6 AVRIL 1995. - [Loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.] <Intitulé remplacé par AR 2009-12-23/04, art. 165, 039; En vigueur : 01-01-2011>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-1996 et mise à jour au 18-11-2016)

Type Loi
Publication 1995-06-03
Dernière mise à jour 2016-03-23
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 298
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5° les organismes de liquidation ou organismes assimilés a des organismes de liquidation, tels que visés par l'arrêté royal pris en exécution de [² l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique]²;

6° les entreprises d'assurances ou entreprises de réassurances, belges ou étrangères;

7° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, [² telles que visées par la [³ loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]³]²;

[³ 7° /1 les sociétés de gestion d'OPCA, belges ou étrangères;]³

8° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans l'exercice des activités visées à l'article 75 ou des activités des entreprises visées aux points 1° à 7°, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;

9° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité des établissements visés aux points 1° à 7°.

§ 5. Les entreprises d'investissement peuvent détenir des droits d'associés dans d'autres cas que ceux prévus aux §§ 3 et 4 pour autant que chaque poste n'excède pas 10 p.c. des fonds propres de l'entreprise d'investissement et que le montant total de ces postes n'excède pas 35 p.c. des fonds propres de l'entreprise. Ces limites peuvent être majorées par arrêté royal pris sur avis de [¹ l'autorité de contrôle]¹, sans qu'une entreprise d'investissement puisse détenir des participations qualifiées qui excèdent, par poste, 15 p.c. des fonds propres de l'entreprise d'investissement et sans que le total de ces participations puisse excéder 60 p.c. des fonds propres de l'entreprise.

Pour l'application de la limite par poste fixée conformément à l'alinéa 1er, sont considérées comme un seul poste les parts d'associés émises par des sociétés qui, indépendamment de leur statut et de leur forme juridique, constituent un ensemble du point de vue du risque; les entreprises liées sont, jusqu'à preuve du contraire, à considérer comme un ensemble du point de vue du risque.

Sans préjudice de l'alinéa 1er doivent être intégralement déduites des fonds propres pour l'application des articles 66 et 90 : a) les participations dans des entreprises détenant une participation qualifiée dans l'entreprise d'investissement ou dans des filiales de cette dernière;

b)

les participations dans des entreprises contrôlees par des personnes physiques ou morales détenant de telles participations qualifiées.

§ 6. Dans des cas spéciaux, [¹ l'autorité de contrôle]¹ peut autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites prévues au § 5.

Si, par suite des autorisations données conformément à l'alinéa 1er, une entreprise d'investissement détient, dans les autres cas que ceux visés aux §§ 3 et 4, une participation qualifiée dont le montant excède le pourcentage des fonds propres de l'entreprise applicable en vertu du § 5 ou si le total de telles participations excède le pourcentage des fonds propres applicable en vertu du même § 5, le montant de l'excédent est soustrait des fonds propres pour l'application des articles 66 et 90. En cas d'excédents par rapport aux deux limites précitées, l'excédent le plus élevé est déduit des fonds propres.

§ 7. Les arrêtés prévus au présent article sont pris après consultation des entreprises d'investissement représentées par leurs associations professionnelles.

§ 8. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions réglementaires prescrites par application de l'article 90.


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 22, 047; En vigueur : 29-11-2013>

(3)2014-04-19/62, art. 388, 050; En vigueur : 27-06-2014>

Article 58. 2007-04-27/85, art. 45, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. L'agrément en qualité d'entreprise d'investissement est subordonne à l'existence d'un capital entièrement libéré à concurrence de 250.000 EUR pour les sociétés de bourse et de 125.000 EUR pour les societés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 2. Les sociétés de bourse doivent avoir un capital entièrement liberé de 730.000 EUR au moins pour :

Pour l'application de la présente disposition, n'est pas considerée comme la réalisation d'opérations pour son propre compte :

a)

la détention de positions relatives à des instruments financiers, hors portefeuille de négociation, en vue d'investir des fonds propres;

b)

la détention d'instruments financiers en compte propre pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° de telles positions résultent uniquement du fait que la société de bourse n'est pas en mesure d'assurer une couverture exacte de l'ordre reçu;

2° la valeur totale de marché de telles positions n'excède pas 15 p.c. du capital initial de la société;

3° la société respecte les exigences qui sont imposées par un règlement pris en vertu de l'article 90 aux fins du contrôle de la solvabilité et de la limitation des risques liés à l'activité des entreprises d'investissement;

4° de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à l'accomplissement de la transaction en question.

§ 3. En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément comme entreprise d'investissement, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application du § 1er, assimilés au capital.

Article 109. [§ 1er.] Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, [¹ l'autorité de contrôle]¹ peut fixer à une entreprise d'investissement [, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 108 ou à une compagnie financière mixte,] un délai dans lequel : 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003> 2005-06-20/40, art. 35, 027; **En vigueur :** 01-01-2005>

a)

elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent livre ou des arrêtés pris pour son exécution, ou

b)

elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, [à sa politique concernant ses besoins en fonds propres,] à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne. 2007-05-15/45, art. 50, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

[⁴ c) elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.]⁴

[Si [l'entreprise concernée] reste en défaut à l'expiration du délai, [¹ l'autorité de contrôle]¹ peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.] 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003> 2005-06-20/40, art. 35, 027; **En vigueur :** 01-01-2005>

[Alinéa 3 abrogé] 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003>

[§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, [¹ l'autorité de contrôle]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci [⁴ ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux]⁴, infliger à une entreprise d'investissement [, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 108 ou à une compagnie financière mixte,] belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure a [² 2.500 euros]², ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros;] 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003> 2005-06-20/40, art. 35, 027; **En vigueur :** 01-01-2005>

[§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.] 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003>

[³ § 4. Lorsque l'autorité de contrôle rend publique des mesures imposées conformément aux paragraphes 1er et 2 elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers.]³


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-07-30/16, art. 10, 046; En vigueur : 09-09-2013>

(3)2013-11-12/02, art. 29, 047; En vigueur : 29-11-2013>

(4)2014-04-25/64, art. 33, 049; En vigueur : 07-06-2014>

Article 70. 2002-05-03/46, art. 5, 020; **En vigueur :** 27-08-2002> § 1er. Sans préjudice [des articles 62 et 62bis], les administrateurs, gérants ou directeurs d'une entreprise d'investissement et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'investissement, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article. 2007-04-27/85, art. 54, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'investissement doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :

1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'investissement ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;

2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'investissement la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent a l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

[² Les autorités de contrôle fixent, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, les modalités de ces obligations]² par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi.

Si [² les autorités de contrôle restent en défaut]² d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.

§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'investissement doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'investissement ou des personnes qu'elle désigne.

Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'entreprise d'investissement ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'entreprise détient une participation [que s'ils] ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à 6 ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective. 2004-07-20/45, art. 218, 026; **En vigueur :** 09-03-2005>

Les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'investissement ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée [à l'article 76, § 4,] avec laquelle l'entreprise d'investissement a des liens étroits, [d'un organisme de placement collectif à forme statutaire [...] [⁴ au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]⁴, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. 2004-07-20/45, art. 218, 026; **En vigueur :** 09-03-2005> 2007-05-15/45, art. 37, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 4. Les entreprises d'investissement notifient sans délai à [¹ l'autorité de contrôle]¹ les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'investissement par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues aux présent article.


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 164, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2013-11-12/02, art. 21, 047; En vigueur : 29-11-2013>

(4)2014-04-19/62, art. 387, 050; En vigueur : 27-06-2014>

Article M. Loi relative (...), au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

CHAPITRE I. - Dispositions générales. (Abrogé)

Article 3. (Abrogé)

Article 6bis. (Abrogé)

Section I. - Dispositions générales. (Abrogé)

Section I. - Agrément.

Section II. - Du conseil d'administration.

Sous-section 4. - Dirigeants.

Article 14bis. (Abrogé)

Section IV. - (De l'autorité de marché).

Section IV. - (...).

Sous-section 8. - Protection des investisseurs.

Article 20ter. (Abrogé)

Article 20quater. (Abrogé)

Article 20quinquies. (Abrogé)

Article 20sexies. (Abrogé)

Article 20octies. (Abrogé)

Article 21bis. (Abrogé)

Section VII. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.

Article 22. (Abrogé)

Section V. - De la Commission d'appel.

Section V. - Obligations et interdictions.

Section VII. - Inscription à la cote.

Article 27. (Abrogé)

Section I. - Création. (Abrogé)

Section I. - Création.

LIVRE IV. - Secret professionnel et collaboration entre autorités compétentes.

Article 33. (Abrogé)

Section III. - Intermédiaires agreés.

Article 34. (Abrogé)

Article 35. (Abrogé)

TITRE II. - Des opérations sur instruments financiers.

Article 37. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 33, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 38. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 33, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 39. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 33, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 40. (Abrogé)

Article 42. (Abrogé)

Article 43. (Abrogé)

Article 52. [¹ Lorsque la Banque agrée une société de bourse, elle met à la disposition de la FSMA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, les informations visées à l'article 48, ainsi que toute modification apportée à ces informations.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 158 en 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Article 130. (Abrogé)

Article 140. (Abrogé)

Article 141. (Abrogé)

Article 142. (Abrogé)

Article 143. (Abrogé)

Article 173. (Abrogé)

LIVRE I. - Des opérations sur instruments financiers et des marchés en instruments financiers. (Abrogé)

Article 117. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 61. [¹ L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 41, 048; En vigueur : 07-05-2014>

Article 49. [² Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision.

Lorsque l'agrément est sollicité par une société de bourse qui est soit la filiale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement [³ , d'un gestionnaire d'OPCA]³ ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement [³ , d'un gestionnaire d'OPCA]³ ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement [³ , qu'un gestionnaire d'OPCA]³ ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, la Banque consulte la FSMA avant de prendre sa décision.]²

[¹ Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'investissement qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance [³ , d'un gestionnaire d'OPCA]³ ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance [³ , d'un gestionnaire d'OPCA]³ ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat- membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance [³ , qu'un gestionnaire d'OPCA]³ ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, [² l'autorité de contrôle]² consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance [³ , les gestionnaires d'OPCA]³ ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.]¹

[² De même, l'autorité de contrôle consulte préalablement les autorités de contrôle visées aux alinéas 1er à 3 aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 59 et 60, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée, selon le cas, à l'alinéa 1er, 2 ou 3, et que la personne participant à la direction de l'entreprise d'investissement prend part également à la direction de l'une des entreprises visées, selon le cas, à l'alinéa 1er, 2 ou 3. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.]²


(1)2009-02-16/36, art. 137, 037; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 156 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2014-04-19/62, art. 384, 050; En vigueur : 27-06-2014>

Article 95. § 1. Pour l'application du présent article :

1° les notions de "contrôle exclusif ou conjoint" et de "consortium" s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des entreprises d'investissement prise en application de [l'article 91, alinéa 3] ; 2007-05-15/45, art. 44, 1°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

2° [il faut entendre par "compagnie financière" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 95bis.] 2005-06-20/40, art. 33, 027; **En vigueur :** 01-01-2005>

Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit sont soumis, pour ce qui est de leur contrôle sur base consolidée, aux dispositions [⁵ des Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.]⁵

Les groupes d'entreprises ne comprenant pas d'établissement de crédit sont soumis aux dispositions du présent article.

§ 2. Lorsqu'une entreprise d'investissement est une entreprise mère, elle est soumise au contrôle de l'autorité de contrôle sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.

Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, (sur les limites et conditions prévues à l'article 76,) sur la gestion, l'organisation et les (procédures de contrôle interne visées aux articles 62 et 62bis de l'ensemble consolidé,) et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de [⁴ l'Union européenne]⁴. 2007-05-15/45, art. 44, 2°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

[[² Les normes et obligations prévues aux articles 62ter et 90, §§ 1er à 3,]², peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement et de ses filiales. Les dispositions de l'article 90, §§ 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie.] 2007-05-15/45, art. 44, 3°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

Aux fins du contrôle sur base consolidée, les entreprises d'investissement concernées communiquent périodiquement à l'autorité de contrôle une situation financière consolidée. L'autorité de contrôle détermine, après consultation des entreprises à investissement représentées par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.

Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, l'autorité de contrôle peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles l'entreprise d'investissement détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.

L'autorité de contrôle peut prescrire ou requérir que les entreprises d'investissement concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. L'autorité de contrôle peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des entreprises d'investissement concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. L'autorité de contrôle ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. (Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.) 2007-05-15/45, art. 44, 4°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

(...)

Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par l'autorité de contrôle, des entreprises incluses dans la consolidation.

Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des entreprises d'investissement incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des entreprises d'investissement ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une entreprise d'investissement qui est filiale d'une autre entreprise d'investissement.

Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'une entreprise d'investissement étrangère peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cette entreprise d'investissement et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.

(...)

§ 3. Lorsqu'une entreprise d'investissement donne un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, elle est soumise au contrôle sur base consolidée englobant les entreposes formant le consortium ainsi que leurs filiales.

Les dispositions du § 2 sont applicables.

§ 4. Toute entreprise d'investissement dont l'entreprise mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, [relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen,] est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. [¹ Cette surveillance est exercée par la Banque, sauf s'il n'y a parmi les filiales ni établissements de crédit, ni entreprises d'assurances, ni sociétés de bourse, auquel cas la surveillance est exercée par la FSMA.]¹ Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières. 2007-05-15/45, art. 44, 5°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

[Toute entreprise d'investissement dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace economique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.] 2007-05-15/45, art. 44, 6°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 5. [Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une entreprise d'investissement, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 95bis concernant la surveillance complémentaire du groupe, de communiquer à [l'autorité de contrôle] et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des entreprises d'investissement que ces entreprises contrôlent.] 2007-05-15/45, art. 44, 7°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une entreprise d'investissement, l'autorité de contrôle ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement mère ou la compagnie financière mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.

Le Roi détermine :

a)

les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient ;

b)

sans préjudice de l'article 148, celles des [⁵ mesures et]⁵ sanctions prévues par les articles 108 et 109 qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2.

[² § 5bis. Les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent demander à l'autorité de contrôle, en sa qualité de superviseur sur base consolidée ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, qu'une succursale d'une entreprise d'investissement soit considérée comme ayant une importance significative.

Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants :

a)

l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de l'entreprise d'investissement sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement, de règlement et de compensation dans l'Etat membre d'accueil; et

b)

la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système financier de l'Etat membre d'accueil.

Les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et de l'Etat membre d'accueil, ainsi que, le cas échéant, le superviseur sur base consolidée, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative.

Si aucune décision commune n'est dégagée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'autorité de contrôle doit accepter les décisions prises, dans un délai supplémentaire de deux mois, par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, quant au fait que la succursale a ou non une importance significative.

Les décisions susvisées prises par l'autorité de contrôle en sa qualité de superviseur sur base consolidée ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sont présentées dans un document de manière dûment motivée et sont transmises aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme étant déterminantes et elles sont appliquées par les autorités compétentes dans les Etats membres concernés.]²

[² § 5ter. Si l'autorité de contrôle est le superviseur sur base consolidée, elle établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter le contrôle des filiales et des succursales d'importance significative et assure une coordination et une collaboration adéquates avec les autorités compétentes pertinentes de pays tiers.]²

[² § 5quater. Si l'autorité de contrôle est l'autorité chargée du contrôle d'une filiale d'une entreprise d'investissement mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne, ou du contrôle, à la suite d'une demande telle que visée à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, d'une succursale d'importance significative d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elle peut participer à un collège des autorités de surveillance constitué par les superviseurs sur base consolidée compétents ou par l'autorité de contrôle compétente de l'Etat membre d'origine.]²

§ 6. (Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) et aux dispositions de la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte).) 2007-05-15/45, art. 44, 8°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 7. L'autorité de contrôle compétente peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article. [³ Dans ce cas, elle le notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne. ]³


(1)2011-03-03/01, art. 178 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-07-28/10, art. 23, 045; En vigueur : 31-08-2011>

(3)2013-11-12/02, art. 25, 047; En vigueur : 29-11-2013>

(4)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 047; En vigueur : 29-11-2013>

(5)2014-04-25/09, art. 45, 048; En vigueur : 07-05-2014>

Article 54. Lorsqu'un agrément est accordé à une entreprise d'investissement de droit belge qui est une filiale d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de [⁴ l'Union européenne]⁴, la notification à [² l'Autorité européenne des marchés financiers]² mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'investissement agréée. [[¹ L'autorité de contrôle]¹ informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément.] 2006-06-16/30, art. 145, 028; **En vigueur :** 01-07-2006>

[¹ L'autorité de contrôle]¹ communique les mêmes informations à [² l'Autorité européenne des marchés financiers]², sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une entreprise d'investissement de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à [l'article 15, §§ 2 et 3, de la Directive 2004/39/CE]. 2007-04-27/85, art. 43, 1°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

Dans les cas visés à [l'article 15, § 3, alinéas 2 et 3, de la même Directive], [¹ l'autorité de contrôle]¹ limite ou suspend ses décisions d'agrément d'entreprises d'investissement de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la [³ Commission européenne]³ en application de ces dispositions. 2007-04-27/85, art. 43, 2°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 20, 047; En vigueur : 29-11-2013>

(3)2013-11-12/02, art. 38, 1°, 047; En vigueur : 29-11-2013>

(4)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 047; En vigueur : 29-11-2013>

Article 68. 2007-04-27/85, art. 52, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> [² L'autorité de contrôle]² informe la [³ Commission européenne]³, à la demande de cette dernière :

[² L'autorité de contrôle]² limite ou suspend la prise de participation d'entreprises mères, directes ou indirectes, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen dans les cas et selon les conditions et la durée déterminées à l'article 15, §§ 3 et 5, de la Directive 2004/39/CE.

En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 2, [¹ l'article 67, § 6, est d'application]¹.


(1)2009-07-31/32, art. 28, 038; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2013-11-12/02, art. 38, 1°, 047; En vigueur : 29-11-2013>

Article 97. Les sociétés de reviseurs agréées exercent les fonctions de (commissaire) prévues à l'article 96 par l'intermédiaire d'un reviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'(article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises). Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des (commissaires) ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent simultanément aux sociétés de reviseurs et aux reviseurs agrées qui les représentent. 2007-04-21/42, art. 103, §7, 029; **En vigueur :** 31-08-2007> 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

Une société de reviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.

Article 44. 2007-04-27/85, art. 34, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Sans préjudice des exceptions mentionnées à l'article 45, les dispositions du présent livre s'appliquent aux entreprises de droit belge dont l'activité habituelle consiste à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement, ainsi qu'aux entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique.

Ces entreprises sont dénommés ci-après " entreprises d'investissement ".

Par dérogation à l'alinéa 1er, le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 8, peut également être exercé par une entreprise de marché qui organise un marché réglementé, à condition que la [¹ FSMA]¹ ait constaté que celle-ci respecte les dispositions des articles 57 à 64, 66, 67, 69 et 90. Les articles 48, alinéa 1er, troisième phrase, 50, alinéa 1er, deuxième phrase, 83 à 89, 92 à 94 et 110 et 111 sont d'application. La [¹ FSMA]¹ établit la liste de ces entreprises, en indiquant les MTF exploitées, et la publie, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sur son site web. [² La FSMA établit la liste de ces entreprises, en indiquant les MTF exploitées, la publie, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sur son site web, et la transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers.]²


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 17, 047; En vigueur : 29-11-2013>

Article 45bis. 2002-08-02/64, art. 140; **En vigueur :** 01-06-2003> Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque et de la FSMA]¹, établir des règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à [l'article 45, § 1er, 13°]. 2007-04-27/85, art. 36, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>


(1)2011-03-03/01, art. 152 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.

Article 50. [¹ L'autorité de contrôle]¹ accorde l'agrément sollicité aux entreprises d'investissement répondant aux conditions fixées à la section II. [Elle statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.] 2007-04-27/85, art. 40, 1°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

[Les décisions en matière d'agrément mentionnent les services et activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que l'entreprise est autorisée à fournir.] 2007-04-27/85, art. 40, 2°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Article 51. 2007-04-27/85, art. 41, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> En vue d'une gestion saine et prudente de l'entreprise, [¹ l'autorité de contrôle]¹ peut limiter l'agrément de l'entreprise d'investissement à certains services ou activités ou à certains instruments financiers, de même qu'elle peut assortir l'agrément de conditions relatives à la fourniture de certains services ou activités ou en rapport avec certains instruments financiers.


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Section III. - Du comité de direction - (...). (Abrogé)

Article 59. 2007-04-27/85, art. 46, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> L'agrément est subordonné à la communication à [² l'autorité de contrôle]² de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, [¹ agissant seules ou de concert avec d'autres,]¹ détiennent dans le capital de l'entreprise d'investissement une participation qualifiée. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenus par ces personnes. [¹ ...]¹

L'agrément est refusé si [² l'autorité de contrôle]² a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement.

Lorsqu'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, l'agrément n'est délivré que si ces liens n'empêchent pas [² l'autorité de contrôle]² d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.

[² L'autorité de contrôle]² refuse l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise d'investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à l'application desdites dispositions, l'empêchent d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.


(1)2009-07-31/32, art. 25, 038; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Section IV. - (De l'autorité de marché). (Abrogé)

Article 60. 2007-04-27/85, art. 47, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> [² § 1er/1. Les membres de l'organe légal d'administration des entreprises d'investissement, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.

§ 1er/2. La direction effective des entreprises d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

§ 1er/3. L'autorité de contrôle refuse l'agrément si elle n'est pas convaincue que les personnes qui dirigeront effectivement l'activité de l'entreprise d'investissement jouissent d'une honorabilité professionnelle et d'une expertise suffisantes ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé dans la direction risquerait de compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement.]²

§ 2. Lorsqu'une entreprise de marché demande l'autorisation d'exploiter un MTF et que les personnes dirigeant effectivement l'activité du MTF sont les mêmes que celles qui dirigent effectivement l'activité du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences [² définies au § 1er/1 à § 1er/3]².


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 40, 048; En vigueur : 07-05-2014>

Article 65. 2007-04-27/85, art. 49, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Les entreprises d'investissement doivent adhérer au système de protection des investisseurs visé au titre V.

Article 69. Les statuts des entreprises d'investissement constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à (l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés) l'article 54, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération. 2007-04-27/85, art. 53, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions (du Code des sociétés). 2007-04-27/85, art. 53, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 75. Les entreprises d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de [¹ l'autorité de contrôle]¹, exercer d'autres activités que la prestation des services [et activités] autorisés par leur agrément ainsi que les activités qui se situent dans le cadre ou le prolongement direct de ces services, ou qui en constituent l'accessoire ou le complément. 2007-04-27/85, art. 55, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Article 78. Les entreprises d'investissement ne peuvent consentir des prêts ou des crédits.

En ce qui concerne les sociétés de bourse, cette interdiction ne s'applique pas :

1° (aux crédits et prêts visés à l'article 46, 2°, 2;) 2007-04-27/85, art. 59, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

2° aux avances consenties, en remploi de ses fonds propres, aux sociétés dans lesquelles la société détient une participation ;

3° aux prêts d'instruments financiers ;

4° aux prêts consentis aux sociétés des bourses de valeurs mobilières et aux sociétés chargées de l'administration des marchés réglementés, à condition qu'elles en soient associées ou membres.

Article 80. 2007-04-27/85, art. 61, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Roi peut, sur avis [¹ des autorités de contrôle]¹, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.

Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matière de traitement administratif et comptable de ces opérations.


(1)2011-03-03/01, art. 169, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Article 81. 2007-04-27/85, art. 62, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Les entreprises d'investissement agréées sont tenues de se conformer en permanence aux conditions de l'agrément initial.

Elles sont tenues de signaler à [¹ l'autorité de contrôle]¹ toute modification importante concernant les conditions de l'agrément initial.


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Article 82. 2007-04-27/85, art. 63, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Les sociétés de bourse sont tenues d'informer sans délai [¹ les autorités de contrôle]¹ lorsqu'elles entament des services d'internalisateur systématique ou qu'elles y mettent fin.


(1)2011-03-03/01, art. 170, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Article 84. 2007-04-27/85, art. 65, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de l'Espace économique européen, [¹ l'autorité de contrôle]¹ communique, sauf si elle a des raisons de douter de l'adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l'entreprise d'investissement, compte tenu des activités envisagées, toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'entreprise d'investissement concernée.

[¹ L'autorité de contrôle]¹ communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil des renseignements détaillés sur le système accrédité d'indemnisation des investisseurs auquel l'entreprise d'investissement est affiliée conformément à la Directive 97/9/CE. En cas de modification de ces informations, [¹ l'autorité de contrôle]¹ en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

[² Lorsqu'il s'agit d'une succursale de société de bourse, la Banque communique également les informations concernées à la FSMA, dans le délai visé à l'alinéa 1er.]²


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 171 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Article 86. 2007-04-27/85, art. 67, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 83, § 1er, alinéa 2, l'entreprise d'investissement qui a ouvert une succursale à l'étranger notifie cette modification par écrit à [¹ l'autorité de contrôle]¹ au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.

Si elle a ouvert une succursale dans un Etat membre de l'Espace économique européen, [¹ l'autorité de contrôle]¹ informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification.

L'article 83, §§ 2 et 3, est applicable s'il y a lieu, de même que l'article 84, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 83, ou au système de protection des investisseurs applicable.


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Article 87. 2007-04-27/85, art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Toute entreprise d'investissement qui souhaite fournir ou exercer pour la première fois sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 46 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique, ou qui souhaite étendre la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes à [¹ l'autorité de contrôle]¹ :

1° l'Etat membre dans lequel elle envisage d'opérer;

2° un programme d'activité mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer, les instruments financiers sur lesquels doivent porter ses services, et si elle prévoit de recourir à des agents liés sur le territoire de l'Etat membre où elle envisage de fournir des services.

Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, [¹ l'autorité de contrôle]¹ communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir dans cet Etat membre. L'Etat membre d'accueil peut rendre ces informations publiques.


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Article 88. 2007-04-27/85, art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Dans le cas visé à l'article 87, [¹ l'autorité de contrôle]¹ transmet ces informations, dans le mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil; l'entreprise d'investissement peut alors commencer à fournir le ou les services d'investissement dans l'Etat membre d'accueil.

[² Lorsqu'il s'agit de la libre prestation de services d'une société de bourse, la Banque communique également les informations concernées à la FSMA, dans le délai visé à l'alinéa 1er.]²


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 172 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Article 89. 2007-04-27/85, art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 87, l'entreprise d'investissement en avise par écrit [¹ l'autorité de contrôle]¹, au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.

[¹ L'autorité de contrôle]¹ informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification.


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Section VII. - Inscription à la cote. (Abrogé)

Article 105. Lorsque les autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'un autre Etat membre de [² l'Union européenne]² dans lequel une entreprise d'investissement de droit belge a établi une succursale ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 46 sous le régime de la libre prestation de services, saisissent [¹ l'autorité de contrôle]¹ de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la Directive (2004/39/CE), [¹ l'autorité de contrôle]¹ prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 104, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 104, § 2, est d'application. 2007-04-27/85, art. 72, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 047; En vigueur : 29-11-2013>

Article 138. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 164. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 77, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 166. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 77, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 168. 2007-04-27/85, art. 78, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Les entreprises d'investissement de droit belge qui, en application des articles 83 et 87, fournissaient avant le 1er novembre 2007 dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen des services ou activités d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 46, par voie de succursale ou de prestation de services, sont autorisées à poursuivre ces services et activités pour les services et activités pour lesquels elles ont procédé à une notification.

Si ces entreprises fournissent déjà avant le 1er novembre 2007 dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen les services et activités d'investissement visés à l'article 46, 1°, 8), ou les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 5) et 7), elles sont tenues d'en aviser la Commission bancaire, financière et des assurances avant le 31 janvier 2008.

Si ces entreprises ont déjà exercé ou fourni avant le 1er novembre 2007 dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen des services et activités d'investissement et des services auxiliaires portant sur les instruments financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e) à j), de la loi du 2 août 2002, elles sont tenues d'en aviser la Commission bancaire, financière et des assurances avant le 31 janvier 2008.

Article 169. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 79, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 174. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 81, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 118. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 119. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 120. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 121. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 122. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 123. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 124. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 125. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>

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