← Texte en vigueur · Historique

25 JANVIER 1995. - Décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-1995 et mise à jour au 05-08-2005)

Texte en vigueur a fecha 1998-01-01
Article 1. Les présents décrets coordonnés règlent une matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution.
Article 122. Les membres titulaires du Conseil d'administration de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et leurs suppléants achèvent leur mandat auprès de cet organisme en cette même qualité. Le mandat ainsi achevé peut être prolongé pour un terme contigu de quatre ans.

Art. 122 : décret du 27 mars 1991, art. 25 ; les mots "Les membres titulaires du conseil d'administration et leurs suppléants de l'organisme visé dans le décret du 28 décembre 1979 portant statut de la "Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen", achèvent leur mandat en conservant leur qualité" sont remplacé par les mots "Les membres titulaires du conseil d'administration de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et leurs suppléants achèvent leur mandat auprès de cet organisme en cette même qualité" et dans le texte néerlandais, la lettre "e" est ajoutée au mot "voleindigd".

Article 123. Sans préjudice des dispositions de l'article 93, le Code de Publicité commerciale à la radio et à la télévision, tel qu'il a été approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, reste en vigueur.
Article 124. Pour les personnes physiques ou morales qui n'étaient pas soumises à autorisation en vertu des réglementations antérieures, l'article 106 ne produit ses effets que le 14 juin 1996.
Article 125. Pour les personnes physiques ou morales qui n'étaient pas soumises à autorisation en vertu des réglementations antérieures, l'article 106 ne produit ses effets que le 14 juin 1996.

TITRE VIII. - Disposition finale.

Article 126. § 1. Les dispositions des articles 44, § 2, 45 à 47, 49, 50, 61 à 66, 68, 69, et 75 à 77 peuvent être modifiées ou abrogées par arrêté du Gouvernement flamand.

Ces arrêtés réglementaires ainsi que les arrêtés réglementaires visés aux articles 48 et 71, §§ 1 et 3, sont pris sur avis du Conseil flamand des Médias. Ils sont applicables, sans effet rétroactif, au plus tôt le jour de leur publication au Moniteur belge et, le cas échéant, à une date ultérieure fixée dans l'arrêté concerné.

§ 2. Ils sont soumis dans les dix jours de leur publication au Moniteur belge par le Gouvernement flamand pour approbation au Conseil flamand.

L'approbation est censée non accordée lorsque le Conseil flamand ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de six mois.

Les arrêtés visés continuent à produire leurs effets juridiques à l'encontre de tiers aussi longtemps qu'ils ne sont pas remplacés par des nouveaux arrêtés.

§ 3. Les organismes privés de télédiffusion agréés en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, disposent d'un délai de six mois pour se conformer aux conditions nouvellement imposées ou modifiées par décret, sans que leur agrément soit suspendu.

Article 2. Pour l'application de ces décrets coordonnés, il faut entendre par :

1° radiodiffuser : l'émission primaire, par câble ou sans fil, par émetteurs terrestres ou à bord d'un satellite, codée ou non, de programmes destinés à être recus par le public. Ces programmes peuvent comprendre des programmes de radio, de télévision ou d'autres genres de programmes. Est également visée ici la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services de communications fournissant sur appel individuel, des éléments d'information ou d'autres prestations, tels que services de téléscopie, les banques de données électroniques et autres services similaires;

2° radiodiffuseur : un organisme qui assure des programmes, codés ou non. Par assurer il y a lieu d'entendre produire, laisser produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou laisser radiodiffuser ces programmes;

3° organisme de radiodiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production des programmes de radio et autres sortes de programmes sous la forme de sons;

4° organisme de télédiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes de télévision et autres genres de programmes sous la forme d'images ou de textes accompagnés ou non de sons;

5° radiodiffusion à péage : un radiodiffuseur permettant à tout récepteur de recevoir une sélection de programmes contre paiement d'une somme en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance de radio et de télévision;

6° programmation : l'ensemble de programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion;

7° programme de radiodiffusion : l'ensemble des programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion sur un seul canal;

8° programme de radiodiffusion sonore : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion;

9° programme de radiodiffusion télévisuelle : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion;

10° programme : l'ensemble des contenus sonores et/ou visuels ou autres signaux, quelle qu'en soit la forme, proposé à titre distinct par un radiodiffuseur;

11° élément de programme : la partie d'un programme formant un tout quant au contenu;

12° oeuvres européennes :

1.

a)

oeuvres originaires d'Etats membres de l'Union Européenne et qui répondent aux conditions définies sous 2;

b)

oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies sous 2;

c)

oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux conditions définies sous 3;

2.

les oeuvres visées sous 1 a et b sont des oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point 1 a et b et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :

a)

elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

b)

la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement controlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

c)

la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;

3.

les oeuvres visées sous 1 c sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels l'Union Européenne concluera des accords selon les procédures prévues par le traité si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens;

4.

les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des dispositions du 1. mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproductions communautaires dans le coût total de la production;

13° oeuvres européennes néerlandophones : oeuvres telles que définies sous 12° mais réalisées en langue néerlandaise;

14° publicité : toute forme de message diffusé ou transmis, contre rémunération ou paiement similaire par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;

15° publicité non commerciale : tout message publicitaire collectif émanant d'associations professionnelles et qui contiennent une publicité générique sans aucune indication de marque de produits ou de services, d'un nom d'entreprise ou d'une dénomination commerciale;

16° publicité régionale : toute forme de publicité destinée exclusivement à la zone de réception d'un radiodiffuseur s'adressant à une collectivité régionale et/ou locale dont la réception est limitée à cette zone et dont le financement est assuré par un commanditaire qui est établi dans cette zone;

17° sponsoring : toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exercant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque commerciale, son image de marque, ses activités ou ses réalisations;

18° sponsoring régional : sponsoring destiné exclusivement à la zone de réception du radiodiffuseur s'adressant à une collectivité régionale et/ou locale et dont le financement est assuré par un commanditaire établi dans cette zone;

19° messages d'intérêt général : tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une société dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui a trait à leur gestion, ainsi que tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant des associations humanitaires;

20° publicité clandestine : la mention ou la représentation, dans les programmes, des biens, des services, du nom, de la marque commerciale ou des activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services si le radiodiffuseur poursuit des fins publicitaires et si la confiance du public peut être trompé quant à la nature de cette mention ou représentation. Cette intention est censée réelle si la mention ou la représentation font l'objet d'une indemnisation pécuniaire ou autre;

21° télé-achat : l'offre directe au public de produits ou de services en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la prestation de services;

22° appareils émetteurs : tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion ou à assurer le transport des signaux de radiodiffusion par des radiocommunications.

Par service de radiodiffusion il faut entendre le service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être recues directement par le public. Ce service peut comprendre l'émission de programmes de radio, de télévision ou d'autres genres de programmes.

Pour le service de radiodiffusion par satellite, l'expression " destinées à être recues directement par le public ", s'applique aussi bien à la réception par l'intermédiaire d'un réseau de distribution qu'à la réception au moyen d'une antenne collective ou individuelle;

23° autorisation d'émission : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion visé sous 22°;

24° autorisation de transport : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à assurer le transport par radiocommunication de signaux de radiodiffusion à des fins de radiodiffusion;

25° réseau câble : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même câblodistributeur dans le but essentiel de transmettre par câble à des tiers des signaux, codés ou non, porteurs de programmes;

26° câblodistributeur : l'exploitant d'un réseau câble;

27° appareil récepteur terminal : l'appareil qui est raccordé à un réseau câble afin de recevoir et de reproduire instantanément, soit sous forme de sons, soit sous forme d'images ou de textes, accompagnés ou non de sons, les signaux porteurs de programmes transmis par ce réseau;

28° antenne collective : un dispositif de captage d'émissions du service de radiodiffusion, visé sous 22°, auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée.

(29° indice d'écoute : le taux d'écoute ou le pourcentage de la population ou du groupe-cible qui regarde ou écoute un radiodiffuseur ou un programme, par rapport à la durée pendant laquelle cette partie de la population ou du groupe-cible choisit de regarder ou d'écouter ce radiodiffuseur ou ce programme;

30° indice d'impact : le pourcentage de la population qui, pendant une période déterminée à savoir un mois, une semaine, un jour, un programme choisit de regarder ou d'écouter, pendant un temps déterminé, un radiodiffuseur déterminé ou la télévision ou la radio en général;

31° indice d'appréciation : la moyenne du score donné par le téléspectateur ou l'auditeur.)

Article 4. § 1. La BRTN est le radiodiffuseur de service public de la Communauté flamande. En sa qualité de radiodiffuseur de service public, l'organisme a pour mission de toucher le plus de téléspectateurs et d'auditeurs possible en offrant une diversité de programmes suscitant l'intérêt des téléspectateurs et des auditeurs et y satisfaisant.

§ 2. L'organisme assure une offre de qualité dans les secteurs de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement. En priorité, l'organisme doit proposer des programmes informatifs et culturels axés sur les téléspectateurs et les auditeurs. L'organisme assurera en outre des programmes de sport, des programmes éducatifs contemporains, des productions dramatiques propres et des programmes de distraction. L'offre proposée par l'organisme sera caractérisée, dans son intégralité, par la qualité des programmes à la fois en ce qui concerne leur contenu, leur forme et le niveau du langage utilisé. Dans tous ses programmes, la BRTN tend vers un maximum de qualité, de professionnalisme, de créativité et d'originalité, en faisant aussi appel à des nouveaux talents et des nouvelles formes d'expression. L'offre de programmes doit également s'adresser de facon appropriée à certaines catégories de population ou certaines tranches d'âge, plus en particulier aux enfants et aux jeunes.

§ 3. Les programmes doivent contribuer au développement de l'identité et de la diversité de la culture flamande et d'une société démocratique et tolérante. Par le biais de ses programmes, l'organisme doit contribuer à une formation de l'opinion objective, indépendante et pluraliste en Flandre.

A cet effet, il doit tendre vers un rôle prédominant sur le plan de l'information et de la culture.

§ 4. Pour impliquer le plus grand nombre possible de Flamands au radiodiffuseur et afin de préserver la crédibilité du radiodiffuseur de service public, un nombre suffisant de programmes doit être concu de facon à intéresser un large public en général. Outre ces programmes généraux, d'autres programmes répondront aux sphères d'intérêt plus spécifiques des téléspectateurs et des auditeurs. Les groupes-cibles visés doivent être suffisamment larges et doivent effectivement être touchés par les programmes concernés.

§ 5. L'organisme suit de près les développements technologiques, de sorte à offrir aux téléspectateurs et auditeurs ses programmes, lorsque cela semble utile et souhaitable, également en utilisant de nouvelles applications médiatiques.

Article 8. Le conseil d'administration se compose de douze membres titulaires. Ils sont nommés et, le cas échéant, licenciés par le Conseil flamand.
Article 12. (Abrogé)
Article 13. § 1. Sans préjudice des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de l'article 27, les attributions du conseil d'administration se confinent aux actes suivants :

1° définir la stratégie générale de l'organisme;

2° approuver le plan pluriannuel et le budget, visés aux articles 19 et 20, § 1er et arrêter le bilan et le compte des résultats, et le compte d'exécution visés à l'article 20, § 2;

3° approuver les règles régissant le recrutement statutaire ou contractuel ainsi que le statut du personnel;

4° engager et licencier les membres du comité de direction proposés par l'administrateur délégué visé à l'article 15;

5° exercer le contrôle sur l'administrateur délégué en ce qui concerne l'exécution du plan pluriannuel et des décisions du conseil d'administration;

6° gérer les conflits personnels au sein du comité de direction;

7° décider de la création d'entreprises ou de la prise de participations dans des entreprises, associations ou organismes conformément aux dispositions de l'article 6, §§ 2 et 3;

8° arrêter un règlement fixant le mode selon lequel il exerce les attributions qui lui sont conférées par le conseil;

9° élire un président et un vice-président parmi les membres titulaires.

Les attributions énumérées sous le 1° au 9° inclus ne peuvent être déléguées.

§ 2. Les membres titulaires du conseil d'administration peuvent en tout temps, par le biais de leur président, prendre connaissance de tous les documents et écrits de l'organisme. Le président peut, par le biais de l'administrateur délégué, demander aux membres du comité de direction et à tous les autres membres du personnel, toute précision et réclamer toute vérification que le conseil d'administration juge utile pour l'exercice de sa mission.

§ 3. A l'exception des attributions citées au § 1er, 5°, 8° et 9°, les décisions du conseil d'administration sont prises sur proposition de l'administrateur délégué.

Article 14. Le Gouvernement flamand fixe le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux président et vice-président du conseil d'administration, (...) et aux membres titulaires du conseil d'administration et à leurs suppléants. Il fixe les indemnités pour frais de déplacement et de séjour.
Article 15. § 1. L'administrateur délégué est compétent pour toutes les matières qui, conformément à l'article 13, § 1er, ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration ; il est également compétent pour la direction journalière de l'organisme.

L'administrateur délégué est, en outre, chargé de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il participe avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration.

§ 2. L'administrateur délégué fixe la structure organisationnelle. Il supprime la fonction des membres du personnel qui occupent une fonction appartenant aux rangs 13, sauf ci ce rang a été obtenu par avancement dans la carrière plane, à 15 inclus et/ou exercent une fonction qui correspond aux rangs 13 à 15 inclus.

§ 3. Par dérogation à l'article 13, § 1er, 3°, et pour des raisons de réorganisation du service, l'administrateur délégué, fixe les mesures réglementaires relatives à la situation administrative et financière des membres du personnel dont la fonction à été supprimée conformément au § 2.

Il déclare vacants les emplois nouveaux du cadre moyen à fixer par lui, sélectionne et recrute les candidats à ces emplois. Les candidats sont employés dans les liens d'un contrat de travail.

Les membres du personnel statutaires qui, en exécution de l'alinéa précédent, sont employés sous un régime contractuel, conservent, pour la durée totale de leur emploi contractuel, la situation statutaire et pécuniaire qu'ils avaient au moment de leur emploi contractuel, à moins qu'ils y aient renoncé au moment de la signature du contrat.

§ 4. Dans l'expectative que les règles visées à l'article 13 § 1er, 3° soient fixées, l'administrateur délégué exerce les attributions conférées par le statut administratif et pécuniaire en application au moment de l'entrée en vigueur de cet article, à l'administrateur général, au conseil d'administration ou à la commission permanente.

§ 5. L'administrateur délégué représente l'organisme dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Article 16. (§ 1. L'administrateur délégué est secondé par le comité de direction composé au moins de deux et au plus de cinq membres plus l'administrateur délégué. L'administrateur délégué préside le comité de direction.)

(§ 2. L'administrateur délégué peut déléguer une partie de ses attributions à un ou à plusieurs membres du comité de direction.)

(§ 3. L'administrateur délégué et les autres membres du comité de direction sont recrutés sous un régime contractuel. L'administrateur délégué est recruté et licencié par le Gouvernement flamand à charge du budget de l'organisme.)

Article 19. L'organisme est tenu d'établir un plan pluriannuel portant sur les cinq années de fonctionnement qui suivent. (Partant de la mission de l'organisme définie à l'article 4, le plan pluriannuel précise la stratégie à suivre et la traduit en objectifs concrètement définis et mesurables par rapport à l'offre de programmes de radio et de télévision. Ces objectifs mesurables ont notamment trait à l'indice d'impact global, aux indices d'appréciation des programmes, aux indices d'écoute des programmes d'information et des programmes s'adressant à des groupes-cibles spécifiques. Il définit également les objectifs par rapport au fonctionnement interne, à la gestion du personnel et à la gestion financière et ce à l'aide de critères de performance). Le plan pluriannuel est ajusté chaque année et soumis, pour approbation, avant le 30 mai de chaque année au Conseil flamand.
Article 21. § 1. Le Gouvernement flamand désigne un délégué communautaire qui veille au respect des lois, décrets et arrêtés. Il veille plus particulièrement aux décisions relatives à l'article 6, §§ 2 et 3 et 27, § 18. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.

§ 2. (Dans un délai de quatre jours francs, il peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du comité de direction et des organes ou personnes de l'organisme à qui ils ont déléguées leurs compétences, qu'il estime contraire aux lois, décrets ou arrêtés). Le Conseil flamand est informé sans délai par le Gouvernement flamand de l'introduction de ce recours. Le recours suspend la décision. Si, dans un délai de vingt jours francs prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant de la communauté, le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation de la décision, elle devient définitive. Le cas échéant, le recours et l'annulation sont communiqués, dans le délai imparti, au Conseil flamand et au Président du conseil d'administration.

Article 79. § 1. Il est institué, pour l'ensemble de la Communauté flamande, un Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, appelé ci-après " le Conseil des litiges ", qui statue sur toutes les contestations individuelles surgies suite à l'application des articles 22, 32, 8°, 53, 9° et 14° et 74.

§ 2. Quiconque apporte la preuve d'un préjudice ou d'un intérêt peut saisir le président du Conseil des litiges, sous peine de non-recevabilité au plus tard le quinzième jour de la date de l'émission du programme par la voie d'une requête adressée sous pli recommandé à la poste.

§ 3. Le Conseil des litiges statue, les parties entendues, dans les soixante jours de la réception de la requête. La décision est communiquée sans délai au Conseil flamand et au Gouvernement flamand.

Lorsqu'il juge la requête fondée, le Conseil des litiges peut :

1° donner un avertissement;

2° imposer la diffusion de la décision sous la forme et au moment qu'il détermine;

§ 4. Le Conseil des litiges est composé de neuf membres.

Les membres du Conseil des litiges sont désignés par le Conseil flamand pour un délai de quatre ans. Leur mandat est renouvelable (...).

Pour être désigné en qualité de membre du Conseil des litiges, il faut avoir trente-cinq ans accomplis et répondre à une des conditions suivantes :

1° avoir exercé pendant dix ans au moins la fonction de magistrat auprès des tribunaux et des cours ou auprès du Conseil d'Etat;

2° avoir exercé pendant dix ans au moins un mandat scientifique ou une fonction d'enseignant dans la section des sciences juridiques ou des sciences de la presse et des communications d'une université flamande ou d'un établissement flamand d'enseignement supérieur du type long;

3° avoir une expérience de dix ans au moins en qualité de journaliste professionnel de la presse écrite.

Pour les membres des catégories citées sous 2° et 3° de l'alinéa précédent, il y a incompatibilité entre leur qualité de membre du Conseil des litiges et l'exercice d'un mandat politique à conférer par voie d'élection ou une fonction ou un mandat d'administrateur dans les organismes privés de télédiffusion agréés par la Communauté flamande ou un mandat d'administrateur exercé dans une entreprise du secteur de la presse ou de la publicité.

§ 5. Le Conseil des litiges détermine lui-même, après avoir élu un président en son sein, les règles relatives à la procédure à suivre et à son fonctionnement.

Le Conseil flamand accorde, par voie de dotation, les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil des litiges.

Pour l'exercice de sa mission, le Conseil des litiges peut faire appel à des membres du personnel du ministère de la Communauté flamande qui seront désignés et mis à la disposition par le Gouvernement flamand.

Le siège du Conseil des litiges est établi à Bruxelles.

TITRE II. - L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande.

CHAPITRE I. - Institution, mission et attributions.

Article 3. § 1. Il est institué un organisme public doté de la personnalité juridique, dénommé dans ce titre " l'organisme ". Cet organisme porte la dénomination " De Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ". La dénomination est abrégée comme suit : BRTN.

§ 2. Le siège de l'organisme est établi dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 5. L'organisme détermine sa programmation et sa grille d'émission.
Article 6. § 1. L'organisme est doté de la pleine capacité civile en vue de l'accomplissement de ses missions.

§ 2. Il peut s'associer à d'autres organismes publics, participer à la création d'associations sans but lucratif pour autant que l'objet social réponde à la mission première de l'organisme.

§ 3. Il peut conclure des accords de coopération avec des entreprises privées dont les activités concourent à l'accomplissement de sa mission. Lorsque cette coopération prend la forme d'une participation dans le capital social, l'organisme occupera une position majoritaire dans les organes décisionnels de ces entreprises. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations en cette matière.

§ 4. Il peut également exercer des activités de marchandisage et des activités parallèles.

Par activités de marchandisage il y a lieu d'entendre toute activité visant à tirer profit de la publicité des programmes.

Par activités parallèles il y a lieu d'entendre toute activité pouvant contribuer directement ou indirectement à l'accomplissement de sa mission.

Article 7. § 1. En vue de l'accomplissement de sa mission, l'organisme peut, acquérir des biens immeubles, les aliéner ou les grever de droits réels.

§ 2. Moyennant l'autorisation du Gouvernement flamand, l'organisme peut procéder à l'expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique.

CHAPITRE II. - Organisation.

Article 9. § 1. Les membres du conseil doivent être de nationalité belge, appartenir à la Communauté flamande et ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans au moment de la nomination.

§ 2. La qualité de membre du Conseil d'administration est incompatible avec celle de membre d'une assemblée législative et/ou décrétale et/ou ordonnatrice et du Parlement européen, avec la fonction de ministre et secrétaire d'état, avec la fonction de commissaire du gouvernement fédéral, visée dans les articles 1, 5 et 5bis de la loi sur les provinces, de membre de la députation permanente, avec la fonction de greffier de province, de fonctionnaire général d'un ministère, de membre d'un cabinet ministériel, avec la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS d'une commune de plus de 30 000 habitants.

La qualité de membre du conseil d'administration est également incompatible avec celle d'agent statutaire ou contractuel de l'organisme.

Elle est de même incompatible avec l'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans une entreprise de presse, y compris les médias électroniques, dans une entreprise d'annonces publicitaires ou de publicité, avec celui d'une fonction dirigeante ou d'un mandat dans une firme de production de sous-traitance aux médias électroniques et dans toute autre entreprise qui fournit des services à l'organisme, effectue des livraisons ou accomplit des travaux pour le compte de celui-ci.

L'exercice d'une fonction ou d'un mandat tels que visés dans les accords de coopération prévus à l'article 6, § 3, constitue une exception à cette règle.

Article 10. Les membres titulaires du conseil sont nommés pour un mandat de quatre ans. Au terme de cette période, leur mandat peut être prolongé une fois pour un même délai. Pour l'application de cette disposition il n'est pas tenu compte de l'achèvement par un membre suppléant du mandat d'un membre titulaire.
Article 11. § 1. Pour chaque membre titulaire, deux suppléants au maximum peuvent être désignés par le Conseil flamand. Nul ne peut être à la fois membre titulaire et suppléant. La même personne ne peut être désignée comme suppléant de deux ou plusieurs membres titulaires.

§ 2. Les membres titulaires du conseil d'administration et leurs suppléants sont élus parmi les personnes qui, dans les trente jours de l'appel publié au Moniteur belge, auront introduit leur candidature auprès du bureau du Conseil flamand.

§ 3. Les membres titulaires du conseil d'administration qui cessent d'exercer leur fonction avant l'expiration de leur mandat, sont remplacés, à titre définitif et dans l'ordre déterminé, par un membre suppléant. Les membres suppléants achèvent le mandat de leur prédécesseur.

§ 4. Les membres titulaires du conseil d'administration qui sont empêchés pendant plus de deux mois d'exercer leur fonction sont, pour la durée de cet empêchement, remplacés par leurs suppléants dans l'ordre où ceux-ci ont été désignés.

Article 17. § 1. Il est institué un conseil consultatif des auditeurs et téléspectateurs ayant pour mission d'émettre des avis au conseil d'administration au sujet du contenu général et de la grille d'émission des programmes de radio et de télévision.

Le conseil est composé de vingt-cinq membres émanant des milieux socio-culturels, et nommés pour quatre ans, sur présentation du conseil d'administration, par le Gouvernement flamand.

Les nominations sont effectuées conformément à l'article 199, deuxième alinéa de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

§ 2. Le conseil consultatif se réunit d'initiative, dans le cadre de ses attributions. Il émet également un avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions ou par le conseil d'administration. Il se réunit au moins quatre fois par an.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, sur proposition du conseil d'administration, créer des commissions consultatives, soit dans un but déterminé, soit en vue d'objets de nature régionale ou locale.

§ 4. Les membres de ces commissions sont nommés par le Gouvernement flamand, sur une liste double présentée par le conseil d'administration.

CHAPITRE III. - Revenus, plan pluriannuel, budget et contrôle.

Article 18. § 1. L'organisme a notamment comme ressources :

1° la dotation annuelle de fonctionnement, à charge du budget de la Communauté flamande;

2° un subside annuel de fonctionnement accordé à titre additionnel sur base des activités réellement prestées, à charge du budget de la Communauté flamande;

3° les donations et legs;

4° les prêts contractés avec l'autorisation du Gouvernement flamand;

5° le produit de la vente de publications propres, d'enregistrements sonores et visuels propres ou de leur reproduction, le produit de la vente et de la location de ses productions, ainsi que la rémunération de services rendus par l'organisme dans le cadre de sa mission et le produit de l'exploitation de son infrastructure et de la vente et de la location de ses biens;

6° les recettes provenant du sponsoring;

7° les recettes provenant de la publicité commerciale et de la publicité non-commerciale à la radio;

8° les recettes provenant de la diffusion de messages d'intérêt général;

9° les recettes provenant des coproductions et des cofinancements tels que définis à l'article 23.

§ 2. L'organisme ne peut percevoir des recettes en provenance d'autres ressources et plus spécifiquement en provenance de la publicité commerciale ou de la publicité non-commerciale à la télévision. Lorsque l'organisme contrevient à cette règle, la dotation visée au § 1 est réduite d'une somme égale aux recettes indûment percues. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application de cette disposition.

§ 3. La dotation de base a été fixée en 1993 à 6 809 millions de francs.

Ce montant est adapté annuellement selon le calcul suivant :

D93 + n = (D93 - P93) x (0,53 x (L1/L0) + 0,47 x (C1/C0)) + P93 + n

où :

§ 4. Un subside additionnel de fonctionnement égal à minimum 4 % du produit de la redevance radio-télévision localisée dans la région néerlandophone est octroyé annuellement sur base d'activités réellement prestées, et inscrit en mentionnant le montant, à titre de subside facultatif dans une disposition spéciale du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 5. Le Gouvernement flamand détermine les dates et les modalités de liquidation de la dotation annuelle de fonctionnement et de la dotation additionnelle annuelle de fonctionnement.

Article 20. § 1. L'organisme établit chaque année un projet de budget fondé sur le plan pluriannuel le plus récent. Le budget est approuvé par le Gouvernement flamand et communiqué au Conseil flamand.

§ 2. L'organisme établit chaque année un compte d'exécution du budget ainsi qu'un bilan et un compte de résultats, établis conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et au compte annuel dans les entreprises. Ces comptes sont approuvés par le Gouvernement flamand qui les transmet, à des fins de contrôle, à la Cour des Comptes. La Cour des Comptes peut organiser un contrôle sur les lieux.

§ 3. Lorsque le compte annuel est certifié exact et complet, le Gouvernement flamand en est informé. Les membres du collège des commissaires sont nommés par le Gouvernement flamand, parmi les membres, physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise.

§ 4. L'organisme peut ouvrir dans sa comptabilité des comptes afférents à l'alimentation de fonds à affectation particulière. Il peut également créer un fonds de réserve sans affectation particulière. Ces fonds sont gérés selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

CHAPITRE IV. - Dispositions spéciales relatives aux programmes.

Article 22. Les émissions informatives ainsi que les communications et les programmes à caractère informatif général et tous les éléments à caractère informatif des programmes, seront impartiaux et véridiques. Toute forme de censure est interdite. L'indépendance rédactionnelle du service d'information est garantie.

CHAPITRE V. - Coproduction et cofinancement.

Article 23. Par coproduction il y a lieu d'entendre la conception et/ou la réalisation d'une production radiophonique ou télévisée où l'organisme et le partenaire fournissent conjointement les moyens matériels, immatériels ou financiers en ce compris un apport en connaissances ou en main-d'oeuvre par les deux partenaires.

Par cofinancement il y a lieu d'entendre une coproduction où l'apport des partenaires se limite à une contribution financière est pour laquelle le cofinancier acquièrt des droits d'exploitation.

Il n'y a pas lieu d'entendre par coproduction et cofinancement, la conception et/ou la réalisation d'une production visant à promouvoir la fourniture de biens et de services ou à donner davantage de publicité au non, à la marque commerciale, à l'image de marque, l'activité ou les réalisations du coproducteur ou de cofinancier. Une coopération commerciale est exclue.

Article 24. Le nom du coproducteur ou cofinancier est cité dans le générique avant et/ou après le programme de la même manière que les autres collaborateurs à la production sans aucune mention du logo, du produit, de la marque ou du service. L'annonce à l'écran du coproducteur ou du cofinancier dans les bandes-annonces est interdite.

CHAPITRE VI. - Communications du Gouvernement flamand.

Article 25. § 1. L'organisme est tenu de diffuser gratuitement, à concurrence de deux heures par mois au maximum, des communications du Gouvernement flamand. Les communications sont diffusées consécutivement au journal parlé principal. Une même communication ne peut être diffusée qu'une seule fois.

§ 2. Les communications ont un but informatif; elles traitent de matières d'intérêt général ou de mesures que le Gouvernement flamand a prises ou envisage de prendre. Les communications du Gouvernement flamand n'engagent pas la responsabilité de l'organisme.

§ 3. Les communications doivent répondre, dans leur forme, aux conditions et règles que le Gouvernement flamand fixera. Elles seront clairement identifiées de manière à éviter toute confusion avec les programmes propres de l'organisme. Les communications sont précédées et suivies d'une annonce indiquant qu'elles émanent du Gouvernement flamand.

§ 4. Les frais de production des communications sont à charge du Gouvernement flamand.

§ 5. A l'exception des cas de force majeure et de sinistres, reconnus par le conseil d'administration, l'obligation visée au § 1 est suspendue pendant une période prenant cours le quarantième jour avant la date des élections en vue de la composition du Parlement européen, des assemblées législatives, décrétales et ordonnancielles, des conseils provinciaux et des conseils communaux et se terminant le jour de ces élections.

Article 26. Dans les limites du temps d'antenne qui lui est imparti, le Gouvernement flamand peut conclure un accord avec le Gouvernement de Bruxelles-Capitale aux fins de lui concéder du temps d'antenne, réservé aux communications émanant des membres néerlandophones du Gouvernement de Bruxelles-Capitale. Les frais de production de ces communications sont à charge du Gouvernement de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE VII. - Les programmes assurés par des tiers.

Article 27. § 1. La possibilité est donnée à des tiers d'assurer des programmes de télévision. Ces tiers sont des associations et fondations non commerciales dont le but exclusif est diffuser des programmes d'opinion fondés sur des courants sociaux, économiques, culturels et idéologiques représentatifs.

§ 2. Conformément aux normes et conditions fixées au présent article, le Gouvernement flamand statue sur les demandes d'autorisation.

§ 3. Un conseil des émissions concédées, composé de délégués des associations et fondations agréées, émet des avis à l'intention du conseil d'administration sur toutes les questions relatives à la mission et au fonctionnement de ces associations et fondations. Il sera notamment consulté sur les modalités citées au § 16 et sur la grille d'émission. Le Gouvernement flamand détermine le mode selon lequel le conseil des émissions concédées exerce ses attributions.

§ 4. Le Gouvernement flamand agrée une seule association ou fondation par groupe politique du Conseil flamand.

§ 5. Le Gouvernement flamand agrée deux associations ou fondations philosophiques correspondant aux courants philosophiques les plus représentatifs.

§ 6. Le Gouvernement flamand agrée une association ou fondation pour chaque organisation professionnelle représentée au conseil économique régional pour la Flandre.

§ 7. Le Gouvernement flamand agréé en outre des associations ou fondations à caractère philosophique, autres que celles qui sont agréées en vertu du § 5.

§ 8. La demande d'agrément doit être introduite dans les trente jours de l'appel publié à cet effet au Moniteur belge, auprès du Gouvernement flamand. La demande doit être soutenue par trois membres au moins du Conseil flamand pour les associations et fondations citées au §§ 4, 5 et 6 du présent article, et par deux membres au moins de deux groupes politiques au moins du Conseil flamand pour les associations et fondations citées au § 7.

§ 9. L'organisme octroie aux tiers une dotation pour la réalisation de leurs programmes. Le montant de cette dotation est inscrit dans une disposition spéciale du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand détermine annuellement le montant attribué à chaque tiers autorisé.

§ 10. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne attribué aux associations agréées. Le temps d'antenne global concédé aux associations agréées est égal à 2 p.c. au moins du nombre total des heures d'émission télévisées de l'organisme au cours de l'année écoulée avec un maximum de 100 heures. Il sera réparti d'une manière équilibrée entre les différents réseaux.

§ 11. Les programmes assurés par des tiers sont suspendus pendant une période de quarante jours précédant les élections communales, législatives et européennes.

§ 12. Pendant la période citée au § 11, l'organisme peut concéder du temps d'antenne aux partis politiques représentés au Conseil flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait par moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Conseil flamand et, pour l'autre moitié par partage égal.

§ 13. Le Gouvernement flamand détermine, le conseil d'administration entendu, les règles selon lesquelles les tiers peuvent être autorisés à assurer des programmes radio.

§ 14. Le Gouvernement flamand fixe annuellement, le temps d'antenne concédé aux tiers visés au § 13. Le temps d'antenne global est au maximum égal à 80 heures d'émission.

§ 15. Les dispositions des §§ 11 et 12 sont également d'application aux programmes radio visés au § 13.

§ 16. L'organisme met gratuitement à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

§ 17. La grille des programmes est arrêtée par le conseil d'administration eu égard aux dispositions du § 10.

§ 18. Le délégué communautaire veille à ce que les programmes assurés par les tiers soient conformes à leur mission et aux dispositions légales applicables aux programmes de radio et de télévision. En cas d'urgence, il statuera en la matière, préalablement à la diffusion du programme et en concertation avec deux délégués du conseil des programmes concédés. En cas de contestation, la diffusion du programme peut être suspendue. Cette décision est communiquée au Gouvernement flamand, qui statue dans un délai de vingt jours francs de la date d'émission normalement prévue.

Article 27ter. § 1er. La possibilité est donnée aux associations politiques agréées à cet effet par le Gouvernement flamand, d'assurer des programmes de télévision. Ces associations politiques sont des associations non commerciales dont le but est de diffuser des programmes d'opinion fondés sur des courants politiques représentatifs.

§ 2. Le Gouvernement flamand agrée une association politique par groupe politique du Parlement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément.

L'agrément d'une association politique qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit.

§ 4. Aux associations politiques sont attribuées deux fois par semaine, sauf pendant les mois de juillet et d'août et les vacances de Noël et de Pâques, 10 minutes de temps d'antenne consécutivement à un journal parlé ou un programme d'actualité informatif de la VRT. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne concédé aux associations politiques agréées.

§ 5. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations politiques et cela contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché.

§ 6. Les associations politiques agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Cette subvention couvre les dépenses de l'association, y compris les frais techniques. Elles est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine annuellement le montant attribué à chaque association politique agréée.

§ 7. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes télévisés de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations politiques agréées, compte tenu des dispositions du § 4.

§ 8. Au cours de la période de deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes, les programmes des associations politiques agréées sont suspendues.

§ 9. Au cours de la période visée au § 8, la VRT attribue un temps d'antenne aux partis politiques représentés au Parlement flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait pour moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand et pour la moitié par partage égal.

Article 27quater. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis motivé de l'administrateur délégué, les associations qui seront agréées pour assurer des programmes radio.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément.

L'agrément d'une association idéologique, politique ou socio-économique, qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne des associations visées au § 1er. Le temps d'antenne global s'élève au maximum à 80 heures par an.

§ 4. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes télévisés de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations agréées.

Les associations agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Elles est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le montant attribué à chaque association agréée. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations agréées pour assurer des programmes radio et cela contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché.

§ 5. Au cours de la période de deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes, les programmes des associations agréées, à l'exclusion des associations idéologiques, sont suspendus.

§ 6. Au cours de la période visée au § 5, la VRT attribue un temps d'antenne radio aux partis politiques représentés au Parlement flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait pour moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand et pour la moitié par partage égal.

Article 32. Pour obtenir l'agrément et le conserver, les radios locales doivent remplir les conditions suivantes :

1° être la propriété de, et être gérée par une association sans but lucratif dont les administrateurs n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur soit d'une autre association possédant et/ou gérant une radio locale, soit d'un groupement professionnel tel que défini sous 6°, ni occuper une fonction dirigeante au sein d'un tel groupement;

2° le siège ainsi que les installations de production et d'émission doivent être établis dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et à l'intérieur de la zone de portée de l'émetteur;

3° l'objet social unique de l'association est d'assurer des programmes locaux;

4° l'association ne peut exploiter qu'une seule radio locale;

5° les radios locales doivent utiliser un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et doivent respecter les dispositions de l'autorisation d'émission;

6° les radios locales sont indépendantes de tout groupement politique ou professionnel et de toute organisation commerciale;

7° les radios locales doivent émettre en Néerlandais sauf dérogations autorisées par le Gouvernement flamand;

8° les bulletins d'information doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique et seront assurés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef. Les litiges sont traités par le Conseil flamand des litiges de la radio et la télévision. Pour ses bulletins d'information, la radio peut faire appel à des structures de coopération. Les modalités sont fixées par le Gouvernement flamand;

9° les bulletins d'information ne peuvent en aucun cas être interrompus par des séquences publicitaires;

10° l'information diffusée par les radios locales doit, dans son ensemble, avoir trait, à raison de 50 % au moins, à la propre zone d'émission;

11° la diffusion des programmes doit être précédée d'un indicatif mentionnant la dénomination distinctive permettant d'identifier et de connaître la localisation de l'émetteur ainsi que la fréquence utilisée.

Par dénomination distinctive il y a lieu d'entendre la dénomination originale choisie par la personne morale précédée des mots " radio locale ".

L'indicatif et la dénomination distinctive sont diffusés au moins deux fois par heure pendant l'émission des programmes.

L'indicatif, le logo et tous les autres signes distinctifs de la radio locale ne peuvent en aucune manière référer à une autre radio locale ou être utilisés par celle-ci.

La dénomination, l'indicatif, le logo et tous les autres signes distinctifs sont communiqués au Gouvernement flamand conjointement avec la demande d'agrément. Toute modification est signalée sans tarder au Gouvernement flamand qui l'apprécie en fonction des demandes d'agrément déjà recues;

12° la programmation doit comprendre une production propre d'au moins 80 %, toutes tranches horaires confondues.

Par tranche horaire on entend une des quatre grandes séquences du temps d'émission des radios locales, notamment les émissions du mation de 7 à 12 heures, les émissions de midi de 12 à 19 heures et les émissions du soir de 19 à 24 heures et les émissions de nuit de 0 à 7 heures.

Par production propre il y a lieu d'entendre des programmes ou éléments de programme organisés par les collaborateurs des radios locales et qui sont réalisés par ces collaborateurs ou sous leur contrôle. Le programme propre ne peut consister ni dans la rediffusion, ni dans la diffusion simultanée ou en différé de programmes de tiers.

Les 20 % maximum de programmes ou éléments de programmes qui sont soit achetés à des tiers, soit produits par des tiers ne peuvent, en aucun cas, comporter des séquences publicitaires.

Lorsque la radio locale diffuse des programmes ou des éléments de programme réalisés par des tiers et qu'elle conclut à cet effet des contrats de prestations extérieures avec eux, ces contrats seront soumis sans délai au Gouvernement flamand. Ces contrats stipulent que la radio locale se réserve le droit, sans préjudice des dispositions éventuelles relatives à l'indemnisation, de ne pas diffuser le programme ou l'élément de programme soit intégralement, soit en partie, et de déterminer elle-même le moment de l'émission;

13° la publicité commerciale diffusée doit avoir, en ordre principal, une vocation régionale. Lorsque la radio locale conclut un contrat avec des tiers portant sur la collecte ou la diffusion de cette publicité, ce contrat sera soumis sans délai au Gouvernement flamand;

14° les radios locales produisent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de rédaction de ces rapports de manière à permettre le contrôle du respect des conditions d'agrément prévues par le présent chapitre;

15° les radios locales doivent accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place leur fonctionnement;

16° toute forme de discrimination est exclue du contenu des programmes et de la grille d'émission.

Article 39. Sur avis du Conseil flamand des médias, le Gouvernement flamand peut agréer des organismes privés de télédiffusion aux conditions fixées dans le présent chapitre.

Pour être agréés ces organismes doivent être constitués sous la forme de personnes morales de droit privé et leur siège sera établi dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 41. Les organismes suivants peuvent être agréés :

1° un organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande;

2° des organismes privés de télédiffusion s'adressant à une collectivité située à l'intérieur d'une zone d'émission régionale, appelés ci-après " télévisions régionales ";

3° des organismes privés de télédiffusion s'adressant à un groupe cible spécifique situé à l'intérieur de l'ensemble de la Communauté flamande, d'une collectivité régionale ou locale, appelés dans ce chapitre " télévisions s'adressant à des groupes cibles ";

4° des organismes privés de télédiffusion à péage, appelés ci-après dans ce chapitre " télévisions à péage ";

5° des organismes privés de télédiffusion s'adressant au public ou à une partie du public, avec d'autres genres de services, appelés ci-après dans ce chapitre " services télévisés ".

Article 43. L'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, les télévisions régionales, les télévisions s'adressant à des groupes cibles, les télévisions à péage et les services télévisés ne peuvent diffuser des programmes qui sont contraires à l'ordre public, les bonnes moeurs, la sécurité de l'état ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un état étranger.
Article 44. § 1. L'organisme privé de télédiffusion qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande aura le statut d'une société de droit privé. Son capital social est représenté exclusivement par des actions nominatives. Ce capital sera souscrit à concurrence de 51 % au minimum par des éditeurs de quotidiens et d'hebdomadaires de langue néerlandaise.

Les câblodistributeurs peuvent participer à cet organisme de télédiffusion mais dans une proportion inférieure à 20 %.

§ 2. Pour être agréé, cet organisme de télédiffusion doit fournir la preuve qu'il a été satisfait aux dispositions du § 1.

Article 45. L'organisme de télédiffusion qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande doit communiquer sans délai au Gouvernement flamand toute modification intervenue dans les éléments énumérés à l'article 44, § 1.

Sans préjudice des dispositions de l'article 50, il est tenu de transmettre annuellement au Gouvernement flamand un rapport précisant la manière dont il a satisfait aux dispositions des articles 39, deuxième paragraphe, 40, 43, 44, 45, troisième paragraphe, 48, 49, 73 et 74 et aux arrêtés d'exécution.

Il doit communiquer chaque année au Gouvernement flamand le bilan et le compte annuel, tel qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires.

Article 46. La durée de l'agrément de l'organisme privé de télédiffusion qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande est de dix-huit ans.

L'agrément peut être prolongé avec des périodes de neuf ans à la demande du solliciteur, au moyen d'une lettre recommandée adressée au Gouvernement flamand au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours.

Article 47. Au cas où le Gouvernement flamand n'entend par prolonger le délai, l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande en sera averti par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social, au moins un an avant l'expiration de la période d'agrément.

Avant de faire part à l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, de son intention de ne pas prolonger l'agrément, le Gouvernement flamand doit solliciter l'avis motivé sur cette question du Conseil flamand des Médias.

Article 48. Les programmes de l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, visent la promotion de la communication et le développement de la culture générale. L'organisme a pour mission de présenter, dans une grille d'émission équilibrée, une diversité de programmes d'information, de formation et de divertissement. Le Gouvernement flamand fixe les quota respectifs.
Article 49. L'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande doit assurer au moins deux émissions de journal télévisés par jour.

Les émissions de journal télévisés et les programmes d'information seront assurés par une propre rédaction.

Article 50. A partir de la seconde année civile suivant sa première émission, l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, communique, avant le 31 mars de chaque année, un rapport au Gouvernement flamand, faisant apparaître qu'il a été satisfait aux conditions prévues aux articles 48 et 49.

Le Gouvernement flamand peut demander des renseignements complémentaires.

Article 51. La télévision régionale a, comme média complémentaire, pour mission d'assurer des programmes d'information, d'animation, de formation et de divertissement en vue de promouvoir, dans la zone d'émission qui lui est attribuée par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 52, la communication entre les habitants et de contribuer au développement social et culturel de la région. L'information et le service au public occupent une place centrale à cet égard.
Article 52. § 1. Le Gouvernement flamand peut agréer, pour l'ensemble de la Communauté flamande, 11 télévisions régionales, réparties équitablement entre les provinces. La région bilingue de Bruxelles-Capitale constitue une zone d'émission spéciale. Pour délimiter les zones d'émission, le Gouvernement flamand tiendra compte des données sociologiques et des possibilités techniques. Il ne peut être agréée qu'une seule télévision régionale à l'intérieur d'une zone d'émission.

Une télévision régionale assure des programmes dans la seule zone d'émission qui lui est assignée. Aucune zone d'émission ne peut comprendre plus de 15 % du nombre total des habitants de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le programme de radiodiffusion est transmis exclusivement par la station de tête d'un réseau câble dont le pylone de réception est situé à l'intérieur de la zone d'émission de la télévision régionale. Le Gouvernement flamand peut, sur avis du Conseil flamand des médias, accorder une dérogation afin de permettre une couverture plus complète de la zone assignée.

§ 3. La collaboration mutuelle entre les télévisions régionales ou entre les télévisions régionales et d'autres organismes de télédiffusion ne peut aboutir à un jumelage ou à une uniformité structurée sur le plan de la publicité, du financement ou de la production des programmes à moins que ces télévisions régionales soient établies dans une même province.

§ 4. Les programmes des télévisions régionales doivent être transmis avant 19h30. Le temps d'antenne attribué aux télévisions régionales est limité à 200 heures par an. La rediffusion de programmes des télévisions régionales et la diffusion en direct des évènements culturels et sportifs régionaux organisés par des tiers peuvent avoir lieu après 19 h 30 m et ne sont pas comprises dans les 200 heures.

Le Gouvernement flamand peut déroger à cette disposition pour la télévision régionale agréée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 53. Pour être agréées et conserver cet agrément, les télévisions régionales doivent remplir les conditions suivantes :

1° être constituées en association sans but lucratif dont les administrateurs n'exercent aucun mandat d'administrateur dans une autre société propriétaire de et/ou gérant d'une télévision régionale;

2° posséder un siège social et un siège d'exploitation établis dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et à l'intérieur de leur zone d'émission;

3° avoir comme but exclusif d'assurer des émissions de télévision régionale;

4° exploiter une seule télévision régionale;

5° être indépendante de tout groupement politique ou professionnel et de toute organisation commerciale;

6° émettre en Néerlandais sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand;

7° diffuser des programmes propres. Dans ces programmes, les télévisions régionales visent à promouvoir les moyens d'expression de la population locale ainsi que sa participation active à ces moyens;

Par programmes propres il y a lieu d'entendre les programmes ou parties de programmes qui sont concus et réalisés soit par le propre personnel soit sur ordre et sous la responsabilité de ce personnel;

8° le programme de radiodiffusion des télévisions régionales doit avoir trait, à concurrence de 80 %, à la zone d'émission régionale;

9° les émissions de journal télévisé doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique en garantissant l'impartialité et l'indépendance rédactionnelle telles que définies par le statut rédactionnel. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef. Les litiges sont traités par le Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision. Pour ses bulletins d'information, la télévision régionale peut faire appel à des prestations extérieures aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand;

10° en ce qui concerne la publicité et le sponsoring, les télévisions régionales sont tenues de respecter les dispositions du Titre IV, Chapitre II, Sections 2 et 3. Lorsque la collaboration avec l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou avec l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, donne lieu à la distribution des programmes des télévisions régionales via ces radiodiffuseurs, ces programmes ne peuvent contenir aucune publicité ou aucune forme de sponsoring à vocation régionale;

11° les programmes ou parties de programmes achetés à des tiers ou réalisés par des tiers ne peuvent en aucun cas contenir des messages publicitaires. Lorsqu'une télévision régionale diffuse des programmes ou des parties de programmes réalisés par des tiers et conclut à cet effet des contrats de prestations extérieures, ces contrats peuvent être réclamés par le Gouvernement flamand;

12° l'émission est précédée d'images originales permettant d'identifier la télévision régionale. Les images d'identification, l'indicatif, le logo graphique et tout autre signe distinctif ne peuvent en aucune manière référer à un autre organisme de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande;

13° les télévisions régionales produisent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier. Le Gouvernement flamand et notamment les fonctionnaires désignés à cet effet, peuvent demander tout document utile et vérifier sur place le respect des conditions d'agrément;

14° toute forme de discrimination est exclue des programmes et de la grille des programmes.

Article 55. § 1. La durée de l'agrément d'une télévision régionale est de neuf ans prenant cours le jour de la décision du Gouvernement flamand. L'agrément est renouvelable.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'agrément si les dispositions de cette section ou les dispositions prises en exécution de celles-ci, ne sont pas respectées.

§ 3. Lorsqu'il existe des raisons pour suspendre ou retirer l'agrément, le Gouvernement flamand soumet le dossier au Conseil flamand des Médias en précisant les motifs et les mesures envisagées.

Avant de soumettre le dossier au Conseil flamand des Médias, la télévision régionale est entendue par le Gouvernement flamand. Le rapport de cette audience ainsi que tous les arguments que la télévision régionale désire invoquer sont ajoutés au dossier.

A la demande de la télévision régionale, le Gouvernement flamand peut ajourner l'instruction de la suspension ou du retrait de l'agrément pendant un délai de 3 mois au plus afin de permettre à la télévision concernée de se conformer aux prescriptions. Passé ce délai, l'instruction du dossier est reprise si les faits ou les raisons étant à l'origine persistent.

Le Gouvernement flamand décide de la suspension ou du retrait de l'agrément dans un délai de 60 jours de la réception de l'avis du Conseil flamand des Médias.

La décision du Gouvernement flamand est notifiée dans les 15 jours à la télévision régionale.

Article 60. § 1. Les télévisions régionales sont autorisées à diffuser de la publicité et du sponsoring à vocation régionale. L'autorisation leur est accordée simultanément avec l'agrément par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les télévisions régionales peuvent faire appel à l'aide financière de la Communauté flamande, des administrations publiques, des intercommunales et des câblodistributeurs.

Article 61. Pour être agréées, les télévisions s'adressant à des groupes cibles doivent avoir comme seule raison sociale d'assurer des programmes socio-culturels, éducatifs et de formation.
Article 62. Les télévisions s'adressant à des groupes cibles soumettent annuellement au Gouvernement flamand un rapport précisant la manière dont elles ont satisfait aux conditions imposées par les articles 39, deuxième alinéa, 40, 43, 61, 62, deuxième alinéa, 73 à 77 y compris, et leurs arrêtés d'exécution.

Elles sont tenues de communiquer annuellement au Gouvernement flamand, le bilan et le compte annuel, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ou les comptes, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale.

Article 63. La durée de l'agrément des télévisions s'adressant à des groupes cibles est de neuf ans ou moins si le demandeur le souhaite.

L'agrément peut être prolongé pour une période égale à la durée du premier agrément à moins que le demandeur ait sollicité un délai différent.

La demande est adressée par lettre recommandée au Gouvernement flamand, au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours.

Article 64. Au cas où le Gouvernement flamand n'entend pas prolonger l'agrément, la télévision s'adressant à des groupes cibles en sera avertie par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social.

Avant de faire part à la télévision s'adressant à des groupes cibles, de son intention de ne pas prolonger l'agrément, le Gouvernement flamand doit demander l'avis motivé au Conseil flamand des Médias.

Article 65. Les télévisions à péage transmettent annuellement au Gouvernement flamand un rapport précisant la manière dont elles ont satisfait aux conditions imposées par les articles 39, deuxième alinéa, 40, 43, 65, deuxième alinéa, 66, 67, 73 à 77 y compris, et leurs arrêtés d'exécution.

Elles sont tenues de communiquer annuelles au Gouvernement flamand le bilan et le compte annuel, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ou les comptes, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale.

Article 66. Les télévisions à péage ne peuvent diffuser des programmes en direct sans y être expressément autorisées par le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions.
Article 67. Sous réserve des dérogations accordées par le Gouvernement flamand, les programmes des télévisions à péage sont retransmis sous forme codée.
Article 71. § 1. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'agrément de l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, des télévisions s'adressant à des groupes cibles, des télévisions à péage et des services télévisés, en exécution des articles 39, 40 et 73. Les conditions portent sur la structure financière et organisationnelle.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine en outre la procédure relative à l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément des radiodiffuseurs visés au § 1.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les critères relatives à la durée de l'agrément des radiodiffuseurs visés au § 1.

Article 75. Les télévisions régionales, les télévisions s'adressant à des groupes cibles et les télévisions à péage ne sont pas autorisées de diffuser un programme ou une partie de programme si elles ont acquis, sur ces programmes ou parties de programme, des droits de distribution empêchant leur diffusion pendant plus de deux années après l'émission, par l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou par l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, agréé par la Communauté flamande.
Article 76. Le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions, établit avant le 1er juillet, le Conseil flamand des Médias entendu, la liste des évènements, à savoir des évènements d'un grand intérêt pour le public, sur lesquels, pendant l'année à venir, les télévisions régionales, les télévisions s'adressant à des groupes cibles et les télévisions à péage ne peuvent acquérir des droits de diffusion rendant impossible leur diffusion simultanée par l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou par l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, agrée par elle.
Article 77. Les télévisions régionales, les télévisions s'adressant à des groupes cibles et les télévisions à péage ne sont pas autorisées de diffuser des évènements à moins que l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande et agréé par elle, ont le droit d'en diffuser un résumé de trois minutes.
Article 78. § 1. Les radiodiffuseurs ne peuvent diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.

Cette disposition s'entendant aux programmes ne tombant pas sous l'application de la précédente disposition mais qui sont néanmoins susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme par des mesures techniques, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'ecoutent pas normalement ces programmes.

§ 2. Les programmes des radiodiffuseurs ne peuvent contenir aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut suspendre la retransmission d'un programme lorsque cette retransmission constitue une infraction evidente, importante et grave aux dispositions de ce chapitre et lorsque l'organisme de radiodiffusion a déjà enfreint à deux reprises au moins les mêmes dispositions au cours des douze mois précédents.

Le Gouvernement flamand informera à cet effet au préalable et par écrit le radiodiffuseur concerné et, dans le cas d'un radiodiffuseur d'un Etat membre de l'Union Européenne, la Commission européenne, des infractions mises à charge et de l'intention d'imposer des limites à la retransmission en cas de récidive.

Si, dans le cas d'un radiodiffuseur étranger, une concertation avec l'Etat membre d'origine de l'Union Européenne, n'aboutit pas, dans un délai de quinze jours de la date de la notification, à un accord à l'amiable et qu'il n'est pas mis fin à l'infraction incriminée, la suspension provisoire devient effective.

Article 80. Les organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande ne peuvent émettre de la publicité que s'ils ont été autorisés par le Gouvernement flamand. Cette autorisation est révocable ou peut être suspendue en cas de violation des dispositions de cette section ou de ses arrêtés d'exécution, aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand.

Parmi les organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande et qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande, un seul est autorisé à diffuser de la publicité. Cette exclusivité vaut également pour la publicité non-commerciale.

Les organismes de radio- et de télédiffusion agréés qui s'adressent a une partie de la Communauté flamande peuvent être autorisés à diffuser de la publicité régionale. Ils peuvent être autorisés à diffuser une autre publicité aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Les radios locales agréées par la Communauté flamande sont autorisées du fait de leur agrément, de diffuser de la publicité régionale.

Article 81. La publicité ne peut pas :

1° faire preuve d'une tendance politique, religieuse, syndicale, idéologique ou philosophique, ni comporter de discrimination en raison de la race, du sexe, de la nationalité, de la conviction philosophique ou politique, ni porter atteinte au respect de la dignité humaine;

2° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou la sécurité ou à la protection de l'environnement ni faire un usage impropre des arguments santé, sécurité ou environnement;

3° avoir directement ou indirectement trait :

a)

aux cigarettes et aux produits à base de tabac quelle qu'en soit la forme;

b)

aux médicaments et aux traitements médicaux qui ne peuvent être obtenus que sur prescription medicale;

c)

à d'autres biens et services que le Gouvernement flamand désigne;

d)

aux indications de prix sauf dans des séquences publicitaires en faveur de produits ou de services émanant d'entreprises privées ou d'entreprises publiques qui n'assurent aucune vente directe au consommateur;

4° être contraire aux criteres suivants lorsqu'elle concerne des boissons alcoolisées :

a)

elle ne peut s'adresser d'une manière spécifique aux mineurs et ne peut notamment montrer des mineurs consommant ce type de boissons;

b)

elle ne peut établir un rapport entre la consommation d'alcool et l'amélioration des prestations physiques ou de la conduite motorisée;

c)

elle ne peut donner l'impression que la consommation d'alcool contribue au succès sur le plan social ou sexuel;

d)

elle ne peut suggérer que les boissons alcoolisées ont des vertus thérapeutiques, ou un effet stimulant, calmant ou qu'elles réduisent la tension nerveuse;

e)

elle ne peut encourager la consommation immodéree d'alcool ou donner une image négative de l'abstinence ou de la consommation modérée d'alcool;

f)

elle ne peut accentuer le degré élevé en alcool des boissons comme une propriété positive;

5° porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :

a)

elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;

b)

elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;

c)

elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont en leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;

d)

elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en des situations dangereuses;

6° utiliser des techniques subliminales;

Par techniques subliminales il y a lieu d'entendre l'insertion d'images non décelables pour l'oeil humain mais qui agissent sur le subconscient;

7° faire appel - hors écran ou sur l'écran - à des personnes dont la renommée médiatique résulte de leur coopération à des programmes informatifs de sorte que leur collaboration risque d'induire en erreur les auditeurs ou les téléspectateurs;

8° être contraire au code de la publicité et du sponsoring, visé à l'article 93.

Article 82. § 1. La publicité doit être aisément identifiable comme telle et être nettement distincte des programmes. Toute reférence dans la publicité à un programme est interdite.

La publicité doit être groupée en tranches non-succesives de durée limitée. Chaque tranche doit être précédée et suivie d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit d'un message publicitaire.

§ 2. La publicité doit être insérée entre les programmes. Sous réserve des conditions définies dans les §§ 3 à 6 inclus, les messages publicitaires peuvent également etre insérés pendant les programmes de facon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des programmes en tenant compte des interruptions naturelles des programmes, ainsi que de leur durée et leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants-droit.

§ 3. Dans les programmes composés de parties autonomes ou dans les programmes sportifs et les évènements et spectacles de structure similaire, la publicité ne peut être insérée qu'entre les parties autonomes ou pendant les intervalles.

§ 4. La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films concus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de divertissement et des documentaires) à conditions que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes.

§ 5. Lorsque des programmes autres que ceux visés sous §§ 3, 4 et 6 sont interrompues par la publicité, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes.

§ 6. Il est interdit d'insérer de la publicité dans les programmes religieux, dans les programmes informatifs et dans les programmes et éléments de programme destinés aux enfants. La diffusion de publicité est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des émissions destinees aux enfants. Les documentaires dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes ne peuvent être interrompues par des séquences publicitaires.

§ 7. Le Gouvernement flamand fixe la durée maximale des tranches publicitaires ainsi que le nombre maximum des tranches par heure et par jour, étant entendu :

Article 84. La publicité clandestine est interdite.
Article 86. L'organisme public de radiodiffusion et de télédiffusion de la Communauté flamande et un organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande et agréé par elle, peuvent faire appel au sponsoring pour leurs programmes ou parties de programme.

Les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion qui s'adressent à une partie du public de la Communauté flamande, et qui sont agréés par celle-ci ne peuvent avoir recours qu'au sponsoring régional.

Article 87. Les programmes ou parties de programmes sponsorisés doivent être clairement identifiés en tant que tels.

Le sponsoring est annoncé dans les génériques diffusés avant et après le programme ou la partie de programme sponsorisés et dans les bandes annonces.

L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de la raison sociale ou l'indication au maximum de deux marques de produit ou de services du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou associés au sponsor sont autorisés à l'exclusion de la mention ou de l'image du service ou du produit lui-même ou de son conditionnement. Cette mention peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix secondes au total.

Article 90. L'émission de programmes de télé-achat par les organismes de radiodiffusion de ou agreés par la Communauté flamande est interdite.
Article 92. Le Gouvernement flamand détermine annuellement les modalités selon lesquelles une partie des revenus bruts provenant de la publicité commerciale peut être affectée a la presse écrite en tant que compensation forfaitaire de la perte de revenus due à l'introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision.
Article 93. § 1. Il est créé auprès de Ministère de la Communauté flamande un Conseil flamand de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision, appelé ci-après dans cette section " le Conseil " qui a pour mission :

1° de proposer un code de la publicite et du sponsoring à la radio et à la télévision; ce code est approuvé par arrêté du Gouvernement flamand;

2° de veiller au respect des prescriptions en matière de publicité, de sponsoring et de télé-achat à la radio et à la télévision;

3° de rendre un avis, d'initiative ou à la demande de tout intéressé, outre les avis émis à l'intention du Gouvernement flamand, qui y est tenu, sur toute question relative à la publicité, le sponsoring et le télé-achat à la radio et à la télévision. Le Gouvernement flamand peut, en cas d'urgence, imposer un délai au Conseil pour rendre son avis. A défaut d'un avis émis dans le délai imparti, l'avis est censé émis.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la composition, le fonctionnement et les statuts du Conseil.

§ 3. Un organisme de radio- et de télediffusion de ou agréé par la Communauté flamande qui diffuse de la publicité, du sponsoring ou des programmes de télé-achat est tenu de conserver une copie de ces émissions pendant une période de trois mois, prenant cours à la date de l'émission et de les communiquer au Conseil si celui-ci en fait la demande.

Un organisme de radio- et de télédiffusion est, en outre, tenu de conserver une copie de tous les programmes non visés dans le premier alinéa, pendant une période d'un mois et de les communiquer au Conseil si celui-ci en fait la demande.

Article 94. Lorsque le Conseil estime que les dispositions relatives à la publicité, au sponsoring ou au télé-achat à la radio et à la télévision, ont été violées, il en informe le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions.

En cas d'application du premier alinéa, le Conseil peut suspendre, à la majorité de deux tiers des membres présents, l'insertion de l'écran publicitaire, du sponsoring ou de télé-achat dans le programme, et ce pour une période d'un mois au maximum après notification d'un avis motivé. Le Conseil peut annuler cette suspension à la même majorité en vertu de la suite que la personne juridique a réservée à son avis.

Article 100. Sauf accord contraire entre les détenteurs de droits et les organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande, ces derniers ne diffusent pas d'oeuvres cinématographiques dans un délai de deux ans à partir du début de leur exploitation dans les salles d'un des Etats membres de l'Union européenne.

Ce délai est limité à un an en cas d'oeuvres cinématographiques coproduites par l'organisme de télédiffusion.

Article 102. Les organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, réservent la majeure partie de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de téletexte, à des oeuvres européennes.

Le Gouvernement flamand détermine, selon le type de l'organisme de télédiffusion, le volume exact de la part d'oeuvres européennes et la part d'oeuvres européennes neerlandophones dans la programmation des organismes de télédiffusion ainsi que la manière dont cette proportion devra être progressivement atteinte.

Article 103. § 1. Les organismes de télediffusion de ou agrées par la Communauté flamande s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, réservent au moins dix pourcent de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des organismes de télédiffusion.

Le Gouvernement flamand fixe, dans les limites de ce pourcentage, la part d'oeuvres européennes néerlandophones ainsi que la manière dont ces quota devront être progressivement atteints.

§ 2. Les quotas mentionnés au § 1, seront atteints en réservant une part à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans un délai de cinq ans apres leur production.

Le Gouvernement flamand fixe le volume exact de cette part d'oeuvres européennes récentes et de la part d'oeuvres européennes néerlandophones récentes ainsi que la manière dont cette part devra être progressivement atteinte.

Article 104. Les organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communaute flamande s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, communiquent avant le 31 mars de chaque année au Gouvernement flamand un rapport sur la manière dont il a été satisfait aux dispositions de l'article 102 et 103.
Article 107. § 1. L'autorisation visee à l'article 105 ne peut être accordée qu'à des personnes morales.

§ 2. L'autorisation mentionne le territoire d'exploitation, les programmes et les services qui peuvent être retransmis.

Toute modification afférente à la retransmission d'un nouveau programme de radiodiffusion et l'offre de nouveaux services sera soumise pour approbation au Gouvernement flamand qui établit si toutes les conditions fixées dans le présent titre ont été respectées.

La décision d'approbation ou de refus sera notifiée dans les quatre mois de la demande au câblodistributeur. Celui-ci est autorisé de mettre en oeuvre la modification à partir de la notification de l'approbation ou à l'échéance du délai de décision imparti.

Dans le même délai, le Gouvernement flamand donne ou refuse au câblodistributeur, l'accord visé à l'article 112, § 2, 5°.

Tous les délais sont suspendus pendant le mois de juillet et août.

§ 3. L'autorisation est valable jusqu'à la fin de la dix-huitième année civile qui suit la date de la délivrance de l'autorisation.

Elle est prorogée de neuf ans en neuf ans, sauf dénonciation par le Gouvernement flamand ou renonciation par le câblodistributeur notifiée par lettre recommandee à la poste pendant le premier semestre de la dernière année de validité de l'autorisation.

§ 4. L'autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Gouvernement flamand.

Article 110. § 1. Les câblodistributeurs ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public, tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux câble, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs au domaine public et de respecteur l'usage auquel il est affecté.

Avant d'user de ce droit, le câblodistributeur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs.

Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date de l'envoi du tracé et donner notification de sa décision au câblodistributeur.

Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté du Gouvernement flamand.

Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du câblodistributeur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux.

§ 2. Les câblodistributeurs ont également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de leurs réseaux câble sur les murs et facades donnant sur la voie publique et d'établir leur câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou facades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolier ou de réparer son bien.

Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bati devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore, les frais d'enlèvement seront à charge du câblodistributeur.

Le propriétaire devra toutefois prévenir le câblodistributeur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas quatre et cinq.

§ 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau câble sont entièrement à charge du câblodistributeur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers.

§ 4. Les câblodistributeurs sont tenus de donner une suite immédiate à toute réquisition du Gouvernement flamand, de l'Institut belge des services postaux et de télécommunication et de Belgacom ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire a cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés aux frais, risques et périls du câblodistributeur.

Article 112. § 1. Le câblodistributeur doit transmettre simultanément et dans leur intégralité les programmes suivants sur son réseau câble :

1° tous les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande destines aux auditeurs et aux spectateurs du territoire d'exploitation du réseau câble pour autant que les programmes soient notamment assurés en néerlandais;

2° les programmes de radiodiffusion télévisuelle de l'organisme privé de télédiffusion agréé par la Communauté flamande et qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande pour autant que les programmes soient notamment assurés en néerlandais;

3° les programmes de radiodiffusion télévisuelle des télevisions régionales agréées par la Communaute flamande pour autant que les émissions aient notamment lieu en néerlandais et compte tenu de leur territoire d'exploitation.

Les câblodistributeurs qui exploitent un réseau câble à l'intérieur de la zone d'émission d'une télévision régionale agréee par la Communauté flamande, sont tenus de transmettre le programme régional de télédiffusion gratuitement, simultanément et intégralement sur un canal propre via les stations de tête de réseau situées à l'intérieur de la zone d'émission de la télévision régionale et via les stations de tête de réseau assignées à la télevision régionale en vertu de l'article 52, § 2. La gratuitité concerne à la fois l'acheminement et la transmission des programmes.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis du Conseil flamand des médias, accorder des dérogations à la retransmission par un canal propre;

4° un nombre de programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle des organismes publics de radiodiffusion de la Communauté francaise et germanophone de Belgique s'adressant à l'ensemble de la Communauté concernée, égal au nombre de programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, dont il a été établi par le Gouvernement flamand qu'ils sont retransmis, dans ces Communautés, sur tous les réseaux câble et pour autant que le radiodiffuseur intéressé soit soumis, dans cette Communauté, au contrôle exercé sur les radiodiffuseurs s'adressant au public dans cette Communauté et que ce controle ait effectivement trait au respect du droit européen, notamment en ce qui concerne le droit d'auteur et les droits voisins et les engagements internationaux de l'Union Européenne et pour autant que le radiodiffuseur concerné ainsi que les programmes qu'il diffuse ne mettent pas en cause l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité publique dans la Communauté flamande.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1, le câblodistributeur peut retransmettre les programmes suivants sur son réseau cable :

1° les programmes de radiodiffusion télévisuelle des organismes privés de télédiffusion agréés par la Communauté flamande qui ne tombent pas sous l'application du § 1;

2° les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle des organismes publics de radiodiffusion de la Communauté francaise et de la Communauté germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté concernée et qui ne tombent pas sous l'application du § 1 pour autant que ce radiodiffuseur soit soumis, dans cette Communauté, au contrôle exercé sur les radiodiffuseurs qui s'adressent au public de cette Communauté, que ce contrôle ait effectivement trait au respect du droit européen, notamment en ce qui concerne le droit d'auteur et les droits voisins et les engagements internationaux de l'Union Européenne et pour autant que le radiodiffuseur concerné et les programmes qu'il diffuse ne mettent pas en cause l'ordre public, les bonnes moeurs et la sécurité publique dans la Communauté flamande;

3° les programmes de radiodiffusion télévisuelle des organismes privés de télédiffusion de la Communauté francaise et de la Communauté germanophone qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté concernée pour autant que le radiodiffuseur concerné soit soumis, dans cette Communauté, au contrôle exercé sur les radiodiffuseurs s'adressant au public de cette Communauté et que ce contrôle ait effectivement trait au respect du droit européen, notamment en ce qui concerne le droit d'auteur et les droits voisins et les engagements internationaux de l'Union Européenne et pour autant que le radiodiffuseur concerné et les programmes qu'il diffuse ne mettent pas en cause l'ordre public, les bonnes moeurs et la sécurité publique dans la Communauté flamande;

4° les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle des radiodiffuseurs autorisés par le gouvernement d'un Etat membre de l'Union Européenne autre que la Belgique et pour autant que le radiodiffuseur concerné soit soumis, dans cet Etat membre au contrôle exercé sur les radiodiffuseurs s'adressant au public de cet Etat membre et que ce contrôle ait effectivement trait au respect du droit européen, notamment en ce qui concerne le droit d'auteur et les droits voisins et les engagements internationaux de l'Union Européenne et pour autant que le radiodiffuseur concerné et les programmes qu'il diffuse ne mettent pas en cause l'ordre public, les bonnes moeurs et la sécurité publique dans la Communauté flamande;

5° moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand qui peut imposer des conditions dans la matière, les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle des radiodiffuseurs autorisés par le gouvernement des pays où ils sont établis qui ne font pas partie de l'Union Européenne et pour autant que les émissions soient assurés notamment dans la langue ou dans une des langues de ce pays;

6° d'autres programmes de radiodiffusion sonore à l'exclusion des programmes de radiodiffusion sonore des radios locales;

7° un maximum de deux programmes propres d'enregistrements pour autant qu'ils soient composés exclusivement de musique ininterrompue.

§ 3. Lorsque le Gouvernement flamand considère que les programmes de radiodiffusion des organismes privés de télédiffusion ont une importance, il peut, sur avis du Conseil flamand des médias, entendu et compte tenu des modalités financières, techniques et pratiques régissant l'utilisation du réseau, imposer au câblodistributeur de retransmettre ces programmes ou il peut fixer les conditions auxquelles ces programmes seront retransmis.

Article 113. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, qui peut imposer des conditions dans la matière, il est interdit au câblodistributeur de retransmettre par le réseau câble, d'autres programmes de radiodiffusion ou d'autres services que ceux dont la retransmission est autorisée en vertu du present titre.

Le câblodistributeur peut toutefois informer les abonnés au moyen d'un avis sonore ou visuel sur les programmes et les services retransmis et sur les perturbations survenues dans le fonctionnement du réseau, l'un et l'autre sans commentaire ni publicité.

Article 116septies. § 1er. Si le Commissariat constate une infraction aux dispositions de ces décrets coordonnés, il peut imposer à la société de radiodiffusion ou au câblodistibuteurs concernés les sanctions suivantes :

1° l'avertissement demandant au concerné de mettre fin à l'infraction;

2° l'obligation de diffuser la décision du Commissariat sous la forme et au moment qu'il détermine, aux frais du contrevenant mis en demeure. Si la décision n'est pas diffusée au moment tel que prévu, une amende administrative sera infligée d'office tel que prévu au 4°;

3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant mis en demeure;

4° une amende administrative, quel que soit le bénéfice réalisé, et ce sur la base du schéma suivant :

a)

50 000 francs à 1 000 000 francs en cas d'infraction au Titre IV, Chapitre II, Section II et à l'article 95;

b)

500 000 francs à 1 000 000 francs en cas de non-respect des dispositions des articles 107 et 112;

c)

1 000 000 francs à 5 000 000 francs en cas de réalisation ou de diffusion de programmes sans l'agrément requis;

5° la suspension ou le retrait de l'autorisation de diffuser de la publicité ou du sponsoring;

6° la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission;

7° la suspension ou le retrait de l'agrément de la société de radiodistribution ou du câblodistributeur.

§ 2. En cas de non-usage ou de mauvais usage des possibilités d'émission assignées, le Commissariat peut suspendre ou retirer l'agrément d'une société de radiodistribution privée.

Article 119. Est puni d'une amende de 26 à 100 000 francs celui qui :

1° procède à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location, la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion et l'installation d'appareils ou des éléments de ceux-ci, destinés à :

a)

capter de manière frauduleuse des programmes retransmis par le réseau câble;

b)

capter de manière frauduleuse des programmes uniquement accessibles au public moyennant paiement d'un montant en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance radio et télévision;

2° procède à l'achat, la location ou la détention de ces appareils ou des éléments de ceux-ci en vue de leur utilisation.