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4 AVRIL 1995. - Loi portant des dispositions fiscales et financières. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-1995 et mise à jour au 11-08-2017)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 61. Il est constitué au sein de la Monnaie un fonds de réserve alimenté par le bénéfice net. Ce fonds est destiné à l'autofinancement de la Monnaie. Le montant maximum de ce fonds est fixé à 100 millions de francs. Ce montant peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Article 50. Dans la présente loi, on entend par :

1° "fabrication de monnaie nationale" : la fabrication des monnaies divisionnaires nationales dont la frappe est visée à l'article 1er de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire ;

2° "activités commerciales" : toutes les activités, liées à la frappe ou à la gravure, non prévues sous l'article 51, alinéa 1er, 1° et 3° jusqu'à 5°, comme la production de séries de "Fleurs de coins", de jetons commémoratifs, de monnaies étrangères et de médailles et autres produits apparentés.

Article 51. Les missions de la Monnaie comprennent :

1° la fabrication de monnaie nationale ;

2° l'exercice des activités commerciales ;

3° la vente, pour compte du Fonds monétaire, des métaux provenant de monnaies divisionnaires définitivement retirées de la circulation ;

4° la vente de tous les métaux superflus, autres que ceux repris sous 3° ;

5° l'exécution de toutes les activités imposées par la loi, autres que celles mentionnées sous 1° à 4°.

La fabrication de monnaie nationale a toujours priorité sur les autres missions.

La Monnaie peut vendre pour son propre compte tous les biens mobiliers, autres que ceux dont la vente est prévue à l'alinéa 1er, 3° et 4°, qui ne sont plus utilisés pour l'exécution de ses missions.

Article 55. L'Etat met à la disposition de la Monnaie le bâtiment et le terrain qui sont actuellement utilisés par le service des monnaies. Les modalités de cette mise à disposition sont fixées par le Roi sur la proposition du ministre des Finances.

Le Fonds monétaire fait apport à la Monnaie :

1° d'une somme de 50 millions de francs ;

2° des équipements et des biens mobiliers nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'article 48, alinéa 1er.

La commission de surveillance de la Caisse d'amortissement fixe la valeur des biens visés à l'alinéa 2, 2°.

Les frais d'exploitation, d'entretien, d'amortissement et de renouvellement sont à charge de la Monnaie.

Les constructions, ainsi que les acquisitions d'immeubles, sont réalisées par l'Etat à charge et au profit de la Monnaie, celle-ci supportera, à l'égard des nouveaux investissements, toutes les charges énumérées à l'alinéa 4.

Article 57. La Monnaie percoit à son profit :

1° les recettes de fabrication de monnaie nationale ;

2° les recettes provenant de ses activités commerciales ;

3° le remboursement des frais exposés pour l'exécution des activités visées à l'article 51, alinéa 1er, 5° ;

4° le produit de toute vente de métaux superflus, visés à l'article 51, alinéa 1er, 4° ;

5° le produit de toute vente de biens mobiliers effectuée en vertu de l'article 51, alinéa 3.

Article 58. Si, à l'occasion d'événements nationaux ou internationaux, le Roi décide par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'émettre des jetons commémoratifs, des médailles ou des monnaies, qui ne sont pas contenues dans la limite définie par l'article 1er de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, (Il peut déterminer) que le produit net de ces émissions soit transféré, en tout ou en partie, aux institutions publiques ou aux établissements d'utilité publique qu'Il désigne et qui contribuent tout spécialement à la réalisation des objectifs poursuivis lors de ces événements. Pour le calcul du produit net, il est tenu compte de la valeur du marché, du jour d'achat, des métaux utilisés, ainsi que des frais de fabrication et de distribution. (Erratum, voir M.B. 01-07-1995, p. 18651)