6 AVRIL 1995. - [Loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.] <Intitulé remplacé par AR 2009-12-23/04, art. 165, 039; En vigueur : 01-01-2011>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-1996 et mise à jour au 18-11-2016)

Type Loi
Publication 1995-06-03
Dernière mise à jour 2016-03-23
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 298
Historique des réformes JSON API

Article 126. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 127. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 128. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 129. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 131. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 132. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 133. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 134. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 135. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 136. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 56. § 1. Dans les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ou par actions, le nom d'un associé, ancien ou actuel, indéfiniment responsable peut, moyennant l'accord de l'intéressé, être maintenu dans la raison sociale.

Ce maintien n'emporte pas de responsabilité du chef des engagements de la société envers des tiers.

Le maintien du nom d'un ancien associé indéfiniment responsable dans la raison sociale d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple ou par actions fait l'objet d'un acte modificatif de l'acte constitutif qui est déposé et publié par extrait comme prévu à l'article 10 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Le Roi peut prescrire des mesures complémentaires de publicité.

§ 2. La raison sociale des entreprises d'investissement constituées sous la forme d'une société en nom collectif ou en commandite simple ou par actions ne peut comporter que la mention d'associés anciens ou actuels, indéfiniment responsables.

Sous-section 1. - Forme.

Article 57. Les entreprises d'investissement de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société commerciale, à l'exception de la forme de la société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.

Section II. - Du conseil d'administration. (Abrogé)

Sous-section 3. - Détenteurs du capital.

Section IV. - (...). (Abrogé)

Article 62bis. 2007-04-27/85, art. 48; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les entreprises d'investissement mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales relatives aux services et activités d'investissement.

Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.

Le Roi, sur avis [² des deux autorités de contrôle]², précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :

§ 2. Les entreprises d'investissement prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liee, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.

Le Roi, sur avis [² des autorités de contrôle]², précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les regles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'entreprise d'investissement produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.

§ 3. Les entreprises d'investissement prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement.

§ 4. Lorsqu'une entreprise d'investissement confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.

L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'entreprise et qui empêche [² les autorités de contrôle]² de contrôler si l'entreprise respecte ses obligations légales.

[² Les autorités de contrôle publient, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, et sur avis de la FSMA en ce qui concerne les sociétés de bourse, une communication dans laquelle elles exposent la politique qu'elles suivent en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail. Cette déclaration est rendue publique sur leur site internet respectif.]²

§ 5. Les entreprises d'investissement conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à [¹ l'autorité de contrôle]¹ de vérifier si l'entreprise se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.

§ 6. Lorsqu'une entreprise d'investissement détient des instruments financiers appartenant a des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'entreprise. Elle prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients.

Lorsqu'une entreprise d'investissement detient des fonds appartenant à des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients et pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des fonds appartenant à des clients.

§ 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'entreprise, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas écheant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise d'investissement se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à [¹ l'autorité de contrôle]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.

[² Ces informations sont transmises à l'autorité de contrôle et au commissaire agréé selon les modalités que l'autorité de contrôle détermine.

La Banque met ces informations à la disposition de la FSMA selon les modalités prévues à l'article 92, §6.]²

Le commissaire agréé adresse en temps opportun a l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle.

§ 8. [² Les autorités de contrôle peuvent, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 ou de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.]²


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 161 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Sous-section 7. - Qualité d'actionnaire de la Bourse.

CHAPITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité.

Section I. - Fonds propres minimums.

Section II. - Modifications dans la structure du capital.

Section III. - Direction et dirigeants.

Article 71. Sans préjudice de l'article 78, les entreprises d'investissement ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts ou des crédits à leurs administrateurs ou gérants qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.

Les prêts et crédits que ces entreprises consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou institutions dans lesquelles leurs administrateurs ou gérants ou les conjoints de ces derniers détiennent, à titre personnel, directement ou indirectement, une participation qualifiée, sont notifiés à l'autorité de contrôle selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. L'autorité de contrôle peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'entreprise.

Article 72. En cas de faillite d'une entreprise d'investissement, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.

Section IV. - Fusions et cessions entre entreprises d'investissement.

Article 73. Sont soumises à l'autorisation de [¹ l'autorité de contrôle]¹ :

1° les fusions entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres institutions financières ;

2° la cession entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau.

[¹ L'autorité de contrôle]¹ ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'entreprise ou des entreprises d'investissement concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Article 74. Toute cession totale ou partielle entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou entreprises concernées, et autorisée conformément à l'article 73, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de [¹ l'autorité de contrôle]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Article 77bis. 2007-04-27/85, art. 57; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Tout usage par une société de bourse ou un établissement de crédit d'instruments financiers appartenant à un client requiert l'autorisation expresse et préalable de celui-ci. L'utilisation est limitée aux conditions auxquelles il a consenti.

§ 2. Le Roi peut définir, sur avis de [¹ la Banque et de]¹ la [² FSMA]², les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts d'instruments financiers effectués par des clients auprès de sociétés de bourse ou d'établissements de crédit et les actes que peuvent poser les sociétés de bourse ou établissements de crédit concernant ces instruments financiers, notamment au regard des exigences d'autorisation prévues par le § 1er. Plus particulièrement, le Roi peut définir les modalités selon lesquelles l'autorisation prévue par le § 1er doit être donnée. Le Roi peut encore déterminer les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception d'instruments financiers par les sociétés de bourse et établissements de crédit et leur dépôt auprès d'autres intermédiaires.


(1)2011-03-03/01, art. 166, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 77ter. 2007-04-27/85, art. 58; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les sociétés de bourse et établissements de crédit doivent établir toutes les données et tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.

Ces données et comptes doivent être établis d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus par les clients.

Les sociétés de bourse et établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès de qui ces avoirs seraient détenus.

§ 2. Le Roi peut définir, sur avis de la [¹ Banque]¹, les conditions et modalités des exigences prévues au § 1er ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts de fonds effectués auprès de sociétés de bourse ou d'instruments financiers effectués auprès de sociétés de bourse ou d'établissements de crédit.


(1)2011-03-03/01, art. 167, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Section VI. - Ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.

Article 82bis. 2004-01-12/30, art. 42; **En vigueur :** 01-02-2004> L'entreprise d'investissement qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à [¹ l'autorité de contrôle]¹. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Section VII. - (Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen)

Section VIII. - Coefficients réglementaires.

Section IX. - Informations périodiques et règles comptables.

Article 91. Les entreprises d'investissement communiquent périodiquement à l'autorité de contrôle une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles visées ; par l'autorité de contrôle, qui en détermine la fréquence. L'autorité de contrôle peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaire à la vérification du respect des dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.

[La direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, déclare à [¹ l'autorité de contrôle]¹ que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'entreprise à la fin du premier semestre social et a la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de [¹ l'autorité de contrôle]¹, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.] 2007-05-15/45, art. 41, 1°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

Le Roi détermine, sur avis [² des autorités de contrôle]², pour l'ensemble des entreprises d'investissement ou par catégorie d'entreprises d'investissement :

1° les règles selon lesquelles les entreprises tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels ;

2° les règles à respecter par les entreprises pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.

[³ Les administrateurs ou les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 3.

L'alinéa 4 est également applicable aux membres du comité de direction.

En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs, les gérants et les membres du comité de direction ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 4 et 5 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance du conseil d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.]³

L'autorité de contrôle peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus [aux alinéas 1er et 3]. 2007-05-15/45, art. 41, 2°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

Les règlements prévus au présent article sont pris apres consultation des sociétés des bourses de valeurs mobilières.


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 174, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-07-28/10, art. 21, 045; En vigueur : 31-08-2011>

TITRE I. - Champ d'application et définitions.

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 93. [¹ La Banque]¹ ne connaît des relations entre l'entreprise d'investissement et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entreprise d'investissement.


(1)2011-03-03/01, art. 177, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Article 94. L'autorité de contrôle peut procéder auprès des succursales des entreprises d'investissement de droit belge établies dans un autre Etat membre de [¹ l'Union européenne]¹, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des entreprises d'investissement, aux (inspections visées à l'article 92, alinéa 5), ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et a la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'entreprise d'investissement. 2007-05-15/45, art. 43, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont a charge de l'entreprise d'investissement.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.


(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 047; En vigueur : 29-11-2013>

Article 95bis. 2005-06-20/40, art. 6; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :

1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;

2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :

a)

le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances [¹, d'entreprise de réassurance]¹ ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;

b)

si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;

c)

si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;

d)

le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;

e)

les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes;

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";

3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la présente loi, soit un établissement de crédit [⁵ tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,]⁵ [⁷ soit une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un pays tiers au sens de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]⁷ [⁴ [⁶ soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif]⁶]⁴, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement [⁶ , de gestionnaire d'OPCA]⁶ ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;

4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :

a)

une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier [⁵ au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014,]⁵ (une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 21, de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte); ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire"; 2007-05-15/45, art. 45, 2°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

b)

une entreprise réglementée ayant la qualite d'entreprise d'assurances [¹ ou de réassurance]¹, une [⁷ société holding d'assurance au sens de l'article 338, 5°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]⁷ ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";

c)

une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la présente loi, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la présente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement" :

d)

une compagnie financière mixte;

5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;

6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 95 de la présente loi, [⁵ à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014,]⁵ [⁷ au Livre II, Titre V, Chapitre III, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.]⁷

§ 2. Les entreprises d'investissement de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par [³ l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée.]³.

La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.

Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.

Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.

Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.

L'[² l'autorité de contrôle]² peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. L'[² l'autorité de contrôle]² peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. L'[² l'autorité de contrôle]² ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la L'[² l'autorité de contrôle]² ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.

La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par l'[² l'autorité de contrôle]², des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.

Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.

§ 3. Les entreprises d'investissement de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.

La surveillance complémentaire du groupe est exercée [³ par la Banque]³ par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.

Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.

§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.

§ 5.L'[² l'autorité de contrôle]² peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.


(1)2009-02-16/36, art. 139, 037; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 179, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2013-11-12/02, art. 26, 047; En vigueur : 29-11-2013>

(5)2014-04-25/09, art. 46, 048; En vigueur : 07-05-2014>

(6)2014-04-19/62, art. 389, 050; En vigueur : 27-06-2014>

(7)2016-03-13/07, art. 695, 051; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

Article 96. Les fonctions de [commissaire] prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne peuvent être confiées, dans les entreprises d'investissement de droit belge, qu'à un ou plusieurs reviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés par [¹ l'autorité de contrôle]¹ conformément [² à l'article 222 de la loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.]² 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

Dans les entreprises d'investissement qui ne sont pas tenues, par lesdites lois coordonnées, d'avoir des [commissaires], l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs reviseurs ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de [commissaire]. Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux [commissaires] de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et aux fonctions de [commissaire] exercées dans ces sociétés. Pour l'application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci. 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

Les entreprises d'investissement peuvent désigner des [commissaires] suppléants qui exercent les fonctions de [commissaires] en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 97 sont applicables à ces suppléants. 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

Les [commissaires] agréés désignés conformément au présent article certifient, le cas échéant, les comptes annuels consolidés de l'entreprise d'investissement. 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 47, 048; En vigueur : 07-05-2014>

Article 103. [¹ L'autorité de contrôle]¹ radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des entreprises d'investissement qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Elle modifie l'agrément des entreprises qui renoncent partiellement à celui-ci.

Un recours est ouvert à l'entreprise d'investissement auprès du ministre des Finances contre les décisions de radiation prévue à l'alinéa 1er. Le recours doit être introduit dans les quinze jours de la notification de la radiation et être notifié à [¹ l'autorité de contrôle]¹ par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Le ministre des Finances statue dans les deux mois. Sa décision est notifiée à l'entreprise d'investissement et à [¹ l'autorité de contrôle]¹ dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Si le ministre des Finances n'a pas décidé dans le délai ci-dessus, le recours est jugé fondé.


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Article 106. [¹ La Banque informe la FSMA des décisions qu'elle a prises à l'égard de sociétés de bourse conformément aux articles 103 et 104 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions.]¹

[¹ Les autorités de contrôle informent sans délai les autorités]¹ de contrôle des entreprises d'investissement des autres Etats membres de [² l'Union européenne]² dans lesquels une entreprise d'investissement de droit belge a établi des succursales ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 46, sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 103 et 104. Elle tient ces autorités informées des suites données aux recours pris contre ces décisions conformément aux articles 103, alinéa 2, et 104, § 2.


(1)2011-03-03/01, art. 182 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 047; En vigueur : 29-11-2013>

Article 107. Les entreprises d'investissement dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 103 et 104, restent soumises au présent livre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux investisseurs, à moins que [¹ l'autorité de contrôle]¹ ne les en dispense pour certaines dispositions.

[² L'alinéa 1er ]² n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'une entreprise d'investissement déclarée en faillite.

[² L'autorité de contrôle notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la radiation ou révocation d'un agrément en vertu des articles 103 et 104.]²


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 27, 047; En vigueur : 29-11-2013>

Article 110. Le Roi règle, sur avis de l'autorité de contrôle, le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de [¹ l'Union européenne]¹.


(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 047; En vigueur : 29-11-2013>

Article 111. Le Roi règle, sur avis de l'autorité de contrôle, le statut et le contrôle des succursales des entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de [¹ l'Union européenne]¹.

Le Roi peut, sur avis de l'autorité de contrôle, régler le statut et le contrôle des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de [¹ l'Union européenne]¹.


(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 047; En vigueur : 29-11-2013>

Article 111bis. 2004-12-06/34, art. 74; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'une entreprise d'investissement, le président du tribunal de commerce saisit [² l'autorité de contrôle]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.

La saisine de [² l'autorité de contrôle]² est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. [² ...]²

[² L'autorité de contrôle]² rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis [² ...]². [² ...]² [² L'autorité de contrôle]² peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'investissement susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, [² l'autorité de contrôle]² le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose [² l'autorité de contrôle]² pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de [² l'autorité de contrôle]² dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.

L'avis de [² l'autorité de contrôle]² est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. [² ...]²


(1)2010-06-02/10, art. 8, 042; En vigueur : 24-06-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 183, 044; En vigueur : 01-04-2011>

TITRE I. - Des intermédiaires en instruments financiers et en instruments de placement portant sur des matières premières. (Abrogé)

CHAPITRE III. - Autres marchés. (Abrogé)

Article 139bis. 2009-12-21/18, art. 56, 040; En vigueur : 30-04-2011, sauf pour les bureaux de change qui, à cette date, sont enregistrés auprès de la [² FSMA]² en application de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, et exercent l'activité de services de transferts de fonds. Pour ces derniers, les articles précités entrent en vigueur à la date de leur inscription en qualité d'établissement de paiement conformément à l'article 6 et au plus tard le 30 avril 2011.>

Sans préjudice de l'article de l'article 4 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont seuls habilités à fournir et à offrir au public à titre professionnel en Belgique, moyennant rémunération, des services de transferts de fonds :

1° la Banque nationale de Belgique, [¹ ...]¹ et la Poste;

2° les établissements de crédit opérant en Belgique en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

3° les entreprises d'investissement belges;

4° les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu du livre II, titres III et IV;

5° les personnes enregistrées en vertu de l'article 139.

Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par services de transferts de fonds, la prestation de services consistant pour un intermédiaire à transférer, sur les instructions de son client, uns somme d'argent à un bénéficiaire désigné par ce client, à l'exclusion des services d'émission, de gestion ou de distribution de cartes utilisées comme moyen de paiement, quelle que soit leur forme.

Cette disposition ne s'applique pas aux établissements charges de la compensation ou de règlement de paiements ou d'opérations financières, dont les établissements de crédit sont membres ou auxquels ils ont directement ou indirectement accès. Cette disposition ne s'applique pas davantage aux entreprises de gardiennage fournissant des services de surveillance et de protection de transport de biens.


(1)2011-03-03/01, art. 186, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

TITRE II. - De la collaboration entre autorités.

Article 147. L'autorité de contrôle peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de [¹ l'Union européenne]¹ et avec celles des autres succursales de cette entreprise établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale de cette entreprise d'investissement en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 142 à 146.

Les conventions peuvent déroger aux dispositions du livre II en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'entreprise d'investissement et de son contrôle.

Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu du livre II, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions du livre II et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales d'une entreprise d'investissement d'un pays tiers qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de [¹ l'Union européenne]¹.

Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.

L'autorité de contrôle publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.


(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 047; En vigueur : 29-11-2013>

Section IVter. - (Pouvoirs particuliers du Ministre des Finances). (Abrogé)

Section V. - De la Commission d'appel. (Abrogé)

Section VI. - Conseil d'agrément des agents de change et Conseil d'appel. (Abrogé)

Section II. - Fonctionnement. (Abrogé)

Section III. - Intermédiaires agréés. (Abrogé)

TITRE II. - Des opérations sur instruments financiers. (Abrogé)

LIVRE II. - Du statut et du contrôle des entreprises d'investissement.

CHAPITRE II. - Définitions.

TITRE II. - Des entreprises d'investissement de droit belge.

CHAPITRE I. - Accès à l'activité.

Section I. - Agrément.

Section II. - Conditions d'agrément.

Section II. - Conditions d'agrément.

Sous-section 2. - Capital initial.

Sous-section 3. - Détenteurs du capital.

Sous-section 4. - Dirigeants.

Sous-section 5. - Organisation.

Sous-section 6. - Administration centrale.

Sous-section 6. - Administration centrale.

Sous-section 7. - Qualité d'actionnaire de la Bourse.

Sous-section 8. - Protection des investisseurs.

CHAPITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité.

Section I. - Fonds propres minimums.

Section III. - Direction et dirigeants.

Article 69bis. [¹ § 1er. Les entreprises d'investissement informent préalablement l'autorité de contrôle de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises d'investissement communiquent à l'autorité de contrôle tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 60.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de l'autorité de contrôle.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans un établissement soumis au contrôle de l'une des autorités de contrôle, la première autorité de contrôle susvisée consulte préalablement l'autre autorité de contrôle.

L'autre autorité de contrôle communique son avis à la première autorité de contrôle dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

§ 3. Les entreprises d'investissement informent l'autorité de contrôle de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphe s 1er et 2.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 43, 048; En vigueur : 07-05-2014>

Section IV. - Fusions et cessions entre entreprises d'investissement.

Section IV. - Fusions et cessions entre entreprises d'investissement.

Section VI. - Ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.

Section VII. - (Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen) 2007-04-27/85 , art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

Section VIII. - (Normes et obligations réglementaires) 2007-05-15/45 , art. 39, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section VIII. - (Normes et obligations réglementaires) 2007-05-15/45 , art. 39, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section IX. - Informations périodiques et règles comptables.

Section IX. - Informations périodiques et règles comptables.

Section II. - Contrôle revisoral.

CHAPITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.

TITRE III. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

TITRE III. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

TITRE IV. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.

TITRE IVbis. - De la collaboration entre autorités nationales.

LIVRE III. - (Des intermédiaires en matière de commerce des devises) 2007-04-27/85 , art. 73, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

LIVRE III. - (Des intermédiaires en matière de commerce des devises) 2007-04-27/85 , art. 73, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

LIVRE III. - (Des intermédiaires en matière de commerce des devises) 2007-04-27/85 , art. 73, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

TITRE I. - Des intermédiaires en instruments financiers et en instruments de placement portant sur des matières premières. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

CHAPITRE II. - Agents. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

TITRE III. - Des intermédiaires en matière de commerce des devises.

LIVRE IV. - (Secret professionnel, collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations.) 2007-05-15/45 , art. 53, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

LIVRE IV. - (Secret professionnel, collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations.) 2007-05-15/45 , art. 53, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

TITRE II. - De la collaboration entre autorités.

TITRE II. - De la collaboration entre autorités.

Article 147bis. 2007-05-15/45, art. 54; **En vigueur :** 01-01-2007> L'autorité compétente fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;

2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement, indiquant les options retenues;

3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 92, alinéa 3;

4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;

5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de l'autorité compétente selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. L'autorité compétente veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.

TITRE III. - De la communication d'informations. 2007-05-15/45 , art. 54; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 149. Sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, les infractions aux articles 12, 115 et 140 à 145.

Article 150. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent livre.

Article 151. Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent livre.

Article 152. Toute information du chef d'infraction au présent livre ou à l'une des législations visées à l'article 61 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, [¹ de mandataires, de responsables de fonctions de contrôle indépendantes ou de commissaires agréés d'entreprises d'investissement]¹ et toute information du chef d'infraction au présent livre à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de l'autorité de contrôle par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie. (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de l'autorité de contrôle à la diligence du ministère public.


(1)2014-04-25/09, art. 52, 048; En vigueur : 07-05-2014>

Article 153. L'autorité de contrôle est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.

L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.

LIVRE VI. - Dispositions diverses.

LIVRE VI. - Dispositions diverses.

Article 154. A l'article 120, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers modifié par les lois du 5 août 1992 et du 22 mars 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée ;

2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont insérés les alinéas suivants :

"Peuvent intervenir en qualité de dépositaire pour des organismes (de placement) à nombre variable ou fixe de parts, les établissements et entreprises suivants : (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)

1° les établissements de crédit établis en Belgique qui sont assujettis a la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;

2° la Banque Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie ;

3° les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères, établies en Belgique, qui sont assujetties à (la loi du 6 avril 1995) relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)

En ce qui concerne les organismes de placement en créances, peuvent intervenir en qualité de dépositaire les personnes physiques ou morales désignées individuellement ou par catégorie par le Roi.".

Article 155. Dans la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article 220, alinéa 2, le 4° est remplacé par la disposition suivante :

"4° le fait d'exercer des activités d'entreprise d'investissement ou de conseiller en placements sans être agréé conformément aux dispositions des livres Il et III de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

" ;

2° l'article 225, § 1er, est complété comme suit :

"10° la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement, à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.".

TITRE I. - Modifications de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

Article 156. A l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, modifié par les lois des 4 août 1978, 9 mars 1989 et 4 décembre 1990, les mots "escroquerie ou recel" sont, au littera f), remplacés par les mots "escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d'une infraction".

Article 157. L'article 40bis, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière inséré par la loi du 22 mars 1993 est complété comme suit :

"d) par le livre II, titre 1er de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.".

Article 158. Dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article 16, § 2, les alinéas 4 et 5, modifies par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont remplacés par les alinéas suivants :

"Les entreprises belges doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique soit auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agrées par l'autorité chargée du contrôle des établissements de crédit ou du contrôle des sociétés de bourse ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère a son siège social.

Les entreprises étrangères doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès de la succursale belge des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement visés à l'alinéa 4." ;

2° l'article 17, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangere agréés par l'autorité chargée du contrôle des établissements de crédit ou du contrôle des sociétés de bourse ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère à son siège social.".

Article 159. L'article 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modifié par la loi du 1er juillet 1983, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 16, § 1er. L'article 5 et les articles 10 à 15, ainsi que les arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, et de l'article 7, alinéa 4, ne sont pas applicables à la Banque Nationale de Belgique, à l'Institut de Réescompte et de Garantie, à la Caisse des Dépôts et Consignations, aux établissements de crédit assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et aux entreprises régies par l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille.

§ 2. Les articles 5 et 12 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances, de prêt hypothécaire et de capitalisation.

L'article 4, alinéa 6, l'article 7, alinéa 4, l'article 10, § 1er, l'article 11, 2°, et l'article 15 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.".

Article 160. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 203, alinéa 3, 3°, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"3° par des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.".

Article 161. Dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article 4, alinéa 2, 3°, les mots "régies par l'article 50, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux operations financières et aux marchés financiers" sont remplacés par les mots "régies par l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" ;

2° L'article 19, alinéa 2, est complété comme suit :

"p) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements." ;

3° l'article 90, alinéa 2, deuxième phrase, est remplacé par la disposition suivante :

"L'alinéa 1er du présent article n'est pas applicable aux intermédiaires intervenant sur les marchés secondaires en instruments financiers ni sur les sociétés en courtages en instruments financiers. L'alinéa 1er ne s'applique pas davantage aux personnes visées à l'article 118 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut et aux contrôle des entreprises d'investissement, aux intermédiaires et conseillers en placements.".

Article 162. Le Roi peut adapter les références contenues dans d'autres législations qui renvoient à des dispositions légales figurant dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

TITRE III - Dispositions transitoires.

Article 170.

2014-04-25/09, art. 53, 048; En vigueur : 07-05-2014>

Article 171. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles déterminées en application de l'article 91, alinéa 2, concernant la publication des comptes annuels, l'article 80, alinéa 1er et alinéa 2, 1° et 5° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est applicable aux entreprises d'investissement constituées sous la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple. L'alinéa 3 de l'article 80 précité leur est également applicable.

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires.

Article 176. La présente loi entre en vigueur a la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1996.

Article 67bis. [¹ Lorsque [² l'autorité de contrôle]² a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :

1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; [² l'autorité de contrôle]² peut rendre sa décision publique;

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