13 JUILLET 1994. - [Décret relatif aux sociétés d'investissement flamandes.] <Traduction> <DCFL 2002-03-22/37, art. 2, 008; En vigueur : 21-04-2002> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 08-06-2004)
Article 23. § 1. Le Fonds dispose des ressources suivantes :
1° les ressources restant à libérer par Gimvindus en application du protocole conclu le 5 octobre 1987 entre le Gouvernement flamand, la SA KS et la SA FNSV, et de ses ajouts et modifications, du protocole conclu le 14 janvier 1993 entre Gimvindus et la Région flamande ainsi que des ajustements résultant de l'article 4 du présent décret,
2° les ressources mises à disposition par le liquidateur de l'ASBL Sociale Investeringsmaatschappij voor Limburg,
3° les ressources visées à l'article 29 du présent décret,
4° la créance du Gouvernement flamand résultant des droits de tirage attribués par la Région flamande à la LIM par la convention du 30 juin 1987,
5° les répétitions au titre de ces ressources.
6° les interventions de l'Union européenne en faveur de projets réalisés dans la province du Limbourg par le biais des ressources régionalisables, notamment dans le cadre de l'Objectif 2-Limburg, Interreg-Limburg et Rechar,
7° les versements, par la Région flamande, du dividence net et du reliquat de liquidation versé par Gimvindus ou par son liquidateur à la Région flamande,
8° les versements, par la Région flamande, du produit de la vente des actions de Gimvindus,
9° les versements, par la Région flamande, du dividende net et du reliquat de la liquidation qui lui ont été versés par LRM ou son liquidateur,
10° les versements, par la Région flamande, du produit de la vente des actions de LRM.
Les ressources énumérées aux 7° à 10° ci-dessus sont attribuées au Fonds à concurrence des ressources restant à libérer par Gimvindus en application du protocole conclu le 5 octobre 1987 entre le Gouvernement flamand, la SA KS et la SA FNSV, et de ses ajouts et modifications, et du protocole conclu le 14 janvier 1993 entre Gimvindus et la Région flamande ainsi que des ajustements résultant de l'article 4 du présent décret.
§ 2. Les engagements du Fonds sont les suivants :
1° le remboursement des ressources énoncées au § 1er, 1°;
2° l'affectation obligatoire des versements énoncés au § 1er, 7° à 10° au remboursement prévu au § 2, 1°;
3° les engagements visés à l'article 29 du présent décret;
4° le financement des engagements de la SA Sociale Investeringsmaatschappij voor Limburg (en liquidation) après inventoriage, par le liquidateur de l'ASBL Sociale Investeringsmaatschappij, des engagements non financés et sous réserve d'approbation desdits engagements par le Gouvernement flamand.
Article 26. Un Groupe de travail permanent " Limburg " (ci-après " PWL ") est institué, qui peut adopter la forme d'une ASBL. La Région flamande est éventuellement habilitée à participer à la création de cette ASBL, dont les statuts doivent être soumis pour approbation au Gouvernement flamand. Les missions du PWL sont les suivantes :
1° le PWL oriente la reconversion socio-économique du Limbourg par le biais d'avis concernant l'affectation des ressources du Limburgfonds;
2° le PWL définit des initiatives à la lumière de la reconversion socio-économique et de l'évolution et de l'évolution future du Limbourg;
3° le PWL formule des avis relatifs aux objectifs :
- de la Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM);
- de la Limburgse Participatiemaatschappij (LPM), et
- des institutions chargées des investissements sociaux;
4° le PWL, en qualité d'expert, formule des avis :
- à l'intention du Gouvernement flamand;
- concernant les initiatives adoptées par le Gouvernement flamand par rapport à la reconversion du Limbourg;
5° le PWL assure complémentairement le suivi des ressources provenant du Fonds;
6° le PWL garantit la participation de la province et de la région minière au processus décisionnel;
7° le PWL stimule une approche intégrée de la politique de reconversion, conformément à la formulation du Toekomstcontract Limburg.
Article 27. Le Gouvernement flamand règle la composition et les détails du fonctionnement du PWL conformément aux dispositions du Toekomstcontract et définit les ressources de fonctionnement du PWL à charge du Fonds.
Article 28. Le Gouvernement flamand ne peut utiliser les ressources du Fonds qu'après avis du PWL, selon les modalités fixées dans le cadre d'un protocole.
Article 2. La région flamande est autorisée à acquérir les participations détenues par la Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (ci-après " GIMV "), dans le capital des sociétés anonymes Gimvindus (ci-après " Gimvindus "), Vlaamse Milieuholding (ci-après " VMH ") et Limburgse Investeringsmaatschappij (ci-après " LIM ").
Article 9. La Région flamande est autorisée, en dérogation à l'article 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à détenir la totalité des parts de GIMV, de Gimvindus, de LRM et de VMH sans être réputée se porter solidairement garante pour les engagements de ces sociétés.
Article 10. § 1. GIMV, Gimvindus, VHM et LRM sont des sociétés d'investissement dont la forme juridique est celle de la société anonyme (ci-après les " sociétés d'investissement "). Les règles relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d'investissement pour tout ce qui ne peut être réglé par ou en vertu du présent décret. Les actes des sociétés d'investissement sont réputés être des actes de commerce.
§ 2. GIMV aura pour activité l'octroi de capital et de substituts de capital à des entreprises existantes ou à constituer, l'investissement dans des projets à niveau élevé de risque axés sur l'avenir, et l'acquisition de participations stratégiques, en particulier dans des entreprises de service public et des entreprises de haute technologie tant sur le territoire national qu'à l'étranger.
Gimvindus aura pour activité le financement d'entreprises des secteurs de la construction et de la réparation navales du verre d'emballage, du textile et de la sidérurgie et, notamment, la gestion des actifs financiers concernés, en particulier en vue de leur valorisation.
VMH aura pour activité l'investissement dans des projets environnementaux et la prise de participation dans des entreprises de service public du secteur de l'environnement, y compris les sociétés d'approvisionnement en eau potable, tant sur le territoire national qu'à l'étranger.
L'activité de LRM concernera les projets d'aide à la reconversion dans la province du Limbourg.
§ 3. Pour chacune des sociétés d'investissement, les missions, financement, objectifs financiers et obligations en matière de rapports sont définis dans le cadre de contrats de gestion périodiquement révisables conclus avec la Région flamande conformément aux règles définies par un arrêté du Gouvernement flamand.
§ 4. Les sociétés d'investissement sont tenues d'exécuter les missions spéciales qui leur sont confiées par décret ou décision du Gouvernement flamand. Des conventions distinctes conclues entre la Région flamande et la société d'investissement concernée fixent les modalités d'exécution, les responsabilités, la couverture des charges et la rémunération éventuelle de ces missions.
Article 18bis. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines est autorisée à rendre authentiques tous les actes des sociétés d'Investissement relatifs à l'organisation et à l'administration interne.
Article 20. Un " Limburgfonds " (ci-après " le Fonds ") est institué. Le Fonds a pour mission de contribuer à l'exécution intégrale du " Toekomstcontract Limburg " (contrat limbourgeois pour l'avenir) en financant des initiatives qui assurent l'exécution concrète des engagements énoncés dans le Toekomstcontract du 29 avril 1987 et dans ses mises à jour ultérieures.
Article 24. En vue de réaliser l'objectif défini à l'article 20, le Fonds peut notamment, dans les limites des règles à définir par le Gouvernement flamand :
1° conclure des associations momentanées avec des personnes physiques ou morales de droit privé ou public;
2° accorder des droits de tirage à LRM ou libérer des ressources en vue d'apports au capital de LRM;
3° assurer le cofinancement ou le préfinancement de projets ou d'initiatives financées dans le cadre de l'Union européenne;
4° apporter une aide financière à des projets dans le cadre de l'exécution du Toekomstcontract.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Article 29. Pour l'exercice budgétaire 1994, les ressources disponibles destinées à la deuxième phase, y compris Rechar, de l'actualisation du Toekomstcontract Limburg sont intégrées dans le Fonds, de même que les indemnités d'attente de pension de retraite et le versement des bonifications d'intérêt aux mineurs.
A dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le Fonds reprend à son compte les engagements à charge du programme 51.1 " Politique économique générale ", allocations de base 01.02 et 34.03, et du programme 64.2 " Logement ", allocation de base 34.05, du budget des dépenses de la Communauté flamande.
A cette même date, les crédits d'ordonnancement disponibles et reportés imputés au programme 51.10, allocations de base 01.02 et 34.03, et au programme 62.4, allocation de base 34.05, du budget des dépenses sont transférés au Fonds. Le Gouvernement flamand fixe le solde disponible.
Article 30. Pour l'exercice budgétaire 1994, ls aides prévues par l'Union européenne et destinées à la réalisation de projets dans la province de Limbourg sont intégrées dans le Fonds au poste " recettes directes " par le biais des ressources régionalisables, notamment dans le cadre de l'Objectif 2-Limburg, Interreg-Limburg et Rechar.
Article 8. Les accords et actes relatifs à chacune des opérations visées aux articles 2 à 7 sont subordonnées à l'approbation préalable du Gouvernement flamand.
Article 12. § 1. Toute société d'investissement est placée sous le contrôle du Gouvernement flamand. Ce contrôle est exercé par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement et révoqué par le Gouvernement flamand. Les coûts liés à l'exécution des fonctions dudit commissaire sont à charge de la Région flamande.
§ 2. Le commissaire du Gouvernement siège au conseil d'administration avec voix consultative. L'ordre du jour in extenso des réunions du conseil d'administration ainsi que tous documents y relatifs lui sont transmis au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions. Il peut, à tout moment consulter sur place l'ensemble des documents et écritures de la société d'investissement. Il peut exiger des administrateurs et des membres du comité de gestion de la société d'investissement toutes informations et éclaircissements, et procéder à toute vérification, qu'il juge nécessaires pour l'exécution de son mandat. Le commissaire du gouvernement est membre du comité de contrôle financier. Le Gouvernement flamand peut, s'il le juge utile dans le cadre de certains contrôles temporaires, adjoindre un expert au commissaire du gouvernement.
§ 3. Le commissaire du gouvernement peut, dans le délai de quatre jours ouvrables, introduire un recours contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de gestion qu'il juge contraire à la loi, au présent décret, aux statuts, aux conventions visées à l'article 10, § 3 et § 4, ou à l'intérêt public. Le délai de quatre jours prend cours le jour de la réunion au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, le jour ou il a eu connaissance de la décision incriminée. Le commissaire du gouvernement informe immédiatement le président du conseil d'administration du recours. Le recours a un effet suspensif. A défaut d'annulation par le Gouvernement flamand, dans le délai de dix jours ouvrables prenant cours à la même date, de la décision litigieuse, celle-ci devient définitive. Le Gouvernement flamand peut déférer le pouvoir d'annulation au ministre compétent.
§ 4. Le commissaire du gouvernement établit annuellement, à l'intention du Gouvernement flamand, un rapport concernant les activités de la société d'investissement et l'application des conventions visées à l'article 10, § 3 et § 4.
§ 5. Le conseil d'administration de chaque société d'investissement établit annuellement un rapport concernant l'exécution du contrat de gestion passe avec le Gouvernement flamand. Ce rapport est transmis au Conseil flamand au plus tard le 30 septembre.
§ 6. Le Gouvernement flamand établit annuellement, au plus tard le 30 septembre, un rapport d'évaluation de limitative économique publique à l'intention du Conseil flamand.
Article M. Décret portant restructuration du GIMV, de Gimvindus, du VHM, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du Groupe de travail permanent " Limburg ". (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 30-12-2000);;
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 11. En vue d'exécuter les missions qui leur sont confiées, les sociétés d'investissement peuvent participer à des sociétés, associations et associations momentanées. Elles peuvent, sous leur contrôle, confier une partie de leurs missions a des sociétés filiales spécialisées. La création de filiales spécialisées est subordonnée à l'approbation du Gouvernement flamand. Les dispositions du présent décret qui concernent les sociétés d'investissement s'appliquent également aux sociétés filiales. Dans son arrêté d'approbation, le Gouvernement flamand peut exempter partiellement certaines sociétés filiales spécialisées des dispositions du présent décret qui concernent les sociétés d'investissement, à l'exception de la disposition relative au contrôle de la Cour des comptes, énoncée à l'article 13.
TITRE II. - Le Limburgfonds.
CHAPITRE I. - Institutions tâches et moyens.
Article 21. Le Fonds est dots de la personnalité juridique.
Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 sur le contrôle de certaines institutions d'utilité publique en ce qui concerne le budget, les comptes, le système comptable, l'autorité et le contrôle des institutions de catégorie A sont applicables au Fonds, sauf dérogation prévue par le présent décret.
Article 22. Le Fonds est géré par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand dote le Fonds des services, équipements et effectifs nécessaires.
Le Gouvernement flamand arrête les règles de fonctionnement et de gestion du Fonds non prévues par le présent décret.
Article 25. Le Gouvernement flamand établit annuellement un rapport concernant le fonctionnement et la gestion du Fonds. Ce rapport est transmis au plus tard le 30 juin de l'année suivante au Conseil flamand, au Conseil provincial du Limbourg et aux Conseils communaux des communes minières.
CHAPITRE II. - Le groupe de travail permanent " Limburg ".
Article 2bis. § 1er. La Région flamande peut acquérir directement ou indirectement les parts détenues par la VPM dans le capital de la société anonyme " Participatiemaatschappij Vlaanderen ", ci-après dénommée PMV.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités du transfert, éventuellement de plein droit, des parts détenus par la VPM dans la PMV.
§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à changer le nom de la PMV.
Article 3. La Région flamande est autorisée à acquérir les participations détenues par Gimvindus dans la société anonyme Mijnen (ci-après " Mijnen ") et les participations détenues par Gimvindus pour le compte de la Région flamande dans la société anonyme Limburgse Reconversiemaatschappij (ci-après " LRM ").
Article 4. § 1. Sous réserve du respect, par Gimvindus, de ses engagements financiers vis-à-vis du Limburgfonds conformément à l'article 23, 1§° du présent décret et de la reprise, par la Région flamande, des participations de Gimvindus dans Mijnen, la Région flamande est autorisée à agir en lieu et place de Gimvindus en ce qui concerne l'ensemble des droits et engagements afférents au financement restant à accorder pour les pertes et investissements de Mijnen, tels que ces droits et obligations résultent du protocole signé le 5 octobre 1987 entre le Gouvernement flamand, la SA KS et la SA FNSV, y compris de ses ajouts et amendements et du protocole signé le 14 janvier 1993 entre Gimvindus et la Région flamande.
§ 2. La subrogation visée au § 1er est subordonnée à l'adaptation du protocole signé entre la Région flamande et Gimvindus. Le protocole amendé définira les engagements et modalités de financement de Gimvindus à l'égard du Limburgfonds. Ces engagements financiers seront prioritairement accomplis au moyen d'éléments de l'actif et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, de ressources extérieures.