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25 JANVIER 1995. - Décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-1995 et mise à jour au 05-08-2005)

Texte en vigueur a fecha 1995-06-10
Article 1. Les présents décrets coordonnés règlent une matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution.
Article 122. Pour les télévisions régionales déjà agréées en vertu du décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non publiques, la première période d'agrément prend fin le 7 janvier 2001. Leur zone d'émission est celle qui leur a été assignée par le Gouvernement flamand.
Article 123. Sans préjudice des dispositions de l'article 93, le Code de Publicité commerciale à la radio et à la télévision, tel qu'il a été approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, reste en vigueur.
Article 124. Pour les personnes physiques ou morales qui n'étaient pas soumises à autorisation en vertu des réglementations antérieures, l'article 106 ne produit ses effets que le 14 juin 1996.
Article 125. Les câblodistributeurs qui, à la date du 14 juin 1994, étaient titulaires d'une autorisation accordée en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers, conservent cette autorisation jusqu'au moment ou l'autorisation en cours arrive à son terme, à condition qu'ils répondent aux dispositions du Titre V et de ses arrêtés d'exécution.

TITRE VIII. - Disposition finale.

Article 126. § 1. Les dispositions des articles 44, § 2, 45 à 47, 49, 50, 61 à 66, 68, 69, et 75 à 77 peuvent être modifiées ou abrogées par arrêté du Gouvernement flamand.

Ces arrêtés réglementaires ainsi que les arrêtés réglementaires visés aux articles 48 et 71, §§ 1 et 3, sont pris sur avis du Conseil flamand des Médias. Ils sont applicables, sans effet rétroactif, au plus tôt le jour de leur publication au Moniteur belge et, le cas échéant, à une date ultérieure fixée dans l'arrêté concerné.

§ 2. Ils sont soumis dans les dix jours de leur publication au Moniteur belge par le Gouvernement flamand pour approbation au Conseil flamand.

L'approbation est censée non accordée lorsque le Conseil flamand ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de six mois.

Les arrêtés visés continuent à produire leurs effets juridiques à l'encontre de tiers aussi longtemps qu'ils ne sont pas remplacés par des nouveaux arrêtés.

§ 3. Les organismes privés de télédiffusion agréés en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, disposent d'un délai de six mois pour se conformer aux conditions nouvellement imposées ou modifiées par décret, sans que leur agrément soit suspendu.

Article 2. Pour l'application de ces décrets coordonnés, il faut entendre par :

1° radiodiffuser : l'émission primaire, par câble ou sans fil, par émetteurs terrestres ou à bord d'un satellite, codée ou non, de programmes destinés à être recus par le public. Ces programmes peuvent comprendre des programmes de radio, de télévision ou d'autres genres de programmes. Est également visée ici la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services de communications fournissant sur appel individuel, des éléments d'information ou d'autres prestations, tels que services de téléscopie, les banques de données électroniques et autres services similaires;

2° radiodiffuseur : un organisme qui assure des programmes, codés ou non. Par assurer il y a lieu d'entendre produire, laisser produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou laisser radiodiffuser ces programmes;

3° organisme de radiodiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production des programmes de radio et autres sortes de programmes sous la forme de sons;

4° organisme de télédiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes de télévision et autres genres de programmes sous la forme d'images ou de textes accompagnés ou non de sons;

5° radiodiffusion à péage : un radiodiffuseur permettant à tout récepteur de recevoir une sélection de programmes contre paiement d'une somme en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance de radio et de télévision;

6° programmation : l'ensemble de programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion;

7° programme de radiodiffusion : l'ensemble des programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion sur un seul canal;

8° programme de radiodiffusion sonore : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion;

9° programme de radiodiffusion télévisuelle : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion;

10° programme : l'ensemble des contenus sonores et/ou visuels ou autres signaux, quelle qu'en soit la forme, proposé à titre distinct par un radiodiffuseur;

11° élément de programme : la partie d'un programme formant un tout quant au contenu;

12° oeuvres européennes :

1.

a)

oeuvres originaires d'Etats membres de l'Union Européenne et qui répondent aux conditions définies sous 2;

b)

oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies sous 2;

c)

oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux conditions définies sous 3;

2.

les oeuvres visées sous 1 a et b sont des oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point 1 a et b et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :

a)

elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

b)

la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement controlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

c)

la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;

3.

les oeuvres visées sous 1 c sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels l'Union Européenne concluera des accords selon les procédures prévues par le traité si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens;

4.

les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des dispositions du 1. mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproductions communautaires dans le coût total de la production;

13° oeuvres européennes néerlandophones : oeuvres telles que définies sous 12° mais réalisées en langue néerlandaise;

14° publicité : toute forme de message diffusé ou transmis, contre rémunération ou paiement similaire par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;

15° publicité non commerciale : tout message publicitaire collectif émanant d'associations professionnelles et qui contiennent une publicité générique sans aucune indication de marque de produits ou de services, d'un nom d'entreprise ou d'une dénomination commerciale;

16° publicité régionale : toute forme de publicité destinée exclusivement à la zone de réception d'un radiodiffuseur s'adressant à une collectivité régionale et/ou locale dont la réception est limitée à cette zone et dont le financement est assuré par un commanditaire qui est établi dans cette zone;

17° sponsoring : toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exercant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque commerciale, son image de marque, ses activités ou ses réalisations;

18° sponsoring régional : sponsoring destiné exclusivement à la zone de réception du radiodiffuseur s'adressant à une collectivité régionale et/ou locale et dont le financement est assuré par un commanditaire établi dans cette zone;

19° messages d'intérêt général : tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une société dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui a trait à leur gestion, ainsi que tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant des associations humanitaires;

20° publicité clandestine : la mention ou la représentation, dans les programmes, des biens, des services, du nom, de la marque commerciale ou des activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services si le radiodiffuseur poursuit des fins publicitaires et si la confiance du public peut être trompé quant à la nature de cette mention ou représentation. Cette intention est censée réelle si la mention ou la représentation font l'objet d'une indemnisation pécuniaire ou autre;

21° télé-achat : l'offre directe au public de produits ou de services en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la prestation de services;

22° appareils émetteurs : tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion ou à assurer le transport des signaux de radiodiffusion par des radiocommunications.

Par service de radiodiffusion il faut entendre le service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être recues directement par le public. Ce service peut comprendre l'émission de programmes de radio, de télévision ou d'autres genres de programmes.

Pour le service de radiodiffusion par satellite, l'expression " destinées à être recues directement par le public ", s'applique aussi bien à la réception par l'intermédiaire d'un réseau de distribution qu'à la réception au moyen d'une antenne collective ou individuelle;

23° autorisation d'émission : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion visé sous 22°;

24° autorisation de transport : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à assurer le transport par radiocommunication de signaux de radiodiffusion à des fins de radiodiffusion;

25° réseau câble : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même câblodistributeur dans le but essentiel de transmettre par câble à des tiers des signaux, codés ou non, porteurs de programmes;

26° câblodistributeur : l'exploitant d'un réseau câble;

27° appareil récepteur terminal : l'appareil qui est raccordé à un réseau câble afin de recevoir et de reproduire instantanément, soit sous forme de sons, soit sous forme d'images ou de textes, accompagnés ou non de sons, les signaux porteurs de programmes transmis par ce réseau;

28° antenne collective : un dispositif de captage d'émissions du service de radiodiffusion, visé sous 22°, auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée.

Article 4. L'organisme assure le service public de radiodiffusion. Il assure, au moyen d'une grille d'émission équilibrée et dans un souci constant de promouvoir le rayonnement de l'identité culturelle de la Communauté flamande, des programmes dont l'objectif est d'informer, de former et de divertir les auditeurs et les téléspectateurs. Il assure notamment et en priorité le service de l'information.
Article 8. L'organisme est dirigé par un conseil d'administration composé de douze membres titulaires nommés et, le cas échéant, révoqués par le Conseil flamand.
Article 12. § 1. Le conseil d'administration élit en son sein, par scrutins séparés et secrets et à la majorité absolue des suffrages exprimés, conformément à l'article 19 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, un président, un vice-président et trois membres qui constituent ensemble le comité permanent. Si, lors du calcul de la représentation proportionnelle, il apparaît que des groupes représentés au Conseil ne le sont pas au comité permanent, le Conseil peut élire un représentant de ces groupes comme membre adjoint au comité permanent.

Le conseil procède dans les mêmes conditions et de la même manière à la désignation en son sein d'un suppléant avec droit de vote, pour chaque membre du comité permanent. Le suppléant remplace le membre effectif lorsque ce membre est empêché d'assister au comité permanent. Lorsqu'un membre du comité permanent est l'unique représentant d'un groupe au conseil d'administration, il peut être remplacé pour les travaux du comité permanant, par son premier suppléant.

§ 2. Le comité permanent est chargé de la gestion administrative et financière, ainsi que de l'instruction préalable des affaires soumises au conseil d'administration; il arrête, selon les directives du conseil, les modalités d'exécution des programmes.

§ 3. Toute décision qui n'obtient pas l'unanimité au comité permanent est déférée au conseil d'administration.

§ 4. Toute décision du comité permanent est communiquée aux membres du conseil d'administration. Tout membre du conseil d'administration peut, selon les modalités fixées par le règlement cité à l'article 13, § 4, suspendre la décision du comité permanent ou la déférer au conseil d'administration.

Article 13. § 1. Le conseil d'administration établit, compte tenu de la mission définie à l'article 4, la politique générale de programmation.

§ 2. Il établit le plan pluriannuel et le budget, visés aux articles 18 et 19, § 1 et veille à leur exécution. Il établit le bilan et le compte de résultats visés à l'article 20, § 2.

§ 3. Il établit, dans les limites du budget et du plan pluriannuel, le cadre organique du personnel. Sans préjudice des dispositions des articles 87 et 88 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telles que modifiées par la loi du 8 août 1988, le statut administratif et pécuniaire du personnel ayant avec l'établissement un lien juridique soit de droit public soit de droit privé. Il nomme les membres du personnel, à l'exception des membres du personnel visés aux articles 15 et 16. Il contrôle la désignation du personnel contractuel.

§ 4. Il détermine, dans un règlement, le mode selon lequel il exerce ses attributions. Le règlement fixe notamment les limites et les formes dans lesquelles le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à d'autres organes de l'organisme ou à des membres du personnel.

Article 14. Le Gouvernement flamand fixe le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux président et vice-président du conseil d'administration, aux membres du comité permanent et aux membres titulaires du conseil d'administration et à leurs suppléants. Il fixe les indemnités pour frais de déplacement et de séjour.
Article 15. § 1. La direction journalière de l'organisme est assurée par un administrateur général chargé notamment de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil d'administration et du comité permanent.

§ 2. L'administrateur général est nommé par le Gouvernement flamand, le conseil d'administration entendu. Le conseil d'administration peut proposer lui-même des candidats.

§ 3. Il représente l'organisme dans les actes judiciaires et extra-judiciaires.

Article 16. § 1. Trois directeurs généraux sont chargés de diriger respectivement les services de la radio, de la télévision et les services techniques, sous l'autorité de l'administrateur général.

§ 2. Les directeurs généraux sont nommés par le Gouvernement flamand, le conseil d'administration entendu. Le conseil d'administration peut proposer lui-même des candidats.

Article 19. L'organisme est tenu d'établir un plan pluriannuel portant sur les cinq années de fonctionnement qui suivent.

Ce plan dessine les perspectives en matière d'heures d'émission de la radio et de la télévision, précise les besoins en matière de personnel, d'infrastructure et de financement et commente la politique menée en matière de programmes. Le plan pluriannuel est ajusté chaque année et soumis, pour approbation, avant le 30 mai de chaque année au Conseil flamand.

Article 21. § 1. Le Gouvernement flamand désigne un délégué communautaire qui veille au respect des lois, décrets et arrêtés. Il veille plus particulièrement aux décisions relatives à l'article 6, §§ 2 et 3 et 27, § 18. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.

§ 2. Dans un délai de quatre jours francs, il peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision du conseil d'administration et des organes ou personnes de l'organisme à qui celui-ci a délégué ses compétences, qu'il estime contraire aux lois, décrets et arrêtés. Le Conseil flamand est informé sans délai par le Gouvernement flamand de l'introduction de ce recours. Le recours suspend la décision. Si, dans un délai de vingt jours francs prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant de la communauté, le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation de la décision, elle devient définitive. Le cas échéant, le recours et l'annulation sont communiqués, dans le délai imparti, au Conseil flamand et au Président du conseil d'administration.