6 AVRIL 1995. - [Loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.] <Intitulé remplacé par AR 2009-12-23/04, art. 165, 039; En vigueur : 01-01-2011>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-1996 et mise à jour au 18-11-2016)
Article 46. 2007-04-27/85, art. 37, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Pour l'application du présent livre et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre :
1° par services et activités d'investissement : tout service ou activité cité ci-dessous qui porte sur des instruments financiers :
la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération;
l'exécution d'ordres au nom de clients;
la négociation pour compte propre;
la gestion de portefeuille;
le conseil en investissement;
la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;
le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;
l'exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF);
2° par service auxiliaire : tout service cité ci-dessous :
la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties;
l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt;
le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises;
les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement;
la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers;
les services liés à la prise ferme;
ceux des services et activités d'investissement précités et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent des instruments dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f), g) et j), de la loi du 2 août 2002, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires.
3° par instrument financier : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002;
4° par valeurs mobilières : les valeurs mobilières définies à l'article 2, alinéa 1er, 31°, de la loi du 2 août 2002;
5° par instruments du marché monétaire : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 32°, de la loi du 2 août 2002;
6° par exécution d'ordres pour le compte de clients : le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;
7° par négociation pour compte propre : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;
8° par gestion de portefeuille : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client;
9° par conseil en investissement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;
10° par une recommandation personnalisée : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et qui recommande la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes :
- l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier;
- l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002, ou est destinée au public;
11° par client : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires;
12° par client professionnel : les clients professionnels définis à l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002;
13° par client de détail : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;
14° par système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002 ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;
15° par " internalisateur systématique " : une entreprise d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF;
16° par teneur de marché : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;
17° par Etat membre d'origine :
a. si l'entreprise d'investissement est une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;
b. si l'entreprise d'investissement est une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;
c. si, conformément à son droit national, l'entreprise d'investissement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;
18° par Etat membre d'accueil : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités;
19° par autorité compétente : la CBFA [² , la Banque ou les autorités étrangères désignées]² par chaque Etat membre conformément à l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;
20° par établissement de crédit : tout établissement de crédit visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
21° par société de gestion d'OPCVM : une société de gestion au sens de la partie III de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
22° par agent lié : toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;
23° par succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous les sièges d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique;
24° [¹ par participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;]¹
25° par entreprise mère : une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième Directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés;
26° par filiale : une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la Directive 83/349/CEE, y compris toute filiale d'une entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête;
27° par contrôle : le contrôle défini à l'article 1er de la Directive 83/349/CEE;
28° par liens étroits : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par :
a. une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital ou des droits de vote d'une entreprise;
b. un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la Directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.
Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes;
29° par établissement financier : toutes les entreprises visées à l'article 3, § 1er, 5°, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; pour l'application des articles 95 et 95bis de la présente loi sont assimilés à des établissements financiers les offices de chèques postaux, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation;
30° [² ...]²
31° par entreprise de marché : une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé; l'entreprise de marché peut être le marché réglementé lui-même;
32° par marché réglementé : un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions de la loi du 2 août 2002 ou du titre III de la Directive 2004/39/CE;
33° par Directive 64/225/CEE : la Directive 64/225/CEE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services;
34° par Directive 73/239/CEE : la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice;
35° par Directive 93/22/CEE : la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;
36° par Directive 2002/83/CE : la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie;
37° par Directive 2004/39/CE : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;
38° par Directive 2006/48/CE : la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;
39° par loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
[² 40° par règles de conduite : les règles visées aux articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002;
41° par Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998;
42° par FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, chargée, conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
43° par autorité de contrôle : la Banque ou la FSMA, selon qu'il s'agit du contrôle des sociétés de bourse ou du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
44° par loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]²
(1)2009-07-31/32, art. 24, 038; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 153 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 66. § 1. Les fonds propres des entreprises d'investissement ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial fixé conformément à l'article 58.
Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que l'entreprise ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 90.
§ 2. (ancien § 2 abrogé) 2007-04-27/85, art. 50, 1°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 2. (ancien § 3) (Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés au § 1er, l'autorité de contrôle peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.) 2007-04-27/85, art. 50, 2°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 67. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 59 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d'investissement de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise d'investissement devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à [² l'autorité de contrôle]² le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, [² l'autorité de contrôle]² en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose [² l'autorité de contrôle]² pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au paragraphe 3, alinéa 3.
[² L'autorité de contrôle]² peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par [² l'autorité de contrôle]² et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. [² L'autorité de contrôle]² peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
[² L'autorité de contrôle]² peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des Directives 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), Directives 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), Directives 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive " assurance non vie "), Directives 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, Directives 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ou Directives 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.
§ 3. [² L'autorité de contrôle]² peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au paragraphe 1er, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2, [² l'autorité de contrôle]² apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
la réputation du candidat acquéreur;
la réputation et l'expérience de toute personne visée à l'article 60 qui assurera la direction des activités de l'entreprise d'investissement à la suite de l'acquisition envisagée;
la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée;
la capacité de l'entreprise d'investissement de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
[² L'autorité de contrôle]² publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au paragraphe 1er.
Si [² l'autorité de contrôle]² décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, [² l'autorité de contrôle]² ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
[² L'autorité de contrôle]² peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
§ 4. [² L'autorité de contrôle]² procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée [³ ou, selon le cas, avec l'autre autorité de contrôle,]³ si le candidat acquéreur est :
un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés [³ par l'autre autorité de contrôle ou par une autorité compétente]³ dans un autre Etat membre; ou
l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a); ou
une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de [² l'autorité de contrôle]² mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur [³ ou, selon le cas, par la FSMA]³.
Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre, [³ ou des compétences de l'autre autorité de contrôle]³ [² l'autorité de contrôle]² échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement le notifie par écrit au préalable à [² l'autorité de contrôle]² et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à [² l'autorité de contrôle]² sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'entreprise d'investissement cesse d'être sa filiale.
§ 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le paragraphe 1er ou le paragraphe 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de [² l'autorité de contrôle]² visée au paragraphe 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise d'investissement a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de [² l'autorité de contrôle]².
L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.
§ 7. Sans préjudice de l'article 59 et de la loi du2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise d'investissement de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une entreprise d'investissement de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à [² l'autorité de contrôle]² dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise d'investissement, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'entreprise d'investissement détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par [² l'autorité de contrôle]² sur son site internet conformément au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 8. Les entreprises d'investissement communiquent à [² l'autorité de contrôle]², dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, elles communiquent à [² l'autorité de contrôle]², une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Elles communiquent de même à [² l'autorité de contrôle]² la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à [² l'autorité de contrôle]².]¹
(1)2009-07-31/32, art. 26, 038; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 162 et art. 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 77. § 1. Les entreprises d'investissement ne peuvent recevoir des dépôts de fonds.
En ce qui concerne les sociétés de bourse, cette interdiction ne s'applique pas aux dépôts à vue ni aux dépôts à terme renouvelables à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution. La durée des depôts à terme renouvelés ne peut excéder un an, sauf si une durée plus longue s'avère nécessaire pour ces dépôts dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune conclu avec le client.
§ 2. [Les dépôts visés au § 1er, alinéa 2, doivent être déposés auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité
1° de banque centrale;
2° d'établissement de crédit relevant du droit d'Etat membre de l'Espace économique européen;
3° d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen;
4° de fonds du marché monétaire qualifié.
L'obligation de placement visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux espèces immédiatement exigibles ou exigibles dans un délai maximum de trois jours ouvrables ainsi qu'aux espèces données en couverture d'engagements de clients.
Les entités visées à l'alinéa 1er ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte clients global ou individualisé, faire valoir de droit résultant de créances propres sur la société de bourse qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de la société de bourse.] 2007-04-27/85, art. 56, 1°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 3. [Les espèces déposées, en application du § 2, sur un compte clients global ou sur un compte individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des dépôts ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectées par privilège spécial au remboursement des dépôts visés au § 1er, alinéa 2 autres que ceux visés au § 2, alinéa 2, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse.] 2007-04-27/85, art. 56, 2°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
[§ 4. Le Roi peut définir, sur avis de [¹ la Banque et de]¹ la CBFA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépots de fonds effectués par des clients auprès de sociétés de bourse et les conditions et modalités des placements que peuvent effectuer les sociétés de bourse concernant ces fonds. Ces conditions et modalités couvrent également les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception de ces fonds par les sociétés de bourse et à leur placement auprès d'autres intermédiaires.] 2007-04-27/85, art. 56, 3°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 165, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 83. 2007-04-27/85, art. 64, 1°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Toute entreprise d'investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen pour y fournir ou y exercer tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 46 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique en informe [¹ l'autorité de contrôle]¹.
Elle communique à cette occasion les informations suivantes :
1° l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale;
2° un programme d'activité précisant notamment les instruments financiers, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale de même que la structure organisationnelle de celle-ci et indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés;
3° l'adresse à laquelle des documents peuvent être réclamés dans l'Etat membre d'accueil;
4° le nom des dirigeants de la succursale.
§ 2. [¹ L'autorité de contrôle]¹ peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur la structure administrative ou la santé financière de l'entreprise d'investissement.
§ 3. La décision de [¹ l'autorité de contrôle]¹ doit être notifiée à l'entreprise d'investissement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues au § 1er, alinéa 2. Si [¹ l'autorité de contrôle]¹ n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'entreprise d'investissement.
§ 4. Le présent article s'applique également à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et cela sans restriction quant aux activités projetées pour ces succursales.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 85. 2007-04-27/85, art. 66, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas membre de l'Espace économique européen, [¹ l'autorité de contrôle]¹ peut convenir avec l'autorité de contrôle des entreprises d'investissement de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77bis de la loi du 2 août 2002.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 90. 2007-05-15/45, art. 40, 033; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. [² Les autorités de contrôle, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, déterminent]², par voie de règlement, conformément aux dispositions de droit européen, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par toutes les entreprises d'investissement ou par catégorie d'entreprises d'investissement.
Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les entreprises d'investissement doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de l'entreprise d'investissement, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de l'entreprise en matière de gestion des risques.
L'entreprise d'investissement évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique. [¹ L'autorité de contrôle]¹ peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.
§ 3. Lorsque [¹ l'autorité de contrôle]¹ estime que la politique d'une entreprise d'investissement concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'entreprise, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 104, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 4. [² Les autorités de contrôle, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, déterminent]², par voie de règlement, les informations que les entreprises d'investissement doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres. [² Elles définissent]² également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.
§ 5. [² Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 ou à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.]²
§ 6. [¹ L'autorité de contrôle]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 173, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Section I. - Contrôle exercé par la Commission bancaire et financière et la Caisse d'intervention des sociétés de bourse.
Article 92. [¹ § 1er. La Banque veille à ce que chaque société de bourse opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, à l'exception des dispositions visées au § 2.]¹
[¹ § 2. Sans préjudice des compétences qui lui sont dévolues en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, la FSMA veille à ce que :
- chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci;
- chaque entreprise d'investissement qui fournit le service d'investissement intitulé " exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF) ", visé à l'article 46, 1°, 8., se conforme aux exigences de la présente loi en ce qui concerne ce service d'investissement;
- l'article 77bis soit respecté.]¹
[ [¹ § 3.]¹ [¹ L'autorité de contrôle]¹ évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'entreprise d'investissement, tels que vises à l'article 62, ainsi que le caractère adéquat de la politique de l'entreprise d'investissement concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 90, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'entreprise d'investissement pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité. L'évaluation est actualisée au moins une fois par an.] 2007-05-15/45, art. 42, 1°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
[¹ § 4.]¹ L'autorité de contrôle peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entreprises d'investissement [qu'elle contrôle]. 1995-12-22/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1996>
Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'entreprise d'investissement, en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des entreprises d'investissement ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'entreprise d'investissement ;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable [, du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'entreprise d'investissement]; 2007-05-15/45, art. 42, 2°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
3° de s'assurer que la gestion de l'entreprise d'investissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
[¹ § 5.]¹ Le Roi détermine la rémunération à verser à l'autorité de contrôle par les entreprises d'investissement en couverture des frais de contrôle.
[¹ § 6. En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'investissement, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 176 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 98. L'Institut des reviseurs d'entreprises informe [¹ l'autorité de contrôle]¹ [...] de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un reviseur agrée ou d'une société de reviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise d'investissement. 1995-12-22/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1996>
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 99. La désignation des (commissaires) agréés et des commissaires-reviseurs agréés suppléants auprès des entreprises d'investissement est subordonnée à l'accord préalable de (l'autorité de contrôle). Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de reviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant. 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le même accord est requis pour le renouvellement au mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du (commissaire) est faite par le président du tribunal de commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de reviseurs agréés ayant l'accord de (l'autorité de contrôle.) 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 100. (L'autorité de contrôle) peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant a leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de reviseur agréé ou de société de reviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 99, à un (commissaire) agréé, un (commissaire) agréé suppléant, une société de reviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de (commissaire). 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
En cas de démission d'un (commissaire) agréé, (l'autorité de contrôle) et l'entreprise d'investissement en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément visé à l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit règle, pour le surplus, la procédure. 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
En l'absence d'un (commissaire) agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de reviseurs agréée, l'entreprise d'investissement ou la société de reviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 99, au remplacement dans les deux mois. 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
La proposition de révocation des mandats de (commissaire) agréé dans les entreprises d'investissement, telle que réglée par les articles 64quater et 64quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est soumise à l'avis de (l'autorité de contrôle). Cet avis est communiqué à l'assemblée générale. 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 101. Les [commissaires] agréés collaborent au contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de [l'autorité de contrôle]. A cette fin : 1995-12-22/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1996> 2007-05-15/45, art. 47, 1°, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
1° [ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises d'investissement conformément à l'article 62, § 3, alinéa 1er, et par application de l'article 62bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à l'autorité de contrôle;] 2007-05-15/45, art. 47, 2°, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [¹ ils font rapport à l'autorité de contrôle sur :
les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises d'investissement à l'autorité de contrôle à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises d'investissement à l'autorité de contrôle à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;]¹
3° [ils font a l'autorité de contrôle, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise d'investissement, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise en question;] 2007-05-15/45, art. 47, 4°, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
4° [dans le cadre de leur mission auprès de l'entreprise d'investissement ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'entreprise d'investissement, ils font d'initiative rapport à [² l'autorité de contrôle]² dès qu'ils constatent :] 1999-03-09/32, art. 17, 011; **En vigueur :** 02-04-1999>
des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'entreprise d'investissement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne ;
des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations [du Code des sociétés], des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. 2007-05-15/45, art. 47, 5°, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
[c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels.] 1999-03-09/32, art. 17, 011; **En vigueur :** 02-04-1999>
[d) des décisions ou des faits relatifs à l'entreprise d'investissement qui sont de nature à compromettre sa continuité;
En ce qui concerne les cas visés aux a) à d), ils sont aussi tenus de signaler à [² l'autorité de contrôle]² tout fait ou toute décision dont ils auraient eu connaissance en accomplissant l'une des missions visées au présent article dans toute entreprise ayant un lien étroit avec l'entreprise d'investissement dans laquelle ils s'acquittent de la même mission.] 2007-04-27/85, art. 69, 1°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
[5° ils font rapport au moins tous les ans à [² l'autorité de contrôle]² sur l'adéquation des dispositions prises par les entreprises d'investissement pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77, 77bis et 77ter et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu dudit article.] [³ Dans le cas de sociétés de bourse, la Banque met ces informations à la disposition de la FSMA selon les modalités prévues à l'article 92, § 6.]³ 2007-04-27/85, art. 69, 2°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
[Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires-réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.] 1999-03-09/32, art. 17, 011; **En vigueur :** 02-04-1999>
Les commissaires-reviseurs agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'investissement les rapports qu'ils adressent à [l'autorité de contrôle] conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 140. Ils transmettent à [l'autorité de contrôle] copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. 1995-12-22/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1996>
Les commissaires-reviseurs agréés et les sociétés de reviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise d'investissement qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être chargés par [l'autorité de contrôle] à la demande [de la [³ Banque]³, [ou de la Banque centrale européenne]], de confirmer que les informations que les entreprises d'investissement sont tenues de communiquer à [ces autorités] sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. 1995-12-22/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1996> 1998-10-30/31, art. 30, 008; **En vigueur :** 01-12-1998> 2002-02-28/51, art. 15, 018; **En vigueur :** 28-11-2002>
(1)2009-02-16/36, art. 140, 037; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 180 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 104. § 1er. [Lorsque [³ l'autorité de contrôle]³ constate :
- qu'une entreprise d'investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
- que la gestion ou la situation financière d'une entreprise d'investissement sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité;
- que les structures de gestion, l'organisation administrative ou comptable ou le contrôle interne d'une entreprise d'investissement présentent des lacunes graves;
- [⁴ ...]⁴
- qu'une entreprise d'investissement a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou de toute autre manière irrégulière,
elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, [³ l'autorité de contrôle]³ peut :] 2007-04-27/85, art. 71, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise d'investissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion ; [³ l'autorité de contrôle]³ peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise d'investissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par [³ l'autorité de contrôle]³ et supportée par l'entreprise d'investissement.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise d'investissement ou les tiers.
Si [³ l'autorité de contrôle]³ a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
[³ L'autorité de contrôle]³ peut désigner un commissaire suppléant.
[² ...]²
[1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 90.] 2007-05-15/45, art. 48, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [⁴ suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise d'investissement ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par l'autorité de contrôle, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise d'investissement ou les tiers.
Si l'autorité de contrôle a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
L'autorité de contrôle peut, de même, enjoindre à une entreprise d'investissement de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 76; l'article 67bis, alinéa 2, est applicable;]⁴
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'entreprise d'investissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise d'investissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. [³ L'autorité de contrôle]³ publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par [³ l'autorité de contrôle]³ et supportée par l'entreprise d'investissement.
[³ L'autorité de contrôle]³ peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;
4° révoquer l'agrément en tout ou en partie.
[² En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, [⁴ l'autorité de contrôle]⁴ peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.]²
[⁴ En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque, lorsque celle-ci est compétente à l'égard de l'établissement, peut révoquer l'agrément sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.]⁴
§ 2. Les décisions de [³ l'autorité de contrôle]³ visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de l'entreprise d'investissement à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er.
[Alinéa 2 abrogé] 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003>
[Alinéa 3 abrogé] 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003>
[Alinéa 4 abrogé] 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003>
§ 3. Sans préjudice de l'article 327, § 5, du. Code des impôts sur les revenus 1992, l'autorité de contrôle ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2 sont applicables au cas où l'autorité de contrôle a connaissance du fait qu'une entreprise d'investissement a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
§ 4. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'agrément d'une entreprise d'investissement déclarée en faillite.
§ 5. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
L'action en nullité est dirigée contre l'entreprise d'investissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entreprise d'investissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
(1)2009-07-31/32, art. 29, 038; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2010-06-02/10, art. 7, 042; En vigueur : 24-06-2010>
(3)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2011-03-03/01, art. 181 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 108. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, [¹ l'autorité de contrôle]¹ peut publier qu'une entreprise d'investissement [, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de [l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006] ou une compagnie financière mixte] ne s'est pas conformée aux injonctions [qu'elle lui a faites] de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les frais de cette publication sont à charge de [l'entreprise] concernée. 1995-12-22/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1996> 2005-06-20/40, art. 34, 027; **En vigueur :** 01-01-2005> 2007-05-15/45, art. 49, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 112. Les établissements de crédit établis en Belgique ainsi que les entreprises d'investissement établies en Belgique et déterminées par le Roi (et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique) doivent participer à un système collectif de protection des instruments financiers financé par eux et visant à assurer, (en cas de défaillance d'un tel établissement, d'une telle entreprise d'investissement ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif), le remboursement ou l'indemnisation de certaines catégories d'investisseurs, qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière, et, le cas échéant, à permettre une intervention préventive d'une telle défaillance. Des systèmes de protection des investisseurs peuvent être organisés pour certaines catégories d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement.
Lorsqu'ils ne sont pas institués par l'Etat ou par un organisme de droit public qui en dépend, les systèmes de protection des investisseurs doivent être agréés par arrêté royal dans le respect de l'application harmonisée (aux différentes catégories d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif), des règles de droit européen édictées en la matière.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement (et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif) relevant du droit d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne. Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des investisseurs.
[¹ Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que, pour ce qui est du remboursement des dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2, le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie assurent la gestion et les opérations des systèmes de protection des investisseurs.]¹
Les organismes gérant des systèmes belges de protection des investisseurs peuvent conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration.
[¹ Les organismes gérant des systèmes belges de protection des investisseurs, testent régulièrement leurs systèmes, en ce qui concerne le remboursement des dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 59, 043; En vigueur : 01-01-2011>
Article 115. 1998-12-17/56, art. 28, 009; **En vigueur :** 10-01-1999> Le Roi peut, sur avis de [¹ l'autorité de contrôle]¹ et du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser aux systèmes de protection des investisseurs par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement [et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif] qui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement. 2004-07-20/45, art. 222, 026; **En vigueur :** 09-03-2005>
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 144. (Abroge)
Article 146. (Abrogé)
Article 167. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 77, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 113. 1998-12-17/56, art. 26, 009; **En vigueur :** 10-01-1999> § 1er. [¹ L'autorité en charge du contrôle prudentiel informe les organismes qui gèrent un système belge de protection des investisseurs lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention de ces systèmes.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l'autorité en charge du contrôle prudentiel prend la décision constatant la défaillance d'une entreprise d'investissement de droit belge ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge. Ce constat est fait au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu'une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas restitué les dépôts de fonds échus et exigibles visés au paragraphe 2, alinéa 2. La défaillance des établissements de crédit de droit belge est constatée par application de l'article 110bis 2 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Le Fonds assure le remboursement ou l'indemnisation visés à l'article 112, dans un délai de trois mois, après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. L'autorité en charge du contrôle prudentiel peut décider une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.
Par dérogation à l'alinéa 3, le Fonds et le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie remboursent les dépôts de fonds visés au paragraphe 2, alinéa 2, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la défaillance de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif. L'autorité en charge du contrôle prudentiel peut décider la prolongation de ce délai. Il ne peut être accordé, au plus, qu'une prolongation, ne pouvant dépasser dix jours ouvrables. Elle ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
L'établissement de crédit défaillant, l'entreprise d'investissement défaillante, la société de gestion d'organismes de placement collectif défaillante ou, si ceux-ci sont en faillite, le curateur communique aux organismes visés à l'alinéa 1er, les données dont ils ont besoin pour rembourser les dépôts. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur, d'une part, et les organismes, d'autre part.
S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que les organismes visés à l'alinéa 1er ont reçues en exécution de l'alinéa 5, l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur les vérifie à leur demande et leur transfère, le cas échéant, les données corrigées.]¹
§ 2. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, les systèmes de protection des investisseurs institués ou gérés par le Fonds prévoient le remboursement des instruments financiers détenus pour le compte des investisseurs ou l'indemnisation à raison des instruments financiers dont l'établissement ou l'entreprise [ou la société] est redevable, à concurrence d'au moins 20 000 euros, ou de la contre-valeur de cette somme, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers détenus ou dont l'établissement ou l'entreprise [ou la société] est redevable sont libellés. Le montant précité de 20 000 euros est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacé par celui de 15 000 euros. 2004-07-20/45, art. 220, 026; **En vigueur :** 09-03-2005>
[² Pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 6 octobre 2008, l'indemnisation des investisseurs comprend, à concurrence des montants fixés à l'alinéa 1er, le remboursement des dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution. Le montant de 20.000 euros fixé à l'alinéa 1er est, pour les cas de défaillance constatés à partir du 7 octobre 2008 et au plus tard le 31 décembre 2010, remplacé par le montant de 50.000 euros fixé par l'article 110bis 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Pour les cas de défaillance constatés à partir du 1er janvier 2011, le Fonds ne rembourse que dans la mesure où sa réserve d'intervention et la garantie de l'Etat visé à l'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont suffisantes pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers visés à l'alinéa 1er, et ensuite les dépôts de fonds précités, ainsi que les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances visés à l'article 110bis 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 précitée. Ce remboursement par le Fonds est aussi limité à l'intervention d'un maximum de 100.000 euros par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, visés à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]²
Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement [et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif] concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précités. 2004-07-20/45, art. 220, 026; **En vigueur :** 09-03-2005>
(1)2010-12-29/01, art. 60, 043; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2009-12-23/04, art. 165, 039; En vigueur : 01-01-2011>
Article 2. (Abrogé)
Article 20. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25.
Article 31. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)
Article 41. (Abrogé)
Article 163. 2007-04-27/85, art. 76, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de portefeuille qui disposent d'un agrément au 31 octobre 2007 le conservent pour ceux des services et activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46, 1° et 2°, qui correspondent à leur agrément existant.
Si les entreprises d'investissement fournissent déjà, avant le 1er novembre 2007, les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 5) et 7), elles peuvent poursuivre ces services à condition d'en aviser la Commission bancaire, financière et des assurances.
§ 2. Les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers qui disposent d'un agrément avant le 1er novembre 2007 reçoivent l'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement pour ceux des services et activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46, 1° et 2°, qui correspondent à leur agrément existant, à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances.
§ 3. Les sociétés de conseil en investissement qui, au 31 octobre 2007, répondent aux exigences des articles 58, 60, 62, 62bis et 65 sont inscrites au 1er novembre 2007 à la liste des entreprises d'investissement, rubrique " sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ", leur agrément portant sur le service d'investissement " conseil en investissement " visé à l'article 46, 1°, 5), à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances.
Les sociétés de conseil en investissement qui, au 31 octobre 2007, ne répondent pas aux exigences des articles 58, 60, 62, 62bis et 65, ne sont pas inscrites à la liste des entreprises d'investissement. Elles peuvent poursuivre leurs activités a condition d'avoir pris avant le 31 mars 2008 le statut d'entreprise d'investissement en application des articles 47 et suivants.
Les dispositions du livre II, à l'exception des articles 47, 53, 60 et 65, sont applicables à ces entreprises aussi longtemps qu'elles n'ont pas obtenu d'agrément. Les entreprises visées au présent alinéa sont inscrites, par l'autorité de contrôle, sur une liste distincte, établie selon les mêmes règles que la liste visée à l'article 53. Par dérogation à l'article 55, elles peuvent faire usage des dénominations relatives à l'activité qu'elles exercent.
§ 4. Les entreprises d'investissement qui disposent au 31 octobre 2007 d'un agrément en qualité de société de courtage en instruments financiers le conservent provisoirement pour ceux des services et activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46, 1° et 2°, qui correspondent à leur agrément existant, à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances. L'agrément de ces entreprises expire au 31 mars 2008, à moins qu'elles n'aient obtenu avant cette date un agrément en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Tant que cette condition n'est pas remplie, les dispositions du livre II, à l'exception des articles 47, 53 et 58, sont applicables à ces entreprises. Elles doivent avoir un capital entièrement libéré à concurrence de 125.000 EUR au moins.
§ 5. Les entreprises d'investissement disposant au 31 octobre 2007 d'un agrément en vertu duquel l'exploitation d'un MTF fait partie de leurs activités sont inscrites à la liste des sociétés de bourse disposant d'un agrément pour l'exploitation d'un MTF, à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances.
§ 6. Les entreprises de marche organisant des marchés réglementés obtiennent d'office, pour les marchés organisés par elles qui étaient agréés au 31 octobre 2007 en vertu de l'article 15 de la loi du 2 août 2002, l'autorisation visé à l'article 44, alinéa 3, pour exploiter un MTF tel que visé à l'article 46, 1°, 8, à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances.
§ 7. Les entreprises d'investissement qui exerçaient ou fournissaient avant le 1er novembre 2007 des services et activités d'investissement et services auxiliaires portant sur les instruments financiers visés à l'article 2, 1°, e) à j), de la loi du 2 août 2002 sont tenues, en application de l'article 81 de la présente loi, d'en informer la Commission bancaire, financière et des assurances avant le 31 janvier 2008. L'article 51 leur est applicable.
Article 165. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 77, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 148.
§ 1. (...)
§ 2. (...)
§ 3. Sont considérés comme coupables d'abus de confiance et punis des peines prévues par l'article 491 du Code pénal ceux qui, agissant au nom d'un intermédiaire (financier visé à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 précitée), (utilisent d'une manière quelconque au profit de cet intermédiaire, à leur profit personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client sans l'autorisation requise en vertu de l'article 77bis). 2007-04-27/85, art. 75, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 4. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (50 EUR) à (10 000 EUR) ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité d'une entreprise d'investissement visée à l'article 47 ou au titre IV du livre II sans que cette entreprise soit agréée ou alors que l'agrément a été radié ou révoque ;
2° ceux qui ne se conforment pas à l'article 55 ;
3° [¹ ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 67, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 67, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 67bis, alinéa 1er, 1°;]¹
4° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux articles 23, 70, 71, 79, § 1er, alinéa 2, § 2, (91, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, et alinéa 2), 95, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2 (, et 95bis, § 2, alinéa 7); 2007-05-15/45, art. 52, 1°, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
5° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'une entreprise d'investissement qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 83 ou 87 ou qui ne se conforment pas aux articles 86 et 89 ;
6° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux (articles 91, alinéa 1er, 2e phrase, et alinéa 3), 95, § 2, alinéa 4, et alinéa 10, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6, (95bis, § 2, alinéa 4 et dernier alinéa, § 3, alinéa 3, et § 4,) et 139 ; 2007-05-15/45, art. 52, 2°, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 104, § 1er, 1° ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 104, § 1er, 2° ;
8° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions de l'article 96, alinéas 1er et 2° ;
9° ceux qui, en qualité de (commissaire), de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions du livre II ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées ; 2007-05-15/45, art. 52, 3°, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
10° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu des livres Ier, II et III ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ;
10°bis (...)
11° sans préjudice de l'article 135, ceux qui, sans être établis en Belgique, y prestent ou offrent d'y prester des services de conseil en placements ;
12° les sociétés de conseil en placements qui, dans l'exercice de leurs activités et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes.
(13° ceux qui ne se conforment pas à l'article 139bis.)
§ 5. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs, les infractions aux articles 61 et 81.
§ 6. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 francs à 10 000 francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° ceux qui contreviennent à l'article 80, § 1er ;
2° les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 90.
(1)2009-07-31/32, art. 30, 038; En vigueur : 18-09-2009>
Article 139. Le Roi détermine :
1° les règles relatives a l'enregistrement des personnes établies en Belgique qui, à titre professionnel, exécutent les opérations visées [¹ à l'article 137, alinéa 2,]¹ et le régime ainsi que le contrôle qui leur sont applicables;
2° les règles auxquelles sont soumises les opérations sur devises visées a l'article 137.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer les activités visées [¹ à l'article 137, alinéa 2,]¹. Elles ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective.
L'enregistrement de la société est refusé si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de 5 p.c. au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.
Le Roi peut prévoir que l'enregistrement est refusé, révoqué ou suspendu si les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, ne satisfont pas aux conditions légales ou aux autres conditions qu'Il détermine.
[Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement.] 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003>
La [² FSMA]² peut demander, dans le délai qu'elle détermine, aux établissements visés a l'article 132, alinéa 1er, 1° à 4°, des informations relatives aux transactions effectuées entre ces établissements et ces personnes.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(1)2009-12-21/18, art. 55, 040; En vigueur : 30-04-2011, sauf pour les bureaux de change qui, à cette date, sont enregistrés auprès de la CBFA en application de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, et exercent l'activité de services de transferts de fonds. Pour ces derniers, les articles précités entrent en vigueur à la date de leur inscription en qualité d'établissement de paiement conformément à l'article 6 et au plus tard le 30 avril 2011.>
(2)2011-03-03/01, art. 185 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 45. 2007-04-27/85, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le présent livre n'est pas applicable :
1° aux établissements de crédit visés aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; sont néanmoins applicables à ces établissements les articles 55, §§ 1er, 3 et 4, 77bis, 77ter et, en ce qui concerne leurs services d'investissement, 79 et 80;
2° aux entreprises d'assurance au sens de l'article 1er de la Directive 73/239/CEE ou de l'article 1er de la Directive 2002/83/CE, ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées dans la Directive 64/225/CEE;
3° aux entreprises qui fournissent un service ou une activité d'investissement exclusivement à leur entreprise-mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise-mère;
4° aux personnes qui fournissent un service ou une activité d'investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n'excluent pas la fourniture de ce service ou de cette activité;
5° aux personnes qui ne fournissent aucun service ou activité d'investissement autre que la négociation pour son propre compte à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou internalisateur systématique;
6° aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent exclusivement en la gestion d'un système de participation des travailleurs;
7° aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent en la fourniture tant des services et activités visés au 3° qu'à ceux visés au 6°;
8° aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;
9° aux organismes de placement collectif et aux fonds de retraite, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau communautaire, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;
10° aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, j), de la loi du 2 août 2002 aux clients de leur activité principale à condition que ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 46 ou de services bancaires au sens de la loi du 22 mars 1993;
11° aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas visée par la présente loi à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;
12° aux personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur ces matières. La présente exception ne s'applique pas lorsque les personnes qui négocient pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières font partie d'un groupe dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement au sens de la présente loi ou de services bancaires au sens de la loi du 22 mars 1993;
13° aux entreprises dont les services et/ou activités d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou d'autres marchés dérivés et sur des marchés d'instruments financiers sous-jacents uniquement aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés et sont alors couvertes par la garantie d'un membre compensateur de ceux-ci, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un tel membre compensateur de ces mêmes marchés.
§ 2. Les droits conférés dans le présent livre ne s'étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité instituant la Communauté européenne et par les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
Article 137. Sans préjudice des dispositions édictées en vertu de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes, sont seuls habilités à effectuer en Belgique, pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire, le commerce des devises :
1° les sociétés de bourse visées au livre II, titre II de la présente loi ;
2° les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu du livre II, titres III et IV de la présente loi ;
3° les établissements énumérés ci-après :
[¹ la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne;]¹
les établissements de crédit de droit belge ;
les établissements de crédit étrangers opérant en Belgique en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
4° La Poste.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.
(1)2011-03-03/01, art. 184, 044; En vigueur : 01-04-2011>
TITRE I. - Des marchés secondaires en instruments financiers. (Abrogé)
Article 114. [¹ Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie prennent les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen de participer aux systèmes de protection des investisseurs qu'ils instituent ou dont ils assument la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs auquel elle participe, le Fonds et le Fonds spécial, en collaboration avec l'autorité en charge du contrôle prudentiel, en saisissent l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit, à l'entreprise d'investissement ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds et le Fonds spécial peuvent, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par l'autorité en charge du contrôle prudentiel, de la cessation de la couverture.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 61, 043; En vigueur : 01-01-2011>
Article 116. L'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est applicable aux interventions des systèmes de protection des investisseurs auprès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif).
Article 5. (Abrogé)
Article 48. 2007-04-27/85, art. 39, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Les demandeurs indiquent celui des agréments visés à l'article 47 qu'ils souhaitent obtenir ainsi que les services et activités d'investissement et/ou les services auxiliaires visés à l'article 46 et les autres services visés à l'article 58, § 1er, alinéas 2 et 3, qu'ils envisagent de fournir. Ils précisent les instruments financiers sur lesquels portent ces services et activités. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par [¹ l'autorité de contrôle]¹ dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.
L'alinéa 1er s'applique également aux demandes introduites par les entreprises d'investissement déjà agréées qui souhaitent fournir des services et activités supplémentaires visés à l'article 46, non couverts par leur agrément. Les articles 49 à 53 sont d'application.
[² Lorsqu'il s'agit de demandes d'agrément en qualité de société de bourse, la Banque fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la FSMA impose en ce qui concerne l'organisation et les procédures dont elle assure le contrôle conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.]²
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 155 en 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 62. 2007-05-15/45, art. 35, 033; **En vigueur :** 01-01-2007> Les entreprises d'investissement doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer.
Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. Les entreprises d'investissement doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'entreprise d'investissement en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer.
[Les entreprises d'investissement constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'entreprise d'investissement concernée et en matière de comptabilité et d'audit.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.
Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit les entreprises d'investissement répondant à au moins deux des trois critères suivants :
nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,
total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,
chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, [¹ les autorités de contrôle peuvent]¹, à l'égard des entreprises d'investissement qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. [¹ Les autorités de contrôle rendent publique leur politique de dérogation, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle.]¹
Le commissaire agréé :
confirme chaque année par ecrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'entreprise d'investissement;
communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'entreprise d'investissement;
examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.] 2008-12-17/36, art. 5, 1°, 036; **En vigueur :** 08-01-2009; voir également l'art. 24>
§ 3. Les entreprises d'investissement doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalue au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Les entreprises d'investissement prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
Les entreprises d'investissement élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.
[¹ Sans préjudice de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002, elles prennent les mesures nécessaires]¹ pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité d'entreprise d'investissement.
Les entreprises d'investissement doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
§ 4. [¹ Les autorités de contrôle peuvent, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de compliance indépendante adéquate.]¹
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.
[Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :
suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;
suivi de l'audit interne et de ses activités;
suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;
examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés a l'article 91, respectivement transmis par l'entreprise d'investissement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.] 2008-12-17/36, art. 5, 2°, 036; **En vigueur :** 08-01-2009; voir également l'art. 24>
[¹ Les autorités de contrôle peuvent, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 ou à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.]¹
L'organe légal d'administration de l'entreprise d'investissement doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à [¹ l'autorité de contrôle concernée]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
[¹ Ces informations sont transmises à l'autorité de contrôle et au commissaire agréé selon les modalités que l'autorité de contrôle détermine pour les entreprises d'investissement relevant de son contrôle.]¹
§ 6. [Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.] 2008-12-17/36, art. 5, 3°, 036; **En vigueur :** 08-01-2009; voir également l'art. 24>
§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.
Si l'entreprise d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.
(1)2011-03-03/01, art. 160, 044; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE I. - Accès à l'activité.
Article 63. L'administration centrale d'une entreprise d'investissement doit être fixée en Belgique.
Article 102. (Le régime défini aux articles 96 à 101 ne s'applique pas aux entreprises d'investissement agréées en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.) 2007-04-27/85, art. 70, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
(Le régime défini aux articles 96 à 101 ne s'applique pas aux entreprises d'investissement agréées en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.) 2007-04-27/85, art. 70, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
(L'article 101, alinéas 1er, 4°, et 2, est toutefois applicable aux commissaires-réviseurs exerçant les fonctions prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales auprès d'une entreprise d'investissement visée à l'alinéa 1er.)
Article 145. (Abrogé)
Article 1. Pour l'application de la présente loi, les termes "instruments financiers", "marché réglementé" et "marché réglementé belge" ont les significations définies à l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Article 4. (Abrogé)
Article 6. (Abrogé)
Section I. - Agrément.
Section I. - Dispositions générales.
Article 7. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 10. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
CHAPITRE II. - Des bourses de valeurs mobilières.
Article 13. (Abrogé)
Article 14. (Abrogé)
Section III. - Du comité de direction - Missions générales.
Article 15. (Abrogé)
Section II. - Conditions d'agrément.
Article 16. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
Article 18. (Abrogé)
Article 19. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Autres marchés.
Sous-section 6. - Administration centrale.
Article 30. (Abrogé)
Section IVbis. - (Commission disciplinaire de marché). (Abrogé)
Article 47. 2007-04-27/85, art. 38, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les entreprises d'investissement de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenues, avant de commencer leurs opérations, d'obtenir auprès de [¹ l'autorité de contrôle]¹ l'un des agréments suivants :
1° l'agrément en qualité de société de bourse;
2° l'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de capital, les sociétés de bourse peuvent fournir l'ensemble des services d'investissement, activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46.
§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1, 2, 4, 5 et 7, ainsi que les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 3, 5 et 7.
En vue d'investir leurs fonds propres, elles peuvent détenir des positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers.
§ 4. Il ne peut être délivré d'agrément en qualité d'entreprise d'investissement pour la seule prestation de services auxiliaires.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 53. [¹ Les autorités de contrôle établissent une liste des entreprises d'investissement agréées en vertu du présent titre. Elles publient de façon concertée cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées, sur leur site internet, et les notifient à la Commission des Communautés européennes.]¹
[La liste des entreprises d'investissement de droit belge comprend les rubriques suivantes :
a. les sociétés de bourse;
b. les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.] 2007-04-27/85, art. 42, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
La liste mentionne les services d'investissement et les autres services visés à l'article 58, § 1er, alinéas 2 et 3, que les entreprises d'investissement sont autorisées à fournir.
La liste peut comporter des sous-rubriques et peut mentionner d'autres services.
[¹ alinéa 5 abrogé]¹
(1)2011-03-03/01, art. 159, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 55. § 1. Les entreprises d'investissement de droit belge, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des titres III et IV sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique du terme, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
§ 2. Les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des titres III et IV et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à (l'article 46, 1°, 2), sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme "société de bourse", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. 2007-04-27/85, art. 44, 1°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 3. Les (sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement), les sociétés de bourse et les établissements de crédit, ainsi que les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des titres III et IV et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à (l'article 46, 1°, 4), sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique des termes "gérant de fortune" et "gestion de fortune" ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. 2007-04-27/85, art. 44, 2° et 3°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 4. (Les sociétés et établissements suivants sont seuls autorisés à faire publiquement usage en Belgique des termes " conseiller en investissement ", " conseil en investissement ", ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
les sociétés de bourse;
les établissements de crédit;
les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des titres III et IV et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 5;
les courtiers en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.) 2007-04-27/85, art. 44, 4°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 5. Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Commission bancaire et financière peut imposer aux entreprises d'investissement étrangères et aux établissements de crédit étrangers habilités à user en Belgique des termes prévus aux §§ 1er à 4, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
(§ 5. Les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers et les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des titres III et IV, et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 1, a) sont seules autorisées à faire usage en Belgique des mots " société de placement d'ordres en instruments financiers " ou de tout autre terme faisant référence à cette activité dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, leurs documents et dans leur publicité.)
(NOTE : Article 54, § 5, est abrogé par AR 2007-04-27/85, art. 44, 5°, 030; En vigueur : 01-11-2007)
Article 64. (abrogé)
Article 79. 2007-04-27/85, art. 60, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les entreprises d'investissement ne peuvent faire appel à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement établis en Belgique qui ne sont pas inscrits conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006.
Si elles souhaitent faire appel à un agent lié établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent veiller à ce que cette personne soit inscrite, dans l'Etat membre concerné, à un registre prévu a cet effet. Elles s'assurent des limitations applicables aux agents liés dans l'Etat concerne.
Si l'Etat membre concerné dans lequel est établi l'agent lié ne dispose pas d'un régime autorisant les entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés, l'entreprise d'investissement doit veiller à ce que l'intermédiaire concerné soit inscrit en qualité d'agent en services bancaires et en services d'investissement au registre belge visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006.
§ 2. Les entreprises d'investissement qui collaborent avec un agent lié assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit pour leur compte, en particulier lorsqu'elles autorisent ces agents liés à manipuler des fonds et/ou des instruments financiers de clients.
Les entreprises d'investissement veillent à ce que les agents liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
§ 3. Les entreprises d'investissement sont tenues de contrôler les activités des agents liés. Elles prennent les mesures adéquates afin d'éviter que les éventuelles activités complémentaires des agents liés n'aient un impact négatif sur les activités exercées par ces agents pour le compte de l'entreprise d'investissement.
§ 4. [¹ Les autorités de contrôle peuvent compléter les dispositions du présent article par des règlements pris en application des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 ou de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998. Ces règlements peuvent déterminer en particulier les obligations qui incombent aux entreprises d'investissement collaborant avec des agents liés.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 168, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 172. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 80, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 175. Sont abrogées les dispositions suivantes de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers :
1° les articles 1er et 3 ;
2° les dispositions constituant le livre II, titres Ier, II et III, et titre IV, chapitres Ier, III et IV, modifiés par les lois du 28 juillet 1992, 22 mars 1993 et 6 août 1993, à l'exception des articles (...), 34, 60, § 1er, 62 et 103bis ;
3° les dispositions constituant le livre IV modifiés par la loi du 22 mars 1993 ;
4° les dispositions constituant le livre VI, modifiées par la loi du 22 mars 1993, à l'exception des titres III et IV et de l'article 218 du titre V.
Article 20septies. (Abrogé)
Article 8. (abrogé)
Article 11. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 33, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 76. 2007-05-15/45, art. 38, 033; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Les entreprises d'investissement peuvent detenir, directement ou indirectement, des droits d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article.
§ 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés commerciales, les sociétés à forme commerciale, les associations en participation, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
§ 3. Les entreprises d'investissement peuvent détenir dans leur portefeuille de négociation des droits d'associés qu'elles ont acquis ou souscrits en vue de leur offre en vente.
Les entreprises d'investissement peuvent également, pendant un délai ne pouvant dépasser un an, détenir des parts dans une ou plusieurs associations en participation constituées en vue de l'émission publique de valeurs mobilières au sens de l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
Elles peuvent, de même, détenir, pendant un délai ne pouvant dépasser deux ans, des droits d'associés acquis en représentation de créances douteuses ou en souffrance.
§ 4. Les entreprises d'investissement peuvent détenir des droits d'associés dans : 1° les établissements de crédit, belges ou étrangers;
2° les entreprises d'investissement, belges ou étrangères;
3° les conseillers en placements, tels que visés à l'article 119;
4° les spécialistes en dérivés, tels que visés par l'arrêté royal du 28 janvier 2004 relatif au statut des spécialistes en dérivés;
5° les organismes de liquidation ou organismes assimilés a des organismes de liquidation, tels que visés par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
6° les entreprises d'assurances ou entreprises de réassurances, belges ou étrangères;
7° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, telles que visées par la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
8° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans l'exercice des activités visées à l'article 75 ou des activités des entreprises visées aux points 1° à 7°, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;
9° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité des établissements visés aux points 1° à 7°.
§ 5. Les entreprises d'investissement peuvent détenir des droits d'associés dans d'autres cas que ceux prévus aux §§ 3 et 4 pour autant que chaque poste n'excède pas 10 p.c. des fonds propres de l'entreprise d'investissement et que le montant total de ces postes n'excède pas 35 p.c. des fonds propres de l'entreprise. Ces limites peuvent être majorées par arrêté royal pris sur avis de [¹ l'autorité de contrôle]¹, sans qu'une entreprise d'investissement puisse détenir des participations qualifiées qui excèdent, par poste, 15 p.c. des fonds propres de l'entreprise d'investissement et sans que le total de ces participations puisse excéder 60 p.c. des fonds propres de l'entreprise.
Pour l'application de la limite par poste fixée conformément à l'alinéa 1er, sont considérées comme un seul poste les parts d'associés émises par des sociétés qui, indépendamment de leur statut et de leur forme juridique, constituent un ensemble du point de vue du risque; les entreprises liées sont, jusqu'à preuve du contraire, à considérer comme un ensemble du point de vue du risque.
Sans préjudice de l'alinéa 1er doivent être intégralement déduites des fonds propres pour l'application des articles 66 et 90 : a) les participations dans des entreprises détenant une participation qualifiée dans l'entreprise d'investissement ou dans des filiales de cette dernière;
les participations dans des entreprises contrôlees par des personnes physiques ou morales détenant de telles participations qualifiées.
§ 6. Dans des cas spéciaux, [¹ l'autorité de contrôle]¹ peut autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites prévues au § 5.
Si, par suite des autorisations données conformément à l'alinéa 1er, une entreprise d'investissement détient, dans les autres cas que ceux visés aux §§ 3 et 4, une participation qualifiée dont le montant excède le pourcentage des fonds propres de l'entreprise applicable en vertu du § 5 ou si le total de telles participations excède le pourcentage des fonds propres applicable en vertu du même § 5, le montant de l'excédent est soustrait des fonds propres pour l'application des articles 66 et 90. En cas d'excédents par rapport aux deux limites précitées, l'excédent le plus élevé est déduit des fonds propres.
§ 7. Les arrêtés prévus au présent article sont pris après consultation des entreprises d'investissement représentées par leurs associations professionnelles.
§ 8. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions réglementaires prescrites par application de l'article 90.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 58. 2007-04-27/85, art. 45, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. L'agrément en qualité d'entreprise d'investissement est subordonne à l'existence d'un capital entièrement libéré à concurrence de 250.000 EUR pour les sociétés de bourse et de 125.000 EUR pour les societés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
§ 2. Les sociétés de bourse doivent avoir un capital entièrement liberé de 730.000 EUR au moins pour :
- pouvoir effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte;
- prendre ferme des émissions d'instruments financiers;
- garantir le placement de ces émissions;
- exploiter un MTF;
- pouvoir intervenir en qualité de dépositaire pour des instruments financiers d'entreprises d'assurances, pour des organismes de placement collectif ainsi que pour des établissements de crédit lorsque ces derniers agissent pour compte de leur clientèle.
Pour l'application de la présente disposition, n'est pas considerée comme la réalisation d'opérations pour son propre compte :
la détention de positions relatives à des instruments financiers, hors portefeuille de négociation, en vue d'investir des fonds propres;
la détention d'instruments financiers en compte propre pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° de telles positions résultent uniquement du fait que la société de bourse n'est pas en mesure d'assurer une couverture exacte de l'ordre reçu;
2° la valeur totale de marché de telles positions n'excède pas 15 p.c. du capital initial de la société;
3° la société respecte les exigences qui sont imposées par un règlement pris en vertu de l'article 90 aux fins du contrôle de la solvabilité et de la limitation des risques liés à l'activité des entreprises d'investissement;
4° de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à l'accomplissement de la transaction en question.
§ 3. En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément comme entreprise d'investissement, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application du § 1er, assimilés au capital.
Article 109. [§ 1er.] Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, [¹ l'autorité de contrôle]¹ peut fixer à une entreprise d'investissement [, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 108 ou à une compagnie financière mixte,] un délai dans lequel : 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003> 2005-06-20/40, art. 35, 027; **En vigueur :** 01-01-2005>
elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent livre ou des arrêtés pris pour son exécution, ou
elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, [à sa politique concernant ses besoins en fonds propres,] à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne. 2007-05-15/45, art. 50, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
[Si [l'entreprise concernée] reste en défaut à l'expiration du délai, [¹ l'autorité de contrôle]¹ peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.] 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003> 2005-06-20/40, art. 35, 027; **En vigueur :** 01-01-2005>
[Alinéa 3 abrogé] 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003>
[§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, [¹ l'autorité de contrôle]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une entreprise d'investissement [, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 108 ou à une compagnie financière mixte,] belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure a 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros;] 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003> 2005-06-20/40, art. 35, 027; **En vigueur :** 01-01-2005>
[§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.] 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003>
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 70. 2002-05-03/46, art. 5, 020; **En vigueur :** 27-08-2002> § 1er. Sans préjudice [des articles 62 et 62bis], les administrateurs, gérants ou directeurs d'une entreprise d'investissement et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'investissement, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article. 2007-04-27/85, art. 54, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'investissement doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'investissement ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'investissement la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent a l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
[² Les autorités de contrôle fixent, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, les modalités de ces obligations]² par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi.
Si [² les autorités de contrôle restent en défaut]² d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.
§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'investissement doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'investissement ou des personnes qu'elle désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'entreprise d'investissement ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'entreprise détient une participation [que s'ils] ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à 6 ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective. 2004-07-20/45, art. 218, 026; **En vigueur :** 09-03-2005>
Les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'investissement ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée [à l'article 76, § 4,] avec laquelle l'entreprise d'investissement a des liens étroits, [d'un organisme de placement collectif à forme statutaire [...] au sens de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement], d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. 2004-07-20/45, art. 218, 026; **En vigueur :** 09-03-2005> 2007-05-15/45, art. 37, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 4. Les entreprises d'investissement notifient sans délai à [¹ l'autorité de contrôle]¹ les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'investissement par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues aux présent article.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 164, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article M. Loi relative (...), au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
CHAPITRE I. - Dispositions générales. (Abrogé)
Article 3. (Abrogé)
Article 6bis. (Abrogé)
Section I. - Dispositions générales. (Abrogé)
Section I. - Agrément.
Section II. - Du conseil d'administration.
Sous-section 4. - Dirigeants.
Article 14bis. (Abrogé)
Section IV. - (De l'autorité de marché).
Section IV. - (...).
Sous-section 8. - Protection des investisseurs.
Article 20ter. (Abrogé)
Article 20quater. (Abrogé)
Article 20quinquies. (Abrogé)
Article 20sexies. (Abrogé)
Article 20octies. (Abrogé)
Article 21bis. (Abrogé)
Section VII. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.
Article 22. (Abrogé)
Section V. - De la Commission d'appel.
Section V. - Obligations et interdictions.
Section VII. - Inscription à la cote.
Article 27. (Abrogé)
Section I. - Création. (Abrogé)
Section I. - Création.
LIVRE IV. - Secret professionnel et collaboration entre autorités compétentes.
Article 33. (Abrogé)
Section III. - Intermédiaires agreés.
Article 34. (Abrogé)
Article 35. (Abrogé)
TITRE II. - Des opérations sur instruments financiers.
Article 37. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 33, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 38. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 33, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 39. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 33, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 40. (Abrogé)
Article 42. (Abrogé)
Article 43. (Abrogé)
Article 52. [¹ Lorsque la Banque agrée une société de bourse, elle met à la disposition de la FSMA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, les informations visées à l'article 48, ainsi que toute modification apportée à ces informations.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 158 en 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 130. (Abrogé)
Article 140. (Abrogé)
Article 141. (Abrogé)
Article 142. (Abrogé)
Article 143. (Abrogé)
Article 173. (Abrogé)
LIVRE I. - Des opérations sur instruments financiers et des marchés en instruments financiers. (Abrogé)
Article 117. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 61. [¹ L'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.]¹
(1)2010-04-06/21, art. 1, 041; En vigueur : 03-05-2010>
Article 49. [² Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision.
Lorsque l'agrément est sollicité par une société de bourse qui est soit la filiale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, la Banque consulte la FSMA avant de prendre sa décision.]²
[¹ Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'investissement qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat- membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, [² l'autorité de contrôle]² consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.]¹
[² De même, l'autorité de contrôle consulte préalablement les autorités de contrôle visées aux alinéas 1er à 3 aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 59 et 60, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée, selon le cas, à l'alinéa 1er, 2 ou 3, et que la personne participant à la direction de l'entreprise d'investissement prend part également à la direction de l'une des entreprises visées, selon le cas, à l'alinéa 1er, 2 ou 3. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.]²
(1)2009-02-16/36, art. 137, 037; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 156 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 95. § 1. Pour l'application du présent article :
1° les notions de "contrôle exclusif ou conjoint" et de "consortium" s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des entreprises d'investissement prise en application de [l'article 91, alinéa 3] ; 2007-05-15/45, art. 44, 1°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [il faut entendre par "compagnie financière" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 95bis.] 2005-06-20/40, art. 33, 027; **En vigueur :** 01-01-2005>
Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit sont soumis, pour ce qui est de leur contrôle sur base consolidée, aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Les groupes d'entreprises ne comprenant pas d'établissement de crédit sont soumis aux dispositions du présent article.
§ 2. Lorsqu'une entreprise d'investissement est une entreprise mère, elle est soumise au contrôle de l'autorité de contrôle sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.
Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, (sur les limites et conditions prévues à l'article 76,) sur la gestion, l'organisation et les (procédures de contrôle interne visées aux articles 62 et 62bis de l'ensemble consolidé,) et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de la Communauté européenne. 2007-05-15/45, art. 44, 2°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
[Les normes et obligations prévues à l'article 90, §§ 1er à 4, peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement et de ses filiales. Les dispositions de l'article 90, §§ 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie.] 2007-05-15/45, art. 44, 3°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
Aux fins du contrôle sur base consolidée, les entreprises d'investissement concernées communiquent périodiquement à l'autorité de contrôle une situation financière consolidée. L'autorité de contrôle détermine, après consultation des entreprises à investissement représentées par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, l'autorité de contrôle peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles l'entreprise d'investissement détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.
L'autorité de contrôle peut prescrire ou requérir que les entreprises d'investissement concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. L'autorité de contrôle peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des entreprises d'investissement concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. L'autorité de contrôle ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. (Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.) 2007-05-15/45, art. 44, 4°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
(...)
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par l'autorité de contrôle, des entreprises incluses dans la consolidation.
Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des entreprises d'investissement incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des entreprises d'investissement ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une entreprise d'investissement qui est filiale d'une autre entreprise d'investissement.
Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'une entreprise d'investissement étrangère peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cette entreprise d'investissement et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.
(...)
§ 3. Lorsqu'une entreprise d'investissement donne un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, elle est soumise au contrôle sur base consolidée englobant les entreposes formant le consortium ainsi que leurs filiales.
Les dispositions du § 2 sont applicables.
§ 4. Toute entreprise d'investissement dont l'entreprise mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, [relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen,] est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. [¹ Cette surveillance est exercée par la Banque, sauf s'il n'y a parmi les filiales ni établissements de crédit, ni entreprises d'assurances, ni sociétés de bourse, auquel cas la surveillance est exercée par la FSMA.]¹ Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières. 2007-05-15/45, art. 44, 5°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
[Toute entreprise d'investissement dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace economique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.] 2007-05-15/45, art. 44, 6°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 5. [Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une entreprise d'investissement, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 95bis concernant la surveillance complémentaire du groupe, de communiquer à [l'autorité de contrôle] et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des entreprises d'investissement que ces entreprises contrôlent.] 2007-05-15/45, art. 44, 7°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une entreprise d'investissement, l'autorité de contrôle ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement mère ou la compagnie financière mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
Le Roi détermine :
les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient ;
sans préjudice de l'article 148, celles des sanctions prévues par les articles 108 et 109 qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2.
§ 6. (Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) et aux dispositions de la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte).) 2007-05-15/45, art. 44, 8°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 7. L'autorité de contrôle compétente peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
(1)2011-03-03/01, art. 178 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 54. Lorsqu'un agrément est accordé à une entreprise d'investissement de droit belge qui est une filiale d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté européenne, la notification à la Commission des Communautés européennes mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'investissement agréée. [[¹ L'autorité de contrôle]¹ informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément.] 2006-06-16/30, art. 145, 028; **En vigueur :** 01-07-2006>
[¹ L'autorité de contrôle]¹ communique les mêmes informations à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une entreprise d'investissement de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à [l'article 15, §§ 2 et 3, de la Directive 2004/39/CE]. 2007-04-27/85, art. 43, 1°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Dans les cas visés à [l'article 15, § 3, alinéas 2 et 3, de la même Directive], [¹ l'autorité de contrôle]¹ limite ou suspend ses décisions d'agrément d'entreprises d'investissement de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions. 2007-04-27/85, art. 43, 2°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 68. 2007-04-27/85, art. 52, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> [² L'autorité de contrôle]² informe la Commission des Communautés européennes, à la demande de cette dernière :
- de toute demande d'agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une entreprise mère relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen;
- de tout projet, dont [² l'autorité de contrôle]² est informée en vertu de l'article 67, § 1er, de prise de participation par une telle entreprise mère dans une entreprise d'investissement de l'Espace économique européen et qui ferait de celle-ci sa filiale.
[² L'autorité de contrôle]² limite ou suspend la prise de participation d'entreprises mères, directes ou indirectes, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen dans les cas et selon les conditions et la durée déterminées à l'article 15, §§ 3 et 5, de la Directive 2004/39/CE.
En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 2, [¹ l'article 67, § 6, est d'application]¹.
(1)2009-07-31/32, art. 28, 038; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 97. Les sociétés de reviseurs agréées exercent les fonctions de (commissaire) prévues à l'article 96 par l'intermédiaire d'un reviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'(article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises). Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des (commissaires) ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent simultanément aux sociétés de reviseurs et aux reviseurs agrées qui les représentent. 2007-04-21/42, art. 103, §7, 029; **En vigueur :** 31-08-2007> 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
Une société de reviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.
Article 44. 2007-04-27/85, art. 34, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Sans préjudice des exceptions mentionnées à l'article 45, les dispositions du présent livre s'appliquent aux entreprises de droit belge dont l'activité habituelle consiste à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement, ainsi qu'aux entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique.
Ces entreprises sont dénommés ci-après " entreprises d'investissement ".
Par dérogation à l'alinéa 1er, le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 8, peut également être exercé par une entreprise de marché qui organise un marché réglementé, à condition que la CBFA ait constaté que celle-ci respecte les dispositions des articles 57 à 64, 66, 67, 69 et 90. Les articles 48, alinéa 1er, troisième phrase, 50, alinéa 1er, deuxième phrase, 83 à 89, 92 à 94 et 110 et 111 sont d'application. La CBFA établit la liste de ces entreprises, en indiquant les MTF exploitées, et la publie, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sur son site web. L'article 104 s'applique par analogie lorsque la CBFA constate qu'il n'est plus satisfait aux conditions précitées.
Article 45bis. 2002-08-02/64, art. 140; **En vigueur :** 01-06-2003> Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque et de la FSMA]¹, établir des règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à [l'article 45, § 1er, 13°]. 2007-04-27/85, art. 36, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 152 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
Article 50. [¹ L'autorité de contrôle]¹ accorde l'agrément sollicité aux entreprises d'investissement répondant aux conditions fixées à la section II. [Elle statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.] 2007-04-27/85, art. 40, 1°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
[Les décisions en matière d'agrément mentionnent les services et activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que l'entreprise est autorisée à fournir.] 2007-04-27/85, art. 40, 2°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 51. 2007-04-27/85, art. 41, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> En vue d'une gestion saine et prudente de l'entreprise, [¹ l'autorité de contrôle]¹ peut limiter l'agrément de l'entreprise d'investissement à certains services ou activités ou à certains instruments financiers, de même qu'elle peut assortir l'agrément de conditions relatives à la fourniture de certains services ou activités ou en rapport avec certains instruments financiers.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Section III. - Du comité de direction - (...). (Abrogé)
Article 59. 2007-04-27/85, art. 46, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> L'agrément est subordonné à la communication à [² l'autorité de contrôle]² de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, [¹ agissant seules ou de concert avec d'autres,]¹ détiennent dans le capital de l'entreprise d'investissement une participation qualifiée. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenus par ces personnes. [¹ ...]¹
L'agrément est refusé si [² l'autorité de contrôle]² a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement.
Lorsqu'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, l'agrément n'est délivré que si ces liens n'empêchent pas [² l'autorité de contrôle]² d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.
[² L'autorité de contrôle]² refuse l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise d'investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à l'application desdites dispositions, l'empêchent d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.
(1)2009-07-31/32, art. 25, 038; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Section IV. - (De l'autorité de marché). (Abrogé)
Article 60. 2007-04-27/85, art. 47, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. La direction effective des entreprises d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions pour garantir la gestion saine et prudente de ces entreprises.
[¹ L'autorité de contrôle]¹ refuse l'agrément si elle n'est pas convaincue que les personnes qui dirigeront effectivement l'activité de l'entreprise d'investissement jouissent d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé dans la direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement.
§ 2. Lorsqu'une entreprise de marché demande l'autorisation d'exploiter un MTF et que les personnes dirigeant effectivement l'activité du MTF sont les mêmes que celles qui dirigent effectivement l'activité du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au § 1er.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 65. 2007-04-27/85, art. 49, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Les entreprises d'investissement doivent adhérer au système de protection des investisseurs visé au titre V.
Article 69. Les statuts des entreprises d'investissement constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à (l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés) l'article 54, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération. 2007-04-27/85, art. 53, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions (du Code des sociétés). 2007-04-27/85, art. 53, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 75. Les entreprises d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de [¹ l'autorité de contrôle]¹, exercer d'autres activités que la prestation des services [et activités] autorisés par leur agrément ainsi que les activités qui se situent dans le cadre ou le prolongement direct de ces services, ou qui en constituent l'accessoire ou le complément. 2007-04-27/85, art. 55, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 78. Les entreprises d'investissement ne peuvent consentir des prêts ou des crédits.
En ce qui concerne les sociétés de bourse, cette interdiction ne s'applique pas :
1° (aux crédits et prêts visés à l'article 46, 2°, 2;) 2007-04-27/85, art. 59, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
2° aux avances consenties, en remploi de ses fonds propres, aux sociétés dans lesquelles la société détient une participation ;
3° aux prêts d'instruments financiers ;
4° aux prêts consentis aux sociétés des bourses de valeurs mobilières et aux sociétés chargées de l'administration des marchés réglementés, à condition qu'elles en soient associées ou membres.
Article 80. 2007-04-27/85, art. 61, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Roi peut, sur avis [¹ des autorités de contrôle]¹, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.
Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matière de traitement administratif et comptable de ces opérations.
(1)2011-03-03/01, art. 169, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 81. 2007-04-27/85, art. 62, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Les entreprises d'investissement agréées sont tenues de se conformer en permanence aux conditions de l'agrément initial.
Elles sont tenues de signaler à [¹ l'autorité de contrôle]¹ toute modification importante concernant les conditions de l'agrément initial.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 82. 2007-04-27/85, art. 63, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Les sociétés de bourse sont tenues d'informer sans délai [¹ les autorités de contrôle]¹ lorsqu'elles entament des services d'internalisateur systématique ou qu'elles y mettent fin.
(1)2011-03-03/01, art. 170, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 84. 2007-04-27/85, art. 65, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de l'Espace économique européen, [¹ l'autorité de contrôle]¹ communique, sauf si elle a des raisons de douter de l'adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l'entreprise d'investissement, compte tenu des activités envisagées, toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'entreprise d'investissement concernée.
[¹ L'autorité de contrôle]¹ communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil des renseignements détaillés sur le système accrédité d'indemnisation des investisseurs auquel l'entreprise d'investissement est affiliée conformément à la Directive 97/9/CE. En cas de modification de ces informations, [¹ l'autorité de contrôle]¹ en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
[² Lorsqu'il s'agit d'une succursale de société de bourse, la Banque communique également les informations concernées à la FSMA, dans le délai visé à l'alinéa 1er.]²
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 171 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 86. 2007-04-27/85, art. 67, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 83, § 1er, alinéa 2, l'entreprise d'investissement qui a ouvert une succursale à l'étranger notifie cette modification par écrit à [¹ l'autorité de contrôle]¹ au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.
Si elle a ouvert une succursale dans un Etat membre de l'Espace économique européen, [¹ l'autorité de contrôle]¹ informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification.
L'article 83, §§ 2 et 3, est applicable s'il y a lieu, de même que l'article 84, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 83, ou au système de protection des investisseurs applicable.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 87. 2007-04-27/85, art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Toute entreprise d'investissement qui souhaite fournir ou exercer pour la première fois sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 46 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique, ou qui souhaite étendre la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes à [¹ l'autorité de contrôle]¹ :
1° l'Etat membre dans lequel elle envisage d'opérer;
2° un programme d'activité mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer, les instruments financiers sur lesquels doivent porter ses services, et si elle prévoit de recourir à des agents liés sur le territoire de l'Etat membre où elle envisage de fournir des services.
Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, [¹ l'autorité de contrôle]¹ communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir dans cet Etat membre. L'Etat membre d'accueil peut rendre ces informations publiques.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 88. 2007-04-27/85, art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Dans le cas visé à l'article 87, [¹ l'autorité de contrôle]¹ transmet ces informations, dans le mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil; l'entreprise d'investissement peut alors commencer à fournir le ou les services d'investissement dans l'Etat membre d'accueil.
[² Lorsqu'il s'agit de la libre prestation de services d'une société de bourse, la Banque communique également les informations concernées à la FSMA, dans le délai visé à l'alinéa 1er.]²
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 172 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 89. 2007-04-27/85, art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 87, l'entreprise d'investissement en avise par écrit [¹ l'autorité de contrôle]¹, au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.
[¹ L'autorité de contrôle]¹ informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Section VII. - Inscription à la cote. (Abrogé)
Article 105. Lorsque les autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dans lequel une entreprise d'investissement de droit belge a établi une succursale ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 46 sous le régime de la libre prestation de services, saisissent [¹ l'autorité de contrôle]¹ de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la Directive (2004/39/CE), [¹ l'autorité de contrôle]¹ prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 104, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 104, § 2, est d'application. 2007-04-27/85, art. 72, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 138. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 164. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 77, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 166. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 77, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 168. 2007-04-27/85, art. 78, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Les entreprises d'investissement de droit belge qui, en application des articles 83 et 87, fournissaient avant le 1er novembre 2007 dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen des services ou activités d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 46, par voie de succursale ou de prestation de services, sont autorisées à poursuivre ces services et activités pour les services et activités pour lesquels elles ont procédé à une notification.
Si ces entreprises fournissent déjà avant le 1er novembre 2007 dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen les services et activités d'investissement visés à l'article 46, 1°, 8), ou les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 5) et 7), elles sont tenues d'en aviser la Commission bancaire, financière et des assurances avant le 31 janvier 2008.
Si ces entreprises ont déjà exercé ou fourni avant le 1er novembre 2007 dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen des services et activités d'investissement et des services auxiliaires portant sur les instruments financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e) à j), de la loi du 2 août 2002, elles sont tenues d'en aviser la Commission bancaire, financière et des assurances avant le 31 janvier 2008.
Article 169. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 79, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 174. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 81, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 118. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 119. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 120. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 121. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 122. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 123. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 124. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 125. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 126. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 127. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 128. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 129. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 131. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 132. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 133. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 134. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 135. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 136. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 56. § 1. Dans les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ou par actions, le nom d'un associé, ancien ou actuel, indéfiniment responsable peut, moyennant l'accord de l'intéressé, être maintenu dans la raison sociale.
Ce maintien n'emporte pas de responsabilité du chef des engagements de la société envers des tiers.
Le maintien du nom d'un ancien associé indéfiniment responsable dans la raison sociale d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple ou par actions fait l'objet d'un acte modificatif de l'acte constitutif qui est déposé et publié par extrait comme prévu à l'article 10 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Le Roi peut prescrire des mesures complémentaires de publicité.
§ 2. La raison sociale des entreprises d'investissement constituées sous la forme d'une société en nom collectif ou en commandite simple ou par actions ne peut comporter que la mention d'associés anciens ou actuels, indéfiniment responsables.
Sous-section 1. - Forme.
Article 57. Les entreprises d'investissement de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société commerciale, à l'exception de la forme de la société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.
Section II. - Du conseil d'administration. (Abrogé)
Sous-section 3. - Détenteurs du capital.
Section IV. - (...). (Abrogé)
Article 62bis. 2007-04-27/85, art. 48; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les entreprises d'investissement mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales relatives aux services et activités d'investissement.
Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur avis [² des deux autorités de contrôle]², précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à l'entreprise d'investissement;
- la manière dont les entreprises d'investissement doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
§ 2. Les entreprises d'investissement prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liee, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.
Le Roi, sur avis [² des autorités de contrôle]², précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les regles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'entreprise d'investissement produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 3. Les entreprises d'investissement prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement.
§ 4. Lorsqu'une entreprise d'investissement confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'entreprise et qui empêche [² les autorités de contrôle]² de contrôler si l'entreprise respecte ses obligations légales.
[² Les autorités de contrôle publient, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, et sur avis de la FSMA en ce qui concerne les sociétés de bourse, une communication dans laquelle elles exposent la politique qu'elles suivent en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail. Cette déclaration est rendue publique sur leur site internet respectif.]²
§ 5. Les entreprises d'investissement conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à [¹ l'autorité de contrôle]¹ de vérifier si l'entreprise se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.
§ 6. Lorsqu'une entreprise d'investissement détient des instruments financiers appartenant a des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'entreprise. Elle prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients.
Lorsqu'une entreprise d'investissement detient des fonds appartenant à des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients et pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des fonds appartenant à des clients.
§ 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'entreprise, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas écheant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise d'investissement se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à [¹ l'autorité de contrôle]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.
[² Ces informations sont transmises à l'autorité de contrôle et au commissaire agréé selon les modalités que l'autorité de contrôle détermine.
La Banque met ces informations à la disposition de la FSMA selon les modalités prévues à l'article 92, §6.]²
Le commissaire agréé adresse en temps opportun a l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle.
§ 8. [² Les autorités de contrôle peuvent, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 ou de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.]²
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 161 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section 7. - Qualité d'actionnaire de la Bourse.
CHAPITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité.
Section I. - Fonds propres minimums.
Section II. - Modifications dans la structure du capital.
Section III. - Direction et dirigeants.
Article 71. Sans préjudice de l'article 78, les entreprises d'investissement ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts ou des crédits à leurs administrateurs ou gérants qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.
Les prêts et crédits que ces entreprises consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou institutions dans lesquelles leurs administrateurs ou gérants ou les conjoints de ces derniers détiennent, à titre personnel, directement ou indirectement, une participation qualifiée, sont notifiés à l'autorité de contrôle selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. L'autorité de contrôle peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'entreprise.
Article 72. En cas de faillite d'une entreprise d'investissement, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
Section IV. - Fusions et cessions entre entreprises d'investissement.
Article 73. Sont soumises à l'autorisation de [¹ l'autorité de contrôle]¹ :
1° les fusions entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres institutions financières ;
2° la cession entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau.
[¹ L'autorité de contrôle]¹ ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'entreprise ou des entreprises d'investissement concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 74. Toute cession totale ou partielle entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou entreprises concernées, et autorisée conformément à l'article 73, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de [¹ l'autorité de contrôle]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 77bis. 2007-04-27/85, art. 57; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Tout usage par une société de bourse ou un établissement de crédit d'instruments financiers appartenant à un client requiert l'autorisation expresse et préalable de celui-ci. L'utilisation est limitée aux conditions auxquelles il a consenti.
§ 2. Le Roi peut définir, sur avis de [¹ la Banque et de]¹ la CBFA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts d'instruments financiers effectués par des clients auprès de sociétés de bourse ou d'établissements de crédit et les actes que peuvent poser les sociétés de bourse ou établissements de crédit concernant ces instruments financiers, notamment au regard des exigences d'autorisation prévues par le § 1er. Plus particulièrement, le Roi peut définir les modalités selon lesquelles l'autorisation prévue par le § 1er doit être donnée. Le Roi peut encore déterminer les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception d'instruments financiers par les sociétés de bourse et établissements de crédit et leur dépôt auprès d'autres intermédiaires.
(1)2011-03-03/01, art. 166, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 77ter. 2007-04-27/85, art. 58; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les sociétés de bourse et établissements de crédit doivent établir toutes les données et tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.
Ces données et comptes doivent être établis d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus par les clients.
Les sociétés de bourse et établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès de qui ces avoirs seraient détenus.
§ 2. Le Roi peut définir, sur avis de la [¹ Banque]¹, les conditions et modalités des exigences prévues au § 1er ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts de fonds effectués auprès de sociétés de bourse ou d'instruments financiers effectués auprès de sociétés de bourse ou d'établissements de crédit.
(1)2011-03-03/01, art. 167, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Section VI. - Ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.
Article 82bis. 2004-01-12/30, art. 42; **En vigueur :** 01-02-2004> L'entreprise d'investissement qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à [¹ l'autorité de contrôle]¹. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Section VII. - (Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen)
Section VIII. - Coefficients réglementaires.
Section IX. - Informations périodiques et règles comptables.
Article 91. Les entreprises d'investissement communiquent périodiquement à l'autorité de contrôle une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles visées ; par l'autorité de contrôle, qui en détermine la fréquence. L'autorité de contrôle peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaire à la vérification du respect des dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
[La direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, déclare à [¹ l'autorité de contrôle]¹ que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'entreprise à la fin du premier semestre social et a la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de [¹ l'autorité de contrôle]¹, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.] 2007-05-15/45, art. 41, 1°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Roi détermine, sur avis [² des autorités de contrôle]², pour l'ensemble des entreprises d'investissement ou par catégorie d'entreprises d'investissement :
1° les règles selon lesquelles les entreprises tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels ;
2° les règles à respecter par les entreprises pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
L'autorité de contrôle peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus [aux alinéas 1er et 3]. 2007-05-15/45, art. 41, 2°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les règlements prévus au présent article sont pris apres consultation des sociétés des bourses de valeurs mobilières.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 174, 044; En vigueur : 01-04-2011>
TITRE I. - Champ d'application et définitions.
CHAPITRE I. - Champ d'application.
Article 93. [¹ La Banque]¹ ne connaît des relations entre l'entreprise d'investissement et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entreprise d'investissement.
(1)2011-03-03/01, art. 177, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 94. L'autorité de contrôle peut procéder auprès des succursales des entreprises d'investissement de droit belge établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des entreprises d'investissement, aux (inspections visées à l'article 92, alinéa 5), ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et a la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'entreprise d'investissement. 2007-05-15/45, art. 43, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont a charge de l'entreprise d'investissement.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
Article 95bis. 2005-06-20/40, art. 6; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances [¹, d'entreprise de réassurance]¹ ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la présente loi, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements du crédit, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, [¹ soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, (une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 21, de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte); ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire"; 2007-05-15/45, art. 45, 2°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
une entreprise réglementée ayant la qualite d'entreprise d'assurances [¹ ou de réassurance]¹, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la présente loi, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la présente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement" :
une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 95 de la présente loi, à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 [¹ , au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance]¹.
§ 2. Les entreprises d'investissement de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par [³ l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée.]³.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La CBFA [² (NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 154, stipule que les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle ")]² peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La CBFA [² (NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 154, stipule que les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle ")]² peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La CBFA [² (NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 154, stipule que les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle ")]² ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la CBFA [² (NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 154, stipule que les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle ")]² ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA [² (NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 154, stipule que les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle ")]², des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les entreprises d'investissement de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée [³ par la Banque]³ par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La CBFA [² (NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 154, stipule que les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle ")]² peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
(1)2009-02-16/36, art. 139, 037; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 179, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 96. Les fonctions de [commissaire] prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne peuvent être confiées, dans les entreprises d'investissement de droit belge, qu'à un ou plusieurs reviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés par [¹ l'autorité de contrôle]¹ conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
Dans les entreprises d'investissement qui ne sont pas tenues, par lesdites lois coordonnées, d'avoir des [commissaires], l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs reviseurs ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de [commissaire]. Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux [commissaires] de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et aux fonctions de [commissaire] exercées dans ces sociétés. Pour l'application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci. 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les entreprises d'investissement peuvent désigner des [commissaires] suppléants qui exercent les fonctions de [commissaires] en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 97 sont applicables à ces suppléants. 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les [commissaires] agréés désignés conformément au présent article certifient, le cas échéant, les comptes annuels consolidés de l'entreprise d'investissement. 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 103. [¹ L'autorité de contrôle]¹ radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des entreprises d'investissement qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Elle modifie l'agrément des entreprises qui renoncent partiellement à celui-ci.
Un recours est ouvert à l'entreprise d'investissement auprès du ministre des Finances contre les décisions de radiation prévue à l'alinéa 1er. Le recours doit être introduit dans les quinze jours de la notification de la radiation et être notifié à [¹ l'autorité de contrôle]¹ par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Le ministre des Finances statue dans les deux mois. Sa décision est notifiée à l'entreprise d'investissement et à [¹ l'autorité de contrôle]¹ dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Si le ministre des Finances n'a pas décidé dans le délai ci-dessus, le recours est jugé fondé.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 106. [¹ La Banque informe la FSMA des décisions qu'elle a prises à l'égard de sociétés de bourse conformément aux articles 103 et 104 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions.]¹
[¹ Les autorités de contrôle informent sans délai les autorités]¹ de contrôle des entreprises d'investissement des autres Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels une entreprise d'investissement de droit belge a établi des succursales ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 46, sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 103 et 104. Elle tient ces autorités informées des suites données aux recours pris contre ces décisions conformément aux articles 103, alinéa 2, et 104, § 2.
(1)2011-03-03/01, art. 182 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 107. Les entreprises d'investissement dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 103 et 104, restent soumises au présent livre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux investisseurs, à moins que [¹ l'autorité de contrôle]¹ ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'une entreprise d'investissement déclarée en faillite.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Article 110. Le Roi règle, sur avis de l'autorité de contrôle, le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Article 111. Le Roi règle, sur avis de l'autorité de contrôle, le statut et le contrôle des succursales des entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.
Le Roi peut, sur avis de l'autorité de contrôle, régler le statut et le contrôle des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.
Article 111bis. 2004-12-06/34, art. 74; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'une entreprise d'investissement, le président du tribunal de commerce saisit [² l'autorité de contrôle]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de [² l'autorité de contrôle]² est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. [² ...]²
[² L'autorité de contrôle]² rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis [² ...]². [² ...]² [² L'autorité de contrôle]² peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'investissement susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, [² l'autorité de contrôle]² le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose [² l'autorité de contrôle]² pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de [² l'autorité de contrôle]² dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de [² l'autorité de contrôle]² est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. [² ...]²
(1)2010-06-02/10, art. 8, 042; En vigueur : 24-06-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 183, 044; En vigueur : 01-04-2011>
TITRE I. - Des intermédiaires en instruments financiers et en instruments de placement portant sur des matières premières. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Autres marchés. (Abrogé)
Article 139bis. 2009-12-21/18, art. 56, 040; En vigueur : 30-04-2011, sauf pour les bureaux de change qui, à cette date, sont enregistrés auprès de la CBFA en application de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, et exercent l'activité de services de transferts de fonds. Pour ces derniers, les articles précités entrent en vigueur à la date de leur inscription en qualité d'établissement de paiement conformément à l'article 6 et au plus tard le 30 avril 2011.>
Sans préjudice de l'article de l'article 4 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont seuls habilités à fournir et à offrir au public à titre professionnel en Belgique, moyennant rémunération, des services de transferts de fonds :
1° la Banque nationale de Belgique, [¹ ...]¹ et la Poste;
2° les établissements de crédit opérant en Belgique en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
3° les entreprises d'investissement belges;
4° les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu du livre II, titres III et IV;
5° les personnes enregistrées en vertu de l'article 139.
Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par services de transferts de fonds, la prestation de services consistant pour un intermédiaire à transférer, sur les instructions de son client, uns somme d'argent à un bénéficiaire désigné par ce client, à l'exclusion des services d'émission, de gestion ou de distribution de cartes utilisées comme moyen de paiement, quelle que soit leur forme.
Cette disposition ne s'applique pas aux établissements charges de la compensation ou de règlement de paiements ou d'opérations financières, dont les établissements de crédit sont membres ou auxquels ils ont directement ou indirectement accès. Cette disposition ne s'applique pas davantage aux entreprises de gardiennage fournissant des services de surveillance et de protection de transport de biens.
(1)2011-03-03/01, art. 186, 044; En vigueur : 01-04-2011>
TITRE II. - De la collaboration entre autorités.
Article 147. L'autorité de contrôle peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et avec celles des autres succursales de cette entreprise établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale de cette entreprise d'investissement en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 142 à 146.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions du livre II en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'entreprise d'investissement et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu du livre II, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions du livre II et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales d'une entreprise d'investissement d'un pays tiers qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.
L'autorité de contrôle publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
Section IVter. - (Pouvoirs particuliers du Ministre des Finances). (Abrogé)
Section V. - De la Commission d'appel. (Abrogé)
Section VI. - Conseil d'agrément des agents de change et Conseil d'appel. (Abrogé)
Section II. - Fonctionnement. (Abrogé)
Section III. - Intermédiaires agréés. (Abrogé)
TITRE II. - Des opérations sur instruments financiers. (Abrogé)
LIVRE II. - Du statut et du contrôle des entreprises d'investissement.
CHAPITRE II. - Définitions.
TITRE II. - Des entreprises d'investissement de droit belge.
CHAPITRE I. - Accès à l'activité.
Section I. - Agrément.
Section II. - Conditions d'agrément.
Section II. - Conditions d'agrément.
Sous-section 2. - Capital initial.
Sous-section 3. - Détenteurs du capital.
Sous-section 4. - Dirigeants.
Sous-section 5. - Organisation.
Sous-section 6. - Administration centrale.
Sous-section 7. - Qualité d'actionnaire de la Bourse.
Sous-section 8. - Protection des investisseurs.
CHAPITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité.
CHAPITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité.
Section II. - Modifications dans la structure du capital.
Section III. - Direction et dirigeants.
Article 69bis. 2007-05-15/45, art. 36; **En vigueur :** 01-01-2007> Les entreprises d'investissement informent préalablement [¹ l'autorité de contrôle]¹ de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'investissement.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée a prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'investissement, les entreprises d'investissement communiquent à [¹ l'autorité de contrôle]¹ les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 60.
[¹ L'autorité de contrôle]¹ rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si [² l'autorité de contrôle]² a rendu un avis conforme.
[² Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'un établissement soumis au contrôle de l'une des autorités de contrôle, la première autorité de contrôle susvisée consulte préalablement l'autre autorité de contrôle.
L'autre autorité de contrôle communique son avis à la première autorité de contrôle dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]²
Les entreprises d'investissement informent également [¹ l'autorité de contrôle]¹ de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 163, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Section IV. - Fusions et cessions entre entreprises d'investissement.
Section V. - Obligations et interdictions.
Section VI. - Ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.
Section VII. - (Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen) 2007-04-27/85 , art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Section VIII. - (Normes et obligations réglementaires) 2007-05-15/45 , art. 39, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section VIII. - (Normes et obligations réglementaires) 2007-05-15/45 , art. 39, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section IX. - Informations périodiques et règles comptables.
CHAPITRE III. - Contrôle des entreprises d'investissement.
Section II. - Contrôle revisoral.
CHAPITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
TITRE III. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
TITRE III. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
TITRE IV. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.
TITRE IVbis. - De la collaboration entre autorités nationales.
LIVRE III. - (Des intermédiaires en matière de commerce des devises) 2007-04-27/85 , art. 73, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
LIVRE III. - (Des intermédiaires en matière de commerce des devises) 2007-04-27/85 , art. 73, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
LIVRE III. - (Des intermédiaires en matière de commerce des devises) 2007-04-27/85 , art. 73, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
CHAPITRE I. - Intermédiaires en instruments de placement portant sur des matières premières. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
CHAPITRE II. - Agents. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
TITRE III. - Des intermédiaires en matière de commerce des devises.
LIVRE IV. - (Secret professionnel, collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations.) 2007-05-15/45 , art. 53, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
LIVRE IV. - (Secret professionnel, collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations.) 2007-05-15/45 , art. 53, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
TITRE II. - De la collaboration entre autorités.
TITRE III. - De la communication d'informations. 2007-05-15/45 , art. 54; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 147bis. 2007-05-15/45, art. 54; **En vigueur :** 01-01-2007> L'autorité compétente fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 92, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de l'autorité compétente selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. L'autorité compétente veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
TITRE III. - De la communication d'informations. 2007-05-15/45 , art. 54; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 149. Sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, les infractions aux articles 12, 115 et 140 à 145.
Article 150. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent livre.
Article 151. Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent livre.
Article 152. Toute information du chef d'infraction au présent livre ou à l'une des législations visées à l'article 61 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires ou de (commissaires-reviseurs) agréés d'entreprises d'investissement et toute information du chef d'infraction au présent livre à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de l'autorité de contrôle par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie. (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de l'autorité de contrôle à la diligence du ministère public.
Article 153. L'autorité de contrôle est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
LIVRE VI. - Dispositions diverses.
LIVRE VI. - Dispositions diverses.
Article 154. A l'article 120, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers modifié par les lois du 5 août 1992 et du 22 mars 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée ;
2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont insérés les alinéas suivants :
"Peuvent intervenir en qualité de dépositaire pour des organismes (de placement) à nombre variable ou fixe de parts, les établissements et entreprises suivants : (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
1° les établissements de crédit établis en Belgique qui sont assujettis a la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
2° la Banque Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie ;
3° les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères, établies en Belgique, qui sont assujetties à (la loi du 6 avril 1995) relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. (Err. 06-04-1995; M.B. 01-08-1995, p. 22367-22368)
En ce qui concerne les organismes de placement en créances, peuvent intervenir en qualité de dépositaire les personnes physiques ou morales désignées individuellement ou par catégorie par le Roi.".
Article 155. Dans la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 220, alinéa 2, le 4° est remplacé par la disposition suivante :
"4° le fait d'exercer des activités d'entreprise d'investissement ou de conseiller en placements sans être agréé conformément aux dispositions des livres Il et III de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;
" ;
2° l'article 225, § 1er, est complété comme suit :
"10° la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement, à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.".
TITRE II. - Modifications diverses.
Article 156. A l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, modifié par les lois des 4 août 1978, 9 mars 1989 et 4 décembre 1990, les mots "escroquerie ou recel" sont, au littera f), remplacés par les mots "escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d'une infraction".
Article 157. L'article 40bis, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière inséré par la loi du 22 mars 1993 est complété comme suit :
"d) par le livre II, titre 1er de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.".
Article 158. Dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 16, § 2, les alinéas 4 et 5, modifies par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont remplacés par les alinéas suivants :
"Les entreprises belges doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique soit auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agrées par l'autorité chargée du contrôle des établissements de crédit ou du contrôle des sociétés de bourse ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère a son siège social.
Les entreprises étrangères doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès de la succursale belge des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement visés à l'alinéa 4." ;
2° l'article 17, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangere agréés par l'autorité chargée du contrôle des établissements de crédit ou du contrôle des sociétés de bourse ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère à son siège social.".
Article 159. L'article 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modifié par la loi du 1er juillet 1983, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 16, § 1er. L'article 5 et les articles 10 à 15, ainsi que les arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, et de l'article 7, alinéa 4, ne sont pas applicables à la Banque Nationale de Belgique, à l'Institut de Réescompte et de Garantie, à la Caisse des Dépôts et Consignations, aux établissements de crédit assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et aux entreprises régies par l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille.
§ 2. Les articles 5 et 12 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances, de prêt hypothécaire et de capitalisation.
L'article 4, alinéa 6, l'article 7, alinéa 4, l'article 10, § 1er, l'article 11, 2°, et l'article 15 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.".
Article 160. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 203, alinéa 3, 3°, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"3° par des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.".
Article 161. Dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 4, alinéa 2, 3°, les mots "régies par l'article 50, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux operations financières et aux marchés financiers" sont remplacés par les mots "régies par l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" ;
2° L'article 19, alinéa 2, est complété comme suit :
"p) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements." ;
3° l'article 90, alinéa 2, deuxième phrase, est remplacé par la disposition suivante :
"L'alinéa 1er du présent article n'est pas applicable aux intermédiaires intervenant sur les marchés secondaires en instruments financiers ni sur les sociétés en courtages en instruments financiers. L'alinéa 1er ne s'applique pas davantage aux personnes visées à l'article 118 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut et aux contrôle des entreprises d'investissement, aux intermédiaires et conseillers en placements.".
Article 162. Le Roi peut adapter les références contenues dans d'autres législations qui renvoient à des dispositions légales figurant dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
TITRE III - Dispositions transitoires.
Article 170. Jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution de l'article 91, alinéa 2, les définitions données dans les arrêtés d'exécution de l'article 44, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit s'appliquent :
- aux notions de contrôle, participation, entreprise mère et filiale, et
- pour l'application de l'article 95, aux notions de contrôle exclusif ou conjoint et de consortium.
Article 171. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles déterminées en application de l'article 91, alinéa 2, concernant la publication des comptes annuels, l'article 80, alinéa 1er et alinéa 2, 1° et 5° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est applicable aux entreprises d'investissement constituées sous la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple. L'alinéa 3 de l'article 80 précité leur est également applicable.
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires.
Article 176. La présente loi entre en vigueur a la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donne à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scelle du seau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Article 67bis. [¹ Lorsque [² l'autorité de contrôle]² a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; [² l'autorité de contrôle]² peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, [² l'autorité de contrôle]² peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associé auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'entreprise d'investissement qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par [² l'autorité de contrôle]² et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de [² l'autorité de contrôle]², prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
(1)2009-07-31/32, art. 27, 038; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Section III. - Direction et dirigeants.
Section IV. - Fusions et cessions entre entreprises d'investissement.
Section V. - Obligations et interdictions.
Section VI. - Ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.
Section VII. - (Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen) 2007-04-27/85 , art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Section VIII. - (Normes et obligations réglementaires) 2007-05-15/45 , art. 39, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section IX. - Informations périodiques et règles comptables.
CHAPITRE III. - Contrôle exercé par la Commission bancaire et financière [...] 1995-12-22/46 , art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1996>
Section II. - Contrôle révisoral.
CHAPITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
TITRE III. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
TITRE IV. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.
TITRE IVbis. - De la collaboration entre autorités nationales.
TITRE V. - (Des systèmes de protection des investisseurs).
TITRE I. - Des intermédiaires en instruments financiers et en instruments de placement portant sur des matières premières. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
CHAPITRE II. - Agents. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
TITRE II. - Des conseillers en placements. (Abrogé) 2007-04-27/85 , art. 74, 031; **En vigueur :** 01-11-2007>
TITRE III. - Des intermédiaires en matière de commerce des devises.
LIVRE IV. - (Secret professionnel, collaboration entre autorités compétentes et communication d'informations.) 2007-05-15/45 , art. 53, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>
TITRE II. - De la collaboration entre autorités.
TITRE III. - De la communication d'informations. 2007-05-15/45 , art. 54; **En vigueur :** 01-01-2007>
LIVRE V. - Sanctions pénales.
LIVRE VI. - Dispositions diverses.
TITRE II. - Modifications diverses.
TITRE III - Dispositions transitoires.
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires.
Article 49bis. [¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément d'une société de bourse sur avis de la FSMA en ce qui concerne :
1° le caractère adéquat de l'organisation de la société de bourse, telle que visée aux articles 62 et 62bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de la société de bourse, telle que visée à l'article 62, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société de bourse, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 50, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 157 en 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section 1. - Forme.
Sous-section 2. - Capital initial.
Sous-section 3. - Détenteurs du capital.
Sous-section 4. - Dirigeants.
Sous-section 5. - Organisation.
Sous-section 6. - Administration centrale.
Sous-section 7. - Qualité d'actionnaire de la Bourse.
Sous-section 8. - Protection des investisseurs.
Section I. - Fonds propres minimums.
Section II. - Modifications dans la structure du capital.
Section III. - Direction et dirigeants.
Section IV. - Fusions et cessions entre entreprises d'investissement.
Section V. - Obligations et interdictions.
Section VI. - Ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger.
Section VII. - (Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen) 2007-04-27/85 , art. 68, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>
Section I. - [¹ Contrôle]¹
(1)2011-03-03/01, art. 175, 044; En vigueur : 01-04-2011>