6 AVRIL 1995. - [Loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.] <Intitulé remplacé par AR 2009-12-23/04, art. 165, 039; En vigueur : 01-01-2011>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-1996 et mise à jour au 18-11-2016)
Article 108. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, [¹ l'autorité de contrôle]¹ peut publier qu'une entreprise d'investissement [, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de [l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006] ou une compagnie financière mixte] ne s'est pas conformée aux injonctions [qu'elle lui a faites] de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les frais de cette publication sont à charge de [l'entreprise] concernée. 1995-12-22/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1996> 2005-06-20/40, art. 34, 027; **En vigueur :** 01-01-2005> 2007-05-15/45, art. 49, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
[² L'autorité de contrôle informe l'Autorité européenne des marchés financiers de la publication visée à l'alinéa 1er.]²
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-11-12/02, art. 28, 047; En vigueur : 29-11-2013>
Article 112. Les établissements de crédit établis en Belgique ainsi que les entreprises d'investissement établies en Belgique et déterminées par le Roi [³ , les sociétés de gestion d'OPCA visés à l'article 35 de la loi du 19 avril 2014 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 205 de la loi du 3 août 2012]³ doivent participer à un système collectif de protection des instruments financiers financé par eux et visant à assurer, (en cas de défaillance d'un tel établissement, d'une telle entreprise d'investissement ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif), le remboursement ou l'indemnisation de certaines catégories d'investisseurs, qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière, et, le cas échéant, à permettre une intervention préventive d'une telle défaillance. Des systèmes de protection des investisseurs peuvent être organisés pour certaines catégories d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement.
Lorsqu'ils ne sont pas institués par l'Etat ou par un organisme de droit public qui en dépend, les systèmes de protection des investisseurs doivent être agréés par arrêté royal dans le respect de l'application harmonisée (aux différentes catégories d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement [³ , aux sociétés de gestion d'OPCA]³ et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif), des règles de droit européen édictées en la matière.
[³ L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi qu'aux succursales de sociétés de gestion d'OPCA étrangères. Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des investisseurs.]³
[¹ Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que, pour ce qui est du remboursement des dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2, le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie assurent la gestion et les opérations des systèmes de protection des investisseurs.]¹
Les organismes gérant des systèmes belges de protection des investisseurs peuvent conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration.
[¹ Les organismes gérant des systèmes belges de protection des investisseurs, testent régulièrement leurs systèmes, en ce qui concerne le remboursement des dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 59, 043; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 047; En vigueur : 29-11-2013>
(3)2014-04-19/62, art. 390, 050; En vigueur : 27-06-2014>
Article 115. 1998-12-17/56, art. 28, 009; **En vigueur :** 10-01-1999> Le Roi peut, sur avis de [¹ l'autorité de contrôle]¹ et du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser aux systèmes de protection des investisseurs [² par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif]² qui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement. 2004-07-20/45, art. 222, 026; **En vigueur :** 09-03-2005>
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-19/62, art. 393, 050; En vigueur : 27-06-2014>
Article 144. (Abroge)
Article 146. [¹ L'autorité de contrôle peut, comme prévu par respectivement l'article 77, § 1er, de la loi du 2 août 2002 et l'article 36/16, § 3, de la loi du 22 février 1998, selon que l' autorité de contrôle compétente est la FSMA ou la Banque, renvoyer devant l'Autorité européenne des marchés financiers des situations dans lesquelles une requête relative à des activités de contrôle, de vérification sur place, d'enquête et d'échange d'informations a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.]¹
(1)2013-11-12/02, art. 30, 047; En vigueur : 29-11-2013>
Article 167. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 77, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 113. 1998-12-17/56, art. 26, 009; **En vigueur :** 10-01-1999> § 1er. [¹ L'autorité en charge du contrôle prudentiel informe les organismes qui gèrent un système belge de protection des investisseurs lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention de ces systèmes.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l'autorité en charge du contrôle prudentiel prend la décision constatant la défaillance d'une entreprise d'investissement de droit belge [³ , d'une société de gestion d'OPCA de droit belge]³ ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge. Ce constat est fait au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu'une entreprise d'investissement [³ , une société de gestion d'OPCA de droit belge]³ ou une société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas restitué les dépôts de fonds échus et exigibles visés au paragraphe 2, alinéa 2. La défaillance des établissements de crédit de droit belge est constatée par application de l'article 110bis 2 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Le Fonds assure le remboursement ou l'indemnisation visés à l'article 112, dans un délai de trois mois, après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. L'autorité en charge du contrôle prudentiel peut décider une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement [³ , d'une société de gestion d'OPCA]³ ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.
Par dérogation à l'alinéa 3, le Fonds et le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie remboursent les dépôts de fonds visés au paragraphe 2, alinéa 2, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la défaillance de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement [³ , de la société de gestion d'OPCA]³ ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif. L'autorité en charge du contrôle prudentiel peut décider la prolongation de ce délai. Il ne peut être accordé, au plus, qu'une prolongation, ne pouvant dépasser dix jours ouvrables. Elle ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement [³ , de sociétés de gestion d'OPCA]³ et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
L'établissement de crédit défaillant, l'entreprise d'investissement défaillante [³ , la société de gestion d'OPCA défaillante]³, la société de gestion d'organismes de placement collectif défaillante ou, si ceux-ci sont en faillite, le curateur communique aux organismes visés à l'alinéa 1er, les données dont ils ont besoin pour rembourser les dépôts. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement [³ , la société de gestion d'OPCA]³, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur, d'une part, et les organismes, d'autre part.
S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que les organismes visés à l'alinéa 1er ont reçues en exécution de l'alinéa 5, l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement [³ , la société de gestion d'OPCA]³, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur les vérifie à leur demande et leur transfère, le cas échéant, les données corrigées.]¹
§ 2. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, les systèmes de protection des investisseurs institués ou gérés par le Fonds prévoient le remboursement des instruments financiers détenus pour le compte des investisseurs ou l'indemnisation à raison des instruments financiers dont l'établissement ou l'entreprise [ou la société] est redevable, à concurrence d'au moins 20 000 euros, ou de la contre-valeur de cette somme, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers détenus ou dont l'établissement ou l'entreprise [ou la société] est redevable sont libellés. Le montant précité de 20 000 euros est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacé par celui de 15 000 euros. 2004-07-20/45, art. 220, 026; **En vigueur :** 09-03-2005>
[² Pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 6 octobre 2008, l'indemnisation des investisseurs comprend, à concurrence des montants fixés à l'alinéa 1er, le remboursement des dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution. Le montant de 20.000 euros fixé à l'alinéa 1er est, pour les cas de défaillance constatés à partir du 7 octobre 2008 et au plus tard le 31 décembre 2010, remplacé par le montant de 50.000 euros fixé par l'article 110bis 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Pour les cas de défaillance constatés à partir du 1er janvier 2011, le Fonds ne rembourse que dans la mesure où sa réserve d'intervention et la garantie de l'Etat visé à l'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont suffisantes pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers visés à l'alinéa 1er, et ensuite les dépôts de fonds précités, ainsi que les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances visés à l'article 110bis 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 précitée. Ce remboursement par le Fonds est aussi limité à l'intervention d'un maximum de 100.000 euros par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, visés à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]²
Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux investisseurs [³ par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif]³ concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précités. 2004-07-20/45, art. 220, 026; **En vigueur :** 09-03-2005>
(1)2010-12-29/01, art. 60, 043; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2009-12-23/04, art. 165, 039; En vigueur : 01-01-2011>
(3)2014-04-19/62, art. 391, 050; En vigueur : 27-06-2014>
Article 2. (Abrogé)
Article 20. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25.
Article 31. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)
Article 41. (Abrogé)
Article 163. 2007-04-27/85, art. 76, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de portefeuille qui disposent d'un agrément au 31 octobre 2007 le conservent pour ceux des services et activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46, 1° et 2°, qui correspondent à leur agrément existant.
Si les entreprises d'investissement fournissent déjà, avant le 1er novembre 2007, les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 5) et 7), elles peuvent poursuivre ces services à condition d'en aviser la Commission bancaire, financière et des assurances.
§ 2. Les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers qui disposent d'un agrément avant le 1er novembre 2007 reçoivent l'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement pour ceux des services et activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46, 1° et 2°, qui correspondent à leur agrément existant, à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances.
§ 3. Les sociétés de conseil en investissement qui, au 31 octobre 2007, répondent aux exigences des articles 58, 60, 62, 62bis et 65 sont inscrites au 1er novembre 2007 à la liste des entreprises d'investissement, rubrique " sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ", leur agrément portant sur le service d'investissement " conseil en investissement " visé à l'article 46, 1°, 5), à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances.
Les sociétés de conseil en investissement qui, au 31 octobre 2007, ne répondent pas aux exigences des articles 58, 60, 62, 62bis et 65, ne sont pas inscrites à la liste des entreprises d'investissement. Elles peuvent poursuivre leurs activités a condition d'avoir pris avant le 31 mars 2008 le statut d'entreprise d'investissement en application des articles 47 et suivants.
Les dispositions du livre II, à l'exception des articles 47, 53, 60 et 65, sont applicables à ces entreprises aussi longtemps qu'elles n'ont pas obtenu d'agrément. Les entreprises visées au présent alinéa sont inscrites, par l'autorité de contrôle, sur une liste distincte, établie selon les mêmes règles que la liste visée à l'article 53. Par dérogation à l'article 55, elles peuvent faire usage des dénominations relatives à l'activité qu'elles exercent.
§ 4. Les entreprises d'investissement qui disposent au 31 octobre 2007 d'un agrément en qualité de société de courtage en instruments financiers le conservent provisoirement pour ceux des services et activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46, 1° et 2°, qui correspondent à leur agrément existant, à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances. L'agrément de ces entreprises expire au 31 mars 2008, à moins qu'elles n'aient obtenu avant cette date un agrément en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Tant que cette condition n'est pas remplie, les dispositions du livre II, à l'exception des articles 47, 53 et 58, sont applicables à ces entreprises. Elles doivent avoir un capital entièrement libéré à concurrence de 125.000 EUR au moins.
§ 5. Les entreprises d'investissement disposant au 31 octobre 2007 d'un agrément en vertu duquel l'exploitation d'un MTF fait partie de leurs activités sont inscrites à la liste des sociétés de bourse disposant d'un agrément pour l'exploitation d'un MTF, à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances.
§ 6. Les entreprises de marche organisant des marchés réglementés obtiennent d'office, pour les marchés organisés par elles qui étaient agréés au 31 octobre 2007 en vertu de l'article 15 de la loi du 2 août 2002, l'autorisation visé à l'article 44, alinéa 3, pour exploiter un MTF tel que visé à l'article 46, 1°, 8, à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances.
§ 7. Les entreprises d'investissement qui exerçaient ou fournissaient avant le 1er novembre 2007 des services et activités d'investissement et services auxiliaires portant sur les instruments financiers visés à l'article 2, 1°, e) à j), de la loi du 2 août 2002 sont tenues, en application de l'article 81 de la présente loi, d'en informer la Commission bancaire, financière et des assurances avant le 31 janvier 2008. L'article 51 leur est applicable.
Article 165. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 77, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 148. § 1. (...)
§ 2. (...)
§ 3. Sont considérés comme coupables d'abus de confiance et punis des peines prévues par l'article 491 du Code pénal ceux qui, agissant au nom d'un intermédiaire (financier visé à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 précitée), (utilisent d'une manière quelconque au profit de cet intermédiaire, à leur profit personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client sans l'autorisation requise en vertu de l'article 77bis). 2007-04-27/85, art. 75, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 4. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (50 EUR) à (10 000 EUR) ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité d'une entreprise d'investissement visée à l'article 47 ou au titre IV du livre II sans que cette entreprise soit agréée ou alors que l'agrément a été radié ou révoque ;
2° ceux qui ne se conforment pas à l'article 55 ;
3° [¹ ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 67, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 67, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 67bis, alinéa 1er, 1°;]¹
4° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux articles 23, 70, 71, 79, § 1er, alinéa 2, § 2, (91, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, et alinéa 2), 95, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2 (, et 95bis, § 2, alinéa 7); 2007-05-15/45, art. 52, 1°, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
5° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'une entreprise d'investissement qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 83 ou 87 ou qui ne se conforment pas aux articles 86 et 89 ;
6° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux (articles 91, alinéa 1er, 2e phrase, et alinéa 3), 95, § 2, alinéa 4, et alinéa 10, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6, (95bis, § 2, alinéa 4 et dernier alinéa, § 3, alinéa 3, et § 4) [² ...]² ; 2007-05-15/45, art. 52, 2°, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
[² 6° /1 ceux qui ne se conforment pas aux articles 137, alinéa 1er, et 139;]²
7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 104, § 1er, 1° ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 104, § 1er, 2° ;
8° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions de l'article 96, alinéas 1er et 2° ;
9° ceux qui, en qualité de (commissaire), de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions du livre II ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées ; 2007-05-15/45, art. 52, 3°, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
10° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu des livres Ier, II et III ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ;
10°bis (...)
11° sans préjudice de l'article 135, ceux qui, sans être établis en Belgique, y prestent ou offrent d'y prester des services de conseil en placements ;
12° les sociétés de conseil en placements qui, dans l'exercice de leurs activités et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes.
(13° ceux qui ne se conforment pas à l'article 139bis.)
§ 5. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs, les infractions aux articles 61 et 81.
§ 6. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 francs à 10 000 francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° ceux qui contreviennent à l'article 80, § 1er ;
2° les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 90.
(1)2009-07-31/32, art. 30, 038; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2013-07-30/16, art. 11, 046; En vigueur : 09-09-2013>
Article 139. Le Roi détermine :
1° les règles relatives a l'enregistrement des personnes établies en Belgique qui, à titre professionnel, exécutent les opérations visées [¹ à l'article 137, alinéa 2,]¹ et le régime ainsi que le contrôle qui leur sont applicables;
2° les règles auxquelles sont soumises les opérations sur devises visées a l'article 137.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et [⁴ l'expertise]⁴ adéquate pour exercer les activités visées [¹ à l'article 137, alinéa 2,]¹. Elles ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis par [⁴ l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.]⁴
Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective.
L'enregistrement de la société est refusé si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de 5 p.c. au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.
Le Roi peut prévoir que l'enregistrement est refusé, révoqué ou suspendu si les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, ne satisfont pas aux conditions légales ou aux autres conditions qu'Il détermine.
[Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement.] 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003>
La [² FSMA]² peut demander, dans le délai qu'elle détermine, aux établissements visés a l'article 132, alinéa 1er, 1° à 4°, des informations relatives aux transactions effectuées entre ces établissements et ces personnes.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(1)2009-12-21/18, art. 55, 040; En vigueur : 30-04-2011, sauf pour les bureaux de change qui, à cette date, sont enregistrés auprès de la [³ FSMA]³ en application de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, et exercent l'activité de services de transferts de fonds. Pour ces derniers, les articles précités entrent en vigueur à la date de leur inscription en qualité d'établissement de paiement conformément à l'article 6 et au plus tard le 30 avril 2011.>
(2)2011-03-03/01, art. 185 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2014-04-25/09, art. 51, 048; En vigueur : 07-05-2014>
Article 45. 2007-04-27/85, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le présent livre n'est pas applicable :
1° aux établissements de crédit visés [² au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;]² sont néanmoins applicables à ces établissements les articles 55, §§ 1er, 3 et 4, 77bis, 77ter et, en ce qui concerne leurs services d'investissement, 79 et 80;
2° [³ aux entreprises d'assurance et de réassurance visées aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]³;
3° aux entreprises qui fournissent un service ou une activité d'investissement exclusivement à leur entreprise-mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise-mère;
4° aux personnes qui fournissent un service ou une activité d'investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n'excluent pas la fourniture de ce service ou de cette activité;
5° aux personnes qui ne fournissent aucun service ou activité d'investissement autre que la négociation pour son propre compte à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou internalisateur systématique;
6° aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent exclusivement en la gestion d'un système de participation des travailleurs;
7° aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent en la fourniture tant des services et activités visés au 3° qu'à ceux visés au 6°;
8° aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;
9° aux organismes de placement collectif et aux fonds de retraite, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau communautaire, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;
10° aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, j), de la loi du 2 août 2002 aux clients de leur activité principale à condition que ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 46 ou de services bancaires [² au sens de la loi du 25 avril 2014;]²
11° aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas visée par la présente loi à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;
12° aux personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur ces matières. La présente exception ne s'applique pas lorsque les personnes qui négocient pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières font partie d'un groupe dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement au sens de la présente loi ou de services bancaires [² au sens de la loi du 25 avril 2014;]²
13° aux entreprises dont les services et/ou activités d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou d'autres marchés dérivés et sur des marchés d'instruments financiers sous-jacents uniquement aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés et sont alors couvertes par la garantie d'un membre compensateur de ceux-ci, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un tel membre compensateur de ces mêmes marchés.
§ 2. Les droits conférés dans le présent livre ne s'étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité instituant [¹ l'Union européenne]¹ et par les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 047; En vigueur : 29-11-2013>
(2)2014-04-25/09, art. 37, 048; En vigueur : 07-05-2014>
(3)2016-03-13/07, art. 694, 051; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
Article 137. Sans préjudice des dispositions édictées en vertu de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes, sont seuls habilités à effectuer en Belgique, pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire, le commerce des devises :
1° les sociétés de bourse visées au livre II, titre II de la présente loi ;
2° les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu du livre II, titres III et IV de la présente loi ;
3° les établissements énumérés ci-après :
[¹ la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne;]¹
les établissements de crédit de droit belge ;
les établissements de crédit étrangers opérant en Belgique [² en vertu de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]² ;
4° La Poste.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.
(1)2011-03-03/01, art. 184, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-25/09, art. 50, 048; En vigueur : 07-05-2014>
TITRE I. - Des marchés secondaires en instruments financiers. (Abrogé)
Article 114. [¹ Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie prennent les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement [² , des sociétés de gestion d'OPCA]² et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen de participer aux systèmes de protection des investisseurs qu'ils instituent ou dont ils assument la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs auquel elle participe, le Fonds et le Fonds spécial, en collaboration avec l'autorité en charge du contrôle prudentiel, en saisissent l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit, à l'entreprise d'investissement [² , à la société de gestion d'OPCA]² ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds et le Fonds spécial peuvent, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par l'autorité en charge du contrôle prudentiel, de la cessation de la couverture.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 61, 043; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2014-04-19/62, art. 392, 050; En vigueur : 27-06-2014>
Article 116. L'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est applicable aux interventions des systèmes de protection des investisseurs [¹ auprès des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'OPCA et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif]¹.
(1)2014-04-19/62, art. 394, 050; En vigueur : 27-06-2014>
Article 5. (Abrogé)
Article 48. 2007-04-27/85, art. 39, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Les demandeurs indiquent celui des agréments visés à l'article 47 qu'ils souhaitent obtenir ainsi que les services et activités d'investissement et/ou les services auxiliaires visés à l'article 46 et les autres services visés à l'article 58, § 1er, alinéas 2 et 3, qu'ils envisagent de fournir. Ils précisent les instruments financiers sur lesquels portent ces services et activités. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par [¹ l'autorité de contrôle]¹ dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.
L'alinéa 1er s'applique également aux demandes introduites par les entreprises d'investissement déjà agréées qui souhaitent fournir des services et activités supplémentaires visés à l'article 46, non couverts par leur agrément. Les articles 49 à 53 sont d'application.
[² Lorsqu'il s'agit de demandes d'agrément en qualité de société de bourse, la Banque fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la FSMA impose en ce qui concerne l'organisation et les procédures dont elle assure le contrôle conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.]²
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 155 en 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 62. 2007-05-15/45, art. 35, 033; **En vigueur :** 01-01-2007> Les entreprises d'investissement doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer.
Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. Les entreprises d'investissement doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; [² des procédures]² adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'entreprise d'investissement en raison des activités qu'elle exerce [² ou entend exercer; des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques]².
[² § 2bis.]² [Les entreprises d'investissement constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'entreprise d'investissement concernée et en matière de comptabilité et d'audit.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.
Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit les entreprises d'investissement répondant à au moins deux des trois critères suivants :
nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,
total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,
chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, [¹ les autorités de contrôle peuvent]¹, à l'égard des entreprises d'investissement qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement [³ , d'un gestionnaire d'OPCA]³ ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. [¹ Les autorités de contrôle rendent publique leur politique de dérogation, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle.]¹
Le commissaire agréé :
confirme chaque année par ecrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'entreprise d'investissement;
communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'entreprise d'investissement;
examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.] 2008-12-17/36, art. 5, 1°, 036; **En vigueur :** 08-01-2009; voir également l'art. 24>
[² § 2ter. Les entreprises d'investissement constituent un comité de rémunération au sein de leur organe légal d'administration. Le comité de rémunération est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité de rémunération est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et de la liquidité.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective requise des membres du comité de rémunération.
Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité de rémunération les entreprises d'investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants :
nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;
total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros;
chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.
Pour autant qu'un comité de rémunération dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, l'autorité de contrôle peut, à l'égard des entreprises d'investissement qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement [³ , d'un gestionnaire d'OPCA]³ ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des soc-étés relatives au comité de rémunération des sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4 dudit Code.]²
§ 3. Les entreprises d'investissement doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalue au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Les entreprises d'investissement prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
Les entreprises d'investissement élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.
[¹ Sans préjudice de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002, elles prennent les mesures nécessaires]¹ pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité d'entreprise d'investissement.
Les entreprises d'investissement doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
§ 4. [¹ Les autorités de contrôle peuvent, sans préjudice des dispositions des [² §§ 1er à 3]², préciser, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de compliance indépendante adéquate [² , et élaborer des règles plus précises conformément à la législation européenne]².]¹
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des [² §§ 1er à 3]².
[Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :
suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;
suivi de l'audit interne et de ses activités;
suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;
examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés a l'article 91, respectivement transmis par l'entreprise d'investissement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.] 2008-12-17/36, art. 5, 2°, 036; **En vigueur :** 08-01-2009; voir également l'art. 24>
[¹ Les autorités de contrôle peuvent, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 ou à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.]¹
[² Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l'entreprise d'investissement concernée et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'entreprise d'investissement.]²
L'organe légal d'administration de l'entreprise d'investissement doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise se conforme aux dispositions des [² §§ 1er à 3]² et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à [¹ l'autorité de contrôle concernée]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
[¹ Ces informations sont transmises à l'autorité de contrôle et au commissaire agréé selon les modalités que l'autorité de contrôle détermine pour les entreprises d'investissement relevant de son contrôle.]¹
§ 6. [Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.] 2008-12-17/36, art. 5, 3°, 036; **En vigueur :** 08-01-2009; voir également l'art. 24>
§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.
Si l'entreprise d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.
(1)2011-03-03/01, art. 160, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-07-28/10, art. 18, 045; En vigueur : 31-08-2011>
(3)2014-04-19/62, art. 385, 050; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE I. - Accès à l'activité.
Article 63. L'administration centrale d'une entreprise d'investissement doit être fixée en Belgique.
Article 102. (Le régime défini aux articles 96 à 101 ne s'applique pas aux entreprises d'investissement agréées en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.) 2007-04-27/85, art. 70, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
(L'article 101, alinéas 1er, 4°, et 2, est toutefois applicable aux commissaires-réviseurs exerçant les fonctions prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales auprès d'une entreprise d'investissement visée à l'alinéa 1er.)
Article 145. (Abrogé)
Article 1. Pour l'application de la présente loi, les termes "instruments financiers", "marché réglementé" et "marché réglementé belge" ont les significations définies à l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Article 4. (Abrogé)
Article 6. (Abrogé)
Section I. - Agrément.
Section I. - Dispositions générales.
Article 7. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 10. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
CHAPITRE II. - Des bourses de valeurs mobilières.
Article 13. (Abrogé)
Article 14. (Abrogé)
Section III. - Du comité de direction - Missions générales.
Article 15. (Abrogé)
Section II. - Conditions d'agrément.
Article 16. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
Article 18. (Abrogé)
Article 19. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Autres marchés.
Sous-section 6. - Administration centrale.
Article 30. (Abrogé)
Section IVbis. - (Commission disciplinaire de marché). (Abrogé)
Article 47. 2007-04-27/85, art. 38, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les entreprises d'investissement de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenues, avant de commencer leurs opérations, d'obtenir auprès de [¹ l'autorité de contrôle]¹ l'un des agréments suivants :
1° l'agrément en qualité de société de bourse;
2° l'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de capital, les sociétés de bourse peuvent fournir l'ensemble des services d'investissement, activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46.
§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1, 2, 4, 5 et 7, ainsi que les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 3, 5 et 7.
En vue d'investir leurs fonds propres, elles peuvent détenir des positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers.
§ 4. Il ne peut être délivré d'agrément en qualité d'entreprise d'investissement pour la seule prestation de services auxiliaires.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 53. [¹ Les autorités de contrôle établissent une liste des entreprises d'investissement agréées en vertu du présent titre. Elles publient de façon concertée cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées, sur leur site internet, et les notifient à [³ l'Autorité européenne des marchés financiers]³.]¹
[La liste des entreprises d'investissement de droit belge comprend les rubriques suivantes :
a. les sociétés de bourse;
b. les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.] 2007-04-27/85, art. 42, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
La liste mentionne les services d'investissement et les autres services visés à l'article 58, § 1er, alinéas 2 et 3, que les entreprises d'investissement sont autorisées à fournir.
La liste peut comporter des sous-rubriques et peut mentionner d'autres services.
[¹ alinéa 5 abrogé]¹
[² A la liste est annexée la mention des compagnies financières de droit belge définies à l'article 95, § 1er, 2°.]²
(1)2011-03-03/01, art. 159, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-07-28/10, art. 17, 045; En vigueur : 31-08-2011>
(3)2013-11-12/02, art. 19, 047; En vigueur : 29-11-2013>
Article 55. § 1. Les entreprises d'investissement de droit belge, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des titres III et IV sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique du terme, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
§ 2. Les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des titres III et IV et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à (l'article 46, 1°, 2), sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme "société de bourse", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. 2007-04-27/85, art. 44, 1°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 3. Les (sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement), les sociétés de bourse et les établissements de crédit, ainsi que les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des titres III et IV et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à (l'article 46, 1°, 4), sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique des termes "gérant de fortune" et "gestion de fortune" ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. 2007-04-27/85, art. 44, 2° et 3°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 4. (Les sociétés et établissements suivants sont seuls autorisés à faire publiquement usage en Belgique des termes " conseiller en investissement ", " conseil en investissement ", ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
les sociétés de bourse;
les établissements de crédit;
les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des titres III et IV et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 5;
les courtiers en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.) 2007-04-27/85, art. 44, 4°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 5. Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Commission bancaire et financière peut imposer aux entreprises d'investissement étrangères et aux établissements de crédit étrangers habilités à user en Belgique des termes prévus aux §§ 1er à 4, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
(§ 5. Les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers et les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des titres III et IV, et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 1, a) sont seules autorisées à faire usage en Belgique des mots " société de placement d'ordres en instruments financiers " ou de tout autre terme faisant référence à cette activité dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, leurs documents et dans leur publicité.)
(NOTE : Article 54, § 5, est abrogé par AR 2007-04-27/85, art. 44, 5°, 030; En vigueur : 01-11-2007)
Article 64. (abrogé)
Article 79. 2007-04-27/85, art. 60, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les entreprises d'investissement ne peuvent faire appel à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement établis en Belgique qui ne sont pas inscrits conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006.
Si elles souhaitent faire appel à un agent lié établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent veiller à ce que cette personne soit inscrite, dans l'Etat membre concerné, à un registre prévu a cet effet. Elles s'assurent des limitations applicables aux agents liés dans l'Etat concerne.
Si l'Etat membre concerné dans lequel est établi l'agent lié ne dispose pas d'un régime autorisant les entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés, l'entreprise d'investissement doit veiller à ce que l'intermédiaire concerné soit inscrit en qualité d'agent en services bancaires et en services d'investissement au registre belge visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006.
§ 2. Les entreprises d'investissement qui collaborent avec un agent lié assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit pour leur compte, en particulier lorsqu'elles autorisent ces agents liés à manipuler des fonds et/ou des instruments financiers de clients.
Les entreprises d'investissement veillent à ce que les agents liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
§ 3. Les entreprises d'investissement sont tenues de contrôler les activités des agents liés. Elles prennent les mesures adéquates afin d'éviter que les éventuelles activités complémentaires des agents liés n'aient un impact négatif sur les activités exercées par ces agents pour le compte de l'entreprise d'investissement.
§ 4. [¹ Les autorités de contrôle peuvent compléter les dispositions du présent article par des règlements pris en application des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 ou de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998. Ces règlements peuvent déterminer en particulier les obligations qui incombent aux entreprises d'investissement collaborant avec des agents liés.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 168, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 172. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 80, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 175. Sont abrogées les dispositions suivantes de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers :
1° les articles 1er et 3 ;
2° les dispositions constituant le livre II, titres Ier, II et III, et titre IV, chapitres Ier, III et IV, modifiés par les lois du 28 juillet 1992, 22 mars 1993 et 6 août 1993, à l'exception des articles (...), 34, 60, § 1er, 62 et 103bis ;
3° les dispositions constituant le livre IV modifiés par la loi du 22 mars 1993 ;
4° les dispositions constituant le livre VI, modifiées par la loi du 22 mars 1993, à l'exception des titres III et IV et de l'article 218 du titre V.
Article 20septies. (Abrogé)
Article 8. (abrogé)
Article 11. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 33, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 76. 2007-05-15/45, art. 38, 033; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Les entreprises d'investissement peuvent detenir, directement ou indirectement, des droits d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article.
§ 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés commerciales, les sociétés à forme commerciale, les associations en participation, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
§ 3. Les entreprises d'investissement peuvent détenir dans leur portefeuille de négociation des droits d'associés qu'elles ont acquis ou souscrits en vue de leur offre en vente.
Les entreprises d'investissement peuvent également, pendant un délai ne pouvant dépasser un an, détenir des parts dans une ou plusieurs associations en participation constituées en vue de l'émission publique de valeurs mobilières au sens de l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
Elles peuvent, de même, détenir, pendant un délai ne pouvant dépasser deux ans, des droits d'associés acquis en représentation de créances douteuses ou en souffrance.
§ 4. Les entreprises d'investissement peuvent détenir des droits d'associés dans : 1° les établissements de crédit, belges ou étrangers;
2° les entreprises d'investissement, belges ou étrangères;
3° les conseillers en placements, tels que visés à l'article 119;
4° les spécialistes en dérivés, tels que visés par l'arrêté royal du 28 janvier 2004 relatif au statut des spécialistes en dérivés;
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