13 AVRIL 1995. - Loi modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-1995 et mise à jour au 27-04-2007)

Type Loi
Publication 1995-06-17
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 48
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CHAPITRE I. - Modifications des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Article 1. L'article 1er des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1. Les sociétés à forme commerciale se règlent par les conventions des parties, par les lois particulières au commerce et par le droit civil.

Elles ont pour objet social l'exercice d'une activité commerciale ou d'une activité civile.

Dans le premier cas, elles sont des sociétés commerciales et possèdent la qualité de commercant.

Il en va ainsi même si les dispositions statutaires prévoient que la société ne recherche pas de bénéfice pour les associés.

Dans le second cas, elles sont des sociétés civiles à forme commerciale. Elles se conforment aux dispositions du présent titre mais ne possèdent pas la qualité de commercant.".

Article 2. A l'article 2 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 14 mars 1962, 15 juillet 1985 et 20 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :

A) A l'alinéa 1er, les mots "à forme" sont insérés entre le mot "sociétés" et le mot "commerciale" ;

B) Au même alinéa, les mots "la société coopérative à responsabilité limitée ; la société coopérative à responsabilité illimitée" sont remplacés par les mots "la société coopérative" ;

C) L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

"Chacune d'elles est dotée de la personnalité morale au jour du dépôt visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er" ;

D) L'article est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit :

"En l'absence du dépôt visé à l'alinéa précédent, une société à objet commercial qui n'est ni une société en formation, ni une association momentanée, ni une association en participation, est soumise aux règles du Code civil et, en cas de raison sociale, à l'article 17.".

Article 3. A l'article 7, b), 6°, des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 24 mars 1978, 5 décembre 1984 et 5 juillet 1985, les mots "et pour les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises, prévues à l'article 147quater" sont ajoutés après les mots "à l'article 121, 12°".
Article 4. A l'article 12, § 1er, des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 6 mars 1973, 24 mars 1978, 15 juillet 1985 et 29 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :

A) Au 5°, alinéa premier, les mots "la dissolution ou la nullité" sont remplacés par les mots "la dissolution, la clôture judiciaire de la liquidation ou la nullité" ;

B) Au 5°, l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante :

"d) en cas de clôture judiciaire de la liquidation, l'indication de l'endroit où les livres et documents sociaux sont déposés et seront conservés, pendant cinq ans au moins, et l'indication de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite." ;

C) Le paragraphe est complété par la disposition suivante :

"8° l'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononcant une cession ou un retrait en vertu des articles 190ter et 190quater ou se prononcant sur les conditions d'une reprise en vertu de l'article 190quinquies.".

Article 5. Dans le texte néerlandais de l'article 13ter, 3°, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 6 mars 1973, le mot "werkelijk" est supprimé.
Article 6. L'article 15 des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 15. La société en nom collectif est celle que contractent des associés responsables et solidaires et qui a pour objet social d'exercer une activité civile ou une activité commerciale sous une raison sociale.".

Article 7. L'article 26 des mêmes lois coordonnées est complété par la disposition suivante :

"Une société anonyme est considérée comme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne lorsqu'elle a fait un appel public à l'épargne en Belgique ou à l'étranger par une offre publique en souscription, une offre publique en vente, une offre publique d'échange ou une inscription à la cote d'une bourse de valeurs mobilières, d'obligations ou de titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote ou non, ainsi que de titres donnant droit à la souscription ou à l'acquisition de tels titres ou à la conversion en de tels titres.

Lorsqu'une société anonyme se propose de faire pour la première fois un appel public à l'épargne au sens de l'alinéa 2, elle doit au préalable modifier ses statuts pour indiquer sa qualité de société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne et pour les adapter, le cas échéant, aux dispositions légales et réglementaires applicables à de telles sociétés. Elle doit, en outre, se faire inscrire auprès de la Commission bancaire et financière.

Une société anonyme cesse d'être considérée comme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne et doit adapter ses statuts en conséquence soit à l'issue de l'offre de reprise visée à l'article 190quinquies, soit lorsqu'elle établit que l'ensemble des obligations ou titres qui ont fait l'objet d'une des opérations visées à l'alinéa 2 ne sont plus répandus dans le public.

La Commission bancaire et financière établit tous les ans une liste des sociétés anonymes faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge. Le Roi règle, sur avis de la Commission bancaire et financière, la manière dont une société est inscrite sur cette liste, peut demander sa radiation ou en est omise.".

Article 8. A l'article 29 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 5 décembre 1984 et 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :

A) Au § 1er, les mots "un million deux cent cinquante mille" sont remplacés par les mots "deux millions cinq cent mille" ;

B) L'article est complété par un § 7, rédigé comme suit :

"§ 7. Le paragraphe 6 ne s'applique pas à la souscription d'actions d'une société par une société filiale qui est, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, une société de bourse ou un établissement de crédit.".

Article 9. A l'article 33bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 5 décembre 1984 et modifié par la loi du 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :

A) Au § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "à effectuer par" sont remplacés par les mots "réservées exclusivement à" ;

B) Le § 4 est complété par la disposition suivante :

"3° à l'acquisition d'actions ou de parts bénéficiaires propres, conformément à l'article 52bis, § 1er, alinéa 3.".

Article 10. A l'article 41 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :

A) Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Les statuts, les actes authentiques d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription et toutes autres conventions peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions nominatives ou au porteur, des droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions.

Les clauses d'inaliénabilité doivent être limitées dans le temps et être justifiées par l'intérêt social à tout moment.

Toutefois, lorsque la limitation résulte d'une clause d'agrément ou d'une clause prévoyant un droit de préemption, l'application de ces clauses ne peut aboutir à ce que l'incessibilité soit prolongée plus de six mois à dater de la demande d'agrément ou de l'invitation à exercer le droit de préemption.

Lorsque les clauses visées à l'alinéa précédent prévoient un délai supérieur à six mois, celui-ci est de plein droit réduit à six mois." ;

B) Au § 4, les mots "par dérogation au § 3" sont remplacés par les mots "par dérogation aux §§ 2 et 3".

Article 11. L'article 46 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 5 décembre 1984, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 46. § 1er. Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération.

§ 2. Les propriétaires d'actions ou d'autres titres au porteur peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs.".

Article 12. L'article 52bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 5 décembre 1984 et modifié par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 52bis. § 1er. L'acquisition par une société anonyme de ses propres actions ou parts bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société est soumise aux conditions suivantes :

1° l'acquisition est soumise à une décision préalable de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 70bis ;

2° la valeur nominale ou, à défaut, le pair comptable des actions ou parts bénéficiaires acquises, y compris celles que la société aurait acquises antérieurement et qu'elle aurait en portefeuille, celles acquises par une société filiale au sens de l'article 52quinquies, § 1er, alinéa 2, ainsi que celles acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de cette filiale ou de la société anonyme, ne peut dépasser dix pourcent du capital souscrit ;

3° les sommes affectées à cette acquisition doivent être susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 77bis ;

4° l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées ;

5° l'offre d'acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires, et, le cas échéant, aux porteurs de parts bénéficiaires, sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires étaient présents ou représentés ; de même, les sociétés dont les actions sont inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent acheter leurs propres actions en bourse, sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux actionnaires.

La décision de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas requise lorsque la société acquiert ses propres actions ou parts bénéficiaires en vue de les distribuer à son personnel.

Les statuts peuvent prévoir que la décision de l'assemblée générale n'est pas requise lorsque l'acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent.

Cette faculté n'est valable que pour une période de trois ans à dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts ; elle est prorogeable pour des termes identiques par l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 70bis. L'assemblée générale qui suit l'acquisition doit être informée par le conseil d'administration des raisons et des buts des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des titres acquis, de la fraction du capital souscrit qu'ils représentent, ainsi que de leur contre-valeur.

L'assemblée générale ou les statuts fixent notamment le nombre maximum d'actions ou de parts bénéficiaires à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que les contre-valeurs minimales et maximales.

Les décisions de l'assemblée générale prises sur la base de l'alinéa 1er, 1°, et de l'alinéa 3, sont publiées conformément à l'article 10.

§ 2. Le § 1er n'est pas applicable :

1° aux actions acquises en vue de leur destruction immédiate, en exécution d'une décision de l'assemblée générale de réduire le capital conformément à l'article 72 ;

2° aux actions ou parts acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ;

3° aux actions entièrement libérées ou aux parts acquises lors d'une vente conformément aux articles 1494 et suivants du Code judiciaire en vue de recouvrer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions ou parts ;

4° aux actions ou parts bénéficiaires acquises des sociétés visées aux articles 52quinquies, sauf les sociétés visées au § 1er, alinéa 2, et 52sexies en vue de réduire le nombre de titres de la société anonyme qu'elles possèdent.

§ 3. Les droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par la société sont suspendus.

Si le conseil d'administration décide de suspendre le droit aux dividendes des titres détenus par la société, les coupons de dividendes y restent attachés. Dans ce cas, le bénéfice distribuable est réduit en fonction du nombre des titres détenus et les sommes qui auraient dû être attribuées sont conservées jusqu'à la vente des titres, coupons attachés. La société peut également maintenir au même montant le bénéfice distribuable et le répartir entre les titres dont l'exercice des droits n'est pas suspendu. Dans ce dernier cas, les coupons échus sont détruits.

Aussi longtemps que les actions ou parts sont comptabilisées à l'actif du bilan, une réserve indisponible doit être constituée, dont le montant est égal à la valeur à laquelle les actions ou parts acquises sont portées à l'inventaire.

§ 4. Les actions ou parts acquises en vertu du § 1er ne peuvent être aliénées par la société qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 70bis; l'assemblée générale fixe les conditions auxquelles ces aliénations peuvent être faites.

Toutefois, l'autorisation préalable de l'assemblée générale n'est pas requise en ce qui concerne :

1° les actions inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de l'Union européenne, lesquelles peuvent être aliénées par le conseil d'administration en vertu d'une disposition statutaire expresse ;

2° l'aliénation en bourse ou à la suite d'une offre en vente faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires, des actions ou parts bénéficiaires que le conseil d'administration dûment autorisé par une clause statutaire adoptée dans les conditions prévues au § 1er, alinéa 3, a décidé d'aliéner pour éviter à la société un dommage grave et imminent ; dans ce cas, le conseil d'administration procure à l'assemblée générale qui suit l'aliénation, les informations prévues au § 1er, alinéa 3 ;

3° les actions ou parts bénéficiaires acquises en vue de leur distribution au personnel, lesquelles doivent être cédées dans un délai de douze mois à compter de leur acquisition ;

4° les actions ou parts bénéficiaires acquises en vertu du § 2, 2° et 3°, lesquelles doivent être aliénées dans un délai de douze mois à compter de leur acquisition, à concurrence du nombre d'actions nécessaires pour que la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions ainsi acquises, y compris celles acquises par une société filiale au sens de l'article 52quinquies, § 1er, alinéa 2, ainsi que, le cas échéant, les actions acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de cette filiale ou de la société anonyme, ne dépasse pas dix pourcent du capital souscrit à l'expiration de ce délai de douze mois ; le conseil d'administration fait rapport sur ces aliénations à l'assemblée générale qui suit ;

5° aux actions ou parts bénéficiaires acquises en vertu du § 2, 4°, qui doivent être aliénées dans un délai de trois ans à compter de leur acquisition ; elles peuvent également être annulées dans le même délai, si elles ont été acquises à la suite d'une décision de l'assemblée générale de réduire le capital, le cas échéant, en vue de constituer une réserve indisponible conformément à l'article 72bis, § 2 ; en cas d'annulation, le conseil d'administration détruit les titres et en dépose la liste au greffe du tribunal de commerce ; le conseil d'administration fait rapport sur ces aliénations ou annulations à l'assemblée générale qui suit.

§ 5. Les actions ou parts bénéficiaires acquises en violation du § 1er ainsi que celles qui n'ont pas été aliénées dans les délais prescrits par le § 4, alinéa 2, 3° à 5°, sont nulles de plein droit. Le conseil d'administration détruit les titres nuls et en dépose la liste au greffe du tribunal de commerce.

L'alinéa 1er est également applicable lorsque la société devient propriétaire à titre gratuit de ses propres actions ou parts bénéficiaires.

En cas de nullité des actions représentatives du capital social, la réserve indisponible visée au § 3, alinéa 3, est supprimée. Si cette réserve n'a pas été constituée, les réserves disponibles doivent être diminuées à due concurrence et, à défaut de pareilles réserves, le capital sera réduit par l'assemblée générale convoquée au plus tard avant la clôture de l'exercice en cours.

§ 6. Les sociétés dont les titres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie inscrits au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de l'Union européenne doivent déclarer à la Commission de la Bourse les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application du § 1er.

La Commission de la Bourse vérifie la conformité des opérations de rachat avec la décision de l'assemblée générale ; elle rend public son avis si elle estime qu'elles n'y sont pas conformes.

Le Roi détermine les modalités de la procédure prescrite au présent paragraphe.".

Article 13. L'article 52quater, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 5 décembre 1954 et modifié par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

"La prise en gage par une société de ses propres actions ou parts bénéficiaires soit par elle-même, soit par une société filiale au sens de l'article 52quinquies, § 1er, alinéa 2, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de cette filiale ou de la société, est assimilée à une acquisition pour l'application de l'article 52bis, § 1er et § 2, 2°, et de l'article 77, alinéa 5.".

Article 14. A l'article 52quinquies des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :

A) Le § 1er, alinéa 1er, est complété par la disposition suivante :

"Les droits de vote attachés aux titres ainsi détenus sont suspendus." ;

B) Au même § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"En outre, les sociétés filiales dans lesquelles la société mère détient, exerce ou contrôle directement la majorité des droits de vote, seule ou en vertu d'une convention d'actionnaires, ou dans lesquelles elle a le droit de nommer directement la majorité des administrateurs ou gérants, ne peuvent posséder, ensemble avec la société mère, des actions ou parts bénéficiaires de celle-ci que dans les conditions prescrites à l'article 52bis, sauf le § 1er, 5°, le § 2, 1°, et le § 3, alinéas 2 et 3 ; ceci n'est toutefois pas applicable lorsque les actions ou parts bénéficiaires de la société mère sont détenues par une société filiale qui est, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, une société de bourse ou un établissement de crédit." ;

C) A l'alinéa 2 du même § 1er les mots "l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er" ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.