21 DECEMBRE 1994. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 02-08-2022)

Type Décret
Publication 1994-12-31
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 28
Historique des réformes JSON API
Article 52. Les personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande et de la Region flamande sont autorisées, en sus des autorisations d'engagement leur accordées par le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande, à affecter à des investissements supplémentaires toutes leurs ressources propres en caisse, réservees aux investissements en vertu de dispositions décrétales et reglementaires.

(Le présent article produit ses effets le 1er janvier 1993, en ce qui concerne le " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs ".)

(Le présent article produit ses effets le 1er janvier 1993, en ce qui concerne le "Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs".)

Article 45. Pour l'année budgétaire 1995, les coefficients d'ajustement A1 et A2 visés à l'article 2, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - Il sont calculés comme il est indiqué ci-après :

A1 = 0,6 + 0,4 (1) = 1;

A2 = 0,4 + 0,6 (1,01787) = 1,010722.

Article 47.

2013-12-20/08, art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Article 53. § 1. Il est créé un fonds, sous le nom de " Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) ", dénommé ci-après le Fonds.

§ 2. Le Fonds a pour mission [² d'assumer]² les charges dans le chef de la Communauté flamande et de la Région flamande [¹ ou leurs agences autonomisées [³ ...]³ ou les personnes morales de droit public flamandes]¹.

[² Par ces charges on entend :

1° les charges du passé, à savoir les engagements à honorer par la Communauté flamande ou la Région flamande bien qu'ils aient été contractés avant le transfert des compétences aux Communautés et aux Régions par l'Etat fédéral;

2° les charges nées après le 31 décembre 1988 et désignées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand a la possibilité de désigner les charges déjà amorties comme des charges du fonds, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.]²

§ 3. Le fonds est doté de la personnalité morale. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intéret public ayant trait au budget, aux comptes, au système comptable, à l'autorité et au contrôle des organismes de la catégorie A sont applicables au Fonds, dans la mesure où le présent décret n'y déroge pas.

§ 4. Les moyens du Fonds sont :

1° une dotation annuelle a charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;

2° tous les moyens retournant a la Communauté flamande ou à la Region flamande qui ont fait l'objet d'un paiement " à qui de droit ", mais pour lesquels il est établi finalement que l'obligation n'incombe pas ou seulement en partie à la Communauté flamande ou à la Région flamande;

3° tous les moyens retournant à la Communauté flamande ou à la Région flamande qui ont fait l'objet d'un paiement " sous réserve de tous les droits ", mais pour lesquels il est établi finalement que l'obligation n'incombe pas ou seulement en partie à la Communauté flamande ou à la Région flamande;

(4° le produit de la vente ou de la location de bâtiments ou terrains acquis à charge de l'ancien " Gebouwenfonds voor de Rijksscholen " (Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat) et transférés pour aliénation au Ministère des Finances avant le 1er janvier 1989.)

§ 5. La gestion du Fonds est assurée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand met à la disposition du Fonds les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires.

§ 6. Les Gouvernements flamand fixe les règles précises relatives au fonctionnement et à la gestion du Fonds.


(1)2011-12-23/06, art. 85, 009; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2013-07-05/07, art. 19, 010; En vigueur : 09-08-2013>

(3)2018-12-07/05, art. IV.11, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Article 50. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé)

CHAPITRE I. - Economie.

Article 1. La convention du 1er septembre 1994 relatife à l'affectation des crédits budgétaires destinés aux initiatives économiques des autorités publiques, conclue entre la Région flamande et la SA " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " (Société régionale d'Investissement pour la Flandre), est sanctionnée.
Article 2. Au décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de Gimvindus, du VHM, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du Groupe de travail permettant " Limbourg ", il est inséré un article 18bis, rédigié comme suit :

" Art. 18bis. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines est autorisée à rendre authentiques tous les actes des sociétés d'Investissement relatifs à l'organisation et à l'administration interne. ".

Article 3. Au décret du 13 mars 1993 relatif à l'octroi d'une aide financière par la Région flamande aux petites entreprises faisant appel à des conseillers d'entreprise extérieurs agréés, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit :

" Art. 4bis. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles une personne physique peut prétendre à une aide unique pour couvrir les charges de l'étude de faisabilité d'un activité indépendante éventuelle. ".

Article 4. Le Gouvernement flamand est autorisé, avec effet rétroactif, à joindre le groupement économique " Vlaamse Thermie Cordinatie ".
Article 5. Le Gouvernement flamand est autorisé, avec effet rétroactif, à participer à l'association sans but lucratif " Promotie van de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten " (Promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime flamandes).

CHAPITRE II. - Environnement.

Section 1. - Déchets.

Article 6. § 1. L'article 33 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel qu'il a été modifié par le décret du 20 avril 1994, est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand peut imposer au déclarant, en cas d'importation ou d'exportation de déchets, le paiement d'une indemnité pour couvrir les frais administratifs résultant de l'application de la procédure de déclaration et de surveillance instituée par le Règlement (CEE) n° 259/93, comme il est prévu à l'article 33, alinéa 1, de ce Règlement. ".

Article 7. § 1. L'article 47, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992 et 22 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le montant des redevances écologiques visées au § 1 est fixé comme suit :

1° 6 000 F par tonne, pour l'élimination de déchets dangereux dans une installation non prévue sous les points 2° à 5° inclus;

2° 850 F par tonne, pour l'incinération, avec récupération ou non d'énergie ou de matières premières, de déchets dangereux appartenant à des tiers, dans une installation autorisée conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;

3° 850 F par tonne, pour l'incinération, sans récupération d'énergie ou de matières premières, de déchets dangereux provenant du processus de production de celui qui procède à l'incinération, dans une installation autorisée conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;

4° 500 F par tonne, pour l'incinération, avec récupération d'énergie ou de matières premières, de déchets dangereux provenant du processus de production de celui qui procède à l'incinération, dans une installation autorisée conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;

5° 400 F par tonne, pour l'élimination de déchets dangereux par un autre procédé que l'incinération, dans une installation autorisée conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;

6° 4 000 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge non prévue sous les points 7° à 24° inclus, mentionnés ci-après;

7° 1 650 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement de déchets industriels;

8° 150 francs par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de :

9° 100 F par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, qui ont été approuvées par la OVAM (Société publique des déchets pour la Région flamande) et pour lesquelles de l'avis de la OVAM les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables, ainsi que de l'élimination de revêtement et d'éléments structurels de bâtiments qui contiennent de l'amiante;

10° a) 900 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères;

b)

800 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisé por le déversement d'ordures ménagères qui procède à la réduction active des dégagements de gaz et à la récupération de l'énergie présente dans ces dégagements;

11° 100 francs par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de :

12° 30 francs par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de résidus de recyclage d'entreprises qui utilissent ou sélectionnent principalement des déchets de papier et de carton, provenant de collectes sélectives, comme matières premières pour la fabrication de papier et de carton;

13° 1 100 F par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de déchets industriels assimilés à des ordures ménagères;

14° 600 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de cendres volantes provenant de centrales thermiques;

15° a) 950 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères broyées;

b)

800 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères broyées qui procède à la réduction active des dégagements de gaz et à la récupération de l'énergie présente dans ces dégagements;

16° 600 F part tonne, pour le déversement de déchets contenant des fibres d'amiante libres, y compris le boues, sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets contenant de l'amiante;

17° 350 F par tonne, pour le déversement de déchets contenant des fibres d'amiante liées sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets contenant de l'amiante;

18° 350 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement de déchets inertes;

19° 20 F par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, qui ont été approuvées par la OVAM et pour lesquelles de l'avis de la OVAM les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;

20° 150 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets d'oxydes de fer provenant de la production du zinc, notamment le jarosite et le goethite;

21° 30 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets de plâtre et de déchets contenant du chlorure de calcium;

22° 30 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets miniers;

23° 10 F par tonne, pour le déversement de résidus du recyclage de déchets miniers sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets miniers et pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de boues de dragage;

24° 150 F par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de schlamm de minerai provenant de la production de pigments de dioxyde de titane selon le procédé au chlore;

25° 2 000 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four non prévu sous les points 26 à 37 inclus, mentionnés ci-après;

26° 725 F par tonne, pour l'incinération de déchets appartenant à des tiers dans un four autorisé pour l'élimination de déchets industriels, avec récupération ou non d'énergie ou de matières premières;

27° 725 F par tonne, pour l'incinération de déchets provenant du processus de production de celui qui procède à l'incinération dans un four autorisé pour l'élimination de déchets industriels, sans récupération d'énergie;

28° 290 F par tonne, pour l'incinération de déchets provenant du processus de production de celui qui procède à l'incinération, à l'exclusion de déchets de bois non dangereux, dans un four autorisé pour l'élimination de déchets industriels, avec récupération d'énergie ou de matières premières;

29° 50 F par tonne, pour l'incinération de résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent des déchets de papier et de carton provenant de leur processus de production, pour la fabrication de papier et de carton, dans un four autorisé pour l'incinération des résidus de recyclage précités, avec récupération d'énergie;

30° 435 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération d'ordures ménagères, sans épuration des gaz de combustion et sans récupération d'énergie;

31° 365 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération d'ordures ménagères, avec épuration des gaz de combustion et sans récupération d'énergie;

32° 365 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération d'ordures ménagères, avec récupération d'énergie et sans épuration des gaz de combustion;

33° 220 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération d'ordures ménagères, avec épuration des gaz de combustion et récupération d'énergie;

34° 435 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets spéciaux, sans épuration des gaz de combustion et sans récupération d'énergie;

35° 365 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets, spéciaux, avec épuration des gaz de combustion et sans récupération d'énergie;

36° 365 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets spéciaux, avec récupération d'énergie et sans épuration des gaz de combustion;

37° 220 F par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets spéciaux, avec épuration des gaz de combustion et avec récupération d'énergie;

38° 900 F par tonne, pour des déchets produits en Région flamande et transportés vers une autre Région pour être éliminés. En cas qu'une redevance similaire soit imposée par l'autre Région, le montant de la redevance devient égal à zéro. ".

§ 2. L'article 47, § 3, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992 et 22 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La redevance est due au moment où les déchets sont éliminés dans les établissements visés aux points 1° à 38° inclus du § 2 ou sont collectés par les entreprises, communes et associations de communes pour être éliminés dans une autre Région. ".

Article 8. Dans l'article 47quinquies du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1989 et 25 juin 1992, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. La décision du Ministre est envoyée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception. ".

Article 9. L'article 59, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1, le condamné peut être contraint à rembourser les frais de l'élimination par la commune, par la société des déchets ou par la Région flamande.

En cas d'une condamnation au remboursement des frais d'élimination de déchets dans les bois ou sur des terrains similiaires, sur les voies d'eau non navigables et dans les réserves naturelles, le montant dû est versé au compte du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature).

En cas d'une condamnation au remboursement des frais d'élimination de déchets sur la voie publique, sur les voies d'eau navigables, dans les ports et leurs dépendances respectives, le montant dû est versé au compte du " Verkeersinfrastructuurfonds " (Fonds d'Infrastructure des Communications). ".

Section 2. - Autorisations écologiques.

Article 10. L'article 9, §§ 4 et 7, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 4. Lorsqu'un établissement tombe sous l'application de plusieurs rubriques appartenant à des classes différentes, la procédure à la classe supérieure est applicable à cet établissement.

§ 7. Le collège des bourgmestre et échevins prend acte de la déclaration de l'exploitation ou de la transformation d'un établissement appartenant uniquement à la troisième classe. ".

Article 11. Au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990 et 22 décembre 1993, il est inséré un article 19ter, rédigé comme suit :

" Art. 19ter. § 1. Une taxe de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature peut être levée à charge de toute personne physique ou morale qui présente un dossier de notification relatif à des organismes génétiquement modifiés, des micro-organismes génétiquement modifiés ou des agents pathogènes.

§ 2. Le Gouvernement flamand définit les types de dossiers de notification pour lesquels une taxe de dossier est établie, il en fixe le montant et les modalités de paiement. ".

Section 3. - Associations de promotion de l'environnement et de la nature.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.