4 AVRIL 1995. - Loi portant des dispositions fiscales et financières. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-1995 et mise à jour au 11-08-2017)
Article 61. Il est constitué au sein de la Monnaie un fonds de réserve alimenté par le bénéfice net. Ce fonds est destiné à l'autofinancement de la Monnaie. Le montant maximum de ce fonds est fixé à 100 millions de francs. Ce montant peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Article 50. Dans la présente loi, on entend par :
1° "fabrication de monnaie nationale" : la fabrication des monnaies divisionnaires nationales dont la frappe est visée à l'article 1er de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire ;
2° "activités commerciales" : toutes les activités, liées à la frappe ou à la gravure, non prévues sous l'article 51, alinéa 1er, 1° et 3° jusqu'à 5°, comme la production de séries de "Fleurs de coins", de jetons commémoratifs, de monnaies étrangères et de médailles et autres produits apparentés.
Article 51. Les missions de la Monnaie comprennent :
1° la fabrication de monnaie nationale ;
2° l'exercice des activités commerciales ;
3° la vente, pour compte du Fonds monétaire, des métaux provenant de monnaies divisionnaires définitivement retirées de la circulation ;
4° la vente de tous les métaux superflus, autres que ceux repris sous 3° ;
5° l'exécution de toutes les activités imposées par la loi, autres que celles mentionnées sous 1° à 4°.
La fabrication de monnaie nationale a toujours priorité sur les autres missions.
La Monnaie peut vendre pour son propre compte tous les biens mobiliers, autres que ceux dont la vente est prévue à l'alinéa 1er, 3° et 4°, qui ne sont plus utilisés pour l'exécution de ses missions.
Article 55. L'Etat met à la disposition de la Monnaie le bâtiment et le terrain qui sont actuellement utilisés par le service des monnaies. Les modalités de cette mise à disposition sont fixées par le Roi sur la proposition du ministre des Finances.
Le Fonds monétaire fait apport à la Monnaie :
1° d'une somme de 50 millions de francs ;
2° des équipements et des biens mobiliers nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'article 48, alinéa 1er.
La commission de surveillance de la Caisse d'amortissement fixe la valeur des biens visés à l'alinéa 2, 2°.
Les frais d'exploitation, d'entretien, d'amortissement et de renouvellement sont à charge de la Monnaie.
Les constructions, ainsi que les acquisitions d'immeubles, sont réalisées par l'Etat à charge et au profit de la Monnaie, celle-ci supportera, à l'égard des nouveaux investissements, toutes les charges énumérées à l'alinéa 4.
Article 57. La Monnaie percoit à son profit :
1° les recettes de fabrication de monnaie nationale ;
2° les recettes provenant de ses activités commerciales ;
3° le remboursement des frais exposés pour l'exécution des activités visées à l'article 51, alinéa 1er, 5° ;
4° le produit de toute vente de métaux superflus, visés à l'article 51, alinéa 1er, 4° ;
5° le produit de toute vente de biens mobiliers effectuée en vertu de l'article 51, alinéa 3.