6 AVRIL 1995. - [Loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.] <Intitulé remplacé par AR 2009-12-23/04, art. 165, 039; En vigueur : 01-01-2011>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-1996 et mise à jour au 18-11-2016)
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, [² l'autorité de contrôle]² peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associé auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'entreprise d'investissement qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par [² l'autorité de contrôle]² et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de [² l'autorité de contrôle]², prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
(1)2009-07-31/32, art. 27, 038; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Section III. - Direction et dirigeants.
Section IV. - Fusions et cessions entre entreprises d'investissement.
Section V. - Obligations et interdictions.
Section VI. - Ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.
Section VII. - (Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen) 2007-04-27/85 , art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Section VIII. - (Normes et obligations réglementaires) 2007-05-15/45 , art. 39, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section VIII. - (Normes et obligations réglementaires) 2007-05-15/45 , art. 39, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
CHAPITRE III. - Contrôle exercé par la Commission bancaire et financière [...] 1995-12-22/46 , art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1996>
Section II. - Contrôle révisoral.
CHAPITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
TITRE III. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
TITRE III. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de [¹ l'Union européenne]¹.
(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 047; En vigueur : 29-11-2013>
TITRE IV. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de [¹ l'Union européenne]¹.
(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 047; En vigueur : 29-11-2013>
TITRE IVbis. - De la collaboration entre autorités nationales.
LIVRE III. - (Des intermédiaires en matière de commerce des devises) 2007-04-27/85 , art. 73, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
CHAPITRE I. - Intermédiaires en instruments de placement portant sur des matières premières. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
CHAPITRE II. - Agents. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
TITRE III. - Des intermédiaires en matière de commerce des devises.
LIVRE IV. - (Secret professionnel, collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations.) 2007-05-15/45 , art. 53, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
TITRE II. - De la collaboration entre autorités.
TITRE III. - De la communication d'informations. 2007-05-15/45 , art. 54; **En vigueur :** 01-01-2007>
TITRE III. - De la communication d'informations. 2007-05-15/45 , art. 54; **En vigueur :** 01-01-2007>
LIVRE VI. - Dispositions diverses.
TITRE II. - Modifications diverses.
TITRE III - Dispositions transitoires.
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires.
Article 49bis. [¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément d'une société de bourse sur avis de la FSMA en ce qui concerne :
1° le caractère adéquat de l'organisation de la société de bourse, telle que visée aux articles 62 et 62bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de la société de bourse, telle que visée à l'article 62, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3° [² l'honorabilité professionnelle des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de la société de bourse, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.]²
La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 50, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 157 en 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-25/09, art. 39, 048; En vigueur : 07-05-2014>
Sous-section 1. - Forme.
Sous-section 2. - Capital initial.
Sous-section 3. - Détenteurs du capital.
Sous-section 4. - Dirigeants.
Sous-section 5. - Organisation.
Sous-section 6. - Administration centrale.
Sous-section 7. - Qualité d'actionnaire de la Bourse.
Sous-section 8. - Protection des investisseurs.
CHAPITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité.
Section II. - Modifications dans la structure du capital.
Section III. - Direction et dirigeants.
Section IV. - Fusions et cessions entre entreprises d'investissement.
Section V. - Obligations et interdictions.
Section VI. - Ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.
Section VII. - (Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen) 2007-04-27/85 , art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
CHAPITRE III. - Contrôle exercé par la Commission bancaire et financière [...] 1995-12-22/46 , art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1996>
Section II. - Contrôle révisoral.
CHAPITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
TITRE V. - (Des systèmes de protection des investisseurs).
TITRE II. - Des conseillers en placements. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
TITRE III. - Des intermédiaires en matière de commerce des devises.
LIVRE IV. - (Secret professionnel, collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations.) 2007-05-15/45 , art. 53, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
TITRE II. - De la collaboration entre autorités.
LIVRE V. - Sanctions pénales.
LIVRE VI. - Dispositions diverses.
TITRE II. - Modifications diverses.
TITRE III - Dispositions transitoires.
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires.
Article 49bis.. 49bis.[¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément d'une société de bourse sur avis de la FSMA en ce qui concerne :
1° le caractère adéquat de l'organisation de la société de bourse, telle que visée aux articles 62 et 62bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de la société de bourse, telle que visée à l'article 62, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société de bourse, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 50, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 157 en 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 62ter.. 62ter. [¹ § 1er. L'autorité de contrôle détermine les informations minimales que les entreprises d'investissement doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 90 ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 62, § 2, alinéa 1er, in fine. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.
§ 2. Les entreprises d'investissement prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.
§ 3. Les entreprises d'investissement prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.
§ 4. Les règlements visés au présent article sont pris, selon le cas, conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 ou conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.
§ 5. L'autorité de contrôle peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.]¹
(1)2011-07-28/10, art. 19, 045; En vigueur : 31-08-2011>
Section II. - Modifications dans la structure du capital.
Section III. - Direction et dirigeants.
Section V. - Obligations et interdictions.
Section VI. - Ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.
Section VII. - (Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen) 2007-04-27/85 , art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Section I. - [¹ Contrôle]¹
(1)2011-03-03/01, art. 175, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Section II. - Contrôle révisoral.
CHAPITRE IV. - [¹ Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles, astreintes et sanctions administratives]¹
(1)2014-04-25/09, art. 49, 048; En vigueur : 07-05-2014>
TITRE V. - (Des systèmes de protection des investisseurs).
TITRE II. - Des conseillers en placements. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
TITRE III. - Des intermédiaires en matière de commerce des devises.
TITRE I. - Du secret professionnel de l'autorité ou des autorités compétentes pour le contrôle des entreprises d'investissement.
LIVRE V. - Sanctions pénales.
TITRE II. - Modifications diverses.
TITRE III - Dispositions transitoires.
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires.
Article 62ter. [¹ § 1er. L'autorité de contrôle détermine les informations minimales que les entreprises d'investissement doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 90 ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 62, § 2, alinéa 1er, in fine. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.
§ 2. Les entreprises d'investissement prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.
§ 3. Les entreprises d'investissement prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.
§ 4. Les règlements visés au présent article sont pris, selon le cas, conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 ou conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.
§ 5. L'autorité de contrôle peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.]¹
(1)2011-07-28/10, art. 19, 045; En vigueur : 31-08-2011>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)