10 AVRIL 1995. - Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-04-1995 et mise à jour au 30-03-2016)
Article 4. § 1er. Les membres du personnel qui font usage du droit visé à l'article 3 recoivent à charge du service public qui les occupe, le traitement dû pour des prestations à mi-temps ainsi qu'une prime mensuelle d'un montant de 11 940 francs.
(En ce qui concerne les services publics visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° et 4°), la prime mensuelle est cependant égale à un montant fixé par chaque administration concernée et qui varie entre 8 000 et 11 940 francs.
§ 2. Par dérogation à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, il n'est pas tenu compte de la prime visée au § 1er.
§ 3. La période d'absence est considérée comme congé et est assimilée à une période d'activité de service ou, à défaut d'une telle position dans le statut applicable au membre du personnel, à une position analogue.
Le membre du personnel qui occupe cette position administrative conserve ses droits à l'avancement de traitement et ses titres à la promotion. Il perd toutefois ses titres à la promotion lorsque la vacance d'emploi est une condition à la promotion.
(§ 4. Le membre du personnel peut renoncer à la prime mensuelle visée au § 1er si sa perception exclut le paiement d'une pension. Il adresse à cet effet une lettre recommandée à la poste au service dont il relève.)
Article 7. § 1er. Les membres du personnel nommés à titre définitif et occupés à temps plein ainsi que les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail (...) et occupés à temps plein ont le droit d'effectuer, pendant une période ininterrompue d'au moins un an, quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées. Les prestations sont fournies sur quatre jours ouvrables par semaine.
§ 2. (Le membre du personnel peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de l'intéressé, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court.)
Ce préavis ne peut être adressé qu'à partir du premier jour du neuvième mois qui suit le début de la réduction des prestations.
§ 3. (abrogé)
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'exercice du droit visé au § 1er ainsi que les catégories de personnes qui sont exclues du bénéfice de ce droit et les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice du même droit.
Article 2. Le présent titre est applicable aux services publics suivants :
1° les services publics appartenant à la Fonction publique administrative fédérale telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;
2° le personnel attaché aux greffes et aux parquets ;
3° les provinces ;
4° les communes.
Le présent titre est également d'application aux autres administrations et services de l'Etat fédéral et services publics soumis à l'autorité ou au pouvoir de contrôle de l'autorité fédérale, désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Article 6. Le présent chapitre est applicable aux services publics visés à l'article 2, à l'exception des provinces et des communes.
Article 9. § 1er. Le temps de travail libéré lorsque deux membres du personnel au moins au sein d'un même service public font usage du droit visé à l'article 7 est obligatoirement rencontré par la mise au travail de chômeurs. Ces chômeurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par "chômeur" :
1° les chômeurs complets indemnisés ;
2° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ;
3° les handicapés qui bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus ;
4° les contractuels occupés par le service public concerné dans les liens d'un contrat de remplacement.
§ 3. Il est accordé une dispense du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour les contractuels engagés en application du § 1er.
CHAPITRE II. - Provinces et communes.
Article 10. § 1er. Les provinces et les communes peuvent souscrire à un engagement qui porte en même temps sur les points suivants :
1° le droit est reconnu à leurs membres du personnel de réduire leurs prestations à temps plein à quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées ; les prestations sont fournies sur quatre jours ouvrables par semaine ;
2° le service public s'engage à payer aux membres du personnel qui font usage du droit visé au 1° un traitement correspondant aux prestations réduites, complété d'un complément de traitement à charge de ce service public ; ce complément de traitement fait partie intégrante du traitement et s'élève au minimum à 2 000 francs par mois et au maximum au montant visé à l'article 8, § 1er ;
3° le service public s'engage à remplacer les membres du personnel qui font usage du droit visé au 1° par des chômeurs tels qu'ils sont définis à l'article 9, § 2 ;
4° le service public s'engage à respecter les obligations qui découlent du titre VI et à refuser le droit visé au 1° aux seules catégories de personnes et de fonctions mentionnées dans l'engagement.
§ 2. Si un engagement est souscrit conformément au § 1er, il est accordé aux provinces et aux communes une dispense du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3. 1° à 7° et 9° de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les contractuels qui sont engagés en application du § 1er, 3°.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article.
Article 14. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre applicables les mesures prévues au titre II ou à l'article 10, § 1er aux autorités visées à l'article 13 soit sur demande individuelle soit sur demande collective de cet autorités.
Pour ce qui concerne les Communautés et les Régions, l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er peut également prévoir d'autres mesures de redistribution du travail avec compensation partielle de la perte de salaire à condition que :
1° des emplois supplémentaires soient créés ;
2° la Communauté ou la Région concernée soumette un plan financier dont résulte la neutralité budgétaire de ces mesures de redistribution du travail pour le Trésor fédéral.
Les autorités qui adhèrent à la mesure prévue à l'article 10, § 1er recoivent l'avantage fixé par l'article 10, § 2.
Article 18. Les organismes publics visés à l'article 17 sont tenus de payer une somme correspondant à la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été dues par ceux-ci pour le financement des pensions de retraite des anciens membres de leur personnel, si les membres du personnel visés aux articles 3, § 1er, 7, § 1er ou 10, § 1er, 1° et nommés à titre définitif n'avaient pas fait usage du droit prévu auxdits articles et, d'autre part, les cotisations réellement dues par ces organismes publics. Le produit de cette différence est affecté au financement des pensions de retraite des anciens membres du personnel de ces services publics.
(La cotisation destinée au financement des pensions de retraite des) anciens membres du personnel de ces organismes publics n'est pas percue sur le traitement des membres du personnel mis au travail en remplacement, dans la mesure où et aussi longtemps que ces derniers remplacent des agents visés aux articles 3, § 1er, 7, § 1er ou 10, § 1er, 1°. (Erratum, voir M.B. 23-06-1995, p. 18010)
Article 20. Les services publics visés à l'article 19 versent, pour le financement des pensions de survie et à leur charge, au Fonds des pensions de survie une somme correspondant à la différence entre les revenues qui auraient été effectuées sur le traitement des membres du personnel visés aux articles 3, § 1er, 7, § 1er ou 10, § 1er, 1°, s'ils n'avaient pas fait usage du droit prévu auxdits articles et les retenues réellement effectuées en application des articles 4, § 1er, 5, 8, § 1er ou 10, § 1er, 2°.
Article 21. Dans les services publics où il est fait application de l'article 7, § 1er ou de l'article 10, § 1er, 1°, en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations est calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Il est fait application au même délai de préavis ainsi calculé pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Article 27. § 1er. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la présente loi entre en vigueur, pour les services publics visés à l'article 2, le jour auquel l'arrêté royal visé à l'article 3, § 3, alinéa 1er ou la réglementation prise par l'autorité compétente en vertu de l'article 3, § 3, alinéa 2, selon le cas, entre en vigueur.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la présente loi entre en vigueur pour chacune des entreprises publiques autonomes, ainsi que pour la Régie des transports maritimes et la Régie des voies aériennes, le jour auquel l'arrêté royal visé à l'article 12, § 2, alinéa 2, entre en vigueur.
(§ 2. Les articles 9, § 3, 10quater, § 2, et 12, § 1er, pour autant qu'ils concernent la dispense du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale, sont applicables jusqu'(au 31 décembre 2000). Les provinces, les communes et les autres autorités administratives, auxquelles les chapitres II et III du Titre III ont été déclarés applicables en vertu de l'article 14, peuvent déterminer qu'il est mis fin d'office aux périodes de semaine volontaire de quatre jours en cours (à partir du 1er janvier 2001).
(A partir du 1er janvier 2001), il ne peut plus être fait usage du droit au départ anticipé à mi-temps ni du droit à la semaine volontaire de quatre jours ni des mesures visées à l'article 12, § 2.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les régimes de départ anticipé à mi-temps et de semaine volontaire de quatre jours, en cours (au 31 décembre 2000), demeurent régis par la présente loi.)
(§ 3. Les dates, visées au § 2, peuvent être remplacées ou supprimées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.)
Article 3. § 1er. Les membres du personnel nommés à titre définitif ont le droit de travailler à mi-temps pendant une période ininterrompue de cinq ans au maximum précédant la date de leur mise à la retraite anticipée ou non.
§ 2. L'octroi de ce droit est subordonné à l'introduction par le membre du personnel d'une demande auprès du service public dont il relève et dans laquelle l'intéressé fixe la date à laquelle il désire être mis à la retraite. Après l'introduction de cette demande, il n'est plus permis de revenir sur la date de la mise à la retraite, à moins que cette date pour quelque motif que ce soit ne soit avancée.
Les dispositions relatives à la demande de pension restent d'application.
§ 3. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'exercice du droit visé au § 1er, ainsi que les fonctions dont les titulaires sont exclus dudit droit.
Les mesures contenues dans l'arrêté royal d'exécution visé à l'alinéa 1er peuvent être étendues aux services publics pour lesquels le Roi n'exerce aucune compétence réglementaire, par l'autorité compétente sous réserve de modalités particulières d'application.
Article 11. § 1er. Pour les membres du personnel statutaires, la période d'absence est considérée comme congé et est assimilée à une période d'activité de service ou, à défaut d'une telle position dans le statut applicable au membre du personnel, à une position analogue.
§ 2. Pour les membres du personnel contractuel, l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant l'absence. Ils concernent toutefois leurs titres à l'avancement de traitement.
§ 3. Pour l'application du présent titre, un contrat de travail de remplacement ou plusieurs contrats de travail de remplacement successifs conclus avec le même membre du personnel et dans le même service public ne peuvent être considérés comme contrat de travail à durée indéterminée avant la fin, des deux premières années de service.
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