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13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)

Texte en vigueur a fecha 2006-01-01
Article 188. Afin de déterminer la charge d'enseignement, les formations initiales sont classées dans les groupes à financer suivants :

1° Groupe A : les formations de la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise, les formations de deux cycles des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique et la formation d'un cycle de la discipline musique et art dramatique;

2° Groupe B : les formations de la discipline linguistique appliquée et les formations d'un cycle de la discipline sciences industrielles et technologie;

3° Groupe C : les formations des disciplines architecture, biotechnologie et travail socio-éducatif, les formations de deux cycles des disciplines sciences industrielles et technologie (...), et les formations d'un cycle de la discipline arts audiovisuels et arts plastiques;

4° (Groupe D : les formations des disciplines conception de produits, soins de santé et enseignement).

Article 245. § 1. Les commissaires et le commissaire-coordinateur veillent à ce que la direction de l'institut supérieur ne prenne aucune décision qui serait contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, ou qui mettrait en danger l'équilibre financier de l'institut.

Le commissaire-coordinateur est chargé de la coordination des activités des commissaires. Chaque année, il fait rapport au Gouvernement flamand sur le fonctionnement des instituts supérieurs.

§ 2. Le collège des commissaires est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut faire appel aux membres du personnel des services de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand fixe le cadre du personnel du collège des commissaires, ainsi que le mode de désignation. Ce cadre est composé de membres du personnel des services ou organismes de la Communauté flamande ou de l'enseignement. Ces membres du personnel sont mis en disponibilité pour la durée de leur mission et conservent tous les droits dont ils jouissent ou peuvent jouir dans leur service ou leur organisme d'origine.

Les membres du personnel des services du collège des commissaires travaillent sous la direction du commissaire-coordinateur.

Article 2. Il faut entendre par :

1° institut supérieur : établissement qui organise un enseignement supérieur conformément aux dispositions du présent décret et qui est géré par un seul conseil d'administration;

2° institut supérieur autonome flamand : institut supérieur de droit public visé au titre V du présent décret et au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire;

3° institut supérieur de l'enseignement communautire : institut supérieur de droit public, visé au décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, à l'exception des instituts supérieurs visés au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire;

4° institut supérieur officiel subventionné : institut supérieur de droit public créé par une province, une commune ou un CPAS;

5° institut supérieur libre subventionné : institut supérieur de droit privé;

6° direction d'institut supérieur : organe de direction désigné par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts afin d'exercer les compétences attribuées par ou en vertu du présent décret;

7° département : composante organisationnelle de l'institut supérieur, dirigée par un chef de département;

8° (...)

9° cycle : période d'études conduisant à un grade;

10° formation : ensemble cohérent d'activités d'enseignement et d'autres activités d'étude organisées dans une ou plusieurs disciplines;

11° (...)

12° (...)

13° examen : l'évaluation de l'étudiant par subdivision de formation imposée;

14° dispense et réduction de la durée des études : subdivision de formation ou ensemble de subdivisions de formation, constituant une année d'études au moins, auxquels on n'est pas tenu de participer et pour lesquels on ne doit pas subir d'examen, conformément à l'article 41 du présent décret;

15° (report : transfert de cotes d'examens au sein d'une même année académique ou à une année académique suivante).

16° (...)

17° (...)

18° (...)

19° (...)

20° (...)

21° droits d'inscription aux cours : minerval payé par l'étudiant lors de l'inscription, pour couvrir sa participation aux activités d'enseignement pendant une année d'études suivie à temps plein ou à temps partiel (et pour subir les examens y afférents);

22° (...)

23° boursier :

24° quasi-boursier : étudiant qui ne recoit pas d'allocation d'études de la part de la Communauté flamande, mais dont les revenus de référence dépassent de (1 240 euros) au maximum le plafond fixé par le règlement sur les allocations d'études;

25° désignation : l'attribution temporaire d'un emploi à un membre du personnel;

26° fonction : fonction exercée dans un institut supérieur par un membre du personnel, financée par la Communauté flamande et dont les conditions de travail sont fixées en premier lieu par le présent statut;

27° changement de fonction : la désignation ou la nomination d'un membre du personnel de l'institut supérieur dans une autre fonction (ou un (autre grade ou niveau), tel que visé á l'article 152) à l'intérieur de l'institut supérieur;

28° activités d'enseignement artistiques : activités d'enseignement définies par la direction de l'institut supérieur, de nature purement artistique et appartenant aux disciplines architecture, arts audiovisuels et arts plastiques, musiques et art dramatique, conception de produits, directement axées sur la pratique des arts;

(28°bis (n'a jamais été en vigueur);)

(28°ter réputation artistique : la reconnaissance de la notoriété d'une personne dans une branche artistique ou une activité professionnelle liée aux arts comme condition de nomination en qualité de chargé de cours, conformément à l'article 317bis;)

29° nomination : la désignation à titre définitf d'un membre du personnel dans un emploi;

30° emploi : occupation concrète d'une fonction déterminée dans un institut supérieur, exprimée par un pourcentage hebdomadaire défini par la direction de l'institut supérieur. Un emploi peut être à temps plein ou à temps partiel;

31° titre : l'ensemble cohérent d'exigence auxquelles une personne doit répondre afin d'exercer une fonction déterminée. Ces exigences peuvent comporter divers éléments combinés, par exemple un diplôme déterminé, l'expérience utile, un certificat complémentaire;

32° promotion : nomination d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction donnant droit à une échelle de traitement supérieure à celle afférente à la fonction dont il était titulaire avant sa promotion;

33° fonction contractuelle : fonction exercée par un membre du personnel engagé par l'institut supérieur conformément à la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ou sous contrat sur une base indépendante;

34° emploi à temps partiel pour membres du personnel enseignant : un emploi dont la charge atteint un volume égal à un pourcentage de la charge complète. Ce pourcentage est (...) de 10 pour cent au moins d'un emploi à temps plein et s'exprime toujours par un multiple de cinq. Pour déterminer le pourcentage, chaque demi-journée par semaine consacrée au service de l'institut supérieur correspond à 10 %;

35° emploi à temps partiel pour membres du personnel administratif et technique : un emploi dont la charge atteint un volume d'au moins 50 % de l'emploi à temps plein;

36° ancienneté pécuniaire : total des services admissibles pour la fixation du traitement du membre du personnel;

(36°bis insertion barémique : l'attribution d'une échelle de traitement, y compris l'ancienneté pécuniaire, à un membre du personnel;)

37° mandat : mission exceptionnelle, confiée temporairement à un membre du personnel en vertu d'une autorisation spéciale de la direction de l'institut supérieur;

38° ancienneté utile : nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire totale donnant droit à une augmentation de traitement au premier jour du mois;

39° charge : les prestations hebdomadaires, exprimées en pourcentages, fournies par le membre du personnel dans une fonction déterminée de l'institut supérieur;

40° traitement : rémunération percue par le membre du personnel du chef de son emploi, conformément à une échelle déterminée;

41° titulaire : membre du personnel nommé ou désigné dans un emploi vacant; le membre du personnel qui remplace temporairement le titulaire, n'est pas titulaire de l'emploi;

42° emploi vacant : emploi qui n'a pas, ni par nomination, ni par désignation, été attribué à un titulaire;

43° emploi à temps plein : emploi dont la charge atteint un volume de 100 %, ce qui implique que le membre du personnel se met entièrement à la disposition de l'institut supérieur, aux termes de la réglementation en vigueur relative à la durée du temps de travail;

44° (recrutement : première désignation ou nomination en tant que membre du personnel dans une fonction prévue au cadre organique de l'institut supérieur;)

45° capacité d'enseignement : l'ensemble de formations et d'options que l'institut supérieur peut organiser aux termes ou en vertu du présent décret;

46° (postgraduat : la formation de lauréats telle que visée à l'article 340sexies, § 2, premier alinéa;)

47° activités d'enseignement : dénomination générale, servant à désigner les cours théoriques, les séances d'exercices, les travaux pratiques, les laboratoires, les activités didactiques, les travaux individuels imposés à l'étudiant et les stages;

48° recherche scientifique thématique : recherche réalisée en collaboration avec les universités ou avec des tiers et dont l'objet, la durée et les modalités ont été fixées à l'avance;

49° activités accessoires : toute occupation exercée par un membre du personnel, outre celle pour laquelle il a été désigné ou nommé, à titre principal, à l'institut supérieur;

50° heures de service : le temps que les membres du personnel administratif et technique doivent consacrer d'office à l'exécution de la mission dont ils sont chargés par l'institut supérieur dans le cadre de la réglementation en vigueur relative à la durée du temps de travail;

51° services à la collectivité : toutes prestations au profit de tiers fournies contre rétribution par les services d'un institut supérieur ou les personnes y rattachées et qui sont le fruit des connaissances dont dispose l'institut supérieur, des résultats de ses projets de recherche scientifique thématique ou de sa technologie;

52° pouvoir d'approbation : l'accord conférant la validité à une décision de l'administration de l'institut supérieur;

(52°bis fusion : la reprise d'un établissement d'enseignement par un établissement d'enseignement existant ou la fusion d'au moins deux différents établissements d'enseignement en un nouvel établissement d'enseignement;)

53° (...)

(54° superficie brute d'un bâtiment : l'ensemble des superficies des sols de tous les niveaux des sols. Les niveaux des sols sont notamment les étages entièrement ou partiellement construits en dessous du rez-de-chaussée, les étages au-dessus du rez-de-chaussée et les étages destinés aux installations techniques.

La superficie brute des sols de chaque niveau des sols est définie par la circonférence extérieure des parties de construction qui délimtent le bâtiment au niveau du sol. La superficie des escaliers, des ascenseurs et des gaines des installations doit être prise en compte pour le calcul de la superficie des sols. Ne sont pas considérés comme superficie brute :

55° construction nouvelle : tous les travaux conduisant à la construction de nouveaux bâtiments ou à l'extension de bâtiments existants;

56° transformation : tous les travaux exécutés aux bâtiments existants.)

Article 13. § 1. Les instituts supérieurs ont capacité d'enseignement pour les formations initiales et les options définies aux articles 10 et 11, comme prévu à l'annexe II au présent décret. Les instituts supérieurs ne peuvent exercer cette capacité d'enseignement que sur le territoire de la commune reprise ibidem ou de l'ensemble de communes repris ibidem. (...)

§ 2. En cas de fusion entre les instituts supérieurs figurant à l'annexe II, l'institut supérieur nouvellement créé reprend la capacité d'enseignement et le territoire des instituts supérieurs qui ont fusionné.

(Si un institut supérieur organise la même formation initiale dans plus d'une implantation, il peut regrouper cette formation initiale dans une ou deux implantations.

Une formation initiale qui est organisée par l'institut supérieur dans une seule implantation, peut être transférée intégralement à une autre implantation qui appartient à son territoire.)

(§ 2bis. En cas de fusion entre un Institut supérieur autonome flamand et des instituts supérieurs officiels subventionnés et/ou des instituts supérieurs libres subventionnés, l'Institut supérieur autonome flamand reprend la capacité d'enseignement et le territoire, tel que visé à l'article 2, 53°, des instituts supérieurs qui ont fusionné.)

§ 3. Si un institut supérieur cesse d'organiser une formation initiale qui lui a été attribuée, il perd sa capacité d'enseignement pour cette formation initiale.

(§ 4. Le Gouvernement flamand adapte annuellement le texte de l'Annexe II aux modifications réelles ayant lieu par application du présent décret.)

Article 16. § 1. A partir de l'année académique 1996-1997 - et à partir de l'année académique 1995-1996 pour les formations initiales de la discipline sciences commerciales et gestion d'entreprise comportant un seul cycle -, un institut supérieur peut modifier sa capacité d'enseignement en ce qui concerne les options :

1° si l'option est reprise à l'annexe I du présent décret;

2° si la formation initiale relève de la capacité d'enseignement de l'institut supérieur;

3° si l'implantation où une modification d'option s'opère compte au moins 600 étudiants admissibles au financement;

4° si la direction de l'institut supérieur signale cette modification au Gouvernement flamand, au plus tard cinq mois avant que ne commence l'année académique.

Par dérogation au 3°, un institut supérieur peut modifier sa capacité d'enseignement en matière d'options dans une implantation comptant moins de 600 étudiants admissibles au financement, si :

1° l'option se rapporte à une formation comptant au moins 200 étudiants admissibles au financement;

2° l'institut supérieur n'organisme cette nouvelle option que dans une seule implantation.

§ 2. Après l'évaluation prévue à l'article 12, § 1er, et sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, un institut supérieur pourra, à partir de l'année académique 1999-2000, échanger (dans sa totalité) une formation initiale relevant de sa capacité d'enseignement contre une autre formation initiale appartenant aux disciplines pour laquelle l'institut supérieur a capacité d'enseignement, et ce aux conditions suivantes :

1° les deux formations initiales figurent à l'annexe I du présent décret;

2° l'implantation où la nouvelle formation initiale sera organisée compte au moins 600 étudiants admissibles au financement;

3° une formation initiale comportant un seul cycle ne pourra être échangée que contre une autre formation initiale ne comportant qu'un seul cycle; une formation initiale comportant deux cycles ne pourra être échangée que contre une autre formation initiale comportant deux cycles;

4° la direction de l'institut supérieur informe le Gouvernement flamand de l'échange, au plus tard cinq mois avant le début de l'année académique.

§ 3. Après l'évaluation prévue à l'article 12, § 1er, et sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, le Gouvernement flamand pourra, à partir de l'année académique 1998-1999, étendre les capacités d'enseignement en matière de formations initiales des instituts supérieurs, aux conditions suivantes :

1° la formation initiale doit figurer à l'annexe I au présent décret;

2° l'implantation où la nouvelle formation sera organisée compte au moins 600 étudiants admissibles au financement;

3° la formation initiale doit faire partie d'une discipline attribuée à l'institut supérieur.

(§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le Gouvernement flamand peut autoriser les instituts supérieurs à échanger pour l'année académique 1998-1999 leur capacité d'enseignement pour l'option kinésithérapie contre une formation initiale, dans le respect des conditions suivantes :

1° l'établissement organisant la nouvelle formation compte au moins 600 étudiants admissibles au financement;

2° la formation initiale doit figurer à l'annexe I au présent décret;

3° l'institut supérieur n'organise pas la formation kinésithérapie;

4° la nouvelle formation est organisée au plus tard à partir de l'année académique 1999-2000.)

Article 17. Le calcul du nombre d'étudiants admissibles au financement visés dans la présente sous-section se fera sur la base de la population estudiantine moyenne au 1er février des trois années académiques précédentes.

(Si un institut supérieur ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles 14 et 15, il ferme immédiatement ou progressivement, année d'études par année d'études, l'implantation concernée ou la formation initiale.)

Article 21. (Abrogé)
Article 55. La direction de l'institut supérieur détermine pour chaque formation offerte la réglementation des études, qui comporte au moins :

1° les objectifs et le contenu de chaque formation, le programme de la formation et sa répartition en années d'études et en subdivision de formation;

2° les conditions auxquelles les subdivisions de formation suivies et les examens subis dans d'autres instituts supérieurs de statut belge ou étranger sont admissibles pour une réduction de la durée des études et la dispense d'examens, indépendamment des dispositions de l'article 47;

3° le nombre de points attribués à chaque subdivision de formation;

4° l'organisation de l'année académique, y compris le régime des vacances et congés;

5° le régime disciplinaire des étudiants;

6° l'organisation de la formation en enseignement de contact à temps plein ou partiel;

7° l'ordre dans lequel les examens doivent être subis;

8° la facon dont l'étudiant peut obtenir des dispenses et une réduction de la durée des études;

9° l'organisation de séances d'information destinées aux étudiants de première année de chaque formation initiale;

10° la procédure sur la base de laquelle on peut obtenir le report (...) de cotes d'examens.

(11° les conditions auxquelles les étudiants peuvent suivre des activités d'enseignement et passer des examens sur des subdivisions de formation de leur programme de formation, aux autres instituts d'enseignement supérieur belges et étrangers.)

(12° les critères et conditions auxquels les étudiants visés à l'article 26, § 1er, deuxième alinéa, doivent satisfaire pour pouvoir suivre une formation continue.)

Article 89. Pour l'accès aux fonctions du personnel des instituts supérieurs, il faut satisfaire aux conditions générales d'admission ci-après :

1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être porteur d'un titre requis;

4° satisfaire aux dispositions des lois linguistiques en la matière;

5° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction en cause;

6° satisfaire aux lois sur la milice;

7° avoir l'aptitude physique requise pour la fonction à exercer. L'Office médico-social de l'Etat contrôle l'aptitude physique requise, à la demande de la direction de l'institut supérieur.

Article 90. Par dérogation à l'article 89, 1°, la direction de l'institut supérieur peut, dans l'intérêt de l'enseignement et de la recherche et pour des raisons dûment motivées, désigner comme membres du personnel enseignant, des ressortissants d'Etats ne faisant pas partie de l'Union européenne.
Article 99. Par " expérience professionnelle utile ", il faut entendre l'expérience acquise dans l'exercice d'un métier ou d'une profession ou lors de la pratique d'activités artistiques. Sauf disposition contraire explicite, sont admissibles comme expérience professionnelle utile, aussi bien les services fournis dans l'enseignement que les services fournis en dehors de celui-ci, pour autant qu'ils étaient assujettis au régime de séurité sociale. La direction de l'institut supérieur juge de l'expérience utile pour l'emploi (...), sur la base de preuves fournies par le membre du personnel. Pour le calcul de la durée de l'expérience professionnelle utile, il n'est pas tenu compte du volume des prestations admissibles.
Article 105. § 1. L'assistant temporaire a le droit de consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la préparation de sa dissertation de doctorat. Ce droit n'est pas acquis lorsque l'assistant a été désigné à temps partiel (ou lorsqu'il n'est pas titulaire de son emploi).

§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, l'assistant temporaire chargé d'activité d'enseignement artistique ne peut prétendre à ce droit que s'il est rémunéré sur la base des dispositions de l'article 142, § 2.

Article 109. Un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif et faisant partie du groupe des maîtres de conférences, maîtres de conférences principaux, professeurs et professeurs ordinaires, exerce la fonction de chef de département par mandat, pour des périodes renouvelables de quatre ans. Pendant son mandat, il conserve des activités d'enseignement.

(Par dérogation au premier alinéa, des membres du personnel du groupe des assistants et des chefs de travaux peuvent également exercer le mandat de chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.)

(Par dérogation à l'alinéa premier, un membre du personnel temporaire peut exercer le mandat de chef de département dans les départements qui sont compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.)

Article 111. La direction de l'institut supérieur détermine la charge et la monographie des membres du personnel enseignant. La présence à l'institut n'est pas requise pendant deux demi-jours par semaine pour les membres à temps plein du personnel enseignant n'exercant aucune autre activité rémunérée au sens de l'article 147 du même décret.
Article 132. Les titres minima requis pour les mandats visés dans le présnt article sont les suivants :

1° directeur général :

2° chef de département :

3° bibliothécaire :

complété par

le certificat d'études complémentaires en sciences de l'information et bibliothéconomie ou par le diplôme de bibliothéconomie et de documentation.

Article 143. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements et, le cas échéant, également le pécule de vacances, la prime de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes visées à l'article 141, des membres du personnel enseignant, y compris les professeurs invités, pour autant qu'ils soient rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.
Article 146. La direction de l'institut supérieur assure le paiement des professeurs invités, la liquidation des indemnités de mandat, du traitement du directeur général recruté par contrat de durée indéterminée et des allocations et prime, visées aux articles 138, 139 et 141.
Article 148. § 1. La charge de membre du personnel exercant une charge à temps plein et une autre activité professionnelle ou rémunérée qui absorbe une grande partie de son temps est transformée d'office en charge à temps partiel.

§ 2. Les autres activités professionnelles ou rémunérées occupant une grande partie du temps de l'intéressé(e) sont celles dont le volume dépasse deux demi-jours par semaine ou qui figurent sur une liste établie par le Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, en établissant cette liste, définir les conditions et la procédure selon lesquelles le direction de l'institut supérieur peut, par décision motivée, accorder une dérogation individuelle à un membre du personnel enseignant exercant une activité déterminée figurant sur la liste.

§ 4. (Le membre du personnel enseignant nommé à temps plein), qui se voit confier, à sa demande ou d'office en application du § 1er du présent article, une charge à temps partiel, retrouve une charge à temps plein dès qu'il satisfait à nouveau aux conditions, s'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans.

(Ce droit déchoit si le membre concerné exerce une telle charge à temps partiel pendant plus de huit années académiques, successives ou non.)

Article 159. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements, y compris toutes les allocations et bonifications, le pécule de vacances et la prime de fin d'année des membres du personnel administratif et technique à charge de l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur.
Article 162. La direction de l'institut supérieur se charge du paiement des membres du personnel accomplissant une fonction contractuelle dans l'institut supérieur, du paiement de l'allocation pour les mandats, ainsi que du paiement de la prime prévue à l'article 157.
Article 177. (§ 1.) Afin d'être admissible au financement, un étudiant doit satisfaire aux critères suivants :

1° la date d'inscription : ne sont admissibles que les étudiants régulièrement inscrits au 1er février. Par étudiant une seule inscription régulière par année académique est admissible;

2° nationalité :

sont admissibles, les étudiants :

a)

qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne;

b)

qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, mais dont les parents, le conjoint ou le tuteur légal sont établis en Belgique ou y résident et y exercent leur activité professionnelle principale ou ont exercé celle-ci pendant au moins cinq ans;

c)

qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, mais résident sur le territoire belge et bénéficient du statut de réfugié, accordé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés, ou qui sont reconnus comme apatrides par le Ministre des Affaires étrangères et le Commissaire général aux Réfugiés;

d)

qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, mais sont ressortissants des pays ayant conclu avec la Belgique ou la Communauté flamande un accord culturel et qui ont obtenu de la Communauté flamande une bourse d'études dans le cadre et les limites de cet accord;

e)

qui ne font pas partie des catégories a) à d) et qui ne sont pas à charge des crédits nationaux de la coopération au développement. (Ce nombre d'étudiants par institut supérieur ne peut excéder deux pour cent du total d'étudiantes belges régulièrement inscrits auprès de l'institut supérieur au cours de l'année académique précédente);

3° nombre d'inscriptions :

sont admissibles :

a)

les étudiants à temps plein qui ont été régulièrement inscrits deux fois au maximum dans la même année d'études d'une même formation initiale, et les étudiants à temps partiel qui ont été régulièrement inscrits deux fois au maximum pour la même partie de la même année d'études d'une même formation initiale;

b)

les étudiants à temps plein et à temps partiel qui ont été régulièrement inscrits trois fois au maximum dans la même année d'études d'une formation initiale, dont deux fois au maximum dans la même formation initiale;

(Pour la fixation du nombre d'inscriptions:

_ les inscriptions pour les années d'étude suivies antérieurement ayant abouti à l'obtention d'un diplôme ne sont pas prises en compte;

_ l'inscription pour la première année du deuxième cycle est considérée comme une inscription pour la troisième année de la formation, l'inscription pour la deuxième année du second cycle comme une inscription pour la quatrième année et le cas échéant, l'inscription pour la troisième année du deuxième cycle comme une inscription pour la cinquième année.)

4° durée de financement :

sont seuls admissibles les étudiants qui poursuivent leurs études dans le cadre de la durée de financement autorisée maximale ci-après :

a)

la durée de financement autorisée maximale pour les formations initiales d'un cycle, et pour le deuxième cycle des formations initiales de deux cycles conduisant aux grades d'architecte, d'ingénieur commercial, à la maîtrise en musique (la maîtrise en esthétique industrielle) ou au grade de licencié(e) en conception de produits est de six ans pour un étudiant à temps plein et de neuf ans pour un étudiant à temps partiel;

b)

la durée de financement autorisée maximale pour le premier cycle des formations initiales de deux cycles, et pour le deuxième cycle des formations initiales de cycles autres que ceux visés au point a), est de quatre ans pour un étudiant à temps plein et de six ans pour un étudiant à temps partiel.

(Pour la fixation de la durée mximale de financement, les années d'études suivies antérieurement qui ont abouti à l'obtention d'un diplôme, ne sont pas prises en compte.)

§ 2. (Le pourcentage d'admissibilité au financement est déterminé par le volume des études qu'un étudiant suit effectivement pendant une année académique, quelle que soit l'année d'études dont font partie les subdivisions de formation suivies par l'étudiant.

Les étudiants qui suivent pendant une année académique un programme de formation d'au moins 45 points d'étude sont financés à 100 pour cent.

Les étudiants qui suivent pendant une année académique un programme de formation de moins de 45 points d'étude et de 30 points d'étude au moins sont financés à 50 pour cent.

Les étudiants qui suivent pendant une année académique un programme de formation de moins de 30 points d'étude ne sont pas financés.)

Section 5. - Calcul du financement.

Article 178. § 1er. (Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 536 011 719, 26 euros pour l'année budgétaire 2005.

Ce montant est majoré annuellement de moyens supplémentaires tels que visés à l'article 183bis, § 2, 2°, et de moyens pour l'académisation des formations de deux cycles, tels que visés à l'article 190, § 3.)

§ 2. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 16 648,8 millions de francs pour l'année budgétaire 1994. (Ce montant est majoré des coûts salariaux des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 4°. )

§ 3. (abrogé)

(§ 4. Le montant, visé au § 1er, est majoré en 2004 de 333.864,83 euros et est majoré à partir de 2005 de 1.335.459,32 euros. A partir de 2005, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :

BB x Ln/04. Dans cette formule :

1° BB est égal au montant de 2005;

2° Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2004.)

Article 179. (Le montant visé à l'article 178 est utilisé comme suit pour les allocations de fonctionnement des instituts supérieurs :

W = U - SIGMA EW - SIGMA VO - SIGMA WARGO - LMVD - LCF - KB - SIGMA BEV - LO AN - VLO (- ELEKTRON) (- AVM - ACAD) (-HOSP)) (- injection)

(NOTE : Pour la suppression de " - SVO ", apportée par DCFL 2003-04-04/11, art. 143, 1°, le législateur n'a pas pris en compte que ce mot n'existe pas dans l'explicitation de W)

Dans cette formule :

1° W représente la somme des allocations de fonctionnement des instituts supérieurs;

2° U représente l'allocation destinée à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs;

3° SIGMAEW représente la somme des allocations de fonctionnement supplémentaires des instituts supérieurs, calculées suivant les dispositions de l'article 180;

4° (...)

5° SIGMAWARGO est égal aux moyens de fonctionnement spéciaux pour les successeurs des instituts supérieurs de l'enseignement communautaire et pour certains instituts supérieurs autonomes flamands, visés à l'article 181;

6° LMVD représente les coûts estimés des traitements des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des instituts supérieurs qui sont payés directement par le département de l'Enseignement le 31 décembre 1995;

7° (...)

8° (LCF) représente les coûts estimés des traitements et/ou traitements d'attente des membres du personnel visés à l'article 182;

9° KB représente les coûts estimés des allocations familiales des membres du personnel des instituts supérieurs;

10° SIGMABEV représente la somme des coûts salariaux des membres du personnel définitifs en congé de maternité (et des coûts salariaux des membres du personnel nommés et temporairement désignés) (et congé d'acceuil en cas d'adoption ou de tutelle) - pour la durée du congé de maternité - pour l'année budgétaire précédente, déterminée par institut supérieur;

11° (abrogé)

(12° LO AN est destiné au financement des formations académiques initiales des enseignants (et à la formation initiale des enseignants de niveau académique) et est égal à 26,6 millions de francs en 1996. Ce montant est ajusté annuellement de la façon fixée à l'article 184 du présent décret et est réparti sur la base des diplômes délivrés pendant l'année précédente;)

13° VLO est destiné au financement de la formation continue des enseignants;.

(14° ELEKTRON est égal aux moyens destinés à l'achat de fichiers bibliographiques et de revues sous forme électronique, conformément aux dispositions de l'article 183ter;)

(15° AVM égale les moyens additionnels alloués aux instituts supérieurs tels que prévus à l'article 183bis.)

(16° ACAD représente l'allocation pour l'académisation des formations de deux cycles aux instituts supérieurs telle que fixée à l'article 190, §§ 3 à 5.)

(17° " -HOSP " est égal à un montant forfaitaire (travailleur à temps plein organique moyen (00-03)* prix d'un travailleur à temps plein budgétaire), calculé pour les membres du personnel qui étaient occupés, au plus tard le 30 juin 2003, dans les sections de promotion sociale et qui ont été repris à partir du 1er septembre 2004 par les instituts supérieurs dans le cadre de la partie III du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Les montants forfaitaires sont fixés à l'article 190ter.)

(18° injection représente les moyens de l'injection financière pour les instituts supérieurs, tels que fixés à l'article 183quater.)

Par diplôme délivré l'année précédente, les instituts supérieurs organisant une formation continue des enseignants recoivent à partir de l'année académique 1996-1997, la somme de (1 661 euros). Si le montant total destiné à la formation continue des enseignants s'élève à plus de (1 487 400 euros), ce montant est réparti entre les instituts supérieurs sur la base des diplômes délivrés l'année précédente.

Ces montants sont ajustés annuellement de la facon déterminée à l'article 184 du présent décret.)

Article 182. § 1. Les membres du personnel (...), visés à l'article 179, 8°, sont les suivants :

(1° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, rattachés à un institut d'enseignement supérieur qui n'est plus financé ou subventionné par la Communauté flamande au 31 décembre 1995 et les membres du personnel nommés à titre définitif des instituts d'enseignement supérieur dont la suppression progressive de toutes les formations, débutée en exécution des normes de rationalisation applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, sera complétée pendant l'année académique 1995-1996, pour autant que ces membres du personnel ne sont pas nommés à titre définitif dans un autre établissement d'enseignement;

2° les membres du personnel rattachés à une institution d'enseignement supérieur, entièrement mis en disponibilité par défaut d'emploi le 15 janvier 1994, qui n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institution d'enseignement supérieur de plein exercice où ils étaient nommés, pour autant qu'ils ne sont pas nommés à titre définitif dans une autre institution d'enseignement;)

3° les membres du personnel enseignant, rattachés à un institut d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice qui, pendant l'année académique 1994-1995, étaient titulaires d'un emploi attribué sur la base de périodes supplémentaires garanties. Le Gouvernement flamand détermine la facon de désigner ces membres personnel.

(4° les conseillers pédagogiques et les conseillers-coordinateurs qui sont en service des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de type court au 31 août 1995;

5° (a) les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur de plein exercice qui bénéficiaient, le 1er janvier 1995, d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tels que visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, et auxquels on a fait appel pour apporter leur aide aux services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de plein exercice;

b)

les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur qui bénéficient, le 1er septembre 2002, dans les limites du contingent de 1,1 %, d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tels que visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique. Ces membres du personnel maintiennent ce congé ou cette mise en disponibilité à titre personnel pour le volume en date du 1er septembre 2002 jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ce congé ou cette mise en disponibilité ou jusqu'à la cessation de leurs fonctions;)

(6° les membres du personnel, tels que visés à l'article 304bis, employés auprès des organisations syndicales représentatives pour l'encadrement des réformes dans l'enseignement supérieur et pour l'appui des comités locaux.)

7° (...)

Ils sont rémunérés directement et d'une manière centralisée par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

§ 2. Si, à partir de l'année budgétaire 1997, les membres du personnel visés à (l'article 180, 1°,) sont réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice pendant une année budgétaire déterminée, l'institut supérieur dans lequel ils sont nommés recoit pendant l'année budgétaire suivante un montant forfaitaire correspondant au volume de la charge de réaffectation ou de remise au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, multiplié par (37 185 euros) et multiplié par :

10 % au cours de l'année budgétaire 1998, 20 % au cours de l'année budgétaire 1999, 30 % au cours de l'année budgétaire 2000, 40 % au cours de l'année budgétaire 2001, 50 % au cours de l'année budgétaire 2002, 60 % au cours de l'année budgétaire 2003, 70 % au cours de l'année budgétaire 2004, 80 % au cours de l'année budgétaire 2005, 90 % au cours de l'année budgétaire 2006, 100 % à partir de l'année budgétaire 2007.

Article 192. Pour un institut supérieur, la partie qui varie selon la charge d'enseignement est égale au nombre d'unités de chage d'enseignement dudit institut (SIGMOABE), multiplié par le montant par unité de charge d'enseignement (SIGMABOBE).
Article 196. § 1. Dans les limites et selon les dispositions du présent décret, la Communauté flamande contribue au financement des investissements des instituts supérieurs au moyen d'allocations d'investissement.

§ 2. (Pour l'année budgétaire (2001), les moyens d'investissement s'élèvent à :

1° pour les Instituts supérieurs autonomes flamands : 281,1 millions de francs;

2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés : 79,4 millions de francs;

3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 496,5 millions de francs.

(Abrogé).

(§ 3. Les moyens d'investissement égalent pour l'année budgétaire 2002 :

1° pour les instituts supérieurs autonomes flamands, à l'exception de la " Hogere Zeevaartschool " : 7 728 000 euros;

2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés : 1 343 000 euros;

3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 12 493 000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2003, ces montants sont ajustés en appliquant le coefficient d'ajustement repris au décret budgétaire pour les subventions d'investissement.)

(§ 4. Par dérogation au § 3, les moyens d'investissement pour l'année budgétaire 2004 s'élèvent à :

1° pour les instituts supérieurs autonomes flamands : 6 871 000 euros;

2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés : 1 194 000 euros;

3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 11 107 000 euros.)

Article 210. L'infrastructure sociale est gérée par un ou plusieurs a.s.b.l., visées à l'article 208, § 3, qui sont subordonnées au contrôle des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs pour l'affectation et la gestion des allocations sociales et des autres moyens fournis par l'institut supérieur ou les instituts supérieurs.

L'organe de gestion des a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er et § 3, est composé paritairement de représentants désignés par les directions des instituts supérieurs et d'étudiants élus démocratiquement de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs concernés.

Les représentants des étudiants jouissent des facilités nécessaires afin de leur permettre de remplir convenablement leur mandat. Ils ne peuvent pas subir de sanction disciplinaire pour des actes posés lors de l'exercice de leur mandat.

Article 213. Avant le 1er novembre, l'asbl établit un budget pour l'année budgétaire suivante.

Dans les quinze jours, elle le soumet à la direction de l'institut supérieur ou aux directions de l'institut supérieur.

Le budget se compose de quatre budgets partiels;

1° un compte des résultats budgétisé, comportant l'estimation de tous les produits et frais de l'institut supérieur et, par conséquent, le résultat de la période budgétaire;

2° un budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de ces investissements pour la période budgétaire;

3° un budget des liquidités, comportant une estimation de tous les revenus et dépenses de l'institut supérieur et, par suite, l'ajustement du solde de liquidités pour la période budgétaire;

4° un bilan projeté, comportant une estimation de l'actif et du passif, après le traitement des résultats de la période, à la date finale de la période budgétaire.

Les budgets partiels doivent être en équilibre.

Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget. Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets partiels et à la procédure d'ajustement du budget.

Conjointement avec le budget, l'asbl dresse un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes. Elle soumet celui-ci, dans les quinze jours et en même temps que le budget à la direction de l'institut supérieur ou les directions de l'institut supérieur et au(x) commissaire(s) compétent(s) du Gouvernement flamand.

Article 226. Le budget se compose de quatre budgets partiels :

1° un compte des résultats budgétisé, comportant l'estimation de tous les produits et frais de l'institut supérieur et, par conséquent, le résultat de la période budgétaire;

2° un budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de ces investissements pour la période budgétaire;

3° un budget des liquidités, comportant une estimation de tous les revenus et dépenses de l'institut supérieur et, par suite, l'ajustement du solde de liquidités pour la période budgétaire;

4° un bilan projeté, comportant une estimation de l'actif et du passif, après le traitement des résultats de la période, à la date finale de la période budgétaire.

Les budgets partiels doivent être en équilibre.

Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget. Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets partiels et à la procédure d'ajustement du budget.

Article 231. Lors de la fixation du cadre annuel, la direction de l'institut supérieur tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant (exprimé en unités à temps plein):

Une nomination ou désignation dans une fonction du personnel enseignant n'est possible qu'en tenant compte des nombres précités.

Le nombre total de professeurs invités ne peut excéder 10 % du cadre du personnel enseignant. Ce pourcentage n'est pas appliqué au nombre de professeurs invités dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, et musique et art dramatique.

Article 243. § 1. Le Gouvernement flamand fixe le statut pécuniaire (et le statut administratif) du commissaire-coordinateur.

§ 2. (La rémunération du commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est fixée pendant les quatre premières années de la charge dans l'échelle de traitement A211, comme reprise à l'annexe 11 du statut des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire est définitivement inséré dans l'échelle de traitement A214 figurant à l'annexe 11 du statut des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Communauté flamande reste applicable à eux.)

§ 3. Lorsqu'ils achèvent leur mandat de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, les fonctionnaires, visés à l'article 242, § 1er, peuvent reprendre leur fonction au sein du Département de l'Enseignement. Après une mission de (quatre ans) au moins, ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficient à ce moment.

§ 4. (Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est rémunéré pendant les quatre premières années de la charge de la même facon que le directeur général auprès du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire-coordinateur est rémunéré de la même facon que le professeur ordinaire auprès des instituts supérieurs.)

Article 251. § 1. Si, à l'issue du délai visé à l'article 250, § 1er, la direction de l'institut supérieur ne prend aucune nouvelle décision, le Gouvernement flamand prononce, dans les vingt jours, l'anulation de la décision de l'institut supérieur autonome flamand, ou suspend, dans les vingt jours, l'attribution de tout ou partie des allocations de l'institut supérieur subventionné.

§ 2. Le Gouvernement flamand motive sa mesure et communique celle-ci, dans un délai de sept jours ouvrables, à la direction de l'institut supérieur.

§ 3. Lorsque l'institut supérieur subventionné concerné introduit un recours devant le tribunal contre la mesure prise, l'exécution de cette mesure du Gouvernement flamand est suspendue jusqu'au jugement définitif du tribunal.

Article 255. L'accord ou la décision, visé à l'article 254, mentionne au moins :

1° le siège de l'institut supérieur;

2° la facon dont l'institut supérieur organise l'enseignement supérieur;

3° les biens meubles ou immeubles qui sont transférés ou fournis à certaines conditions par les pouvoirs organisateurs participants;

4° la facon éventuelle de représenter le(s) pouvoir(s) organisateur(s) dans les organes de gestion, conformément à l'article 258;

5° la désignation du premier directeur général et du premier président du conseil d'administration; cette désignation vaut pour deux années académiques au maximum;

Article 257. Les organes de gestion de l'institut supérieur autonome flamant sont : le conseil d'administration, le collège administratif, le directeur général, les conseils départementaux, les chefs de département et les autres organes fixés par le conseil d'administration.

TITRE II. - Organisation de l'enseignement, de la recherche et des services.

Article 258. § 1. Pendant le premier mandat des membres du conseil d'administration, le conseil d'administration comprend :

1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, élus par et parmi tous les membres du personnel de l'institut supérieur concerné ou de ses prédécesseurs, réunis en un collège électoral.

Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir rempli pendant deux ans au moins une charge à temps plein dans l'institut supérieur ou ses prédécesseurs;

2° trois représentants élus par les étudiants de cet institut supérieur parmi les étudiants inscrits régulièrement dans cet institut supérieur depuis un an au moins;

a)

si l'institut supérieur a eté créé par un accord entre plusieurs pouvoirs organisateurs : au maximum 12 représentants des pouvoirs organisateurs qui ont conclu l'accord visé à l'article 255 ou représentants des milieux socio-économiques ou culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignes par le "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen" (SERV - Conseil socio-économique de la Flandre), en tenant compte du profil de l'institut supérieur;

b)

si l'institut supérieur a été créé par décision d'un seul pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont six au plus représentent le pouvoir organisateur et au moins la moitié représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, compte tenu du profil de l'institut supérieur.

Le directeur général prend d'office part aux réunions avec voix consultative.

§ 2. Le premier conseil d'administration est élu le 31 mai 1995 au plus tard. Par dérogation à l'article 261, le mandat des membres du premier conseil d'administration a une durée de deux années académiques.

§ 3. Les élections du premier conseil d'administration sont organisées par les pouvoirs organisateurs, qui ont souscrits l'accord ou la décision visé à l'article 254. Le règlement pour les élections des membres et des suppléants du premier conseil d'administration est fixé dans l'accord ou la décision visé à l'article 254.

§ 4. A partir de la date de la décision ou de l'accord visé à l'article 254, les organes de direction des instituts supérieurs autonomes flamands peuvent prendre des décisions valides dans le cadre du transfert et de l'organisation des instituts supérieurs pour lesquels ils deviennent compétents.

Article 269. Sauf disposition contraire du présent décret, les décisions du collège administratif sont prises à la majorité simple. Ce quorum est défini sans tenir compte des abstentions et des bulletins blancs ou nuls. A parité des voix, on procède à un second vote. Si ce dernier fait apparaître le même partage, la voix du président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents et alliés jusqu'au troisième degré.

Article 277. (§ 1.) Le conseil départemental élit le chef de département pour un terme renouvelable de quatre années académiques parmi les membres du personnel enseignant (...) du département, groupe des maîtres de conférences, maîtres de conférences principaux, chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires. Le chef de département préside le conseil départemental. S'il ne siège pas au conseil lors de son élection, il ne devient membre de plein droit, avec voix délibérative.

(§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, le premier chef de département est désigné par le conseil d'administration, pour un terme de 2 années académiques.)

(§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, des membres du personnel du groupe des assistants et chefs de travaux peuvent etre désignés ou élus comme chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.)

§ 4. (supprimé)

Article 281. § 1. Au comité de négociation de l'institut et au comité de négociation départemental, on négocie les matières visées aux articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dans la mesure où elles concernent soit l'institut supérieur, soit le département.

En outre, la direction de l'institut supérieur fournit au comité de négociation de l'institut (respectivement au comité de négociation départemental) les renseignements, rapports et documents suivants :

1° les informations générales concernant l'organisation et le fonctionnement de l'institut supérieur;

2° l'organigramme de l'institut : organisation interne, structure administrative, répartition des tâches et responsabilités;

3° les statuts de l'institut supérieur;

4° le budget;

5° le budget pluriannuel;

6° le cas échéant, le plan de financement visé à l'article 232;

7° le compte annuel;

8° le rapport annuel;

9° le relevé des recettes de toute nature;

10° le cadre du personnel;

11° l'évolution des effectifs et les perspectives d'emploi;

12° l'évolution de la population estudiantine et du taux de réussites par formation;

13° les accords de coopération et les structures de coopération visées à l'article 283;

14° l'inventaire physique du patrimone immobilier de l'institut supérieur;

15° l'exposé du système d'enveloppes de financement et les résulats pour l'institut;

16° les plans de programmation et de rationalisation des disciplines, formations et options;

17° les renseignements concernant la formation continue, la recherche scientifique thématique et le service social;

18° les structures sociales pour les étudiants;

19° les priorités concernant l'équipement de l'institut supérieur;

20° les possibilités d'hébergement.

(Sur demande du comité de négociation de l'institut supérieur, le réviseur d'entreprises peut dresser le rapport de tous les documents financiers.)

§ 2. Le comité de négociation de l'institut supérieur comprend des représentants mandatés du conseil d'administration et au moins de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effetifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de trois par organisation syndicale représentative. Les chefs de département ne peuvent représenter le personnel au comité de négociation de l'institut supérieur.

Le comité de négociation départemental comprend des représentants mandatés du conseil départemental et au moins autant de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de deux par organisation syndicale représentative. (...).

(Chaque délégation du comité de négociation de l'institut supérieur, respectivement du comité de négociation départemental, peut faire appel à des techniciens.)

§ 3. Les délégués du personnel au comité de négociation de l'institut supérieur et au comité de négociation départemental obtiennent les facilités nécessaires à l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.

§ 4. Les dispositions de l'article 280 ne s'appliquant pas si les question visées au § 1er du présent article sont traitées en tout ou partie par les organes créés en exécution ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Article 305. § 1. A partir du 1er septembre 1995, un institut d'enseignement supérieur ne peut plus organiser d'enseignement supérieur ne peut plus organiser d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire.

§ 2. Les subdivisions d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire qui, par application du § 1er, sont dissociées de l'enseignement supérieur de type court, sont soit immédiatement supprimées, soit rattachées à un établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire existant, soit transformées en un établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire autonome, pour autant que cet établissement réponde aux dispositions des plans de rationalisation et de programmation s'appliquant à lui et visés à l'article 13, § 1er, point 1, littera a, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

§ 3. Les établissements autonomes créés par application du § 2 ne sont pas considérés comme de nouveaux établissements pour l'application des dispositions des plan de rationalisation et de programmation s'appliquant à eux et visés à l'article 13, § 1er, point 1, littera a de la loi précitée du 29 mai 1959.

Article 307. A partir du 1er septembre 1995, les institutions d'enseignement supérieur de plein exercice ne peuvent plus organiser d'enseignement de promotion sociale. Le 1er septembre 1995, les sections et les formations de l'enseignement de promotion sociale qui, au cours de l'année académique 1994-1995 sont rattachés à des institutions d'enseignement supérieur de plein exercice, sont rattachées, à l'établissement d'enseignement secondaire de plein exercice résultant de la scission visée à l'article 305.

Si l'institution n'organise pas d'enseignement secondaire de plein exercice,

1° les sections de promotion visées à l'article 5 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale. Par dérogation à l'article 7 du même arrêté royal, aucun traitement, complet ou partiel, ne peut être octroyé pour une fonction de direction, quel que soit le nombre d'heures de cours/élèves;

2° ou sont rattachées à un établissement d'enseignement secondaire existant ou à une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale.

(Pour l'application du présent article, les sections non classées "protection des monuments" et "urbanisme" sont censées être des sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale.) DCFL 1995-04-19/40, art. 40, 004; En vigueur : 30-07-1995>

Article 309. Un institut supérieur peut concure une convention avec une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale, qui prévoir qu'un membre du personnel de l'institut supérieur est chargé, avec son accord, d'enseigner dans une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale. La convention mentionne au moins la durée de la charge. Au niveau juridique et administratif, le membre du personnel concerné continue à faire partie de l'institut supérieur.

Le paiement du traitement du membre du personnel s'effectue à charge des moyens de fonctionnement de l'institut supérieur. Le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris les cotisations patronales, auxquelles le membre du personnel aurait droit, du fait de sa charge à l'institution d'enseignement supérieur de promotion sociale, en vertu de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit du Ministère de l'Education national et de la Culture, est payé directement par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à l'institut supérieur auquel le membre du personnel est rattaché juridiquement et administrativement.

Article 313. Pour les mois de semptembre à décembre de l'année adadémique 1995-1996, l'encadrement des instituts supérieurs est identique à l'encadrement des instituts supérieurs fixé pour l'année académique 1994-1995.
Article 314. Les formations et options organisées pendant l'année académique 1994-1995 qui, conformément à l'annexe 1 du présent décret, ne pourront plus être organisées à partir de l'année académique 1995-1996, seront supprimées progressivement, année par année, à partir de l'année académique 1995-1996. Les étudiants qui étaient inscrits comme édudiants réguliers pour pareille formation ou option pendant l'année académique 1994-1995, ont le droit de finir celle-ci, à condition :

1° que le nombre maximal d'inscriptions et la durée maximale de financement, visés à l'article 177, 3° et 4°, ne soient pas dépassés; pour le calcul du nombre d'inscriptions et de la durée de financement, seul le nombre d'inscriptions et les années académiques avant l'année académique 1995-1996 entrent en ligne de compte;

2° qu'ils n'interrompent pas leurs études.

Article 318. Des dispositions transitoires sont prévues :

1° pour les membres du personnel qui, au plus tard le 31 décembre 1995, en vertu de la réglementation applicable à cette date, sont soit nommés à titre définitif ou admis au stage, comme prévu à l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, la où l'agrément existe, dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans des établissements qui ont participé à la creation de l'intitut supérieur;

2° pour les membres du personnel temporaires des établissements qui ont participé à la création de l'institut supérieur, en service le 30 juin 1995 comme titulaires d'une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant et rémunerés comme tels par la Communauté flamande, si, au 15 janvier 1994 :

a)

ils étaient en service dans un des établissements participant à la création de l'institut supérieur et si depuis lors, ils y sont restés en service sans interruption,

et

b)

avaient :

Pour l'application de la disposition precitée, ne sont pas considérés comme interruption de service : les périodes de vacances, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintient du traitement pour certaines occasions familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien du traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année académique, ainsi qu'une période de trente jours civils au maximum par annee académique. Les congés et absences précités peuvent également commencer le 15 janvier 1994 ou au début de l'année académique.

(Alinéa 3 abrogé)

Article 320. § 1. Les dispositions transitoires s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 318, pour la fonction dans laquelle ils sont nommés à titre définitif ou désignés comme titulaires au 30 juin 1995. Ils sont censés se trouver, dans leur nouvelle fonction, dans la même position statutaire qu'au moment de la transformation de la fonction remplacée.

§ 2. Si, en vertu de l'article 318, 2°, un membre du personnel nommé à titre définitif opte pour la transformation de la fonction dans laquelle il est désigné comme titulaire temporaire, il conserve le droit à une nomination à titre définitif dans la fonction pour laquelle il était nommé à titre définitif et pour laquelle, par application de l'article 317, la concordance avait été établie (Pour autant que le membre du personnel soit nommé au même institut supérieur que celui où il est titulaire temporaire).

(§ 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans un institut supérieur, et qui sont en même temps désignés temporairement dans un autre institut supérieur où ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article 318, 2°, peuvent être engagés, le 1er septembre 1995, par l'institut supérieur où ils sont désignés temporairement en tant que membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction dans laquelle ils étaient nommés à titre définitif ou dans la fonction dans laquelle ils étaient désignés temporairement, pour autant qu'ils détiennent le titre requis. Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette reprise n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.)

Article 323. § 1. Les membres du personnel visés à l'article 318, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, à moins que le titre que détiennent les membres du personnel donne droit à une échelle de traitement supérieure dans la nouvelle fonction. Les membres du personnel ne peuvent en aucun cas recevoir, dans leur nouvelle fonction (ou au cas d'une promotion), un traitement inférieur ou un barème inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur fonction précédente.

§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 318 et chargés d'activités d'enseignement artistiques appartenant aux disciplines arts audiovisuels et arts plastiques et musique et art dramatique, à l'exception des formations initiales d'un seul cycle, obtiennent dans leur nouvelle fonction l'échelle de traitement spéciale pour le titulaire du titre requis, sauf si l'échelle de traitement supérieure pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce cas, ils conservent leur ancienne échelle de traitement.

Cependant, s'ils obtiennent, à leur demande et avec l'accord de la direction de l'institut supérieur, l'application de l'article 142, § 2, les dispositions du § 1er du présent article restent applicables.

§ 3. Les membres du personnel visés à l'article 318 qui, au 30 juin 1995, sont chargés de la fonction de chef de travaux, conservent l'échelle de traitement qui leur avait été accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, au maximum pour le volume de leur charge de chef de travaux au 30 juin 1995.

§ 4. Par dérogation aux dispositions de la présente section, les membres du personnel temporaires qui, au 30 juin 1995, sont en service comme professeur de cours spéciaux dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, dans un des établissements ayant participé à la création de l'institut supérieur, qui n'ont pas le titre requis pour la fonction de maître de conférences et ne peuvent pas bénéficier des mesures transitoires accordées aux membres du personnel visés à l'article 318, 2°, peuvent être maintenus en service par l'institut supérieur dans la fonction de maître de conférences.

Ils continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Ils sont censés être en possession du diplôme nécessaire à l'exercice de la fonction de maître de conférences. Ils ne peuvent cependant être nommés dans cette fonction.

Article 324. § 1. Le 1er janvier 1996, les membres du personnel enseignant obtiendront l'échelle de traitement prévue par le Gouvernement flamand, ou l'échelle de traitement à laquelle ils ont droit en vertu de l'article 323, et recevront, dans cette échelle de traitement, le traitement annuel qui correspond à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date.

§ 2. L'ancienneté pécuniaire est cependant adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle.

§ 3. Les membres du personnel qui, au 31 décembre 1995, bénéficient d'une échelle de traitement comportant un montant unique, obtiennent un barème avec une ancienneté pécuniaire calculée à partir de l'âge de 24 ans, conformément au statut pécunicaire en vigueur au 31 décembre 1995.

§ 4. Les membres du personnel dont, au 31 décembre 1995, l'ancienneté est limitée en raison de prestations incomplètes, obtiennent un barème avec une ancienneté pécuniaire calculée conformément au statut pécuniaire en vigueur au 31 décembre 1995 pour une fonction à prèstations complètes.

Article 326. Sans préjudice de l'application de l'article 93, la direction de l'institut supérieur est tenue de donner un emploi à (ses membres du personnel visés à l'article 318, 1°), au prorata du volume de la charge dnt ces membres du personnel étaient titulaires au 30 juin 1995.

Aux mêmes conditions (...) la direction de l'institut supérieur est également tenue de donner un emploi à ses membres du personnel temporaires, visés à l'article 318, 2°, si ces membres du personnel exercant au 30 juin 1995 comme fonction principale, la fonction pour laquelle ils bénéficient de dispositions transitoires.

Article 329. Pour l'application des sections 2, 3 et 5 du Titre III, Chapitre premier, et de l'article 109 du présent décret, les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, sont considérés comme des membres du personnel nommés.
Article 333. Le membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés au 31 décembre 1995 dans l'enseignement communautaire, conservent, à titre personnel et jusqu'au moment où ils quittent le service, leur fonction à concurrence du volume de leur charge au 30 juin 1995 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont ils jouissaient au 31 décembre 1995, conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils continuent à appartenir à la catégorie du personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Le régime de vacances du personnel administratif et technique leur est applicable.
Article 334. § 1. Les membres du personnel auxiliaire d'éducation qui, au 31 décembre 1995, sont soit nommés à titre définitif, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, conservent, à titre personnel et jusqu'au moment où ils quittent le service, leur fonction à concurrence du volume de leur charge au 30 juin 1995 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficiaient au 31 décembre 1995, conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils continuent à appartenir à la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation. Ils ont droit au régime minimum de vacances pour le personnel enseignant, prévu à l'article 69, § 2.

§ 2. Cependant, a leur demande, une place dans le cadre du personnel peut leur être attribuée. Dès ce moment, ils sont soumis aux dispostions des articles 336 et 337.

§ 3. A leur demande, les bibliothecaires nommés à titre définitif peuvent être repris dans le cadre du personnel enseignant, tout en conservant leur situation statutaire s'ils sont porteurs du diplôme requis.

§ 4. (...).

Article 335. § 1. Lors de la première attribution des emplois du cadre organique du personnel administratif et technique, la direction de l'institut supérieur confère à ses membres du personnel exercant au 31 décembre 1995 une fonction du personnel administratif, ainsi qu'aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'article 334, § 2, un grade mentionné au tableau de la structure de la carrière du personnel administratif et technique.

Au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ces membres du personnel doivent exercer une fonction financée ou subventionnée par la Communauté flamande, de la catégorie du personnel administratif ou auxiliaire d'éducation. Aucune règle de priorité n'est appliquée dans le classement susmentionné. Toutefois, toute attribution doit être fondée sur des critères de qualité.

§ 2. S'il n'est pas attribué d'emploi figurant au cadre du personnel aux membres du personnel nommés, la direction de l'insritut supérieur doit les admettre en surnombre, pour le volume de leur charge au 30 juin 1995. Ces membres du personnel conservent leur ancienne fonction à titre personnel ainsi que l'échelle de traitement y afférente jusqu'au moment où ils quittent le service. En tout cas, leurs charges salariales sont imputables à la direction de l'istitut supérieur. Le membre du personnel nommé admis en surnombre au-delà du cadre organique, se trouve dans la position administrative d'activité de service.

Article 337. § 1. Le 1er janvier 1996, les membres du personnel administratif auxquels a été attribué un emploi figurant au cadre du personnel, obtiennent l'échelle de traitement prévue par le Gouvernement flamand.

§ 2. (Les membres du personnel soumis aux prescriptions de l'article 334, § 2, obtiennent une des échelles du nouveau grade qui leur est attribué.)

§ 3. Les membres du personnel recoivent dans l'échelle de traitement fixée conformément au § 1er ou § 2, le traitement annuel correspondant à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date. (L'ancienneté pécuniaire est toutefois adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle, à l'exception des membres du personnel concordés par application de l'article 336 qui perdraient une partie de leur traitement à cause de l'adaptation.)

§ 4. L'ancienneté barémique dans la nouvelle échelle de traitement, en vue de l'intégration dans une échelle de traitement supérieure du même grade, est égale à zéro.

(§ 5. Par dérogation au § 4, l'ancienneté barémique des membres du personnel visés à l'article 336, § 1er, est fixée comme suit :

Article 339. § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés et remis au travail dans l'institution à laquelle ils sont nommés, et qui ne font pas partie des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, sont mis au travail sur la base des critères suivants :

1° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, maintiennent cette réaffectation ou cette remise au travail jusqu'à ce qu'elle prend fin conformément aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Si cette réaffectation ou remise au travail prend fin, le 3° s'applique aux membres du personnel en cause;

2° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut supérieur, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;

3° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi pour l'ensemble ou une partie d'une charge et qui, en revanche, ne sont ni réaffectés, ni remis au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés.

§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 182 sont mis au travail sur la base des critères suivants :

1° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, maintiennent cette affectation ou remise au travail jusqu'à ce qu'elle prend fin conformément aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Si cette affectation ou remise au travail prend fin, le 3° ou le 4° leur est applicable;

2° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut supérieur, y restent en service;

3° les membres du personnel qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi pour une charge entière ou partielle et qui, en revanche, n'ont pas été réaffectés ou remis au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;

4° les autres membres du personnel sont mis au travail soit dans un institut supérieur au choix, soit dans l'institut supérieur le plus proche, en tenant compte du statut de droit privé ou de droit public du membre du personnel et de l'institut supérieur.

Par dérogation aux critères visés au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut offrir aux membres du personnel visés aux 2°, 3° et 4° du premier alinéa d'autres possibilités d'emploi, à la demande de ceux-ci.

Les membres du personnel employés dans un institut supérieur où ils n'étaient pas nommés au 31 août 1995, sont censés être des membres du personnel de l'institut supérieur où ils sont occupés.

Article 340. § 1. Les membres du personnel nommés, membres du personnel directeur et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement qui organisent actuellement un enseignement supérieur de plein exercice et en même temps un enseignement secondaire, choissent au moment de la scission aux termes de l'article 305, un emploi dans l'enseignement supérieur ou un emploi dans l'enseignement secondiare, dans une fonction de la même catégorie. S'ils choisissent un emploi dans l'enseignement secondaire, ils sont censés être nommés dans l'enseignement secondaire. Ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficient au moment de la scission.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux membres du personnel rattachés à un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice supprimé au 1er septembre 1995, si cet établissement organisait également un enseignement secondaire au moment de sa suppression.

§ 3. Les membres nommés du personnel auxiliaire d'éducation attachés à un institut supérieur, peuvent à tout moment passer à l'enseignement secondaire, par mutation prévue dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ou dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psychomédico-sociaux subventionnés.

Par dérogation aux décrets mentionnés au premir alinéa, ces mutations sont également possibles pour les membres du personnel auxiliaires d'éducation nommés dans une fonction de sélection ou de promotion. Ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans l'enseignement supérieur de plein exercice, si cette échelle de traitement est supérieure à celle de l'enseignement secondaire.

Cette possibilité de mutation disparaît lorsque le membre du personnel choisit une nomination dans une fonction du personnel administratif et technique de l'institut supérieur.

Article 345. L'exécution des engagements contractés par le DIGO avant le 1er janvier 1996 pour ces investissements immobiliers d'instituts supérieurs subventionnés adhérant à un institut supérieur autonome flamand, reste à charge de la dotation du DIGO.

Tous les engagements contractés après le 1er janvier 1996 qui représentent une augmentation des engagements visés à l'alinéa précédent, sont imputés aux moyens octroyés au Service d'investissement des instituts supérieurs autonomes flamands.

Article 350. Les lois et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :

1° l'arrêté du Régent du 18 novembre 1949 portant organisation de l'enseignement de l'architecture;

2° la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement de l'architecture, à l'exception de l'article 7;

3° l'arrêté royal du 29 décembre 1977 précisant les instituts supérieurs d'architecture organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation.

Article 351. Les lois est arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :

1° la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieurs technique et supérieur agricole de type long, à l'exception des articles 9 et 16;

2° l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;

3° l'arrêté royal du 15 avril 1977 instaurant une Commission d'assimilation et une Commission d'appel en vue de l'assimilation au grade et au diplôme d'ingénieur industriel de certains grades conférés et de certains diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur à partir du 1er janvier 1975;

4° l'arrêté royal du 20 septembre 1978 pris en exécution de l'article 2, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;

5° l'arrêté royal du 5 octobre 1988 précisant les instituts supérieurs industriels, organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation, dont la langue d'enseignement est le néerlandais.

Article 362. § 1. A partir du 1er septembre 1995, le Gouvernement flamand intégrera l'inspecteur géneral de l'enseignement supérieur et les inspecteurs de l'enseignement supérieur, nommés à titre définitif au 30 juin 1995, dans le cadre du contrôle qualitatif de l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs.

§ 2. A partir du 1er septembre 1995, les conseillers pédagogiques et conseillers-coordinateurs de l'enseignement supérieur de type court nommés à titre définitif, sont employés conformément aux dispositions de l'article 339, § 2. Ils sont censés se trouver dans la position d'activité de service. (Ils conservent le statut qui s'appliquait à eux au 31 aout 1995. En outre, ils continuent à benéficier de l'échelle barémique qui pouvait être attribuée sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent decret, sauf si l'attestation d'aptitude dont on dispose donne droit à une échelle supérieure dans la nouvelle fonction).

Article 367. Les articles 2, 3, 6, 6bis, 6ter, 6quinquies, 7, 12bis, 12ter, 23, 32 et 41 à 44 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ne sont plus applicables à l'enseignement supérieur de plein exercice.
Article 368. Le Gouvernement flamand prend les mesures complémentaires relatives aux instituts supérieurs visés à l'article 3, nécessaires pour le passage de l'ancien régime ou nouveau régime. Par voie de mesure complémentaire, il peut également déroger aux règles générales relatives à l'entrée en vigueur du présent décret, visées à l'article 369.

CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.

Article 369. § 1. Entre en vigueur à partir de l'année académique 1994-1995 :

Entrent en vigueur le 1er octobre 1994 :

Entrent en vigueur le 1er septembre 1995 :

Entrent en vigueur le 1er janvier 1996 :

Entrent en vigueur à des dates à fixer par le Gouvernement flamand :

§ 2. Par dérogation aux dates d'entrée en vigueur indiquées dans le présent décret, celui-ci n'entre en vigueur qu'au moment où un décret spécial est sanctionné et promulgué, modifiant le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, et assurant le transfert des institutions d'enseignement supérieur de l'enseignement communautaire à des établissements publics dotés de la personnalité juridique, visés au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire. Si la modification visée du décret spécial n'est pas sanctionnée et promulguée le 31 décembre 1994 au plus tard, le présent décret est rapporté.

Article 8. Les instituts supérieurs dispensent un enseignement comportant :

1° des formations initiales;

2° des formations continues;

3° des postgraduats;

(4° des formations des enseignants.)

Article 10. (Abrogé)
Article 18. L'institut supérieur peut offrir des formations continues aux conditions suivantes :

1° les formations continues doivent prolonger les formations initiales de l'enseignement supérieur; elles tendent à compléter ou à élargir la formation initiale ou à l'étude approfondie ou très spécialisée d'une discipline;

2° les formations initiales dont elles sont le prolongement doivent relever de la capacité d'enseignement de l'institut supérieur;

3° la formation continue compte au moins une année d'études et son volume doit être d'au moins 1 500 heures. (Par dérogation à l'article 6, troisième alinéa, le programme de formation peut être offert à temps partiel, avec un volume minimum de 15 points par année académique. La durée d'études totale d'une formation continue ne peut toutefois être supérieure à quatre années académiques. La direction de l'institut supérieur fixe les modalités dans la réglementation des études, telle que visée à l'article 55, 1°.)

(4° par dérogation au 3° du présent article, le Gouvernement flamand fixe le volume minimum de la formation continue des enseignants 'éducation de base'.)

Les instituts supérieurs peuvent sanctionne les formations continues par un des grades de " diplômé(e) en études complémentaire de... ".

Article 19. (Abrogé)
Article 26. § 1. La condition d'admission prévue pour l'inscription à une formation continue est d'être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur donnant accès à cette formation en vertu d'une décision de l'institut supérieur.

(Par dérogation à la condition d'admission citée au premier alinéa, l'institut supérieur peut également admettre un étudiant n'ayant pas encore obtenu le diplôme d'une formation initiale à une formation continue. Cependant, le diplôme de la formation continue ne peut être obtenu qu'après l'obtention du diplôme de la formation initiale. L'institut superieur en fixe les critères et conditions dans la réglementation des études.)

§ 2. En outre, l'institut supérieur peut subordonne l'inscription à une formation continue à la réussite d'un examen d'admission.

§ 3. (...)

Article 36. La direction de l'institut supérieur fixe un programme pour chaque formation. Il comprend un ensemble cohérent d'activités d'enseignement et d'autres activités d'études tendant à réaliser des objectifs précis concernant la connaissance, la compréhension, les aptitudes et les attitudes dont doit disposer celui qui termine une formation.

A l'exception des options des formations dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique (et enseignement), chaque option est greffée sur un tronc commun d'au moins un tiers et au plus deux tiers du programme de formation.

La direction de l'institut supérieur tient compte des conditions fixées par la loi, le décret ou la directive européenne ou en vertu de ceux-ci, réglant l'acces à certaines fonctions ou professions ou contenant d'autres prescriptions relatives à la formation.

Article 39. (Abrogé)
Article 63. Tout institut supérieur peut conclure, soit avec un ou plusieurs instituts supérieurs, soit avec une ou plusieurs universités, des accords en vue de l'organisation en commun de formations continues et de formations de professeur et en vue de l'admission réciproque de membres de leur personnel à un stage dans leurs établissements respectifs.

En outre, un institut supérieur peut conclure avec un ou plusieurs instituts supérieurs, avec une ou plusieurs universités ou avec des tiers des accords de coopération ayant trait (aux formations des enseignants,) aux postgraduats, à la recherche scientifique thématique, aux services à la collectivité, à la qualité intégrale, aux structures sociales et à l'utilisation de l'infrastructure.

Article 175. § 1. Afin d'être admissible au financement, la formation initiale doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° figurer à la liste visée à l'annexe I du présent décret;

2° être organisée dans les disciplines et sur le territoire de l'institut supérieur, fixés aux articles 15 et 16 et à l'annexe II du présent décret;

3° compter au moins 40 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit d'une formation initiale d'un cycle ou du premier cycle d'une formation initiale de deux cycles, et au moins 20 étudiants admissibles au financement, s'il s'agit du deuxième cycle d'une formation initiale de deux cycles;

4° en ce qui concerne le programme de formation, satisfaire aux directives de l'Union européenne en la matière.

§ 2. Par dérogation au § 1er et quel que soit le nombre d'étudiants, les formations initiales qui ne sont organisées qu'une fois dans la Communauté flamande, sont admissibles au financement.

(Les conditions visées au § 1er, 3°, ne s'appliquent pas aux formations des disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.)

(Jusqu'au 1er septembre 1997 au plus tard, les conditions mentionnées au § 1er, 3° ne sont pas applicables aux formations fondamentales d'un cycle de la discipline enseignement. A partir du 1er septembre 1997, les conditions mentionnées au § 1er, 3°, ne sont pas applicables à la formation d'enseignant de l'enseignement secondaire - groupe 1, l'unité de formation éducation musicale faisant partie de l'option organisée de la discipline enseignement.)

§ 3. En vue de garantir une offre suffisante d'enseignement neutre dans les établissements d'enseignement fondamental et secondaire, visé à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le Gouvernement flamand peut exempter les formations initiales de la discipline enseignement de la condition visée au § 1er, 3°, pour des périodes renouvelables de trois ans.

§ 4. Le calcul du nombre d'étudiants visé qu § 1er se fait sur la base du nombre moyen d'étudiants au 1er février des trois années budgétaires précédentes.

Article 176. § 1. (Le Gouvernement flamand peut octroyer aux formations continues ayant été financées pendant l'année académique 1995-1996, un financement de 1,5 million de francs pour chacune des années académiques 1996-1997 et 1997-1998.)

§ 2. Afin d'être admissible, l'institut supérieur doit introduire, chaque année avant le 1er février, une demande (pour le financement visé au § 1) auprès du Gouvernement flamand.

§ 3. Dans les limites du montant destiné au financement des formations continues, le Gouvernement flamand détermine les formations continues admissibles au financement (visé au § 1). Il peut prendre en considération les éléments suivants d'évaluation :

1° l'intérêt de la formation pour le marché du travail;

2° l'existence d'un accord de coopération avec les milieux socio-économiques ou culturels;

3° l'unicité de la formation;

4° l'existence d'un accord de coopération avec d'autres instituts supérieurs ou universités.

(§ 4. Afin d'être admissible au financement visé à l'article 179, 13°, une formation continue des enseignants doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° figurer à la liste visée à l'annexe I du présent décret;

2° n'être organisée qu'une seule fois au même institut supérieur;

3° ne pas être financée suivant le § 1er.)

Article 40. § 1er. Toutes les formations initiales comportant un seul cycle sont réparties en trois années d'études. La durée d'études minimale pour l'obtention du grade concerné est de trois années académiques.

§ 2. Chaque cycle des formations initiales de deux cycles est réparti en deux années d'études. La durée d'etudes minimale pour l'obtention du grade lié à chaque cycle est de deux années académiques.

§ 3. Par dérogation au § 2, le deuxième cycle des formations initiales conduisant au grade d'ingénieur commercial, d'architecte, de licencié en conception de produits ou à la maitrise en esthétique industrielle ou en musique, est réparti en trois années académiques. La durée d'études minimale pour l'obtention de chacun des grades est de trois années académiques.

§ 4. La durée d'études visée aux §§ 2 et 3 du deuxième cycle est calculée à partir de l'année académique pendant laquelle l'étudiant s'est régulièrement inscrit au deuxième cycle ou, le cas échéant, à partir de l'année académique pendant laquelle l'étudiant s'est inscrit pour la première fois à des subdivisions de la première année d'études du deuxième cycle, en combinaison avec un programme adapté de la dernière année d'études du premier cycle, tel que visé au § 5, 2°.

§ 5. Par dérogation à l'article 22 :

1° les porteurs du diplôme de gradué en kinésithérapie ou du diplôme de candidat de la formation académique sciences de réadaptation et kinésithérapie peuvent obtenir le diplôme de licencié en kinésithérapie, s'ils consacrent au moins deux années académiques à leurs études ;

2° la direction de l'institut supérieur peut autoriser les personnes qui, en vertu du présent décret, suivent un programme annuel restreint sur base d'un transfert de cotes d'examen ou d'une dispense en dernière année de la formation du premier cycle, à s'inscrire au deuxième cycle. Le(s) jury(s) compétent(s) peut/peuvent délibérer sur les deux années d'études concernées pendant la même année académique. La direction de l'institut supérieur en fixe les critères et conditions dans la réglementation des études.

Article 74. Le membre du personnel peut être mis en disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement flamand :

1° pour mission spéciale;

2° pour maladie ou infirmité;

3° pour convenance personnelle;

4° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

5° pour convenance personnelle avant la pension de retraite.

Un membre du personnel mis en disponibilité conformément aux 1° et 2° peut faire valoir ses droits à une promotion et à l'avancement de traitement pendant une période de deux ans.

(Les membres du personnel nommés des instituts supérieurs en Communauté flamande peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite s'ils ont atteint l'âge de 55 ans et comptent au moins 20 années de service entrant en ligne de compte pour l'obtention du droit à la pension de retraite, pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor.)

(A l'exception des dispositions de l'alinéa précédent, les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médicaux-sociaux, sont d'application.)

Article 122. § 1. Indépendamment de l'application de l'article 92, § 1er, 1°, et de l'article 126, la fonction d'assistant est attribuée temporairement pour une période de deux ans, renouvelable trois fois.

Dans des circonstances exceptionnelles, l'assistant peut être désigné pour une période supplémentaire d'un an, non renouvelable, sauf en cas de grossesse ou de maladie chronique grave. Sur cette base, l'assistant dont le travail de doctorat est très avancé peut être désigné, à sa demande, pour une période supplémentaire de six mois à un an.

§ 2. (Par dérogation au § 1er, 25 pour cent au maximum du nombre d'assistants, exprimés en unités à temps plein, peuvent être nommés.)

§ 3. (Tous les contrats de la fonction d'assistant qui sont conclu par la direction de l'institut supérieur entre le 1er janvier 1996 et la fin de l'année académique 1995-1996, peuvent être prorogés par la direction de l'institut supérieur jusqu'à la fin de l'année académique 1997-1998. Cette prorogation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au § 1er.)

(§ 4. Les désignations dans la fonction d'assistant qui s'effectuent après le début de l'année académique, peuvent avoir comme date finale la fin de l'année académique. Le cas échéant, cette période de désignation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au § 1er.)

Article 140. § 1. (Lors de l'insertion barémique, désignation ou nomination ou lors d'un changement de fonction, la direction de l'institut supérieur insère les membres du personnel enseignant ou le directeur général dans l'échelle de traitement correspondante. Elle peut tenir compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle utile acquise. Pour une même fonction, une allocation d'ancienneté pécuniaire sur la base de l'expérience professionnelle utile acquise ne peut être demandée et octroyée qu'une seule fois.)

§ 2. Le nombre d'années d'expérience professionnelle utile admissible est de dix ans au plus. Seule l'expérience utile acquise à partir de l'âge initial de l'échelle de traitement dont l'intéressé bénéficie peut intervenir. Si cette bonification est octroyée une fois, elle est acquise définitivement au membre du personnel et fait partie du traitement annuel auquel il a droit selon ancienneté pécuniaire acquise.

§ 3. Par dérogation au § 1er, la direction de l'institut supérieur peut prendre une décision pour les membres du personnel en service le 31 décembre 1997 sur l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire au vu de l'expérience professionnelle utile acquise, et ce le 31 août 1999 au plus tard.

§ 4. Par dérogation au § 1er du présent article, pour les membres du personnel recrutés par application de l'article 129, § 2, le nombre d'années d'expérience professionnelle utile admissible pour la détermination de la bonification d'ancienneté peut dépasser dix ans.

(§ 5. Par dérogation au § 1er, les prestations accomplies auprès de l'A.S.B.L. " Studiecentrum Open Hoger Onderwijs " sont prises en compte pour l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire, pour autant que ces prestations fussent rendues dès l'âge initial de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé.)

Article 147. § 1. Les membres du personnel enseignant chargés d'une fonction à temps plein et le directeur général ne peuvent exercer une autre activité professionnelle ni une autre activité rémunérée sauf avec l'accord de la direction de l'institut supérieur.

§ 2. La direction de l'institut dresse annuellement la liste nominative des membres du personnel à temps plein et des membres du personnel à temps partiel exercant au moins une charge à mi-temps, qui exercent d'autres activités professionnelles ou rémunérées jugées compatibles avec leur charge à l'institut. En regard du nom de chaque membre du personnel, la liste reprend la nature et la durée des activités accessoires et le volume de la charge exercée à l'institut supérieur. Le cas échéant, le directeur général est repris dans cette liste. La direction de l'institut publie la liste au sein de l'institut et la communique au Gouvernement flamand, par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement flamand.

Article 156. § 1er. (Lors de l'insertion barémique ou nomination ou lors d'un changement de fonction, la direction de l'institut supérieur insère les membres du personnel administratif et technique dans l'échelle de traitement correspondante. Elle peut tenir compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle utile acquise. Pour une même fonction, une allocation d'ancienneté pécuniaire sur la base de l'expérience professionnelle utile acquise ne peut être demandée et octroyée qu'une seule fois.)

§ 2. Le nombre d'années d'expérience utile qui peut entrer en ligne de compte, s'élève au maximum à dix ans. Seule l'expérience professionnelle acquise dès l'âge minimum de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé, peut être rémunérée. Dès que cette bonification d'ancienneté est octroyée, elle est acquise définitivement et fait partie du traitement auquel a droit le membre du personnel concerné selon son ancienneté pécuniaire acquise.

§ 3. Par dérogation au § 1er, la direction de l'institut supérieur peut prendre une décision pour les membres du personnel en service le 31 décembre 1997 sur l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire au vu de l'expérience professionnelle utile acquise, et ce le 31 août 1999 au plus tard.

(§ 4. Par dérogation au § 1er, les prestations accomplies auprès de l'A.S.B.L. " Studiecentrum Open Hoger Onderwijs " sont prises en compte pour l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire, pour autant que ces prestations fussent rendues dès l'âge initial de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé.)

Article 165. Le recrutement peut avoir lieu aussi bien pour des emplois à temps plein que pour des emplois à temps partiel, pour des emplois définitifs ou temporaires.

(Un emploi à temps partiel comprend au moins 50 % d'un emploi à temps plein, sauf s'il s'agit du remplacement temporaire d'un membre du personnel nommé prenant un congé ou étant absent pour raison de prestations réduites.)

L'avis de vacance d'emploi mentionne le grade, les conditions d'admission, le contenu de la fonction, si l'emploi s'entend à temps plein ou à temps partiel, à titre définitif ou temporaire. Pour les remplacements intérimaires et les fonctions temporaires de moins d'une (année), la déclaration de la vacance d'emploi n'est pas exigée.

Article 174. Afin d'être admissible au financement, l'institut supérieur doit :

1° satisfaire aux dispositions fixées par ou en vertu du présent décret;

2° être organisé par une (1) personne morale de droit public ou privé, qui en assume la responsabilité.

Section 3. - Admissibilité au financement des formations.

Article 189. A chaque groupe à financer, une pondération est attribuée qui varie selon le volume et la forme des études, d'après le modèle suivant :

1° par étudiant à temps plein admissible au financement qui participe au moins à 75 % des activités d'enseignement d'une année d'études exprimés en points, la pondération suivante est attribuée :

2° la moitié des points précités est attribuée aux étudiants à temps plein qui, sur la base de dispenses, participent à moins de 75 % et au moins à 50 % des activités d'enseignement et d'étude d'une année d'études, et aux étudiants à temps partiel.

Pour déterminer les 75 % et 50 % visés au deuxième alinéa du présent article, les activités d'enseignement, pour lesquelles un report des notes d'examens à une année académique suivante est autorisé, n'interviennent pas, mais les subdivisions des formations d'une année d'études suivante interviennent.

Article 195. La partie de l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur qui varie selon la population estudiantine, exprimée en nombre d'etudiants admissibles au financement, est égale à :

S x BFS

Dans cette formule :

S est égal au nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er fevrier 1991, 1er février 1992, 1er février 1993, 1er février 1994 et 1er février 1995 pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 1996 à 2000 incluse,

est égale au nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2002 pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2001 à 2005 incluse,

et est égal à 0 à partir de l'année budgétaire 2006.

BFS représente le montant par étudiant admissible au financement et est calculé de la facon suivante :

BFS = (SIGMAW - SIGMAHF) x 0,2/SIGMAS

Dans cette formule :

SIGMAS est égal à la somme du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1991, 1er février 1992, 1er fevrier 1993, 1er février 1994 et 1er février 1995 par institut supérieur pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 1996 à 2000 incluse,

et est égal à la somme du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2000 par institut supérieur pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2001 à 2005 incluse.

Article 199. § 1er. Pour l'achat d'un bâtiment et pour les travaux de construction ou de transformation, le coût ne peut dépasser le montant maximum de 34 534 F par m2 de superficie brute.

Lors de l'acquisition d'un bâtiment, le prix net d'acquisition, à l'exclusion des droits d'enregistrement et d'autres frais, est porté en compte pour la fixation du coût par m2 de la superficie brute. Ce prix net d'acquisition est plafonné, le cas échéant, à la valeur fixée par le Comité d'Achat compétent.

Lors d'une construction nouvelle ou de travaux de transformation, le coût des travaux de démolition préalables, du premier équipement, de l'achat des terrains, des travaux d'aménagement, des taxes sur la valeur ajoutée, des frais généraux et des révisions de prix contractuelles peut être exclu. Pour les frais généraux, un montant de 7 % au maximum de l'investissement admissible au financement peut être attribué forfaitairement.

Lors d'une construction nouvelle, le coût par m2 est calculé en divisant le coût fixé ci-dessus par la superficie brute totale nouvellement construite où les travaux sont exécutés. Lors de transformations, le coût par m2 est calculé en divisant le coût fixé ci-dessus par la superficie brute des bâtiments auxquels les travaux ont été exécutés.

Lors d'une acquisition d'un bâtiment, accompagnée d'une construction nouvelle ou de travaux de transformation à cet immeuble nouvellement acquis, le coût par m2 de superficie brute est calculé en additionnant le prix net d'acquisition et les frais de construction.

Le coût maximum par m2 est fixé au jour de l'ouverture des offres. Pour la fixation du coût maximum susmentionné, le coût des lots mis en adjudication à une date ultérieure est calculé à la date d'ouverture des offres pour le premier lot.

§ 2. Le montant visé au § 1er, fixé au 1er mai 1997, est révisé mensuellement conformément à la formule de révision des prix fixée pour les marchés publics de travaux de construction.

§ 3. Des dépassements du montant prévu au § 1er ne sont admissibles qu'après avis favorable du collège des commissaires visé à l'article 244, § 1er.

Article 201. Auprès du Gouvernement flamand il est créé une institution publique ayant la personnalité juridique, dénommée " Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen " (Service d'investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands), dénommée ci-après l'IVAH.

L'IVAH a son siège au département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut transférer ce siège à un autre endroit.

(Alinéa 3 abrogé)

Article 214. L'a.s.b.l. tient une comptabilité complète. Elle soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises. (Le Gouvernement flamand fixe un schéma comptable). (Le réviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilité et les comptes de l'asbl. "infrastructure sociale". Il en informe la direction de l'institut supérieur).
Article 215. § 1. Chaque année, avant le 31 mai, l'a.s.b.l. introduit auprès de la direction de l'institut supérieur ou des directions des instituts supérieurs, un compte annuel de l'année budgétaire précédente : elle le transmet également au commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.

§ 2. L'a.s.b.l. joint un rapport annuel au compte annuel. Le rapport annuel comprend :

Article 229. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande met des allocations de fonctionnement à la disposition de l'institut supérieur pendant les premier, deuxième et troisième trimestres. Le montant est calculé comme suit :

0,95 x (3/12 W - L).

Dans cette formule :

A la fin de l'année budgétaire, l'institut supérieur recoit le solde de l'allocation de fonctionnement annuelle.

Article 230. Conjointement avec le budget, la direction de l'institut supérieur fixe le cadre du personnel par fonction du personnel enseignant et par grade du personnel administratif et technique, rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement pour l'année académique suivante. Dans les quinze jours, elle notifie ce cadre au Gouvernement flamand. Les fonctions figurant au cadre du personnel sont exprimées en unités correspondant à des emplois à temps plein. Le Gouvernement flamand peut fixer des dispositions complémentaires à cet effet.

Les professeurs invités et les autres membres du personnel contractuel ne figurent pas au cadre du personnel. L'institut supérieur les rémunère à charge de l'allocation de fonctionnement ou à charge du patrimoine.

Article 232. § 1. L'institut supérieur justifie son cadre du personnel à l'égard du Gouvernement si les coûts salairaux - y compris les indemnités de mandat et les primes - du cadre du personnel, des membres du personnel contractuel rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement et des remplacants sont estimés à plus de 80 % de l'allocation de fonctionnement annuelle.

§ 2. Si les coûts salariaux, prévus au § 1er, sont estimés à plus de 85 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'institut supérieur dépose, conjointement avec le budget, un plan de financement, qui indique de quelle facon et dans quel délai il réalisera la restructuration financière au moyen des réserves disponibles. L'institut supérieur ne peut nommer ni désigner personne avant que le Gouvernement flamand n'ait approuvé ce plan de financement.

§ 3. L'institut supérieur justifie, en vue de la qualité de l'enseignement, son cadre du personnel à l'égard du Gouvernement flamand si les coûts salariaux - y compris les indemnités de mandat et les primes - du cadre du personnel, des membres du personnel contractuel rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement et des remplacants sont estimés à moins de 75 % des allocations de fonctionnement annuelles.

§ 4. (Pour calculer les normes de 75%, de 80 % ou de 85 %, telle que visée aux paragraphes précédents, il faut comparer l'estimation des dépenses de personnel à charge du département de l'Enseignement, telles que visées aux articles 143 et 159, à 75 pour-cent, respectivement de 80 pour-cent et de 85 pour-cent de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire concernée).

Section 5. - Comptabilité.

Article 233. L'institut supérieur tient une comptabilité complète de toutes les activités de l'institut. Le Gouvernement flamand fixe le schema comptable. L'institut supérieur soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises. (Le reviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilite et les comptes de l'institut supérieur. Il en informe la direction de l'institut supérieur.)

Section 6. - Compte et rapport annuels.

Article 234. § 1. Chaque année, avant le 31 mai, la direction de l'institut supérieur transmet un compte annuel de l'année budgétaire précédente au Gouvernement flamand.

§ 2. (La direction de l'institut supérieur joint un rapport annuel au compte annuel. Le Gouvernement flamand fixe les prescriptions relatives au contenu et à la conception du compte annuel et du rapport annuel. Il communique ce rapport annuel et ce compte annuel au Parlement flamand.)

(§ 3. Si la direction de l'institut supérieur omet d'introduire à temps le compte annuel et/ou le rapport annuel, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 % au maximum du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours, telles que visées à l'article 229.

La retenue des allocations de fonctionnement est proportionnelle à la durée de l'omission. La retenue est réglée à compter du paiement de la première tranche qui suit le dépassement de la date de dépôt du compte annuel et/ou du rapport annuel. A la fin de l'année budgétaire, les montants retenus sont répartis, en même temps que le solde, parmi tous les instituts supérieurs au prorata de leur quote-part relative dans l'enveloppe.)

Article 240. Le contrôle du Gouvernement flamand sur la gestion des instituts supérieurs comporte :
Article 249. § 1. Les commissaires et le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand introduisent un recours motive auprès du Gouvernement flamand contre toute décision de la direction de l'institut supérieur qu'ils jugent contraire à ce qui est stipule par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui met en danger l'équiplibre financier de l'institut supérieur.

§ 2. Ils exercent ce recours dans les dix jours francs qui suivent la réception de la copie de la décision. Dans le même délai, la direction de l'institut supérieur est informée de ce recours, qui suspend l'exécution de la décision.

Article 302. § 1. Aux comités de négociation de l'institut supérieur libre subventionné, la direction de l'institut supérieur et les organisation syndicales représentatives négocient les matières visées par et en vertu des articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, étant entendu que les mêmes matières ne peuvent pas être négociées en même temps au comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau. (NOTE : avec effet au 01-10-1994, le premier alinéa du § 1er est remplacé par ce qui suit : " Aux comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés, la direction de l'institut supérieur et les organisations syndicales représentatives négocient les matières visées aux et en vertu des articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Le règlement du travail dans les instituts supérieurs fait également l'objet des négociations dans le Comité de negociation de l'institut supérieur. Les mêmes matières ne peuvent être débattues en même temps dans le Comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau. " )

Aux comités de négociation de l'institut supérieur officiel subventionné, la direction de l'institut supérieur et les organiations syndicales représentatives négocient les matières visées par et en vertu des articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, étant entendu que les memes matières ne peuvent pas être négociées en même temps au comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau.

En outre, la direction de l'institut supérieur fournit aux comités de négociation les renseignements, rapports et documents suivants :

1° informations générales se rapportant au fonctionnement et à l'organisation de l'institut supérieur;

2° l'organigramme de l'institut supérieur, avec la structure organisationnelle interne, la structure administrative, la répartition des compétences et des responsabilités;

3° les statuts de l'institut supérieur;

4° le budget;

5° le budget pluriannuel;

6° le cas échéant, le plan de financement visé à l'article 232;

7° le compte annuel;

8° le rapport annuel;

9° un apercu des recettes de toute nature;

10° le cadre du personnel;

11° l'évolution du nombre de membres du personnel et des perspectives concernant l'emploi;

12° l'évolution de la population estudiantine et des chiffres de réussite, par formation;

13° les accords de coopération et les groupements d'intérêts visés à l'article 283;

14° l'inventaire physique du patrimoine imobilier de l'institut supérieur;

15° les informations concernant le système de financement par enveloppe et le résultat de celui-ci pour l'institut supérieur;

16° les plans de programmation et de rationalisation se rapportant aux diverses disciplines, formations et options;

17° les informations concernant la politique de formation continue, la recherche scientifique programmee et les services sociaux;

18° les structures sociales en faveur des étudiants;

19° les priorités en matière d'équipement de l'institut supérieur;

20° les possibilités d'hébergement;

21° les avis du conseil d'étudiants, du conseil académique et, le cas échéant, des conseils départementaux.

§ 2. Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs libres subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement par le conseil d'entreprise visé par ou en vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;

Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs officiels subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement dans les organes créés par ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Article 317. Le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouvelles dénominations des fonctions correspondantes, telles qu'elles sont prévues à l'article 101.
Article 327. § 1. Les membres du personnel visés à l'article 182, sont censés se trouver dans la position administrative d'activité de service.

§ 2. Leur rémunération prend fin à l'expiration du mois dans lequel le membre du personnel a atteint l'âge de soixante ans et compt trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite.

(Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, (4°, 6° et 7°).

Cette disposition n'est pas applicable non plus aux membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, 5° qui sont rémunérés pour une charge à temps plein à charge du prélèvement central et qui ont réuni au moins une ancienneté valable de trente ans le 1er janvier 1996.)

Article 331. § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, rattachés à une institution d'enseignement supérieur qui a été supprimée ou qui, au 31 décembre 1995, n'est plus financée ni subventionnée par la Communauté flamande, bénéficient d'office de la concordance.

§ 2. Ces membres du personnel bénéficient de toutes les dispositions transitoires applicables aux membres du personnel visés à l'article 318.

Ces dispositions transitoires s'appliquent à la fonction pour laquelle la mise en disponibilité par défaut d'emploi a été prononcée.

Article 346bis. En ce qui concerne l'année budgétaire 1995, les sommes pour les investissements citées à l'article 18, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont diminuées des montants suivants :
Article 20sexies. § 1. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux instituteurs(trices) préscolaires, à condition que l'institut organise aussi bien la formation initiale des enseignants 'enseignement préscolaire' que la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :

(NOTE : à partir du 01-09-1998, ajouter les deux tirets suivants :

" - la formation continuée des enseignants " morale non confessionnelle " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant;

§ 2. (NOTE : à partir du 01-09-1998, il faut, au § 2, insérer chaque fois après le mot "morale" et après le mot "religion" les mots " pour l'enseignement primaire ". ) Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux instituteurs(trices) primaires :

S'il organise la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :

Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' et la formation initiale des enseignants 'enseignement préscolaire' :

Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' et la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire - groupe 1' :

§ 3. Un institut supérieur peut organiser les suivantes formations continues des enseignants destinées aux agrégés de l'enseignement secondaire groupe 1 :

S'il organise la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire - groupe 1' :

Si l'institut supérieur organise à la fois la formation initiale des enseignants 'enseignement secondaire groupe 1' et la formation initiale des enseignants 'enseignement primaire' :

(NOTE : à partir du 01-09-1998, ajouter les deux tirets suivants :

" - la formation continuée des enseignants " morale non confessionnelle " pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant;

§ 4. Pour l'application du présent article, les porteurs du diplôme d'institutrice gardienne sont assimilés aux instituteurs(-trices) préscolaires et les porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur sont assimilés aux agrégés de l'enseignement - groupe 1.

§ 5. Un institut supérieur organisant à la fois la discipline 'enseignement' et la discipline 'travail socio-éducatif', peut organiser une formation continue des enseignants 'éducation de base'.

Article 20septies. (§ 1.) Les instituts supérieurs offrant une formation initiale des enseignants peuvent organiser une formation continue des enseignants 'enseignement spécial', pour laquelle est délivré le (diplôme) correspondant.

(§ 2. Sont admis à la formation continuée des enseignants pour l'enseignement spécial :

§ 3. L'arrêté ministériel du 10 mai 1924 relatif au certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux Règlement et programme des cours préparatoires et des examens, tel que modifié, est abrogé à compter de l'année académique 1999-2000.

Les étudiants qui se sont inscrits pendant l'année académique 1998-1999 au plus tard pour les cours normaux, peuvent les terminer, à condition qu'ils n'interrompent pas leurs études.

Les établissements peuvent délivrer des certificats jusqu'à l'année 2002 au plus tard.)

Article 104. Les membres du personnel assistant aident les chargés de cours, les chargés de cours principaux, les professeurs et les professeurs ordinaires et accomplissent, sous la direction de ceux-ci, des missions de recherche, d'enseignement ou de guidance.

Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré.

(Les membres du personnel assistant peuvent effectuer des tâches administratives et/ou organisationnelles à concurrence d'une charge partielle ou complète.)

(NOTE : Un quatrième alinéa sera ajouté par DCFL 1997-07-15/40, art. 37, avec entrée en vigueur le 01-09-1997.)

(NOTE : le présent alinéa 5 entre en vigueur le 01-01-1996 et donc avant l'alinéa 4, auquel il fait pourtant allusion.) (Par dérogation à l'alinéa précédent, les instituts supérieurs peuvent, pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, conférer aux membres du personnel assistant employés à temps plein ou à temps partiel, moyennant leur accord, le titre d'assistant de pratique, à concurrence de 50 pour cent au maximum de l'occupation budgétisée du personnel assistant, exprimée en unités à temps plein.)

Article 141. La direction de l'institut supérieur peut, pendant une certaine période, accorder une prime aux membres du personnel enseignant et au directeur général, sur la base de mérites personnels. Cette prime peut être revue à tout moment et est octroyée sur la base de l'évaluation. Elle peut, le cas 'échéant, être combinée avec la bonification d'ancienneté basée sur l'expérience professionnelle utile. La direction de l'institut supérieur établit les critères pour l'octroi de primes. Ces critères requièrent l'accord du comité de négocation de l'institut supérieur.
Article 205. Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce sur l'IVAH un contrôle identique au contrôle exercé par le commissaire du Gouvernement flamand sur le DIGO, comme prévu à l'article 20quinquies de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Article 308. Si la " Jesode-Hatora en Beth-Jacob Normaalschool " à Anvers est supprimée à partir de l'année académique 1994-1995, le pouvoir organisateur de cette institution d'enseignement pourra créer, à partir de l'année académique 1994-1995, une section d'enseignement supérieur de type court de promotion sociale " certificat d'aptitude pédagogique ", organisée suivant le système modulaire et rattachée à un de ses établissements d'enseignement secondaire.

Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat et à l'article 7 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale, aucun traitement, complet ou partiel, ne peut être octroyé pour une fonction de direction, une fonction de chef d'atelier ou une fonction de surveillant-éducateur, quel que soit le nombre d'heures de cours/élèves.

Les membres du personnel nommés de la " Jesode-Hatora en Beth-Jacob Normaalschool " à Anvers, seront, après la suppression de cette école, mis en disponibilité par défaut d'emploi, conformément à la réglementation existante. Sans préjudice de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'octroi d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, ces membres du personnel seront réaffectés ou remis au travail pour priorité dans la section " certificat d'aptitude pédagogique " de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Si une telle réaffectation ou remise au travail n'est pas possible, le pouvoir organisateur les remettra au travail par priorité dans un de ses établissements d'enseignement secondaire.

Article 197. Ces investissements contribuent uniquement à la couverture des dépenses pour les acquisitions de bâtiments, pour les constructions nouvelles ou transformations entières ou partielles, pour les travaux de démolition et d'aménagement, pour le premier équipement, pour l'acquisition des terrains et l'achat d'appareillage didactique et scientifique. Le financement d'un investissement peut s'élever à 100 % du coût du projet d'investissement.
Article 311. Les Titres IV et V ne s'appliquent pas à l'Ecole supérieure de Navigation. Le Gouvernement flamand est habilité à abroger les dispositions des lois et des décrets relatives à l'Ecole supérieure de Navigation, dans la mesure ou elles sont contraires aux dispositions du présent décret, et à coordonner et reformuler ces dispositions conformément à la terminologie utilisée dans le présent décret. Le Titre III du présent décret s'applique à l'Ecole supérieure de Navigation, à moins que le Gouvernement flamand n'en décide autrement.
Article 11. (Abrogé)
Article 12. § 1. Avant le (1er mai 2002), on vérifiera si les formations initiales et les options sont viables dans le cadre des dispositions du présent décret, et quant à leur pertinence sur le plan social, au profil professionnel et à la qualité du contenu. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand pourra procéder au réajustement des formations et des options à partir du 1er octobre 1998.

§ 2. Sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, le Gouvernement flamand pourra compléter ou modifier l'annexe I au présent décret à partir de l'année académique 1998-1999, aux conditions suivantes :

1° les nouvelles formations initiales, ainsi que les nouvelles options, doivent être classées ou réparties entre les disciplines ou les formations existantes : elles ne peuvent conduire qu'aux grades mentionnés par ou en vertu du présent décret;

2° en ce qui concerne le volume et la durée des études, les nouvelles formations initiales ou les nouvelles options doivent satisfaire aux conditions formulées dans le présent décret;

3° les nouvelles formations initiales et les nouvelles options ne peuvent interférer avec les formations réservées à l'enseignement académique;

4° il faut qu'il puisse objectivement démontré que toute nouvelle formation initiale répond à un besoin de la collectivité.

Le Gouvernement flamand ne peut supprimer une formation initiale ou une option que si elles ne sont plus organisées dans aucun institut supérieur.

Article 14. § 1. A partir de l'année académique 1999-2000, l'institut supérieur ne pourra maintenir une implantation que si cette implantation compte au moins 200 étudiants admissibles au financement.

(Par dérogation à l'alinéa précédent, la Hogeschool Antwerpen peut continuer d'organiser la formation initiale comportant un cycle d'entreprises graphiques dans le siège de Turnhout, quel que soit le nombre d'étudiants admissibles au financement.)

§ 2. A partir de l'année académique 1999-2000, un institut supérieur ne pourra avoir plus de quatre implantations. Les implantations d'un institut supérieur doivent être situées dans une même province ou dans des provinces contiguës. La province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont considérées comme une seule province pour l'application du présent paragraphe.

Article 41. § 1. La direction de l'institut supérieur peut accorder des dispenses ou une réduction de la durée des études à des personnes qui sont porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur ou qui ont réussi au moins une année d'études d'une formation de l'enseignement supérieur. (De plus, l'institut supérieur peut accorder à l'étudiant (...) des dispenses sur certaines subdivisions d'une formation auxquelles il a réussi auprès d'un institut d'enseignement supérieur ayant un statut interieur ou extérieur.)

(Par dérogation à l'alinéa précédent, un certificat, délivré à titre de confirmation d'un postgraduat, peut donner lieu à l'octroi de dispenses ou à une réduction de la durée des études.)

(En outre, le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les titulaires du diplôme de " nursing hospitalier " ou de " nursing psychiatrique " ou du brevet d'infirmier ou d'infirmière, peuvent bénéficier de dispenses ou d'une réduction de la durée d'études.)

§ 2. La durée du cycle, dans le cadre duquel la réduction de la durée des études est accordée, ne peut en aucun cas être inférieure à une année d'études. (En vue de la détermination du volume et du contenu du programme, l'institut supérieur peut tenir compte de l'expérience professionnelle pertinente acquise et d'autres compétences pertinentes.)

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, les règles minimales relatives à l'octroi de dispenses et de réductions de la durée des études.

Article 94. La direction de l'institut supérieur peut licencier tout membre du personnel pour raisons impérieuses, sans préavis. On entend par raisons impérieuses, la faute grave qui rend le maintien de la désignation ou de la nomination immédiatement et définitivement impossible.

La direction de l'institut supérieur communique à l'intéressé, par lettre recommandée, le licenciement et les raisons impérieures qui le motivent, dans les trois jours ouvrables à dater du moment où elle a été informée des faits.

L'intéressé peut, dans les trois jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable suivant le dépôt à la poste de la lettre susvisée, envoyer par lettre recommandée un recours motivé au collège de recours en matière disciplinaire visé à l'article 85. Le recours n'est pas suspensif. Dans les trois jours ouvrables à dater de celui du dépôt à la poste du recours, le collège confirme le licenciement ou prononce une suspension préventive donnant lieu à une procédure disciplinaire basée sur les faits mentionnés dans la lettre visée au deuxième alinéa du présent article.

La date de la poste fait foi pour le calcul des délais dans le présent article.

Article 97. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel enseignant des instituts supérieurs, rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la Communauté flamande.
Article 100. § 1er. La notoriété artistique telle que visée à l'article 2, 28bis, est reconnue par une commission d'experts.

§ 2. L'évaluation de la notoriété artistique est dissociée de l'attribution d'un emploi. La décision dela commission cesse toutefois de produire ses effets lorsque le membre du personnel n'a pas assumé d'emploi au sens de l'article 128, dans les dix années suivant la décision de la commission.

§ 3. Pour l'octroi de la notoriété artistique, l commission prend en compte les critères suivants dans la mesure où ils sont pertinents pour la discipline artistique concernée:

Les justificatifs doivent attester de la notoriété artistique au moment du dépôt du dossier.

§ 4. La commission se compose de deux membres permanents, désignés par le Gouvernement flamand sur la base de leur connaissance approfondie du vaste domaine des arts, ainsi que de quatre membres non permanents issus de la même discipline artistique que la discipline pour laquelle le demandeur veut faire valoir sa notoriété artistique.

Pour les disciplines suivantes, quatre membres sont chaque fois désignés:

le directeur général de l'Administration Enseignement supérieur et Recherche scientifique préside la commission; il désigne un fonctionnaire comme secrétaire.

§ 5. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission pour une période de cinq ans et détermine les modalités de fonctionnement de la commission.

Article 127. La direction de l'institut supérieur peut désigner par contrat des professeurs invités à temps plein ou à temps partiel, hors cadre, pour cinq ans ou plus. Les désignations successives de professeurs invités à temps plein ne peuvent dépasser la durée totale de cinq années successives. Les désignations de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables.

Section 3. - Enseignement de contact et enseignement à distance.

Article 128. § 1. Les titres minima requis, sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, pour la désignation et la nomination dans les fonctions ci-dessous sont les suivants :

1° maître de conférences de formation pratique et maître de conférences principal de formation pratique : diplôme d'une formation de l'enseignement supérieur comportant un seul cycle;

2° maître de conférences et maître de conférences principal :

3° assistant et chef de travaux :

4° docteur-assistant : diplôme de docteur avec thèse;

5° chargé de cours, chargé de cours principal, professeur et professeur ordinaire : diplôme de docteur avec thèse :

§ 2. Pour les activités d'enseignement artistique des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, architecture, conception de produits, sont également des titres de base requis pour les fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur et de professeur ordinaire :

§ 3. Pour la formation " Sciences nautiques " : le brevet de capitaine au long cours est également un titre requis pour les fonctions de chargé de cours, de chargé de cours principal et de professeur.

§ 4. Pour l'activité d'enseignement " Religion ", est également un titre de base requis pour les fonctions de maître de conférences et maître de conférences principal : la qualité de ministre d'un culte reconnu.

§ 5. Les titres de base repris dans la présente section doivent être délivrés soit par une université belge ou une institution assimilée par la loi ou le décret, soit par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par un jury institué par l'Etat ou par la Communauté.

Sont également admis, les diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par la loi ou le décret ou en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.

Article 136. § 1er. Les membres du personnel chargés d'un mandat peuvent être rémunérés soit sur la base d'une indemnité de mandat, soit par le biais d'une échelle de traitement non acquise.

§ 2. Sans préjudice des dispositions des articles 137 et 138, la direction de l'institut supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'elle peut lier le cas échéant à l'accomplissement d'un mandat au sein de l'institut supérieur. Le salaire, en ce compris l'éventuelle indemnité de mandat, peut au maximum dépasser de 20 % le salaire dont bénéficierait le membre du personnel en question s'il n'était pas chargé d'un mandat.

(§ 3. Après un mandat de dix ans, l'échelle de traitement visée au § 1er devient définitive et le membre du personnel conserve cette échelle de traitement lorsqu'il reprend son emploi prévu au cadre.)

Article 137. § 1. La rémunération du directeur général comprend :

1° soit une indemnité de mandat égale à la différence entre le traitement de professeur ordinaire, calculé compte tenu de l'ancienneté pécuniaire acquise par le membre du personnel, et le traitement annuel auquel il a droit en vertu de son emploi prévu au cadre, et ajoutée à ce traitement;

2° soit le traitement de professeur ordinaire (...).

§ 2. Si le mandat du membre du personnel chargé de la fonction de directeur général est achevé et s'il reprend son emploi prévu au cadre, il bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement liée à cet emploi et perd le droit à l'indemnité visée au § 1er, (...).

(§ 3. Par dérogation au § 2, l'échelle de traitement du professeur ordinaire devient définitive après un mandat de dix ans et le membre du personnel conserve cette échelle de traitement lorsqu'il reprend son emploi prévu au cadre.)

Article 142. § 1. Les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, sauf dans les formations initiales comportant un seul cycle, bénéficient pour une fonction à temps plein ou à temps partiel d'assistant, de chef de travaux, de docteur-assistant, de chargé de cours, de chargé de cours principal, professeur ou professeur ordinaire, d'échelles de traitement spéciales fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. S'ils renoncent dans l'exercice de leur fonction à l'application de l'article 150, ils obtiennent, moyennant accord explicite de la direction de l'institut supérieur, l'échelle de traitement de la fonction qu'ils exercent. (L'octroi de l'échelle de traitement habituelle ne constitue pas un droit dans le chef du membre du personnel, présente toujours un caractère temporaire et doit être soumis à une évaluation annuelle. L'échelle de traitement habituelle reste acquise aussi longtemps que le membre du personnel continue de remplir les conditions d'octroi de cette échelle.)

Article 158. § 1er. Les membres du personnel chargés d'un mandat peuvent être rémunérés soit sur la base d'une indemnité de mandat, soit par le biais d'une échelle de traitement non acquise.

§ 2. La direction de l'institut supérieur détermine librement le montant de l'indemnité qu'elle peut lier le cas échéant à l'accomplissement d'un mandat au sein de l'institut supérieur. Sans préjudice des dispositions de l'article 137, le salaire, en ce compris l'éventuelle indemnité de mandat, peut au maximum dépasser de 20 % le salaire dont bénéficierait le membre du personnel en question s'il n'était pas chargé d'un mandat.

Article 190. § 1. La charge d'enseignement d'un institut supérieur est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants admissibles au financement dans chaque groupe à financer d'une part, et de la pondération correspondante par étudiant admissible au financement d'autre part.

§ 2. Le nombre d'unités de charge d'enseignement d'un institut supérieur qui organise des formations des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, et musique et art dramatique, est complété par un nombre forfaitaire d'unités de charge d'enseignement conformément au schéma suivant :

1° pour l'organisation d'une maîtrise en arts plastiques et/ou une maîtrise en esthétique industrielle, deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 400e étudiant inclus;

2° pour l'organisation d'une maîtrise en arts audiovisuels, deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 300e étudiant inclus;

3° pour l'organisation d'une maîtrise en musique et/ou une maîtrise en art dramatique, trois unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 450e étudiant inclus;

4° pour l'organisation d'une formation " Danse ", quatre unités de charge d'enseignement du premier au 25e étudiant.

(5° pour l'organisation d'une formation de maître en conservation/restauration deux unités de charge d'enseignement supplémentaires du premier au 100ème étudiant inclus.)

§ 3. (Durant la période 2002-2006, le Gouvernement flamand contribue sous forme de subvention annuelle au financement de l'académisation des formations de deux cycles aux instituts supérieurs. Le montant total de la subvention est fixé comme suit :

en 2002 : 0,75 million d'euros;

en 2003 : 5,0 millions d'euros;

en 2004 : 8,0 millions d'euros;

en 2005 : 10,9 millions d'euros;

en 2006 : 12,90 millions d'euros.

Ce montant est réparti sous forme d'unités d'académisation, conformément au schéma suivant :

Chaque institut supérieur reçoit un certain nombre d'unités d'académisation, égal à la somme des produits des étudiants admissibles au financement par groupe de financement dans les formations à deux cycles et la pondération précitée.

Le montant par unité d'académisation est égal au montant total disponible divisé par la somme des unités d'académisation de tous les instituts supérieurs.

Le montant par institut supérieur est égal au produit du montant par unité d'académisation et des unités d'académisation de l'institut supérieur.)

(§ 4. Afin d'entrer en ligne de compte pour le subventionnement visé au § 3, les instituts supérieurs concluent une convention avec le Gouvernement flamand. Cette convention comprend au moins :

a)

une planification détaillée jusqu'en 2006 concernant la réalisation des missions suivantes :

b)

les modalités d'évaluation de la réalisation de ces missions;

c)

le rapportage sur l'affectation de ces subventions.)

§ 5. (...)

(§ 6. (Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé aux §§ 1er et 2, il sera tenu compte en 2003 du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 et il sera tenu compte à partir de 2004 du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé au § 3, il sera tenu compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003). A partir de l'année budgétaire 2003, les montants visés au § 3 sont annuellement indexés selon le mécanisme prévu à l'article 184, § 1er.)

Article 209. (§ 1. Les asbl visées à l'article 208, § 1er, reçoivent en tant qu'allocation sociale un montant de base par étudiant de 161,13 euros. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente.

A compter du 1er janvier 2003, ce montant de base est ajusté annuellement à l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante :

BB x I/I02.

Dans cette formule :

Tous les trois mois, les allocations sociales sont mises à la disposition des a asbl visées à l'article 208, § 1er.)

§ 2. En outre, l'institut supérieur peut affecter les droits d'inscription ou une partie de ces droits au financement des structures sociales. Ces fonds sont transférés aux a.s.b.l., visées à l'article 208, § 1er.

Article 222. § 1. Sur avis de la commission visée à l'article 220, le Gouvernement flamand fixe la sanction qui peut être prise à l'égard de l'institut supérieur pour toute infraction à l'article 219. L'avis préalable de la commission n'est pas requis si cette commission a déjà statué sur le même objet.

§ 2. La sanction, visée au § 1er, peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur concerné.

§ 3. (...).

Article 228. Si le Gouvernement flamand estime que le budget va à l'encontre de ce qui est fixé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou que le budget met en danger l'équilibre financier de l'institut supérieur, il avise, dans les deux mois, l'institut supérieur de ses objections.

Dans ce cas, il demande à la direction de l'institut supérieur d'apporter les ajustements nécessaires au budget et de lui soumettre à nouveau ce budget dans les deux mois.

Si le budget ajusté soulève encore des objections de la part du Gouvernement flamand, celui-ci en informe dans les trois mois la direction de l'institut supérieur, suivant la procédure prévue à l'alinéa précédent. Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas approuvé le budget, les allocations restent au niveau de celles de l'année budgétaire précédente.

Si les délais, fixés aux premier et troisième alinéas, sont échus, le budget est censé avoir été approuvé. Si le délai, fixe au deuxième alinéa, est échu, le Gouvernement flamand peut suspendre totalement ou partiellement le paiement des allocations.

Article 239. Si l'autorité compétente ou la direction de l'institut supérieur a fixé incorrectement les traitements des membres du personnel enseignant ou administratif et technique, ils peuvent réclamer le remboursement dans un délai d'une année à compter du premier janvier suivant la date de paiement. Si les montants indus ont été obtenus par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, la prescription est de trente ans. Si le remboursement n'est pas demandé dans le délai déterminé, les montants indûment payés sont échus définitivement.
Article 286. La direction de l'institut supérieur détermine quels départements celui-ci comprend et désigne un chef de département par département, parmi les membres du personnel enseignant nommés et rattachés au département. Le chef de département est chargé de la gestion journalière du département.

(Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, la direction de l'institut supérieur peut désigner le chef de département parmi les membres du personnel enseignant temporaire rattachés au départements, dans les départements qui sont compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.)

Article 314ter. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe l'année académique à partir de laquelle la formation des enseignants " danse ", telle définie à l'article 23, § 3, du décret du 15 décembre 1995 relatif à l'enseignement-V, est supprimée progressivement.

§ 2. Les cours pédagogiques tels que fixés à l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation de la structure d'un cours pédagogique auprès de l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers, sont supprimés progressivement à partir de l'année académique 1996-1997.

§ 3. Les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans la première année d'une formation, visée aux §§ 1er et 2 du présent article, au plus tard pendant les années académiques respectives, ont le droit de compléter cette formation ou option à condition que :

1° ils soient inscrits au maximum deux fois pour une même année de la formation et que le nombre total des inscriptions pour la formation ne dépasse pas deux fois la durée réglementaire;

2° ils n'interrompent pas leurs études.

§ 4. Les formations visées aux §§ 1er et 2 sont agréées par la Communauté flamande, mais ne sont pas financées par elle.

Article 340ter. (§ 1. Pendant une période de trois ans au maximum, le Gouvernement flamand peut intervenir annuellement dans le financement de projets exceptionnels dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique. Ces projets ont une composante artistique et pédagogique.

Le montant total de ces interventions est fixé à 18,0 millions de francs pour l'année budgétaire 2001 et à 453 000 euros à partir du 1er janvier 2002.

A compter de l'année budgétaire 2003, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :

0,8 x (Ln/L02) + 0,2 x (Cn/C02),

où :

§ 2. Le Gouvernement flamand peut affecter les crédits visés au § 1er à des projets (...) qui s'inscrivent dans les objectifs cités ci-après:

Article 340quater. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, la demande pour tout projet (...) doit s'accompagner d'une description concrète des objectifs et d'un planning pluriannuel, à déposer auprès de la commission visée à l'article 340quinquies. De plus, avant le 31 mai de chaque année un rapport annuel est soumis à cette commission. Le rapport annuel comporte au moins un apercu de l'affectation efficace de la contribution publique indiquant dans quelle mesure les travaux pour lesquels elle est accordée ont été dûment exécutés.
Article 340quinquies. Une commission interdisciplinaire (de neuf personnes), composé de représentants des pouvoirs publics, du monde académique et des présidents des commissions qui font partie du Conseil des Arts, (conseille) le Gouvernement flamand sur le financement sur la base de la description concrète déposée des objectifs et du planning pluriannuel.

La commission évalue le rapport annuel et émet un avis à ce sujet au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission et détermine les modalités de son fonctionnement.

Article 340sexies. § 1. (Le Gouvernement flamand peut participer au financement de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.

Le montant total de cette subvention est fixé à 2 478 000 euros à partir du 1er janvier 2004.

A partir de l'année budgétaire 2005, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :

0,8 x (Ln/L04) + 0,2 x (Cn/C04).

Dans cette formule :

§ 2. Les instituts supérieurs visés au § 1er sont créés dans le but d'organiser des postgraduats en matière de formations en arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique. Le postgraduat est confirmé par le titre de "Lauréat de l'Institut supérieur des Arts". Cette formation de lauréat a pour objet de permettre aux diplômés des secteurs concernés et aux jeunes artistes de déployer leurs talents artistiques. Ses instituts sont gérés par une association sans but lucratif qui joue un rôle coordinateur en ce qui concerne les postgraduats pour tous les instituts supérieurs organisant une formation au sein des secteurs concernés.

Les autres institutions visées au § 1er sont des institutions qui organisent d'excellentes formations artistiques supérieures, mais auxquelles, en vertu de l'article 4, le présent décret ne s'applique pas.

§ 3. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi des subventions visées au § 1er, les instituts et institutions concluent un contrat de gestion d'une durée de cinq ans avec le Gouvernement flamand. Ce contrat règle au moins les matières suivantes :

§ 4. Les commissaires du Gouvernement flamand, visés à l'article 242, §§ 1er et 2, contrôlent l'observation du contrat de gestion et en font annuellement rapport auprès du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut diminuer le subventionnement d'un institut ou établissement, mais néanmoins pas plus qu'une fois par an et au prorata des défaillances constatées à ce qui a été convenu dans le contrat de gestion.

Article 340septies. Le Gouvernement flamand peut participer au financement de l'organisation de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.

Le montant total de cette subvention est fixé à 54,9 millions de francs. A partir de 2001, ce montant est annuellement adapté selon les modalités suivantes :

0,8 x (Ln/L00 + 0,2 x (Cn/C00) où :

1 Ln/L00 est égale à la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2000;

2 Cn/C00 est égale à la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2000.

Article 340octies. Les instituts supérieurs des beaux-arts peuvent conclure des accords avec des instituts supérieurs, universités et autres organismes publics et privés. La convention précisera au moins les conditions de collaboration et l'indemnité financière qui sera le cas échéant payée pour le service.

Ils ne peuvent recruter du personnel que par contrat de travail. Par le biais d'une convention conclue entre un institut supérieur des arts et un institut supérieur, un membre du personnel d'un institut supérieur peut être chargé d'une mission moyennant son assentiment. Au plan juridique et administratif, le membre du personnel continue de relever de son institut supérieur et durant cette mission, il se trouve dans la position administrative d'activité de service. La convention fixe la durée de la mission et l'indemnité financière que l'institut supérieur des arts verse à l'institut supérieur dont relève le membre du personnel.

Article 184. § 1er. (A partir de 2006, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante :

0,8 x (Ln/L05) + 0,2 X (Cn/C05). Dans cette formule :

Ln/L05 est égal au rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire concernée et l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 2005;

2° Cn/C04 est égal au rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire concernée et l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2005.)

§ 2. L'allocation destinée à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs réduite des allocations de fonctionnement pour les instituts supérieurs, est ajustée annuellement au rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux à la fin de l'année budgétaire (2005).

Article N2. LISTE DES INSTITUTS SUPERIEURS EN COMMUNAUTE FLAMANDE AVEC MENTION DE LEUR CAPACITE D'ENSEIGNEMENT ET DE LEUR TERRITOIRE.

PROVINCE D'ANVERS

Hogere Zeevaartschool

Implantation : 2030 Anvers

Formations d'un cycle

Sciences industrielles et technologie :

electromecanique

mecanique navale

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Sciences industrielles et technologie :

sciences nautiques

Formations de 2 cycles, 2e cycle

Sciences industrielles et technologie :

sciences nautiques

Hogeschool Antwerpen

Implantation : 2000 Anvers

Formations d'un cycle

Soins de Sante :

ergotherapie

nursing

nursing geriatrique

nursing pediatrique

nursing psychiatrique

nursing social

nursing hospitalier

obstetrique

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

expedition, distribution et transport

finances et assurances

marketing

gestion de l'environnement

gestion de secretariat

secretariat medical

secretariat-langues

informatique appliquee

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Travail socio-educatif :

travail social

services sociaux

aide au personnel

travail socio-culturel

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Architecture :

architecture

Arts audiovisuels et plastiques :

arts plastiques

esthetique tridimensionnelle

photographie

esthetique graphique et publicitaire

creation de mode, de textile et de costumes de theatre

arts liberaux

conservation/restauration

Soins de sante :

kinesitherapie

Sciences industrielles et Technologie :

sciences industrielles

Musique et Art dramatique :

art dramatique

cabaret

theatre

arts de la parole

musique

instrument - chant

jazz et musique legere

theorie musicale-ecritures musicales

Conception de produits :

conception de produits

Linguistique appliquee :

traduction

Formations de 2 cycles, 2e cycle

Architecture :

architecture

architecture d'interieur

Arts audiovisuels et plastiques :

arts plastiques

esthetique tridimensionnelle

photographie

esthetique graphique et publicitaire

creation de mode, de textile et de costumes de theatre

arts liberaux

conservation/restauration

Soins de sante :

kinesitherapie

Sciences industrielles et Technologie :

construction

construction

geometrie

chimie

chimie

electromecanique

automatisation

electromecanique

electrotechnique

electronique

techniques d'information et de communication

techniques de conception

Musique et Art dramatique :

art dramatique

cabaret

theatre

arts de la parole

musique

instrument - chant

jazz et musique legere

theorie musicale-ecritures musicales

Conception de produits :

conception de produits

Linguistique appliquee :

traduction

etudes d'interprete

etudes de traducteur

Implantation : 2300 Turnhout

Formations d'un cycle

Sciences industrielles et Technologie :

entreprises graphiques

entreprises graphiques

Implantation : 2500 Lier

Formations d'un cycle

Musique et Art dramatique :

danse

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Implantation : 2800 Malines

Formations d'un cycle

Soins de sante :

nursing

nursing hospitalier

Sciences industrielles et Technologie :

construction

immobilier

chimie

chimie

electricite

electronique

Formations de deux cycles, 1er cycle

Sciences industrielles et Technologie :

sciences industrielles

Formations de deux cycles, 2e cycle

Sciences industrielles et Technologie :

electromecanique

electromecanique

electronique

techniques d'information et de communication

Karel de Grote-Hogeschool -

Katholieke Hogeschool

Implantation : 2018 Anvers

Formations d'un cycle

Soins de sante :

technologie de laboratoire et de l'alimentation

techniques pharmaceutiques et biologiques

technologie de laboratoire medical

nursing

nursing geriatrique

nursing pediatrique

nursing psychiatrique

nursing social

nursing hospitalier

obstetrique

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

expedition, distribution et transport

finances et assurances

marketing

gestion de l'environnement

pratique juridique

gestion de secretariat

secretariat medical

secretariat-langues

traduction commerciale et interpretariat

informatique appliquee

Sciences industrielles et Technologie :

techniques audiovisuelles

photographie

chimie

biochimie

chimie

protection de l'environnement

techniques de transformation

electricite

electronique

electromecanique

mecanisation de l'entreprise

climatisation

techniques de mesurage et de regulation

mecanique

mecanique automobile

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Travail socio-educatif :

orthopedagogie

travail social

services sociaux

consultation sociale

aide au personnel

travail socio-culturel

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Arts audiovisuels et plastiques :

arts plastiques

esthetique tridimensionnelle

esthetique graphique et publicitaire

arts liberaux

Sciences industrielles et Technologie :

sciences industrielles

Formations de 2 cycles, 2e cycle

Arts audiovisuels et plastiques :

arts plastiques

esthetique tridimensionnelle

esthetique graphique et publicitaire

arts liberaux

Sciences industrielles et Technologie :

chimie

biochimie

chimie

electromecanique

automatisation

electromecanique

electronique

techniques d'information et de communication

techniques de conception

Katholieke Hogeschool Kempen

Implantation : 2290 Vorselaar

Formations d'un cycle

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Implantation : 2300 Turnhout

Formations d'un cycle

Soins de sante :

nursing

nursing pediatrique

nursing psychiatrique

nursing social

nursing hospitalier

obstetrique

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

finances et assurances

marketing

pratique juridique

gestion de secretariat

secretariat medical

secretariat-langues

traduction commerciale et interpretariat

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Implantation : 2440 Geel

Formations d'un cycle

Biotechnique :

agriculture et biotechnologie

Soins de sante :

ergotherapie

technologie de laboratoire et de l'alimentation

techniques pharmaceutiques et biologiques

technologie de laboratoire medical

science de l'alimentation et dietetique

orthopedie

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

expedition, distribution et transport

finances et assurances

marketing

pratique juridique

gestion de secretariat

secretariat-langues

traduction commerciale et interpretariat

informatique appliquee

Sciences industrielles et Technologie :

chimie

chimie

protection de l'environnement

techniques de transformation

electricite

electricite

electronique

electromecanique

mecanisation de l'entreprise

electromecanique

climatisation

techniques de mesurage et de regulation

techniques d'entretien

technologie logistique

Travail socio-educatif :

travail social

services sociaux

consultation sociale

aide au personnel

travail socio-culturel

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Biotechnique :

sciences industrielles - agriculture et biotechnologie

Sciences industrielles et Technologie :

sciences industrielles

formations de 2 cycles, 2e cycle

Biotechnique :

agriculture et biotechnologie

agriculture

agriculture et industries de l'alimentation

horticulture

Sciences industrielles et Technologie :

electromecanique

automatisation

electromecanique

electrotechnique

electronique

techniques d'information et de communication

techniques de conception

Implantation : 2500 Lier

Formations d'un cycle

Soins de sante :

nursing

nursing geriatrique

nursing pediatrique

nursing social

nursing hospitalier

obstetrique

Katholieke Hogeschool Mechelen

Implantation : 2800 Malines

Formations d'un cycle

Architecture :

decoration d'interieur

Soins de sante :

nursing

nursing geriatrique

nursing pediatrique

nursing psychiatrique

nursing social

nursing hospitalier

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

expedition, distribution et transport

finances et assurances

marketing

gestion, tourisme et recreation

gestion de la communication

communication dans l'entreprise

presse et communication

public relations

gestion d'information et support

gestion de secretariat

secretariat-langues

traduction commerciale et interpretariat

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Lessius Hogeschool

Implantation : 2000 Anvers

Formations d'un cycle

Soins de sante :

logopedie et audiologie

audiologie

logopedie

Travail socio-educatif :

travail social

assistant en psychologie

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

sciences commerciales

Linguistique appliquee :

traduction

formations de 2 cycles, 2e cycle

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

sciences commerciales

Linguistique appliquee :

traduction

etudes d'interprete

etudes de traducteur

Plantijn-Hogeschool van de provincie

Antwerpen

Implantation : 2000 Anvers

Formations d'un cycle

Soins de sante :

technologie de laboratoire et de l'alimentation

technologie de laboratoire medical

science de l'alimentation et dietetique

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

pratique juridique

gestion de la communication

communication dans l'entreprise

presse et communication

public relations

gestion hoteliere

gestion de secretariat

secretariat medical

secretariat-langues

Sciences industrielles et Technologie :

chimie

biochimie

chimie

techniques de transformation

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Travail socio-educatif :

orthopedagogie

Implantation : 2850 Boom

Formations d'un cycle

Sciences industrielles et Technologie :

electromechanique

climatisation

techniques de mesurage et de regulation

techniques d'entretien

REGION DE BRUXELLES CAPITALE

Economische Hogeschool Sint-Aloysius

Implantation : 1000 Bruxelles

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

ingenieur commercial

sciences commerciales

formations de 2 cycles, 2e cycle

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

ingenieur commercial

sciences commerciales

Erasmushogeschool Brussel

Implantation : 1070 Anderlecht

Formations d'un cycle

Architecture :

architecture des jardins et du paysage

Soins de sante :

technologie de laboratoire et de l'alimentation

techniques pharmaceutiques et biologiques

technologie de laboratoire medical

science de l'alimentation et dietetique

nursing

nursing geriatrique

nursing pediatrique

nursing psychiatrique

nursing social

nursing hospitalier

obstetrique

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion, tourisme et recreation

gestion de la communication

communication dans l'entreprise

presse et communication

public relations

gestion hoteliere

gestion de secretariat

secretariat-langues

traduction commerciale et interpretariat

informatique appliquee

Sciences industrielles et Technologie :

techniques audiovisuelles

assistance

image-son-montage

chimie

protection de l'environnement

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Travail socio-educatif :

travail social

services sociaux

consultation sociale

aide au personnel

travail socio-culturel

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Arts audiovisuels et plastiques :

arts audiovisuels

animation

medias

Sciences industrielles et Technologie :

sciences industrielles

Musique et art dramatique :

art dramatique

theatre

musique

instrument-chant

jazz et musique legere

theorie musicale-ecritures musicales

Linguistique appliquee :

traduction

formations de 2 cycles, 2e cycle

Arts audiovisuels et plastiques :

arts audiovisuels

animation

medias

Sciences industrielles et Technologie :

electromecanique

electromecanique

electronique

techniques d'information et de communication

techniques de conception

Musique et art dramatique :

art dramatique

theatre

musique

instrument-chant

jazz et musique legere

theorie musicale-ecritures musicales

Linguistique appliquee :

traduction

etudes d'interprete

etudes de traducteur

Hogeschool Sint-Lukas Brussel

Implantation : 1030 Bruxelles

Formations d'un cycle

Architecture :

decoration d'interieur

Sciences industrielles et Technologie :

construction

construction

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Arts audiovisuels et plastiques :

arts audiovisuels

animation

medias

arts plastiques

photographie

esthetique graphique et publicitaire

arts liberaux

Formations de 2 cycles, 2e cycle

Arts audiovisuels et plastiques :

arts audiovisuels

animation

medias

arts plastiques

photographie

esthetique graphique et publicitaire

arts liberaux

Hogeschool voor Wetenschap en Kunst

Implantation : 1030 Schaerbeek

Formations d'un cycle

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

expedition, distribution et transport

finances et assurances

marketing

gestion de secretariat

secretariat-langues

traduction commerciale et interpretariat

informatique appliquee

Sciences industrielles et Technologie :

techniques audiovisuelles

cinematographie

photographie

mecanique

mecanique automobile

mecanique

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Architecture :

architecture

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

sciences commerciales

Linguistique appliquee :

traduction

Formations de 2 cycles, 2e cycle

Architecture :

architecture

architecture d'interieur

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

sciences commerciales

Linguistique appliquee :

traduction

etudes d'interprete

etudes de traducteur

Implantation : 2860 Sint-Katelijne-Waver

Formations d'un cycle

Sciences industrielles et Technologie :

electricite

electronique

electromecanique

climatisation

techniques de mesurage et de regulation

techniques d'entretien

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Sciences industrielles et Technologie :

sciences industrielles

formations de 2 cycles, 2e cycle

Sciences industrielles et Technologie :

construction

construction

geometrie

chimie

biochimie

chimie

electromecanique

automatisation

electromecanique

electrotechnique

electronique

techniques d'information et de communication

techniques de conception

Implantation : 3000 Louvain

Formations d'un cycle

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Musique et art dramatique :

art dramatique

arts de la parole

musique

instrument-chant

jazz et musique legere

theorie musicale-ecritures musicales

formations de 2 cycles, 2e cycle

Musique et art dramatique :

art dramatique

arts de la parole

musique

instrument-chant

jazz et musique legere

theorie musicale-ecritures musicales

Implantation : 9000 Gand

Formations d'un cycle

Architecture :

decoration d'interieur

Arts audiovisuels et plastiques :

arts plastiques

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Architecture :

architecture

Arts audiovisuels et plastiques :

arts plastiques

esthetique tridimensionnelle

esthetique graphique et publicitaire

creation de mode, de textile et de costumes de theatre

arts liberaux

Formations de 2 cycles, 2e cycle

Architecture :

architecture

architecture d'interieur

Arts audiovisuels et plastiques :

arts plastiques

esthetique tridimensionnelle

esthetique graphique et publicitaire

creation de mode, de textile et de costumes de theatre

arts liberaux

IRIS Hogeschool Brussel

Implantation : 1000 Bruxelles

Formations d'un cycle

Soins de sante :

ergotherapie

optique et optometrie

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Travail socio-educatif :

orthopedagogie

travail social

services sociaux

aide au personnel

travail socio-culturel

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Soins de sante :

organisation du travail et sante

Formations de 2 cycles, 2e cycle

Soins de sante :

organisation du travail et sante

Katholieke Hogeschool Brussel

Implantation : 1000 Bruxelles

Formations d'un cycle

Soins de sante :

imagerie medicale

nursing

nursing geriatrique

nursing pediatrique

nursing psychiatrique

nursing hospitalier

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

PROVINCE DE LIMBOURG

Hogeschool Limburg

Implantation : 3590 Diepenbeek

Formations d'un cycle

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

finances et assurances

gestion, tourisme et recreation

gestion de la communication

communication dans l'entreprise

presse et communication

public relations

gestion de secretariat

secretariat-langues

informatique appliquee

Sciences industrielles et Technologie :

chimie

chimie

electricite

electronique

electromecanique

climatisation

techniques d'entretien

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Travail socio-educatif :

travail social

services sociaux

aide au personnel

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Sciences industrielles et Technologie :

Sciences industrielles et technologie

formations de 2 cycles, 2e cycle

Sciences industrielles et Technologie :

construction

construction

electromecanique

automatisation

electronique

techniques d'information et de communication

energie nucleaire

emballage et conditionnement

Katholieke Hogeschool Limburg

Implantation : 3500 Hasselt

Formations d'un cycle

Soins de sante :

technologie de laboratoire et de l'alimentation

technologie de laboratoire medical

nursing

nursing geriatrique

nursing pediatrique

nursing psychiatrique

nursing social

nursing hospitalier

obstetrique

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

expedition, distribution et transport

finances et assurances

marketing

gestion de l'environnement

pratique juridique

gestion de secretariat

secretariat-langues

traduction commerciale et interpretariat

Sciences industrielles et Technologie :

chimie

biochimie

chimie

protection de l'environnement

techniques de transformation

electricite

electricite

electronique

electromecanique

mecanisation de l'entreprise

climatisation

techniques de mesurage et de regulation

techniques d'entretien

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Travail socio-educatif :

orthopedagogie

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Arts audiovisuels et plastiques :

arts audiovisuels

animation

medias

arts plastiques

photographie

esthetique graphique et publicitaire

conception de produits

Sciences industrielles et Technologie :

Sciences industrielles

Formations de 2 cycles, 2e cycle

Arts audiovisuels et plastiques :

arts audiovisuels

animation

medias

arts plastiques

photographie

esthetique graphique et publicitaire

conception de produits

Sciences industrielles et Technologie :

chimie

biochimie

chimie

electromecanique

automatisation

electromecanique

electrotechnique

electronique

techniques d'information et de communication

techniques de conception

Provinciale Hogeschool Limburg

Implantation : 3500 Hasselt

Formations d'un cycle

Biotechnique :

agriculture et biotechnologie

Soins de sante :

ergotherapie

nursing

nursing pediatrique

nursing psychiatrique

nursing social

nursing hospitalier

obstetrique

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

expedition, distribution et transport

finances et assurances

marketing

pratique juridique

gestion de secretariat

secretariat medical

secretariat-langues

traduction commerciale et interpretariat

informatique appliquee

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Architecture :

architecture

Arts audiovisuels et plastiques :

arts plastiques

esthetique tridimensionnelle

esthetique graphique et publicitaire

arts liberaux

Soins de sante :

kinesitherapie

Formations de 2 cycles, 2e cycle

Architecture :

architecture

architecture d'interieur

Arts audiovisuels et plastiques :

arts plastiques

esthetique tridimensionnelle

esthetique graphique et publicitaire

arts liberaux

Soins de sante :

kinesitherapie

PROVINCE DE LA FLANDRE ORIENTALE

Arteveldehogeschool

Implantation : 9000 Gand

Formations d'un cycle

Soins de sante :

ergotherapie

logopedie et audiologie

audiologie

logopedie

podologie

nursing

nursing pediatrique

nursing psychiatrique

nursing social

nursing hospitalier

obstetrique

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

finances et assurances

marketing

pratique juridique

gestion de la communication

communication dans l'entreprise

presse et communication

publics relations

gestion de secretariat

secretariat-langues

Sciences industrielles et Technologie :

entreprises graphiques

entreprises graphiques

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Travail socio-educatif :

travail social

services sociaux

consultation sociale

aide au personnel

travail socio-culturel

travail syndical

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Soins de sante :

kinesitherapie

Formations de 2 cycles, 2e cycle

Soins de sante :

kinesitherapie

Hogeschool Gent

Implantation : 9000 Gand

Formations d'un cycle

Architecture :

decoration d'interieur

architecture des jardins et du paysage

Biotechnique :

agriculture et biotechnologie

Soins de sante :

ergotherapie

technologie de laboratoire et de l'alimentation

technologie de laboratoire medical

science de l'alimentation et dietetique

logopedie et audiologie

audiologie

logopedie

nursing

nursing geriatrique

nursing pediatrique

nursing psychiatrique

nursing social

nursing hospitalier

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

expedition, distribution et transport

finances et assurances

marketing

gestion de l'environnement

pratique juridique

gestion de secretariat

secretariat medical

secretariat-langues

traduction commerciale et interpretariat

informatique applique

Sciences industrielles et Technologie :

construction

immobilier

chimie

biochimie

chimie

protection de l'environnement

techniques de transformation

confection

electromecanique

electromecanique

bois

textile

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Travail socio-educatif :

orthopedagogie

travail social

services sociaux

consultation sociale

aide au personnel

travail socio-culturel

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Arts audiovisuels et plastiques :

arts audiovisuels

animation

medias

arts plastiques

esthetique tridimensionnelle

photographie

esthetique graphique et publicitaire

creation de mode, de textile et de costumes de theatre

arts liberaux

Biotechnique :

sciences industrielles - agriculture et biotechnologie

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

sciences administratives

sciences commerciales

Sciences industrielles et Technologie :

sciences industrielles

Musique et art dramatique :

art dramatique

theatre

musique

instrument - chant

jazz et musique legere

theorie musicale - ecritures musicales

Linguistique appliquee :

Traduction

Formations de 2 cycles, 2e cycle

Arts audiovisuels et plastiques :

arts audiovisuels

animation

medias

arts plastiques

esthetique tridimensionnelle

photographie

esthetique graphique et publicitaire

creation de mode, de textile et de costumes de theatre

arts liberaux

Biotechnique :

agriculture et biotechnologie

agriculture

agriculture et industries de l'alimentation

horticulture

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

sciences administratives

sciences commerciales

Sciences industrielles et Technologie :

construction

construction

geometrie

chimie

biochimie

chimie

electromecanique

automatisation

electromecanique

electrotechnique

electronique

techniques d'information et de communication

techniques de conception

informatique

textile

Musique et art dramatique :

art dramatique

theatre

musique

instrument-chant

jazz et musique legere

theorie musicale-ecritures musicales

Linguistique appliquee :

traduction

etudes d'interprete

etudes de traducteur

Implantation : 9300 Alost

Formations d'un cycle

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

expedition, distribution et transport

finances et assurances

marketing

gestion de secretariat

secretariat-langues

traduction commerciale et interpretariat

informatique appliquee

Sciences industrielles et Technologie :

electromecanique

mecanisation de l'entreprise

climatisation

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Biotechnique :

sciences industrielles - agriculture et biotechnologie

Sciences industrielles et Technologie :

sciences industrielles

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

Implantation : 9000 Gand

Formations d'un cycle

Soins de sante :

technologie de laboratoire et de l'alimentation

techniques pharmaceutiques et biologiques

technologie de laboratoire medical

science de l'alimentation et dietetique

Sciences industrielles et Technologie :

chimie

biochimie

chimie

protection de l'environnement

electricite

electricite

electronique

mecanique

mecanique

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Sciences industrielles et Technologie :

sciences industrielles

Formations de 2 cycles, 2e cycle

Sciences industrielles et Technologie :

construction

construction

geometrie

chimie

biochimie

chimie

electromecanique

automatisation

electromecanique

electrotechnique

electronique

techniques d'information et de communication

techniques de conception

Implantation : 9100 Sint-Niklaas

Formations d'un cycle

Biotechnique :

agriculture et biotechnologie

Soins de sante :

nursing

nursing psychiatrique

nursing social

nursing hospitalier

obstetrique

Sciences industrielles et Technologie :

soutien logistique

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Implantation : 9300 Alost

Formations d'un cycle

Soins de sante :

nursing

nursing geriatrique

nursing hospitalier

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

marketing

gestion de secretariat

secretariat medical

secretariat-langues

Sciences industrielles et Technologie :

construction

construction

immobilier

electromecanique

mecanisation de l'entreprise

climatisation

appareillage medical

techniques de mesurage et de regulation

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Sciences industrielles et Technologie :

sciences industrielles

PROVINCE DU BRABANT FLAMAND

Groep T - Hogeschool Leuven

Implantation : 3000 Louvain

Formations d'un cycle

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Sciences industrielles et Technologie :

sciences industrielles

Formations de 2 cycles, 2e cycle

Sciences industrielles et Technologie :

chimie

biochimie

chimie

electromecanique

automatisation

electromecanique

electronique

techniques d'information et de communication

techniques de conception

Katholieke Hogeschool Leuven

Implantation : 3001 Louvain

Formations d'un cycle

Soins de sante :

technologie de laboratoire et de l'alimentation

techniques pharmaceutiques et biologiques

technologie de laboratoire medical

science de l'alimentation et dietetique

nursing

nursing geriatrique

nursing pediatrique

nursing psychiatrique

nursing social

nursing hospitalier

obstetrique

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

finances et assurances

marketing

gestion de secretariat

secretariat medical

secretariat-langues

traduction commerciale et interpretariat

informatique appliquee

Sciences industrielles et Technologie :

chimie

biochimie

chimie

protection de l'environnement

techniques de transformation

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Travail socio-educatif :

travail social

services sociaux

consultation sociale

aide au personnel

travail socio-culturel

Implantation : 3290 Diest

Formations d'un cycle

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire ".

PROVINCE DE LA FLANDRE OCCIDENTALE

Hogeschool West-Vlaanderen

Implantation : 8200 Bruges

Formations d'un cycle

Architecture :

assistant-architecte

Soins de sante :

technologie de laboratoire et de l'alimentation

techniques pharmaceutiques et biologiques

technologie de laboratoire medical

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

expedition, distribution et transport

finances et assurances

marketing

pratique juridique

gestion de secretariat

secretariat medical

secretariat-langues

informatique appliquee

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Implantation : 8400 Ostende

Formations d'un cycle

Soins de sante :

nursing

nursing psychiatrique

nursing social

nursing hospitalier

Travail socio-educatif :

travail social

assistant en psychologie

services sociaux

Implantation : 8500 Courtrai

Formations d'un cycle

Soins de sante :

ergotherapie

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion, tourisme et recreation

gestion de la communication

communication dans l'entreprise

presse et communication

public relations

gestion de secretariat

secretariat medical

secretariat-langues

traduction commerciale et interpretariat

Sciences industrielles et Technologie :

multimedias et technologie de la communication

Travail socio-educatif :

travail social

services sociaux

consultation sociale

travail socio-culturel

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Sciences industrielles et Technologie :

sciences industrielles

Formations de 2 cycles, 2e cycle

Sciences industrielles et Technologie :

chimie

biochimie

chimie

electromecanique

automatisation

electrotechnique

electronique

techniques d'information et de communication

techniques de conception

design industriel

science de l'environnement

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

Implantation : 8000 Bruges

Formations d'un cycle

Soins de sante :

ergotherapie

technologie de laboratoire et de l'alimentation

technologie de laboratoire medical

science de l'alimentation et dietetique

logopedie et audiologie

audiologie

logopedie

nursing

nursing geriatrique

nursing pediatrique

nursing psychiatrique

nursing social

nursing hospitalier

obstetrique

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

finances et assurances

pratique juridique

gestion, tourisme et recreation

gestion hoteliere

gestion de secretariat

secretariat-langues

traduction commerciale et interpretariat

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Soins de sante :

kinesitherapie

Formations de 2 cycles, 2e cycle

Soins de sante :

kinesitherapie

Implantation : 8400 Ostende

Formations d'un cycle

Sciences industrielles et Technologie :

chimie

chimie

protection de l'environnement

electricite

electronique

electromecanique

mecanisation de l'entreprise

electromecanique

techniques de mesurage et de regulation

aviation

Formations de 2 cycles, 1er cycle

Sciences industrielles et Technologie :

sciences industrielles

Formations de 2 cycles, 2e cycle

Sciences industrielles et Technologie :

construction

construction

geometrie

chimie

biochimie

chimie

electromecanique

automatisation

electromecanique

electrotechnique

electronique

techniques d'information et de communication

techniques de conception

Katholieke Hogeschool

Zuid-West-Vlaanderen

Implantation : 8500 Courtrai

Formations d'un cycle

Soins de sante :

nursing

nursing pediatrique

nursing psychiatrique

nursing social

nursing hospitalier

obstetrique

Sciences commerciales et gestion d'entreprise :

gestion d'entreprise

comptabilite-fiscalite

expedition, distribution et transport

finances et assurances

marketing

gestion de secretariat

secretariat-langues

informatique appliquee

Sciences industrielles et Technologie :

electricite

electricite

electronique

electromecanique

electromecanique

climatisation

mecanique

mecanique automobile

mecanique

Travail socio-educatif :

orthopedagogie

travail social

assistant en psychologie

services sociaux

consultation sociale

aide au personnel

travail socio-culturel

Implantation : 8700 Tielt

Formations d'un cycle

Enseignement :

Formation initiale des enseignants " enseignement maternel "

Formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

Implantation : 8800 Roeselare

Formations d'un cycle

Biotechnique :

agriculture et biotechnologie

Soins de sante :

nursing

nursing geriatrique

nursing pediatrique

nursing psychiatrique

nursing hospitalier

Implantation : 8820 Torhout

Formations d'un cycle

Enseignement :

formation initiale des enseignants " enseignement primaire "

formation initiale des enseignants " enseignement secondaire -

groupe 1 "

Article 20bis. Les formations des enseignants organisées par les instituts supérieurs sont les suivantes :

Les formations des enseignants font partie de la discipline 'enseignement'. La liste coordonnée des formations des enseignants avec mention des options et des grades figure en annexe I au présent décret.

Article 58. L'institut supérieur assure le contrôle qualitatif interne et externe :

1° ce contrôle doit être permanent et l'institut supérieur veille de sa propre initiative à la qualité de ses (activités de recherche);

2° (...)

(3° il procède régulièrement, au moins tous les huit ans et autant que possible avec d'autres instituts supérieurs belges et étrangers, à l'évaluation de la qualité des activités de recherche de l'institut supérieur. Des résultats de cette évaluation est dressé un rapport public;)

4° il donne suite aux résultats de ce contrôle qualitatif en adaptant la politique de l'institut supérieur.

Article 59. Les autorités veillent à la qualité des instituts supérieurs; à cette fin, le Gouvernement flamand :

1° vérifie régulièrement si les institutions offrent une qualité intégrale dans leur fonctionnement interne et externe;

2° (peut régulièrement faire effectuer, sans préjudice de la liberté idéologique, scientifique, pédagogique et artistique, un examen comparatif) de la qualité des activités d'enseignement dans les formations ou le groupe de formation qu'il désigne. A cette fin, (il institue, le cas échéant,) une commission d'experts indépendants, qui publie le rapport des résultats de son examen; ce rapport sera tranmis pour information (au Conseil des Instituts supérieurs flamands,) au Conseil flamand de l'Enseignement et au Conseil flamand;

3° veille à ce que les instituts supérieurs incorporent les résultats de cette évaluation de la qualité dans leur politique éducative.

(4° chaque année, les instituts supérieurs relatent dans leur rapport annuel sur le contrôle qualitatif qu'ils assurent et sur les mesures qu'ils ont prises suite aux observations et recommandations de l'évaluation interne et externe.)

(Si le Gouvernement flamand estime, qu'il ressort des résultats d'une évaluation de la qualité effectuée par une Commission de visite externe, que la qualité des activités d'enseignement ou de recherche de l'institut supérieur est préoccupante, la direction de l'institut supérieur doit, dans les six mois de la communication par le Gouvernement flamand de son estimation, produire un plan comprenant les mesures qu'elle entend prendre pour remédier aux défauts observés. Ensuite, la direction de l'institut supérieur dresse chaque année un rapport détaillé sur la mise en oeuvre du plan et sur les effets que ressortent les mesures prises. Après un délai de quatre ans, la direction de l'institut supérieur procède à une appréciation externe de la qualité des activités d'enseignement et de recherche en question. Les résultats ainsi obtenus sont publiés dans un rapport.)

Article 60. (Si, après un examen approfondi de la qualité d'une formation d'un institut supérieur, exécuté (suivant les articles 58bis) ou 59, la qualité de l'enseignement est jugée durablement insuffisante, ou si elle donne à penser, en toute équité, qu'elle ne cadre pas dans l'enseignement supérieur, le Gouvernement flamand peut décider :

1° que la formation et les étudiants qui s'y sont inscrits ne sont pas admissibles au financement et/ou;

2° que la direction de l'institut supérieur ne peut plus couronner la formation d'un grade attaché à une formation supérieure.

Les étudiants inscrits doivent cependant avoir la possibilité d'achever leur formation et d'obtenir un grade attaché à une formation supérieure. A cet effet, le Gouvernement flamand prend les mesures qui s'imposent.)

L'arrêté d'exclusion ne pourra être pris que si le Gouvernement flamand a d'abord adressé un avertissement à l'institut supérieur concerné. L'avertissement précise que le Gouvernement flamand envisage de prendre un arrêté d'exclusion et fixe le délai dans lequel l'institut supérieur doit donner suite à cet avertissement. L'arrêté d'exclusion ne produit ses effets qu'à partir de la deuxième année académique qui suit.

Article 77. § 1. La direction de l'institut supérieur fixe un régime d'évaluation, y compris la procédure d'évaluation et le fonctionnement du collège de recours en matière d'évaluation. Les critères appliqués, ainsi que la manière dont l'évaluation se fait, feront l'objet de négocations au sein du comité de négocation de l'institut supérieur.

§ 2. Pour chaque membre du personnel l'évaluation se fait obligatoirement au moins tous les trois ans, sauf si l'évaluation " insuffisant " lui est attribuée. Dans ce cas, une nouvelle évaluation s'impose après un an.

§ 3. Si une évaluation " insuffisant " a été attribuée, le membre du personnel concerné peut introduire, dans un délai de quinze jours civils, un recours contre cette décision auprès du collège de recours en matière d'évaluation.

La direction de l'institut supérieur institue un collège de recours en matière d'évaluation. Ce collège se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, faisant partie ou non de l'institut supérieur. Ils sont désignés pour un terme de quatre ans par la direction de l'institut supérieur, pourvu que le comité de négociation de l'institut supérieur donne son accord au sujet de trois des cinq membres effectifs et trois des cinq membres suppléants. Les membres du personnel qui ont participé à l'évaluation qui a donné lieu à l'introduction du recours ne peuvent siéger au collège de recours.

Aussi longtemps que l'institut supérieur n'a ps institué de collège de recours, l'évaluation " insuffisant " ne peut être attribuée.

§ 4. L'évaluation " insuffisant " devient définitive lorsque le délai prévu pour l'introduction d'un recours a expiré ou lorsqu'une décision définitive a été prise en recours.

§ 5. Le membre du personnel concerné peut réagir par écrit à toute évaluation ne se terminant pas par la mention " insuffisant ". Cette réaction écrite est jointe au dossier d'évaluation.

§ 6. Le régime d'évaluation sera évalué par le commissaire coordinateur du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur, et ce après une période de cinq ans. Le commissaire coordinateur en fera rapport au Gouvernement flamand.

Article 92. § 1. Une désignation prend fin d'office et sans préavis :

1° lors du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;

2° au moment où le membre du personnel temporaire est nommé dans cet emploi;

3° le premier jour du mois qui suit la réception, par le membre du personnel, de l'avis par lequel l'Office médico-social de l'Etat le déclare définitivement inapte;

4° au plus tard à la fin de la période à laquelle se rapporte la désignation;

5° lors de la mise à la retraite en application de la limite d'âge (ou moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans;) ;

6° lors du décès du membre du personnel concerné;

7° lors du licenciement pour motifs impérieux;

8° pour les membres du personnel qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 89;

9° s'il est constaté que, par suite d'une incapacité de travail permanente, reconnue conformément à la loi, le décret ou le règlement, le membre du personnel n'est plus à même d'exercer sa fonction de facon convenable;

§ 2. La direction de l'institut supérieur peut mettre fin à la désignation pour un motif autre que ceux repris au § 1er, moyennant un préavis de trois mois par tranche entamée de cinq ans d'ancienneté de service prestée dans l'institut supérieur concerné ou au service de son prédécesseur.

Le préavis est ramené à sept jours, s'il s'agit d'un membre du personnel désigné pour une période n'atteignant pas une année académique et si l'évaluation " insuffisant " lui a été attribuée pour la fonction à laquelle se rapporte l'évaluation.

Article 93. § 1. La nomination prend fin d'office et sans préavis.

1° lorsque le membre du personnel ne satisfait plus aux conditions reprises à l'article 89, 1°, 2° et 6°;

2° si le membre du personnel s'absente sans motif valable pendant une période ininterrompue de plus de dix jours civils;

3° s'il se trouve dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

4° s'il est constaté que, par suite d'une incapacité de travail permanente reconnue conformément à la loi, le décret ou le règlement, le membre du personnel n'est plus à même d'exercer sa fonction de facon convenable;

5° lors de la mise à la retraite en application de la limité d'âge;

6° lors du décès du membre du personnel concerné;

7° par application des articles 71 et 75;

8° lors du licenciement pour motifs impérieux.

§ 2. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, donnent également lieu à la cessation définitive des fonctions :

1° le licenciement par mesure disciplinaire;

2° le fait d'avoir obtenu l'évaluation " insuffisant " pendant deux années académiques successives ou cinq fois au cours de la carrière à l'institut supérieur, dans la fonction à laquelle se rapporte l'évaluation.

Dans ces cas, un préavis est accordé, dont la durée est égale à la période nécessaire pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale et des allocations de chômage. Pendant ce préavis, le membre du personnel est considéré comme étant désigné à titre temporaire et l'institut supérieur peut le charger d'une autre tâche. Le membre du personnel concerné bénéficie alors du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif. Il peut renoncer en tout ou en partie à ce préavis.

Article 116. La direction de l'institut supérieur désigne les membres du personnel enseignant et les nomme : la désignation ou la nomination doit être motivée.
Article 119. § 1. La direction de l'institut supérieur établit par règlement, compte tenu du § 2 du présent article, la facon dont les fonctions sont déclarées vacantes, les conditions de désignation ou de nomination.

§ 2. Le recrutement dans un emploi vacant ne peut se faire qu'après appel public, publié au Moniteur belge.

Article 163. La direction de l'institut supérieur peut, compte tenu des besoins de l'institut supérieur, publier un avis de vacante d'emploi interne ou externe pour les grades prévus au cadre du personnel administratif et technique.

Les emplois vacants du personnel administratif et technique peuvent être attribués soit par recrutement soit par promotion.

Article 219. Toute concurrence déloyale entre les instituts d'enseignement supérieur est interdite. La publicité pour un certain type d'enseignement ou un certain institut d'enseignement supérieur doit rester objective et ne peut se réféer à aucun autre type d'enseignement ou aucun autre institut d'enseignement supérieur.
Article 220. Le Gouvernement flamand crée une commission composée de deux représentants des universités et de deux représentants des instituts supérieurs. Elle est présidée par un magistrat honoraire émérite. Cette commission énonce des avis relatifs à l'examen des infractions à l'article 219 et propose des mesures ou sanctions éventuelles.

Le Gouvernement flamand détermine le fonctionnement de cette commission, y compris de son secrétariat, la durée du mandat des membres et les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre.

Article 221. Si le Gouvernement flamand prend connaissance d'infractions probables aux dispositions de l'article 219, il décide s'il y a lieu d'en saisir la commission prévue à l'article 220.
Article 231quater. Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, qui ont atteint l'âge de 55 ans, à leur demande. Chaque membre du personnel qui est nommé doit être en possession du certificat d'aptitude requis

Cette nomination peut se faire dans la fonction pour laquelle ils bénéficient de mesures transitoires et pour le volume de la charge qu'ils peuvent réclamer en vertu de l'article 326.

Article 288. Dans le cadre du contrôle de la légalité, le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce un contrôle sur le fonctionnement des organes de participation et des comités de négociation.
Article 304bis. Les personnels de l'enseignement, employés auprès des organisations syndicales pour l'encadrement des réformes dans l'enseignement supérieur et pour l'appui des comités locaux en exécution de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 1995 et 1996 pour le secteur " Enseignement " de la Communauté flamande, obtiennent :

conformément aux dispositions réglementaires applicables.

A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations syndicales représentatives, ne sont pas tenues de rembourser à l'autorité pour ces personnels visés au présent article jouissant d'un congé syndical, une somme égale au montant global des traitements, subventions-traitements, indemnités et allocations attribués à ces personnels par l'autorité.

Article 315. § 1. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les régimes des congés, les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent decret restent applicables. Si une autorisation est requise, le congé est octroyé par la direction de l'institut supérieur. La réglementation existante en matière de congés annuels de vacances est abrogée le 1er septembre 1996 au plus tard.

§ 2. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent se trouver dans la position de non-activité, les dispositions légales et réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, cette absence est accordée par la direction de l'institut supérieur.

§ 3. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent être mis en disponibilité, comme prevu à l'article 74, et peuvent jouir d'un traitement d'attente, les dispositions legales et réglementatires appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables. Si une autorisation est requise, cette mise en disponibilité est accordée par la direction de l'institut superieur.

§ 4. Les membres du personnel qui, au moment de l'entree en vigueur du présent décret, sont entièrement ou partiellement absents en raison d'une mise en disponibilité réglementairement accordée, (d'un congé politique, ) d'un congé ou d'une absence réglementairement accordé(e), continuent à en bénéficier, sauf si au 31 décembre 1995 un traitement ou un traitement d'attente, payé à charge du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande, était lié à cette mise en disponibilité, ce congé ou cette absence. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour convenance personnelle préalablement à la pension de retraite, ni au personnel en interruption de carriere.

§ 5. En attendant que le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au contrôle des maladies, les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle de l'absence pour cause de maladie, appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent applicables.

Article 318bis. § 1. Pour le calcul de l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, comme visé à l'article 318 :
a)

seuls les services prestés en tant que membre du personnel directeur et enseignant entrent en ligne de compte;

b)

le nombre de jours prestés en tant que membre du personnel désigné temporairement dans une fonction à prestations complètes consiste de tous les jours civils calculés du début à la fin d'une période d'activités non interrompue, y compris les vacances d'été;

c)

les jours prestés dans une fonction à prestations incomplètes, qui s'élèvent au moins à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération sur la même base que les jours prestés dans un emploi à prestations complètes.

Le nombre de jours prestés dans une fonction qui n'atteint pas la moitié du nombre d'heures, requis pour une fonction à prestations complètes est diminué de la moitié;

d)

le nombre de jours prestés dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées en même temps ne peut excéder le nombre de jours prestés dans une fonction à prestations complètes, exercées pendant la même période;

e)

trente jours correspondent à un mois;

f)

sont considérés comme services, les services prestés par le membre du personnel dans l'enseignement communautaire ou subventionné dans la position activité de service, ainsi que le congé assimilé à l'activité de service qui lui est attribué. Sont considérés également comme services, les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi, pour mission spéciale, pour maladie ou infirmité ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

g)

une activité de service de 360 jours au maximum peut être acquise pendant une année scolaire.

§ 2. L'ancienneté de service acquise à une université, auprès du Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Fonds national de Recherche scientifique) ou auprès d'un autre institut de recherches scientifiques agréé par le Gouvernement flamand est calculée du début à la fin d'une période d'activités ininterrompue, y compris les jours de congé rémunérés, nonobstant le volume de la charge. L'ancienneté de service est exprimée en années, mois et jours, 30 jours correspondant à un mois. Elle ne peut excéder 12 mois pour une année civile.

Pour l'ancienneté de service à une université, seuls les services prestés à une université belge, en tant que membre du personnel académique ou du personnel enseignant et scientifique, entrent en ligne de compte, nonobstant la source de financement.

§ 3. L'ancienneté de service calculée conformément aux dispositions du § 1er du présent article, ne peut en aucun cas être inférieure à l'expérience utile que le membre du personnel aurait obtenue dans l'enseignement supérieur en exécution de l'article 10, § 7, premier alinéa de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.

Article N1. LISTE DES DISCIPLINES, FORMATIONS ET OPTIONS. Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1994, p. 22202-22205>

<Modifiée par :

Article 206. § 1. Les moyens financiers destinés aux investissements des instituts supérieurs subventionnés comportent :

1° les moyens visés à l'article 196;

2° les dons et legs;

3° le produit de l'aliénation ou du transfert de biens immeubles, acquis avec les recettes visées aux 1° et 2°, ainsi que les recettes de toute nature provenant de ces biens immeubles;

4° d'autres recettes.

Ces moyens sont censés être aussi intangibles que les crédits affectés aux dépenses de fonctionnement de la Communauté flamande. Les soldes des moyens susvisés peuvent, tout en gardant leur destination, être reportés annuellement.

§ 2. (Il est créé, au sein du DIGO, un collège de directeurs généraux des instituts supérieurs subventionnés. Ce collège est composé des directeurs généraux en fonction des instituts supérieurs subventionnés. Il est chargé de la détermination des critères pour la répartition et l'attribution, par institut supérieur, des autorisations d'investissement.)

(§ 3. Les moyens visés au § 1er sont gérés, pour les instituts supérieurs subventionnés, par le DIGO visé au chapitre II, section 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, conformément aux décisions prises par le collège de directeurs généraux des instituts supérieurs subventionnés.

Le collège de directeurs généraux des instituts supérieurs subventionnés fixe, à la majorité simple de la totalité des voix émises, un règlement d'ordre intérieur et le soumet à la sanction du Gouvernement flamand. Ce règlement d'ordre intérieur fixe également les critères de répartition des moyens d'investissement, compte tenu des moyens attribués dans le passé.

§ 4. Le commissaire-coordinateur exerce le contrôle, conformément à la section 2, chapitre V du titre IV du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sur les décisions visées, aux §§ 2 et 3 du collège de directeurs généraux des instituts supérieurs subventionnés.)

Article 346. En attendant que l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 199 soit promulgué, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant les règles déterminant les besoins en constructions nouvelles ou en extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, les internats et les centres psycho-médico-sociaux, continue à s'appliquer à l'enseignement supérieur.
Article 46. (Abrogé)
Article 60bis. (Retiré)
Article 181bis. § 1er. Le montant (destiné au financement des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour raisons personnelles préalablement à la pension de retraite,) est égal à la somme des montants suivants :

1° les coûts estimés des traitements d'attente des personnels des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à l'exception des personnels dont il est question au 2°, à payer pendant l'année budgétaire;

2° cette partie des traitements d'attente que les personnels bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire spécial, ont recus pendant l'année académique qui a pris fin au cours de l'année budgétaire précédente, et qui correspond à 62,5 pourcent de leur dernier traitement brut.

§ 2. Les instituts supérieurs recoivent le montant visé au § 1er, 2° à partir de l'année budgétaire 1998.

§ 3. (Pour les dépenses découlant des différentes formes de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les montants suivants sont inscrits : en 2003 33 461 000 euros, (en 2004 30.125.123,15 euros), en 2005 18 362 651 euros, en 2006 16 553 433 euros.)

§ 4. (A compter de l'année budgétaire 2004, les montants visés au § 3 sont ajustés annuellement de la façon suivante :

BB x Ln/03.

Dans cette formule :

1° BB est égal au montant de base pour l'année en question;

2° Ln/03 représente la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2003.)

Article <A. Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré.

(Les membres du personnel assistant peuvent effectuer des tâches administratives et/ou organisationnelles à concurrence d'une charge partielle ou complète.)

(NOTE : Un quatrième alinéa sera ajouté par DCFL 1997-07-15/40, art. 37, avec entrée en vigueur le 01-09-1997.)

(NOTE : le présent alinéa 5 entre en vigueur le 01-01-1996 et donc avant l'alinéa 4, auquel il fait pourtant allusion.) (Par dérogation à l'alinéa précédent, les instituts supérieurs peuvent, pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, conférer aux membres du personnel assistant employés à temps plein ou à temps partiel, moyennant leur accord, le titre d'assistant de pratique, à concurrence de 50 pour cent au maximum de l'occupation budgétisée du personnel assistant, exprimée en unités à temps plein.)

Article 57. Le Gouvernement flamand fixe, sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, l'équivalence générale des diplômes ou certificats étrangers avec les grades définis par le présent décret. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la rocédure de reconnaissance de l'équivalence totale des diplômes ou certificats étrangers non repris dans un arrêté ad hoc, avec les grades définis par le présent décret.

(Sans préjudice des dispositions prises par le premier alinéa du présent article ou en vertu de celui-ci, les instituts supérieurs peuvent reconnaître des diplômes ou certificats étrangers comme étant entièrement équivalents à un grade du premier cycle d'une formation initiale de deux cycles et partiellement équivalents aux autres grades conférés par eux. Lors de la reconnaissance d'une équivalence partielle, la direction de l'institut supérieur determine les subdivisions pour lesquelles il faut encore subir des examens pour qu'il soit satisfait aux conditions d'obtention du grade en question.)

Article 62. Tout institut supérieur peut conclure, avec un ou plusieurs instituts supérieurs ou avec une ou plusieurs universités, des accords en vue de l'organisation en commun de formations ou d'activités d'enseignement. Une organisation en commun par un ou plusieurs instituts supérieurs d'une part et par une ou plusieurs universités d'autre part ne permet pas la certification en commun ou la multicertification.
Article 90bis. § 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, peut être appelé, moyennant son accord, à assumer une charge dans une autre fonction. Le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il exerce la charge et est assujetti aux dispositions statutaires qui sont applicables aux membres du personnel dans la fonction concernée.

Le membre du personnel maintient les droits liés à sa fonction précédente aussi longtemps qu'il n'est pas nommé dans une autre fonction.

§ 2. La rémunération s'opère à compter de l'année académique 1999-2000 suivant les modalités s'appliquant respectivement aux membres du personnel nommés et aux membres du personnel visés à l'article 318, 2°.

Article 103. Le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal sont chargés de missions d'enseignement et de guidance. Leurs tâches peuvent également avoir traité à la recherche scientifique thématique, au service à la collectivité et à des travaux à caractère organisationnel.
Article 106. (abrogé)
Article 144. Le personnel enseignant des instituts supérieurs subventionnés et des instituts supérieurs autonomes flamands, rémunéré conformément à l'article 143, est censé être admis au régime de subventions-traitements, prévues à l'article 77 de la loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions sociales et diverses.
Article 185. Le Gouvernement flamand définit la facon et la forme selon lesquelles les instituts supérieurs lui communiquent les données requises pour le calcul de l'allocation de fonctionnement, de l'allocation de fonctionnement supplémentaire, de l'allocation de fonctionnement complémentaire et des moyens de fonctionnement spéciaux.
Article 217. Chaque institut supérieur soumet au Gouvernement flamand un inventaire physique de tous ses biens immeubles avec mention de leur origine et de leur destination.

Le Gouvernement flamand fixe la facon dont cet inventaire doit être rédigé.

Cet inventaire est tenu à jour par l'institut supérieur. Chaque modification ou ajustement est notifié - conjointement avec le budget - au Gouvernement flamand via le commissaire du Gouvernement flamand.

Article 252. § 1. Un comité de surveillance est créé, composé des trois commissaires et du commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs et de trois délégués du Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions. Le commissaire-coordinateur préside les réunions.

§ 2. Le comité de surviellance est chargé du suivi de l'évolution des dépenses des instituts supérieurs. Chaque trimestre, le comité de surveillance fait rapport.

§ 3. En cas d'évolution négative des dépenses, le comité de surveillance est autorisé à suspendre, à la majorité des voix et pour une période de dix jours, les décisions du conseil d'administration d'un institut supérieur. Dans ce cas, une note circonstanciée motivant la suspension est envoyée au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, et au Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions.

Article 32. (Abrogé)
Article 34. (Abrogé)
Article 52. § 1. Pour chaque année d'études de chaque formation, les récipiendaires peuvent se présenter devant un jury de la Communauté flamande. Celui-ci délivre les mêmes diplômes et confere les mêmes grades que l'institut supérieur. Le Gouvernement flamand détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de ce jury.

§ 2. Le montant dû pour la participation à ces examens est de (125 euros). Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence de cette adaptation annuelle est le 1er septembre 1990.

§ 3. Les dispositions des articles 39 et 40 relatives à la durée des études ne s'appliquent pas aux récipiendaires qui se présentent aux examens d'un jury de la Communauté flamande.

Article 180. Les allocations de fonctionnement supplémentaires des instituts supérieurs sont calculées comme suit :

a)

par institut d'enseignement supérieur de plein exercice le nombre des membres du personnel qui étaient placés en disponibilité le 15 janvier 1994 par défaut d'emploi, en ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils ont été mis en disponibilité, est converti en emplois à temps plein;

b)

ce nombre d'emplois à temps plein est réduit pour chaque institut supérieur :

2° à l'emploi à temps plein, calculé suivant le 1°, (37 185 euros) sont attribués;

3° les allocations supplémentaires de l'institut supérieur concerné sont égales en 1996 à un emploi à temps plein calculé conformément au 1°, multiplié par le montant visé au 2°;

4° pour les années budgétaires 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, l'institut supérieur recoit une allocation de fonctionnement supplémentaire égale à respectivement 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 40 %, 30 %, 20 % et 10 % du montant visé au 3°.

Article 4. Tombtent sous l'application du présent décret :

1° les instituts supérieurs organisés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande lors de l'entrée en vigueur du présent décret et repris à l'annexe II.

2° les instituts supérieurs qui pourraient trouver leur origine dans les établissements visés au 1°;

(3° les instituts supérieurs nés de la fusion des instituts supérieurs visés au 2°.)

Article 47. § 1er. Pour chaque subdivision de formation, l'étudiant se voit attribuer une cote d'examens d'une valeur maximale de 20.

Lors de la délibération, la commission d'examen peut appliquer une pondération aux différentes subdivisions de formation.

§ 2. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, est reportée :

1° à une autre période de délibération de la même année académique;

2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut et pour le même programme annuel.

Sans préjudice des dispositions de l'article 27, deuxième phrase, ce report de cotes d'examens reste valable durant trois années académiques consecutives, pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question.

§ 3. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, peut être reportée :

1° après expiration de la période de trois années académiques consécutives, visée au § 2;

2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut pour une autre formation à condition que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question;

3° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès d'un autre institut pour autant que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question.

A cette fin, la direction de l'institut supérieur fixe les modalités necessaires dans la réglementation des études.

§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, une cote d'examens de 10 ou davantage attribuée à un étudiant, est reportée dans les conditions definies par l'administration des instituts supérieurs :

1° à une autre période de délibération de la même année académique;

2° à une année académique suivante pour des activités d'enseignement et d'étude telles que des travaux pratiques, la rédaction de mémoires (de fin d'études), l'élaboration d'ouvrages et de projets, la réalisation de missions de recherche, la rédaction d'ouvrages de séminaire, la mise en oeuvre d'exercices pratiques en laboratoire, la participation à des recherches sur le terrain et des excursions et l'exécution de stages.

A cette fin, la direction de l'institut supérieur déterminera d'autres modalités dans la réglementation des études.

§ 5. L'étudiant peut refuser le report de cotes d'examens dans les 30 jours calendrier suivant la notification du report par la direction de l'institut supérieur.

§ 6. Après avis du " Vlaamse Hogescholenraad ", le Gouvernement flamand déterminera les conditions dans lesquelles, en cas de report de cotes d'examens à une année académique suivante, l'étudiant peut suivre des subdivisions de formation d'une année d'études suivant celle pour laquelle il est inscrit et présenter les examens correspondants.

§ 7. En guise de mesure transitoire, les cotes d'examens de 12 sur 20 accordées durant l'année académique 2001-2002 sont transférées aux trois années académiques suivantes pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question.

Article 48. Sans préjudice des dispositions de l'article 29, l'étudiant qui, sauf les dispenses obtenues, est proclamé par le jury lauréat de la dernière année d'études, obtient un diplôme. (Seul l'étudiant qui a été déclaré réussi pour toutes les années d'études conformément à l'article 45, deuxième alinéa, peut obtenir un diplôme.)
Article 124. (§ 1er.) Indépendamment des dispositions des articles 122 et 123, chaque désignation se fait pour des périodes renouvelables de six ans au plus. Le contrat de désignation précise la durée de celle-ci.

(§ 2. Les membres du personnel qui ont déjà été désignés pour plus de six années consécutives à un emploi vacant sont informés en temps utile, c'est-à-dire compte tenu d'un délai calculé conformément à l'article 92, § 2, du fait que leur désignation en cours ne sera pas renouvelée.

Si les dispositions de l'alinéa premier ne sont pas respectées ou ne le sont que partiellement :

1° la désignation est renouvelée pour les délais visés à l'alinéa premier ou pour la partie restante de ce délai, ou

2° une indemnité sera versée, égale au salaire correspondant à la durée du délai à respecter conformément au 1°.)

Article 183. Les instituts supérieurs recoivent à partir de l'année budgétaire 1997 une allocation égale aux coûts salariaux de leurs membres du personnel nommés qui étaient en congé de maternité l'année précédente, pour la durée du congé de maternité.

(Les instituts supérieurs reçoivent à partir de l'année budgétaire 2003 une allocation égale aux coûts salariaux de leurs membres du personnel nommés qui étaient en congé de maternité l'année budgétaire précédente et de leurs membres du personnel nommés et temporaires qui étaient durant l'année budgétaire précédente en congé d'accueil pour adoption ou tutelle officieuse, et ce pour la durée du congé de maternité/d'accueil.)

Article 254. Un institut supérieur autonome flamand est un organisme public ayant ne personnalité juridique. Il est créé par un accord entre les pouvoirs organisateurs ou par la décision d'un seul pouvoir organisateur qui organisent/organise au 1er octobre 1994 un enseignement supérieur non universitaire.
Article 173. § 1. Ces allocations de fonctionnement contribuent à la couverture des frais de personnel et de fonctionnement pour l'enseignement, la recherche thématique, les services à la collectivité, le financement des investissements, l'amortissement d'emprunts et l'administration de l'institut supérieur, y compris les équipements mobiliers.

§ 2. Les instituts supérieurs peuvent imputer aux allocations de fonctionnement annuelles les frais résultant des accords de coopération visés aux articles 61, 62 et 63 du présent décret.

Article 181. Des moyens de fonctionnement spéciaux sont accordés aux successeurs des instituts supérieurs de l'enseignement communautaire.

Ces moyens de fonctionnement spéciaux sont calculés comme suit pour l'année 1996 :

(DOT95 x 0,4 x (C96/C95) + DOT95 x 0,6 x (L96/L 95)) - WT96

Dans cette formule :

En 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, les moyens de fonctionnement spéciaux pour les ayants droit des instituts supérieurs de l'enseignement communautaire sont respectivement égaux à 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 40 %, 30 %, 20 % et 10 % des moyens de fonctionnement spéciaux pour l'année 1996. Aucun moyen de fonctionnement spécial ne sera plus octroyé à partir de l'année 2006.

Article 186. L'allocation de fonctionnement pour 1996 est basée par supérieur - de la facon déterminée par le Gouvernement flamand - sur les coûts salariaux et les dépenses de fonctionnement de l'institut supérieur en 1995.
Article 187. L'allocation de fonctionnement annuelle d'un institut supérieur consiste à partir de l'année budgétaire 2006 en une partie forfaitaire et en une partie variable liée à la charge d'enseignement de l'institut supérieur.
Article 193. Le montant par unité de charge d'enseignement est calculé comme suit :

BOBE = SIGMAW - SIGMAHF - SIGMA(SIGMABFS)/SIGMA(SIGMAOBE)

Dans cette formule :

SIGMA(SIGMAOBE) représente la somme des unités de charge d'enseignement de tous les instituts supérieurs (, calculées sur la base du nombre moyen d'étudiants le 1er fevrier 2001, le 1er fevrier 2002 et le 1er février 2003);

SIGMAHF représente la somme des forfaits historiques pour tous les instituts supérieurs, calculés selon l'article 194;

SIGMA(SIGMABFS) représente la somme de la partie des allocations de fonctionnement qui varie selon la population estudiantine, exprimée en nombre d'étudiants admissibles au financement, pour tous les instituts supérieurs, calculée selon l'article 195.

Article 194. Le forfait historique (HF) d'un institut supérieur s'élève à :

W95 pour l'année budgétaire 1996;

0,60 x W95 pour l'année budgétaire 1997;

0,30 x W95 pour l'année budgetaire 1998;

0,25 x W95 pour l'année budgétaire 1999;

0,20 x W95 pour les années budgétaires 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005;

0,50 x (W2001 + W2002 + W2003 + W2004 + W2005)/5; à partir de l'année budgétaire 2006, les montants W2001, W2002, W2003, W2004 et W2005 seront portés au niveau de l'année budgétaire 2006 selon la formule d'indexation visée à l'article 184.

Le forfait historique est adapté annuellement selon la formule visée à l'article 184.

Article 198. Afin d'être admissible au financement, l'institut superieur doit satisaire aux conditions suivantes :
Article 262. Le conseil d'administration :

1° étalit son règlement organique, y compris la procédure d'élection des membres et des suppléants du conseil d'administration, au sens de l'article 258, 1°, 2° et 3°;

2° établit le règlement du conseil départemental, y compris la procédure d'élection des membres et des chefs de département;

3° établit le règlement administratif, le règlement général des examens et le règlement de discipline;

4° fixe les directives générales pour l'organisation et la coordination des tâches de l'institut;

5° établit le budget pluriannuel et l'ajuste éventuellement;

6° établit annuellement le budget, le compte annuel et le rapport annuel de l'institut superieur;

7° fixe le cadre du personnel;

8° nomme le personnel enseignant, sur avis conforme du conseil départemental, et le personnel dirigeant et technique et sanctionne les changements de fonction et les promotions;

9° détermine a quelles conditions les chefs de département peuvent assister aux réunins du conseil d'administration;

10° fixe les critères d'octroi des primes visées aux articles 141 et 157 du présent décret et octroie ces primes sur la proposition du conseil départemental pour le personnel affecté au département ou du collège administratif pour le personnel non affecté à un département;

11° agit en justice comme demandeur ou défendeur;

12° peut contracter des emprunts;

13° exerce toutes autres attributions octroyées par un décret ou en vertu de celui-ci;

14° décide de la fusion de l'institut suprieur avec d'autres et du transfert de certaines subdivisions de l'institut supérieur à d'autres instituts supérieurs;

15° fait gérer les organismes sociaux par une ou plusieurs a.s.b.l. visées à l'article 208 du présent décret.

(16° décide de l'adhésion et du transfert de compétences à une association. Par dérogation à l'article 264, ces décisions sont adoptées à la majorité spéciale de deux tiers des suffrages exprimés.)

A l'exception des attributions reprises aux 6°, 7° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer ces attributions au collège administratif. Le cas échéant, le conseil prévoit dans sa décision de délégation si ces attributions peuvent faire l'objet d'une sous-délégation.

CHAPITRE II. - Mission des instituts supérieurs et champ d'application.

Article 3. L'activité des instituts supérieurs s'étend, dans l'intéret de la collectivité, simultanément aux domaines de l'enseignement supérieur, des services rendus à la société et, le cas échéant, de la recherche scientifique thématique dans le cadre de la coopération avec les universités belges ou étrangères ou avec des tiers. En outre, le développement et la pratique des arts font partie de la mission des instituts supérieurs qui organisent des formations dans les disciplines suivantes : arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique.

La mission principale de l'institut supérieur consiste à dispenser un enseignement supérieur.

Pour remplir cette mission, les instituts supérieurs peuvent accomplir tous les actes juridiques et notamment conclure des conventions avec des personnes de droit privé ou des personnes de droit public.

TITRE II. - Organisation de l'enseignement, de la recherche et des services.

CHAPITRE I. - Organisation de l'enseignement.

CHAPITRE III. - Accords de coopération.

Article 5. (Abrogé)

CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts.

Article 6. Sans préjudice des dispositions des articles 28 et 47, les instituts supérieurs offrir leurs formations aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.

Chaque année académique, l'étudiant à temps plein s'inscrit pour toutes les activités d'enseignement et autres activités d'étude d'une année d'études complète, diminuées des dispenses qu'il a éventuellement obtenues.

Chaque année académique, l'étudiant à temps partiel s'inscrit pour la moitié des activités d'enseignement et autres activités d'étude d'une année d'études complète, diminuées des dispenses qu'il a éventuellement obtenues, et dont le programme est déterminé conformément aux dispositions de l'article 55.

Article 7. Les instituts supérieurs peuvent offrir leurs formations sous la forme d'enseignement de contact ou d'enseignement à distance. L'enseignement de contact est dispensé par contact direct entre l'enseignant et l'étudiant, qui est donc tenu de se trouver sur le lieu où l'enseignement est dispensé.

L'enseignement à distance est un enseignement presque exclusivement dispensé par la voie des médias, n'obligeant pas l'étudiant à se trouver sur le lieu où l'enseignement est dispensé. Si une formation est organisée comme enseignement à distance, il faut développer pour chaque subdivision de la formation un matériel didactique spécifique dont la forme et le contenu permettent l'étude personnelle guidée.

Sous-section 1. - Formations initiales.

Article 9. Les formations initiales prolongent l'enseignement secondaire.
Article 15. § 1. A partir de l'année académique 1999-2000, une formation ne peut être organisée par l'institut supérieur qu'une seule fois dans la même implantation.

§ 2. A partir de l'année académique 1999-2000, un institut supérieur pourra organiser la même formation dans deux implantations au maximum, à condition que la formation en question soit organisée dans ces implantations lors de l'entrée en vigueur du présent décret.

Sous-section 2. - Formations continues.

Sous-section 3. - Les postgraduats.

Article 20. Outre les formations initiales et les formations continues, les instituts supérieurs peuvent organiser des formations de postgraduat. Ils peuvent sanctionner ces postgraduats par un certificat.

Section 5. - Conditions d'admission.

Article 22. § 1. La condition d'admission pour l'inscription au deuxième cycle d'une formation initiale est d'être en possession d'un diplôme du premier cycle de cette formation initiale.

§ 2. La direction de l'institut supérieur peut également admettre au deuxième cycle :

1° les porteurs d'un diplome du premier cycle d'une formation initiale connexe de niveau académique;

2° les porteurs d'un diplôme du premier cycle d'une formation académique connexe.

Chaque année, avant le 31 mars, la direction de l'institut informera le Gouvernement flamand de ses décisions en la matière par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement flamand.

Article 23. Le Gouvernement flamand rédigera une liste des diplômes et certificats belges et étrangers qui sont déclarés équivalents aux diplômes repris aux articles 21 et 22 pour l'admission à la formation initiale.
Article 24. Sans préjudice des conditions d'admission générales, nul n'est admis à la formation initiale en sciences nautiques sans avoir réussi l'épreuve d'aptitude propre aux formations maritimes. L'épreuve d'aptitude doit être subie dans l'institut supérieur où l'étudiant désire s'inscire.
Article 25. Sans préjudice des conditions d'admission générales, nul n'est admis aux formations des disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, musique et art dramatique, sans avoir réussi une épreuve artistique d'admission propre à ces disciplines. L'épreuve d'admission doit être subie dans l'institut supérieur où l'étudiant désire s'inscrire.
Article 26bis. La condition d'admission prévue pour l'inscription à une formation des enseignants de niveau académique est d'être titulaire d'un diplôme du premier cycle d'une formation initiale de niveau académique visée à l'article 20quinquies ou d'un diplôme visé à l'article 22, § 2.
Article 26ter. Par dérogation aux exigences de formation préalable visées aux articles 21, 22 et 26, la direction de l'institut supérieur peut accorder à des réfugiés, apatrides et des personnes n'étant pas encore officiellement reconnus comme réfugiés et ne pouvant produire aucun document ou insuffisamment de documents relatifs à la formation préalable qu'ils ont eue dans leur pays d'origine, l'accès à une formation initiale, au deuxième cycle d'une formation initiale, à une formation continue ou à une formation initiale des enseignants de niveau académique, s'ils réussissent à un examen d'aptitude ou un examen d'admission que l'institut supérieur organise spécialement a cet effet.

Section 6. - Inscription de l'étudiant.

Article 27. Chaque étudiant choisit librement l'institut supérieur où il désire s'inscrire.

L'institut supérieur peut refuser d'inscrire un étudiant qui, au cours des deux années académiques précédentes, n'a pas réussi, soit l'année d'études, soit la partie de l'année d'études pour laquelle il s'était inscrit.

L'institut supérieur peut subordonner la première inscription pour une ou plusieurs formations à la preuve que l'étudiant a réussi, soit un examen organisé par l'institut supérieur et portant sur la connaissance suffisante du néerlandais, soit les examens d'au moins une année d'études subis en langue néerlandaise dans l'enseignement secondaire ou supérieur.

Article 28. L'inscription est une condition nécessaire pour être admis aux examens au cours d'une année académique déterminée. Lors de chaque inscription, les indications suivantes sont indispensables : la formation, l'année d'études ou les années d'études s'y rapportant et le choix fait par l'étudiant entre les études a temps plein et les études à temps partiel. Le cas échéant, l'inscription est complétée par le programme annuel visé à l'article 47, § 2 et § 3, individualisé et approuvé par la direction de l'institut supérieur.
Article 29. L'étudiant régulièrement inscrit est un étudiant qui :

1° satisfait aux conditions d'admission;

2° s'est inscrit au plus tard le 1er février de l'année académique suivant la procédure prescrite par la direction de l'institut.

Article 30. Tout étudiant qui n'est pas régulièrement inscrit est un étudiant libre. L'étudiant libre peut s'inscrire pour une ou plusieurs subdivisions de formation organisées par l'institut supérieur et présenter les examens y afférents. Le cas échéant, l'étudiant recoit une attestation de réussite pour les subdivisions de formation en cause.

Section 7. - Droits d'inscription et droits d'examens.

Article 31. (Abrogé)
Article 33. § 1. Les montants mentionnés à l'article 32 sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'adaptation annuelle à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est le 1er septembre 1990.

§ 2. Le montant maximal fixé à l'article 32 ne s'applique pas à l'inscription d'étudiants non admissibles au financement, ni aux étudiants libres : il est loisible aux directions des instituts supérieurs de fixer les droits d'inscription dus par ces deux dernières catégories d'étudiants.

Article 35. (Abrogé)

Section 8. - Programme de formation et volume des études.

Article 37. La direction de l'institut supérieur répartit chaque formation en années d'études. Chaque année d'études comporte un ensemble cohérent d'activités d'enseignement et d'autres activités d'étude.
Article 38. § 1. Le volume des études de chaque année d'études et de chaque subdivision du programme de formation est exprimé par l'institut supérieur en un nombre entier de points.

§ 2. Le volume des études de chaque année d'études est d'au moins 1 500 heures et au plus 1 800 heures d'activités d'enseignement et d'autres activités d'étude.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du Conseil flamand de l'Enseignement, le nombre de points par année d'études et le mode de calcul de ces points.

Article 40bis. Un volume minimum de 270 heures d'activités d'enseignement ou d'autres activites d'études est offert comme formation initiale des enseignants de niveau académique au cours du second cycle, intégré dans la formation initiale à deux cycles visée à l'article 20quinquies tel qu'inséré dans le décret du 16 avril 1996. Cette formation doit être organisée à temps partiel pour les sortants n'ayant pas suivi cette subdivision.

En outre, 600 à 750 heures d'activités d'enseignement ou d'autres activités d'études sont organisées, de facon entièrement ou partiellement parallèle au second cycle ou après celui-ci, comme formation initiale des enseignants de niveau académique, dont au moins 1/3 est constitué de pratique d'enseignement assistée.

Article 40ter. Le Gouvernement flamand fixe le volume minimum des études des formations continues des enseignants.

Section 9. - Organisation de l'année académique.

Article 42. La direction de l'institut supérieur définit le mode d'organisation des activités d'enseignement, y compris le régime des vacances et congés des étudiants.

Section 10. - Organisation des examens et sanction des études.

Article 43. Chaque année académique, l'institut organisé deux périodes d'examens par année d'études et par formation.
Article 44. L'institut supérieur crée un jury par année d'études et par formation.
Article 45. Nul ne peut se présenter plus de deux fois par année académique aux mêmes examens ou aux mêmes épreuves.

Le jury d'une année d'études determinée ne peut déclarer que quelqu'un a réussi s'il n'a pas subi tous les examens du programme de formation de cette année d'études, sauf dispense.

Section 11. - Diplômes et grades.

Article 49. L'institut supérieur où l'étudiant est inscrit confère les grades et délivre les diplômes. Du fait de leur délivrance en vertu du présent décret, les diplômes sont reconnus et sanctionnés de plein droit.
Article 50. Si une formation est organisee en coopération avec un ou plusieurs autres instituts supérieurs conformément aux dispositions des articles 62 ou 63, les instituts intéressés peuvent sanctionner cette formation par un diplôme commun.
Article 51. Le Gouvernement flamand détermine la forme et les mentions des diplômes et certificats. |?33,Section 12. - Jurys de la Communauté flamande.

Section 13. - Régime linguistique.

Article 53. La langue de l'enseignement et la langue administrative dans les instituts supérieurs est le néerlandais. Les activités d'enseignement suivantes peuvent être enseignées et faire l'objet d'examens dans une autre langue :

1° celles qui ont pour objet une langue étrangère, dans cette langue;

2° celles qui sont assurées, au deuxième cycle des formations initiales de niveau académique et en dernière année des formations initiales comportant un cycle et des formations continues, par des professeurs invités allophones. Ces activités d'enseignement représentent au plus 20 % du programme;

3° celles qui concernent des programmes de formation spécifiques, établis à l'intention des étudiants étrangers;

4° celles qui concernent les postgraduats;

5° celles qui concernent les formations continues, pourvu qu'un nombre de non-néerlandophones jugé suffisant par l'institut supérieur s'y soit inscrit.

Les étudiants ont à tout moment le droit de suivre une formation initiale complète en néerlandais et de subir un examen en néerlandais sur une activité d'enseignement suivie dans une langue étrangère, sauf les activités d'enseignement qui ont une langue étrangère comme objet.

Section 14. - Réglementation de l'enseignement et des examens - contrat d'études.

Article 54. Avant le début de l'année académique, la direction de l'institut supérieur public l'offre d'enseignement et le régime des examens. Elle remet à l'étudiant, lors de son inscription, le règlement des études et des examens.
Article 56. La direction de l'institut supérieur établit un règlement des examens, qui comporte au moins :

1° la procédure de fixation de la forme des examens de chaque subdivision de formation;

2° le coefficient de pondération pour chaque examen;

3° les périodes au cours desquelles les examens seront subis;

4° la procédure garantissant la publicité des examens tant oraux qu'écrits;

5° le mode de composition des jurys;

6° la désignation d'un médiateur, ainsi que la monographie de celui-ci;

7° la procédure de delibération et de publication des résultats des examens;

8° les conditions auxquelles des mentions sont attribuées aux étudiants ayant réussi les examens;

9° la procédure de règlement des litiges entre les étudiants et les membres du jury avant la délibération, ou de rectification d'erreurs matérielles présumees, constatées après la clôture de la délibération.

Section 15. - Equivalence.

Section 4. - Formations.

CHAPITRE II. - Contrôle qualitatif.

Article 58bis. § 1er. Les instituts supérieurs assurent le contrôle qualitatif interne et externe des activités d'enseignement. Ce contrôle doit être permanent et les instituts supérieurs veillent de leur propre initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement. Ils associent les étudiants, les diplômés et les experts externes du champ professionnel aux processus de contrôle qualitatif interne et externe. Ensemble, ils procèdent régulièrement à l'évaluation externe de la qualité de leurs activités d'enseignement, suivant le cas par formation ou par cluster de formations. L'évaluation externe est effectuée au moins tous les six ans pour les formations d'un cycle et au moins tous les huit ans pour les formations de deux cycles.

§ 2. L'évaluation externe d'une formation identique ou d'un cluster identique de formations, telle que visée au § 1er, a lieu pour tous les instituts supérieurs qui organisent cette formation ou ce cluster de formations et est effectuée par la même commission de visite, qui achève ses activités dans un délai de 24 mois.

§ 3. Le " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des Instituts supérieurs flamands) coordonne les évaluations externes conjointes.

§ 4. Des instituts supérieurs et des universités peuvent organiser conjointement une évaluation externe de formations supérieures de deux cycles et de formations académiques connexes. Le cas échéant, le " Vlaamse Hogescholenraad " et le " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil flamand interuniversitaire) se chargent conjointement des fonctions de coordinateur et observent les prescriptions pour l'évaluation externe, visées aux §§ 1er et 2.

§ 5. Les commissions de visite rassemblent dans un rapport public les résultats de l'évaluation faite de chaque formation, de chaque cluster de formations et de formations connexes.

§ 6. Les instituts supérieurs donnent suite aux résultats du contrôle qualitatif en adaptant la politique de l'institut supérieur.

Article 61. Par un accord conclu entre deux ou plusieurs instituts supérieurs ou entre un institut supérieur et une université, un membre du personnel enseignant d'un institut supérieur peut être chargé, avec son consentement, d'une mission d'enseignement ou de recherche dans une autre institution. Juridiquement et administrativement, le membre du personnel intéressé relève toujours de son institut supérieur.

Cet accord détermine la durée de la mission et l'indemnité que l'autre institut supérieur ou université devra payer à l'institut supérieur auquel appartient le membre du personnel intéressé.

Article 61bis. Par un accord conclu entre deux ou plusieurs instituts supérieurs ou entre une université et un institut supérieur, un membre du personnel administratif et technique d'un institut supérieur peut être chargé, avec son consentement, de missions logistiques ou administratives d'aide à l'enseignement ou d'autres missions de service étroitement liées à l'enseignement dispensé auprès d'une ou plusieurs autres universités ou d'un ou plusieurs instituts supérieurs. L'accord détermine la durée de la mission et l'indemnité que l'autre université ou institut supérieur devra payer à l'institut supérieur auquel appartient le membre du personnel intéressé.
Article 195bis. § 1. Il est créé un " Recuperatiefonds " (Fonds de récupération), dénommé ci-après le Fonds.

§ 2. Le Fonds est un fonds budgéraire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.

§ 3. Les moyens du Fonds doivent être affectés au paiment des subventions de fonctionnement aux instituts supérieurs.

§ 4. Toutes les recettes résultant du remboursement des traitements et indemnités indus sont attribuées au Fonds.

§ 5. Le comptable ayant effectué les recettes dispose directement des crédits du Fonds.

Article 195ter. § 1er. A partir du 1er septembre 1998, les membres du personnel visés à l'article 318 sont intégrés dans un effectif en personnel distinct, pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils étaient rattachés à l'option kinésithérapie en date du 1er janvier 1998. Ils conservent leur situation statutaire et continuent de bénéficier de l'échelle de traitement qui leur était attribué le 1er janvier 1998. Ils maintiennent le statut de membre du personnel de l'institut supérieur dont ils étaient membres du personnel le 1er janvier 1998.

§ 2. Durant les années académiques 1998-1999 et jusqu'en 2001-2002, les membres du personnel visés au § 1er continuent d'être rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement des instituts supérieurs concernés.

§ 3. Tout institut supérieur qui a organisé l'option kinésithérapie durant l'année académique 1997-1998, recoit durant la période visée au § 2 une allocation supplémentaire, égale à LK-LO, où :

LK correspond au coût salarial brut de tous les membres du personnel de l'institut supérieur visés au § 1er;

LO correspond au coût salarial brut de tous les membres du personnel visés au § 1er, employés par l'institut supérieur dans l'option kinésithérapie qui sera supprimée progressivement ou dans la formation kinésithérapie.

L'institut supérieur percoit une avance égale à 50 % du montant estimé au début de l'année budgétaire. Le solde est réglé après paiement du dernier traitement mensuel de l'année budgétaire concernée.

§ 4. A partir de l'année académique 2002-2003, les membres du personnel visés au § 1er qui ne sont pas titulaires d'un emploi dans la formation kinésithérapie, ne sont plus rémunérés à charges des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur. Ces membres du personnel sont rémunérés d'une manière centralisée par la Communauté flamande. A cette fin, la Communauté flamande inscrit un montant à son budget, équivalant au coût salarial brut de ces membres du personnel, sous déduction du montant estimé, défini au § 5.

§ 5. A partir du 1er septembre 1998, un fonds de récupération est institué. Le fonds de récupération est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. Le fonds est alimenté par toutes les recettes qui découlent du remboursement de 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies. Le fonds est habilité à financer le traitement de ces membres du personnel. Le comptable qui a percu les recettes peut directement disposer du fonds.

Article 202. § 1. L'IVAH est géré par un conseil d'administration, composé des directeurs généraux des instituts supérieurs autonomes flamands.

§ 2. Le conseil d'administration choisit un président et un vice-président en son sein, à la majorité simple des membres présents.

§ 3. Le conseil d'administration possède toutes les compétences de gestion et de décision pour exécuter la mission de l'IVAH.

§ 4. La réglementation en matière de frais de voyage et de séjour pour les membres du conseil d'administration est identique à celle applicable au personnel des services du Gouvernement flamand.

§ 5. Le conseil d'administration est chargé de :

1° rédiger un projet de budget annuel, détaillant toutes les recettes et dépenses, qui doit être sousmis à l'approbation du Gouvernement flamand. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile;

2° transmettre au Gouvernement flamand des rapports périodiques et un rapport annuel sur le fonctionnement de l'IVAH;

3° fournir tous les renseignements demandés par le Gouvernement flamand;

4° rendre compte, au plus tard le 30 juin, de l'exécution du budget de l'IVAH et fournir un relevé de l'actif et du passif au 31 décembre de l'année concernée. Les comptes sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Article 203. L'IVAH ne dispose pas de services administratifs propres. Un accord de coopération peut être conclu avec le DIGO ou l'ARGO pour la préparation administrative et le suivi des dossiers d'investissement, l'exécution des décision du conseil d'administration et le secrétariat du conseil d'administration.
Article 204. § 1. Les moyens financiers de l'IVAH comportent :

1° les moyens visés à l'article 196;

2° les dons et legs;

3° le produit de l'aliénation ou du transfert de biens immeubles acquis avec les recettes visées aux 1° et 2°, ainsi que les recettes de toute nature provenant de ces biens immobiliers;

4° la quote-part dans l'intervention pour l'entretien du propriétaire, destinée aux immeubles utilisés par les instituts supérieurs autonomes flamands issus des instituts de l'enseignement communautaire, visés à l'article 4 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;

5° d'autres recettes.

Ces moyens sont censés être aussi intangibles que les crédits destinés aux dépenses de fonctionnement de la Communauté flamande. Les soldes des moyens susvisés peuvent, tout en gardant leur destination, être reportés annuellement.

§ 2. Si le Gouvernement flamand n'a pas approuvé le budget le premier jour de l'année l'IVAH est autorisé à effectuer des dépenses à concurrence du montant inscrit au budget de l'année précédente, sauf s'il s'agit en principe de nouvelles dépenses, pour lesquelles, aucune autorisation n'est accordée sur le budget de l'année précédente, sauf décision contraire du Gouvernement flamand.

§ 3. Si la garantie de la Communauté flamande est invoquée, celle-ci peut se faire rembourser par les opérations suivantes, dans l'ordre de leur énumération :

a)

prélèvement sur l'allocation de fonctionnement due à l'institut supérieur qui s'est implanté dans le bâtiment;

b)

prélèvement sur la dotation accordée aux autres établissements d'enseignement, organisés par le même pouvoir organisateur;

c)

recouvrement à opérer par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances sur le patrimoine du pouvoir organisateur.

Si le financement prévu à l'article 199, n'atteint pas 100 pour cent, la Communauté flamande garantit, par l'intermédiaire du DIGO ou de l'IVAH, le remboursement du capital et des intérêts et frais accessoires des emprunts contractés en vue du financement de la partie du montant total de l'investissement qui n'est pas couverte par l'allocation.

Article 20octies. Des instituts supérieurs organisant une formation initiale des enseignants, peuvent également organiser une formation continuée des enseignants " encadrement renforcé et cours de rattrapage " pour laquelle est délivré le diplôme correspondant.
Article 120. Par dérogation à l'article 117, les fonctions de maître de conférences principal, de chef de travaux ne peuvent être attribuées que par promotion ou changement de fonction.
Article 123. Indépendamment des articles 92, § 1er, 1°, et 126, la fonction de docteur-assistant est attribuée temporairement pour une période de deux ans, qui peut être prolongée une seule fois d'un an.
Article 130. Pour l'attribution de la fonction de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences principal, de chef de travaux, de chargé de cours principal ou de professeur, outre les titres requis visés à l'article 128, une condition complémentaire d'ancienneté est prévue, qui doit, s'il échet, être cumulée avec l'expérience professionnelle utile incluse dans le titre requis.

1° Pour l'attribution interne de la fonction de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences principal, de chef de travaux et de chargé de cours principal, respectivement :

2° Pour l'attribution interne de la fonction de professeur :

3° Pour le recrutement externe d'un chargé de cours principal :

4° Pour le recrutement externe d'un professeur :

La direction de l'institut supérieur peut toutefois, par dérogation aux 3° et 4°, lors d'une première désignation ou nomination dans l'institut supérieur, s'écarter, à la majorité des deux tiers des voix émises, des conditions complémentaires d'ancienneté prévues par le présent article.

Article 183bis. § 1er. Des moyens supplémentaires sont accordés aux instituts supérieurs pour :

1° la conversion des formations supérieures dispensées par les instituts supérieurs vers la structure bachelor-master;

2° la façon dont ils concrétisent, lors de cette conversion, l'innovation et la flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage.

Il faut entendre par innovation, la refonte des curriculums en termes de contenu, de formes d'enseignement et d'apprentissage, de formes de tests et examens et d'encadrement des étudiants.

Il faut entendre par flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage, le développement de différentes formes d'organisation de l'enseignement et de différentes formes d'encadrement, axées sur le groupe-cible, le développement de matériel électronique d'étude et d'apprentissage adapté pour l'enseignement à distance cq approprié aux personnes exerçant des activités professionnelles et la mise à disposition de différentes sources de connaissance.

§ 2. Les moyens supplémentaires visés au § 1er, se composent :

1° des montants libérés suite à la diminution du montant global des prélèvements par rapport à l'année de référence 2002. En décembre de l'année budgétaire en question, ces montants sont portés en déduction des moyens de fonctionnement, tels que visés à l'article 178 et mis en paiement en janvier de l'année budgétaire suivante;

2° et majorés des montants suivants exprimés en milliers d'euros :

a)

en 2003 : 1 909;

b)

en 2004 : 3 818;

c)

en 2005 : 5 602;

d)

en 2006 : 7 362.

§ 3. Les moyens supplémentaires sont accordés à condition que les instituts supérieurs soumettent un plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand. Ce plan comprend au mois :

1° une description détaillée de la manière dont les instituts supérieurs entendent réaliser les objectifs visés au § 1er;

2° le calendrier indiquant les phases les plus cruciales.

Le plan de développement de l'enseignement doit le cas échéant faire l'objet d'un avis positif de la part des institutions faisant partie de l'association à laquelle appartient l'institut supérieur.

§ 4. Le montant visé au § 2 est réparti sur la base du mécanisme des unités de charge d'enseignement, telles que définies aux articles 188 à 193. Par dérogation à l'article 190, § 6, le calcul s'effectue sur la base du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 2001, 1er février 2002 et 1er février 2003. Durant les années budgétaires 2003, 2004 et 2005, tous les instituts supérieurs qui satisfont aux conditions du § 3 entrent en ligne de compte. A partir de l'année budgétaire 2006, entrent en ligne de compte les instituts supérieurs dont le plan de développement de l'enseignement a été réalisé pour les années 2003, 2004 et 2005.

§ 5. Les instituts supérieurs remettent leur plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand au plus tard le 30 septembre 2003.

Le 31 décembre 2005 au plus tard, les instituts supérieurs font parvenir au Gouvernement flamand un rapport détaillé sur la réalisation du plan de développement de l'enseignement.

§ 6. Le Gouvernement flamand demande l'avis d'experts indépendants qui analyseront les plans de développement de l'enseignement en fonction de leur efficacité et qui en évaluent la réalisation fin 2005.

Article 190bis. § 1er. Le Gouvernement flamand contribue annuellement au financement de projets émanant d'instituts supérieurs, qui impliquent un renforcement de la recherche scientifique thématique de l'enseignement supérieur professionnel.

A cette fin, un montant de 3,0 millions d'euros sera accordé sur base annuelle à partir de l'année 2003 aux instituts supérieurs pour les formations visées à l'article 14, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Pour les moyens accordés pour l'année budgétaire 2003, la répartition se fait en fonction du nombre d'étudiants admissibles au financement dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003.

§ 2. De plus, ces instituts supérieurs reçoivent une contribution pour ces formations visées au § 1er, dont le montant total est fixé comme suit, en milliers d'euros :

Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, la demande introduite pour chaque projet doit comprendre une description concrète des objectifs et un planning concret de la réalisation.

Une commission composée de représentants des pouvoirs publics et d'experts en matière de recherche scientifique thématique, conseillera le Gouvernement flamand sur le financement sur la base des dossiers introduits. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission et détermine les modalités de son fonctionnement et ses compétences de vérification, compte tenu de ce qui suit.

Lors de l'évaluation des demandes, la commission s'inspirera des critères suivants :

1° le potentiel du projet en termes de qualité scientifique et la pertinence sociale et/ou économique du projet;

2° la délimitation de l'objet de recherche;

3° l'efficacité du projet, en fonction de l'adéquation concrète avec l'objet de recherche;

4° le potentiel du projet en termes de développement de synergies entre les différents domaines de recherche;

5° la pertinence du projet pour l'enseignement dispensé au sein de l'institut en question.

Sur la base des critères visés au quatrième alinéa, la commission fournira un avis écrit au Gouvernement flamand concernant :

1° la sélection des projets;

2° l'octroi de moyens par projet.

Article 216. L'iinstitut supérieur conclut ses marchés de travaux, fournitures et services conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics, etant entendu que la direction de l'institut supérieur :

La direction de l'institut supérieur fixe le mode de passation des marchés et règle l'attribution et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services.

Article 225. Conjointement avec le budget, la direction de l'institut supérieur introduit un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes : elle soumet celui-ci dans les quinze jours et en même temps que le budget à l'approbation du Gouvernement flamand. Ce budjet pluriannuel tient compte de la gestion de l'institut supérieur au moins dans les domaines suivants :

Si le nombre de formations initiales organisées par un institut supérieur dépasse le quotient obtenu en divisant le nombre d'étudiants de l'institut supérieur admissibles au financement par deux cents, il doit motiver de facon circonstanciée le financement de chacune de ses formations dans son budget pluriannuel.

Article 258bis. A partir du deuxième mandat des membres du conseil d'administration, le conseil d'administration comprend :

1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, pour autant que les catégories mentionnées soient présents dans l'institut supérieur;

a)

un représentant du personnel administratif et technique ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par et parmi les membres de ce personnel;

b)

un représentant du personnel enseignant du groupe des maîtres de conférences de formation pratique, des maîtres de conférences principaux de formation pratique, des maîtres de conférences et des maîtres de conférences principaux, élu par et parmi les membres de ce personnel;

c)

un représentant du personnel enseignant du groupe des assistants, chefs de travaux et docteurs-assistants, elus par et parmi les membres de ce personnel;

d)

un représentant du personnel enseignant du groupe des chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, élus par et parmi les membres de ce personnel.

Les autres représentants du personnel sont élus par et parmi les membres du personnel de l'institut supérieur, réunis en collège electoral.

Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir exerce à l'institut supérieur une charge complète pendant deux ans au moins;

2° trois représentants élus par les étudiants de cet institut supérieur parmi les étudiants inscrits régulièrement dans cet institut supérieur depuis un an au moins;

3° a) si l'institut supérieur a eté créé par un accord entre plusieurs pouvoirs organisateurs : au maximum 12 représentants, dont au maximum 9 représentent les pouvoirs organisateurs et au moins 3 représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels, sont désignés par le "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen" en tenant compte du profil de l'institut supérieur;

b)

si l'institut supérieur a été créé par décision d'un seul pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont six au plus représentent le pouvoir organisateur et la moitié au moins les milieux socio-économiques et culturels.

Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, en tenant compte de leur profil.

Le directeur général prend d'office part aux réunions avec voix consultative.

Article 263. § 1. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins, la moitié des membres visés à l'article 258 sont présents.

Si, après une première convocation, le quorum visé au premier alinéa n'est pas atteint, le conseil d'administration peut se réunir valablement au moins un jour et au plus dix jours plus tard, après une seconde convocation prévoyant le même ordre du jour, et ce quel que soit le nombre de présences.

§ 2. En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent.

Ces décisions sont soumises au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion; le conseil peut les rapporter ou les amender. Pour agir en justice, le référé excepté, et conclure des accords à l'amiable, l'assentiment préalable du conseil d'administration est toujours requis.

Article 282. Chaque institut supérieur autonome flamand crée un conseil d'étudiants. Ce conseil comprend au moins huit et au plus seize représentants democratiquement élus des étudiants. Le conseil d'administration détermine la composition du conseil d'étudiants et les modalités d'élection. Le conseil d'administration et le collège administratif consultent préalablement le conseil d'étudiants sur les questions intéressant directement les étudiants, notamment le régime d'enseignement et d'examens et l'évaluation du personnel enseignant par les étudiants dans le cadre du contrôle qualitatif. Le conseil d'étudiants peut également émettre d'initiative des avis en la matière.
Article 300. Chaque institut supérieur crée un conseil d'étudiants. Le conseil d'étudiants se compose d'au moins huit représentants et au maximum de seize représentants, élus démocratiquement par et parmi les étudiants.

La direction de l'institut supérieur consulte au préalable le conseil d'étudiants pour toutes les matières qui intéressent directement les étudiants, et notammant pour l'organisation de l'enseignement et des examens et l'évaluation - dans le cadre du contrôle qualitatif - du personnel enseignant par les étudiants. Le conseil d'étudiants est également compétent pour émettre un avis à ce sujet de sa propre initiative.

Article 275. Le conseil départemental gère le département et est présidé par le chef de departement.
Article 276. Le conseil départemental comprend :

1° six représentants du personnel, élus pour quatre années académiques par et parmi les membres du personnel du département, réunis en collège électoral;

2° trois représentants élus pour deux années académiques par les étudiants du département, parmi les étudiants qui y sont inscrits depuis au moins un an;

3° trois représentants des milieurs socio-économiques ou culturels, désignés pour quatre années académiques par le conseil d'administration sur la proposition des représentants visés aux 1° et 2°.

Les représentants du personnel et des étudiants obtiennent les facilités requises pour leur permettre de remplir convenablement leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.

Un suppléant est élu simultanément pour chaque membre du conseil. Si la mandat d'un membre prend fin prématurément ou si un membre perd la qualité sur la base de laquelle il a obtenu son mandat, son suppléant achève le mandat de son précédesseur. Si le suppléant ne peut achever le mandat, on procède à des élections partielles.

Article 278. Le conseil départemental organise l'enseignement, la recherche scientifique thématique et le service social; il coordonne les tâches administratives au niveau du département, conformément aux directives du conseil d'administration et du collège administratif. Le conseil départemental est notamment chargé, sous réserve des dispositions de l'article 268, 6° :

1° de désigner le personnel enseignant et de proposer la nomination de membres du personnel;

2° de fixer les programmes d'enseignement et d'examens;

3° de vérifier si la concrétisation de l'enseignement et des examens est conforme aux programmes;

4° d'établir un rapport annuel au sujet des activités du département;

5° d'établir les programmes de recherche;

6° d'assurer l'organisation interne du département;

7° d'utiliser les moyens obtenus en matiere d'effectifs et de matériel;

8° d'établir les propositions budgétaires annuelles;

9° de faire des propositions concernant le cadre du personnel;

10° de conclure des accords de coopération;

11° de définir les monographies du personnel l'affecté au département;

12° d'attribuer des changements de fonction et des promotions au personnel affecté au département;

13° d'émettre, en exécution de la procédure prévue à l'article 147, § 1er, des avis concernant le régime des cumuls.

Article 296. Si l'institut supérieur compte plus d'un département, la direction de l'institut supérieur crée un conseil departemental par département. Si la direction de l'institut supérieur accorde certaines compétences de décision dans une autre structure partielle ou à un niveau autre que le département, elle crée pour cette structure partielle ou pour ce niveau un organe de participation composé de facon analogue au conseil départemental et exercant les mêmes compétences.

Le conseil départemental est composé comme suit :

1° le chef de département, qui est d'office le président du conseil departemental;

2° pour la moitié, des représentants du personnel enseignant, elus par et parmi les membres du personnel enseignant rattachés au département, à l'exception du chef de département. Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir occupé pendant au moins deux ans un emploi dans l'institut supérieur;

3° pour un quart, des représentants des étudiants élus par et parmi les étudiants du département inscrits à temps plein dans l'institut supérieur;

4° pour un quart, des représentants des milieux socio-économiques et culturels, cooptés par le chef de département et les représentants visés aux 2° et 3°.

Article 337bis. Les membres du (personnel administratif et technique) qui ont exercé un mandat politique à préciser par le Gouvernement flamand dans la période du 1er janvier 1996 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand devant régler le congé politique des membres du personnel administratif et technique, sont sensés avoir pris un congé politique suivant les dispositions de l'arrêté en question.
Article 211. Les moyens, visés à l'article 209, § 1er, et § 2, peuvent être affectés au financement des besoins sociaux suivants :
Article 20quater. § 1. Les options de la formation 'enseignement secondaire - groupe 1' sont fixées par des clusters de base d'unités de formation et par l'approfondissement d'unités de formation.

L'étudiant définit la composition de son cluster de base d'unités de formation ainsi que l'approfondissement, dans les limites des possibilités proposées par l'institut supérieur.

Chaque cluster de base est composé d'un nombre d'unités de formation visées au § 2, pour une pondération totale de 3 points.

§ 2. Les unités de formation avec leur pondération respective sont les suivantes :

1.

Unités de formation avec une pondération de 1 point :

Géographie, histoire, anglais, mathématiques, physique, latin, biologie, francais, néerlandais, religion, morale non confessionnelle, économie, éducation technique et technologique, bureautique ou informatique, projet cours généraux, habillement, eurythmie.

2.

Unités de formation avec une pondération de 2 points:

A. Mécanique-électricité, diététique/soins-habillement, commerce-bureautique, bioesthétique-coiffure, bois-construction, biotechniques-agriculture et horticulture.

B. Education musicale, éducation plastique, éducation physique.

L'unité de formation 'eurythmie' peut uniquement se combiner avec l'unité de formation 'éducation physique'.

§ 3. Une des unités de formation composant le cluster de base est approfondie, étant entendu que de toutes les unités de formation visées au § 2, 2 A, pas plus d'une seule composante ne peut être approfondie.

Par dérogation au premier alinéa :

Article 304. § 1. Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés sont élus sur des listes de candidats introduites par les organisations syndicales représentatives. Le chef de département ne peut en aucun cas être proposé comme délégué du personnel. Le mandat des délégués dure quatre années académiques. A moins que les comités de négociation en décident autrement par voie de règlement, l'élection des délégués est organisée suivant la procédure prévue aux articles 20, 20bis et 20ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs officiels subventionnés sont désignés par les organisations syndicales représentatives.

§ 2. Les délégués du personnel au sein des comités de négociations jouissent des facilités nécessaires pour pouvoir exercer convenablement leur mandat. Il ne peuvent encourir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.