23 MARS 1995. - Loi tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-1995 et mise à jour au 31-12-2018)

Type Loi
Publication 1995-03-30
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
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Article 1. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, nie, minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuve le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le terme génocide s'entend au sens de l'article 2 de la Convention internationale du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.

(Le condamné peut, en outre, être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 du Code pénal.)

Article 2. En cas de condamnation du chef d'infraction à la présente loi, il peut être ordonné l'insertion. du jugement intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage, aux frais du condamné.
Article 3. Sont applicables à la présente loi le Chapitre VII du livre premier du Code pénal et l'article 85 du même Code.
Article 4. [¹ Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013]¹, ainsi que toute association jouissant de la personmlité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, et qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés, peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente loi pourrait donner lieu.

(1)2013-08-17/43, art. 13, 003; En vigueur : 15-03-2014>

Article 5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.