6 AVRIL 1995. - [Loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.] <Intitulé remplacé par AR 2009-12-23/04, art. 165, 039; En vigueur : 01-01-2011>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-1996 et mise à jour au 18-11-2016)
Article 46. Pour l'application du présent livre et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre :
1° par services et activités d'investissement : tout service ou activité cité ci-dessous qui porte sur des instruments financiers :
la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération;
l'exécution d'ordres au nom de clients;
la négociation pour compte propre;
la gestion de portefeuille;
le conseil en investissement;
la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;
le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;
l'exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF);
2° par service auxiliaire : tout service cité ci-dessous :
la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties;
l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt;
le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises;
les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement;
la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers;
les services liés à la prise ferme;
ceux des services et activités d'investissement précités et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent des instruments dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f), g) et j), de la loi du 2 août 2002, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires.
3° par instrument financier : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002;
4° par valeurs mobilières : les valeurs mobilières définies à l'article 2, alinéa 1er, 31°, de la loi du 2 août 2002;
5° par instruments du marché monétaire : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 32°, de la loi du 2 août 2002;
6° par exécution d'ordres pour le compte de clients : le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;
7° par négociation pour compte propre : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;
8° par gestion de portefeuille : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client;
9° par conseil en investissement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;
10° par une recommandation personnalisée : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et qui recommande la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes :
- l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier;
- l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002, ou est destinée au public;
11° par client : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires;
12° par client professionnel : les clients professionnels définis à l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002;
13° par client de détail : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;
14° par système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002 ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;
15° par " internalisateur systématique " : une entreprise d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF;
16° par teneur de marché : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;
17° par Etat membre d'origine :
a. si l'entreprise d'investissement est une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;
b. si l'entreprise d'investissement est une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;
c. si, conformément à son droit national, l'entreprise d'investissement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;
18° par Etat membre d'accueil : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités;
19° par autorité compétente : la CBFA ou l'autorité étrangère désignée par chaque Etat membre conformément à l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;
20° par établissement de crédit : tout établissement de crédit visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
21° par société de gestion d'OPCVM : une société de gestion au sens de la partie III de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
22° par agent lié : toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;
23° par succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous les sièges d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique;
24° par participation qualifiée : le fait de détenir, dans une entreprise d'investissement, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément aux dispositions nationales en exécution de la Directive 2004/109/CE concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs, ou qui permet d'exercer une influence notable sur sa gestion;
25° par entreprise mère : une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième Directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés;
26° par filiale : une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la Directive 83/349/CEE, y compris toute filiale d'une entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête;
27° par contrôle : le contrôle défini à l'article 1er de la Directive 83/349/CEE;
28° par liens étroits : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par :
a. une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital ou des droits de vote d'une entreprise;
b. un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la Directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.
Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes;
29° par établissement financier : toutes les entreprises visées à l'article 3, § 1er, 5°, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; pour l'application des articles 95 et 95bis de la présente loi sont assimilés à des établissements financiers les offices de chèques postaux, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation;
30° par autorité de contrôle : la Commission bancaire, financière et des assurances;
31° par entreprise de marché : une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé; l'entreprise de marché peut être le marché réglementé lui-même;
32° par marché réglementé : un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions de la loi du 2 août 2002 ou du titre III de la Directive 2004/39/CE;
33° par Directive 64/225/CEE : la Directive 64/225/CEE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services;
34° par Directive 73/239/CEE : la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice;
35° par Directive 93/22/CEE : la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;
36° par Directive 2002/83/CE : la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie;
37° par Directive 2004/39/CE : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;
38° par Directive 2006/48/CE : la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;
39° par loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Article 66. § 1. Les fonds propres des entreprises d'investissement ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial fixé conformément à l'article 58.
Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que l'entreprise ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 90.
§ 2. (ancien § 2 abrogé)
§ 2. (ancien § 3) (Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés au § 1er, l'autorité de contrôle peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.)
Article 67. § 1. (Sans préjudice de l'article 12 et des dispositions nationales en exécution de la Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 concernant les obligations de transparence, toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement est tenue de notifier préalablement le montant de la participation résultante à la Commission bancaire, financière et des assurances. Toute personne physique ou morale est également tenue de notifier à la Commission bancaire, financière et des assurances son intention d'augmenter sa participation de telle sorte que le pourcentage des droits de vote ou du capital qu'elle détient atteigne ou dépasse respectivement les seuils de 10%, 20%, 33% ou 50%, ou de telle sorte que l'entreprise d'investissement devienne sa filiale.)
Les articles 1er, § 3, § 4, alinéa 2, et 2 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotees en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont d'application.
Dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, toute personne physique ou morale qui possède des titres ou parts répondant aux critères définis à l'alinéa 1er dans une entreprise d'investissement de droit belge, doit informer la Commission bancaire et financière conformément aux modalités fixées aux alinéas 1er et 2.
§ 2. (Si l'acquéreur est une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agrée dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entreprise d'investissement, d'un tel établissement de crédit, d'une telle entreprise d'assurances ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entreprise d'investissement, un tel établissement de crédit, une telle entreprise d'assurances ou une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, et si, à la suite de l'acquisition, l'entreprise d'investissement dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cette entreprise, de cet établissement ou de cette société, de cette entreprise mère ou de cette personne physique ou morale, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 49.)
§ 3. La Commission bancaire et financière peut, dans un délai de trois mois a dater de la réception de l'information prescrite par le § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne physique ou morale qui l'a informée ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement. A défaut d'opposition, elle peut prescrire le délai dans lequel l'acquisition doit avoir lieu.
§ 4. (Toute personne physique ou morale qui détient une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement et qui envisage de réduire sa participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage des droits de vote ou du capital qu'elle détient tombe au-dessous des seuils de 10%, 20%, 33% ou 50%, ou de telle sorte que l'entreprise d'investissement cesse d'être sa filiale, doit, un mois au moins avant cette aliénation, communiquer à la Commission bancaire, financière et des assurances la quotité du capital ainsi que celle des droits de vote sur lesquelles porte l'aliénation ainsi que celles qu'elle possédera après cette dernière; elle informe la Commission bancaire, financière et des assurances de l'identité du ou des acquéreur(s) lorsqu'elle la connaît.)
§ 5. En cas d'abstention de donner l'information prescrite par le § 1er, ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la Commission bancaire et financière prévue au § 3 ou en cas de cession d'une participation qui n'a pas fait l'objet de l'information prescrite par le § 4, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures prévues à l'article 8, alinéa 1er, de la loi précitee du 2 mars 1989. Il peut, de même, prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la Commission bancaire et financière. L'article 8, alinéas 4 et 5, de la loi précitée du 2 mars 1989 est d'application.
§ 6. Les entreprises d'investissement communiquent à la Commission bancaire et financière, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.
(Une fois par an au moins, les entreprises d'investissement transmettent également à la Commission bancaire, financière et des assurances le nom des actionnaires et des associés détenant des participations qualifiées, en indiquant le montant de ces participations qualifiées, tel qu'il résulte, par exemple, des informations communiquées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires et des associés ou en application des dispositions nationales en exécution de la Directive 2004/109/CE du 15 decembre 2004 concernant les obligations de transparence,)
§ 7. (Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances a des raisons de considérer que les personnes tenues conformément au § 1er de procéder à une notification sont de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire, financière et des assurances peut :)
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question ; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle ; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée aux actionnaires ou associés en cause ; sa décision est exécutoire dès qu'elle a eté notifiée ; la Commission bancaire et financière peut rendre sa décision publique ;
2° donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associés qu'elles détiennent.
A défaut de cession dans le délai, la Commission bancaire et financière peut ordonner le séquestre des droits d'associés (auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine). Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatives et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul (séquestre). Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire et financière et est à charge du détenteur précité. (Le séquestre) peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que (le séquestre), agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformement à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire et financière, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
Article 77. § 1. Les entreprises d'investissement ne peuvent recevoir des dépôts de fonds.
En ce qui concerne les sociétés de bourse, cette interdiction ne s'applique pas aux dépôts à vue ni aux dépôts à terme renouvelables à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution. La durée des dépôts à terme renouvelés ne peut excéder un an, sauf si une durée plus longue s'avère nécessaire pour ces depôts dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune conclu avec le client.
§ 2. (Les dépôts visés au § 1er, alinéa 2, doivent être déposés auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité
1° de banque centrale;
2° d'établissement de crédit relevant du droit d'Etat membre de l'Espace économique européen;
3° d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen;
4° de fonds du marché monétaire qualifié.
L'obligation de placement visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux espèces immédiatement exigibles ou exigibles dans un délai maximum de trois jours ouvrables ainsi qu'aux espèces données en couverture d'engagements de clients.
Les entités visées à l'alinéa 1er ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte clients global ou individualisé, faire valoir de droit résultant de créances propres sur la société de bourse qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de la société de bourse.)
§ 3. (Les espèces déposées, en application du § 2, sur un compte clients global ou sur un compte individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des dépôts ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectées par privilège spécial au remboursement des dépôts visés au § 1er, alinea 2 autres que ceux visés au § 2, alinéa 2, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse.)
(§ 4. Le Roi peut définir, sur avis de la CBFA, les conditions et modalites auxquelles doivent répondre les dépôts de fonds effectués par des clients auprès de sociétés de bourse et les conditions et modalités des placements que peuvent effectuer les sociétés de bourse concernant ces fonds. Ces conditions et modalités couvrent également les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception de ces fonds par les sociétés de bourse et à leur placement auprès d'autres intermédiaires.)
Article 83. § 1er. Toute entreprise d'investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen pour y fournir ou y exercer tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 46 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique en informe la Commission bancaire, financière et des assurances.
Elle communique à cette occasion les informations suivantes :
1° l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale;
2° un programme d'activité précisant notamment les instruments financiers, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale de même que la structure organisationnelle de celle-ci et indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés;
3° l'adresse à laquelle des documents peuvent être réclamés dans l'Etat membre d'accueil;
4° le nom des dirigeants de la succursale.
§ 2. La Commission bancaire, financière et des assurances peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur la structure administrative ou la santé financière de l'entreprise d'investissement.
§ 3. La décision de la Commission bancaire, financière et des assurances doit être notifiée à l'entreprise d'investissement par lettre recommandée à la poste ou avec accuse de réception au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues au § 1er, alinéa 2. Si la Commission bancaire, financière et des assurances n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'entreprise d'investissement.
§ 4. Le présent article s'applique également à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et cela sans restriction quant aux activités projetées pour ces succursales.
Article 85. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas membre de l'Espace économique européen, la Commission bancaire, financière et des assurances peut convenir avec l'autorité de contrôle des entreprises d'investissement de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77bis de la loi du 2 août 2002.
Article 90. En vue du contrôle de leur solvabilité et de la limitation des risques découlant de leur activité, la Commission bancaire et financière (...) peut, par règlement soumis à l'approbation du ministre des Finances et du ministre des Affaires économiques, fixer, pour l'ensemble des entreprises d'investissement ou par catégorie d'entreprises d'investissement, les proportions qui doivent être respectées :
entre, d'une part, l'ensemble ou certains de leurs actifs et droits hors bilan et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs passifs et engagements hors bilan ;
entre, d'une part, leurs fonds propres et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs actifs, passifs et droits et engagements hors bilan ;
entre, d'une part, leurs fonds propres et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs actifs, passifs et droits et engagements hors bilan sur ou envers une même contrepartie ou un ensemble de contreparties constituant un ensemble du point de vue du risque.
Les règlements visés à l'alinéa 1er peuvent aussi établir des limites applicables à certains des éléments visés aux littéras a) à c).
Les éléments visés aux littéras a) à c) de l'alinéa 1er, peuvent être saisis dans leur montant total, dans leurs variations par rapport à une période de référence ou selon les deux critères à la fois.
Ils peuvent également être saisis par monnaie, selon leur nature, selon les catégories de contreparties concernées, selon leurs échéances ou selon les marchés sur lesquels les opérations auxquelles ils se rapportent sont traitées.
Les règlements visés au présent article sont pris après consultation des sociétés des bourses de valeurs mobilières.
La Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
Section I. - Contrôle exercé par la Commission bancaire et financière et la Caisse d'intervention des sociétés de bourse.
Article 92. Les entreprises d'investissement (...) sont soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière.
L'autorité de contrôle peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entreprises d'investissement (qu'elle controle).
Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'entreprise d'investissement, en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des entreprises d'investissement ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'entreprise d'investissement ;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'entreprise d'investissement ;
3° de s'assurer que la gestion de l'entreprise d'investissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
Le Roi détermine la rémunération à verser à l'autorité de contrôle par les entreprises d'investissement en couverture des frais de contrôle.
Le Roi peut par arreté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Caisse d'intervention des sociétés de bourse, des societés des bourses de valeurs mobilières et de la Commission bancaire et financière, transférer, en tout ou en partie, à la Commission bancaire et financière les compétences de contrôle confiées à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse. Le Roi peut en conséquence adapter les dispositions légales relatives à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse.
Article 98. L'Institut des reviseurs d'entreprises informe la Commission bancaire et financière (...) de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un reviseur agrée ou d'une société de reviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise d'investissement.
Article 99. La désignation des commissaires-reviseurs agréés et des commissaires-reviseurs agréés suppléants auprès des entreprises d'investissement est subordonnée à l'accord préalable de (l'autorité de contrôle). Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de reviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement au mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire-reviseur est faite par le président du tribunal de commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de reviseurs agréés ayant l'accord de (l'autorité de contrôle.)
Article 100. (L'autorité de contrôle) peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de reviseur agréé ou de société de reviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 99, à un commissaire-reviseur agréé, un commissaire-reviseur agréé suppléant, une société de reviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire-reviseur.
En cas de démission d'un commissaire-reviseur agréé, (l'autorité de contrôle) et l'entreprise d'investissement en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément visé à l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire-reviseur agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de reviseurs agréée, l'entreprise d'investissement ou la société de reviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 99, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire-reviseur agréé dans les entreprises d'investissement, telle que réglée par les articles 64quater et 64quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est soumise à l'avis de (l'autorité de contrôle). Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
Article 101. Les commissaires-reviseurs agréés collaborent au contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de (l'autorité de contrôle). A cette fin :
1° ils s'assurent que les entreprises d'investissement ont adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des entreprises d'investissement ;
2° ils confirment, à l'égard de (l'autorité de contrôle), que les états périodiques qui lui sont transmis par les entreprises d'investissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent ;
3° ils font à (l'autorité de contrôle) des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise d'investissement ;
4° (dans le cadre de leur mission auprès de l'entreprise d'investissement ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'entreprise d'investissement, ils font d'initiative rapport à la Commission bancaire et financière dès qu'ils constatent :)
des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de facon significative la situation de l'entreprise d'investissement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne ;
des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
(c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels.)
(d) des décisions ou des faits relatifs à l'entreprise d'investissement qui sont de nature à compromettre sa continuité;
En ce qui concerne les cas visés aux a) à d), ils sont aussi tenus de signaler à la Commission bancaire, financière et des assurances tout fait ou toute décision dont ils auraient eu connaissance en accomplissant l'une des missions visées au présent article dans toute entreprise ayant un lien étroit avec l'entreprise d'investissement dans laquelle ils s'acquittent de la même mission.)
(5° ils font rapport au moins tous les ans à la Commission bancaire, financière et des assurances sur l'adéquation des dispositions prises par les entreprises d'investissement pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77, 77bis et 77ter et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu dudit article.)
(Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires-réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.)
Les commissaires-reviseurs agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'investissement les rapports qu'ils adressent à (l'autorité de contrôle) conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 140. Ils transmettent à (l'autorité de contrôle) copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires-reviseurs agréés et les sociétés de reviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise d'investissement qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être chargés par (l'autorité de contrôle) à la demande (de la Banque nationale de Belgique, (ou de la Banque centrale européenne)), de confirmer que les informations que les entreprises d'investissement sont tenues de communiquer à (ces autorités) sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
Article 104. § 1. (Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances constate :
- qu'une entreprise d'investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
- que la gestion ou la situation financière d'une entreprise d'investissement sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité;
- que les structures de gestion, l'organisation administrative ou comptable ou le contrôle interne d'une entreprise d'investissement présentent des lacunes graves;
- qu'une entreprise d'investissement enfreint systématiquement et gravement les règles de conduite déterminées par et en vertu des articles 26 à 28bis de la loi du 2 août 2002;
- qu'une entreprise d'investissement a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou de toute autre manière irrégulière,
elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire, financière et des assurances peut :)
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise d'investissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion ; la Commission bancaire et financière peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise d'investissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Commission bancaire et financière et supportée par l'entreprise d'investissement.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise d'investissement ou les tiers.
Si la Commission bancaire et financière a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La Commission bancaire et financière peut désigner un commissaire suppléant.
En cas de péril grave pour les investisseurs, la Commission bancaire et financière (...) peut désigner un commissaire spécial sans fixation préalable (...) d'un délai tel que prévu à l'alinéa 1er du présent paragraphe ;
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise d'investissement ou interdire cet exercice.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise d'investissement ou les tiers.
Si la Commission bancaire et financière a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La Commission bancaire et financière peut, de même, enjoindre à une entreprise d'investissement de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 76 ; l'article 67, § 7, alinéa 2 est applicable ;
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'entreprise d'investissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise d'investissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Commission bancaire et financière publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Commission bancaire et financière et supportée par l'entreprise d'investissement.
La Commission bancaire et financière peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;
4° révoquer l'agrément en tout ou en partie.
§ 2. Les décisions de la Commission bancaire et financière visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de l'entreprise d'investissement à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er.
(Alinéa 2 abrogé)
(Alinéa 3 abrogé)
(Alinéa 4 abrogé)
§ 3. Sans préjudice de l'article 327, § 5, du. Code des impôts sur les revenus 1992, l'autorité de contrôle ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2 sont applicables au cas où l'autorité de contrôle a connaissance du fait qu'une entreprise d'investissement a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
§ 4. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'agrément d'une entreprise d'investissement déclarée en faillite.
§ 5. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
L'action en nullité est dirigée contre l'entreprise d'investissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononcant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononcant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entreprise d'investissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
Article 108. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut publier qu'une entreprise d'investissement (, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de l'article Ier, point 22, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 ou une compagnie financière mixte) ne s'est pas conformée aux injonctions (qu'elle lui a faites) de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les frais de cette publication sont à charge de (l'entreprise) concernée.
Article 112. Les établissements de crédit établis en Belgique ainsi que les entreprises d'investissement établies en Belgique et déterminées par le Roi (et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique) doivent participer à un système collectif de protection des instruments financiers financé par eux et visant à assurer, (en cas de défaillance d'un tel établissement, d'une telle entreprise d'investissement ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif), le remboursement ou l'indemnisation de certaines catégories d'investisseurs, qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière, et, le cas échéant, à permettre une intervention préventive d'une telle défaillance. Des systèmes de protection des investisseurs peuvent être organisés pour certaines catégories d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement.
Lorsqu'ils ne sont pas institués par l'Etat ou par un organisme de droit public qui en dépend, les systèmes de protection des investisseurs doivent être agréés par arrêté royal dans le respect de l'application harmonisée (aux différentes catégories d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif), des règles de droit européen édictées en la matière.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement (et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif) relevant du droit d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne. Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des investisseurs.
Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers est autorisé à assurer la gestion et les opérations des systèmes de protection des investisseurs.
Les organismes gérant des systèmes belges de protection des investisseurs peuvent conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration.
Article 115. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser aux systèmes de protection des investisseurs par les établissements de credit et les entreprises d'investissement (et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif) qui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement.
Article 144. (Abrogé)
Article 146. (Abrogé)
Article 167. (Les articles 96 à 102 de la loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999.)
Les commissaires-reviseurs en fonction auprès de sociétés de bourse au 1er janvier 1999, achèvent leur mandat en cours a ce moment.
Jusqu'au moment où elles ont désigné un commissaire-reviseur agréé conformément à l'article 99, les sociétés de bourse restent soumises aux dispositions des articles 43 et 55 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (Pour l'application de cette dernière disposition, il convient de lire autorité de contrôle au lieu de Caisse d'intervention.)
Article 113. § 1er. Sauf dans les cas où soit la faillite a été prononcée, soit une procédure en concordat judiciaire a été introduite, la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'une entreprise d'investissement de droit belge (ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge). La défaillance des établissements de crédit de droit belge est constatée par application de l'article 110bis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Le Fonds assure le remboursement ou l'indemnisation visés à l'article 112, dans un délai de trois mois, après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. La Commission bancaire et financière peut accorder une prorogation ne dépassant pas trois mois. Elle ne peut être décidée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement (ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif).
§ 2. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, les systèmes de protection des investisseurs institués ou gérés par le Fonds prévoient le remboursement des instruments financiers détenus pour le compte des investisseurs ou l'indemnisation à raison des instruments financiers dont l'établissement ou l'entreprise (ou la sociéte) est redevable, à concurrence d'au moins 20 000 euros, ou de la contre-valeur de cette somme, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers détenus ou dont l'établissement ou l'entreprise (ou la société) est redevable sont libellés. Le montant précité de 20 000 euros est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacé par celui de 15 000 euros.
L'indemnisation des investisseurs comprend, à concurrence des montants fixés à l'alinéa 1er, le remboursement des dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution.
Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement (et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif) concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précités.
Article 2. § 1. Les investisseurs établis en Belgique sont tenus d'effectuer leurs transactions sur instruments financiers inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières et émis par des établissements et entreprises belges, à l'intermédiaire d'une des personnes ou de l'un des établissements suivants intervenant comme mandataire, commissionnaire ou contrepartie :
1° les sociétés de bourse (, les sociétés de gestion de fortune et les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers) visées au livre II, titre II de la présente loi ;
2° les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu du livre II, titres III et IV de la présente loi ;
3° les établissements énumérés ci-après :
la Banque Nationale de Belgique(, la Banque centrale européenne) et l'Institut de Réescompte et de Garantie ;
les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales ;
les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée ;
les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée.
§ 2. Les investisseurs établis en Belgique peuvent également effectuer les transactions visées au § 1er à l'intervention de toute entreprise d'investissement ou de tout établissement de crédit qui relève du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat non membre de la Communauté européenne dont la législation offre des garanties équivalentes en matière d'intégrité des marchés.
§ 3. La présente disposition ne s'applique pas
1° aux opérations occasionnelles entre particuliers ;
2° aux cessions d'instruments conférant au moins 10 p.c. des droits de vote de la société en cause ;
3° aux cessions d'instrument représentatifs ou non du capital conférant le droit de vote, entre entreprises liées ou entre entreprises entre lesquelles il existe un lien de participation au sens de la législation relative aux comptes annuels des entreprises ;
4° aux opérations entre compartiments d'un même organisme de placement collectif visé au livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ;
5° aux émissions publiques de titres.
§ 4. Le Roi peut obliger les investisseurs établis en Belgique à effectuer leurs opérations sur instruments financiers négociés sur un des autres marchés visés au chapitre III et émis par des établissements ou entreprises belges, avec l'une des personnes ou l'un des établissements visés au § 1er, intervenant en qualité d'intermédiaire ou de contrepartie (soit avec une société de courtage en instruments financiers visée au livre II, titre II de la présente loi, intervenant en qualité de courtier ou intermédiaire)
Article 20. Il est institué au sein d'une société de la bourse de valeurs mobilières un organe indépendant dénommé Commission disciplinaire de marché.
La Commission disciplinaire de marché est composée d'un président et de quatre membres effectifs au moins, ainsi que d'un président et de quatre membres suppléants au moins. Les president et président suppléant sont nommés et révoqués par le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice. Ils sont choisis parmi les magistrats effectifs ou suppléants. Les autres membres effectifs et suppléants sont nommés et révoqués par le Ministre des Finances sur avis conjoint du Conseil d'administration et de l'autorité de marché. Ils sont choisis parmi des personnalités reconnues pour leur honorabilité et leurs compétences en matière de marchés financiers.
La durée du mandat du président et des membres effectifs est de six ans.
Le président de la Commission disciplinaire de marche assiste, pour les matières relevant de sa compétence, aux réunions du Conseil d'administration, avec voix consultative.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 16 sont d'application aux membres effectifs de la Commission disciplinaire de marché.
Le Ministre des Finances peut révoquer les membres de la Commission disciplinaire de marché pour cause d'indignité ou de manquement grave dans l'exercice de leur fonction.
Article 23. Un recours peut être introduit par toute partie interessée auprès de la Commission d'appel contre les décisions de l'autorité de marché visées à l'article 17, 1°, 3° et 4°, contre les décisions de la Commission disciplinaire de marché prononcant une sanction telle que prévue à l'article 20septies, et contre les décisions de classement sans suite, ainsi que contre les décisions des autorités de marché visées à l'article 32, § 1er, 1°, 3°, 6° et 6°bis.
Article 24. Il est institué, pour l'ensemble des sociétés des bourses de valeurs mobilières (et pour les marchés créés ou organisés en application des articles 30 à 35 de la loi), une Commission d'appel siégeant à Bruxelles, composée d'un président et de (quatre) membres effectifs ainsi que d'un président et de (quatre) membres suppléants. Le Roi peut modifier ces chiffres.
Le président et le président suppléant sont nommés, parmi les magistrats en fonction, émérites ou honoraires, par le ministre des Finances et le ministre de la Justice. Les autres membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre des Finances.
Trois membres effectifs et trois membres suppléants sont nommes parmi des personnalités reconnues pour leur honorabilité, leur indépendance et leur compétence en matière de marchés financiers.
La durée du mandat du président et des membres effectifs et suppléants de la Commission d'appel est déterminée par le Roi.
Le membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.
La Commission d'appel ne peut délibérer que si trois membres au moins sont présents, y compris le président ou son suppléant. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Toutefois, une aggravation de peine ne peut être prononcée qu'à l'unanimité des voix.
(Dans les cas qu'Il détermine, le Roi peut donner à la Commission d'appel une composition particulière européenne, à laquelle il est référé par les termes " Commission internationale d'appel ". La procédure de nomination des membres ainsi que leur nombre et le financement de cette Commission sont déterminés par le Roi.)
Article 25. Le Roi règle la procédure applicable aux recours visés à l'article 23, sur avis de la société de la bourse de valeurs mobilières ou des autorités de marché (, des autres marchés réglementés, compétentes) pour prendre la décision contre laquelle le recours est dirigé, et sur avis de la Commission bancaire et financière.
Article 31. Le Roi institue, s'il y a lieu, les organismes chargés de l'administration des marchés visés à l'article 30. Ces organismes ont la nature de personne morale de droit public. Le Roi règle, sur avis de la Commission bancaire et financière, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle de ces organismes. Il détermine les pouvoirs des organes de ces derniers.
Le Roi peut également reconnaître des organismes existants qui administrent des marchés visés à l'article 30 et régler leur organisation, leur fonctionnement et leur contrôle. Ces organismes ont ou n'ont pas la nature de personne morale de droit public.
(Les autorités de marché ont sur leurs marchés réglementés et vis-à-vis des mêmes personnes les mêmes compétences que celles prévues par les articles 19 à 20octies de la loi pour l'autorité de marché et la Commission disciplinaire de marché de la société de la bourse de valeurs mobilières. Sans préjudice des dispositions de l'article 2ter de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes, les articles 16, alinéas 2 et 3, et 20bis, alinéa 5, leur sont, le cas échéant, applicables.)
(Les autorités de marché peuvent conclure des protocoles afin de régler leur coopération; lesdits protocoles doivent être soumis à l'approbation du Ministre des Finances.)
Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et des bourses de valeurs mobilières, confier l'administration de certains des marchés visés à l'article 30 à une ou à plusieurs sociétés des bourses de valeurs mobilières visées au livre Ier, titre Ier. Il définit, dans ce cas, les règles particulières applicables, notamment en matière d'organisation, d'administration, de comptabilité et de contrôle, aux activités des sociétés des bourses de valeurs mobilières à l'égard de ces marchés.
Le Roi peut fixer la contribution aux frais de fonctionnement des autorités qui contrôlent les organismes chargés de l'administration des marchés visés à l'article 30 et qui est supportée par ces organismes à dater de leur assujettissement au contrôle de ces autorités.
Article 32. § 1. Le Roi fixe s'il y a lieu, sur avis de la Commission bancaire et financière et des organismes éventuellement institués ou reconnus conformement à l'article 31, le règlement des marchés visés a l'article 30. Il a spécialement le pouvoir de régler, s'il y a lieu :
1° l'inscription au marché d'instruments financiers et la radiation de ceux-ci ;
2° la suspension temporaire des transactions sur un ou plusieurs instruments financiers ou sur l'ensemble d'un marché ;
3° l'admission des intermédiaires professionnels agréés, leur suspension et leur radiation ;
4° l'organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police du marché, notamment les modalités de négociation, les règles en matière de courtage, l'information du public sur les transactions convenues et la sécurité matérielle dans la conclusion et le dénouement des opérations ;
5° la surveillance du respect, par les intermédiaires admis au marché, de leurs obligations dans les matières visées au 4°, et des dispositions des articles 36 à 39 ;
6° l'application, par les organes des organismes visés à l'article 31, qu'Il détermine, d'amendes administratives aux intermédiaires professionnels agréés qui ne respectent pas, sur le marché, les dispositions mentionnées au 5°, après avoir entendu ces intermédiaires ou les avoir à tout le moins dûment convoqués ; l'amende ne peut être, par jour de calendrier, inférieure à (250,00 EUR) ni supérieure à (25.000,00 EUR), ni, au total, pour le même fait ou ensemble de faits, supérieure à (1.250.000,00 EUR); (par exception à ce qui précède, lorsque l'infraction a procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l'amende ne peut en outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de ce montant;) le Roi peut fixer le montant des amendes, en fonction de la nature de l'infraction ; l'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines ;
(6°bis l'application, conformément au 6° de ce paragraphe, par les organes des organismes visés à l'article 31, qu'il détermine, d'amendes administratives aux sociétés admises aux marchés visés à l'article 30, qui ne respectent pas les obligations mises à leur charge par la loi, le Roi ou les règlements de ces marchés;)
7° le rôle des organismes visés à l'article 31 dans les conflits entre intermédiaires professionnels admis, relativement aux opérations effectuées sur le marché ;
8° (- la contribution des intermédiaires professionnels admis, aux frais de fonctionnement des marchés;
- et la rémunération destinée au financement des autorités de marché visées à l'article 31, alinéa 2, pour l'exercice des missions de contrôle visées par cette disposition.)
(§ 1bis. Le Roi fixe par arrêté pris sur avis de la Commission bancaire et financière et des organismes éventuellement institués ou reconnus conformément à l'article 31 et par dérogation à la procédure prévue par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif au contrôle des banques et aux émissions de titres et valeurs, une procédure accélérée et moins coûteuse, en ce compris ses conditions et ses modalités, pour l'approbation du prospectus d'inscription d'instruments financiers à un marché visé à l'article 30.)
§ 2. Le Roi peut déléguer aux organes des organismes visés à l'article 31 qu'Il détermine, le pouvoir de régler, moyennant l'approbation du ministre des Finances, les modalités de l'organisation, du fonctionnement, de la surveillance et de la police des marchés ; ce règlement est publié au Moniteur belge.
Article 41. § 1. Les intermédiaires visés aux articles 2, § 1er et 34 ont un privilège :
1° sur les instruments financiers et fonds qui leur ont eté remis par leurs clients en vue de constituer la couverture imposée par les dispositions légales et réglementaires régissant les marchés réglementés, pour l'exécution des transactions sur instruments financiers sur un marché réglementé ;
2° sur les instruments financiers et fonds qu'ils détiennent a la suite de l'exécution de ces transactions ou à la suite de la liquidation, dont ils sont chargés, de transactions sur instruments financiers ou de souscriptions d'instruments financiers opérées directement par leurs clients.
Ces privilèges garantissent toute créance de l'intermédiaire née a l'occasion de ces transactions ou de ces liquidations sur celui pour compte de qui il détient les instruments financiers ou fonds visés à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.
§ 2. Les établissements qui gèrent un système de compensation ou de liquidation d'instruments financiers benéficient d'un privilège sur tous les instruments financiers, monnaies et autres droits que ces établissements détiennent en compte, comme avoir propre d'un participant.
Ce privilège garantit les créances de ces établissements sur un participant au système de compensation ou de liquidation, nées à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers, ou de transactions sur instruments financiers.
(Ces mêmes établissements bénéficient en outre d'un privilège sur tous les instruments financiers, monnaies et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir de clients d'un participant, pour autant que ces clients aient donné à un participant l'autorisation visée à l'article 148, § 3, de procéder à la mise en compte auprès des établissements susmentionnés. Ce privilège garantit exclusivement les créances de ces établissements sur un participant, au système de compensation ou de liquidation, nées à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers, réalisées par le participant pour compte de clients.)
§ 3. La soumission à un régime de fongibilité des instruments financiers vises au § 1er ne fait pas obstacle à l'exercice de ces privilèges.
§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 10, 17, 6°, 31 et 32, le Roi peut fixer une procédure de réalisation simplifiee des instruments financiers et fonds qui font l'objet des privilèges énoncés aux §§ 1er et 2.
Article 163. Les organes des sociétés des bourses de valeurs mobilières prévus par le livre II de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers restent en fonction et exercent leurs responsabilités conformément à ce livre jusqu'à l'entrée en fonction des organes des sociétés des bourses de valeurs mobilières prévus aux articles 7 et suivants.
(Durant la période transitoire dont le Roi fixera la date d'expiration, et au plus tard le 31 mars 1996, la Commission bancaire et financière reste compétente pour l'application de l'ensemble des dispositions du livre V de la loi du 4 décembre 1990, et l'article 148, §§ 1er, 2 et 3. Durant cette période transitoire, la Commission bancaire et financière a les competences confiées au comité de direction d'une société de la bourse de valeurs mobilières conformément à l'article 20, § 2.)
Article 165. Sont de plein droit agréées pour l'application du livre II les sociétés suivantes :
1° en qualité de société de bourse : les sociétés de bourse de droit belge qui, au 31 décembre 1995, sont agréées par la Commission bancaire et financière conformément à l'article 45 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ;
2° en qualité de société de gestion de fortune : les sociétés de gestion de fortune de droit belge qui, au 31 décembre 1995, sont inscrites à la liste visée à l'article 161 de la loi du 4 décembre 1990 précitée ;
3° en qualité de société de courtage en instruments financiers : les sociétés de courtage en change et en dépôts de droit belge qui, au 31 décembre 1995, sont inscrites à la liste visée à l'article 198 de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
L'agrément de plein droit visé à l'alinéa 1er vaut pour l'ensemble des services que les entreprises d'investissement sont autorisees à fournir au 31 décembre 1995.
Au plus tard trois mois après la date d'entree en vigueur du livre II, la Commission bancaire et financière établit la liste des entreprises d'investissement de droit belge visee a l'article 53.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés de bourse et les sociétés de courtage en change et en dépôts dont la direction effective n'est pas confiée, au 31 décembre 1995, a deux personnes physiques au moins, ne sont pas agréées de plein droit pour l'application du livre II. Elles peuvent poursuivre leurs activités à condition d'être agréées avant le 31 décembre 1996 en vertu des dispositions du livre II. Les dispositions du livre II, à l'exception des articles 47, 53 et 60, sont applicables a ces entreprises aussi longtemps qu'elles n'ont pas obtenu d'agrément. Les entreprises visées au présent alinéa sont inscrites, par autorité de contrôle, sur une liste distincte, établie selon les mêmes règles que la liste visée à l'article 53. Par dérogation à l'article 55, elles peuvent faire usage des dénominations relatives à l'activité qu'elles exercent.
(Les entreprises d'investissement de droit belge qui exercent leur activité en Belgique et qui n'ont pas dû solliciter auparavant un agrément de la Commission bancaire et financière, parce qu'elles ne prestent pas de services d'investissements en faveur du public, doivent introduire auprès de celle-ci pareille demande, dans les conditions fixées aux articles 47 et suivants et dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.)
(La Commission bancaire et financière se prononce sur la demande dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les neuf mois de la réception de la demande.)
(L'entreprise d'investissement de droit belge qui n'est pas agréée à l'expiration de ce délai, peut introduire un recours auprès du Ministre des Finances, conformément à l'article 52.)
(Si l'agrément ne lui est pas accordé, elle ne peut plus poursuivre en Belgique l'exercice des activités visées par la présente loi.)
Article 148. § 1. (...)
§ 2. (...)
§ 3. Sont considérés comme coupables d'abus de confiance et punis des peines prévues par l'article 491 du Code pénal ceux qui, agissant au nom d'un intermédiaire (financier visé à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 précitée), mettent en report ou utilisent d'une manière quelconque au profit de cet intermédiaire, à leur profit personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client, sans l'autorisation écrite de celui-ci.
§ 4. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (50 EUR) à (10 000 EUR) ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité d'une entreprise d'investissement visée à l'article 47 ou au titre IV du livre II sans que cette entreprise soit agréée ou alors que l'agrément a été radié ou révoque ;
2° ceux qui ne se conforment pas à l'article 55 ;
3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les déclarations prévues à l'article 67, §§ 1er, 4 et 6, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 67, § 3, ceux qui dans les cas prévus aux articles 67, § 7 et 104, § 1er, 2°, 4e phrase, s'abstiennent de remettre leurs titres à l'Institut de Réescompte et de Garantie conformément à l'article 67, § 7, alinéa 1er, 2°, ou qui passent outre à la suspension visée à l'article 67, § 7, alinéa 1er, 1° ;
4° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux articles 23, 70, 71, 79, § 1er, alinéa 2, § 2, 91, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, 95, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2 (, et 95bis, § 2, alinéa 7);
5° les administrateurs, les gerants ou les directeurs d'une entreprise d'investissement qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 83 ou 87 ou qui ne se conforment pas aux articles 86 et 89 ;
6° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 91, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2, 95, § 2, alinéa 4, et alinéa 10, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6, (95bis, § 2, alinéa 4 et dernier alinéa, § 3, alinéa 3, et § 4,) et 139 ;
7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prevue à l'article 104, § 1er, 1° ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 104, § 1er, 2° ;
8° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions de l'article 96, alinéas 1er et 2° ;
9° ceux qui, en qualite de commissaire-reviseur, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions du livre II ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient éte respectées ;
10° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu des livres Ier, II et III ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ;
10°bis (...)
11° sans préjudice de l'article 135, ceux qui, sans être établis en Belgique, y prestent ou offrent d'y prester des services de conseil en placements ;
12° les sociétés de conseil en placements qui, dans l'exercice de leurs activités et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes.
(13° ceux qui ne se conforment pas à l'article 139bis.)
§ 5. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs, les infractions aux articles 61 et 81.
§ 6. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 francs à 10 000 francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° ceux qui contreviennent à l'article 80, § 1er ;
2° les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 90.
Article 139. Le Roi détermine :
1° les règles relatives à l'enregistrement des personnes établies en Belgique qui, à titre professionnel, exécutent les opérations visées (aux articles 137, alinéa 2, et 139bis, alinéa 2), et le régime ainsi que le contrôle qui leur sont applicables;
2° les règles auxquelles sont soumises les opérations sur devises visees à l'article 137.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer les activités visées (aux articles 137, alinéa 2, et 139bis, alinéa 2). Elles ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective.
L'enregistrement de la société est refusé si les personnes qui detiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de 5 p.c. au moins, ne présentent pas les qualites nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.
Le Roi peut prévoir que l'enregistrement est refusé, révoqué ou suspendu si les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, ne satisfont pas aux conditions legales ou aux autres conditions qu'Il détermine.
(Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement.)
La Commission bancaire et financière peut demander, dans le délai qu'elle détermine, aux établissements vises à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 4°, des informations relatives aux transactions effectuées entre ces établissements et ces personnes.
(Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, qui effectuent des opérations de transfert de fonds au sens de l'article 139bis , doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :
1° elles doivent être constituées sous la forme d'une société commerciale;
2° elles doivent disposer d'un capital entièrement libéré ainsi que de fonds propres, au sens des articles 58 et 66, d'un montant de 200.000 euros au moins.
Elles doivent justifier du dépôt à la Banque Nationale de Belgique, pour compte de la Caisse des dépôts et consignations, d'un cautionnement dont le Roi détermine le montant et les modalités. Ce cautionnement est affecté, par privilège, au respect des obligations assumees envers les donneurs d'ordres.
Le Roi peut déterminer le montant maximum pouvant, par client, faire l'objet d'un transfert de fonds opéré par un bureau de change, que ce transfert soit effectué en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien.)
Article 45. Le présent livre n'est pas applicable :
1° aux établissements de crédit visés aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont néanmoins applicables à ces établissements les articles 55, §§ 1er, 3 et 5, 62, alinéa 4, 79, §§ 1er et 3, et 82, alinéa 2 ;
2° aux entreprises d'assurance au sens de l'article 1er de la Directive 73/239/CEE ou de l'article 1er de la Directive 79/276/CEE, ni aux entreprises exercant les activités de réassurance et de rétrocession visées dans la Directive 64/225/CEE ;
3° aux entreprises qui fournissent un service d'investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère ;
4° aux personnes qui fournissent un service d'investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n'excluent pas la fourniture de ce service ;
5° aux entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement dans la gestion d'un système de participation des travailleurs ;
6° aux entreprises dont les services d'investissement consistent à fournir tant les services visés au point 3° que ceux visés au point 5° ;
7° à la Banque Nationale de Belgique, (à la Banque centrale européenne,) à l'Institut de Réescompte et de Garantie, au Fonds des Rentes ;
8° aux organismes de placement collectif, qu'ils fassent ou non l'objet d'une coordination au niveau communautaire, ni aux dépositaires et gestionnaires de tels organismes ;
9° aux personnes dont l'activité principale consiste à négocier des matières premières ("commodities") entre elles ou avec des producteurs ou des utilisateurs à des fins professionnelles de ces produits et qui ne fournissent des services d'investissement qu'à ces contreparties et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale ;
10° aux entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier uniquement pour leur compte sur un marché d'instruments financiers à terme ou d'options, ou qui négocient ou font un prix pour d'autres membres du même marché et qui sont couvertes par la garantie d'un membre compensateur de celui-ci. La responsabilité de l'exécution des contrats passés par ces entreprises doit être assumée par un membre compensateur du même marché.
Article 137. Sans préjudice des dispositions édictées en vertu de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes, sont seuls habilités â effectuer en Belgique, pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire, le commerce des devises :
1° les sociétés de bourse visées au livre II, titre II de la présente loi ;
2° les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu du livre II, titres III et IV de la présente loi ;
3° les établissements énumérés ci-après :
la Banque Nationale de Belgique(, la Banque centrale européenne) et l'Institut de Réescompte et de Garantie ;
les établissements de crédit de droit belge ;
les établissements de crédit étrangers opérant en Belgique en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
4° La Poste.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.
LIVRE I. - Des opérations sur instruments financiers et des marchés en instruments financiers.
Article 114. Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit et entreprises d'investissement (et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif) relevant du droit d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne de participer aux systèmes de protection des investisseurs qu'il institue ou dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs auquel elle participe, le Fonds, en collaboration avec la Commission bancaire et financière, en saisit l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement (ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif) dont releve la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par la Commission bancaire et financière, de la cessation de la couverture.
Article 116. L'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est applicable aux interventions des systèmes de protection des investisseurs auprès des établissements de credit et des entreprises d'investissement (et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif).
Article 5. § 1. Lorsque la Commission bancaire et financière constate que les autorités de marché n'ont pas mis en place les procédures leur permettant de remplir les obligations qui leur incombent en tant que telles, ou ne les ont pas respectées, il doit être remédié à cette situation dans le délai qu'elle détermine. Le ministre des Finances est tenu au courant de la décision de la Commission bancaire et financière.
§ 2. Si au terme du délai visé au § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission saisit le ministre des Finances. Dans ce cas, le ministre des Finances peut prendre toutes mesures afin de régulariser la situation définie au § 1er et, en particulier, révoquer les membres des autorités de marché.
(§ 3. Sans préjudice de l'article 31, alinéa 6, le Roi détermine la contribution à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière à payer à cette Commission par les autorités de marché, les sociétés et entreprises dont les instruments financiers sont admis aux marchés ou les membres de ces marchés.)
Article 48. Les demandeurs indiquent celui des agréments visés à l'article 47 qu'ils souhaitent obtenir ainsi que les services et activités d'investissement et/ou les services auxiliaires visés à l'article 46 et les autres services visés à l'article 58, § 1er, alinéas 2 et 3, qu'ils envisagent de fournir. Ils précisent les instruments financiers sur lesquels portent ces services et activités. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la Commission bancaire, financière et des assurances dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.
L'alinéa 1er s'applique également aux demandes introduites par les entreprises d'investissement déjà agréées qui souhaitent fournir des services et activités supplémentaires visés à l'article 46, non couverts par leur agrément. Les articles 49 à 53 sont d'application.
Article 62. Les entreprises d'investissement doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités qu'elles vont exercer, ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates incluant notamment un régime pour les opérations personnelles directes et indirectes des salariés et des représentants de l'entreprise d'investissement.
Les entreprises d'investissement doivent etre structurées et organisées de facon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts entre l'entreprise et ses clients ou entre ses clients eux-mêmes ne nuisent aux intérêts des clients.
(S'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur une base consolidée adéquat de l'entreprise.
Si l'entreprise d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat, non membre de la Communauté européenne, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur la base consolidée adéquat de l'entreprise.)
L'alinéa 2 s'applique aux établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement. En outre, ces établissements doivent disposer de mécanismes appropriés de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que de procédures de controle interne adéquates incluant notamment un régime pour les opérations personnelles directes et indirectes des salariés et des représentants de l'établissement.
CHAPITRE I. - Accès à l'activité.
Article 63. L'administration centrale d'une entreprise d'investissement doit être fixée en Belgique.
Article 102. (Le régime défini aux articles 96 à 101 ne s'applique pas aux entreprises d'investissement agréées en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.)
(Le régime défini aux articles 96 à 101 ne s'applique pas aux entreprises d'investissement agréées en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.)
(L'article 101, alinéas 1er, 4°, et 2, est toutefois applicable aux commissaires-réviseurs exercant les fonctions prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales auprès d'une entreprise d'investissement visée à l'alinéa 1er.)
Article 145. (Abrogé)
Article 1. § 1. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par instruments financiers :
1° a) - les actions et autres valeurs assimilables à des actions,
- les obligations et autres titres de créance, négociables sur le marché des capitaux, et
toutes autres valeurs habituellement négociées permettant d'acquérir de tels instruments financiers par voie de souscription ou d'échange ou donnant lieu à un règlement en espèces,
à l'exclusion des moyens de paiement ;
2° les parts d'un organisme de placement collectif ;
3° les catégories d'instruments financiers habituellement négociés sur le marché monétaire, dénommées ci-après "instruments du marché monétaire" ;
4° les contrats financiers à terme ("futures"), y compris les instruments financiers équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
5° les contrats à terme sur taux d'intérêt ("FRA") ;
6° les contrats d'échange ("swaps") sur taux d'intérêt, sur devises ou les contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions ("equity swaps") ;
7° les options visant à acheter ou à vendre tout instrument financier relevant du présent paragraphe, y compris les instruments financiers équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, sont comprises en particulier dans cette catégorie les options sur devises, et sur taux d'intérêt.
§ 2. Le Roi peut, pour l'application de la présente loi ou des dispositions de celle-ci qu'Il indique, désigner d'autres droits et valeurs comme étant des instruments financiers.
§ 3. Pour l'application des titres Ier et II et du livre II de la présente loi, il y a lieu d'entendre par marché réglementé belge, tout marché d'instruments financiers prévu au § 1er :
1° qui est inscrit sur la liste prévue par l'alinéa 4 de ce paragraphe ;
2° qui est de fonctionnement régulier ;
3° qui fonctionne sur la base des dispositions établies ou approuvées par les autorités compétentes qui définissent les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d'accès au marché, ainsi que, lorsque la Directive 79/279/CEE du Conseil est applicable, les conditions d'inscription au premier marché fixées par cette directive et, lorsque cette directive n'est pas applicable, les conditions à remplir par ces instruments financiers pour pouvoir être effectivement négociés sur le marché ;
4° qui impose le respect de toutes les obligations de déclaration et de transparence prescrites en application des articles 20 et 21 de la Directive 93/22/CEE du Conseil.
Pour l'application des titres Ier et II et du livre II de la présente loi, il y a lieu d'entendre par marché réglementé étranger, tout marché au sens de l'article 1er, point 13, de la Directive 93/22/CEE du Conseil.
Un marché est réputé avoir la Belgique comme Etat membre d'origine lorsque le siège statutaire de l'organisme qui assure les négociations est situé en Belgique ou, si conformément à son droit national il ne dispose pas d'un tel siège, lorsque son administration centrale est située en Belgique.
Le ministre des Finances établit la liste des marchés réglementés dont la Belgique est (l'Etat d'origine). Il communique cette liste, les règles d'organisation et de fonctionnement de ces marchés, ainsi que toute modification de cette liste et de ces règles aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés européennes. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées annuellement au Moniteur belge.
Article 4. § 1. La Commission bancaire et financière est chargée de surveiller l'accomplissement par les autorités de marché de leurs missions légales (...). Son contrôle s'étend à leur organisation administrative, aux procédures, d'ordre réglementaire ou non, nécessaire pour le bon accomplissement de leur missions (...) et au respect de ces procédures.
§ 2. Pour l'exécution de cette mission de contrôle, la Commission bancaire et financière peut se faire communiquer toutes informations et tous documents relatifs à la mise en place et au respect des procédures visées au § 1er, elle peut procéder à des enquêtes et expertises et peut prendre connaissance et copie sur place de tout document ou fichier.
Ces contrôles doivent être effectués de manière à ne pas entraver le cours normal des activités des autorités de marché.
Article 6. § 1er. Sur avis de la Commission bancaire et financière, le Roi peut, selon les modalités qu'Il détermine, étendre les mécanismes de contrôle prévus aux articles 4 et 5, §§ 1er et 2, à l'organisation administrative et comptable et au contrôle interne des sociétés de bourses de valeurs mobilières et des organismes chargés de l'administration des marchés visés à l'article 30.
§ 2. Les sociétés et organismes visés au § 1er qui relèvent du droit public sont en outre soumis au contrôle du Ministre des Finances. Ce contrôle s'exerce à l'intervention d'un commissaire du gouvernement, selon les modalités fixées par le Roi.
Section I. - Agrément.
Section I. - Dispositions générales.
Article 7. § 1. Une bourse de valeurs mobilières est un marché où les transactions sont publiques et où quiconque peut, par l'entremise d'un intermédiaire admis à la bourse, acquérir ou céder des instruments financiers inscrits à ce marché.
Une bourse de valeurs mobilières peut comporter divers (marchés) distincts selon le type d'instruments financiers traités ou selon le mode et la périodicité de négociation de ceux-ci.
§ 2. (Une bourse de valeurs mobilières est créée dans la ville de Bruxelles. Elle est organisée, conformément aux articles 9 et suivants de la loi, par une personne morale (de droit privé).
Le Roi peut, sur avis de la bourse de valeurs mobilières concernée, fermer une bourse de valeurs mobilières; en ce cas, Il règle les modalités de fermeture et de liquidation.)
(§ 3. Le Roi peut décider, sur leur avis et sur avis de la Commission bancaire et financière, le regroupement entre une ou plusieurs bourses de valeurs mobilières, et un ou plusieurs autres marchés réglementés belges. Il peut autoriser le regroupement entre un ou plusieurs marchés réglementés belges et d'autres marchés réglementés d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne, et de marchés d'Etats-tiers présentant des garanties analogues à celles requises pour les marchés réglementés d'un Etat, membre de la Communauté européenne. En ces cas, Il règle, en ce qui concerne les marchés réglementés belges, sur leur avis et celui de la Commission bancaire et financière, les modalités de ce regroupement et approuve la dénomination du marché réglementé résultant de ce regroupement.
En outre, le Roi est habilité à modifier les dispositions de cette loi nécessaires à la réalisation des regroupements visés ci-dessus, à l'exception du 1er alinéa du présent paragraphe, et à déroger à cette fin aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, après avis de la Commission bancaire et financière. Les modifications seront soumises à la Chambre des représentants dans les 6 mois, en vue de leur confirmation.)
Article 9. (Une bourse de valeurs mobilières est organisée par une personne morale de droit public ou privé constituée sous la forme d'une société anonyme. Sans préjudice de l'article 28 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sa dénomination sociale doit être approuvée préalablement par le Ministre des Finances)
La société d'une bourse de valeurs mobilières est régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dans la mesure où il n'y est pas dérogé (par la présente loi ou par d'autres lois particulières). Ses engagements sont réputés commerciaux.
(Les statuts d'une société d'une bourse de valeurs mobilières de droit public et les modifications à ceux-ci sont approuvés par le Ministre des Finances sur avis de la Commission bancaire et financière)
(alinéa abrogé)
(alinéa abrogé)
Les statuts prévoient la désignation d'un commissaire-reviseur.
(Alinéa 7 abrogé)
La société d'une bourse de valeurs mobilières peut accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes susceptibles de faciliter, directement ou indirectement, le fonctionnement des marchés qu'elle organise. Elle peut accomplir tous les actes en vue de favoriser les échanges commerciaux d'instruments financiers et de promouvoir la connaissance de ceux-ci.
(Une société de la bourse de valeurs mobilières peut, en outre, faire tous actes susceptibles de contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social dans le sens le plus large. Elle peut entre autres procéder à la création de sociétés filiales, collaborer avec d'autres marchés, d'autres établissements chargés de la gestion d'un système de compensation et/ou de liquidation, ou avec des sociétés ou associations qui poursuivent des objectifs identiques, similaires ou complémentaires. Cette collaboration peut prendre la forme d'une convention, d'une participation dans le capital, d'une création d'entreprises communes ou tout autre forme au choix de la société de la bourse de valeurs mobilières.)
(Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, elle peut en outre organiser la compensation et la liquidation d'opérations conclues en dehors des marchés qu'elle organise et portant sur des instruments qui ne sont pas inscrits à ces marchés, le cas échéant par l'intermédiaire d'une entité désignée à cette fin par le Roi.)
(La société de la bourse de valeurs mobilières publie annuellement un rapport général sur sa situation et ses activités. Ce rapport général est composé de rapports distincts du Conseil d'administration, de l'autorité de marché et de la Commission disciplinaire de marché, chacun relatif à leurs missions spécifiques respectives.)
Article 10. § 1er. La société d'une bourse de valeurs mobilières établit les règles des marchés qu'elle organise, dénommées ci-après les "règles des marchés", en vue de régler :
1° les conditions et procédures d'admission, de suspension et d'exclusion des membres et autres intermédiaires intervenant directement ou indirectement sur les marchés en question;
2° les obligations et interdictions applicables aux personnes visées au 1°;
3° la mise en oeuvre et les modalités d'application des règles de conduite visées à l'article 36, § 1er;
4° les conditions et procédures d'inscription d'instruments financiers à la cote des marchés en question ou de leur admission aux négociations sur ceux-ci, de la suspension de leur négociation et de leur radiation;
5° sans préjudice des règles établies en application de l'article 34 de la loi du 4 décembre 1990 précitée, les obligations et interdictions applicables aux sociétés dont les instruments financiers sont inscrits à la cote de l'un des marchés en question ou admis aux négociations sur un tel marché;
6° l'organisation et le fonctionnement des marchés en question, y compris en matière de négociation des ordres, de formation des cours et, sans préjudice des règles établies en application des articles 3 et 39, de déclaration et de publicité des transactions;
7° le cas échéant, l'organisation et le fonctionnement du système de compensation et de liquidation des opérations exécutées sur les instruments financiers négociés sur les marchés en question;
8° la surveillance et la police des marchés en question;
9° la discipline à l'égard des personnes visées aux 1° et 5°, le montant des amendes visées à l'article 20septies en fonction de la nature de l'infraction et, dans le respect des droits de la défense et des règles établies en application de l'article 25, la procédure en ces matières.
§ 2. Les règles des marchés et les modifications à celles-ci ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Ministre des Finances, sur avis de la Commission bancaire et financière. Elles sont publiées au Moniteur belge.
§ 3. Sur avis de la Commission bancaire et financière, le Roi peut définir les exigences minimales auxquelles les règles des marchés doivent répondre dans les matières visées au § 1er. A défaut d'adaptation des règles des marchés dans le délai fixé par le Roi, le Ministre des Finances peut les modifier afin de les rendre conformes auxdites exigences minimales.
Article 12. § 1. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres du conseil d'administration, (les membres de l'autorité de marché, de la Commission disciplinaire de marché,) les membres du comité de direction, et les membres du personnel de la Société de la Bourse de valeurs mobilières ainsi que les personnes appelées à collaborer à l'exécution de ses missions, ne peuvent se livrer à aucune divulgation des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux communications faites (par les personnes visées à l'alinéa précédent, dans l'exercice de leurs missions) :
1° aux autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autres autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, ainsi qu'aux autorités qui les contrôlent, pour les questions qui relèvent de leurs compétences ;
2° aux autorités judiciaires pour dénoncer des infractions (qu'elles ont) constatées aux dispositions des lois régissant les missions (qui leur) sont confiées ou à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions ;
3° dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux dont la Belgique fait partie ou moyennant réciprocité, à des organismes étrangers remplissant des fonctions (...) similaires (à celles de l'autorité de marché et de la commission disciplinaire de marché).
(4° à la cellule de Traitement des Informations Financières).
(L'alinéa premier ne s'applique pas aux communications d'informations entre l'autorité de marché et le Comité de direction lorsque ces communications sont requises pour le bon accomplissement, par ces personnes, de leurs missions respectives.
De plus, le rapporteur de la Commission disciplinaire de marché peut informer, sur leur demande, les personnes suspectées de violations des dispositions visées à l'article 19 ainsi que les plaignants, du résultat de l'instruction qu'il a menée en application de l'article 20quinquies, à savoir que l'enquête se poursuit, que le dossier est classé sans suite, que des poursuites sont intentées devant la Commission disciplinaire de marché, que le dossier est transmis au parquet.)
(L'alinéa 1er ne fait pas obstacle à ce que, dans les cas définis dans les règles des marchés, l'autorité de marché communique publiquement que les conditions visées à l'article 10, § 1er, 4°, ne sont plus remplies à l'égard d'un instrument financier déterminé ou que les règles visées à l'article 10, § 1er, 5°, ne sont pas respectées par une société déterminée.)
§ 2. (Le comité de direction, l'autorité de marché et la commission disciplinaire de marché ne peuvent) effectuer les communications autorisées au § 1er que si le destinataire n'en fait usage qu'aux fins requises pour l'exercice de ses fonctions et pour les destinataires visés au § 1er, 3°, s'ils sont assujettis à un secret professionnel équivalent à celui instauré par le présent article.
Les informations transmises au comité de direction (, à l'autorité de marché ou à la commission disciplinaire de marché) par les autorités étrangères visées au § 1er, 3°, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées par cette disposition.
TITRE II. - Des entreprises d'investissement de droit belge.
Article 13. La société de la bourse de valeurs mobilières est administrée par un Conseil d'administration dont les membres sont élus par l'Assemblée générale conformément aux statuts. (...).
(Le conseil d'administration élit en son sein un président, pour un terme renouvelable de quatre ans. Sa nomination est approuvée par le Ministre des Finances)
(lid opgeheven)
Article 14. Outre les actes qui lui sont réservés par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le Conseil d'administration a pour missions :
1° de définir la politique générale de la société de la bourse de valeurs mobilières, ce qui implique notamment la décision de proposer au Roi la création de marchés de même que les règles de leur organisation et de leur fonctionnement; la décision de principe d'admettre à la cote certains types d'instruments financiers, ainsi que de l'instauration de ventes publiques périodiques d'instruments financiers non inscrits à la cote et, sans préjudice de la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, de proposer au Roi la mise en place d'un système de liquidation et de compensation des opérations conclues sur les marchés organisés à la bourse ou en dehors de celle-ci, ainsi que leurs règles d'organisation et de fonctionnement;
2° d'assurer la surveillance de la gestion journalière de la société de la bourse de valeurs mobilières à l'exclusion des compétences de l'autorité de marché et de la Commission disciplinaire de marché;
3° (...) de donner tous les avis demandés à la société après avoir pris l'avis de l'autorité de marché ou de la Commission disciplinaire de marché selon les compétences que cet avis concerne. Ces avis sont joints à la proposition ou à l'avis du Conseil d'administration;
4° (d'établir les règles des marchés, et ce en coopération avec l'autorité de marché pour les matières qui relèvent de la compétence de celle-ci;)
5° d'arrêter le budget en y intégrant les frais de fonctionnement de l'autorité de marché, de la Commission disciplinaire de marché et de la Commission d'appel, tels que fixés par le Roi conformément à l'article 29, § 3, de la présente loi; d'arrêter les modalités de financement de la société de la bourse de valeurs mobilières, en ce compris notamment le montant de la contribution annuelle des membres et des sociétés dont les instruments financiers sont négociés sur un marché organisé par elle; d'arrêter le montant des contributions exceptionnelles ainsi que d'emprunter auprès des actionnaires de la société de la bourse de valeurs mobilières dans les limites et selon les modalités fixées par les statuts;
6° de nommer et révoquer les membres du Comité de direction;
7° de proposer au Ministre des Finances, conformément à l'article 15, la nomination et la révocation des membres de l'autorité de marché;
8° de proposer au Ministre des Finances, conformément à l'article 20bis, les membres de la Commission disciplinaire de marché;
9° de diffuser immédiatement dans le public les informations dont les lois et règlements requièrent la publication et dont ils prescrivent la communication à la bourse de valeurs mobilières;
10° d'approuver sur proposition du Comité de direction et avis de l'autorité de marché les procédures prises en exécution (des règles des marchés), relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la surveillance et à la police des marchés.
Section III. - Du comité de direction - Missions générales.
Article 15. § 1. Il est institué, au sein de la société de la bourse de valeurs mobilières, un (autorité de marché). (Elle compte au moins quatre membres. Ils) sont nommés pour une durée de six ans, par le ministre des Finances, sur proposition du conseil d'administration sur une liste double pour chaque mandat à pourvoir. (La moitié des membres sort tous les trois ans. Les premières sorties sont réglées par le sort. Aucun membre de l'autorité de marché, à l'exception de son président, n'est membre du Comité de direction. Le président du Comité de direction ne peut être membre de l'autorité de marché. Un membre au moins doit être membre du personnel de la bourse. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.) Leur mandat est renouvelable dans les mêmes conditions. Leur fonction est de plein exercice. Leur rémunération est fixée conformément (aux règles des marchés).
Les membres du comité forment un collège.
Sans préjudice de l'article 5, le ministre des Finances peut :
1° révoquer l'(autorité de marché) dans son ensemble (après avis) du conseil d'administration ;
2° révoquer un ou plusieurs membres de l'(autorité de marché) lorsque le conseil d'administration a constaté que l'(autorité de marché) n'est plus en état de fonctionner de manière collégiale et lui a proposé la révocation de ces membres ;
3° révoquer chaque membre de l'(autorité de marché) pour cause d'indignité ou de manquements (graves, dans) l'exercice de sa fonction.
(Le Conseil d'administration rend l'avis visé à l'alinéa 3, 1°, et prend la décision visée à l'alinéa 3, 2°, du présent article, à la majorité des trois quarts de ses membres présents ou représentés.)
§ 2. (...)
(§ 2.) L'(autorité de marché) établit, sur avis de la Commission bancaire et financière et sous l'approbation du ministre des Finances, (...) un règlement organique. Ce dernier est publié au Moniteur belge.
(§ 3.) Le Roi nomme le président et le vice-président de l'(autorité de marché) parmi ses membres, sur proposition du Conseil d'administration, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(§ 4. Le président de l'autorité de marché, représentant celle-ci, assiste, pour les matières qui relèvent de sa compétence, aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.)
Section II. - Conditions d'agrément.
Article 16. L'(autorité de marché) agit en qualité (d'autorité indépendante) pour l'exécution des missions visees par la présente section, ainsi que celles qui lui sont attribuées par ou en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés (d'exécution).
Les membres de l'(autorité de marché) exercent leur fonction en toute indépendance à l'égard de tous organes de la société et tous tiers sans préjudice des attributions du conseil d'administration. Ils ne peuvent accepter aucune instruction ni interdiction quant à l'exécution de leur mission. Ils ne peuvent exercer aucun mandat ou emploi auprès d'un intermédiaire visé par l'article 2, §§ 1er et 2, (membres d'un marché réglementé, à l'exception de la Banque nationale de Belgique, de la Banque centrale europeenne) (ou auprès d'une société dont les instruments financiers sont inscrits à un marché réglementé organisé par la bourse), ni concomitamment, (ni pendant les vingt-quatre mois qui suivent leur démission, leur révocation ou la fin de leur mandat). (...). Ils ne peuvent porter le titre d'agent de change.
Les membres (de l'autorité de marché) sont, en ce qui concerne les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur mission d'autorité de marché, soumis au secret professionnel réglé par l'article 12 sauf les exceptions prévues par celui-ci. Ils y sont tenus même à l'égard des autres organes de la société sauf les exceptions prévues par la loi. (Dans le cas visé à l'article 6, § 2, le comite de direction fait rapport au commissaire du gouvernement, de manière générale, sur ses activites.)
Article 17. L'autorité de marché a pour missions :
1° de statuer dans un délai de deux mois sur l'inscription des instruments financiers à la cote des marchés organisés par la société de la bourse de valeurs mobilières, et de prononcer la radiation des instruments financiers pour lesquels les conditions de fonctionnement d'un marché régulier ne sont plus réunies ou qui ne répondent plus aux conditions mises à leur maintien à la cote;
2° de décider la suspension temporaire des transactions sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés ou sur l'ensemble des instruments financiers inscrits à la cote;
3° de statuer dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et conformément aux dispositions (des règles des marches), sur toute demande d'admission comme membre à un ou plusieurs marchés; l'absence de décision dans ce délai vaut admission;
4° de suspendre ou de révoquer l'admission, à un ou plusieurs marchés, des membres de la bourse de valeurs mobilières qui ne possèdent plus l'agrément requis;
5° (de coopérer avec le conseil d'administration en vue d'élaborer les règles des marchés pour les matières relevant de sa compétence;)
6° (abrogé)
7° de donner son avis sur (...) les procédures, pour les matières relevant de sa compétence et sur toute matière relevant de sa compétence, sur laquelle l'avis de la bourse est demandé;
8° dans les cas déterminés par (les regles des marchés), de rédiger une note d'information standardisée. Cette note et ses adaptations sont, après avis du Conseil d'administration, approuvées par la Commission bancaire et financière.
Article 18. (Abrogé)
Article 19. L'(autorité de marché) assure la transparence, l'intégrité et la sécurité des marchés organisés par la bourse de valeurs mobilières. A cette fin, (elle veille) à l'application des lois et règlements relatifs aux transactions sur ces marchés, aux modalités d'exécution et de dénouement de ces transactions, au bon fonctionnement de ces marchés et au respect des obligations et interdictions dont la loi lui confie le contrôle. (Elle veille) particulièrement au respect (des règles des marchés).
L'(autorité de marché) veille :
1° en ce qui concerne les intermédiaires agissant (directement ou indirectement) sur les marchés boursiers, notamment :
au respect des dispositions des articles 36 à 40 ;
(au respect des règles des marchés, des procédures établies en exécution de celles-ci et des décisions prises en application de ces regles et procédures)
(au respect de l'application des règles en matière de compensation et de liquidation des opérations;)
(d) au respect des interdictions prescrites par l'article 148, §§ 1er et 2;)
2° (en ce qui concerne les émetteurs de valeurs mobilières et en vue d'assurer l'égalité de traitement des actionnaires, notamment à l'observation des dispositions légales et réglementaires en matière d'informations occasionnelles;)
(3°) à l'observation des dispositions prévues par le livre V de la loi du 4 décembre 1990.
Article 21. (La commission disciplinaire de marché et l'autorité de marché accomplissent), dans la limite des moyens fixés conformément à l'article 29, § 3, toutes opérations nécessaires ou utiles à l'exécution de (leurs missions respectives et engagent, à) cet effet, la société de la bourse de valeurs mobilières.
(La commission disciplinaire de marché et l'autorité de marché publient) annuellement un rapport distinct relatif à (leurs activités).
Article 28. Sans préjudice de l'application de l'article 30, alinéa 3, un instrument financier ne peut être inscrit à la cote par l'(autorité de marché ou, dans certains cas, par le conseil d'administration) de la bourse de valeurs mobilières qu'à la demande de l'émetteur ou qu'après que son avis sur l'inscription à la cote a été demandé.
Article 29. § 1. (abrogé)
§ 2. Le Roi fixe, pour le 31 décembre 1995 au plus tard, par arrêté pris sur avis des sociétés de bourses de valeurs mobilières et de la Commission bancaire et financière, et par dérogation à la procedure prévue par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financiere, une procédure accélérée et moins coûteuse, en ce compris ses conditions et ses modalités pour l'approbation du prospectus d'inscription d'instruments financiers a un marché d'une bourse de valeurs mobilières.
§ 3. (Le Roi fixe le financement de l'autorité de marché, de la Commission disciplinaire de marché, de la Commission d'appel, par les membres des marchés et les émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits à leur demande aux marchés organisés par la bourse de valeurs mobilières, pour l'exercice de leurs compétences visées aux sections IV et IVbis, sur proposition de l'autorité concernée et avis du Conseil d'administration.)
CHAPITRE III. - Autres marchés.
Sous-section 6. - Administration centrale.
Article 30. Lorsqu'une réglementation de ces marchés Lui paraît se justifier par l'intérêt du développement de la place financière belge ou par celui de la protection des personnes ayant accès ou pouvant avoir accès à ces marchés, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut, sur avis de la section permanente "Institutions et marchés financiers" du Conseil supérieur des Finances, de la Commission bancaire et financière et des marchés secondaires existants en instruments financiers visés au présent titre, créer ou organiser d'autres marchés relatifs aux instruments financiers qu'Il détermine. L'avis précité de la section "Institutions et marchés financiers" du Conseil supérieur des Finances et des marchés secondaires existants n'est requis que sur le principe de la création ou de l'organisation d'un autre marché. (Le Roi peut, après avoir pris leur avis, regrouper entre eux plusieurs marchés créés ou organisés en vertu du présent article ou autoriser le regroupement d'un de ces marchés avec un ou plusieurs autres marchés réglementés relevant d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne. En ces cas, Il règle, en ce qui concerne les marchés réglementés belges et sur leur avis, les modalités de ce regroupement et approuve la dénomination du marché en résultant. Il peut, sur avis du marché concerné, fermer un marché qu'Il a créé ou organisé en vertu du présent article; en ce cas, Il règle les modalités de fermeture et de liquidation).
Sauf dispositions contraires dans l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 1er, les catégories d'instruments financiers qui sont négociées dans une bourse de valeurs mobilières ou sur un marché organisé en vertu du présent chapitre, ne peuvent être négociées qu'avec l'accord de l'organisme chargé de l'administration de ce marché, sur un autre marché secondaire visé au présent titre. Le présent alinéa ne porte préjudice ni à la négociation des catégories d'instruments financiers qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont négociées sur différents marchés ni à la négociation d'instruments financiers dans différentes bourses de valeurs mobilières.
Section II. - Fonctionnement.
Article 47. § 1er. Les entreprises d'investissement de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenues, avant de commencer leurs opérations, d'obtenir auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances l'un des agréments suivants :
1° l'agrément en qualité de société de bourse;
2° l'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de capital, les sociétés de bourse peuvent fournir l'ensemble des services d'investissement, activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46.
§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1, 2, 4, 5 et 7, ainsi que les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 3, 5 et 7.
En vue d'investir leurs fonds propres, elles peuvent détenir des positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers.
§ 4. Il ne peut être délivré d'agrément en qualité d'entreprise d'investissement pour la seule prestation de services auxiliaires.
Article 53. La Commission bancaire et financière établit tous les ans une liste des entreprises d'investissement agréées en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge et notifiées à la Commission des Communautés européennes.
(La liste des entreprises d'investissement de droit belge comprend les rubriques suivantes :
a. les sociétés de bourse;
b. les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.)
La liste mentionne les services d'investissement et les autres services visés à l'article 58, § 1er, alinéas 2 et 3, que les entreprises d'investissement sont autorisées à fournir.
La liste peut comporter des sous-rubriques et peut mentionner d'autres services.
Article 55. § 1. Les entreprises d'investissement de droit belge, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des titres III et IV sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique du terme, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
§ 2. Les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des titres III et IV et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à (l'article 46, 1°, 2), sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme "société de bourse", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
§ 3. Les (sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement), les sociétés de bourse et les établissements de crédit, ainsi que les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des titres III et IV et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à (l'article 46, 1°, 4), sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique des termes "gérant de fortune" et "gestion de fortune" ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
§ 4. (Les sociétés et établissements suivants sont seuls autorisés à faire publiquement usage en Belgique des termes " conseiller en investissement ", " conseil en investissement ", ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
les sociétés de bourse;
les établissements de crédit;
les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des titres III et IV et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 5;
les courtiers en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.)
§ 5. Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Commission bancaire et financière peut imposer aux entreprises d'investissement étrangères et aux établissements de crédit étrangers habilités à user en Belgique des termes prévus aux §§ 1er à 4, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
(§ 5. Les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers et les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des titres III et IV, et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 1, a) sont seules autorisées à faire usage en Belgique des mots " société de placement d'ordres en instruments financiers " ou de tout autre terme faisant référence à cette activité dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, leurs documents et dans leur publicité.)
(NOTE : Article 54, § 5, est abrogé par AR %%2007-04-27/85%%, art. 44, 5°, 030; En vigueur : 01-11-2007)
Article 64. (abrogé)
Article 79. § 1er. Les entreprises d'investissement ne peuvent faire appel à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement établis en Belgique qui ne sont pas inscrits conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006.
Si elles souhaitent faire appel à un agent lié établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent veiller à ce que cette personne soit inscrite, dans l'Etat membre concerné, à un registre prévu à cet effet. Elles s'assurent des limitations applicables aux agents liés dans l'Etat concerné.
Si l'Etat membre concerné dans lequel est établi l'agent lié ne dispose pas d'un régime autorisant les entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés, l'entreprise d'investissement doit veiller à ce que l'intermédiaire concerné soit inscrit en qualité d'agent en services bancaires et en services d'investissement au registre belge visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006.
§ 2. Les entreprises d'investissement qui collaborent avec un agent lié assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit pour leur compte, en particulier lorsqu'elles autorisent ces agents liés à manipuler des fonds et/ou des instruments financiers de clients.
Les entreprises d'investissement veillent à ce que les agents liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
§ 3. Les entreprises d'investissement sont tenues de contrôler les activités des agents liés. Elles prennent les mesures adéquates afin d'éviter que les éventuelles activités complémentaires des agents liés n'aient un impact négatif sur les activités exercées par ces agents pour le compte de l'entreprise d'investissement.
§ 4. La Commission bancaire, financière et des assurances peut compléter les dispositions du présent article par un règlement pris en application des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002. Ce règlement peut déterminer en particulier les obligations qui incombent aux entreprises d'investissement collaborant avec des agents liés.
Article 172. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article 117, sont seuls habilités à intervenir à titre professionnel en Belgique en qualité de gérant de fortune ou de conseiller en placements, concernant des contrats à terme, options et autres instruments financiers destinés à l'acquisition ou à l'alienation de matières premières, marchandises et denrées :
1° les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune visées au livre II, titre II ;
2° les entreprises d'investissement étrangères operant en Belgique en vertu du livre II, titres III et IV ;
3° les établissements de crédit assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
4° les (sociétés de placement d'ordres en instruments financiers visés au livre II, titre II et les) societés de conseil en placements visées au livre III, titre II, en ce qui concerne l'activité de conseil en placements.
Article 175. Sont abrogées les dispositions suivantes de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financieres et aux marchés financiers :
1° les articles 1er et 3 ;
2° les dispositions constituant le livre II, titres Ier, II et III, et titre IV, chapitres Ier, III et IV, modifiés par les lois du 28 juillet 1992, 22 mars 1993 et 6 août 1993, à l'exception des articles 7, alinéa 1er, 33, § 2 (étant entendu que les mots "Commission de la Bourse" sont remplacés par "autorité de marché" et "titres" par "instruments financiers"), 34, 60, § 1er, 62 et 103bis ;
3° les dispositions constituant le livre IV modifiés par la loi du 22 mars 1993 ;
4° les dispositions constituant le livre VI, modifiées par la loi du 22 mars 1993, à l'exception des titres III et IV et de l'article 218 du titre V.
Article 20septies. § 1er. Sans préjudice de poursuites répressives éventuelles, (...), la Commission disciplinaire de marché peut, dans l'exercice de sa mission visée à l'article 20ter, § 1er, suivant le cas, (avertir, adresser un blâme et/ou infliger une amende par jour calendrier. Elle peut aussi) prononcer vis-à-vis des membres une mesure de suspension sur un ou plusieurs marchés pour une période qui ne peut excéder six mois ou les exclure d'un ou de plusieurs marchés.
(alinéa supprimé)
Lorsqu'elle inflige une amende par jour calendrier, celle-ci ne peut être inférieure à (250,00 EUR) ni supérieure à (250.000,00 EUR). Au total, les amendes ne peuvent être pour le même fait ou ensemble de faits, supérieures à (1.250.000,00 EUR). Par exception à ce qui précède, lorsque l'infraction a procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l'amende ne peut en outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de ce montant.
(§ 1erbis. 1° Par dérogation au § 1er, premier alinéa, mais sans préjudice du pouvoir de la Commission disciplinaire de marché visée à l'article 20bis d'avertir, adresser un blâme, prononcer une suspension ou une exclusion conformément audit paragraphe premier, alinea premier, les infractions aux dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, 1°, d) et 3°, font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative conformément au § 1er, deuxième alinéa. Le ministère public décide, compte tenu de la gravité des faits, s'il y a lieu ou non à poursuites pénales. De telles poursuites excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
Le ministère public dispose d'un délai de six mois à compter de la réception conformément à l'article 20ter, § 2, des informations de la Commission disciplinaire de marché visée à l'article 20bis pour notifier à ladite Commission sa décision quant à l'intentement de poursuites pénales.
2° Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé au 1°, deuxième alinéa, la Commission disciplinaire de marché ou l'autorité de marché décide, après avoir mis le contrevenant en demeure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.)
§ 2. Les amendes sont recouvrées, au profit du Trésor, par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 3. Lorsque la Commission disciplinaire de marché prononce une suspension ou une exclusion, elle en informe le Comité de direction, qui prend toute mesure utile en vue d'assurer la liquidation des opérations en cours. Il peut notamment désigner un administrateur provisoire qui assure la liquidation de ces opérations.
§ 4. Toutes les sanctions sont communiquées au plaignant, à la Commission bancaire et financière (, le cas échéant), au commissaire du Gouvernement et au Comité de direction.
§ 5. Toute décision est communiquée à l'autorité de marché.
Article 8. (abrogé)
Article 11. Les entreprises d'investissement qui prestent les services d'investissement visés au livre II, article 46, 1°, 1a) et 1b), et les établissements de crédit peuvent, aux conditions prévues par (les règles des marchés), être admis à un ou plusieurs des marchés organisés par la bourse de valeurs mobilières.
(Les règles des marchés peuvent) également admettre d'autres personnes ou établissements à un ou plusieurs de ces marchés.
Pour l'application du présent titre, les personnes ou établissements admis à un ou plusieurs marchés sont dénommés "membres de la bourse de valeurs mobilières".
Article 26. Il est institué auprès de chaque bourse de valeurs mobilières un Conseil d'agrément des agents de change. Le Conseil d'agrément confère le titre d'agent de change ou d'agent de change honoraire aux personnes qui en font la demande et qui remplissent (les conditions qu'il fixe moyennant l'approbation du Ministre des Finances).
Le maintien du titre d'agent de change est subordonné à la condition que les personnes ayant recu le titre continuent à exercer leurs activités auprès ou pour le compte d'une entreprise d'investissement ou d'un service opérationnel, en rapport avec la bourse de valeurs mobilières, d'un établissement de crédit, cette entreprise d'investissement ou cet établissement de crédit étant membre d'une bourse de valeurs mobilières.
Le Conseil d'agrément suspend ou retire le titre d'agent de change lorsque l'intéressé ne remplit plus (les conditions fixées en application de l'alinéa 1er ou celles prévues à l'alinéa 2).
Le Conseil d'agrément retire le titre d'agent de change honoraire lorsque l'intéressé ne remplit plus (les conditions fixées en application de l'alinéa 1er.)
Le Roi fixe, sur avis des sociétés des bourses de valeurs mobilières et de la Commission bancaire et financière, la composition et le fonctionnement du Conseil d'agrément, les pouvoirs que ce Conseil exerce à l'égard des agents de change et les possibilités de recours contre ses décisions auprès d'un Conseil d'appel, qu'Il institue et dont Il arrête la composition et le fonctionnement.
Article 36. (NOTE : (Abrogé) )
§ 1. Dans leurs opérations sur instruments financiers, les intermédiaires visés aux articles 2, § 1er, et 34 veilleront :
1° à agir loyalement et équitablement en vue de promouvoir au mieux l'intégrité et les pratiques honnêtes sur le marché ;
2° à servir au mieux les intérêts de leurs clients, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, compte tenu du degré de connaissance professionnelle de ces clients ;
3° à se conformer à tous les codes de conduite et les règles applicables à l'exercice de leurs activités concernant les opérations sur instruments financiers, de manière à défendre au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché ;
4° à recueillir d'une manière appropriée auprès des clients qu'ils conseillent, toute information utile concernant la situation financière de leurs clients, leur expérience en matière d'investissement et leurs objectifs de placement qui raisonnablement sont significatifs pour pouvoir réaliser au mieux leurs engagements vis-à-vis de leurs clients en ce qui concerne les services demandés ;
5° à faire des démarches raisonnables pour fournir, dans un délai raisonnable, au client qu'ils conseillent, dans une langue compréhensible, toute information qui lui permet de prendre une décision bien réfléchie et en connaissance de cause. Sur simple demande du client, ils seront prêts à lui faire rapport de manière complète et honnête de leurs engagements vis-à-vis du client. Ils ne pourront proposer ni encourager une quelconque mesure qui inciterait leur client à ne pas respecter ses obligations légales y compris vis-à-vis de l'Etat ;
6° à éviter tout conflit d'intérêt possible, ou s'il est inévitable, à veiller à ce que leurs clients soient traités de facon équitable et égale et, le cas échéant, à suivre toute autre mesure telle l'obligation de faire rapport, le respect des règles internes en matière de confidentialité ou le refus d'intervenir. Ils ne pourront pas placer de manière inéquitable leurs propres intérêts devant ceux de leurs clients et lorsqu'un client dûment informé peut raisonnablement attendre que les intermédiaires visés aux articles 2, § 1er, et 34 placent les intérêts de leurs clients devant leurs propres intérêts, ils devront répondre à l'attente de leur client ;
7° à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités.
§ 2. (Abrogé)
§ 3. Pour les opérations sur instruments financiers inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou négociés sur un autre marché réglementé, sans préjudice de l'application des autres dispositions de ce livre, l'intermédiaire est présumé satisfaire à l'obligation visée au § 1er, 2°, s'il exécute la transaction sur un marché réglementé conformément aux règles en vigueur sur ce marché, à moins qu'il n'ait recu d'autres instructions de son client.
Article 76. Les entreprises d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la Commission bancaire et financière, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.
Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exercant en tout ou en partie les activités visées à l'article 75, ni aux participations dans des sociétés chargées de l'administration des marchés réglementés belges ou étrangers (ou dans des sociétés dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans de telles sociétés).
Article 58. § 1er. L'agrément en qualité d'entreprise d'investissement est subordonné à l'existence d'un capital entièrement libéré à concurrence de 250.000 EUR pour les sociétés de bourse et de 125.000 EUR pour les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
§ 2. Les sociétés de bourse doivent avoir un capital entièrement libéré de 730.000 EUR au moins pour :
- pouvoir effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte;
- prendre ferme des émissions d'instruments financiers;
- garantir le placement de ces émissions;
- exploiter un MTF;
- pouvoir intervenir en qualité de dépositaire pour des instruments financiers d'entreprises d'assurances, pour des organismes de placement collectif ainsi que pour des établissements de crédit lorsque ces derniers agissent pour compte de leur clientèle.
Pour l'application de la présente disposition, n'est pas considérée comme la réalisation d'opérations pour son propre compte :
la détention de positions relatives à des instruments financiers, hors portefeuille de négociation, en vue d'investir des fonds propres;
la détention d'instruments financiers en compte propre pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° de telles positions résultent uniquement du fait que la société de bourse n'est pas en mesure d'assurer une couverture exacte de l'ordre reçu;
2° la valeur totale de marché de telles positions n'excède pas 15 p.c. du capital initial de la société;
3° la société respecte les exigences qui sont imposées par un règlement pris en vertu de l'article 90 aux fins du contrôle de la solvabilité et de la limitation des risques liés à l'activité des entreprises d'investissement;
4° de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à l'accomplissement de la transaction en question.
§ 3. En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément comme entreprise d'investissement, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application du § 1er, assimilés au capital.
Article 109. (§ 1er.) Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut fixer à une entreprise d'investissement (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 108 ou à une compagnie financière mixte,) un délai dans lequel :
elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent livre ou des arrêtés pris pour son exécution, ou
elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.
(Si (l'entreprise concernée) reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.)
(Alinéa 3 abrogé)
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une entreprise d'investissement (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 108 ou à une compagnie financière mixte,) belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros;)
(§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.)
Article 70. § 1er. Sans préjudice (des articles 62 et 62bis), les administrateurs, gérants ou directeurs d'une entreprise d'investissement et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualite que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'investissement, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou a forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'investissement doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'investissement ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'investissement la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La Commission bancaire et financière fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi.
Si la Commission bancaire et financière reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.
§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'investissement doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'investissement ou des personnes qu'elle désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'entreprise d'investissement ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'entreprise détient une participation (que s'ils) ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à 6 ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective.
Les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'investissement ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 76 de la présente loi ou à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit avec laquelle l'entreprise d'investissement a des liens étroits, (d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement, au sens de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement), d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.
§ 4. Les entreprises d'investissement notifient sans délai à la Commission bancaire et financière les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'investissement par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues aux présent article.
Article M. Loi relative (...), au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
TITRE II. - Des entreprises d'investissement de droit belge.
Article 3. Le Roi détermine, sur avis de l'organe compétent du marché concerné et de la Commission bancaire et financière, les règles et modalités en matière de transparence du marché qui sont applicables aux marchés secondaires belges en instruments financiers. En ce qui concerne les marchés réglementés belges, Il détermine ces règles et modalités en exécution de l'article 21 de la Directive 93/22/CEE du Conseil.
Article 6bis. § 1er. Les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative ne sont applicables aux sociétés ou autres entités de droit privé organisant des marchés d'instruments financiers que dans les limites fixées à l'article 52 de ces lois.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre des mesures particulières en vue de régler l'application des mêmes lois aux autorités de marché, conseils d'agrément des agents de change et commissions disciplinaires institués auprès de ces marchés et à la commission d'appel visée à l'article 24 pour tenir compte du caractère international de leur champ d'activité.
Un arrêté pris en vertu de l'alinéa 1er est censé n'avoir jamais produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.
CHAPITRE I. - Accès à l'activité.
Section I. - Agrément.
Section II. - Du conseil d'administration.
Sous-section 4. - Dirigeants.
Article 14bis. § 1er. Le Comité de direction met en oeuvre la politique générale et la stratégie définie par le Conseil d'administration et exerce dans le cadre de ce mandat la gestion journalière de la société de la bourse de valeurs mobilières, à l'exclusion des missions relevant de l'autorité de marché et de la Commission disciplinaire de marché. Il fonctionne de manière collégiale.
§ 2. Le président et les membres du Comité de direction assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.
Section IV. - (De l'autorité de marché).
Section IV. - (...).
Sous-section 8. - Protection des investisseurs.
Article 20ter. § 1er. La Commission disciplinaire de marché a pour mission d'infliger des sanctions en cas de violation aux dispositions visées par les articles 19 et 20, § 2, par les personnes visées auxdites dispositions.
§ 2. Dans tous les cas où elle conclut à l'existence d'indices sérieux d'infractions à l'article 148 de la présente loi ou aux dispositions du Livre V de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, la Commission disciplinaire de marché transmet toutes informations en sa possession aux autorités judiciaires.
Article 20quater. La Commission disciplinaire de marché exerce ses compétences d'office, ou sur saisine de l'autorité de marché ou sur plainte de toute personne intéressée, de la Commission bancaire et financière ou d'une autorité prudentielle ou de marché étrangere.
Article 20quinquies. La Commission disciplinaire de marché désigne en son sein au maximum deux rapporteurs, qui ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la Commission pour l'application de sanctions éventuelles. Lorsque plusieurs rapporteurs sont désignés pour l'instruction d'une affaire, ils agissent collégialement.
Les rapporteurs instruisent les affaires à charge et à décharge et transmettent leurs conclusions à la Commission disciplinaire de marché.
Ils peuvent proposer à la Commission de transiger. Les produits de la transaction sont recouvrés au bénéfice du Trésor, conformément à l'article 20septies, § 2.
Si la Commission conclut à l'absence d'infraction, elle peut classer sans suite.
Article 20sexies. Aux fins d'accomplir leur instruction, les rapporteurs disposent des pouvoirs dévolus à l'autorité de marché conformément à l'article 20, § 1er. Ils peuvent convoquer et interroger toute personne dont le témoignage est susceptible de concourir à la découverte de la vérité.
Les rapporteurs peuvent charger l'autorité de marché ou les services placés sous l'autorite de celle-ci de l'exercice des pouvoirs d'investigation prévus à l'alinéa précédent.
Les rapporteurs peuvent se faire assister par toute personne de leur choix en qualité d'expert. Les dispositions de l'article 12 lui sont applicables.
Article 20octies. Sans préjudice de l'article 12, la Commission disciplinaire de marché peut demander la collaboration de toutes autorités nationales ou étrangeres exercant des compétences similaires ou complémentaires aux siennes, pour les besoins de ses enquêtes et investigations.
Article 21bis. La societé de la bourse de valeurs mobilières peut conclure, à l'intervention de l'autorité de marché ou à l'intervention de la Commission disciplinaire de marché, des conventions afin de regler la coopération de ces organes avec les autorités nationales et étrangères ayant des compétences similaires ou complémentaires.
Section VII. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.
Article 22. Par dérogation à l'article 17, le ministre des Finances arrête, sur avis des sociétés de bourses de valeurs mobilières, les règles relatives à l'inscription à la cote, au mode et au contrôle de la cotation, a la suspension et à la radiation de la cote, au courtage ainsi qu'aux modes de réalisation des transactions, lorsque les transactions portent sur :
1° les instruments financiers émis par l'Etat belge ou qui sont garantis par celui-ci, à l'exclusion des instruments financiers émis par les établissements publics de crédit ;
2° les instruments financiers emis par les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, les agglomérations ou les féderations de communes belges ou qui sont garantis par celles-ci, à l'exclusion des titres d'emprunt émis par les établissements publics de crédit ;
3° les instruments financiers émis par (la Société Nationale des Chemins de Fer Belges, la Société nationale des Chemins de Fer Vicinaux) ou les sociétés de transport régionales. (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
Le ministre des Finances peut déroger aux dispositions de ce livre pour les transactions faites par l'Etat, les Communautés, les Régions et le Fonds des Rentes.
Section V. - De la Commission d'appel.
Section V. - Obligations et interdictions.
Section VII. - Inscription à la cote.
Article 27. La cote d'une bourse de valeurs mobilières est l'acte qui a pour objet de constater le ou les prix auxquels les instruments financiers inscrits aux marchés organisés par la bourse de valeurs mobilières ont été traités.
La liste des cours est publiée par la bourse de valeurs mobilières, conformément aux dispositions de l'article 3.
CHAPITRE III. - Autres marchés.
Section I. - Création.
LIVRE IV. - Secret professionnel et collaboration entre autorités compétentes.
Article 33. Sans préjudice des dispositions du titre II le Roi fixe, sur avis de la Commission bancaire et financière et des organismes éventuellement institués ou reconnus conformément à l'article 31, les obligations et interdictions qui sont applicables aux marchés visés par le présent chapitre et aux intermédiaires professionnels admis sur ces marchés.
Section III. - Intermédiaires agreés.
Article 34. Le Roi fixe, sur avis de la Commission bancaire et financière et des organismes éventuellement institués ou reconnus conformément à l'article 31, les règles, procédures et recours en matière d'agrément et de retrait d'agrément des intermédiaires professionnels habilités à intervenir sur les marchés visés par le présent chapitre, ainsi que de leurs dirigeants actifs.
Article 35. Sans préjudice des dispositions du titre II, le Roi fixe les obligations et interdictions applicables aux intermédiaires visés à l'article 34 dans un but de protection de l'épargne.
Il règle le contrôle de ces intermédiaires dans un but prudentiel.
TITRE II. - Des opérations sur instruments financiers.
Article 37. (NOTE : (Abrogé) )
Les intermédiaires visés aux articles 2, § 1er, et 34 doivent exécuter sur un marché réglementé, les transactions dont ils sont chargés par des investisseurs résidant habituellement ou établis en Belgique, lorsque ces transactions portent sur des instruments financiers inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou négociés sur un autre marché réglementé belge.
Ils peuvent toutefois exécuter les transactions visées à l'alinéa 1er hors d'un marché réglementé, moyennant l'autorisation explicite de l'investisseur.
Le Roi détermine, sur avis de l'organe compétent du marché réglementé concerné et de la Commission bancaire et financière, les modalités de cette autorisation, compte tenu des besoins différents des investisseurs en matière de protection et notamment de la capacité des investisseurs professionnels et institutionnels à agir au mieux de leurs intérêts, sans pour autant mettre en cause la prompte exécution des ordres des investisseurs. Le Roi peut subordonner l'exécution des transactions précitées hors d'un marché réglementé à d'autres conditions.
Article 38. (NOTE : (Abrogé) )
Les intermédiaires en instruments financiers, visés aux articles 2, § 1er, et 34, ne peuvent se porter contrepartie de leurs clients pour les transactions à exécuter sur un marché réglementé qu'à travers le marché réglementé et, pour les transactions à exécuter en dehors de ce marché, que moyennant communication préalable à ces clients.
La compensation des ordres relatifs à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé belge est interdite. Le Roi peut déroger à cette disposition pour les ordres relatifs à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé qu'Il détermine.
L'exécution de toute transaction portant sur des instruments financiers fait l'objet d'un bordereau établi par l'intermédiaire visé aux articles 2, § 1er, et 34, mentionnant l'identité du client et les conditions de l'opération, adressé au client au plus tard le jour ouvrable suivant, dans le secteur boursier ou bancaire selon le cas, ou, pour les transactions exécutées à l'étranger, au plus tard le jour ouvrable, dans le secteur boursier ou bancaire selon le cas, suivant la réception, par l'intermédiaire, de la confirmation de l'exécution de la transaction.
Les intermédiaires en instruments financiers, visés à l'article 2, § 1er, sont tenus de liquider entre eux par voie scripturale les transactions portant sur des instruments financiers fongibles inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières. Le Roi peut étendre cette obligation, pour les intermédiaires qu'Il détermine, à d'autres instruments.
Article 39. La CBFA est chargée du contrôle du respect des articles 36 à 38. Pour l'exécution de cette mission, elle dispose des compétences qui lui sont attribuées par les articles 34 à 37 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier est aux services financiers.
Article 40. Le ministre des Finances peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et de l'organe compétent du marché réglementé concerné, fixer le taux des courtages applicables aux transactions sur instruments financiers.
Article 42. L'article 1965 du Code civil n'est pas applicable aux transactions sur instruments financiers qui sont réalisées sur un marché réglementé, à l'intervention d'un intermédiaire visé aux articles 2, § 1er, et 34 ou avec celui-ci comme contrepartie, même, si les transactions sont liquidées par le paiement de la différence de prix.
Article 43. Le Roi règle l'application des dispositions du présent titre aux intermédiaires visés par les articles 2, § 1er, et 34 relevant du droit d'autres Etats membres de la Communauté européenne pour leurs opérations effectuées en Belgique comme membre ou non de marchés secondaires en instruments financiers.
Article 52. (Abrogé)
Article 130. (Abrogé)
Article 140. (Abrogé)
Article 141. (Abrogé)
Article 142. (Abrogé)
Article 143. (Abrogé)
Article 173. L'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu est abrogé en tout ou en partie à la date fixée par arrêté royal.
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 117. (Abrogé)
Article 61. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exercant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.
Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité ;
2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :
aux articles 148 et 149 de la présente loi ;
aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l'arrêté royal n°'185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs ;
aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967 ;
aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne ;
aux articles 110 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ;
à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots ;
aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation ;
aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ;
aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ;
aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées ;
à l'article 31 de l'arreté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu ;
à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ;
à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille ;
aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ;
aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition ;
à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°, l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.
La Commission bancaire et financière peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du deuxieme alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce même deuxième alinéa.
Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.
Article 49. (Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'investissement qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent la ou les entreprises d'investissement, le ou les établissements de crédit, la ou les entreprises d'assurances et la ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.)
(De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 18' aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 59 et 60, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa le, et que la personne participant à la direction de l'entreprise d'investissement prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1e,. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.)
Article 95. § 1. Pour l'application du présent article :
1° les notions de "contrôle exclusif ou conjoint" et de "consortium" s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des entreprises d'investissement prise en application de l'article 91, alinéa 2 ;
2° (il faut entendre par "compagnie financière" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 95bis.)
Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit sont soumis, pour ce qui est de leur contrôle sur base consolidée, aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Les groupes d'entreprises ne comprenant pas d'établissement de crédit sont soumis aux dispositions du présent article.
§ 2. Lorsqu'une entreprise d'investissement est une entreprise mère, elle est soumise au contrôle de l'autorité de contrôle sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.
Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur la gestion, l'organisation et les procédures de contrôle interne de l'ensemble consolidé et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut etendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de la Communauté européenne.
Les proportions et limites prevues aux alinéas 1er à 3 de l'article 90 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement et de ses filiales.
Aux fins du contrôle sur base consolidée, les entreprises d'investissement concernées communiquent périodiquement à l'autorité de contrôle une situation financière consolidée. L'autorité de contrôle détermine, après consultation des entreprises à investissement représentées par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, l'autorité de contrôle peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles l'entreprise d'investissement détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.
L'autorité de contrôle peut prescrire ou requérir que les entreprises d'investissement concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. L'autorité de contrôle peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des entreprises d'investissement concernées, par des reviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations recues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. L'autorité de controle ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un reviseur ou un expert y procède.
(...)
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par l'autorité de contrôle, des entreprises incluses dans la consolidation.
Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des entreprises d'investissement incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des entreprises d'investissement ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une entreprise d'investissement qui est filiale d'une autre entreprise d'investissement.
Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'une entreprise d'investissement étrangère peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cette entreprise d'investissement et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des reviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.
(...)
§ 3. Lorsqu'une entreprise d'investissement donne un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, elle est soumise au contrôle sur base consolidée englobant les entreposes formant le consortium ainsi que leurs filiales.
Les dispositions du § 2 sont applicables.
§ 4. Toute entreprise d'investissement dont l'entreprise mère est une compagnie financière, belge ou etrangère, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières.
§ 5. (Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une entreprise d'investissement, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 95bis concernant la surveillance complémentaire du groupe, de communiquer à la CBFA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des entreprises d'investissement que ces entreprises contrôlent.)
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une entreprise d'investissement, l'autorité de contrôle ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement mère ou la compagnie financière mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
Le Roi détermine :
les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient ;
sans préjudice de l'article 148, celles des sanctions prévues par les articles 108 et 109 qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2.
§ 6. Le Roi fixe, sur avis de l'autorité de contrôle, les modalités de la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la Directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.
§ 7. L'autorité de contrôle compétente peut, dans des cas speciaux, autoriser des dérogations aux arretés et règlements pris en vertu du présent article.
Article 54. Lorsqu'un agrément est accordé à une entreprise d'investissement de droit belge qui est une filiale d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté européenne, la notification à la Commission des Communautés européennes mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'investissement agréée. (La Commission bancaire, financière et des Assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément.)
La Commission bancaire et financière communique les mêmes informations à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une entreprise d'investissement de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à (l'article 15, §§ 2 et 3, de la Directive 2004/39/CE).
Dans les cas visés à (l'article 15, § 3, alinéas 2 et 3, de la même Directive), la Commission bancaire et financière limite ou suspend ses décisions d'agrément d'entreprises d'investissement de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
Article 68. La Commission bancaire, financière et des assurances informe la Commission des Communautés européennes, à la demande de cette dernière :
- de toute demande d'agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une entreprise mère relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen;
- de tout projet, dont la Commission bancaire, financière et des assurances est informée en vertu de l'article 67, § 1er, de prise de participation par une telle entreprise mère dans une entreprise d'investissement de l'Espace économique européen et qui ferait de celle-ci sa filiale.
La Commission bancaire, financière et des assurances limite ou suspend la prise de participation d'entreprises mères, directes ou indirectes, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen dans les cas et selon les conditions et la durée déterminées à l'article 15, §§ 3 et 5, de la Directive 2004/39/CE.
En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 2, l'article 67, § 5, est d'application.
Article 97. Les sociétés de reviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire-reviseur prévues à l'article 96 par l'intermédiaire d'un reviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'(article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises). Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires-reviseurs ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent simultanément aux sociétés de reviseurs et aux reviseurs agréés qui les représentent.
Une société de reviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.
Article 44. Sans préjudice des exceptions mentionnées à l'article 45, les dispositions du présent livre s'appliquent aux entreprises de droit belge dont l'activité habituelle consiste à fournir à des tiers des services d'investissement à titre professionnel, ainsi qu'aux entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique.
(Ces entreprises sont dénommées ci-après "entreprises d'investissement".) (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
Article 45bis. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière, établir des règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à l'article 45, 10°.
CHAPITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
Article 50. La Commission bancaire et financière accorde l'agrément sollicité aux entreprises d'investissement répondant aux conditions fixées à la section II. (Elle statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.)
(Les décisions en matière d'agrément mentionnent les services et activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que l'entreprise est autorisée à fournir.)
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Article 51. En vue d'une gestion saine et prudente de l'entreprise, la Commission bancaire, financière et des assurances peut limiter l'agrément de l'entreprise d'investissement à certains services ou activités ou à certains instruments financiers, de même qu'elle peut assortir l'agrément de conditions relatives à la fourniture de certains services ou activités ou en rapport avec certains instruments financiers.
Sous-section 3. - Détenteurs du capital.
Article 59. L'agrément est subordonné à la communication à la Commission bancaire, financière et des assurances de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent dans le capital de l'entreprise d'investissement une participation qualifiée. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenus par ces personnes. En cas de détention de concert ou conjointe de la participation par plusieurs personnes, sont applicables les articles 2, § 2, et 3, deuxième phrase, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, ainsi que les dispositions d'application de ces articles prises en exécution de ladite loi. L'article 2, § 1er, de la même loi est applicable.
L'agrément est refusé si la Commission bancaire, financière et des assurances a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement.
Lorsqu'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, l'agrément n'est délivré que si ces liens n'empêchent pas la Commission bancaire, financière et des assurances d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.
La Commission bancaire, financière et des assurances refuse l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise d'investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à l'application desdites dispositions, l'empêchent d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.
Sous-section 4. - Dirigeants.
Article 60. § 1er. La direction effective des entreprises d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions pour garantir la gestion saine et prudente de ces entreprises.
La Commission bancaire, financière et des assurances refuse l'agrément si elle n'est pas convaincue que les personnes qui dirigeront effectivement l'activité de l'entreprise d'investissement jouissent d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé dans la direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement.
§ 2. Lorsqu'une entreprise de marché demande l'autorisation d'exploiter un MTF et que les personnes dirigeant effectivement l'activité du MTF sont les mêmes que celles qui dirigent effectivement l'activité du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au § 1er.
Article 65. Les entreprises d'investissement doivent adherer au système de protection des investisseurs visé au titre V.es par le Roi, doivent adhérer au système de protection des investisseurs visé au titre V.
Article 69. Les statuts des entreprises d'investissement constituees sous la forme d'une société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à (l'article 522, § 1er, alinea 1er, du Code des sociétés) l'article 54, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions (du Code des sociétés).
Article 75. Les entreprises d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la Commission bancaire et financière, exercer d'autres activités que la prestation des services (et activités) autorisés par leur agrément ainsi que les activités qui se situent dans le cadre ou le prolongement direct de ces services, ou qui en constituent l'accessoire ou le complément.
Article 78. Les entreprises d'investissement ne peuvent consentir des prêts ou des crédits.
En ce qui concerne les sociétés de bourse, cette interdiction ne s'applique pas :
1° (aux crédits et prêts visés à l'article 46, 2°, 2;)
2° aux avances consenties, en remploi de ses fonds propres, aux sociétés dans lesquelles la société détient une participation ;
3° aux prêts d'instruments financiers ;
4° aux prêts consentis aux sociétés des bourses de valeurs mobilières et aux sociétés chargées de l'administration des marchés réglementés, a condition qu'elles en soient associées ou membres.
Article 80. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.
Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matiere de traitement administratif et comptable de ces opérations.
Article 81. Les entreprises d'investissement agréées sont tenues de se conformer en permanence aux conditions de l'agrément initial.
Elles sont tenues de signaler à la Commission bancaire, financière et des assurances toute modification importante concernant les conditions de l'agrément initial.
Article 82. Les sociétés de bourse sont tenues d'informer sans délai la Commission bancaire, financière et des assurances lorsqu'elles entament des services d'internalisateur systématique ou qu'elles y mettent fin.
Article 84. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de l'Espace économique européen, la Commission bancaire, financière et des assurances communique, sauf si elle a des raisons de douter de l'adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l'entreprise d'investissement, compte tenu des activités envisagées, toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'entreprise d'investissement concernée.
La Commission bancaire, financière et des assurances communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil des renseignements détaillés sur le système accrédité d'indemnisation des investisseurs auquel l'entreprise d'investissement est affiliée conformément à la Directive 97/9/CE. En cas de modification de ces informations, la Commission bancaire, financière et des assurances en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
Article 86. En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformement à l'article 83, § 1er, alinéa 2, l'entreprise d'investissement qui a ouvert une succursale à l'étranger notifie cette modification par écrit à la Commission bancaire, financière et des assurances au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.
Si elle a ouvert une succursale dans un Etat membre de l'Espace économique européen, la Commission bancaire, financière et des assurances informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification.
L'article 83, §§ 2 et 3, est applicable s'il y a lieu, de même que l'article 84, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 83, ou au système de protection des investisseurs applicable.
Article 87. Toute entreprise d'investissement qui souhaite fournir ou exercer pour la première fois sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 46 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique, ou qui souhaite étendre la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes à la Commission bancaire, financière et des assurances :
1° l'Etat membre dans lequel elle envisage d'opérer;
2° un programme d'activité mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer, les instruments financiers sur lesquels doivent porter ses services, et si elle prévoit de recourir à des agents liés sur le territoire de l'Etat membre où elle envisage de fournir des services.
Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, la Commission bancaire, financière et des assurances communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir dans cet Etat membre. L'Etat membre d'accueil peut rendre ces informations publiques.
Article 88. Dans le cas visé à l'article 87, la Commission bancaire, financière et des assurances transmet ces informations, dans le mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil; l'entreprise d'investissement peut alors commencer à fournir le ou les services d'investissement dans l'Etat membre d'accueil.
Article 89. En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 87, l'entreprise d'investissement en avise par écrit la Commission bancaire, financière et des assurances, au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.
La Commission bancaire, financière et des assurances informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification.
LIVRE III. - Des intermédiaires et des conseillers en placements.
Article 105. Lorsque les autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dans lequel une entreprise d'investissement de droit belge a établi une succursale ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 46 sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la Commission bancaire et financière de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la Directive (2004/39/CE), la Commission bancaire et financière prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 104, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 104, § 2, est d'application.
Article 138. (Abrogé)
Article 164. Le règlement de la bourse de valeurs mobilières arrêté en vertu de l'article 6 de la loi du 4 décembre 1990 existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est maintenu jusqu'à ce que le règlement prévu à l'article 10 ait été adopté.
Article 166. Par dérogation à l'article 57, les entreprises d'investissement qui, lors de l'entrée en vigueur du livre II, sont constituées sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne, peuvent poursuivre leurs activités jusqu'au 1er janvier 1999 au plus tard.
Article 168. Les entreprises d'investissement de droit belge qui, avant le 31 décembre 1995, fournissaient des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 46 dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne par voie de succursale ou de prestation de services, sont, pour ces services et pour les Etats en question, dispensées de l'application des articles 83 et 87.
Les entreprises d'investissement visées à l'alinéa 1er communiquent à la Commission bancaire et financière dans quels Etats membres elles opèrent, en mentionnant les activités exercées. Cette communication a lieu pour la première fois dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
La Commission bancaire et financière notifie, le 31 décembre 1995 au plus tard, aux autorités de chacun des Etats membres concernés la liste des entreprises de droit belge qui se conforment aux dispositions de la Directive 93/22/CEE et qui opèrent dans les Etats membres précités, en mentionnant les activités exercées.
Article 169. Les autorisations et dérogations données par la Commission bancaire et financière avant l'entrée en vigueur du livre II sur la base de la législation applicable aux sociétés de bourse, aux sociétés de gestion de fortune et aux sociétés de courtage en change et en dépôts, restent en vigueur, sauf leur révocation décidée conformément au livre II.
Article 174. Les sociétés de conseil en placements de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, sont inscrites à la liste visée à l'article 161 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, sont de plein droit agrées pour l'application du livre III, titre II.
Article 118. (Abrogé)
Article 119. (Abrogé)
Article 120. (Abrogé)
Article 121. (Abroge)
Article 122. (Abrogé)
Article 123. (Abrogé)
Article 124. (Abrogé)
Article 125. (Abrogé)
Article 126. (Abrogé)
Article 127. (Abrogé)
Article 128. (Abrogé)
Article 129. (Abrogé)
Article 131. (Abrogé)
Article 132. (Abrogé)
Article 133. (Abrogé)
Article 134. (Abrogé)
Article 135. (Abrogé)
Article 136. (Abrogé)
Article 56. § 1. Dans les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ou par actions, le nom d'un associé, ancien ou actuel, indéfiniment responsable peut, moyennant l'accord de l'intéressé, être maintenu dans la raison sociale.
Ce maintien n'emporte pas de responsabilité du chef des engagements de la société envers des tiers.
Le maintien du nom d'un ancien associé indéfiniment responsable dans la raison sociale d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple ou par actions fait l'objet d'un acte modificatif de l'acte constitutif qui est déposé et publié par extrait comme prévu à l'article 10 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Le Roi peut prescrire des mesures complémentaires de publicité.
§ 2. La raison sociale des entreprises d'investissement constituées sous la forme d'une société en nom collectif ou en commandite simple ou par actions ne peut comporter que la mention d'associés anciens ou actuels, indéfiniment responsables.
Sous-section 1. - Forme.
Article 57. Les entreprises d'investissement de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société commerciale, à l'exception de la forme de la société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.
Sous-section 2. - Capital initial.
Sous-section 3. - Détenteurs du capital.
Sous-section 5. - Organisation.
Article 62bis. § 1er. Les entreprises d'investissement mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales relatives aux services et activités d'investissement.
Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visees à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à l'entreprise d'investissement;
- la manière dont les entreprises d'investissement doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
§ 2. Les entreprises d'investissement prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.
Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'entreprise d'investissement produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 3. Les entreprises d'investissement prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement.
§ 4. Lorsqu'une entreprise d'investissement confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'entreprise et qui empêche la Commission bancaire, financière et des assurances de contrôler si l'entreprise respecte ses obligations légales.
La Commission bancaire, financière et des assurances publie une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail.
§ 5. Les entreprises d'investissement conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à la Commission bancaire, financière et des assurances de vérifier si l'entreprise se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.
§ 6. Lorsqu'une entreprise d'investissement détient des instruments financiers appartenant à des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'entreprise. Elle prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients.
Lorsqu'une entreprise d'investissement détient des fonds appartenant à des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients et pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des fonds appartenant à des clients.
§ 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'entreprise, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise d'investissement se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine.
Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle.
§ 8. La Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Sous-section 7. - Qualité d'actionnaire de la Bourse.
CHAPITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité.
Section I. - Fonds propres minimums.
Section II. - Modifications dans la structure du capital.
Section III. - Direction et dirigeants.
Article 71. Sans prejudice de l'article 78, les entreprises d'investissement ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts ou des crédits à leurs administrateurs ou gérants qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.
Les prêts et crédits que ces entreprises consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou institutions dans lesquelles leurs administrateurs ou gérants ou les conjoints de ces derniers détiennent, à titre personnel, directement ou indirectement, une participation qualifiée, sont notifiés à l'autorité de contrôle selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. L'autorité de contrôle peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'entreprise.
Article 72. En cas de faillite d'une entreprise d'investissement, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
Section IV. - Fusions et cessions entre entreprises d'investissement.
Article 73. Sont soumises à l'autorisation de la Commission bancaire et financière :
1° les fusions entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres institutions financières ;
2° la cession entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau.
La Commission bancaire et financière ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'entreprise ou des entreprises d'investissement concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
Article 74. Toute cession totale ou partielle entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou entreprises concernées, et autorisée conformément à l'article 73, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.
Article 77bis. § 1er. Tout usage par une société de bourse ou un établissement de crédit d'instruments financiers appartenant à un client requiert l'autorisation expresse et préalable de celui-ci. L'utilisation est limitée aux conditions auxquelles il a consenti.
§ 2. Le Roi peut définir, sur avis de la CBFA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts d'instruments financiers effectués par des clients auprès de sociétés de bourse ou d'établissements de crédit et les actes que peuvent poser les sociétés de bourse ou établissements de crédit concernant ces instruments financiers, notamment au regard des exigences d'autorisation prévues par le § 1er. Plus particulièrement, le Roi peut définir les modalités selon lesquelles l'autorisation prévue par le § 1er doit être donnée. Le Roi peut encore déterminer les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception d'instruments financiers par les sociétés de bourse et établissements de crédit et leur dépôt auprès d'autres intermédiaires.
Article 77ter. § 1er. Les sociétés de bourse et etablissements de crédit doivent établir toutes les données et tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus par un client determiné de ceux détenus par d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.
Ces données et comptes doivent être établis d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus par les clients.
Les sociétés de bourse et établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès de qui ces avoirs seraient détenus.
§ 2. Le Roi peut définir, sur avis de la CBFA, les conditions et modalités des exigences prévues au § 1er ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afferentes aux dépôts de fonds effectués auprès de sociétés de bourse ou d'instruments financiers effectués auprès de sociétés de bourse ou d'établissements de crédit.
Section VI. - Ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.
Article 82bis. L'entreprise d'investissement qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à la Commission bancaire, financière et des assurances. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
Section VII. - (Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen)
Section VIII. - Coefficients réglementaires.
Section IX. - Informations périodiques et règles comptables.
Article 91. Les entreprises d'investissement communiquent périodiquement à l'autorite de contrôle une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles visées ; par l'autorité de contrôle, qui en détermine la frequence. L'autorité de contrôle peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaire à la verification du respect des dispositions du présent titre ou des arretés et règlements pris pour leur exécution.
Le Roi détermine, sur avis de la Commission bancaire et financière, pour l'ensemble des entreprises d'investissement ou par catégorie d'entreprises d'investissement :
1° les règles selon lesquelles les entreprises tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels ;
2° les règles à respecter par les entreprises pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
L'autorité de contrôle peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arretés et règlements prévus aux alinéas 1er et 2.
Les règlements prévus au présent article sont pris après consultation des sociétés des bourses de valeurs mobilières.
CHAPITRE III. - Contrôle des entreprises d'investissement.
Section I. - Contrôle exercé par la Commission bancaire et financière (...).
Article 93. L'autorité de contrôle ne connaît des relations entre l'entreprise d'investissement et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entreprise d'investissement.
Article 94. L'autorité de contrôle peut procéder auprès des succursales des entreprises d'investissement de droit belge établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargees du contrôle des entreprises d'investissement, aux inspections visées à l'article 92, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'entreprise d'investissement.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'entreprise d'investissement.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
Article 95bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
si l'entreprise à la tete du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la présente loi, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements du crédit, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit une sociéte de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi du 9 juillet 1975, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la présente loi, un etablissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la presente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement" :
une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 95 de la présente loi, à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975.
§ 2. Les entreprises d'investissement de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complementaire du groupe est exercée par la CBFA.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilite du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La CBFA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementees qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La CBFA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification aupres d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette verification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorite de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les entreprises d'investissement de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
Article 96. Les fonctions de commissaire-reviseur prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne peuvent être confiées, dans les entreprises d'investissement de droit belge, qu'à un ou plusieurs reviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés par la Commission bancaire et financière conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Dans les entreprises d'investissement qui ne sont pas tenues, par lesdites lois coordonnées, d'avoir des commissaires-reviseurs, l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs reviseurs ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire-reviseur. Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux commissaires-reviseurs de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et aux fonctions de commissaire-reviseur exercées dans ces sociétés. Pour l'application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci.
Les entreprises d'investissement peuvent désigner des commissaires-reviseurs suppléants qui exercent les fonctions de commissaires-reviseurs en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 97 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires-reviseurs agréés désignés conformément au présent article certifient, le cas échéant, les comptes annuels consolidés de l'entreprise d'investissement.
Article 103. La Commission bancaire et financière radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des entreprises d'investissement qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Elle modifie l'agrément des entreprises qui renoncent partiellement à celui-ci.
Un recours est ouvert à l'entreprise d'investissement auprès du ministre des Finances contre les décisions de radiation prévue à l'alinéa 1er. Le recours doit être introduit dans les quinze jours de la notification de la radiation et être notifié à la Commission bancaire et financière par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Le ministre des Finances statue dans les deux mois. Sa décision est notifiée à l'entreprise d'investissement et à la Commission bancaire et financière dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Si le ministre des Finances n'a pas décidé dans le délai ci-dessus, le recours est jugé fondé.
Article 106. La Commission bancaire et financière informe sans délai les autorités de contrôle des entreprises d'investissement des autres Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels une entreprise d'investissement de droit belge a établi des succursales ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 46, sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 103 et 104. Elle tient ces autorités informées des suites données aux recours pris contre ces décisions conformément aux articles 103, alinéa 2, et 104, § 2.
Article 107. Les entreprises d'investissement dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 103 et 104, restent soumises au présent livre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux investisseurs, à moins que la Commission bancaire et financière ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'une entreprise d'investissement déclarée en faillite.
Article 110. Le Roi règle, sur avis de l'autorité de contrôle, le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Article 111. Le Roi règle, sur avis de l'autorité de contrôle, le statut et le contrôle des succursales des entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.
Le Roi peut, sur avis de l'autorité de contrôle, régler le statut et le contrôle des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.
Article 111bis. Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'une entreprise d'investissement, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'investissement susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique.
TITRE I. - Des intermédiaires en instruments financiers et en instruments de placement portant sur des matières premières. (Abrogé)
TITRE III. - Des intermédiaires en matière de commerce des devises.
Article 139bis. Sans préjudice de l'article de l'article 4 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont seuls habilités a fournir et a offrir au public à titre professionnel en Belgique, moyennant rémunération, des services de transferts de fonds :
1° la Banque nationale de Belgique, l'Institut de Réescompte et de Garantie et la Poste;
2° les établissements de crédit opérant en Belgique en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
3° les entreprises d'investissement belges;
4° les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu du livre II, titres III et IV;
5° les personnes enregistrées en vertu de l'article 139.
Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par services de transferts de fonds, la prestation de services consistant pour un intermédiaire à transférer, sur les instructions de son client, uns somme d'argent à un bénéficiaire désigné par ce client, à l'exclusion des services d'émission, de gestion ou de distribution de cartes utilisées comme moyen de paiement, quelle que soit leur forme.
Cette disposition ne s'applique pas aux établissements chargés de la compensation ou de règlement de paiements ou d'opérations financières, dont les établissements de crédit sont membres ou auxquels ils ont directement ou indirectement accès. Cette disposition ne s'applique pas davantage aux entreprises de gardiennage fournissant des services de surveillance et de protection de transport de biens.
TITRE II. - De la collaboration entre autorités.
Article 147. L'autorité de contrôle peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté europeenne et avec celles des autres succursales de cette entreprise établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale de cette entreprise d'investissement en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'echange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 142 à 146.
Les conventions peuvent deroger aux dispositions du livre II en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'entreprise d'investissement et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu du livre II, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions du livre II et des arretés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales d'une entreprise d'investissement d'un pays tiers qu'elles concernent des regles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.
L'autorité de contrôle publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.