27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en réassurances] et à la distribution d'assurances. <L 2006-02-22/37, art. 3, 006; En vigueur : 15-03-2006> (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 29 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)(NOTE 1 : abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, En vigueur : 01-11-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 30-04-2014)
Article 2. § 1er. La présente loi s'applique aux intermédiaires d'assurances et aux intermédiaires de réassurances dont l'Etat membre d'origine est la Belgique ou qui exercent leur activité en Belgique.
§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux personnes visées au § 1er dans les cas suivants :
1° lorsqu'elles exercent leurs activités exclusivement en vue d'assurer ou de réassurer des risques de leur entreprise propre ou du groupe d'entreprises auquel elles appartiennent;
2° lorsque l'intermédiation en assurances ou en réassurances porte sur des contrats d'assurance ou de réassurance pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies :
le contrat requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance;
le contrat n'est pas un contrat d'assurance vie;
le contrat ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;
l'intermédiation en assurances ou en réassurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considérées;
l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre :
- le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement des biens fournis par ce fournisseur, ou
- le risque d'endommagement ou de perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage.
le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans;
§ 3. Les personnes qui, dans une (entreprise d'assurances) opérant en Belgique, sont désignées comme responsables de la distribution doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissance professionnelle, d'aptitude et d'honorabilité professionnelle que celles prévues pour les (intermédiaires d'assurances) à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°. 2007-03-01/37, art. 9, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les autres personnes d'une (entreprise d'assurances) qui, de quelque manière que ce soit, sont (en contact avec le public) en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits de leur entreprise doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2. 2007-03-01/37, art. 9, 1° et 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Article 5. § 1er. Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances dont la Belgique est l'Etat membre d'origine ne peut exercer l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la [² FSMA]².
Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances ayant comme Etat membre d'origine un pays autre que la Belgique ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit en qualité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2.
Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances ayant son domicile ou son siège social dans un pays non membre de l'Espace économique européen ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la [² FSMA]².
Le registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la [² FSMA]² est constitué des catégories suivantes : " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances " et " sous-agents d'assurances ".
Un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne peut être inscrit qu'à l'une des catégories précitées.
§ 2. Les entreprises d'assurances et de réassurances qui ont un établissement en Belgique ou qui y exercent leur activité sans y être établies ne peuvent faire appel à un intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui n'est pas inscrit conformément aux dispositions du § 1er.
Si elles font néanmoins appel à un intermédiaire d'assurances ou de réassurances non inscrit, elles sont civilement responsables pour les actes posés par ces intermédiaires dans le cadre de leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances.
[¹ § 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les intermédiaires en assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), sont inscrits au registre tenu par l'OCM.
Le Roi détermine, sur avis de l'OCM, les modalités selon lesquelles doit s'opérer l'inscription au registre.
Les arrêtés royaux portant exécution de l'article 5, § 3, sont pris sur la proposition conjointe du Ministre qui a les Assurances dans ses attributions et du Ministre des Affaires sociales.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 47, 010; En vigueur : 01-03-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
Article 6. [¹ § 1er. L'intermédiaire d'assurances inscrit dans la catégorie d'agent d'assurances qui est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances pour des contrats d'assurance non concurrents entre eux, de sorte qu'il répond à la définition d'agent d'assurances lié, le notifie à la FSMA . Il lui communique également le nom, l'adresse de cette (ces) entreprise(s) d'assurances ainsi que le(s) groupe(s) d'activité et les branches d'assurances concernés.".
§ 2. L'entreprise d'assurances notifie à la FSMA le(s) nom(s) et adresse(s) du/des agent(s) d'assurances lié(s) avec le(s)quel(s) elle collabore. Elle communique également à la FSMA le(s) groupe(s) d'activité et les branches d'assurances concernés.
§ 3. Toute modification apportée aux données visées aux paragraphes 1er ou 2 est notifiée sans délai à la FSMA.]¹
(1)2014-02-21/08, art. 2, 017; En vigueur : 30-04-2014>
Article 7. Pour les activités visées par la présente loi, nul ne peut porter le titre de courtier d'assurances, agent d'assurances ou sous-agent d'assurances, ou de courtier, agent ou sous-agent, pour indiquer l'activité d'assurance, de réassurance ou d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, respectivement dans la catégorie " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances ", ou " sous-agents d'assurances ".
Article 8. § 1er. Tout intermédiaire d'assurances ou de réassurances inscrit en Belgique qui envisage d'exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre sous le régime de liberté d'établissement ou de libre prestation de services, en avise préalablement la [¹ FSMA]¹. Le registre indique dans quels Etats membres l'intermédiaire opère en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services.
Dans le mois de la notification, la [¹ FSMA]¹ informe de cette intention l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui le souhaite, et communique cette notification à l'intermédiaire concerné.
§ 2. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances inscrit dans un Etat membre autre que la Belgique peut commencer ses activités en Belgique, soit sous le régime de liberté d'établissement, soit sous celui de libre prestation de services, après en avoir avisé l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, et après que cette autorité a averti la [¹ FSMA]¹ conformément à la disposition de droit européen en la matière. La [¹ FSMA]¹ publie la liste de ces intermédiaires d'assurances et de réassurances sur son site web et veille à sa mise à jour régulière sur la base des données dont elle dispose.
L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances visé à l'alinéa 1er doit respecter, dans l'exercice de ses activités, les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux intermédiaires d'assurances et de réassurances pour des motifs d'intérêt général. La [¹ FSMA]¹ communique à ces intermédiaires d'assurances et de réassurances quelles dispositions sont, à sa connaissance, d'intérêt général.
§ 3. Les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés au § 1er, alinéa 2, ainsi que les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés au § 2, peuvent commencer leurs activités dans l'Etat membre d'accueil concerné au plus tôt un mois après avoir été avisés par l'autorité compétente de leur Etat membre d'origine.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE II. - Inscription.
Article 9. (§ 1.) Toute demande d' (inscription) est envoyée à l'Office de Contrôle des Assurances dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. Dans sa demande, le candidat doit indiquer dans quelle catégorie il souhaite être inscrit et mentionner celui ou ceux des groupes de branches visés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, dans lequel ou lesquels il exerce ses activités.
Si le candidat souhaite exercer (l'intermédiation en assurances ou en réassurances), en matière d'assurance contre les accidents du travail telle que visée par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, il doit l'indiquer dans sa demande.
Le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, les documents nécessaires prouvant qu'il satisfait à toutes les conditions.
(Sans préjudice des dispositions de l'article 10, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement si le respect de leurs obligations visées à l'article 10 est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un intermédiaire d'assurances, un intermédiaire de réassurances, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances, une entreprise soumise à la surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances au sens de l'article 91ter de la loi de contrôle des assurances, ou un autre organisme ou entreprise qui remplit les conditions déterminées par le Roi sur proposition de la [² FSMA]². En ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central sous sa responsabilité. Pour l'application de la présente loi, leur dossier sera traité comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances est radié d'office du registre lorsque l'organisme central demande le retrait de son inscription.)
L'Office de Contrôle des Assurances décide, dans les soixante jours de la réception de la demande et des documents requis, d'inscrire ou non le candidat au registre dans la catégorie qu'il a demandée. L'Office de Contrôle des Assurances notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste. En cas de refus, l'Office de Contrôle des Assurances doit motiver ce refus. Toute modification (aux données des documents mentionnés au présent paragraphe) doit être communiquée immédiatement à l'Office de Contrôle des Assurances, sans préjudice du droit de l'Office de Contrôle des Assurances de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.
(alinéa 6 abrogé)
(Si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne se trouve plus dans les circonstances qu'il a mentionnées dans la déclaration sur l'honneur visée à l'article 5bis, alinéa 1er, il est inscrit dans une autre catégorie du registre.)
(alinéa 8 abrogé)
(alinéa 8 abrogé)
(§ 2. [¹ Les listes]¹ des intermédiaires d'assurances et de réassurances inscrits est publiée sur le site web de la [² FSMA]². Cette dernière se charge d'actualiser régulièrement ce site web sur la base des données dont elle dispose. [¹ La liste des intermédiaires en assurances inscrits auprès de l'OCM est accessible via le site web de la [² FSMA]².]¹
Le site web mentionne pour chaque intermédiaire d'assurances ou de réassurances les données nécessaires à son identification, la date de son inscription, la catégorie dans laquelle il est inscrit, le cas échéant la date de sa radiation, ainsi que toute autre information que la [² FSMA]² estime utile pour une information correcte du public. La [² FSMA]² [¹ et l'OCM pour ce qui concerne les intermédiaires en assurances visés par l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]¹ détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.)
(1)2010-04-26/07, art. 48, 010; En vigueur : 01-03-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
Article 10. Pour pouvoir être inscrit au registre (des intermédiaires d'assurances et de réassurances) et pouvoir conserver cette inscription, l' (intermédiaire d'assurances ou de réassurances) intéressé doit :
1° (Posséder les connaissances professionnelles requises telles qu'elles sont déterminées par l'article 11.)
2° [¹ ...]¹
(2°bis Posséder une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes.)
3° [² L'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas [⁶ prévus à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.]⁶ ]² [⁷ Il ne peut également avoir été déclaré en faillite, à moins d'avoir été réhabilité. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite.]⁷
4° (Faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen.) (Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la [³ FSMA]³.) 2007-03-01/37, art. 12, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) agissant (pour le compte et) au nom (d'entreprises d'assurances ou de réassurances) ou d'autres (intermédiaires d'assurances et de réassurances), y compris les établissements de crédit, qui assument cette responsabilité.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, les conditions de l'assurance.
5° (s'abstenir de participer à la promotion, à la conclusion et à l'exécution de (contrats d'assurance ou de réassurance) manifestement contraires
- aux dispositions législatives et réglementaires du droit belge qui sont impératives, s'il s'agit de contrats conclus avec une (entreprise d'assurances ou avec une entreprise de réassurances) qui fait l'objet d'un agrément en Belgique;
- aux dispositions législatives et réglementaires du droit belge qui sont d'intérêt général, s'il s'agit de contrats conclus avec une (entreprise d'assurances autorisée en Belgique ou avec une entreprise de réassurances étrangère.) )
(6° En ce qui concerne leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises qui, en application de la loi de contrôle des assurances, sont agréées pour l'exercice de cette activité en Belgique, ou avec des entreprises qui, en application du chapitre Vter de la même loi, sont autorisées à offrir leurs prestations d'assurances en Belgique.)
(6°bis Adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes. Il doit soit avoir adhéré lui-même à un tel système, soit être membre d'une association professionnelle ayant adhéré à un tel système. [¹ Il est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système.]¹
Le Roi peut instaurer un système extrajudiciaire de traitement des plaintes chargé de contribuer à résoudre les différends entre d'une part les intermédiaires d'assurances, les intermédiaires de réassurances, les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances, et d'autre part leurs clients, en rendant un avis ou en intervenant en qualité de médiateur.
L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent peut déterminer en particulier :
- le type de plaintes et de différends qui peuvent être soumis;
- la composition des organes et le fonctionnement de ce système extrajudiciaire de traitement des plaintes;
[¹ - les modalités d'adhésion au système extrajudiciaire de traitement des plaintes; Il peut également charger la [³ FSMA]³ de récolter les demandes et retraits d'adhésion et d'en informer le système;]¹
- les modalités de financement de ce système; le financement se fait par les entreprises d'assurances autorisées à exercer en Belgique une activité d'assurance, et par les intermédiaires d'assurances et de réassurances autorisés à exercer en Belgique une activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances; [¹ Il peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la [³ FSMA]³ du recouvrement de ces cotisations;]¹
- la procédure à suivre et le délai dans lequel l'avis doit être rendu ou la médiation avoir lieu;
- la forme sous laquelle l'avis ou l'intervention du médiateur doit être rendu(e) public (publique).)
6°ter (Respecter, le cas échéant, les dispositions des articles 12bis, 12ter [⁵ , 12quater et 12sexies]⁵.) 2007-03-01/37, art. 12, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
7° [⁵ payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminées comformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002.]⁵
Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions détermine, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, le montant de ce droit d'inscription, suivant les critères à déterminer par le Roi.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.