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13 JUILLET 1994. - [Décret relatif aux sociétés d'investissement flamandes.] <Traduction> <DCFL 2002-03-22/37, art. 2, 008; En vigueur : 21-04-2002> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 08-06-2004)

Texte en vigueur a fecha 2000-08-21
Article 23. § 1. Le Fonds dispose des ressources suivantes :

1° les ressources restant à libérer par Gimvindus en application du protocole conclu le 5 octobre 1987 entre le Gouvernement flamand, la SA KS et la SA FNSV, et de ses ajouts et modifications, du protocole conclu le 14 janvier 1993 entre Gimvindus et la Région flamande ainsi que des ajustements résultant de l'article 4 du présent décret,

2° les ressources mises à disposition par le liquidateur de l'ASBL Sociale Investeringsmaatschappij voor Limburg,

3° les ressources visées à l'article 29 du présent décret,

4° (abrogé)

5° les répétitions au titre de ces ressources.

6° les interventions de l'Union européenne en faveur de projets réalisés dans la province du Limbourg par le biais des ressources régionalisables, notamment dans le cadre de l'Objectif 2-Limburg, Interreg-Limburg et Rechar,

7° (abrogé)

8° (abrogé)

9° (abrogé)

10° (abrogé)

§ 2. Les engagements du Fonds sont les suivants :

1° (abrogé)

2° (abrogé)

3° les engagements visés à l'article 29 du présent décret;

4° le financement des engagements de la SA Sociale Investeringsmaatschappij voor Limburg (en liquidation) après inventoriage, par le liquidateur de l'ASBL Sociale Investeringsmaatschappij, des engagements non financés et sous réserve d'approbation desdits engagements par le Gouvernement flamand.

Article 26. Il est créé un groupe de travail permanent "Limburg", dénommé ci-après "PWL". Les missions du PWL sont les suivantes :

1° la préparation de la concertation interministérielle (IMO) qui devra tracer les lignes d'action essentielles pour la réalisation des objectifs définis par le "Toekomstcontract" (Contrat limbourgeois pour l'avenir) visé à l'article 20;

2° le suivi des projets approuvés dans le cadre du "Toekomstcontract";

3° la présentation à l'IMO de ses propres initiatives visant à réaliser les objectifs fixés dans le cadre du "Toekomstcontract".

La Région flamande est habilitée à participer à la création de l'asbl. PWL qui assistera le groupe de travail permanent "Limburg" et l'IMO dans l'accomplissement de leurs missions. Les statuts de l'asbl. doivent être approuvés par le Gouvernement flamand.

Article 27. Le Gouvernement flamand règle la composition et les modalités de fonctionnement du PWL conformément aux dispositions du "Toekomstcontract".

Les moyens de fonctionnement de l'asbl. PWL incombent au Fonds et feront l'objet d'une convention conclue entre le Fonds et l'asbl.

Article 28. (abrogé)
Article 2. La région flamande est autorisée à acquérir les participations détenues par la (GIMV), dans le capital des sociétés anonymes Gimvindus (ci-après " Gimvindus "), Vlaamse Milieuholding (ci-après " VMH ") et Limburgse Investeringsmaatschappij (ci-après " LIM ").

(La Région flamande est autorisée à apporter les parts qu'elle détient dans la GIMV, ainsi que les parts que la Région flamande acquerra encore à l'avenir dans la filiale spécialisée VPM de la GIMV, ce que la Région flamande est actuellement autoriser à faire, dans une nouvelle société à créer, dénommée la "nv Vlaamse Participatiemaatschappij" en abrégé VPM, dont elle doit être actionnaire à 100 %. Dans ce cas, les articles 9 et 10, §§ 1er, 3 et 4, les articles 11 à 16 inclus et l'article 18bis du présent décret s'appliquent à cette société.)

Article 9. La Région flamande est autorisée, en dérogation à l'article 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à détenir la totalité des parts de GIMV, de Gimvindus, de LRM et de VMH sans être réputée se porter solidairement garante pour les engagements de ces sociétés.
Article 10. (§ 1. La (...) GIMVINDUS, le VMH, la LRM et la VPM (dénommées ci-après "les sociétés d'investissement") sont des sociétés d'investissement dont la forme juridique est celle de la société anonyme. Les règles relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d'investissement pour tout ce qui n'est pas autrement réglé par ou en vertu du présent décret, à l'exclusion de l'application de la loi du 2 avril 1962 relative à la société d'investissement fédérale et aux sociétés d'investissement régionales. Les actes des sociétés d'investissement sont réputés être des actes de commerce. Les articles 10, § 3 et 4, 11, 12 et 13 du présent décret ne s'appliquent plus à une société d'investissement dés que ses parts sont inscrites à la bourse.)

§ 2. (alinéa abrogé)

Gimvindus aura pour activité le financement d'entreprises des secteurs de la construction et de la réparation navales du verre d'emballage, du textile et de la sidérurgie et, notamment, la gestion des actifs financiers concernés, en particulier en vue de leur valorisation.

VMH aura pour activité l'investissement dans des projets environnementaux et la prise de participation dans des entreprises de service public du secteur de l'environnement, y compris les sociétés d'approvisionnement en eau potable, tant sur le territoire national qu'à l'étranger.

L'activité de LRM concernera les projets d'aide à la reconversion dans la province du Limbourg.

(La VPM a pour but de garder des parts en vue de la réalisation de l'initiative économique des autorités telle que définie dans le présent décret. Moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand, la VPM est autorisée à vendre les parts qu'elle détient, sans qu'elle puisse pour autant abandonner (à l'exception de la GIMV) le contrôle tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises.)

§ 3. Pour chacune des sociétés d'investissement, les missions, financement, objectifs financiers et obligations en matière de rapports sont définis dans le cadre de contrats de gestion périodiquement révisables conclus avec la Région flamande conformément aux règles définies par un arrêté du Gouvernement flamand.

§ 4. Les sociétés d'investissement sont tenues d'exécuter les missions spéciales qui leur sont confiées par décret ou décision du Gouvernement flamand. Des conventions distinctes conclues entre la Région flamande et la société d'investissement concernée fixent les modalités d'exécution, les responsabilités, la couverture des charges et la rémunération éventuelle de ces missions.

Article 18bis. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines est autorisée à rendre authentiques tous les actes des sociétés d'Investissement relatifs à l'organisation et à l'administration interne.
Article 20. Un " Limburgfonds " (ci-après " le Fonds ") est institué. Le Fonds a pour mission de contribuer à l'exécution intégrale du " Toekomstcontract Limburg " (contrat limbourgeois pour l'avenir) en financant des initiatives qui assurent l'exécution concrète des engagements énoncés dans le Toekomstcontract du 29 avril 1987 et dans ses mises à jour ultérieures.
Article 24. En vue de réaliser l'objectif défini à l'article 20, le Fonds peut notamment, dans les limites des règles à définir par le Gouvernement flamand :

1° conclure des associations momentanées avec des personnes physiques ou morales de droit privé ou public;

2° accorder des droits de tirage à LRM ou libérer des ressources en vue d'apports au capital de LRM;

3° assurer le cofinancement ou le préfinancement de projets ou d'initiatives financées dans le cadre de l'Union européenne;

4° apporter une aide financière à des projets dans le cadre de l'exécution du Toekomstcontract.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

Article 29. Pour l'exercice budgétaire 1994, les ressources disponibles destinées à la deuxième phase, y compris Rechar, de l'actualisation du Toekomstcontract Limburg sont intégrées dans le Fonds, de même que les indemnités d'attente de pension de retraite et le versement des bonifications d'intérêt aux mineurs.

A dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le Fonds reprend à son compte les engagements à charge du programme 51.1 " Politique économique générale ", allocations de base 01.02 et 34.03, et du programme 64.2 " Logement ", allocation de base 34.05, du budget des dépenses de la Communauté flamande.

A cette même date, les crédits d'ordonnancement disponibles et reportés imputés au programme 51.10, allocations de base 01.02 et 34.03, et au programme 62.4, allocation de base 34.05, du budget des dépenses sont transférés au Fonds. Le Gouvernement flamand fixe le solde disponible.

Article 30. Pour l'exercice budgétaire 1994, ls aides prévues par l'Union européenne et destinées à la réalisation de projets dans la province de Limbourg sont intégrées dans le Fonds au poste " recettes directes " par le biais des ressources régionalisables, notamment dans le cadre de l'Objectif 2-Limburg, Interreg-Limburg et Rechar.
Article 8. Les accords et actes relatifs à chacune des opérations visées aux articles 2 à 7 sont subordonnées à l'approbation préalable du Gouvernement flamand.
Article 12. § 1. Toute société d'investissement est placée sous le contrôle du Gouvernement flamand. Ce contrôle est exercé par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement et révoqué par le Gouvernement flamand. Les coûts liés à l'exécution des fonctions dudit commissaire sont à charge de la Région flamande.

§ 2. Le commissaire du Gouvernement siège au conseil d'administration avec voix consultative. L'ordre du jour in extenso des réunions du conseil d'administration ainsi que tous documents y relatifs lui sont transmis au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions. Il peut, à tout moment consulter sur place l'ensemble des documents et écritures de la société d'investissement. Il peut exiger des administrateurs et des membres du comité de gestion de la société d'investissement toutes informations et éclaircissements, et procéder à toute vérification, qu'il juge nécessaires pour l'exécution de son mandat. Le commissaire du gouvernement est membre du comité de contrôle financier. Le Gouvernement flamand peut, s'il le juge utile dans le cadre de certains contrôles temporaires, adjoindre un expert au commissaire du gouvernement.

§ 3. Le commissaire du gouvernement peut, dans le délai de quatre jours ouvrables, introduire un recours contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de gestion qu'il juge contraire à la loi, au présent décret, aux statuts, aux conventions visées à l'article 10, § 3 et § 4, ou à l'intérêt public. Le délai de quatre jours prend cours le jour de la réunion au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, le jour ou il a eu connaissance de la décision incriminée. Le commissaire du gouvernement informe immédiatement le président du conseil d'administration du recours. Le recours a un effet suspensif. A défaut d'annulation par le Gouvernement flamand, dans le délai de dix jours ouvrables prenant cours à la même date, de la décision litigieuse, celle-ci devient définitive. Le Gouvernement flamand peut déférer le pouvoir d'annulation au ministre compétent.

§ 4. Le commissaire du gouvernement établit annuellement, à l'intention du Gouvernement flamand, un rapport concernant les activités de la société d'investissement et l'application des conventions visées à l'article 10, § 3 et § 4.

§ 5. Le conseil d'administration de chaque société d'investissement établit annuellement un rapport concernant l'exécution du contrat de gestion passe avec le Gouvernement flamand. Ce rapport est transmis au Conseil flamand au plus tard le 30 septembre.

§ 6. Le Gouvernement flamand établit annuellement, au plus tard le 30 septembre, un rapport d'évaluation de limitative économique publique à l'intention du Conseil flamand.