6 AVRIL 1995. - [Loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.] <Intitulé remplacé par AR 2009-12-23/04, art. 165, 039; En vigueur : 01-01-2011>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-1996 et mise à jour au 18-11-2016)
Article 46. Pour l'application du présent livre et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre :
1° par service d'investissement : tout service cité ci-dessous, fourni à des tiers :
a) la réception et la transmission, pour le compte d'investisseurs, d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;
l'exécution de ces ordres pour le compte de tiers ;
la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération portant sur un instrument financier ;
la négociation pour compte propre de tout instrument financier ;
la gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d'investissement dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers ;
la prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments financiers et/ou le placement de ces émissions ;
2° par service auxiliaire : tout service cité ci-dessous :
la conservation et l'administration pour un ou plusieurs instruments financiers ;
la location de coffres ;
l'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, transaction dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que les conseils et services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;
les services liés à la prise ferme ;
les conseils en investissement portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;
le service de change lorsque ce service est lié à la fourniture de services d'investissement ;
3° les notions de contrôle, participation, (entreprise mère) et filiale, au sens de la définition qui en est donnée dans les arrêtés d'exécution de l'article 91, alinéa 2 ; (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
4° les notions de portefeuille de négociation et de fonds propres, au sens de la définition qui en est donnée dans les règlements pris en exécution de l'article 90 ;
5° (par succursale : un siège) d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une entreprise d'investissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'une entreprise d'investissement, plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale ; (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
6° (par établissement de crédit : tout) établissement visé au titre II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ; (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
7° (par établissement financier : toute) entreprise visée par l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ; (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
8° par Directive 93/22/CEE : la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
9° (par autorité de contrôle : la Caisse) d'intervention des sociétés de bourse en ce qui concerne les entreprises d'investissement agréées en qualité de société de bourse et la Commission bancaire et financière en ce qui concerne les entreprises d'investissement agréées en qualité de société de gestion de fortune et de société de courtage en instruments financiers. (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
Article 66. § 1. Les fonds propres des entreprises d'investissement ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial fixé conformément à l'article 58.
Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que l'entreprise ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 90.
§ 2. Lorsque le montant des fonds propres de sociétés de bourse qui existaient au 31 décembre 1995 et effectuaient alors des opérations sur instruments financiers pour compte propre visées à l'article 58, § 1er, alinéa 2, n'atteint pas, à cette date, le minimum requis en vertu de l'article 58, § 1er, alinéa 2, le montant minimum applicable est fixé au niveau de référence le plus élevé que ces fonds propres ont atteint depuis le 24 mars 1993. Le niveau de référence est le niveau moyen quotidien des fonds propres calculé sur la période de six mois précédant la date de calcul. Ce niveau de référence est calculé au 30 juin et au 31 décembre.
Toutefois :
1° en cas de changement dans le contrôle de la société de bourse, les fonds propres doivent atteindre, dans les trois mois, le montant fixé à l'article 58, § 1er, alinéa 2 ; la Commission bancaire et financière après avis de la (Caisse d'intervention) des sociétés de bourse, peut cependant autoriser que les fonds propres atteignent un montant moins élevé dans le cas du premier transfert par suite d'une succession après le 31 décembre 1995 et pendant une période maximale de dix ans après ce transfert ; (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
2° en cas de fusion entre deux ou plusieurs sociétés de bourse bénéficiant de l'alinéa 1er, première phrase du présent paragraphe, le montant total des fonds propres de la société de bourse doit atteindre, au moment de la fusion, 30 millions de francs belges au moins. La Commission bancaire et financière après avis de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse peut cependant autoriser, aux conditions et pour la durée qu'elle détermine, que les fonds propres atteignent un montant moins élevé ; celui-ci ne peut toutefois être inférieur au total des fonds propres des sociétés de bourse avant fusion.
§ 3. Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés respectivement au § 1er, au § 2, alinéa 1er, au § 2, alinéa 2, 2°, l'autorité de contrôle peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.
Article 67. § 1. Sans préjudice de l'article 12 et de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d'une entreprise d'investissement de droit belge en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 5 p.c. au moins du capital ou des droits de vote, doit, au préalable, informer la Commission bancaire et financière de son projet d'acquisition ainsi que de la quotité du capital et de celle des droits de vote correspondant à sa participation. La même information doit être donnée à la Commission bancaire et financière si une personne physique ou morale envisage d'accroître la participation qu'elle détient en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser les seuils de 10 p.c., 15 p.c., 20 p.c. et ainsi de suite par tranche de 5 p.c..
Les articles 1er, § 3, § 4, alinéa 2, et 2 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont d'application.
Dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, toute personne physique ou morale qui possède des titres ou parts répondant aux critères définis à l'alinéa 1er dans une entreprise d'investissement de droit belge, doit informer la Commission bancaire et financière conformément aux modalités fixées aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Si l'acquéreur est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou une entreprise mère d'une telle entreprise d'investissement ou d'un tel établissement de crédit ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entreprise d'investissement ou un tel établissement de crédit, et si, à la suite de l'acquisition, l'entreprise d'investissement dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cette entreprise ou de cet établissement, de cette entreprise mère ou de cette personne physique ou morale, la Commission bancaire et, financière procède, sur l'identité de l'acquéreur, à la consultation de l'autorité de contrôle déterminée conformément à l'article 54.
§ 3. La Commission bancaire et financière peut, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'information prescrite par le § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne physique ou morale qui l'a informée ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement. A défaut d'opposition, elle peut prescrire le délai dans lequel l'acquisition doit avoir lieu.
§ 4. Toute personne physique ou morale qui détient des droits d'associés dans une entreprise d'investissement d'une quotité égale ou supérieure à 5 p.c. du capital ou conférant 5 p.c. au moins des droits de vote et qui envisage d'aliéner, directement ou indirectement, tout ou partie de ces droits en sorte que sa participation franchisse les seuils visés au § 1er, alinéa 1er, doit, un mois au moins avant cette aliénation, communiquer à la Commission bancaire et financière la quotité du capital ainsi que celle des droits de vote sur lesquelles porte l'aliénation ainsi que celles qu'elle possédera après cette dernière ; elle informe la Commission bancaire et financière de l'identité du ou des acquéreur(s) lorsqu'elle la connaît.
§ 5. En cas d'abstention de donner l'information prescrite par le § 1er, ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la Commission bancaire et financière prévue au § 3 ou en cas de cession d'une participation qui n'a pas fait l'objet de l'information prescrite par le § 4, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures prévues à l'article 8, alinéa 1er, de la loi précitée du 2 mars 1989. Il peut, de même, prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la Commission bancaire et financière. L'article 8, alinéas 4 et 5, de la loi précitée du 2 mars 1989 est d'application.
§ 6. Les entreprises d'investissement communiquent à la Commission bancaire et financière, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la Commission bancaire et financière, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, des droits d'associés représentant 5 p.c. au moins du capital ou conférant 5 p.c. au moins des droits de vote ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus.
§ 7. Lorsque la Commission bancaire et financière a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, des droits d'associés dans le capital d'une entreprise d'investissement atteignant 5 p.c. au moins du capital ou 5 p.c. des droits de vote, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut après avis de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse en ce qui concerne les sociétés de bourse :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question ; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle ; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée aux actionnaires ou associés en cause ; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée ; la Commission bancaire et financière peut rendre sa décision publique ;
2° donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associés qu'elles détiennent.
A défaut de cession dans le délai, la Commission bancaire et financière peut ordonner le séquestre des droits d'associés auprès de l'Institut de Réescompte et de Garantie. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatives et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul Institut de Réescompte et de Garantie. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire et financière et est à charge du détenteur précité. L'Institut de Réescompte et de Garantie peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que l'Institut de Réescompte et de Garantie, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire et financière, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
Article 77. § 1. Les entreprises d'investissement ne peuvent recevoir des dépôts de fonds.
En ce qui concerne les sociétés de bourse, cette interdiction ne s'applique pas aux dépôts à vue ni aux dépôts à terme renouvelables à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution. La durée des dépôts à terme renouvelés ne peut excéder un an, sauf si une durée plus longue s'avère nécessaire pour ces dépôts dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune conclu avec le client.
§ 2. Les dépôts visés au § 1er, alinéa 2, doivent être placés au nom de la société de bourse sur un compte clients global ouvert auprès d'un établissement agréé à cette fin, par catégorie ou individuellement, par la Caisse d'intervention des sociétés de bourse. La Caisse d'intervention des sociétés de bourse fixe les modalités de cette obligation, ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles les établissements agréés doivent satisfaire.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour les sociétés de bourse de placer les dépôts visés au § 1er, alinéa 2, sur des comptes sous-rubriqués au nom de clients individuels ouverts auprès des établissements agréés visés à l'alinéa 1er.
Les comptes clients globaux et individuels visés aux alinéas 1er et 2 doivent être distincts des comptes ouverts par la société de bourse pour son propre compte auprès du même établissement. Les établissements agréés ne peuvent, sur les dépôts placés sur un compte clients global ou individuel, faire valoir de droits résultant de créances propres détenues sur la société de bourse qui a ouvert ces comptes. Ces avoirs ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt par les créanciers de la société de bourse.
Le placement visé à l'alinéa 1er ne s'impose pas pour les fonds exigibles depuis sept jours maximum, pour les valeurs de couverture ni pour d'autres dépôts désignés par la Caisse d'intervention des sociétés de bourse en raison de leur nature spécifique. La Caisse d'intervention des sociétés de bourse fixe les modalités de cette exemption et désigne les actifs dans lesquels les avoirs en cause doivent être placés. Elle peut interdire que tout ou partie de ces fonds soient rémunérés par la société de bourse.
Les règlements visés dans le présent paragraphe sont pris après consultation de la Commission bancaire et financière et les sociétés de bourses de valeurs mobilières et entrent en vigueur après approbation par le ministre des Finances.
§ 3. Les avoirs placés sur un compte clients global, ainsi que les avoirs placés sur un compte sous-rubriqué au nom de clients individuels au cas où le titulaire ne peut revendiquer ceux-ci, sont affectés par privilège spécial au remboursement des dépôts visés au § 1er, alinéa 2, à l'exception :
1° des dépôts ayant pu être revendiqués par leurs titulaires ;
2° des dépôts pour lesquels il a été fait usage de l'exemption visée au § 2, alinéa 4.
Article 83. L'entreprise d'investissement qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en vue d'exercer tout ou partie des services d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 46 qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la Commission bancaire et financière.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants de la succursale.
La Commission bancaire et financière après avis de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse en ce qui concerne les sociétés de bourse, peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entreprise d'investissement.
La décision de la Commission bancaire et financière doit être notifiée à l'entreprise d'investissement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la Commission bancaire et financière n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'entreprise d'investissement.
Un recours est ouvert à l'entreprise d'investissement contre les décisions prévues à l'alinéa 3. Le recours doit être formé dans les huit jours de la notification de la décision. Il est adressé au ministre des Finances et notifié à la Commission bancaire et financière par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Le ministre statue sur le recours dans le mois. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception à l'entreprise d'investissement et à la Commission bancaire et financière. Si le ministre des Finances n'a pas notifié de décision dans le délai ci-dessus, le recours est réputé accueilli.
La Commission bancaire et financière communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues aux alinéas 3 et 5 concernant des projets de création de succursales dans les Etats membres de la Communauté européenne.
Le présent article, à l'exception de l'alinéa 6, s'applique à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de la Communauté européenne et cela sans restriction quant aux activités projetées pour ces succursales.
Article 85. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas membre de la Communauté européenne, la Commission bancaire et financière après avis de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse en ce qui concerne les sociétés de bourse peut convenir avec l'autorité de contrôle des entreprises d'investissement de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 140 à 147.
Article 90. En vue du contrôle de leur solvabilité et de la limitation des risques découlant de leur activité, la Commission bancaire et financière après avis de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse peut, par règlement soumis à l'approbation du ministre des Finances et du ministre des Affaires économiques, fixer, pour l'ensemble des entreprises d'investissement ou par catégorie d'entreprises d'investissement, les proportions qui doivent être respectées :
entre, d'une part, l'ensemble ou certains de leurs actifs et droits hors bilan et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs passifs et engagements hors bilan ;
entre, d'une part, leurs fonds propres et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs actifs, passifs et droits et engagements hors bilan ;
entre, d'une part, leurs fonds propres et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs actifs, passifs et droits et engagements hors bilan sur ou envers une même contrepartie ou un ensemble de contreparties constituant un ensemble du point de vue du risque.
Les règlements visés à l'alinéa 1er peuvent aussi établir des limites applicables à certains des éléments visés aux littéras a) à c).
Les éléments visés aux littéras a) à c) de l'alinéa 1er, peuvent être saisis dans leur montant total, dans leurs variations par rapport à une période de référence ou selon les deux critères à la fois.
Ils peuvent également être saisis par monnaie, selon leur nature, selon les catégories de contreparties concernées, selon leurs échéances ou selon les marchés sur lesquels les opérations auxquelles ils se rapportent sont traitées.
Les règlements visés au présent article sont pris après consultation des sociétés des bourses de valeurs mobilières.
La Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
Section I. - Contrôle exercé par la Commission bancaire et financière et la Caisse d'intervention des sociétés de bourse.
Article 92. Les entreprises d'investissement agréés en qualité de sociétés de bourse sont soumises au contrôle de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse et celles agréées en qualité de sociétés de gestion de fortune ou de société de courtage en instruments financiers sont soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière.
L'autorité de contrôle peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entreprises d'investissement qu'elles contrôlent respectivement.
Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'entreprise d'investissement, en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des entreprises d'investissement ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'entreprise d'investissement ;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'entreprise d'investissement ;
3° de s'assurer que la gestion de l'entreprise d'investissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
Le Roi détermine la rémunération à verser à l'autorité de contrôle par les entreprises d'investissement en couverture des frais de contrôle.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse, des sociétés des bourses de valeurs mobilières et de la Commission bancaire et financière, transférer, en tout ou en partie, à la Commission bancaire et financière les compétences de contrôle confiées à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse. Le Roi peut en conséquence adapter les dispositions légales relatives à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse.
Article 98. L'Institut des reviseurs d'entreprises informe la Commission bancaire et financière et la Caisse d'intervention des sociétés de bourse de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un reviseur agrée ou d'une société de reviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise d'investissement.
Article 99. La désignation des commissaires-reviseurs agréés et des commissaires-reviseurs agréés suppléants auprès des entreprises d'investissement est subordonnée à l'accord préalable de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de reviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement au mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire-reviseur est faite par le président du tribunal de commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de reviseurs agréés ayant l'accord de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse.
Article 100. La Caisse d'intervention des sociétés de bourse peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de reviseur agréé ou de société de reviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 99, à un commissaire-reviseur agréé, un commissaire-reviseur agréé suppléant, une société de reviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire-reviseur.
En cas de démission d'un commissaire-reviseur agréé, la Caisse d'intervention des sociétés de bourse et l'entreprise d'investissement en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément visé à l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire-reviseur agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de reviseurs agréée, l'entreprise d'investissement ou la société de reviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 99, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire-reviseur agréé dans les entreprises d'investissement, telle que réglée par les articles 64quater et 64quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est soumise à l'avis de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
Article 101. Les commissaires-reviseurs agréés collaborent au contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse. A cette fin ;
1° ils s'assurent que les entreprises d'investissement ont adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des entreprises d'investissement ;
2° ils confirment, à l'égard de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse que les états périodiques qui lui sont transmis par les entreprises d'investissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent ;
3° ils font à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise d'investissement ;
4° ils font d'initiative rapport à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse dès qu'ils constatent :
des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de facon significative la situation de l'entreprise d'investissement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne ;
des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les commissaires-reviseurs agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'investissement les rapports qu'ils adressent à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 140. Ils transmettent à la Caisse d'interventions des sociétés de bourse copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires-reviseurs agréés et les sociétés de reviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise d'investissement qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être chargés par la Caisse d'intervention des sociétés de bourse à la demande de l'Institut belgo-luxembourgeois du Change, de confirmer que les informations que les entreprises d'investissement sont tenues de communiquer à cette autorité sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
Article 104. § 1. Lorsque l'autorité de contrôle constate qu'une entreprise d'investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédie à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire et financière, sur saisine de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse en ce qui concerne les entreprises d'investissement agréées en qualité de société de bourse, peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise d'investissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion ; la Commission bancaire et financière peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise d'investissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Commission bancaire et financière et supportée par l'entreprise d'investissement.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise d'investissement ou les tiers.
Si la Commission bancaire et financière a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La Commission bancaire et financière peut désigner un commissaire suppléant.
En cas de péril grave pour les investisseurs, la Commission bancaire et financière, sur saisine de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse en ce qui concerne les entreprises d'investissement agréées en qualité de société de bourse, peut désigner un commissaire spécial sans fixation préalable par l'autorité de contrôle d'un délai tel que prévu à l'alinéa 1er du présent paragraphe ;
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise d'investissement ou interdire cet exercice.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise d'investissement ou les tiers.
Si la Commission bancaire et financière a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La Commission bancaire et financière peut, de même, enjoindre à une entreprise d'investissement de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 76 ; l'article 67, § 7, alinéa 2 est applicable ;
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'entreprise d'investissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise d'investissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Commission bancaire et financière publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Commission bancaire et financière et supportée par l'entreprise d'investissement.
La Commission bancaire et financière peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;
4° révoquer l'agrément en tout ou en partie.
§ 2. Les décisions de la Commission bancaire et financière visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de l'entreprise d'investissement à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er.
Un recours est ouvert à l'entreprise d'investissement auprès du ministre des Finances à l'encontre des décisions prises conformément au § 1er, 2°, 3° et 4°. Il est également ouvert à l'encontre des décisions prises conformément au § 1er, 1°, lorsque la Commission bancaire et financière a notifié à l'entreprise qu'elle publiera ces décisions.
Le recours doit être introduit dans les trois jours ouvrables suivant la date de la notification. Le ministre des Finances décide dans les trente jours ouvrables. A défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé accueilli.
Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la Commission bancaire et financière a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.
§ 3. Sans préjudice de l'article 327, § 5, du. Code des impôts sur les revenus 1992, l'autorité de contrôle ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2 sont applicables au cas où l'autorité de contrôle a connaissance du fait qu'une entreprise d'investissement a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
§ 4. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'agrément d'une entreprise d'investissement déclarée en faillite.
§ 5. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
L'action en nullité est dirigée contre l'entreprise d'investissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononcant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononcant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entreprise d'investissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
Article 108. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut publier qu'une entreprise d'investissement ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites par l'autorité de contrôle de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les frais de cette publication sont à charge de l'entreprise d'investissement concernée.
Article 112. § 1. La Caisse d'intervention des sociétés de bourse créée par l'article 60, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, a pour mission d'assurer en tout ou en partie la bonne fin des engagements professionnels des sociétés de bourse et des autres entreprises d'investissement désignées par le Roi, visées au livre II, titre II, ainsi que, aux conditions prévues au livre II, titres III et IV des entreprises d'investissement étrangères établies en Belgique.
Elle a également pour mission de contrôler les entreprises d'investissement agréées en qualité de sociétés de bourse conformément au livre II de la loi.
§ 2. La Caisse d'intervention est une personne morale de droit public, constituée sous la forme d'une societé coopérative à responsabilité limitée. Elle est régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre ou par ses statuts. Ses engagements sont réputés commerciaux.
La Caisse d'intervention ne poursuit pas de but de lucre. L'excédent des produits sur les charges est porté aux ressources d'intervention. Les associés n'ont droit qu'au remboursement de leurs parts.
Les parts sont remboursables ; elles ne sont ni cessibles ni transmissibles.
Article 115. § 1. Hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres des organes et du personnel de la Caisse d'intervention ainsi que toute personne appelée à collaborer à l'exécution de sa mission, ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance de leurs fonctions.
§ 2. Sans préjudice des articles 140 à 147 de la loi, il est fait exception à l'interdiction prévue au § 1er pour les communications d'informations avec l'autorité de contrôle et avec les organismes gestionnaires de systèmes de protection des investisseurs d'autres Etats dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces organismes.
La Caisse d'intervention peut également conclure toutes conventions de collaboration avec des organismes etrangers assurant la protection d'engagements similaires à ceux qui sont couverts par la Caisse d'intervention, notamment en ce qui concerne les limites et les effets du concours entre leurs interventions respectives.
Article 144. § 1. Par dérogation à l'article 140, l'autorité de contrôle peut communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'investissement :
1° aux commissaires-reviseurs et reviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des entreprises d'investissement belges ou étrangères, pour l'accomplissement de leurs fonctions ;
2° à la Commission bancaire et financière, pour l'accomplissement de ses missions légales ;
3° à l'Office de Contrôle des Assurances, pour le contrôle des entreprises d'assurances sur une base individuelle ou consolidée et pour le contrôle des entreprises de crédit hypothécaire ;
4° aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers, pour l'exécution de leurs fonctions ;
5° aux organes chargés de l'administration de la faillite ou du concordat d'entreprises d'investissement ;
6° à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse, pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article 112, ainsi qu'aux organismes étrangers chargés de la gestion de systèmes de protection des investisseurs ;
7° aux organismes belges et étrangers gérant des systèmes de protection des dépôts, pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre ;
8° aux autorités publiques relevant d'Etats membres de la Communauté européenne, compétentes pour le contrôle des entreprises d'assurance étrangères et la surveillance des marchés financiers étrangers ;
9° à l'Institut de Réescompte et de Garantie pour l'exercice de sa mission de séquestre visée à l'article 67, § 7, alinéa 2 et à l'article 104, § 1er, alinéa 2, 2°, quatrième phrase ;
10° à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, pour l'exercice de ses missions légales de surveillance et de discipline à l'égard des réviseurs d'entreprises agréés et des sociétés de réviseurs agréées agissant dans l'exercice de leurs fonctions prévues aux articles 96 à 101 ;
11° à une chambre de compensation ou à un autre organisme similaire légalement habilité à assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un marché réglementé belge défini à l'article 1er, § 2, si l'autorité de contrôle considère qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, meme potentiels, d'un intervenant sur un tel marché.
L'autorité de contrôle ne peut communiquer des informations autorisées par l'alinéa 1er , que si le destinataire les utilisera uniquement à des fins visées à l'alinéa 1er ou à l'article 141, 1°, et que, pour ce qui est des destinataires étrangers visés à l'alinéa 1er, 7° et 8°, s'ils sont assujettis à un secret professionnel équivalant à celui prévu à l'article 140.
§ 2. Par derogation à l'article 140, l'autorité de contrôle peut aussi communiquer aux banques centrales qui n'exercent pas le contrôle individuel des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, les informations qui leur sont nécessaires en tant qu'autorités monétaires, pour autant que les destinataires de ces informations soient assujettis à un secret professionnel équivalent à celui qui est prévu à l'article 140 et qu'ils ne les communiquent à d'autres banques centrales ou à des institutions monétaires que dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions que celles prévues par le présent paragraphe ou aux fins prévues par l'article 141, 1°.
§ 3. Les autorités, organes ou personnes belges visés au § 1er qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel au moins équivalant à celui de l'article 140 et qui recoivent des informations de la part de l'autorité de contrôle sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel établi à l'article 140.
§ 4. L'autorité de contrôle peut faire usage des informations confidentielles dont elle a eu connaissance en raison des compétences qui lui sont conférées par le livre II et de celles recues de la part des autorités et personnes visées au § 3 du présent article pour l'exercice d'éventuelles autres fonctions légales de contrôle.
Article 146. § 1. La Commission bancaire et financière notifie à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse les décisions qu'elle prend à l'égard des sociétés de bourse en vertu du livre II. Elle lui transmet copie des dossiers et notifications qui lui sont adressées et qui ont trait aux sociétés de bourse.
La Commission bancaire et financière et la Caisse d'intervention des sociétés de bourse s'échangent mutuellement les informations et documents qui leur sont utiles dans l'exercice des missions qui leur sont dévolues.
§ 2. Sans préjudice des articles 142 à 144, l'autorité de contrôle collabore avec les autorités de contrôle des entreprises d'investissement et des établissements financiers qui en sont des filiales relevant du droit d'Etats étrangers pour le contrôle, conformément aux dispositions de la présente loi, de l'activité de ces entreprises en Belgique ainsi que pour le contrôle de l'activité des entreprises de droit belge sur le territoire de ces Etats.
Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit de la Communauté européenne, l'autorité de contrôle peut convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de ces Etats des modalités de cette collaboration ainsi que des règles relatives aux obligations et interdictions applicables à l'activité, à l'objet et aux modalités de la surveillance des entreprises d'investissement visées à l'alinéa 1er par des inspections sur place ou autrement ainsi qu'aux modalités des échanges d'informations prévues aux articles 142 à 144.
L'alinéa 2 est applicable à la collaboration avec les autorités, organes et personnes belges visées à l'article 144.
Article 167. Les commissaires-reviseurs en fonction auprès de sociétés de bourse au 1er janvier 1999, achèvent leur mandat en cours à ce moment.
Jusqu'au moment où elles ont désigné un commissaire-reviseur agréé conformément à l'article 99, les sociétés de bourse restent soumises aux dispositions des articles 43 et 55 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Article 113. § 1. Les statuts de la Caisse d'intervention sont arrêtés par le Roi sur avis des sociétés des bourses de valeurs mobilières et de la Commission bancaire et financière. Ils déterminent notamment les modes de souscription au et de libération du capital de la Caisse d'intervention ainsi que la composition et les attributions de ses organes de gestion.
Le président du conseil d'administration de la Caisse d'intervention est nommé par le Roi sur une liste de trois candidats présentée par ce conseil d'administration. Le président ne peut exercer aucune fonction auprès des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, à l'exception de la Banque Nationale de Belgique et de l'Institut de Réescompte et de Garantie.
§ 2. Le règlement général de la Caisse d'intervention est arrêté par le Roi sur avis des sociétés des bourses de valeurs mobilières et de la Commission bancaire et financière. Il détermine notamment les modalités et les limites des interventions financières de la Caisse d'interventions ainsi que la gestion de ses avoirs. Il fixe également le mode de détermination et de versement des contributions à la Caisse d'intervention des sociétés de bourses des entreprises d'investissement dont elle assure en tout ou en partie la bonne fin des engagements professionnels conformément à l'article 112.
Article 2. § 1. Les investisseurs établis en Belgique sont tenus d'effectuer leurs transactions sur instruments financiers inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières et émis par des établissements et entreprises belges, à l'intermédiaire d'une des personnes ou de l'un des établissements suivants intervenant comme mandataire, commissionnaire ou contrepartie :
1° les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune visées au livre II, titre II de la présente loi ;
2° les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu du livre II, titres III et IV de la présente loi ;
3° les établissements énumérés ci-après :
la Banque Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie ;
les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales ;
les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée ;
les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée.
§ 2. Les investisseurs établis en Belgique peuvent également effectuer les transactions visées au § 1er à l'intervention de toute entreprise d'investissement ou de tout établissement de crédit qui relève du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat non membre de la Communauté européenne dont la législation offre des garanties équivalentes en matière d'intégrité des marchés.
§ 3. La présente disposition ne s'applique pas
1° aux opérations occasionnelles entre particuliers ;
2° aux cessions d'instruments conférant au moins 10 p.c. des droits de vote de la société en cause ;
3° aux cessions d'instrument représentatifs ou non du capital conférant le droit de vote, entre entreprises liées ou entre entreprises entre lesquelles il existe un lien de participation au sens de la législation relative aux comptes annuels des entreprises ;
4° aux opérations entre compartiments d'un même organisme de placement collectif visé au livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ;
5° aux émissions publiques de titres.
§ 4. Le Roi peut obliger les investisseurs établis en Belgique à effectuer leurs opérations sur instruments financiers négociés sur un des autres marchés visés au chapitre III et émis par des établissements ou entreprises belges, avec l'une des personnes ou l'un des établissements visés au § 1er, intervenant en qualité d'intermédiaire ou de contrepartie.
Article 20. § 1. Le comité de direction dispose, à l'égard des membres des marchés organisés par la société d'une bourse de valeurs mobilières des pouvoirs de surveillance et d'investigation les plus étendus pour assurer la bonne fin de ses missions telles que définies par les articles 16 à 19. Il peut obtenir de ces membres toutes les informations utiles à cet effet. Il recueille auprès des autorités de marché étrangères les informations nécessaires.
§ 2. Le comité de direction peut ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires aux règlements de la bourse de valeurs mobilières, lorsque ces pratiques sont notamment de nature à :
1° fausser le fonctionnement des marchés ;
2° procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ;
3° porter atteinte à l'égalité de traitement et d'information des actionnaires et des investisseurs ;
4° faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements des membres de la bourse de valeurs mobilières contraires à leurs obligations professionnelles.
§ 3. Le règlement de la bourse prévoit les peines disciplinaires qui peuvent être appliquées aux membres des marchés organisés par la bourse de valeurs mobilières qui ont contrevenu aux obligations et interdictions découlant des lois et règlements régissant leurs activités et leurs opérations sur ces marchés. Le règlement de la bourse règle la procédure disciplinaire suivie en ces matières.
Sans préjudice de l'alinéa 1er et de poursuites répressives éventuelles, le comité de direction peut, en cas de violation des obligations et interdictions relatives au fonctionnement, à la transparence, à l'intégrité et à la sécurité des marchés, appliquer les mesures suivantes :
1° prononcer la suspension pour six mois au plus ou l'exclusion d'un ou de plusieurs marchés, des membres contrevenant de la bourse de valeurs mobilières ;
2° infliger des amendes administratives aux membres de la bourse de valeurs mobilières ; l'amende ne peut être, par jour de calendrier, inférieure à 10 000 francs ni supérieure à 1 million de francs, ni, au total, pour le même fait ou ensemble de faits, supérieure à 50 millions de francs ; le Roi peut fixer le montant des amendes, en fonction de la nature du manquement ; l'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne morale ou physique concernée ou son représentant ait été entendu ou dûment appelé.
§ 4. Tous les cas de sanction sont communiqués à la Commission bancaire et financière et au commissaire du gouvernement.
Article 23. Un recours peut être introduit auprès de la Commission d'appel contre les décisions visées à l'article 17, 1°, 4° et 5°, et à l'article 20, § 3.
Article 24. Il est institué, pour l'ensemble des sociétés des bourses de valeurs mobilières, une Commission d'appel siégeant à Bruxelles, composée d'un président et de trois membres effectifs ainsi que d'un président et de trois membres suppléants. Le Roi peut modifier ces chiffres.
Le président et le président suppléant sont nommés, parmi les magistrats en fonction, émérites ou honoraires, par le ministre des Finances et le ministre de la Justice. Les autres membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre des Finances.
Trois membres effectifs et trois membres suppléants sont nommés parmi des personnalités reconnues pour leur honorabilité, leur indépendance et leur compétence en matière de marchés financiers.
La durée du mandat du président et des membres effectifs et suppléants de la Commission d'appel est déterminée par le Roi.
Le membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.
La Commission d'appel ne peut délibérer que si trois membres au moins sont présents, y compris le président ou son suppléant. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Toutefois, une aggravation de peine ne peut être prononcée qu'à l'unanimité des voix.
Article 25. Le Roi règle, sur avis des sociétés des bourses de valeurs mobilières et de la Commission bancaire et financière, la procédure applicable aux recours visés à l'article 23.
Article 31. Le Roi institue, s'il y a lieu, les organismes chargés de l'administration des marchés visés à l'article 30. Ces organismes ont la nature de personne morale de droit public. Le Roi règle, sur avis de la Commission bancaire et financière, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle de ces organismes. Il détermine les pouvoirs des organes de ces derniers.
Le Roi peut également reconnaître des organismes existants qui administrent des marchés visés à l'article 30 et régler leur organisation, leur fonctionnement et leur contrôle. Ces organismes ont ou n'ont pas la nature de personne morale de droit public.
Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et des bourses de valeurs mobilières, confier l'administration de certains des marchés visés à l'article 30 à une ou à plusieurs sociétés des bourses de valeurs mobilières visées au livre Ier, titre Ier. Il définit, dans ce cas, les règles particulières applicables, notamment en matière d'organisation, d'administration, de comptabilité et de contrôle, aux activités des sociétés des bourses de valeurs mobilières à l'égard de ces marchés.
Le Roi peut fixer la contribution aux frais de fonctionnement des autorités qui contrôlent les organismes chargés de l'administration des marchés visés à l'article 30 et qui est supportée par ces organismes à dater de leur assujettissement au contrôle de ces autorités.
Article 32. § 1. Le Roi fixe s'il y a lieu, sur avis de la Commission bancaire et financière et des organismes éventuellement institués ou reconnus conformément à l'article 31, le règlement des marchés visés à l'article 30. Il a spécialement le pouvoir de régler, s'il y a lieu :
1° l'inscription au marché d'instruments financiers et la radiation de ceux-ci ;
2° la suspension temporaire des transactions sur un ou plusieurs instruments financiers ou sur l'ensemble d'un marché ;
3° l'admission des intermédiaires professionnels agréés, leur suspension et leur radiation ;
4° l'organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police du marché, notamment les modalités de négociation, les règles en matière de courtage, l'information du public sur les transactions convenues et la sécurité matérielle dans la conclusion et le dénouement des opérations ;
5° la surveillance du respect, par les intermédiaires admis au marché, de leurs obligations dans les matières visées au 4°, et des dispositions des articles 36 à 39 ;
6° l'application, par les organes des organismes visés à l'article 31, qu'Il détermine, d'amendes administratives aux intermédiaires professionnels agréés qui ne respectent pas, sur le marché, les dispositions mentionnées au 5°, après avoir entendu ces intermédiaires ou les avoir à tout le moins dûment convoqués ; l'amende ne peut être, par jour de calendrier, inférieure à 10 000 francs ni supérieure à 1 million de francs, ni, au total, pour le même fait ou ensemble de faits, supérieure à 50 millions de francs ; le Roi peut fixer le montant des amendes, en fonction de la nature de l'infraction ; l'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines ;
7° le rôle des organismes visés à l'article 31 dans les conflits entre intermédiaires professionnels admis, relativement aux opérations effectuées sur le marché ;
8° la contribution des intermédiaires professionnels admis, aux frais de fonctionnement des organismes visés à l'article 31.
§ 2. Le Roi peut déléguer aux organes des organismes visés à l'article 31 qu'Il détermine, le pouvoir de régler, moyennant l'approbation du ministre des Finances, les modalités de l'organisation, du fonctionnement, de la surveillance et de la police des marchés ; ce règlement est publié au Moniteur belge.
Article 41. § 1. Les intermédiaires visés aux articles 2, § 1er et 34 ont un privilège :
1° sur les instruments financiers et fonds qui leur ont été remis par leurs clients en vue de constituer la couverture imposée par les dispositions légales et réglementaires régissant les marchés réglementés, pour l'exécution des transactions sur instruments financiers sur un marché réglementé ;
2° sur les instruments financiers et fonds qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de ces transactions ou à la suite de la liquidation, dont ils sont chargés, de transactions sur instruments financiers ou de souscriptions d'instruments financiers opérées directement par leurs clients.
Ces privilèges garantissent toute créance de l'intermédiaire née à l'occasion de ces transactions ou de ces liquidations sur celui pour compte de qui il détient les instruments financiers ou fonds visés à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.
§ 2. Les établissements qui gèrent un système de compensation ou de liquidation d'instruments financiers bénéficient d'un privilège sur tous les instruments financiers, monnaies et autres droits que ces établissements détiennent en compte, comme avoir propre d'un participant.
Ce privilège garantit les créances de ces établissements sur un participant au système de compensation ou de liquidation, nées à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers, ou de transactions sur instruments financiers.
§ 3. La soumission à un régime de fongibilité des instruments financiers visés au § 1er ne fait pas obstacle à l'exercice de ces privilèges.
§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 10, 17, 6°, 31 et 32, le Roi peut fixer une procédure de réalisation simplifiée des instruments financiers et fonds qui font l'objet des privilèges énoncés aux §§ 1er et 2.
Article 163. Les organes des sociétés des bourses de valeurs mobilières prévus par le livre II de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers restent en fonction et exercent leurs responsabilités conformément à ce livre jusqu'à l'entrée en fonction des organes des sociétés des bourses de valeurs mobilières prévus aux articles 7 et suivants.
Article 165. Sont de plein droit agréées pour l'application du livre II les sociétés suivantes :
1° en qualité de société de bourse : les sociétés de bourse de droit belge qui, au 31 décembre 1995, sont agréées par la Commission bancaire et financière conformément à l'article 45 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ;
2° en qualité de société de gestion de fortune : les sociétés de gestion de fortune de droit belge qui, au 31 décembre 1995, sont inscrites à la liste visée à l'article 161 de la loi du 4 décembre 1990 précitée ;
3° en qualité de société de courtage en instruments financiers : les sociétés de courtage en change et en dépôts de droit belge qui, au 31 décembre 1995, sont inscrites à la liste visée à l'article 198 de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
L'agrément de plein droit visé à l'alinéa 1er vaut pour l'ensemble des services que les entreprises d'investissement sont autorisées à fournir au 31 décembre 1995.
Au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur du livre II, la Commission bancaire et financière établit la liste des entreprises d'investissement de droit belge visée à l'article 53.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés de bourse et les sociétés de courtage en change et en dépôts dont la direction effective n'est pas confiée, au 31 décembre 1995, à deux personnes physiques au moins, ne sont pas agréées de plein droit pour l'application du livre II. Elles peuvent poursuivre leurs activités à condition d'être agréées avant le 31 décembre 1996 en vertu des dispositions du livre II. Les dispositions du livre II, à l'exception des articles 47, 53 et 60, sont applicables à ces entreprises aussi longtemps qu'elles n'ont pas obtenu d'agrément. Les entreprises visées au présent alinéa sont inscrites, par autorité de contrôle, sur une liste distincte, établie selon les mêmes règles que la liste visée à l'article 53. Par dérogation à l'article 55, elles peuvent faire usage des dénominations relatives à l'activité qu'elles exercent.
Article 148. § 1. Sont considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines prévues par l'article 496 du Code pénal, ceux qui, abusant de la faiblesse ou de l'ignorance d'autrui, procèdent à des transactions sur instruments financiers à un prix ou à des conditions manifestement hors de proportion avec la valeur réelle de ces instruments.
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de trois cents francs à dix mille francs ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, ont opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse du prix d'instruments financiers.
§ 3. Sont considérés comme coupables d'abus de confiance et punis des peines prévues par l'article 491 du Code pénal ceux qui, agissant au nom d'un intermédiaire visé à l'article 2, mettent en report ou utilisent d'une manière quelconque au profit de cet intermédiaire, à leur profit personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client, sans l'autorisation écrite de celui-ci.
§ 4. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité d'une entreprise d'investissement visée à l'article 47 ou au titre IV du livre II sans que cette entreprise soit agréée ou alors que l'agrément a été radié ou révoque ;
2° ceux qui ne se conforment pas à l'article 55 ;
3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les déclarations prévues à l'article 67, §§ 1er, 4 et 6, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 67, § 3, ceux qui dans les cas prévus aux articles 67, § 7 et 104, § 1er, 2°, 4e phrase, s'abstiennent de remettre leurs titres à l'Institut de Réescompte et de Garantie conformément à l'article 67, § 7, alinéa 1er, 2°, ou qui passent outre à la suspension visée à l'article 67, § 7, alinéa 1er, 1° ;
4° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux articles 23, 70, 71, 79, § 1er, alinéa 2, § 2, 91, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, 95, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2 ;
5° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'une entreprise d'investissement qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 83 ou 87 ou qui ne se conforment pas aux articles 86 et 89 ;
6° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 91, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2, 95, § 2, alinéa 4, et alinéa 10, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6, et 139 ;
7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 104, § 1er, 1° ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 104, § 1er, 2° ;
8° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions de l'article 96, alinéas 1er et 2° ;
9° ceux qui, en qualité de commissaire-reviseur, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions du livre II ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées ;
10° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu des livres Ier, II et III ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ;
11° sans préjudice de l'article 135, ceux qui, sans être établis en Belgique, y prestent ou offrent d'y prester des services de conseil en placements ;
12° les sociétés de conseil en placements qui, dans l'exercice de leurs activités et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes.
§ 5. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs, les infractions aux articles 61 et 81.
§ 6. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 francs à 10 000 francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° ceux qui contreviennent à l'article 80, § 1er ;
2° les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 90.
Article 139. Le Roi détermine :
1° les règles relatives à l'enregistrement des personnes établies en Belgique qui, à titre professionnel, exécutent les opérations visées à l'article 137, alinéa 2, et le régime ainsi que le contrôle qui leur sont applicables ;
2° les règles auxquelles sont soumises les opérations sur devises visées à l'article 137.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer les activités visées à l'article 137, alinéa 2. Elles ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective.
L'enregistrement de la société est refusé si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de 5 p.c. au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.
Le Roi peut prévoir que l'enregistrement est refusé, révoqué ou suspendu si les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, ne satisfont pas aux conditions légales ou aux autres conditions qu'Il détermine.
Le Roi règle la procédure d'enregistrement, ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement. Il règle le recours ouvert auprès du ministre des Finances contre un refus d'enregistrement et une suspension ou révocation de l'enregistrement. Le recours suspend la décision à moins que celle-ci ne soit, pour motifs graves, déclarée exécutoire nonobstant recours.
La Commission bancaire et financière peut demander, dans le délai qu'elle détermine, aux établissements visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 4°, des informations relatives aux transactions effectuées entre ces établissements et ces personnes.
Article 45. Le présent livre n'est pas applicable :
1° aux établissements de crédit visés aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont néanmoins applicables à ces établissements les articles 55, §§ 1er, 3 et 5, 62, alinéa 4, 79, §§ 1er et 3, et 82, alinéa 2 ;
2° aux entreprises d'assurance au sens de l'article 1er de la Directive 73/239/CEE ou de l'article 1er de la Directive 79/276/CEE, ni aux entreprises exercant les activités de réassurance et de rétrocession visées dans la Directive 64/225/CEE ;
3° aux entreprises qui fournissent un service d'investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère ;
4° aux personnes qui fournissent un service d'investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n'excluent pas la fourniture de ce service ;
5° aux entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement dans la gestion d'un système de participation des travailleurs ;
6° aux entreprises dont les services d'investissement consistent à fournir tant les services visés au point 3° que ceux visés au point 5° ;
7° à la Banque Nationale de Belgique, à l'Institut de Réescompte et de Garantie, au Fonds des Rentes ;
8° aux organismes de placement collectif, qu'ils fassent ou non l'objet d'une coordination au niveau communautaire, ni aux dépositaires et gestionnaires de tels organismes ;
9° aux personnes dont l'activité principale consiste à négocier des matières premières ("commodities") entre elles ou avec des producteurs ou des utilisateurs à des fins professionnelles de ces produits et qui ne fournissent des services d'investissement qu'à ces contreparties et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale ;
10° aux entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier uniquement pour leur compte sur un marché d'instruments financiers à terme ou d'options, ou qui négocient ou font un prix pour d'autres membres du même marché et qui sont couvertes par la garantie d'un membre compensateur de celui-ci. La responsabilité de l'exécution des contrats passés par ces entreprises doit être assumée par un membre compensateur du même marché.
Article 137. Sans préjudice des dispositions édictées en vertu de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes, sont seuls habilités â effectuer en Belgique, pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire, le commerce des devises :
1° les sociétés de bourse visées au livre II, titre II de la présente loi ;
2° les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu du livre II, titres III et IV de la présente loi ;
3° les établissements énumérés ci-après :
la Banque Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie ;
les établissements de crédit de droit belge ;
les établissements de crédit étrangers opérant en Belgique en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
4° La Poste.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.
TITRE V. - Du système de protection des investisseurs.
Article 114. L'article 62 de la loi du 4 décembre 1990 est remplacé par la disposition suivante :
"Les paiements faits par la Caisse d'intervention aux créanciers des sociétés de bourse ou de toutes entreprises d'investissement désignées par le Roi en vertu de l'article 12, § 1er, entraînent subrogation de celle-ci dans les droits de ces créanciers.
Lorsque le créancier n'a été désintéressé par la Caisse d'intervention que pour une partie seulement de sa créance, il ne peut, par dérogation à l'article 1252 du Code civil, exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, qu'à rang égal avec la Caisse d'intervention.".
Article 116. Le ministre des Finances nomme auprès de la Caisse d'intervention un commissaire du Gouvernement. Celui-ci veille à l'application des lois et règlements et des statuts de la Caisse d'intervention et au fonctionnement de celle-ci conformément à l'intérêt général. Il a le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions des organes de la Caisse d'intervention. Il peut soumettre à leur délibération toute question qui relève de leur compétence.
Le commissaire du Gouvernement peut prendre, dans un délai de quatre jours francs à partir du moment où il en a eu connaissance, recours auprès du ministre des Finances contre l'exécution de toute décision de la Caisse d'intervention qu'il estime contraire aux lois et règlements, aux statuts ou à l'intérêt général. Ce recours est suspensif. Si, dans un délai de dix jours francs commencant le même jour que le délai fixé ci-dessus, le ministre n'a pas notifié à la Caisse d'intervention l'annulation de la décision suspendue, le recours est censé rejeté ; par décision du ministre notifiée à la Caisse d'intervention, ce délai peut être prolongé de dix jours francs.
Le commissaire du Gouvernement a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.
Le commissaire du Gouvernement peut informer l'autorité de contrôle au sujet de toute question qui relève de la compétence de celle-ci.
Article 5. § 1. Lorsque la Commission bancaire et financière constate que les autorités de marché n'ont pas mis en place les procédures leur permettant de remplir les obligations qui leur incombent en tant que telles, ou ne les ont pas respectées, il doit être remédié à cette situation dans le délai qu'elle détermine. Le ministre des Finances est tenu au courant de la décision de la Commission bancaire et financière.
§ 2. Si au terme du délai visé au § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission saisit le ministre des Finances. Dans ce cas, le ministre des Finances peut prendre toutes mesures afin de régulariser la situation définie au § 1er et, en particulier, révoquer les membres des autorités de marché.
Article 48. Les demandeurs indiquent celui des agréments visés à l'article 47 qu'ils souhaitent obtenir ainsi que les services visés à l'article 46 et les autres services visés à l'article 58, § 1er, alinéas 2 et 3, qu'ils envisagent de fournir. La demande d'agrément est accompagné d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la Commission bancaire et financière dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.
L'alinéa 1er s'applique également aux demandes introduites par les entreprises d'investissement déjà agréées qui souhaitent fournir des services supplémentaires visés à l'article 46, non couverts par leur agrément. Les articles 49 à 53 sont d'application.
Article 62. Les entreprises d'investissement doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités qu'elles vont exercer, ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates incluant notamment un régime pour les opérations personnelles directes et indirectes des salariés et des représentants de l'entreprise d'investissement.
Les entreprises d'investissement doivent être structurées et organisées de facon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts entre l'entreprise et ses clients ou entre ses clients eux-mêmes ne nuisent aux intérêts des clients.
Si l'entreprise d'investissement appartient à un groupe, la structure de celui-ci doit permettre l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel et sur base consolidée adéquat.
L'alinéa 2 s'applique aux établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement. En outre, ces établissements doivent disposer de mécanismes appropriés de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates incluant notamment un régime pour les opérations personnelles directes et indirectes des salariés et des représentants de l'établissement.
Sous-section 6. - Administration centrale.
Article 63. L'administration centrale d'une entreprise d'investissement doit être fixée en Belgique.
Article 102. Le régime défini aux articles 96 à 101 ne s'applique pas aux entreprises d'investissement agréées en qualité de société de gestion de fortune ou de société de courtage en instruments financiers.
Article 145. Les reviseurs agréés et sociétés de reviseurs agréées exercant des fonctions de commissaires-reviseurs agréés visés aux articles 96 à 101 et les experts visés aux articles 94, alinéa 2, et 95, § 2, alinéa 6, sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions prévues par ces dispositions, à l'article 140.
Le présent article n'est pas applicable aux communications à faire en vertu de cette loi à l'autorité de contrôle par les commissaires-reviseurs agréés, les représentants de sociétés de reviseurs agréées, les reviseurs agréés et les experts visés à l'alinéa 1er.
Article 1. § 1. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par instruments financiers :
1° a) - les actions et autres valeurs assimilables à des actions,
- les obligations et autres titres de créance, négociables sur le marché des capitaux, et
toutes autres valeurs habituellement négociées permettant d'acquérir de tels instruments financiers par voie de souscription ou d'échange ou donnant lieu à un règlement en espèces,
à l'exclusion des moyens de paiement ;
2° les parts d'un organisme de placement collectif ;
3° les catégories d'instruments financiers habituellement négociés sur le marché monétaire, dénommées ci-après "instruments du marché monétaire" ;
4° les contrats financiers à terme ("futures"), y compris les instruments financiers équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
5° les contrats à terme sur taux d'intérêt ("FRA") ;
6° les contrats d'échange ("swaps") sur taux d'intérêt, sur devises ou les contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions ("equity swaps") ;
7° les options visant à acheter ou à vendre tout instrument financier relevant du présent paragraphe, y compris les instruments financiers équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, sont comprises en particulier dans cette catégorie les options sur devises, et sur taux d'intérêt.
§ 2. Le Roi peut, pour l'application de la présente loi ou des dispositions de celle-ci qu'Il indique, désigner d'autres droits et valeurs comme étant des instruments financiers.
§ 3. Pour l'application des titres Ier et II et du livre II de la présente loi, il y a lieu d'entendre par marché réglementé belge, tout marché d'instruments financiers prévu au § 1er :
1° qui est inscrit sur la liste prévue par l'alinéa 4 de ce paragraphe ;
2° qui est de fonctionnement régulier ;
3° qui fonctionne sur la base des dispositions établies ou approuvées par les autorités compétentes qui définissent les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d'accès au marché, ainsi que, lorsque la Directive 79/279/CEE du Conseil est applicable, les conditions d'inscription au premier marché fixées par cette directive et, lorsque cette directive n'est pas applicable, les conditions à remplir par ces instruments financiers pour pouvoir être effectivement négociés sur le marché ;
4° qui impose le respect de toutes les obligations de déclaration et de transparence prescrites en application des articles 20 et 21 de la Directive 93/22/CEE du Conseil.
Pour l'application des titres Ier et II et du livre II de la présente loi, il y a lieu d'entendre par marché réglementé étranger, tout marché au sens de l'article 1er, point 13, de la Directive 93/22/CEE du Conseil.
Un marché est réputé avoir la Belgique comme Etat membre d'origine lorsque le siège statutaire de l'organisme qui assure les négociations est situé en Belgique ou, si conformément à son droit national il ne dispose pas d'un tel siège, lorsque son administration centrale est située en Belgique.
Le ministre des Finances établit la liste des marchés réglementés dont la Belgique est l'Etat membre d'origine. Il communique cette liste, les règles d'organisation et de fonctionnement de ces marchés, ainsi que toute modification de cette liste et de ces règles aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés européennes. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées annuellement au Moniteur belge.
Article 4. § 1. La Commission bancaire et financière est chargée de surveiller l'accomplissement par les autorités de marché de leurs missions légales d'autorité de marché. Son contrôle s'étend à leur organisation administrative, aux procédures, d'ordre réglementaire ou non, nécessaire pour le bon accomplissement de leur missions d'autorités de marché et au respect de ces procédures.
§ 2. Pour l'exécution de cette mission de contrôle, la Commission bancaire et financière peut se faire communiquer toutes informations et tous documents relatifs à la mise en place et au respect des procédures visées au § 1er, elle peut procéder à des enquêtes et expertises et peut prendre connaissance et copie sur place de tout document ou fichier.
Ces contrôles doivent être effectués de manière à ne pas entraver le cours normal des activités des autorités de marché.
Article 6. § 1. Chaque société de la bourse de valeurs mobilières est soumise au contrôle du ministre des Finances. Ce contrôle s'exerce dans les conditions prévues par le présent article, à l'intervention d'un commissaire du gouvernement nommé par le ministre des Finances. Le commissaire du gouvernement veille à l'application des lois et règlements et des statuts de la société et au fonctionnement de la bourse conformément à l'intérêt général. Il a le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions de tous les organes de la société de la bourse de valeurs mobilières, à l'exclusion de celles portant sur les matières relevant de la compétence du comité de direction en tant qu'autorité de marché, prévues aux articles 17 à 20. Il peut soumettre à la délibération de ces organes toute question qui relève de leur compétence.
Sauf dans les matières relevant de la compétence du comité de direction agissant comme autorité de marché, le commissaire du gouvernement peut prendre, dans un délai de quatre jours francs à dater du moment où il en a eu connaissance, recours auprès du ministre des Finances contre l'exécution de toute décision d'un organe de la société de la bourse de valeurs mobilières qu'il estime contraire aux lois et règlements, aux statuts ou à l'intérêt général. Ce recours est suspensif. Si, dans un délai de dix jours francs commencant le même jour que le délai fixé ci-dessus, le ministre n'a pas notifié à l'organe concerné l'annulation de la décision suspendue, le recours est censé rejeté, par décision du ministre notifiée à l'organe concerné, ce délai peut être augmenté de dix jours francs.
Le commissaire du gouvernement a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.
§ 2. Le commissaire du gouvernement peut informer la Commission bancaire et financière de toute question qui relève de la compétence de celle-ci. Sur base de la réciprocité, il peut informer les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, ainsi que les autorités belges et étrangères qui assurent le contrôle des marchés financiers, de toute question relevant de leur compétence, à condition que l'autorité qui recoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent.
§ 3. Le Roi peut prévoir que le ministre des Finances nomme un commissaire du gouvernement auprès d'un autre marché visé au chapitre III. Le Roi détermine les pouvoirs de ce commissaire du gouvernement, ainsi que les règles en matière de secret professionnel et d'échange d'informations qui lui sont applicables.
CHAPITRE II. - Des bourses de valeurs mobilières.
Section I. - Dispositions générales.
Article 7. § 1. Une bourse de valeurs mobilières est un marché où les transactions sont publiques et où quiconque peut, par l'entremise d'un intermédiaire admis à la bourse, acquérir ou céder des instruments financiers inscrits à ce marché.
Une bourse de valeurs mobilières peut comporter divers compartiments distincts selon le type d'instruments financiers traités ou selon le mode et la périodicité de négociation de ceux-ci.
§ 2. Une bourse de valeurs mobilières est créée dans les villes d'Anvers et de Bruxelles. Elles sont organisées, conformément aux articles 9 et suivants de la loi, par les personnes morales de droit public créées par l'article 7 de la loi du 4 décembre 1990, chacune par celle qui la concerne.
Le Roi peut, après avoir pris leur avis, regrouper des bourses de valeurs mobilières existantes, en ce cas, Il règle les modalités de ce regroupement et fixe la dénomination de la bourse résultant du regroupement. Il peut, sur avis de la bourse de valeurs mobilières concernée, fermer une bourse de valeurs mobilières, en ce cas, Il règle les modalités de fermeture et de liquidation.
Article 9. Une bourse de valeurs mobilières est organisée par une personne morale de droit public, constituée sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée. Celle-ci porte la dénomination de "société de la bourse de valeurs mobilières" suivie du nom de la commune où elle est établie, sauf application de l'article 7, § 2, alinéa 2.
La société d'une bourse de valeurs mobilières est régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre ou par ses statuts. Ses engagements sont réputés commerciaux.
Ses statuts sont arrêtés par le Roi sur avis de la société existante de la bourse de valeurs mobilières et de la Commission bancaire et financière.
Les statuts prévoient que les entreprises d'investissement qui prestent en Belgique des services d'investissements visés à l'article 46, 1°, 1, a) et b), ainsi que les établissements de crédit opérant en Belgique peuvent, aux conditions qu'ils fixent, détenir des parts de la société.
Les statuts peuvent, aux conditions qu'ils fixent, autoriser la détention de parts par d'autres entreprises ou institutions, et les limites éventuelles de détention de parts à respecter par associé ou par groupe ou catégorie d'associés.
Les statuts prévoient la désignation d'un commissaire-reviseur.
La société d'une bourse de valeurs mobilières ne poursuit pas de but de lucre. Elle peut distribuer un dividende annuel. Les associés n'ont aucun droit sur les réserves.
La société d'une bourse de valeurs mobilières peut accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes susceptibles de faciliter, directement ou indirectement, le fonctionnement des marchés qu'elle organise. Elle peut accomplir tous les actes en vue de favoriser les échanges commerciaux d'instruments financiers et de promouvoir la connaissance de ceux-ci.
Afin de réaliser son objet social, la société d'une bourse de valeurs mobilières peut collaborer avec d'autres marchés ou avec des sociétés ou associations ayant un objet identique, analogue ou complémentaire. Cette collaboration peut prendre la forme d'une convention, d'une participation au capital, de la constitution d'entreprises communes ou toute autre forme au choix de la société d'une bourse de valeurs mobilières.
La société de la bourse de valeurs mobilières publie annuellement un rapport sur sa situation et ses activités, à l'exception des missions d'autorité de marché revenant au comité de direction.
Article 10. Le Roi arrête le règlement de la bourse, sur avis de la société de la bourse de valeurs mobilières concernée et de la Commission bancaire et financière. Le règlement de la bourse détermine notamment les obligations et interdictions générales des membres de la bourse. Il organise, quant à ces obligations et interdictions, la discipline à l'égard de ces membres, fixe les peines disciplinaires et règle la procédure en matière disciplinaire.
Le comité de direction de la société d'une bourse de valeurs mobilières a le pouvoir de régler, en exécution du règlement de la bourse, sur avis de la Commission bancaire et financière et moyennant l'approbation du ministre des Finances, les modalités de l'organisation, du fonctionnement, de la surveillance et de la police des marchés, ce règlement du marché est publié au Moniteur belge.
Article 12. § 1. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres du conseil d'administration, les membres du comité de direction, et les membres du personnel de la Société de la Bourse de valeurs mobilières ainsi que les personnes appelées à collaborer à l'exécution de ses missions, ne peuvent se livrer à aucune divulgation des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux communications faites par le Comité de direction :
1° aux autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autres autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, ainsi qu'aux autorités qui les contrôlent, pour les questions qui relèvent de leurs compétences ;
2° aux autorités judiciaires pour dénoncer des infractions qu'il a constatées aux dispositions des lois régissant les missions qui lui sont confiées ou à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions ;
3° dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux dont la Belgique fait partie ou moyennant réciprocité, à des organismes étrangers remplissant des fonctions de surveillance similaires à celles du comité de direction et cela pour l'instruction et l'exécution de décisions intervenant dans le cadre de ces fonctions.
§ 2. Le comité de direction ne peut effectuer les communications autorisées au § 1er que si le destinataire n'en fait usage qu'aux fins requises pour l'exercice de ses fonctions et pour les destinataires visés au § 1er, 3°, s'ils sont assujettis à un secret professionnel équivalent à celui instauré par le présent article.
Les informations transmises au comité de direction par les autorités étrangères visées au § 1er, 3°, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées par cette disposition.
Section II. - Du conseil d'administration.
Article 13. La société d'une bourse de valeurs mobilières est administrée par un conseil d'administration, dont le président est désigné conformément à l'article 14, alinéa 2, et dont les membres sont élus par l'assemblée générale conformément aux statuts.
Article 14. Outre les actes qui lui sont réservés par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration, a pour mission :
1° de définir la politique générale de la société d'une bourse de valeurs mobilières ;
2° d'assurer la surveillance de la gestion exercée par le comité de direction à l'exclusion des compétences de celui-ci en tant qu'autorité de marché ;
3° de proposer au Roi les modifications aux statuts et au règlement de la bourse et de donner au Roi son avis sur les projets de telles modifications, de donner tous avis demandés à la société après avoir pris l'avis du comité de direction sur les matières relevant de la fonction d'autorité de marché, cet avis est joint à l'avis, du conseil d'administration ;
4° de fixer le montant de la contribution annuelle des membres de la bourse de valeurs mobilières aux frais de fonctionnement généraux de la société d'une bourse de valeurs mobilières et, le cas échéant, de fixer le montant des contributions exceptionnelles ainsi que de faire, dans les limites et selon les modalités fixées dans les statuts, appel à des prêts des membres à la bourse de valeurs mobilières.
Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par le Roi, pour un terme renouvelable de quatre ans sur proposition du conseil d'administration.
En cas de vacance du mandat du président, comme en cas d'empêchement de celui-ci, le vice-président en exerce la fonction.
Section III. - Du comité de direction - Missions générales.
Article 15. § 1. Il est institué, au sein de la société de la bourse de valeurs mobilières, un comité de direction. Ses membres sont nommés pour une durée de six ans, par le ministre des Finances, sur proposition du conseil d'administration sur une liste double pour chaque mandat à pourvoir. Leur mandat est renouvelable dans les mêmes conditions. Leur fonction est de plein exercice. Leur rémunération est fixée conformément au règlement de la bourse.
Les membres du comité forment un collège.
Sans préjudice de l'article 5, le ministre des Finances peut :
1° révoquer le comité de direction dans son ensemble sur proposition du conseil d'administration ;
2° révoquer un ou plusieurs membres du comité de direction lorsque le conseil d'administration a constaté que le comité de direction n'est plus en état de fonctionner de manière collégiale et lui a proposé la révocation de ces membres ;
3° révoquer chaque membre du comité de direction pour cause d'indignité ou de manquements graves dans l'exercice de sa fonction.
Le conseil d'administration prend les décisions visées au 1° et 2° du troisième alinéa, de proposer au ministre des Finances la révocation du comité de direction dans son ensemble ou de un ou plusieurs de ces membres, à la majorité des trois quarts de ses membres.
§ 2. Le comité de direction a pour mission générale d'assurer, conformément aux statuts et aux délégations conférées par le conseil d'administration, l'ensemble de la gestion de la société d'une bourse de valeurs mobilières dans le cadre de la politique générale définie par le conseil d'administration.
§ 3. Le comité de direction établit, sur avis de la Commission bancaire et financière et sous l'approbation du ministre des Finances, un règlement d'ordre intérieur et un règlement organique. Ce dernier est publié au Moniteur belge.
§ 4. Le Roi nomme le président et le vice-président du comité de direction parmi ses membres, sur proposition du Conseil d'administration, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 5. Le président du comité de direction assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.
Section IV. - Du comité de direction comme autorité de marché.
Article 16. Le comité de direction agit en qualité d'autorité de marché autonome pour l'exécution des missions visées par la présente section, ainsi que celles qui lui sont attribuées par ou en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, à l'exclusion de sa mission visée à l'article 15, § 2.
Les membres du comité de direction exercent leur fonction en toute indépendance à l'égard de tous organes de la société et tous tiers sans préjudice des attributions du conseil d'administration. Ils ne peuvent accepter aucune instruction ni interdiction quant à l'exécution de leur mission. Ils ne peuvent exercer aucun mandat ou emploi auprès d'un intermédiaire visé par l'article 2, §§ 1er et 2, ou auprès d'une société cotée à cette bourse, ni concomitamment, ni pendant les deux ans qui suivent leur démission. Ils ne peuvent exercer quelque emploi ou fonction publique ou privée dont l'exercice pourrait compromettre l'indépendance ou la dignité de leur fonction. Ils ne peuvent porter le titre d'agent de change.
Les membres du comité de direction sont, en ce qui concerne les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur mission d'autorité de marché, soumis au secret professionnel réglé par l'article 12 sauf les exceptions prévues par celui-ci. Ils y sont tenus même à l'égard des autres organes de la société sauf les exceptions prévues par la loi. Le comité de direction fait rapport au commissaire du gouvernement, de manière générale, sur ses activités dans le cadre de l'exercice de ses compétences comme autorité de marché.
Article 17. Le comité de direction a pour mission :
1° de statuer dans un délai de deux mois sur l'inscription des instruments financiers à la cote des marchés qu'il organise et de prononcer la radiation des instruments financiers pour lesquels les conditions de fonctionnement d'un marché régulier ne sont plus réunies ou qui ne répondent plus aux conditions mises à leur maintien à la cote ;
2° de décider la suspension temporaire des transactions sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés ou sur l'ensemble des instruments financiers inscrits à la cote ;
3° d'organiser périodiquement des ventes publiques d'instruments financiers non inscrits à la cote ;
4° de statuer dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et conformément aux dispositions du règlement de la bourse, sur toute demande d'admission comme membre à un ou plusieurs marchés, l'absence de décision dans ce délai vaut admission ;
5° de suspendre ou de révoquer l'admission, à un ou plusieurs marchés, des membres de la bourse de valeurs mobilières qui ne possèdent plus l'agrément requis ;
6° d'assurer l'organisation et le fonctionnement des marchés à la bourse de valeurs mobilières ;
7° d'assurer, dans les cas et aux conditions fixés par le Roi, l'organisation d'un système de dénouement des opérations conclues sur ces marchés ou en dehors de ceux-ci et portant sur des instruments financiers inscrits à ces marchés ;
8° de pourvoir au règlement des différends professionnels entre les membres de la bourse de valeurs mobilières, relatifs aux opérations effectuées à la bourse de valeurs mobilières.
Article 18. Le comité de direction est chargé de :
1° la communication des informations recues conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 3 ;
2° la diffusion immédiate dans le public des informations dont les lois et les règlements requièrent la publication et dont ils prescrivent la communication à la bourse de valeurs mobilières.
Article 19. Le comité de direction assure la transparence, l'intégrité et la sécurité des marchés organisés par la bourse de valeurs mobilières. A cette fin, il veille à l'application des lois et règlements relatifs aux transactions sur ces marchés, aux modalités d'exécution et de dénouement de ces transactions, au bon fonctionnement de ces marchés et au respect des obligations et interdictions dont la loi lui confie le contrôle. Il veille particulièrement au respect du règlement de la bourse et du règlement du marché.
Le comité de direction veille :
1° en ce qui concerne les intermédiaires agissant sur les marchés boursiers, notamment :
au respect des dispositions des articles 36 à 40 ;
au respect du règlement de la bourse et du règlement du marché visés à l'article 10 ;
au respect des décisions prises par le comité de direction, en exécution de l'article 17, 6°.
2° en vue d'assurer l'égalité de traitement des actionnaires et la correcte information du public, notamment :
à l'observation, par les émetteurs de valeurs mobilières, des dispositions légales et réglementaires en matière d'informations occasionnelles ;
à l'observation, par les émetteurs de valeurs mobilières, des dispositions prévues par le chapitre Ier de la loi du 2 mars 1989 relative à la publication des participations importantes dans le capital des sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition. Tout manquement constaté est immédiatement communiqué à la Commission bancaire et financière ;
à l'observation des dispositions prévues par le livre V de la loi du 4 décembre 1990.
Article 21. Le comité de direction accomplit, dans la limite des moyens fixés conformément à l'article 29, § 3, toutes opérations nécessaires ou utiles à l'exécution de sa mission et engage à, cet effet, la société de la bourse de valeurs mobilières.
Le comité de direction publie annuellement un rapport distinct relatif à son activité comme autorité de marché.
Article 28. Sans préjudice de l'application de l'article 30, alinéa 3, un instrument financier ne peut être inscrit à la cote par le comité de direction de la bourse de valeurs mobilières qu'à la demande de l'émetteur ou qu'après que son avis sur l'inscription à la cote a été demandé.
Article 29. § 1. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis des sociétés de bourses de valeurs mobilières et de la Commission bancaire et financière :
1° fixer les conditions d'inscription des instruments financiers à la cote des différents compartiments de la bourse de valeurs mobilières et, notamment, déterminer les renseignements à fournir par l'émetteur au comité de direction des sociétés de bourses de valeurs mobilières, ainsi que les autres conditions à remplir par les émetteurs, de même que le délai et les modalités suivant lesquels ledit comité de direction communique au demandeur sa décision portant sur la demande d'inscription à la cote ;
2° fixer les conditions de radiation de l'inscription à la cote ;
3° fixer les conditions relatives à la suspension temporaire des transactions sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés ou sur l'ensemble des instruments financiers inscrits à la cote ;
4° donner au comité de direction des sociétés de bourses de valeurs mobilières, dans le but de protéger le public, le pouvoir de subordonner l'inscription à la cote d'un instrument financier déterminé à toute condition qui lui soit particulière et que le comité de direction a préalablement communiquée de facon explicite à l'émetteur ;
5° donner au comité de direction des sociétés de bourses de valeurs mobilières le pouvoir de communiquer publiquement que les conditions d'inscription à la cote d'un instrument financier ne sont plus remplies ou que les obligations à l'égard des sociétés de bourses de valeurs mobilières qui découlent de la cotation ne sont pas respectées ;
6° habiliter le comité de direction des sociétés de bourses de valeurs mobilières à accorder, dans des cas spéciaux, des dérogations aux arrêtés pris en vertu des 1° et 2°.
§ 2. Le Roi fixe, pour le 31 décembre 1995 au plus tard, par arrêté pris sur avis des sociétés de bourses de valeurs mobilières et de la Commission bancaire et financière, et par dérogation à la procédure prévue par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière, une procédure accélérée et moins coûteuse, en ce compris ses conditions et ses modalités pour l'approbation du prospectus d'inscription d'instruments financiers à un marché d'une bourse de valeurs mobilières.
§ 3. Le Roi fixe les rémunérations destinées au financement du fonctionnement du comité de direction pour l'exercice de ses compétences d'autorité de marché, visées à la section 4.
CHAPITRE III. - Autres marchés.
Section I. - Création.
Article 30. Lorsqu'une réglementation de ces marchés Lui paraît se justifier par l'intérêt du développement de la place financière belge ou par celui de la protection des personnes ayant accès ou pouvant avoir accès à ces marchés, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut, sur avis de la section permanente "Institutions et marchés financiers" du Conseil supérieur des Finances, de la Commission bancaire et financière et des marchés secondaires existants en instruments financiers visés au présent titre, créer ou organiser d'autres marchés relatifs aux instruments financiers qu'Il détermine. L'avis précité de la section "Institutions et marchés financiers" du Conseil supérieur des Finances et des marchés secondaires existants n'est requis que sur le principe de la création ou de l'organisation d'un autre marché.
Sauf dispositions contraires dans l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 1er, les catégories d'instruments financiers qui sont négociées dans une bourse de valeurs mobilières ou sur un marché organisé en vertu du présent chapitre, ne peuvent être négociées qu'avec l'accord de l'organisme chargé de l'administration de ce marché, sur un autre marché secondaire visé au présent titre. Le présent alinéa ne porte préjudice ni à la négociation des catégories d'instruments financiers qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont négociées sur différents marchés ni à la négociation d'instruments financiers dans différentes bourses de valeurs mobilières.
Section II. - Fonctionnement.
Article 47. § 1. Les entreprises d'investissement de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenues, avant de commencer leurs operations, d'obtenir auprès de la Commission bancaire et financiere l'un des trois agréments suivants :
1° l'agrément en qualité de société de bourse ;
2° l'agrément en qualité de société de gestion de fortune ;
3° l'agrément en qualité de société de courtage en instruments financiers.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de capital, les sociétés de bourse peuvent fournir l'ensemble des services d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46.
§ 3. Les sociétés de gestion de fortune peuvent fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1 a) et b) et 3, ainsi que les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 4 et 6.
En vue d'investir leurs fonds propres, elles peuvent détenir des positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers.
§ 4. Les sociétés de courtage en instruments financiers peuvent fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1 c), ainsi que les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°,4 et 6.
Article 53. La Commission bancaire et financière établit tous les ans une liste des entreprises d'investissement agréées en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge et notifiées à la Commission des Communautés européennes.
La liste des entreprises d'investissement de droit belge comprend les rubriques suivantes :
les sociétés de bourse ;
les sociétés de gestion de fortune ;
les societés de courtage en instruments financiers.
La liste mentionne les services d'investissement et les autres services visés à l'article 58, § 1er, alineas 2 et 3, que les entreprises d'investissement sont autorisées à fournir.
La liste peut comporter des sous-rubriques et peut mentionner d'autres services.
Article 55. § 1. Les entreprises d'investissement de droit belge, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des titres III et IV sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique du terme, notamment dans leur denomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
§ 2. Les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des titres III et IV et dont l'agrement couvre le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 1, b), sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme "société de bourse", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
§ 3. Les sociétés de gestion de fortune, les sociétés de bourse et les établissements de crédit, ainsi que les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des titres III et IV et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 3, sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique des termes "gérant de fortune" et "gestion de fortune" ou de tout autre terme faisant reférence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
§ 4. Les sociétés de courtage en instruments financiers et les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des titres III et IV et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 1, c), sont seules autorisées à faire usage en Belgique des termes "courtier en instruments financiers" ou "courtage en instruments financiers", ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
§ 5. Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Commission bancaire et financière peut imposer aux entreprises d'investissement étrangères et aux établissements de crédit étrangers habilités à user en Belgique des termes prévus aux §§ 1er à 4, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
Article 64. Toute société de bourse ainsi que toute société de gestion de fortune dont l'agrément couvre la réception, la transmission et l'exécution d'ordres pour le compte d'investisseurs, doit devenir associée dans une des sociétés des bourses de valeurs mobilières.
Article 79. § 1. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui fournissent des services de gestion de fortune visés à l'article 46, 1°, 3, exercent leurs activités dans l'intérêt exclusif de leurs clients.
Ils ne peuvent effectuer pour compte de leurs clients des opérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Les personnes physiques qui sont des dirigeants ou des salariés de la société sont soumises a la même interdiction.
Ils assurent un cloisonnement entre leurs services de gestion de fortune et leurs autres activités.
§ 2. Les sociétés de gestion de fortune ne peuvent se porter contrepartie de leurs clients pour les operations qu'elles exécutent dans l'exercice de leurs activités.
Elles ne peuvent recevoir ni les fonds ni les instruments financiers appartenant aux investisseurs.
La garde des avoirs gérés par les sociétés de gestion de fortune doit être confiée à un dépositaire distinct de ces dernières ; en ce qui concerne les especes et instruments financiers ce dépositaire doit être une entreprise d'investissement dont l'agrément couvre la garde de fonds ou de titres ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou ayant établi une succursale en Belgique.
§ 3. Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui fournissent ou offrent de fournir des services de gestion de fortune visés à l'article 46, 1°, 3, le Roi détermine, sur avis de l'autorité de contrôle concernée, les obligations et interdictions applicables à l'exercice de cette activité.
Cet arrêté détermine notamment :
1° les incompatibilités entre les activités de gestion de fortune et d'autres activités ;
2° les règles relatives à la rémunération des services de gestion ;
3° les règles relatives à la convention de gestion de fortune, à l'information des clients et à la reddition des comptes.
Cet arrêté peut également déterminer les obligations incombant au dépositaire visé au § 2, alinéa 3.
L'autorité chargée du contrôle des entreprises ou établissements concernés veille au respect de cette disposition et des arrêtés pris pour son exécution.
Article 172. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article 117, sont seuls habilités à intervenir à titre professionnel en Belgique en qualité de gérant de fortune ou de conseiller en placements, concernant des contrats à terme, options et autres instruments financiers destinés à l'acquisition ou à l'aliénation de matières premières, marchandises et denrées :
1° les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune visées au livre II, titre II ;
2° les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu du livre II, titres III et IV ;
3° les établissements de crédit assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
4° les sociétés de conseil en placements visées au livre III, titre II, en ce qui concerne l'activité de conseil en placements.
Article 175. Sont abrogées les dispositions suivantes de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financieres et aux marchés financiers :
1° les articles 1er et 3 ;
2° les dispositions constituant le livre II, titres Ier, II et III, et titre IV, chapitres Ier, III et IV, modifiés par les lois du 28 juillet 1992, 22 mars 1993 et 6 août 1993, à l'exception des articles 7, alinéa 1er, 33, § 2 (étant entendu que les mots "Commission de la Bourse" sont remplacés par "autorité de marché" et "titres" par "instruments financiers"), 34, 60, § 1er, 62 et 103bis ;
3° les dispositions constituant le livre IV modifiés par la loi du 22 mars 1993 ;
4° les dispositions constituant le livre VI, modifiées par la loi du 22 mars 1993, à l'exception des titres III et IV et de l'article 218 du titre V.
Article 20septies. § 1er. Sans préjudice de poursuites répressives éventuelles, en ce qui concerne les violations des dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, 1°, d et 3°, la Commission disciplinaire de marché peut, dans l'exercice de sa mission visée à l'article 20ter, § 1er, suivant le cas, avertir, adresser un blâme ou prononcer vis-à-vis des membres une mesure de suspension sur un ou plusieurs marchés pour une période qui ne peut excéder six mois ou les exclure d'un ou de plusieurs marchés.
En ce qui concerne les autres dispositions dont elle sanctionne la violation, elle peut infliger les mêmes sanctions que celles visées à l'alinéa qui précède et/ou prononcer une amende unique ou une amende par jour calendrier.
Lorsqu'elle inflige une amende par jour calendrier, celle-ci ne peut être inférieure à 10 000 francs ni supérieure à 10 millions de francs. Au total, les amendes ne peuvent être pour le même fait ou ensemble de faits, supérieures à 50 millions de francs. Par exception à ce qui précède, lorsque l'infraction a procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l'amende ne peut en outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de ce montant.
§ 2. Les amendes sont recouvrées, au profit du Trésor, par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 3. Lorsque la Commission disciplinaire de marché prononce une suspension ou une exclusion, elle en informe le Comité de direction, qui prend toute mesure utile en vue d'assurer la liquidation des opérations en cours. Il peut notamment désigner un administrateur provisoire qui assure la liquidation de ces opérations.
§ 4. Toutes les sanctions sont communiquées au plaignant, à la Commission bancaire et financière, au commissaire du Gouvernement et au Comité de direction.
§ 5. Toute décision est communiquée à l'autorité de marché.
Article 8. La commune dans laquelle existe une bourse de valeurs mobilières, est tenue de procurer à celle-ci les locaux et les meubles meublants nécessaires à ses activités et d'en assurer l'entretien.
Pour l'usage des locaux, la commune peut établir une redevance annuelle dont le montant est, à défaut d'accord de la bourse de valeurs mobilières, fixé par le ministre des Finances.
Article 11. Les entreprises d'investissement qui prestent les services d'investissement visés au livre II, article 46, 1°, 1a) et 1b), et les établissements de crédit peuvent, aux conditions prévues par le règlement de la bourse, être admis à un ou plusieurs des marchés organisés par la bourse de valeurs mobilières.
Le règlement de la bourse peut également admettre d'autres personnes ou établissements à un ou plusieurs de ces marchés.
Pour l'application du présent titre, les personnes ou établissements admis à un ou plusieurs marchés sont dénommés "membres de la bourse de valeurs mobilières".
Article 26. Il est institué auprès de chaque bourse de valeurs mobilières un Conseil d'agrément des agents de change. Le Conseil d'agrément confère le titre d'agent de change ou d'agent de change honoraire aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions prévues par le règlement de la bourse.
Le maintien du titre d'agent de change est subordonné à la condition que les personnes ayant recu le titre continuent à exercer leurs activités auprès ou pour le compte d'une entreprise d'investissement ou d'un service opérationnel, en rapport avec la bourse de valeurs mobilières, d'un établissement de crédit, cette entreprise d'investissement ou cet établissement de crédit étant membre d'une bourse de valeurs mobilières.
Le Conseil d'agrément suspend ou retire le titre d'agent de change lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions mentionnées à l'alinéa 2 ou celles prévues par le règlement de la bourse.
Le Conseil d'agrément retire le titre d'agent de change honoraire lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions prévues par le règlement de la bourse.
Le Roi fixe, sur avis des sociétés des bourses de valeurs mobilières et de la Commission bancaire et financière, la composition et le fonctionnement du Conseil d'agrément, les pouvoirs que ce Conseil exerce à l'égard des agents de change et les possibilités de recours contre ses décisions auprès d'un Conseil d'appel, qu'Il institue et dont Il arrête la composition et le fonctionnement.
Article 36. § 1. Dans leurs opérations sur instruments financiers, les intermédiaires visés aux articles 2, § 1er, et 34 veilleront :
1° à agir loyalement et équitablement en vue de promouvoir au mieux l'intégrité et les pratiques honnêtes sur le marché ;
2° à servir au mieux les intérêts de leurs clients, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, compte tenu du degré de connaissance professionnelle de ces clients ;
3° à se conformer à tous les codes de conduite et les règles applicables à l'exercice de leurs activités concernant les opérations sur instruments financiers, de manière à défendre au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché ;
4° à recueillir d'une manière appropriée auprès des clients qu'ils conseillent, toute information utile concernant la situation financière de leurs clients, leur expérience en matière d'investissement et leurs objectifs de placement qui raisonnablement sont significatifs pour pouvoir réaliser au mieux leurs engagements vis-à-vis de leurs clients en ce qui concerne les services demandés ;
5° à faire des démarches raisonnables pour fournir, dans un délai raisonnable, au client qu'ils conseillent, dans une langue compréhensible, toute information qui lui permet de prendre une décision bien réfléchie et en connaissance de cause. Sur simple demande du client, ils seront prêts à lui faire rapport de manière complète et honnête de leurs engagements vis-à-vis du client. Ils ne pourront proposer ni encourager une quelconque mesure qui inciterait leur client à ne pas respecter ses obligations légales y compris vis-à-vis de l'Etat ;
6° à éviter tout conflit d'intérêt possible, ou s'il est inévitable, à veiller à ce que leurs clients soient traités de facon équitable et égale et, le cas échéant, à suivre toute autre mesure telle l'obligation de faire rapport, le respect des règles internes en matière de confidentialité ou le refus d'intervenir. Ils ne pourront pas placer de manière inéquitable leurs propres intérêts devant ceux de leurs clients et lorsqu'un client dûment informé peut raisonnablement attendre que les intermédiaires visés aux articles 2, § 1er, et 34 placent les intérêts de leurs clients devant leurs propres intérêts, ils devront répondre à l'attente de leur client ;
7° à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités.
§ 2. Pour la mise en oeuvre du contrôle et du respect des règles de conduite visées au § 1er, les autorités de marché introduiront et préciseront ces règles, après avis de la Commission bancaire et financière et avec approbation du ministre des Finances, dans leur règlement de marché.
§ 3. Pour les opérations sur instruments financiers inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou négociés sur un autre marché réglementé, sans préjudice de l'application des autres dispositions de ce livre, l'intermédiaire est présumé satisfaire à l'obligation visée au § 1er, 2°, s'il exécute la transaction sur un marché réglementé conformément aux règles en vigueur sur ce marché, à moins qu'il n'ait recu d'autres instructions de son client.
Article 76. Les entreprises d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la Commission bancaire et financiere, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.
Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des societés exercant en tout ou en partie les activités visées à l'article 75, ni aux participations dans des sociétés chargées de l'administration des marchés réglementés belges ou étrangers.
Article 58. § 1. L'agrément en qualité d'entreprise d'investissement est subordonné à l'existence d'un capital entièrement libéré à concurrence de 10 millions de francs belges au moins.
Pour pouvoir effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte, prendre ferme des émissions d'instruments financiers ou garantir le placement de ces émissions, les sociétés de bourse doivent avoir un capital entièrement libéré de 50 millions de francs belges au moins. Pour l'application de la présente disposition, n'est pas considérée comme la réalisation d'opérations pour son propre compte :
1° la détention de positions relatives à des instruments financiers, hors portefeuille de négociation, en vue d'investir des fonds propres ;
2° la détention d'instruments financiers en compte propre pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
de telles positions résultent uniquement du fait que la société de bourse n'est pas en mesure d'assurer une couverture exacte de l'ordre recu ;
la valeur totale de marché de telles positions n'excède pas 15 p.c. du capital initial de la société ;
la société respecte les exigences qui sont imposées par un règlement pris en vertu de l'article 90 aux fins du contrôle de la solvabilité et de la limitation des risques liés à l'activité des entreprises d'investissement ;
de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à l'accomplissement de la transaction en question.
Pour pouvoir intervenir en qualité de dépositaire pour des entreprises d'assurances et des organismes de placement collectif, les sociétés de bourse doivent avoir un capital entièrement libéré de 100 millions de francs belges au moins.
§ 2. En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément comme entreprise d'investissement, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application du § 1er, assimilés au capital.
Article 109. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut fixer à une entreprise d'investissement un délai dans lequel :
elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent livre ou des arrêtés pris pour son exécution, ou
elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.
Si l'entreprise d'investissement reste en défaut à l'expiration du délai, l'autorité de contrôle peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 10 000 francs ni supérieure à 1 million de francs, ni, au total, supérieure à 50 millions de francs.
L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.
Article 70. Les administrateurs, gérants et directeurs exercant une fonction quelconque comportant participation à la gestion courante d'une entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la Commission bancaire et financière, prendre par, sous quelque dénomination que ce soit, à la gestion courante d'une société cotée ou d'une société contrôlée par ou liée à une société cotée.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux fonctions exercées dans une autre entreprise d'investissement ou dans un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances qui détient une participation dans l'entreprise d'investissement ou encore dans une société visée à l'article 76, alinéa 2.
L'alinéa 1er n'est pas davantage applicable aux fonctions exercées dans une société dans laquelle l'entreprise d'investissement est autorisée à détenir une participation en vertu de l'article 76.
Article M. Loi relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
TITRE I. - Des marchés secondaires en instruments financiers.
Article 3. Le Roi détermine, sur avis de l'organe compétent du marché concerné et de la Commission bancaire et financière, les règles et modalités en matière de transparence du marché qui sont applicables aux marchés secondaires belges en instruments financiers. En ce qui concerne les marchés réglementés belges, Il détermine ces règles et modalités en exécution de l'article 21 de la Directive 93/22/CEE du Conseil.
Article 6bis. § 1er. Les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative ne sont applicables aux sociétés ou autres entités de droit privé organisant des marchés d'instruments financiers que dans les limites fixées à l'article 52 de ces lois.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre des mesures particulières en vue de régler l'application des mêmes lois aux autorités de marché, conseils d'agrément des agents de change et commissions disciplinaires institués auprès de ces marchés et à la commission d'appel visée à l'article 24 pour tenir compte du caractère international de leur champ d'activité.
Un arrêté pris en vertu de l'alinéa 1er est censé n'avoir jamais produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.
CHAPITRE II. - Des bourses de valeurs mobilières.
Section I. - Dispositions générales.
Section II. - Du conseil d'administration.
Section III. - Du comité de direction - (...).
Article 14bis. § 1er. Le Comité de direction met en oeuvre la politique générale et la stratégie définie par le Conseil d'administration et exerce dans le cadre de ce mandat la gestion journalière de la société de la bourse de valeurs mobilières, à l'exclusion des missions relevant de l'autorité de marché et de la Commission disciplinaire de marché. Il fonctionne de manière collégiale.
§ 2. Le président et les membres du Comité de direction assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.
Section IV. - (De l'autorité de marché).
Section IV. - (...).
Section IVbis. - (Commission disciplinaire de marché).
Article 20ter. § 1er. La Commission disciplinaire de marché a pour mission d'infliger des sanctions en cas de violation aux dispositions visées par les articles 19 et 20, § 2, par les personnes visées auxdites dispositions.
§ 2. Dans tous les cas où elle conclut à l'existence d'indices sérieux d'infractions à l'article 148 de la présente loi ou aux dispositions du Livre V de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, la Commission disciplinaire de marché transmet toutes informations en sa possession aux autorités judiciaires.
Article 20quater. La Commission disciplinaire de marché exerce ses compétences d'office, ou sur saisine de l'autorité de marché ou sur plainte de toute personne intéressée, de la Commission bancaire et financière ou d'une autorité prudentielle ou de marché étrangere.
Article 20quinquies. La Commission disciplinaire de marché désigne en son sein au maximum deux rapporteurs, qui ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la Commission pour l'application de sanctions éventuelles. Lorsque plusieurs rapporteurs sont désignés pour l'instruction d'une affaire, ils agissent collégialement.
Les rapporteurs instruisent les affaires à charge et à décharge et transmettent leurs conclusions à la Commission disciplinaire de marché.
Ils peuvent proposer à la Commission de transiger. Les produits de la transaction sont recouvrés au bénéfice du Trésor, conformément à l'article 20septies, § 2.
Si la Commission conclut à l'absence d'infraction, elle peut classer sans suite.
Article 20sexies. Aux fins d'accomplir leur instruction, les rapporteurs disposent des pouvoirs dévolus à l'autorité de marché conformément à l'article 20, § 1er. Ils peuvent convoquer et interroger toute personne dont le témoignage est susceptible de concourir à la découverte de la vérité.
Les rapporteurs peuvent charger l'autorité de marché ou les services placés sous l'autorite de celle-ci de l'exercice des pouvoirs d'investigation prévus à l'alinéa précédent.
Les rapporteurs peuvent se faire assister par toute personne de leur choix en qualité d'expert. Les dispositions de l'article 12 lui sont applicables.
Article 20octies. Sans préjudice de l'article 12, la Commission disciplinaire de marché peut demander la collaboration de toutes autorités nationales ou étrangeres exercant des compétences similaires ou complémentaires aux siennes, pour les besoins de ses enquêtes et investigations.
Article 21bis. La societé de la bourse de valeurs mobilières peut conclure, à l'intervention de l'autorité de marché ou à l'intervention de la Commission disciplinaire de marché, des conventions afin de regler la coopération de ces organes avec les autorités nationales et étrangères ayant des compétences similaires ou complémentaires.
Section IVter. - (Pouvoirs particuliers du Ministre des Finances).
Article 22. Par dérogation à l'article 17, le ministre des Finances arrête, sur avis des sociétés de bourses de valeurs mobilières, les règles relatives à l'inscription à la cote, au mode et au contrôle de la cotation, a la suspension et à la radiation de la cote, au courtage ainsi qu'aux modes de réalisation des transactions, lorsque les transactions portent sur :
1° les instruments financiers émis par l'Etat belge ou qui sont garantis par celui-ci, à l'exclusion des instruments financiers émis par les établissements publics de crédit ;
2° les instruments financiers emis par les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, les agglomérations ou les féderations de communes belges ou qui sont garantis par celles-ci, à l'exclusion des titres d'emprunt émis par les établissements publics de crédit ;
3° les instruments financiers émis par (la Société Nationale des Chemins de Fer Belges, la Société nationale des Chemins de Fer Vicinaux) ou les sociétés de transport régionales. (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
Le ministre des Finances peut déroger aux dispositions de ce livre pour les transactions faites par l'Etat, les Communautés, les Régions et le Fonds des Rentes.
Section V. - De la Commission d'appel.
Section VI. - Conseil d'agrément des agents de change et Conseil d'appel.
Section VII. - Inscription à la cote.
Article 27. La cote d'une bourse de valeurs mobilières est l'acte qui a pour objet de constater le ou les prix auxquels les instruments financiers inscrits aux marchés organisés par la bourse de valeurs mobilières ont été traités.
La liste des cours est publiée par la bourse de valeurs mobilières, conformément aux dispositions de l'article 3.
CHAPITRE III. - Autres marchés.
Section I. - Création.
Section II. - Fonctionnement.
Article 33. Sans préjudice des dispositions du titre II le Roi fixe, sur avis de la Commission bancaire et financière et des organismes éventuellement institués ou reconnus conformément à l'article 31, les obligations et interdictions qui sont applicables aux marchés visés par le présent chapitre et aux intermédiaires professionnels admis sur ces marchés.
Section III. - Intermédiaires agreés.
Article 34. Le Roi fixe, sur avis de la Commission bancaire et financière et des organismes éventuellement institués ou reconnus conformément à l'article 31, les règles, procédures et recours en matière d'agrément et de retrait d'agrément des intermédiaires professionnels habilités à intervenir sur les marchés visés par le présent chapitre, ainsi que de leurs dirigeants actifs.
Article 35. Sans préjudice des dispositions du titre II, le Roi fixe les obligations et interdictions applicables aux intermédiaires visés à l'article 34 dans un but de protection de l'épargne.
Il règle le contrôle de ces intermédiaires dans un but prudentiel.
TITRE II. - Des opérations sur instruments financiers.
Article 37. Les intermédiaires visés aux articles 2, § 1er, et 34 doivent exécuter sur un marché réglementé, les transactions dont ils sont chargés par des investisseurs résidant habituellement ou établis en Belgique, lorsque ces transactions portent sur des instruments financiers inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou négociés sur un autre marché réglementé belge.
Ils peuvent toutefois exécuter les transactions visées à l'alinéa 1er hors d'un marché réglemente, moyennant l'autorisation explicite de l'investisseur.
Le Roi détermine, sur avis de l'organe compétent du marché réglementé concerné et de la Commission bancaire et financière, les modalités de cette autorisation, compte tenu des besoins différents des investisseurs en matière de protection et notamment de la capacité des investisseurs professionnels et institutionnels à agir au mieux de leurs intérêts, sans pour autant mettre en cause la prompte exécution des ordres des investisseurs. Le Roi peut subordonner l'exécution des transactions précitées hors d'un marche réglementé à d'autres conditions.
Si une transaction n'a pas été exécutée sur un marché visé à l'alinéa 1er alors qu'elle aurait dû l'être, le client peut, nonobstant toute convention contraire, refuser la transaction intervenue et obtenir de l'intermédiaire, sans indemnité, la restitution de toute somme ou de tout instrument financier qu'il lui aurait fourni en relation avec cette transaction. Le refus doit être notifié à l'intermédiaire par lettre recommandée a la poste dans le mois de la date d'envoi de l'avis au client ou, à défaut d'un tel avis, dans le mois de la date à laquelle il aurait dû être envoyé.
Article 38. Les intermédiaires en instruments financiers, visés aux articles 2, § 1er, et 34, ne peuvent se porter contrepartie de leurs clients pour les transactions à exécuter sur un marché réglementé qu'à travers le marché réglementé et, pour les transactions à exécuter en dehors de ce marché, que moyennant communication préalable à ces clients.
La compensation des ordres relatifs à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé belge est interdite. Le Roi peut déroger à cette disposition pour les ordres relatifs a des instruments financiers négociés sur un marché réglementé qu'Il détermine.
L'exécution de toute transaction portant sur des instruments financiers fait l'objet d'un bordereau établi par l'intermédiaire visé aux articles 2, § 1er, et 34, mentionnant l'identité du client et les conditions de l'opération, adressé au client au plus tard le jour ouvrable suivant, dans le secteur boursier ou bancaire selon le cas, ou, pour les transactions exécutées à l'étranger, au plus tard le jour ouvrable, dans le secteur boursier ou bancaire selon le cas, suivant la réception, par l'intermédiaire, de la confirmation de l'exécution de la transaction.
Les intermédiaires en instruments financiers, visés à l'article 2, § 1er, sont tenus de liquider entre eux par voie scripturale les transactions portant sur des instruments financiers fongibles inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières. Le Roi peut étendre cette obligation, pour les intermédiaires qu'Il détermine, à d'autres instruments.
Article 39. Le Roi détermine, sur avis de l'organe compétent du marché concerné et de la Commission bancaire et financière, les cas dans lesquels, les modalités selon lesquelles et les autorites auxquelles les intermédiaires qu'Il désigne, declarent les transactions, effectuées sur le marché ou non, qui portent sur des instruments financiers négociés sur un marché secondaire visé au présent titre. Concernant les instruments financiers inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou négociés sur un autre marché réglementé, Il fixe les règles précitées en exécution de l'article 20 de la Directive 93/22/CEE du Conseil.
Article 40. Le ministre des Finances peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et de l'organe compétent du marché réglementé concerné, fixer le taux des courtages applicables aux transactions sur instruments financiers.
Article 42. L'article 1965 du Code civil n'est pas applicable aux transactions sur instruments financiers qui sont réalisées sur un marché réglementé, à l'intervention d'un intermédiaire visé aux articles 2, § 1er, et 34 ou avec celui-ci comme contrepartie, même, si les transactions sont liquidées par le paiement de la différence de prix.
Article 43. Le Roi règle l'application des dispositions du présent titre aux intermédiaires visés par les articles 2, § 1er, et 34 relevant du droit d'autres Etats membres de la Communauté européenne pour leurs opérations effectuées en Belgique comme membre ou non de marchés secondaires en instruments financiers.
Article 52. Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions prises par la Commission bancaire et financière en matière d'agrément en vertu des articles 50 et 51 ou lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 50. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande.
Le recours doit être formé dans les quinze jours de la notification de la décision ou de l'échéance des délais fixés à l'article 50. Le recours est adressé au ministre des Finances et notifié à la Commission bancaire et financière, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Le ministre des Finances statue sur le recours dans les deux mois. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception à l'entreprise d'investissement qui a pris son recours et à la Commission bancaire et financière. Si le ministre des Finances n'a pas décidé dans le délai ci-dessus, la Commission bancaire et financière procède d'office à l'agrément au plus tard quinze jours après que le demandeur lui ait confirmé sa demande.
Article 130. Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions prises par la Commission bancaire et financière en matière d'agrément en vertu de l'article 124 ou lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 129. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande.
Le recours doit être formé dans les quinze jours de la notification de la décision ou de l'échéance des délais fixés à l'article 129. L'article 52, alinéa 2, deuxième phrase, et alinéa 3, est applicable.
Article 140. Les membres de l'autorité de contrôle et les membres de son personnel sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale.
Il est fait exception à l'alinéa 1er :
1° dans le cas de communications prévues ou autorisées par ou en vertu des lois régissant les missions confiées à l'autorité de contrôle ;
2° pour les dénonciations faites par l'autorité de contrôle aux autorités judiciaires, des infractions qu'elle a constatées aux dispositions des lois régissant les missions qui lui sont confiées ou à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.
Article 141. L'article 140 ne porte pas préjudice :
1° à la communication, sous une forme sommaire ou agrégée, d'informations relatives aux entreprises d'investissement à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises ne puissent être identifiés ;
2° à la divulgation au cours de procédures civiles ou commerciales d'informations confidentielles relatives à une entreprise d'investissement qui a été déclarée en faillite ou qui bénéficie d'un concordat, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à la faillite ou au concordat.
Article 142. Par dérogation à l'article 140, l'autorité de contrôle a le droit :
1° de communiquer des informations aux autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans les cas prévus par les directives prises par la Communauté européenne en matière d'entreprises d'investissement ;
2° de communiquer, sur base de la réciprocité, des informations aux autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'autres Etats non membres de la Communauté européenne avec lesquelles elle a conclu, aux fins d'une collaboration de contrôle, une convention visée à l'article 147, à la condition que l'autorité qui recoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent à celui qui découle de l'article 140.
Article 143. L'autorité de contrôle ne peut communiquer d'informations confidentielles dans les cas prévus à l'article 142 que si elle est assurée que l'autorité qui les recoit n'en fera usage que pour l'examen des conditions d'accès à l'activité d'entreprise d'investissement, pour le contrôle de telles entreprises ou de leurs filiales sur une base individuelle ou sur une base consolidée, pour s'assurer du respect des conditions légales et réglementaires mises à l'exercice de leur activité, pour l'instruction et l'application de mesures administratives de redressement ou de sanctions administratives ou pénales à l'égard de l'entreprise, de ses dirigeants ou de ses actionnaires, pour l'instruction et la prise de décisions de tutelle administrative à l'égard de décisions de l'autorité de contrôle ou pour l'instruction et le déroulement de procédures juridictionnelles dans les cas prévus par des dispositions expresses des directives de la Communauté européenne dans le domaine des entreprises d'investissement.
Les mêmes limitations s'appliquent à l'usage, par l'autorité de contrôle d'informations confidentielles recues de la part d'autorités de contrôle visées à l'article 142 concernant des entreprises d'investissement, des filiales de telles entreprises ou des entreprises comprises dans le champ du contrôle consolidé englobant une entreprise d'investissement.
Article 173. L'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu est abrogé en tout ou en partie à la date fixée par arrêté royal.
Section VI. - Ouverture de succursales à l'étranger.
Article 117. Le Roi peut fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui interviennent à titre professionnel en Belgique en qualité d'intermédiaire dans la réception, la transmission ou l'exécution d'ordres pour le compte d'investisseurs, en qualité de gérant de fortune ou en qualité de conseiller en placements, concernant les contrats à terme, options et autres instruments financiers destinés à l'acquisition ou à l'aliénation de matières premières, marchandises et denrées.
Le Roi peut imposer aux personnes visées à l'alinéa 1er de se faire enregistrer auprès d'une autorité publique qu'Il désigne. Le Roi peut déterminer les conditions et la procédure d'inscription, ainsi que la procédure de recours. Il peut prévoir que ces personnes ne sont inscrites que si elles possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour l'exercice de leurs activités. Il peut prévoir que ces personnes ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. S'il s'agit d'une société, Il peut déclarer ces conditions applicables aux personnes chargées de la direction effective. Il peut fixer les informations à communiquer à l'autorité publique précitée et soumettre les personnes visées à des règles de contrôle. Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes ou établissements visés à l'article 118, alinéa 2.
Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie des alinéas 1er et 2 aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
Article 61. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exercant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.
Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité ;
2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :
aux articles 148 et 149 de la présente loi ;
aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l'arrêté royal n°'185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs ;
aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967 ;
aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne ;
aux articles 110 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ;
à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots ;
aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation ;
aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ;
aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ;
aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées ;
à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu ;
à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ;
à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille ;
aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ;
aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition ;
à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ;
3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°, l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.
La Commission bancaire et financière peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du deuxième alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce même deuxième alinéa.
Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.
Article 49. Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'investissement qui est, soit la filiale d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit la filiale d'une entreprise mère d'une autre entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, la Commission bancaire et financière consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent la ou les entreprises d'investissement ou le ou les établissements de crédit agréés selon leur droit.
Article 95. § 1. Pour l'application du présent article :
1° les notions de "contrôle exclusif ou conjoint" et de "consortium" s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des entreprises d'investissement prise en application de l'article 91, alinéa 2 ;
2° il faut entendre par "compagnie financière" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit sont soumis, pour ce qui est de leur contrôle sur base consolidée, aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Les groupes d'entreprises ne comprenant pas d'établissement de crédit sont soumis aux dispositions du présent article.
§ 2. Lorsqu'une entreprise d'investissement est une entreprise mère, elle est soumise au contrôle de l'autorité de contrôle sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.
Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur la gestion, l'organisation et les procédures de contrôle interne de l'ensemble consolidé et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de la Communauté européenne.
Les proportions et limites prévues aux alinéas 1er à 3 de l'article 90 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement et de ses filiales.
Aux fins du contrôle sur base consolidée, les entreprises d'investissement concernées communiquent périodiquement à l'autorité de contrôle une situation financière consolidée. L'autorité de contrôle détermine, après consultation des entreprises à investissement représentées par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, l'autorité de contrôle peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles l'entreprise d'investissement détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.
L'autorité de contrôle peut prescrire ou requérir que les entreprises d'investissement concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. L'autorité de contrôle peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des entreprises d'investissement concernées, par des reviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations recues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. L'autorité de contrôle ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un reviseur ou un expert y procède.
Les autorités chargées du contrôle des entreprises d'investissement, du contrôle des établissements de crédit et du contrôle des entreprises d'assurances collaborent étroitement. Ces institutions se communiquent toutes informations relatives à la gestion, à la situation et aux opérations des entreprises et établissements soumis à leur contrôle et qui sont nécessaires pour l'exécution du contrôle sur base consolidée. Les modalités de cette collaboration et des échanges d'informations sont précisées par un protocole soumis à l'approbation du ministre des Finances et du ministre des Affaires économiques. Ces modalités sont fixées dans le respect des compétences propres de chacune de ces institutions.
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par l'autorité de contrôle, des entreprises incluses dans la consolidation.
Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des entreprises d'investissement incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des entreprises d'investissement ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une entreprise d'investissement qui est filiale d'une autre entreprise d'investissement.
Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'une entreprise d'investissement étrangère peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cette entreprise d'investissement et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des reviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.
L'autorité de contrôle peut, sous approbation du ministre des Finances, conclure des accords bilatéraux avec les autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'autres Etats membres de la Communauté européenne en vue de définir, de la facon la plus efficace les responsabilités respectives des autorités contractantes en matière de surveillance sur une base individuelle ou sur une base consolidée des entreprises d'investissement faisant partie d'un même groupe. L'autorité de contrôle informe la Commission des Communautés européennes des accords intervenus.
§ 3. Lorsqu'une entreprise d'investissement donne un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, elle est soumise au contrôle sur base consolidée englobant les entreposes formant le consortium ainsi que leurs filiales.
Les dispositions du § 2 sont applicables.
§ 4. Toute entreprise d'investissement dont l'entreprise mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières.
§ 5. Les entreprises qui ne sont ni des entreprises d'investissement ni des compagnies financières et qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une entreprise d'investissement, ainsi que leurs filiales sont tenues de communiquer à l'autorité de contrôle et à l'autorité de contrôle étrangère compétente les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance des entreprises d'investissement que ces entreprises contrôlent.
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une entreprise d'investissement, l'autorité de contrôle ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement mère ou la compagnie financière mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
Le Roi détermine :
les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient ;
sans préjudice de l'article 148, celles des sanctions prévues par les articles 108 et 109 qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2.
§ 6. Le Roi fixe, sur avis de l'autorité de contrôle, les modalités de la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la Directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.
§ 7. L'autorité de contrôle compétente peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
Article 54. Lorsqu'un agrément est accordé à une entreprise d'investissement de droit belge qui est une filiale d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté européenne, la notification à la Commission des Communautés européennes mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'investissement agréée.
La Commission bancaire et financière communique les mêmes informations à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une entreprise d'investissement de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la Directive 93/22/CEE.
Dans les cas visés à l'article 7, § 5, alinéas 2 à 4, de la même directive, la Commission bancaire et financière limite ou suspend ses décisions d'agrément d'entreprises d'investissement de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
Article 68. La Commission bancaire et financière notifie à la Commission des Communautés européennes toute acquisition, directe ou indirecte, d'une participation dans une entreprise d'investissement de droit belge par une ou plusieurs personnes physiques ou morales relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté européenne et dont cette société devient, de ce fait, la filiale.
La notification est accompagnée de l'identité de ces personnes physiques ou morales, du montant de la participation et de l'indication de la structure financière du groupe qui acquiert la participation.
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, par la Commission bancaire et financière lorsque cette dernière est saisie, conformément à l'article 67, d'un projet d'acquisition de participation telle que décrite à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la Directive 93/22/CEE.
La Commission bancaire et financière limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés à l'article 7, § 5, alinéas 2 à 4, de la directive précitée et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 4, l'article 67, § 5, est d'application.
Article 97. Les sociétés de reviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire-reviseur prévues à l'article 96 par l'intermédiaire d'un reviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires-reviseurs ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent simultanément aux sociétés de reviseurs et aux reviseurs agréés qui les représentent.
Une société de reviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.
Article 44. Sans préjudice des exceptions mentionnées à l'article 45, les dispositions du présent livre s'appliquent aux entreprises de droit belge dont l'activité habituelle consiste à fournir à des tiers des services d'investissement à titre professionnel, ainsi qu'aux entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique.
(Ces entreprises sont dénommées ci-après "entreprises d'investissement".) (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
Article 45bis. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière, établir des règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à l'article 45, 10°.
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 50. La Commission bancaire et financière accorde l'agrément sollicité aux entreprises d'investissement répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.
Les décisions en matière d'agrément mentionnent les services d'investissement et les services auxiliaires que l'entreprise est autorisée à fournir.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Article 51. En vue d'une gestion saine et prudente de l'entreprise, la Commission bancaire et financière peut limiter l'agrément de l'entreprise d'investissement à certains services, de même qu'elle peut assortir l'agrément de conditions relatives à la fourniture de certains services.
Sous-section 3. - Détenteurs du capital.
Article 59. L'agrément est subordonné à la communication à la Commission bancaire et financière de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent dans le capital de l'entreprise d'investissement une participation, conférant ou non le droit de vote, de 5 p.c. au moins. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenus par ces personnes. En cas de détention de concert ou conjointe de la participation par plusieurs personnes, sont applicables les articles 2, § 2, et 3, deuxième phrase, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, ainsi que les dispositions d'application de ces articles prises en exécution de ladite loi. L'article 2, § 1er, de la même loi est applicable.
L'agrément est refusé si la Commission bancaire et financière a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement.
Sous-section 4. - Dirigeants.
Article 60. La direction effective des entreprises d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins ; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Article 65. Les sociétés de bourse, ainsi que les autres entreprises d'investissement désignées par le Roi, doivent adhérer au système de protection des investisseurs visé au titre V.
Article 69. Les statuts des entreprises d'investissement constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 54, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions des mêmes lois coordonnées.
Article 75. Les entreprises d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la Commission bancaire et financière, exercer d'autres activités que la prestation des services autorisés par leur agrément ainsi que les activités qui se situent dans le cadre ou le prolongement direct de ces services, ou qui en constituent l'accessoire ou le complément.
Article 78. Les entreprises d'investissement ne peuvent consentir des prêts ou des crédits.
En ce qui concerne les sociétés de bourse, cette interdiction ne s'applique pas :
1° aux crédits et prêts visés à l'article 46, 2°, 3 ;
2° aux avances consenties, en remploi de ses fonds propres, aux sociétés dans lesquelles la société détient une participation ;
3° aux prêts d'instruments financiers ;
4° aux prêts consentis aux sociétés des bourses de valeurs mobilières et aux sociétés chargées de l'administration des marchés réglementés, à condition qu'elles en soient associées ou membres.
Article 80. § 1. Les sociétés de courtage en instruments financiers ne peuvent traiter des opérations de courtage qu'avec des personnes agissant à titre professionnel.
§ 2. Le Roi détermine, sur avis de la Commission bancaire et financiere, les obligations et interdictions applicables aux sociétés de courtage en instruments financiers.
Cet arrêté détermine notamment :
1° les principes qui doivent être suivis notamment dans les rapports entre les sociétes de courtage et leurs clients, pour la fixation des taux ou des cours des opérations, ainsi que pour la détermination des courtages ;
2° les incompatibilites entre l'activité de courtage en instruments financiers et d'autres activités ;
3° les règles relatives à l'information des clients ;
4° les obligations relatives à l'enregistrement administratif et comptable immédiat, des opérations conclues ;
5° les informations qui doivent être fournies périodiquement à l'autorité de controle et à la Banque Nationale de Belgique lorsqu'il s'agit d'informations pouvant être utiles à la conduite de la politique monétaire et de la politique de change.
L'arrêté précité est pris sur avis de la Banque Nationale de Belgique lorsqu'il concerne la transmission d'informations à la Banque Nationale de Belgique, visée à l'alinéa 2, 5°.
Article 81. Il est interdit aux sociétés de courtage en instruments financiers de percevoir ou d'attribuer sous quelque forme ou qualification que ce soit, une rémunération ou un avantage en relation avec les opérations de courtage conclues ou à conclure, en dehors du courtage lui-même.
Les personnes physiques qui sont des dirigeants ou des salariés de la société sont soumises à la même interdiction
Article 82. Avant d'entrer en relation d'affaires avec des investisseurs, les entreprises d'investissement sont tenues de leur indiquer la couverture offerte par le système de protection des investisseurs qui est applicable.
L'alinéa 1er s'applique également aux établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement.
Article 84. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de la Communauté européenne, la Commission bancaire et financière, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 83, alinéa 3, ou si son opposition a été ou doit être réputée réformée conformément à l'article 83, alinéa 5, communique à l'autorité de controle des entreprises d'investissement de l'Etat concerné dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par l'article 83, alinéa 2, les informations recues en vertu de cette disposition, ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des investisseurs de la succursale, du système de protection des investisseurs applicable à l'entreprise d'investissement.
Article 86. L'entreprise d'investissement qui a ouvert une succursale à l'etranger informe la Commission bancaire et financière, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'article 83, alinea 2.
L'article 83, alinéas 3 à 5, est applicable s'il y a lieu, de même que l'article 84, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 84, alinéa 2, ou au système de protection des investisseurs applicable.
Article 87. L'entreprise d'investissement qui projette de fournir sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sans y établir de succursale, tout ou partie des services d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 46 qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la Commission bancaire et financière.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités, dans lequel sont notamment indiqués le ou les services d'investissement que l'entreprise envisage de fournir.
Article 88. Dans le cas visé à l'article 87, la Commission bancaire et financière communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par cet article à l'autorité de contrôle des entreprises d'investissement de l'Etat considéré.
Article 89. En cas de modification du contenu des informations notifiées conformément à l'article 87, l'entreprise d'investissement notifie cette modification à la Commission bancaire et financière au moins un mois à l'avance.
LIVRE III. - Des intermédiaires et des conseillers en placements.
Article 105. Lorsque les autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dans lequel une entreprise d'investissement de droit belge a établi une succursale ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 46 sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la Commission bancaire et financière de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la Directive 93/22/CEE, la Commission bancaire et financière prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 104, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de controle précitées. L'article 104, § 2, est d'application.
Article 138. Sont seuls habilités à prester ou à offrir de prester à titre professionnel en Belgique, moyennant rémunération, des services de courtage en change et/ou en dépôts :
1° les entreprises d'investissement belges agréées en qualité de société de courtage en instruments financiers ;
2° les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu du livre II, titres III et IV ;
3° les établissements de crédit étrangers opérant en Belgique en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Pour l'application de la presente disposition, il y a lieu d'entendre par courtage en change et en dépôts, la prestation de services d'un intermédiaire visant à mettre en rapport deux ou plusieurs personnes en vue de permettre la conclusion d'opérations de change et/ou de dépôt entre ces personnes ; ne sont visées que les opérations de dépôt dans lesquelles le débiteur est un établissement de crédit.
Article 164. Le règlement de la bourse de valeurs mobilières arrêté en vertu de l'article 6 de la loi du 4 décembre 1990 existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est maintenu jusqu'à ce que le règlement prévu à l'article 10 ait été adopté.
Article 166. Par dérogation à l'article 57, les entreprises d'investissement qui, lors de l'entrée en vigueur du livre II, sont constituées sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne, peuvent poursuivre leurs activités jusqu'au 1er janvier 1999 au plus tard.
Article 168. Les entreprises d'investissement de droit belge qui, avant le 31 décembre 1995, fournissaient des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 46 dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne par voie de succursale ou de prestation de services, sont, pour ces services et pour les Etats en question, dispensées de l'application des articles 83 et 87.
Les entreprises d'investissement visées à l'alinéa 1er communiquent à la Commission bancaire et financière dans quels Etats membres elles opèrent, en mentionnant les activités exercées. Cette communication a lieu pour la première fois dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
La Commission bancaire et financière notifie, le 31 décembre 1995 au plus tard, aux autorités de chacun des Etats membres concernés la liste des entreprises de droit belge qui se conforment aux dispositions de la Directive 93/22/CEE et qui opèrent dans les Etats membres précités, en mentionnant les activités exercées.
Article 169. Les autorisations et dérogations données par la Commission bancaire et financière avant l'entrée en vigueur du livre II sur la base de la législation applicable aux sociétés de bourse, aux sociétés de gestion de fortune et aux sociétés de courtage en change et en dépôts, restent en vigueur, sauf leur révocation décidée conformément au livre II.
Article 174. Les sociétés de conseil en placements de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, sont inscrites à la liste visée à l'article 161 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, sont de plein droit agrées pour l'application du livre III, titre II.
Article 118. Le Roi peut fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui interviennent habituellement en Belgique en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire dans la fourniture de services d'investissement ou de services auxiliaires visés à l'article 46 ou dans la fourniture des services visés à l'article 117, et cela dans un but de bonne organisation administrative et comptable et de contrôle interne adéquat.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux entreprises d'investissement, aux sociétés de conseil en placements, aux établissements de crédit assujettis à la loi du 22 mars 1993, aux entreprises d'assurances assujetties à la loi du 9 juillet 1975, à la Banque Nationale de Belgique, à l'Institut de Réescompte et de Garantie, au Fonds des Rentes et à (l'Office National du Ducroire). L'alinéa 1er n'est pas davantage applicable aux personnes visées à l'article 90, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
Le Roi peut imposer aux personnes visées à l'alinéa 1er de se faire enregistrer auprès d'une autorité publique qu'Il désigne, fixer les informations à communiquer à celle-ci et les soumettre à des règles de contrôle.
Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie des alinéas 1er et 3 aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
Article 119. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par conseillers en placements, les personnes qui, à titre professionnel, principal ou accessoire, prestent ou offrent de prester au public, moyennant rémunération, des services de conseil en matière de placements, portant sur un ou plusieurs des instruments financiers.
Le Roi peut soumettre au présent titre d'autres catégories d'instruments de placement que celles visées à l'alinéa 1er.
Pour l'application de la présente disposition, le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par public.
Article 120. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les conseillers en placements qui ne prestent ou n'offrent de prester des services qu'à des personnes n'agissant elles-mêmes qu'à titre professionnel.
Article 121. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit intervenant en qualité de conseiller en placements ne sont soumis qu'aux articles 119, 127, §§ 1er, alinéa 1er, 2 et 3, 131, 132, à l'exception de l'alinéa 2, 1° et 6°, 133, alinéa 2, et 135, et aux dispositions pénales des articles 148 et 149.
Ne sont soumis qu'aux articles 148, § 4, 12° et 150 les Conseillers en placements qui prestent leurs services exclusivement par la diffusion d'organes de presse, de périodiques ou de tous autres médias.
Article 122. Le conseil en placements ne peut être exercé que par une société commerciale.
Article 123. Les sociétés de conseil en placements désireuses de s'établir en Belgique sont tenues, avant de commencer leurs activités, d'obtenir un agrément auprès de la Commission bancaire et financière.
La Commission bancaire et financière établit tous les ans une liste des sociétés de conseil en placements agréées. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge.
Article 124. L'agrément est accordé et maintenu à la condition :
1° que la société dispose, eu égard à la nature de ses activités, des ressources nécessaires sous l'angle humain, matériel et financier ainsi que d'une organisation comptable et administrative adéquate ;
2° qu'elle se conforme aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son exécution.
Article 125. Les articles 59 et 67 sont applicables aux sociétés de conseil en placements.
Article 126. La direction effective d'une société de conseil en placements est assurée par une ou plusieurs personnes physiques.
Les personnes chargées de la direction effective d'une société de conseil en placements doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Les articles 61 et 70 sont applicables à ces personnes.
(NOTE : dans l'art. 126, les mots " applicables à ces personnes " sont remplacés par les mots " applicables par analogie aux conseillers en placements et à leur direction ; voir L %%2007-05-15/45%%, art. 51, En vigueur : 01-01-2007)
Article 127. § 1er. Les sociétés de conseil en placements exercent leurs activités dans l'intérêt exclusif de leurs clients.
Elles ne peuvent, en qualité de mandataire ou en toute autre qualité, accomplir aucun acte de disposition portant sur les avoirs de ces clients.
§ 2. Les sociétés de conseil en placements ne peuvent conseiller des opérations dans lesquelles elles ont un intérêt personnel. Les personnes physiques qui sont des dirigeants ou des salariés de la société sont soumises à la même interdiction.
§ 3. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit intervenant en qualité de conseiller en placements assurent un cloisonnement entre leurs services de conseil en placements et leurs autres activités.
Article 128. La demande d'agrément visée à l'article 123 est accompagnée d'un dossier comportant un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la Commission bancaire et financière et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.
Article 129. La Commission bancaire et financière statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Article 131. Les sociétés de conseil en placements, les établissements de crédit, ainsi que les entreprises d'investissement dont l'agrément couvre la fourniture de services de conseil en placements sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique des termes "conseil en placements" et "conseiller en placements" ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité, à moins que cet usage ne crée aucun risque de confusion pour le public.
Article 132. Le Roi détermine les obligations et les interdictions auxquelles sont soumises les sociétés de conseil en placements.
Cet arrêté détermine notamment :
1° le montant minimum de capital qui doit être maintenu ;
2° les incompatibilités entre les activités de conseil en placements et d'autres activités ;
3° les règles relatives à la rémunération des services de conseil ;
4° les règles relatives à la convention de conseil en placements ;
5° les règles relatives à l'information des clients et à la reddition des comptes ;
6° les informations qui doivent être fournies périodiquement à l'autorité de contrôle.
Article 133. Les sociétés de conseil en placements sont soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière. Les articles 92, alinéas 2 et 3, et 93 sont applicables aux sociétés de conseil en placements.
La Commission bancaire et financière contrôle le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son exécution.
Article 134. Lorsque la Commission bancaire et financière constate qu'une société de conseil en placements ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son exécution, qu'elle met en danger les intérêts des épargnants qu'elle conseille ou que son organisation administrative ou comptable présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire et financière peut prendre les mesures exceptionnelles visées à l'article 104, § 1er, alinéa 2. L'article 104, §§ 2 et 6, est applicable.
Article 135. Le Roi détermine les règles applicables à ceux qui sans être établis en Belgique, y prestent ou offrent d'y prester des services de conseil en placements.
Article 136. Le Roi détermine la rémunération à verser à la Commission bancaire et financière par les sociétés de conseil en placements.
Article 56. § 1. Dans les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ou par actions, le nom d'un associé, ancien ou actuel, indéfiniment responsable peut, moyennant l'accord de l'intéressé, être maintenu dans la raison sociale.
Ce maintien n'emporte pas de responsabilité du chef des engagements de la société envers des tiers.
Le maintien du nom d'un ancien associé indéfiniment responsable dans la raison sociale d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple ou par actions fait l'objet d'un acte modificatif de l'acte constitutif qui est déposé et publié par extrait comme prévu à l'article 10 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Le Roi peut prescrire des mesures complémentaires de publicité.
§ 2. La raison sociale des entreprises d'investissement constituées sous la forme d'une société en nom collectif ou en commandite simple ou par actions ne peut comporter que la mention d'associés anciens ou actuels, indéfiniment responsables.
Sous-section 1. - Forme.
Article 57. Les entreprises d'investissement de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société commerciale, à l'exception de la forme de la société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.
Sous-section 2. - Capital initial.
Sous-section 3. - Détenteurs du capital.
Sous-section 5. - Organisation.
Article 62bis. § 1er. Les entreprises d'investissement mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales relatives aux services et activités d'investissement.
Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visees à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à l'entreprise d'investissement;
- la manière dont les entreprises d'investissement doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
§ 2. Les entreprises d'investissement prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.
Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'entreprise d'investissement produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 3. Les entreprises d'investissement prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement.
§ 4. Lorsqu'une entreprise d'investissement confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'entreprise et qui empêche la Commission bancaire, financière et des assurances de contrôler si l'entreprise respecte ses obligations légales.
La Commission bancaire, financière et des assurances publie une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail.
§ 5. Les entreprises d'investissement conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à la Commission bancaire, financière et des assurances de vérifier si l'entreprise se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.
§ 6. Lorsqu'une entreprise d'investissement détient des instruments financiers appartenant à des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'entreprise. Elle prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients.
Lorsqu'une entreprise d'investissement détient des fonds appartenant à des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients et pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des fonds appartenant à des clients.
§ 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'entreprise, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise d'investissement se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine.
Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle.
§ 8. La Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Sous-section 7. - Qualité d'actionnaire de la Bourse.
CHAPITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité.
Section I. - Fonds propres minimums.
Section II. - Modifications dans la structure du capital.
Section III. - Direction et dirigeants.
Article 71. Sans prejudice de l'article 78, les entreprises d'investissement ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts ou des crédits à leurs administrateurs ou gérants qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.
Les prêts et crédits que ces entreprises consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou institutions dans lesquelles leurs administrateurs ou gérants ou les conjoints de ces derniers détiennent, à titre personnel, directement ou indirectement, une participation qualifiée, sont notifiés à l'autorité de contrôle selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. L'autorité de contrôle peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'entreprise.
Article 72. En cas de faillite d'une entreprise d'investissement, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
Section IV. - Fusions et cessions entre entreprises d'investissement.
Article 73. Sont soumises à l'autorisation de la Commission bancaire et financière :
1° les fusions entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres institutions financières ;
2° la cession entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau.
La Commission bancaire et financière ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'entreprise ou des entreprises d'investissement concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
Article 74. Toute cession totale ou partielle entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou entreprises concernées, et autorisée conformément à l'article 73, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.
Article 77bis. § 1er. Tout usage par une société de bourse ou un établissement de crédit d'instruments financiers appartenant à un client requiert l'autorisation expresse et préalable de celui-ci. L'utilisation est limitée aux conditions auxquelles il a consenti.
§ 2. Le Roi peut définir, sur avis de la CBFA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts d'instruments financiers effectués par des clients auprès de sociétés de bourse ou d'établissements de crédit et les actes que peuvent poser les sociétés de bourse ou établissements de crédit concernant ces instruments financiers, notamment au regard des exigences d'autorisation prévues par le § 1er. Plus particulièrement, le Roi peut définir les modalités selon lesquelles l'autorisation prévue par le § 1er doit être donnée. Le Roi peut encore déterminer les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception d'instruments financiers par les sociétés de bourse et établissements de crédit et leur dépôt auprès d'autres intermédiaires.
Article 77ter. § 1er. Les sociétés de bourse et etablissements de crédit doivent établir toutes les données et tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus par un client determiné de ceux détenus par d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.
Ces données et comptes doivent être établis d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus par les clients.
Les sociétés de bourse et établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès de qui ces avoirs seraient détenus.
§ 2. Le Roi peut définir, sur avis de la CBFA, les conditions et modalités des exigences prévues au § 1er ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afferentes aux dépôts de fonds effectués auprès de sociétés de bourse ou d'instruments financiers effectués auprès de sociétés de bourse ou d'établissements de crédit.
Section VI. - Ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.
Article 82bis. L'entreprise d'investissement qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à la Commission bancaire, financière et des assurances. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
Section VII. - (Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen)
Section VIII. - Coefficients réglementaires.
Section IX. - Informations périodiques et règles comptables.
Article 91. Les entreprises d'investissement communiquent périodiquement à l'autorite de contrôle une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles visées ; par l'autorité de contrôle, qui en détermine la frequence. L'autorité de contrôle peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaire à la verification du respect des dispositions du présent titre ou des arretés et règlements pris pour leur exécution.
Le Roi détermine, sur avis de la Commission bancaire et financière, pour l'ensemble des entreprises d'investissement ou par catégorie d'entreprises d'investissement :
1° les règles selon lesquelles les entreprises tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels ;
2° les règles à respecter par les entreprises pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
L'autorité de contrôle peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arretés et règlements prévus aux alinéas 1er et 2.
Les règlements prévus au présent article sont pris après consultation des sociétés des bourses de valeurs mobilières.
CHAPITRE III. - Contrôle des entreprises d'investissement.
Section I. - Contrôle exercé par la Commission bancaire et financière (...).
Article 93. L'autorité de contrôle ne connaît des relations entre l'entreprise d'investissement et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entreprise d'investissement.
Article 94. L'autorité de contrôle peut procéder auprès des succursales des entreprises d'investissement de droit belge établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargees du contrôle des entreprises d'investissement, aux inspections visées à l'article 92, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'entreprise d'investissement.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'entreprise d'investissement.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
Article 95bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
si l'entreprise à la tete du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la présente loi, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements du crédit, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit une sociéte de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi du 9 juillet 1975, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la présente loi, un etablissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la presente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement" :
une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 95 de la présente loi, à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975.
§ 2. Les entreprises d'investissement de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complementaire du groupe est exercée par la CBFA.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilite du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La CBFA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementees qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La CBFA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification aupres d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette verification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorite de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les entreprises d'investissement de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
Article 96. Les fonctions de commissaire-reviseur prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne peuvent être confiées, dans les entreprises d'investissement de droit belge, qu'à un ou plusieurs reviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés par la Commission bancaire et financière conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Dans les entreprises d'investissement qui ne sont pas tenues, par lesdites lois coordonnées, d'avoir des commissaires-reviseurs, l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs reviseurs ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire-reviseur. Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux commissaires-reviseurs de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et aux fonctions de commissaire-reviseur exercées dans ces sociétés. Pour l'application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci.
Les entreprises d'investissement peuvent désigner des commissaires-reviseurs suppléants qui exercent les fonctions de commissaires-reviseurs en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 97 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires-reviseurs agréés désignés conformément au présent article certifient, le cas échéant, les comptes annuels consolidés de l'entreprise d'investissement.
Article 103. La Commission bancaire et financière radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des entreprises d'investissement qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Elle modifie l'agrément des entreprises qui renoncent partiellement à celui-ci.
Un recours est ouvert à l'entreprise d'investissement auprès du ministre des Finances contre les décisions de radiation prévue à l'alinéa 1er. Le recours doit être introduit dans les quinze jours de la notification de la radiation et être notifié à la Commission bancaire et financière par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Le ministre des Finances statue dans les deux mois. Sa décision est notifiée à l'entreprise d'investissement et à la Commission bancaire et financière dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Si le ministre des Finances n'a pas décidé dans le délai ci-dessus, le recours est jugé fondé.
Article 106. La Commission bancaire et financière informe sans délai les autorités de contrôle des entreprises d'investissement des autres Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels une entreprise d'investissement de droit belge a établi des succursales ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 46, sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 103 et 104. Elle tient ces autorités informées des suites données aux recours pris contre ces décisions conformément aux articles 103, alinéa 2, et 104, § 2.
Article 107. Les entreprises d'investissement dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 103 et 104, restent soumises au présent livre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux investisseurs, à moins que la Commission bancaire et financière ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'une entreprise d'investissement déclarée en faillite.
Article 110. Le Roi règle, sur avis de l'autorité de contrôle, le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Article 111. Le Roi règle, sur avis de l'autorité de contrôle, le statut et le contrôle des succursales des entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.
Le Roi peut, sur avis de l'autorité de contrôle, régler le statut et le contrôle des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.
Article 111bis. Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'une entreprise d'investissement, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'investissement susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique.
TITRE I. - Des intermédiaires en instruments financiers et en instruments de placement portant sur des matières premières. (Abrogé)
TITRE III. - Des intermédiaires en matière de commerce des devises.
Article 139bis. Sans préjudice de l'article de l'article 4 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont seuls habilités a fournir et a offrir au public à titre professionnel en Belgique, moyennant rémunération, des services de transferts de fonds :
1° la Banque nationale de Belgique, l'Institut de Réescompte et de Garantie et la Poste;
2° les établissements de crédit opérant en Belgique en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
3° les entreprises d'investissement belges;
4° les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu du livre II, titres III et IV;
5° les personnes enregistrées en vertu de l'article 139.
Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par services de transferts de fonds, la prestation de services consistant pour un intermédiaire à transférer, sur les instructions de son client, uns somme d'argent à un bénéficiaire désigné par ce client, à l'exclusion des services d'émission, de gestion ou de distribution de cartes utilisées comme moyen de paiement, quelle que soit leur forme.
Cette disposition ne s'applique pas aux établissements chargés de la compensation ou de règlement de paiements ou d'opérations financières, dont les établissements de crédit sont membres ou auxquels ils ont directement ou indirectement accès. Cette disposition ne s'applique pas davantage aux entreprises de gardiennage fournissant des services de surveillance et de protection de transport de biens.
TITRE II. - De la collaboration entre autorités.
Article 147. L'autorité de contrôle peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté europeenne et avec celles des autres succursales de cette entreprise établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale de cette entreprise d'investissement en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'echange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 142 à 146.
Les conventions peuvent deroger aux dispositions du livre II en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'entreprise d'investissement et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu du livre II, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions du livre II et des arretés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales d'une entreprise d'investissement d'un pays tiers qu'elles concernent des regles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.
L'autorité de contrôle publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
Section IVter. - (Pouvoirs particuliers du Ministre des Finances). (Abrogé)
Section V. - De la Commission d'appel. (Abrogé)
Section VI. - Conseil d'agrément des agents de change et Conseil d'appel. (Abrogé)
Section II. - Fonctionnement. (Abrogé)
Section III. - Intermédiaires agréés. (Abrogé)
TITRE II. - Des opérations sur instruments financiers. (Abrogé)
LIVRE II. - Du statut et du contrôle des entreprises d'investissement.
CHAPITRE II. - Définitions.
TITRE II. - Des entreprises d'investissement de droit belge.
CHAPITRE I. - Accès à l'activité.
Section I. - Agrément.
Section II. - Conditions d'agrément.
Sous-section 1. - Forme.
Sous-section 2. - Capital initial.
Sous-section 3. - Détenteurs du capital.
Sous-section 4. - Dirigeants.
Sous-section 5. - Organisation.
Sous-section 6. - Administration centrale.
Sous-section 7. - Qualité d'actionnaire de la Bourse.
Sous-section 8. - Protection des investisseurs.
CHAPITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité.
Section I. - Fonds propres minimums.
Section II. - Modifications dans la structure du capital.
Section III. - Direction et dirigeants.
Article 69bis. 2007-05-15/45, art. 36; **En vigueur :** 01-01-2007> Les entreprises d'investissement informent préalablement la Commission bancaire, financière et des Assurances de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'investissement.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée a prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'investissement, les entreprises d'investissement communiquent à la Commission bancaire, financière et des Assurances les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise necessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 60.
La Commission bancaire, financière et des Assurances rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la Commission a rendu un avis conforme.
Les entreprises d'investissement informent également la Commission bancaire, financière et des Assurances de la répartition éventuelle des taches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
Section IV. - Fusions et cessions entre entreprises d'investissement.
Section V. - Obligations et interdictions.
Section VI. - Ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.
Section VII. - (Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen) 2007-04-27/85 , art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Section VIII. - (Normes et obligations réglementaires) 2007-05-15/45 , art. 39, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section IX. - Informations périodiques et règles comptables.
CHAPITRE III. - Contrôle des entreprises d'investissement.
Section I. - Contrôle exercé par la Commission bancaire et financière (...).
Section II. - Contrôle revisoral.
CHAPITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
TITRE III. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
TITRE IV. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.
TITRE IVbis. - De la collaboration entre autorités nationales.
TITRE V. - (Des systèmes de protection des investisseurs).
LIVRE III. - (Des intermédiaires en matière de commerce des devises) 2007-04-27/85 , art. 73, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
TITRE I. - Des intermédiaires en instruments financiers et en instruments de placement portant sur des matières premières. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
CHAPITRE I. - Intermédiaires en instruments de placement portant sur des matières premières. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
CHAPITRE II. - Agents. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
TITRE II. - Des conseillers en placements. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
TITRE III. - Des intermédiaires en matière de commerce des devises.
LIVRE IV. - (Secret professionnel, collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations.) 2007-05-15/45 , art. 53, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
TITRE I. - Du secret professionnel de l'autorité ou des autorités compétentes pour le contrôle des entreprises d'investissement.
TITRE II. - De la collaboration entre autorités.
TITRE III. - De la communication d'informations. 2007-05-15/45 , art. 54; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 147bis. 2007-05-15/45, art. 54; **En vigueur :** 01-01-2007> L'autorité compétente fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 92, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en execution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de l'autorité compétente selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. L'autorité compétente veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
LIVRE V. - Sanctions pénales.
Article 149. Sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, les infractions aux articles 12, 115 et 140 à 145.
Article 150. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent livre.
Article 151. Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent livre.
Article 152. Toute information du chef d'infraction au présent livre ou à l'une des législations visées à l'article 61 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires ou de (commissaires-reviseurs) agréés d'entreprises d'investissement et toute information du chef d'infraction au présent livre à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de l'autorité de contrôle par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie. (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de l'autorité de contrôle à la diligence du ministère public.
Article 153. L'autorité de contrôle est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
LIVRE VI. - Dispositions diverses.
TITRE I. - Modifications de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Article 154. A l'article 120, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers modifié par les lois du 5 août 1992 et du 22 mars 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée ;
2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont insérés les alinéas suivants :
"Peuvent intervenir en qualité de dépositaire pour des organismes (de placement) à nombre variable ou fixe de parts, les établissements et entreprises suivants : (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
1° les établissements de crédit établis en Belgique qui sont assujettis a la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
2° la Banque Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie ;
3° les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères, établies en Belgique, qui sont assujetties à (la loi du 6 avril 1995) relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
En ce qui concerne les organismes de placement en créances, peuvent intervenir en qualité de dépositaire les personnes physiques ou morales désignées individuellement ou par catégorie par le Roi.".
Article 155. Dans la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 220, alinéa 2, le 4° est remplacé par la disposition suivante :
"4° le fait d'exercer des activités d'entreprise d'investissement ou de conseiller en placements sans être agréé conformément aux dispositions des livres Il et III de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur controle, aux intermédiaires et conseillers en placements;" ;
2° l'article 225, § 1er, est complété comme suit :
"10° la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement, à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.".
TITRE II. - Modifications diverses.
Article 156. A l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, modifié par les lois des 4 août 1978, 9 mars 1989 et 4 décembre 1990, les mots "escroquerie ou recel" sont, au littera f), remplacés par les mots "escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d'une infraction".
Article 157. L'article 40bis, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière inseré par la loi du 22 mars 1993 est complété comme suit :
"d) par le livre II, titre 1er de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.".
Article 158. Dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 16, § 2, les alinéas 4 et 5, modifies par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont remplacés par les alinéas suivants :
"Les entreprises belges doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique soit auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agrées par l'autorité chargée du contrôle des établissements de crédit ou du contrôle des sociétés de bourse ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère a son siège social.
Les entreprises étrangères doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès de la succursale belge des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement visés à l'alinéa 4." ;
2° l'article 17, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangere agréés par l'autorité chargée du contrôle des établissements de crédit ou du contrôle des sociétés de bourse ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère à son siège social.".
Article 159. L'article 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modifié par la loi du 1er juillet 1983, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 16, § 1er. L'article 5 et les articles 10 à 15, ainsi que les arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, et de l'article 7, alinéa 4, ne sont pas applicables à la Banque Nationale de Belgique, à l'Institut de Réescompte et de Garantie, à la Caisse des Dépôts et Consignations, aux établissements de credit assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et aux entreprises regies par l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille.
§ 2. Les articles 5 et 12 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances, de prêt hypothécaire et de capitalisation.
L'article 4, alinéa 6, l'article 7, alinéa 4, l'article 10, § 1er, l'article 11, 2°, et l'article 15 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.".
Article 160. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 203, alinéa 3, 3°, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"3° par des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.".
Article 161. Dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 4, alinéa 2, 3°, les mots "régies par l'article 50, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux operations financières et aux marchés financiers" sont remplacés par les mots "régies par l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" ;
2° L'article 19, alinéa 2, est complété comme suit :
"p) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements." ;
3° l'article 90, alinéa 2, deuxième phrase, est remplacé par la disposition suivante :
"L'alinéa 1er du présent article n'est pas applicable aux intermédiaires intervenant sur les marchés secondaires en instruments financiers ni sur les sociétés en courtages en instruments financiers. L'alinéa 1er ne s'applique pas davantage aux personnes visées à l'article 118 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut et aux contrôle des entreprises d'investissement, aux intermédiaires et conseillers en placements.".
Article 162. Le Roi peut adapter les références contenues dans d'autres législations qui renvoient à des dispositions légales figurant dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
TITRE III - Dispositions transitoires.
Article 170. Jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution de l'article 91, alinéa 2, les définitions données dans les arrêtés d'exécution de l'article 44, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit s'appliquent :
- aux notions de contrôle, participation, entreprise mère et filiale, et
- pour l'application de l'article 95, aux notions de contrôle exclusif ou conjoint et de consortium.
Article 171. Jusqu'à l'entrée en vigueur des regles déterminées en application de l'article 91, alinéa 2, concernant la publication des comptes annuels, l'article 80, alinéa 1er et alinéa 2, 1° et 5° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est applicable aux entreprises d'investissement constituées sous la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple. L'alinéa 3 de l'article 80 précité leur est également applicable.
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires.
Article 176. La présente loi entre en vigueur a la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1996.
Promulguons la presente loi, ordonnons qu'elle soit revetue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donne à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scelle du seau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Article 67bis. [¹ Lorsque la Commission bancaire, financière et des Assurances a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la Commission bancaire, financière et des Assurances peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associé auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'entreprise d'investissement qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire, financière et des Assurances et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire, financière et des Assurances, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
(1)2009-07-31/32, art. 27, 038; En vigueur : 18-09-2009>
Section III. - Direction et dirigeants.
Section IV. - Fusions et cessions entre entreprises d'investissement.
Section V. - Obligations et interdictions.
Section VI. - Ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.
Section VII. - (Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen) 2007-04-27/85 , art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Section VIII. - (Normes et obligations réglementaires) 2007-05-15/45 , art. 39, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section IX. - Informations périodiques et règles comptables.
Section I. - Contrôle exercé par la Commission bancaire et financière (...).
Section II. - Contrôle révisoral.
CHAPITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
TITRE III. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
TITRE IV. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.
TITRE IVbis. - De la collaboration entre autorités nationales.
TITRE V. - (Des systèmes de protection des investisseurs).
CHAPITRE I. - Intermédiaires en instruments de placement portant sur des matières premières. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
CHAPITRE II. - Agents. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
TITRE II. - Des conseillers en placements. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
TITRE III. - Des intermédiaires en matière de commerce des devises.
TITRE I. - Du secret professionnel de l'autorité ou des autorités compétentes pour le contrôle des entreprises d'investissement.
TITRE II. - De la collaboration entre autorités.
TITRE III. - De la communication d'informations. 2007-05-15/45 , art. 54; **En vigueur :** 01-01-2007>
LIVRE V. - Sanctions pénales.
TITRE I. - Modifications de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
TITRE II. - Modifications diverses.
TITRE III - Dispositions transitoires.
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires.
Article 49bis. [¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément d'une société de bourse sur avis de la FSMA en ce qui concerne :
1° le caractère adéquat de l'organisation de la société de bourse, telle que visée aux articles 62 et 62bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de la société de bourse, telle que visée à l'article 62, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société de bourse, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 50, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 157 en 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section 1. - Forme.
Sous-section 2. - Capital initial.
Sous-section 3. - Détenteurs du capital.
Sous-section 4. - Dirigeants.
Sous-section 5. - Organisation.
Sous-section 6. - Administration centrale.
Sous-section 7. - Qualité d'actionnaire de la Bourse.
Sous-section 8. - Protection des investisseurs.
Section I. - Fonds propres minimums.
Section II. - Modifications dans la structure du capital.
Section III. - Direction et dirigeants.
Section IV. - Fusions et cessions entre entreprises d'investissement.
Section V. - Obligations et interdictions.
Section VI. - Ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.
Section VII. - (Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen) 2007-04-27/85 , art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Section I. - [¹ Contrôle]¹
(1)2011-03-03/01, art. 175, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Section II. - Contrôle révisoral.
CHAPITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
TITRE V. - (Des systèmes de protection des investisseurs).
TITRE II. - Des conseillers en placements. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
TITRE III. - Des intermédiaires en matière de commerce des devises.
TITRE I. - Du secret professionnel de l'autorité ou des autorités compétentes pour le contrôle des entreprises d'investissement.
TITRE II. - De la collaboration entre autorités.
LIVRE V. - Sanctions pénales.
TITRE I. - Modifications de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
TITRE II. - Modifications diverses.
TITRE III - Dispositions transitoires.
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires.
Article 49bis.. 49bis.[¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément d'une société de bourse sur avis de la FSMA en ce qui concerne :
1° le caractère adéquat de l'organisation de la société de bourse, telle que visée aux articles 62 et 62bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de la société de bourse, telle que visée à l'article 62, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société de bourse, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 50, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 157 en 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 62ter.. 62ter. [¹ § 1er. L'autorité de contrôle détermine les informations minimales que les entreprises d'investissement doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 90 ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 62, § 2, alinéa 1er, in fine. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.
§ 2. Les entreprises d'investissement prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.
§ 3. Les entreprises d'investissement prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.
§ 4. Les règlements visés au présent article sont pris, selon le cas, conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 ou conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.
§ 5. L'autorité de contrôle peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.]¹
(1)2011-07-28/10, art. 19, 045; En vigueur : 31-08-2011>
Section II. - Modifications dans la structure du capital.
Section III. - Direction et dirigeants.
Section V. - Obligations et interdictions.
Section VI. - Ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.
Section VII. - (Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen) 2007-04-27/85 , art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Section I. - [¹ Contrôle]¹
(1)2011-03-03/01, art. 175, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Section II. - Contrôle révisoral.
CHAPITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
TITRE V. - (Des systèmes de protection des investisseurs).
TITRE II. - Des conseillers en placements. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
TITRE III. - Des intermédiaires en matière de commerce des devises.
TITRE I. - Du secret professionnel de l'autorité ou des autorités compétentes pour le contrôle des entreprises d'investissement.
LIVRE V. - Sanctions pénales.
TITRE II. - Modifications diverses.
TITRE III - Dispositions transitoires.
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires.
Article 62ter. [¹ § 1er. L'autorité de contrôle détermine les informations minimales que les entreprises d'investissement doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 90 ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 62, § 2, alinéa 1er, in fine. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.
§ 2. Les entreprises d'investissement prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.
§ 3. Les entreprises d'investissement prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.
§ 4. Les règlements visés au présent article sont pris, selon le cas, conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 ou conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.
§ 5. L'autorité de contrôle peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.]¹
(1)2011-07-28/10, art. 19, 045; En vigueur : 31-08-2011>