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4 AVRIL 1995. - Loi portant des dispositions fiscales et financières. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-1995 et mise à jour au 11-08-2017)

Texte en vigueur a fecha 2002-12-11
Article 61. Il est constitué au sein de la Monnaie un fonds de réserve alimenté par le bénéfice net. Ce fonds est destiné à l'autofinancement de la Monnaie. Le montant maximum de ce fonds est fixé à (2.500.000,00 EUR). Ce montant peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Article 50. Dans la présente loi, on entend par :

1° " fabrication de pièces de monnaie pour compte du Fonds monétaire " : la fabrication de pièces de monnaie dont l'émission est visée à l'article 1, alinéa 1, de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire;

2° "activités commerciales" : toutes les activités, liées à la frappe ou à la gravure, non prévues sous l'article 51, alinéa 1er, 1° et 3° jusqu'à 5°, comme la production de séries de "Fleurs de coins", de jetons commémoratifs, de monnaies étrangères et de médailles et autres produits apparentés.

Article 51. Les missions de la Monnaie comprennent :

1° (la fabrication de pièces de monnaie pour compte du Fonds monétaire;)

2° l'exercice des activités commerciales ;

3° la vente, pour compte du Fonds monétaire, des métaux provenant de (pièces de monnaie) définitivement retirées de la circulation ;

4° la vente de tous les métaux superflus, autres que ceux repris sous 3° ;

5° l'exécution de toutes les activités imposées par la loi, autres que celles mentionnées sous 1° à 4°.

(La fabrication de pièces de monnaie pour compte du Fonds monétaire a toujours priorité sur les autres missions.)

La Monnaie peut vendre pour son propre compte tous les biens mobiliers, autres que ceux dont la vente est prévue à l'alinéa 1er, 3° et 4°, qui ne sont plus utilisés pour l'exécution de ses missions.

Article 55. L'Etat met à la disposition de la Monnaie le bâtiment et le terrain qui sont actuellement utilisés par le service des monnaies. Les modalités de cette mise à disposition sont fixées par le Roi sur la proposition du ministre des Finances.

Le Fonds monétaire fait apport à la Monnaie :

1° d'une somme de 50 millions de francs ;

2° des équipements et des biens mobiliers necessaires à l'exécution des missions énoncées à l'article (51), alinéa 1er.

La commission de surveillance de la Caisse d'amortissement fixe la valeur des biens visés à l'alinéa 2, 2°.

Les frais d'exploitation, d'entretien, d'amortissement et de renouvellement sont à charge de la Monnaie.

Les constructions, ainsi que les acquisitions d'immeubles, sont realisées par l'Etat à charge et au profit de la Monnaie, celle-ci supportera, à l'égard des nouveaux investissements, toutes les charges énumérées à l'alinéa 4.

Article 57. La Monnaie percoit à son profit :

1° (les recettes de la fabrication de pièces de monnaie pour compte du Fonds monétaire;)

2° les recettes provenant de ses activités commerciales ;

3° le remboursement des frais exposés pour l'exécution des activités visées à l'article 51, alinéa 1er, 5° ;

4° le produit de toute vente de métaux superflus, visés à l'article 51, alinéa 1er, 4° ;

5° le produit de toute vente de biens mobiliers effectuée en vertu de l'article 51, alinéa 3.

Article 58. Si des jetons commémoratifs, des médailles ou des pièces de monnaie visées à l'article 2, alinéa 1, de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire sont émis à l'occasion d'événements nationaux ou internationaux, le Roi peut décider par arrêté delibéré en Conseil des ministres que le produit net de ces émissions est transféré, en tout ou en partie, aux institutions publiques, aux associations sans but lucratif ou aux (fondations d'utilité publique) qu'Il désigne et qui contribuent directement à la réalisation des objectifs poursuivis lors de ces événements. Pour le calcul du produit net, il est tenu compte de la valeur du marché du jour d'achat, des métaux utilisés, ainsi que des frais de fabrication et de distribution.

TITRE I. - Dispositions fiscales.

CHAPITRE I. - Modifications au Code des taxes assimilées au timbre.

Article 1. (L'article 126.1) du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par les lois des 13 août 1947, 4 décembre 1990, 2 janvier 1991, 22 juillet 1991, 22 juillet 1993, 6 août 1993, 24 décembre 1993 et 30 mars 1994, est complété comme suit : (Erratum, voir M.B. 01-07-1995, p. 18651)

"13° les opérations ayant pour objet des titres d'emprunts à court terme émis par la Banque Nationale de Belgique ;

14° les opérations que l'Institut de Réescompte et de Garantie ou la Caisse d'Intervention des Sociétés de Bourse font effectuer dans le cadre de la gestion des systèmes de protection des dépôts ou des investisseurs qu'ils ont institués ou dont ils assument la gestion ;

15° les prêts de valeurs mobilières.".

Article 2. L'article 139 du même Code, modifié par les lois des 13 août 1947 et 4 décembre 1990, est complété par l'alinéa suivant :

"La taxe n'est toutefois pas due dans le chef de l'Institut de Réescompte et de Garantie ou de la Caisse d'Intervention des Sociétés de Bourse pour les opérations de report qu'ils font effectuer dans le cadre de la gestion des systèmes de protection des dépôts ou des investisseurs qu'ils ont institués ou dont ils assument la gestion.".

Article 3. L'article 139bis du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993, est complété comme suit :

"4° aux titres d'emprunts à court terme émis par la Banque Nationale de Belgique ;

5° aux cessions-rétrocessions de valeurs mobilières.".

CHAPITRE II. - Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 4. A l'article 206 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'article 1er de la loi du 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé ;

2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

"§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les pertes professionnelles antérieures ne peuvent en aucun cas être déduites des revenus professionnels de la période imposable ni d'aucune autre période imposable ultérieure, lorsque la moyenne du chiffre d'affaires et des produits financiers comptabilisés au cours des exercices sociaux se rattachant aux trois périodes imposables précédentes représente moins de 5 p.c. de la moyenne du montant total de l'actif figurant dans les comptes annuels de ces exercices.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de prendre en compte, en lieu et place du chiffre d'affaires et des produits financiers :

1° lorsqu'il s'agit de sociétés soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, le montant total des intérêts et produits assimilés, des revenus de titres à revenu variable, des commissions percues et des autres produits d'exploitation ;

2° lorsqu'il s'agit d'entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h, le montant total des primes brutes et des produits de placement.".

(NOTE : Par son arrêt n° 70/96 du 11 décembre 1996 (M.B. 19-12-1996), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 4, 2°; Abrogé : 01-01-1996)

Article 5. L'article 261 du même Code. est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° les sociétés de gestion agréées par la Commission bancaire et financière aux fins de gérer un ou plusieurs fonds de placement en créances visés à l'article 119quater de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, pour les revenus attribués ou mis en paiement par lesdits fonds de placement en créances.".

Article 6. L'article 263, alinéa 1er, du même Code, est complété par les mots ", ainsi que sur les revenus visés à l'article 267, alinéa 4".
Article 7. L'article 265 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 265. Le précompte mobilier n'est pas dû non plus sur les revenus alloués ou attribués :

1° à l'Etat en raison des opérations de gestion financière effectuées dans l'intérêt général du Trésor ou découlant de la constitution du volant de trésorerie nécessaire pour faire face aux déficits de caisse qui résultent de l'impossibilité d'accéder au marché monétaire par la voie de l'émission journalière de certificats de trésorerie ;

2° aux sociétés visées à l'article 261, 3°, en raison des créances relevant des fonds de placement dont elles assurent la gestion.".

Article 8. Dans la phrase liminaire de l'article 266 du même Code, les mots "ou par des organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants lorsque leurs parts ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisés en Belgique" sont insérés entre les mots "par des bénéficiaires qui peuvent être identifiés" et les mots "ou de revenus de titres au porteur".
Article 9. Dans l'article 267 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"L'attribution ou la mise en paiement de revenus par un fonds de placement en créances visé à l'article 265, 2°, entraîne également la débition du précompte mobilier dans la mesure où ces revenus proviennent de revenus visés à l'article 17.".

Article 10. L'article 4, 1°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1998.

Pour l'exercice d'imposition 1997, la limitation de la déduction des pertes antérieures prévue par l'article 206, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, n'est pas applicable aux pertes éprouvées au cours d'exercices sociaux se rattachant à l'exercice d'imposition 1996.

L'article 4, 2°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1996.

(NOTE : Par son arrêt n° 70/96 du 11 décembre 1996 (M.B. 19-12-1996), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 10, alinéa 3; Abrogé : 02-06-1995)

CHAPITRE III. - Modification au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Article 11. Dans l'article 161, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 9 février 1981, les mots "Société nationale d'Investissement" sont remplacés par les mots "Société fédérale d'Investissement".

CHAPITRE IV. - Modification à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination en ce qui concerne l'émission d'emprunts obligataires.

Article 12. L'article 3, 4°, de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, inséré par l'article 41 de la loi du 4 août 1986, est abrogé.

CHAPITRE V. - Modifications à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Article 13. Dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, telle que modifiée par la loi du 3 juin 1994 et par la loi du 9 février 1995, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans l'article 373bis, premier alinéa, les mots "30 juin 1995" sont remplacés par les mots "31 décembre 1995".

2° L'article 401, point 1, deuxième tiret, est remplacé par ce qui suit :

"Récipients en P.V.C. : date à fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et au plus tard le 1er janvier 1996.".

3° L'article 401, point 3, est remplacé par ce qui suit :

"3. Aux piles : au 1er juillet 1995, à défaut d'avis contraire de la Commission de suivi. Dans la mesure où la Commission de suivi émet un avis concernant les écotaxes sur les piles pour le 30 juin 1995 au plus tard, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, reporter cette date au 1er janvier 1996 au plus tard.".

CHAPITRE VI. - Modification à la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières.

Article 14. Dans l'article 85 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

"Les articles 39 à 44 entrent en vigueur le 26 juillet 1993.

L'article 73 entre en vigueur le 1er juillet 1993.".

CHAPITRE VII. - Confirmation d'arrêtés royaux.

Article 15. Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective :
1.

l'arrêté royal du 30 juillet 1994 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'A.R./C.I.R. 92 ;

2.

l'arrêté royal du 21 décembre 1994 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'A.R./C.I.R. 92.

Article 16. Sont (confirmés) avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective : (Erratum, voir M.B. 01-07-1995, p. 18651)
1.

l'arrêté royal du 7 mars 1994 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2.

l'arrêté royal du 20 juin 1994 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

TITRE II. - Dispositions financières.

CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 12 juin 1930 créant un Fonds monétaire.

Article 17. L'article 3 de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, abrogé par la loi du 3 mars 1953, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 3. Il est institué un Fonds monétaire sous la forme d'un service d'Etat à gestion séparée. Les modalités d'exécution sont fixées par le Roi sur proposition du ministre des Finances et du ministre du Budget.

Le Fonds monétaire a pour mission le financement et la garantie des monnaies divisionnaires émises en vertu de l'article premier et le financement de la Monnaie royale de Belgique, entreprise d'Etat créée par la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, par des avances et des emprunts.".

Article 18. L'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 23 décembre 1988 et 28 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 4. Les recettes du Fonds monétaire sont constituées par :

1° le montant des émissions des monnaies divisionnaires ;

2° le produit de la vente des métaux des monnaies divisionnaires définitivement retirées de la circulation ;

3° les intérêts des prêts et avances consentis à la Monnaie royale de Belgique en vertu de l'article 59 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;

4° le solde du bénéfice net défini à l'article 62 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;

5° le remboursement des apports faits à la Monnaie royale de Belgique ;

6° le remboursement du principal des prêts et avances consentis à la Monnaie royale de Belgique ;

7° les revenus des placements effectués en vertu de l'article 6 ;

8° les sommes reçues lors du remboursement ou de l'amortissement des titres acquis en vertu de l'article 6.

Les dépenses du Fonds monétaire sont constituées par :

1° le prix de la frappe des monnaies nationales divisionnaires, facturé par la Monnaie royale de Belgique ;

2° le montant des monnaies divisionnaires démonétisées et non échangées, déduction faite de la valeur métallique ;

3° le montant des monnaies divisionnaires démonétisées et échangées ;

4° les frais de fonctionnement du Fonds ;

5° les frais des activités mentionnées à l'article 51, alinéa 1er, 5°, de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;

6° les dépenses des placements effectués en vertu de l'article 6 ;

7° les sommes affectées au remboursement ou à l'amortissement des titres acquis en vertu de l'article 6.

Dans l'avoir du Fonds monétaire sont (versés) : (Erratum, voir M.B. 01-07-1995, p. 18651)

1° le portefeuille d'obligations et d'actions visées à l'article 6, 1er alinéa ;

2° le solde que le fonds "70.01 Fonds monétaire" de la section particulière du budget présente le jour de l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;

3° le métal contenu dans les monnaies en circulation, visées à l'article 1er.

Les revenus annuels excédant les charges du Fonds monétaire sont attribués au Trésor.

Les placements sont effectués à l'intervention de la Caisse d'amortissement.".

Article 19. L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 1973, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5. Le Fonds monétaire accorde, jusqu'à concurrence du montant repris dans le budget général des dépenses, des prêts à la Monnaie royale de Belgique, pour le financement de ses activités.".

Article 20. L'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 23 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 6. L'avoir du Fonds monétaire est placé en obligations de la dette publique et autres valeurs garanties par l'Etat et émises en vertu d'une loi, de façon à ce que l'actif du Fonds monétaire soit égal à l'émission des monnaies divisionnaires prévues par l'article 1er, alinéa premier.".

Article 21. Dans l'article 7 de la même loi, modifié par les lois des 2 août 1955 et 23 décembre 1988, les mots "le directeur général de la Trésorerie et de la dette publiques" sont remplacés par les mots "l'Administrateur général de la Trésorerie".
Article 22. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

(Note : Entrée en vigueur fixée le 01-01-1997 par art. 19, AR 1997-08-08/62)

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la Dette publique.

Article 23. L'article 1er de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la dette publique, modifié par la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Article. 1. Il est institué au ministère des Finances, sous la dénomination de "Caisse d'amortissement", une administration chargée de recevoir et d'utiliser les dotations destinées, conformément aux lois et contrats d'emprunt, au rachat ou au remboursement de la dette publique.

Dans le cadre des opérations de gestion de la dette publique impliquant le rachat ou l'échange de titres, la Caisse d'amortissement est également autorisée à recevoir et à utiliser, antérieurement aux dates de remboursement des emprunts prévues dans les lois et contrats d'emprunt, les dotations, augmentées des intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés lorsque ces intérêts ne sont pas capitalisés, destinées à ces remboursements et portées ou à porter au budget de la dette publique.

Les opérations de la Caisse d'amortissement sont enregistrées aux comptes d'ordre de la Trésorerie et soumises annuellement au contrôle de la Cour des Comptes.".

Article 24. Un article 1erbis, rédigé comme Suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 1bis. Pour ce qui concerne les titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, dans le meilleur intérêt du Trésor et en respectant les exigences de liquidité du marché, charger la Caisse d'amortissement du rachat direct de ces titres sur les marchés.".

Article 25. L'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 2 janvier 1991 et 28 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5. Les ressources de la Caisse d'amortissement consistent dans les dotations, accrues des intérêts de capitaux amortis, telles qu'elles sont annuellement portées au budget de la dette publique, en exécution des lois et contrats d'emprunt.

Si des opérations de gestion impliquent le rachat ou l'échange de titres de la dette publique dans le courant d'une année antérieure à celle du remboursement prévu par les lois et les contrats d'emprunt, les dotations d'amortissement destinées à ces opérations sont portées au budget de la dette publique à titre de dépenses d'amortissement résultant d'opérations de gestion.

Dans la mesure où ils ne sont pas capitalisés, les intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés sont portés audit budget à charge :

1° de l'allocation de base portant sur les dépenses d'intérêt résultant d'opérations de gestion de la dette publique, ouverte dans le cadre du fonds organique "prélèvement sur produits d'emprunts destinés à couvrir les dépenses effectuées dans le cadre des opérations de gestion de la dette publique", si le rachat ou l'échange a lieu après l'échéance d'intérêt des titres rachetés ou échangés ;

2° d'une autre allocation de base d'intérêt dans la mesure où l'opération de rachat ou d'échange a lieu avant l'échéance d'intérêt des titres rachetés ou échangés.

Si les intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés sont capitalisés, ils ne font pas l'objet d'une imputation budgétaire au moment de l'opération de rachat ou d'échange. Ces dépenses d'intérêt sont portées au budget de la dette publique lors du remboursement des emprunts émis pour effectuer ces opérations ou lors d'un rachat ou échange ultérieur de ces emprunts, à charge d'une allocation de base d'amortissement.".

Article 26. Un article 5bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 5bis. Les opérations de rachat direct de titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte sur les marchés, sont assimilées à des opérations de gestion dont question à l'article 5, alinéa 2.".

Article 27. L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 6. Les rachats de la Caisse d'amortissement peuvent porter sur des obligations au porteur, des titres à ordre, des obligations dématérialisées ou des inscriptions nominatives.

Elle peut maintenir auprès du Caissier de l'Etat les titres au porteur rachetés, afin qu'il les affecte, si nécessaire, à la conversion d'inscriptions nominatives.

Il est procédé à la destruction des titres au porteur dans les délais fixés par arrêté royal, en présence du gestionnaire de la Caisse d'amortissement ou de son délégué, d'un délégué de la commission de surveillance et d'un délégué de la Cour des Comptes.

Il est dressé procès-verbal de la destruction et un extrait en est publié au Moniteur belge.".

Article 28. Les articles 9, 11 et 12, alinéa 2 de la même loi sont abrogés.

CHAPITRE III. - Modification à la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne.

Article 29. L'article 22, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, modifié par la loi du 9 mars 1989, est remplacé par le texte suivant :

"Le titre II du même arrêté royal n'est toutefois pas applicable aux expositions, offres et ventes publiques de parts dans les sociétés coopératives agréées en vertu de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955, pour autant que ces parts constituent pour leur titulaire la condition requise pour qu'ils puissent bénéficier des services rendus par ces sociétés coopératives. La même exception vaut à l'égard des expositions, offres et ventes publiques des titres d'emprunts obligataires émis par les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique pour autant que ces opérations soient effectuées en vue de leur procurer les moyens nécessaires pour atteindre leurs buts désintéressés. Le présent alinéa n'est pas applicable aux inscriptions au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières.".

CHAPITRE IV. - Modification à la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux.

Article 30. L'article 19, § 2, de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Ne peuvent être dénommés or que les alliages de ce métal dont le titre est supérieur à 333 millièmes.

Ne peuvent être dénommés argent ou platine que les alliages de ces métaux dont le titre est supérieur à 500 millièmes.".

CHAPITRE V. - Modifications à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

Article 31. L'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Une Bourse de valeurs mobilières est un marché de valeurs mobilières où les transactions sont publiques et où quiconque peut, par l'entremise d'un intermédiaire admis à la bourse, acquérir ou céder des valeurs mobilières visées à l'article 1er, § 1er, inscrites à ce marché, à l'exception des valeurs mobilières visées à l'article 1er, § 1er, 5°, pour lesquelles d'autres marchés ont été créés ou organisés en exécution de l'article 67. Ces dernières valeurs mobilières ne peuvent, par dérogation à l'article 32, être inscrites à la cote d'une bourse de valeurs mobilières qu'à la demande des organismes chargés de l'administration de ces marchés et après que l'avis de l'émetteur sur cette inscription ait été recueilli.".

Article 32. Dans l'article 39, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 1992, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

"Le titre d'agent de change est décerné à tout candidat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne aux conditions déterminées dans le règlement de la Bourse, conformément aux dispositions de la directive 89/48/C.E.E. du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la directive 92/51/C.E.E. du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles.".

Article 33. L'article 119ter de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992 et modifié par la loi du 6 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant :

"Lorsque des créances sont cédées à un organisme de placement en créances, au sens de la présente loi, cet organisme acquiert, par le simple fait du respect des dispositions de l'article 1690 du Code civil, tous les droits, dans des contrats d'assurances, qui avaient été consentis au cédant à titre de garantie des créances cédées.".

Article 34. Dans l'article 146, § 2, de la même loi, les mots "autre qu'un fonds de placement en créances" sont insérés entre les mots "visé au § 1er" et les mots "sont considérés".
Article 35. L'article 195 de la même loi, remplacé par la loi du 11 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 195. Le Roi détermine :

1° les règles relatives à l'enregistrement des personnes établies en Belgique, qui, à titre professionnel, exécutent les opérations visées à l'article 194, alinéa 2, et le régime ainsi que le contrôle qui leur sont applicables ;

2° les règles auxquelles sont soumises les opérations sur devises visées à l'article 194.Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour l'exercice des activités visées à l'article 194, alinéa 2. Elles ne peuvent se trouver dans l'un des cas définis par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Lorsqu'il s'agit d'une société, les conditions précitées s'appliquent aux personnes chargées de la direction effective.

L'enregistrement de la société est refusé si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de cinq pour cent au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.

Le Roi peut prévoir que l'enregistrement est refusé, révoqué ou suspendu si les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, ne satisfont pas aux conditions légales ou aux autres conditions qu'Il détermine.

Le Roi règle la procédure d'enregistrement, ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement. Il règle le recours ouvert auprès du ministre des Finances contre un refus d'enregistrement et une suspension ou révocation de l'enregistrement. Le recours suspend la décision à moins que celle-ci ne soit, pour motifs graves, déclarée exécutoire nonobstant recours.

L'organisme chargé du contrôle des personnes visées à l'alinéa 1er, 1° peut demander, dans le délai qu'il détermine, aux établissements visés à l'article 194, alinéa 1er, 1°, et 2°, des informations relatives aux transactions effectuées entre ces établissements et ces personnes.".

CHAPITRE VI. - Modification à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Article 36. Dans la partie "51 - DETTE PUBLIQUE" du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié par les lois des 6 août et 24 décembre 1993, le 3° est remplacé comme suit :

"3° les décaissements résultant des fluctuations des cours de change.".

CHAPITRE VII. - Modifications à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire.

Article 37. L'article 4, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, est remplacé par la disposition suivante :

"2° arrêter des règles spécifiques relatives au maintien en compte s'imposant à l'établissement qui tient des comptes en relation avec la gestion d'un système de compensation de titres, et qui sont relatives au maintien en compte de titres auprès d'un autre établissement semblable, afin de faciliter le transfert de titres entre ces systèmes de compensation de titres ;".

Article 38. Les alinéas 7 et 8 de l'article 10 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, insérés par la loi du 6 août 1993, forment les alinéas 2 et 3 de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire.
Article 39. L'article 12bis de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, inséré par la loi du 6 août 1993, forme l'article 12bis de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire.

CHAPITRE VIII. - Modification à la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés de droit privé.

Article 40. Dans l'article 202, § 1er, 2°, de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés de droit privé, les mots ", à l'exception du mandat de censeur," sont insérés entre les mots "de la Banque Nationale de Belgique" et "et de l'Office national du Ducroire".

CHAPITRE IX. - Modifications à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

Article 41. A l'article 1er de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, modifié par les lois des 22 mars 1993 et 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "et les fonds de placement en créances" sont insérés après les mots "du présent paragraphe" et les mots ", ayant deux années d'existence au moins," sont supprimés ;

2° le § 1er, alinéa 2, est complété par les mots "ainsi que les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à émettre des certificats de dépôt dans leur Etat d'origine et qui opèrent en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit." ;

3° au § 1er, alinéa 3, les mots "inférieure à huit ans" sont supprimés ;

4° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Le Roi fixe les exigences financières minimales auxquelles doivent satisfaire les émetteurs de billets de trésorerie.".

Article 42. Dans l'article 2 de la même loi, les mots "au moins" sont insérés entre les mots "publier" et "semestriellement".
Article 43. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 3. La faculté d'émettre des billets de trésorerie dans les conditions organisées par la présente loi est également ouverte à l'Etat belge, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux Etats étrangers et à leurs collectivités publiques territoriales ainsi qu'aux organismes internationaux à caractère public. L'article 1er, § 2, l'article 2 et l'article 5 ne leur sont pas applicables.".

Article 44. L'article 4, alinéa 1er, de la même loi est complété par les mots : "ou à une loi équivalente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne".
Article 45. A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 3, les mots "la convention d'émission" sont remplacés par les mots "les conditions générales du programme" ;

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Tout fait nouveau significatif pouvant influencer le jugement des souscripteurs ou des acquéreurs, et intervenant au cours du programme d'émission, doit faire l'objet d'un complément au prospectus. Le complement est soumis pour contrôle et approbation à la Commission bancaire et financière avant sa diffusion.

Sont joints en annexe au prospectus :

1° le rapport et les comptes annuels de l'émetteur relatifs au dernier exercice ;

2° si elles sont plus récentes les informations semestrielles visées à l'article 2." ;

3° au § 4, les mots "de la convention d'émission" sont remplacés par les mots "des conditions générales du programme" et les mots "rendre la convention d'émission opposable" par les mots "les rendre opposables".

CHAPITRE X. - Modification à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Article 46. L'article 40 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est abrogé.

CHAPITRE XI. - Modifications à la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.

Article 47. Dans le texte néerlandais de l'article 4 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, 1°, le mot "van" est inséré entre les mots "laste" et "de deelnemer" ;

2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "dag van de terugtrekking" sont remplacés par le mot "valutadag".

Article 48. Dans le texte français de l'article 5, 2° de la même loi, les mots "le précompte mobilier" sont remplacés par les mots "la bonification égale au précompte mobilier".

CHAPITRE XII. - Transformation de la Monnaie royale de Belgique en entreprise d'Etat.

Article 49. Le service des monnaies de l'Administration de la Trésorerie est érigé en entreprise d'Etat et soumis aux dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 pour autant que la présente loi n'y déroge pas.

L'entreprise d'Etat porte la dénomination "Monnaie royale de Belgique" et est appelée ci-après "Monnaie".

Article 52. La Monnaie est placée sous l'autorité du Ministre des Finances.
Article 53. Il est institué auprès de la Monnaie un Comité de gestion présidé par l'Administrateur général de la Trésorerie. Sa composition, sa compétence, son organisation et son fonctionnement sont déterminés par le Roi sur proposition du ministre des Finances.
Article 54. La Monnaie reprend les dettes et les créances visées à l'article 5, alinéas 2 et 3, de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, modifié par la loi du 21 mai 1973. La valeur nette de ces dettes et créances est prise en considération pour évaluer l'apport effectué par le Fonds monétaire à la Monnaie.
Article 56. Le Fonds monétaire avance à la Monnaie le stock des produits gérés, pour son compte, par le contrôleur du monnayage. Ce stock est évalué par la commission de surveillance de la Caisse d'amortissement.

L'avance donne lieu à une rémunération établie sur base du dernier taux des certificats de trésorerie à trois mois.

Article 58bis. La Monnaie est autorisée à offrir des pièces de monnaies et des médailles, jusqu'à concurrence du montant fixé dans le budget général des dépenses de l'Etat, Chapitre V - " Entreprises d'Etat ".
Article 59. Par dérogation à l'article 127 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, la Monnaie peut, avec l'accord du ministre des Finances, contracter des emprunts auprès du Fonds monétaire, qui donnent lieu à une rémunération établie sur base du dernier taux des certificats de trésorerie à douze mois.

Si les disponibilités de la Monnaie sont temporairement insuffisantes, le ministre des Finances peut, par dérogation à l'article 137 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, consentir des avances pour un terme ne dépassant pas un an, à charge des ressources du Fonds monétaire, pour couvrir les dépenses urgentes prévues à son budget. Ces avances donnent lieu à une rémunération établie sur base du dernier taux des certificats de trésorerie a trois mois.

Article 60. Le bénéfice net de la Monnaie est égal au résultat d'exploitation diminué :

1° du versement du produit net de l'émission visée à l'article 58 ;

2° du montant affecté aux fonds d'amortissement et de renouvellement ;

3° de la prime de production liée au résultat d'exploitation des activités commerciales.

Sur proposition du ministre des Finances, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'attribution de la prime de production.

Article 62. Sur la proposition du comité de gestion et en tenant compte des depenses prévues pour l'année budgétaire suivante, le ministre des Finances détermine, la partie du bénéfice net qui est affectée au fonds de réserve.

La partie restante du bénéfice net est affectée au Fonds monétaire, comme remboursement des apports prévus aux articles 54 et 55, alinéas 2 et 3, ou quand ceux-ci sont complètement remboursés comme solde du bénéfice net.

Le remboursement des apports ainsi que le versement du solde du bénéfice net au Fonds monétaire se font dans le mois qui suit l'approbation des comptes.

Article 62bis. Après épuisement du Fonds de réserve prévu à l'article 61, le solde de la perte de la Monnaie royale de Belgique est pris en charge par le Fonds monétaire.
Article 63. (Inséré par Erratum, voir M.B. 01-07-1995, p. 18652) Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. (NOTE : Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1997; voir 1997-04-13/47 art. 26)