur l'allocation de fonctionnement due à l'institut supérieur logé dans l'immeuble;
retenue sur la dotation accordée à d'autres établissements d'enseignement organisés par le même pouvoir organisateur;
recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances sur le patrimoine du pouvoir organisateur.]¹
(1)2011-12-23/06, art. 6, 079; En vigueur : 01-01-2012>
Article 20octies. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 120. Par dérogation à l'article 117, la fonction de chef de travaux ne peut être attribuée que par promotion ou par changement de fonction.
[¹ La charge d'un membre du personnel exerçant déjà une fonction à temps partiel en tant que chef de travaux, peut être étendue avec dispense de la condition d'ancienneté visée à l'article 130, alinéa premier, 1°.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.15, 073; En vigueur : 01-09-2009>
Article 123. Les assistants docteurs sont désignés pour au maximum deux périodes de trois ans maximum.
La désignation pour une deuxième période ne peut s'opérer qu'après une évaluation favorable.
Les assistants docteurs qui sont en fonction à la fin de l'année académique 2003-2004, peuvent être désignés pour une période supplémentaire de trois ans au maximum au terme de la désignation en cours.
Si une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier ou deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an.
Article 130. Pour l'attribution de la fonction de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences principal, de chef de travaux, de chargé de cours principal ou de professeur, outre les titres requis visés à l'article 128, une condition complémentaire d'ancienneté est prévue, qui doit, s'il échoue, être cumulée avec l'expérience professionnelle utile incluse dans le titre requis.
1° Pour l'attribution interne de la fonction de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences principal, de chef de travaux et de chargé de cours principal, respectivement :
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme maître de conférences de formation pratique, maître de conférences, chargé de cours, assistant nommé à titre définitif dans le même institut supérieur.
2° Pour l'attribution interne de la fonction de professeur :
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours principal ou quatre ans comme chargé de cours dans le même institut;
3° Pour le recrutement externe d'un chargé de cours principal :
- au moins quatre ans d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, ou
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours dans un autre institut supérieur ou dans une université.
4° Pour le recrutement externe d'un professeur :
- au moins six ans d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement, ou
- au moins deux ans d'ancienneté de service comme chargé de cours principal ou quatre ans comme chargé de cours dans un autre institut supérieur ou dans une université.
(5° Lors d'un recrutement externe comme maître de conférences principal de formation pratique ou comme maître de conférences principal :
- ayant acquis au moins quatre ans d'expérience professionnelle utile à l'extérieur de l'enseignement,
- ou ayant acquis au moins deux ans d'ancienneté de service comme maître de conférences de formation pratique ou comme maître de conférences.)
La direction de l'institut supérieur peut toutefois, par dérogation aux 3° et 4°, lors d'une première désignation ou nomination dans l'institut supérieur, s'écarter, à la majorité des deux tiers des voix émises, des conditions complémentaires d'ancienneté prévues par le présent article.
Article 183bis.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 190bis. [¹ § 1er. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent un montant de 10,708 millions d'euros pour la recherche scientifique appliquée à la pratique. Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2011 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, à l'aide de la formule visée à l'article 9, § 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.
§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er, est majoré d'un montant de 100.000 euros dans l'année budgétaire 2012.
§ 3. Les montants obtenus après l'application des paragraphes 1er et 2 sont partagés entre les instituts supérieurs sur la base de la somme de :
1° 100 pour cent du nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, calculé conformément à l'article 11 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;
2° 50 pour cent du nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles les étudiants se sont inscrits sous contrat de diplôme à des formations de bachelor après bachelor.
§ 4. Les montants attribués sont affectés par les instituts supérieurs à la couverture tant des coûts pour l'élaboration d'une structure organique d'appui que des frais liés à l'exécution de projets dans le cadre de la recherche scientifique appliquée à la pratique dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel.
L'institut supérieur établit, conjointement avec l'association dont il fait partie, un règlement de recherche. Ce règlement contient au moins les éléments suivants :
1° la durée des projets;
2° (les conditions relatives à) l'appui scientifique des projets;
3° la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions introduites, l'évaluation ex post des projets exécutés et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 157, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 216. L'institut supérieur conclut ses marchés de travaux, fournitures et services conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics, étant entendu que la direction de l'institut supérieur :
- exerce les pouvoirs attribués au Ministre dans la réglementation de l'Etat;
- est dispensé de demander l'avis prévu dans la même réglementation avant de conclure un marché par appel d'offres ou de gré à gré;
- (...);
- peut déroger à la réglementation relative au choix de l'entrepreneur, lors d'une adjudication publique ou restreinte, si le Gouvernement flamand ne s'y oppose pas dans les trente jours de la demande.
La direction de l'institut supérieur fixe le mode de passation des marchés et règle l'attribution et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services.
Article 225. [¹ Conjointement avec le budget, la direction de l'institut supérieur présente un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes. Ce budget pluriannuel tient compte de la politique de l'institut supérieur au moins dans les domaines suivants :
1° la politique financière générale;
2° les effectifs et la politique du personnel;
3° l'offre d'enseignement;
4° la recherche scientifique appliquée à la pratique, la recherche sur les arts, les services sociaux et scientifiques et le transfert de connaissances;
5° les investissements;
6° le management de la qualité.]¹
(1)2013-07-19/57, art. V.29, 088; En vigueur : 01-01-2014>
Article 258bis. A partir du deuxième mandat des membres du conseil d'administration, le conseil d'administration comprend :
1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, pour autant que les catégories mentionnées soient présents dans l'institut supérieur;
un représentant du personnel administratif et technique ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par et parmi les membres de ce personnel;
un représentant du personnel enseignant du groupe des maîtres de conférences de formation pratique, des maîtres de conférences principaux de formation pratique, des maîtres de conférences et des maîtres de conférences principaux, élu par et parmi les membres de ce personnel;
un représentant du personnel enseignant du groupe des assistants, chefs de travaux et docteurs-assistants, élus par et parmi les membres de ce personnel;
un représentant du personnel enseignant du groupe des chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, élus par et parmi les membres de ce personnel.
Les autres représentants du personnel sont élus par et parmi les membres du personnel de l'institut supérieur, réunis en collège électoral.
Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir exercé à l'institut supérieur une charge complète pendant deux ans au moins;
2° (trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatie II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.)
3° a) si l'institut supérieur a été créé par un accord entre plusieurs pouvoirs organisateurs : au maximum 12 représentants, dont au maximum 9 représentent les pouvoirs organisateurs et au moins 3 représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels, sont désignés par le "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen" en tenant compte du profil de l'institut supérieur;
si l'institut supérieur a été crée par décision d'un seul pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont six au plus représentent le pouvoir organisateur et la moitié au moins les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte de leur profil.
Le directeur général prend d'office part aux réunions avec voix consultative.
Article 263. § 1. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins, la moitié des membres visés à l'article 258 sont présents.
Si, après une première convocation, le quorum visé au premier alinéa n'est pas atteint, le conseil d'administration peut se réunir valablement au moins un jour et au plus dix jours plus tard, après une seconde convocation prévoyant le même ordre du jour, et ce quel que soit le nombre de présences.
§ 2. (En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent. Les décisions sont soumises pour information au conseil d'administration à sa prochaine réunion.)
Article 282. (Abrogé)
Article 300. (Abrogé)
Article 275. Le conseil départemental gère le département et est présidé par le chef de département (désigné conformément à l'article 262, premier alinéa, 9°).
Article 276. Le conseil départemental comprend :
(1° le chef de département;)
2° (ancien 1°) six représentants du personnel, élus pour quatre années académiques par et parmi les membres du personnel du département, réunis en collège électoral;
3° (ancien 2°) trois représentants élus pour deux années académiques par les étudiants du département, parmi les étudiants qui y sont inscrits depuis au moins un an;
4° (ancien 3°) trois représentants des milieus socio-économiques ou culturels, désignés pour quatre années académiques par le conseil d'administration sur la proposition des (représentants visés aux 2° en 3°).
Les représentants du personnel et des étudiants obtiennent les facilités requises pour leur permettre de remplir convenablement leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
Un suppléant est élu simultanément pour chaque membre du conseil (visé au premier alinéa, 2° et 3°). Si la mandat d'un membre prend fin prématurément ou si un membre perd la qualité sur la base de laquelle il a obtenu son mandat, son suppléant achève le mandat de son prédécesseur. Si le suppléant ne peut achever le mandat, on procède à des élections partielles.
(NOTE : Pour l'abrogation du § 2, apportée par DCFL 2004-03-19/84, art. 5.72, 5°, le législateur n'a pas pris en compte qu'il n'existe pas un § 2 à l'article 276)
Article 278. Le conseil départemental organise l'enseignement, la recherche scientifique thématique et le service social; il coordonne les tâches administratives au niveau du département, conformément aux directives du conseil d'administration et du collège administratif. (Tout en respectant les articles 262, premier alinéa, 8°, et 268, 6°, 7° et 8°, le conseil départemental est notamment chargé de :
)
1° (de formuler des propositions quant à la désignation et la nomination du personnel enseignant);
2° de fixer les programmes d'enseignement et d'examens;
3° de vérifier si la concrétisation de l'enseignement et des examens est conforme aux programmes;
4° d'établir un rapport annuel au sujet des activités du département;
5° d'établir les programmes de recherche;
6° d'assurer l'organisation interne du département;
7° d'utiliser les moyens obtenus en matière d'effectifs et de matériel;
8° d'établir les propositions budgétaires annuelles;
9° de faire des propositions concernant le cadre du personnel;
10° (de formuler des propositions quant à la conclusion d'accords de coopération);
11° de définir les monographies du personnel l'affecté au département;
12° (de formuler des propositions quant à l'octroi de changements de fonction et de promotions au personnel désigné au département);
13° d'émettre, en exécution de la procédure prévue à l'article 147, § 1er, des avis concernant le régime des cumuls.
Article 296. Si l'institut supérieur compte plus d'un département, la direction de l'institut supérieur crée un conseil départemental par département. Si la direction de l'institut supérieur accorde certaines compétences de décision dans une autre structure partielle ou à un niveau autre que le département, elle crée pour cette structure partielle ou pour ce niveau un organe de participation composé de façon analogue au conseil départemental et exerçant les mêmes compétences.
Le conseil départemental est composé comme suit :
1° le chef de département, qui est d'office le président du conseil départemental;
2° (pour la moitié, des représentants du personnel, élus par et parmi les membres du personnel rattachés au département, à l'exception du chef de département. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé un emploi dans l'institut supérieur pendant au moins deux ans).
3° pour un quart, des représentants des étudiants élus par et parmi les étudiants du département inscrits à temps plein dans l'institut supérieur;
4° pour un quart, des représentants des milieux socio-économiques et culturels, cooptés par le chef de département et les représentants visés aux 2° et 3°.
Article 337bis. [¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 166, § 3, les membres du personnel rémunérés en dehors des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 166, §§ 1er et 2, peuvent, pendant une période de huit ans à compter du 1er septembre 2008, être transférés sans nouvelle vacance à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, s'ils sont en service auprès de l'institut supérieur depuis au moins cinq ans.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.27, 069; En vigueur : 01-09-2008>
Article 211.
2012-06-29/09, art. 39,5°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
Article 20quater. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 304. § 1. Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés sont élus sur des listes de candidats introduites par les organisations syndicales représentatives. Le chef de département ne peut en aucun cas être proposé comme délégué du personnel. Le mandat des délégués dure quatre années académiques. A moins que les comités de négociation en décident autrement par voie de règlement, l'élection des délégués est organisée suivant la procédure prévue aux articles 20, 20bis et 20ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs officiels subventionnés sont désignés par les organisations syndicales représentatives.
§ 2. Les délégués du personnel au sein des comités de négociations jouissent des facilites nécessaires pour pouvoir exercer convenablement leur mandat. Il ne peuvent encourir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
(Les instituts supérieurs doivent faciliter une organisation de qualité de la participation.)
Article 171bis. Les membres du personnel administratif et technique sont envoyés en congé politique d'office et sans qu'ils puissent s'y soustraire, pour l'exercice d'un mandats politiques suivants :
1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, (d'un parlement communautaire ou régional), de la Commission de la Communauté européenne, d'un gouvernement au niveau fédéral, communautaire ou régional;
2° la fonction de gouverneur, de vice-gouverneur, d'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand ou le mandat de membre de l'instance juridictionnelle visée à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou de député permanent ou de secrétaire d'état dans le Région de Bruxelles-Capitale, ou de bourgmestre, échevin ou président d'un CPAS dans une commune de plus de 50.000 habitants.
Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment pour un des mandats précités.
Article 183quater.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 20ter. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 20quinquies. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 20novies. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
TITRE II. - Organisation de l'enseignement, de la recherche et des services.
Section 1. - Disciplines. (Abrogée)
Section 3. - Enseignement de contact et enseignement à distance. (Abrogée)
Section 4. - Formations.
Sous-section 1. - Formations initiales. (Abrogée)
Sous-section 4. - (Formations des enseignants).
Article 22bis.
L'inscription d'un étudiant qui ne remplit pas les conditions d'admission décrétales et réglementaires, est nulle. A l'inscription annulée n'est attachée aucune conséquence juridique.
Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, un étudiant inscrit qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires a le droit de :
1° passer des examens pour l'année d'études suivie, et;
2° s'il réussit aux examens, d'achever la formation et d'obtenir un diplôme de cette formation s'il a terminé avec succès le trajet ultérieur de la formation, si les conditions suivantes sont remplies :
l'étudiant a participé aux activités d'étude pendant un délai d'au moins 60 jours calendrier, qui commence le lendemain de la rentrée académique, respectivement du jour d'inscription, si l'inscription a été prise après le début de l'année académique, et;
le caractère fautif a été constaté par l'institut supérieur ou bien a été communiqué par une instance extérieure à l'institut supérieur après le délai visé sous a), et;
l'étudiant n'a pas fait de fausses déclarations ou soumis de faux documents pour rendre plausible sa thèse qu'il satisfait aux conditions décrétales.
Section 6. - Inscription de l'étudiant. (Abrogée)
Section 8. - Programme de formation et volume des études. (Abrogé)
Section 9. - Organisation de l'année académique. (Abrogé)
Section 10. - Organisation des examens et sanction des études. (Abrogée)
Section 11. - Diplômes et grades. (Abrogée)
Section 13. - Régime linguistique. (Abrogée)
Section 14. - Réglementation de l'enseignement et des examens - contrat d'études. (Abrogé)
Section 15. - Equivalence. (Abrogée)
Section 16. - Enseignement supérieur intégré.
Article 57bis. § 1er. L'enseignement supérieur intégré est une coopération entre les instituts supérieurs et l'enseignement spécial. Il vise à faire participer des étudiants handicapés et/ou éprouvant des difficultés d'apprentissage ou d'éducation aux cours ou activités organisés dans un institut supérieur, avec l'aide d'une école d'enseignement spécial qui reçoit à cette fin des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration via les moyens de fonctionnement.
Article 57ter. (suppléer : § 1.) Afin d'être admis à l'enseignement supérieur intégré, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
1° l'étudiant doit satisfaire aux conditions d'admission applicables à l'enseignement supérieur;
2° il doit pouvoir présenter une attestation d'enseignement intégré dont il apparaît quel type a été suivi par l'étudiant intéressé ou quel type au niveau de l'enseignement secondaire spécial serait indiqué en principe;
3° un plan d'intégration pour l'élève concerné doit être dressé. Il s'agit d'un plan permettant la préparation et l'évaluation de l'intégration d'un élève handicapé dans l'institut supérieur. Le plan d'intégration comporte une description succincte de l'(des) handicap(s) et de la demande d'aide pédagogique comme didactique découlant de l'(des) handicap(s), la description de la nature, du mode, du volume et du lieu de l'intégration et de l'aide à fournir par l'enseignement spécial.
§ 2. L'attestation d'enseignement intégré visée au paragraphe 1er, 2°, et chaque attestation en vue d'une prorogation d'une inscription dans l'enseignement intégré sont délivrées par le directeur d'un centre PMS.
§ 3. Le plan d'intégration visé au paragraphe 1er, 3°, est établi de commun accord après concertation entre l'étudiant, le directeur général de l'institut supérieur et/ou son délégué et les directeurs de l'enseignement spécial et/ou leur délégué et des centres PMS concernés et/ou leur délégué. Pour chaque prorogation de l'intégration un nouveau plan d'intégration est dressé.
§ 2. (lire : § 4.) Le Gouvernement détermine la forme de l'attestation et du plan d'intégration.
Article 57quater. § 1er. Les étudiants qui suivent l'enseignement supérieur intégré sont des étudiants régulièrement inscrits dans l'institut supérieur.
§ 2. Le Gouvernement définit la façon dont l'étudiant dans l'enseignement supérieur intégré est en plus pris en considération en tant qu'élève régulier dans l'école d'enseignement spécial qui apporte son aide telle que fixée à l'article 57bis.
Article 57quinquies. § 1er. Les étudiants présentant un handicap qui suivent l'enseignement dans un institut supérieur, mais qui ne peuvent pas suivre certaines subdivisions de formation à cause de leur handicap, peuvent obtenir une dispense pour ces subdivisions s'ils suivent des activités de remplacement.
§ 2. La direction de l'institut supérieur décide de la dispense et définit les activités de remplacement.
Article 57sexies. L'école d'enseignement spécial qui assure l'encadrement de l'élève de l'enseignement intégré reçoit à cet effet des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration.
Le Gouvernement fixe les conditions d'obtention, le nombre et le mode de calcul des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires.
CHAPITRE II. - Contrôle qualitatif. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Accords de coopération. (Abrogé)
TITRE III. - Statut du personnel des instituts supérieurs.
TITRE III. - Statut du personnel des instituts supérieurs.
CHAPITRE I. - Dispositions communes.
Section 1. - Positions administratives.
Article 64. Les positions administratives dans lesquelles peuvent se trouver, en tout ou en partie, les membres du personnel sont :
1° l'activité de service;
2° la non-activité;
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