25 JANVIER 1995. - Décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-1995 et mise à jour au 05-08-2005)
Article 1. Les présents décrets coordonnés règlent une matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution.
Article 122. Les membres titulaires du Conseil d'administration de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et leurs suppléants achèvent leur mandat auprès de cet organisme en cette même qualité. Le mandat ainsi achevé peut être prolongé pour un terme contigu de quatre ans.
Art. 122 : décret du 27 mars 1991, art. 25 ; les mots "Les membres titulaires du conseil d'administration et leurs suppléants de l'organisme visé dans le décret du 28 décembre 1979 portant statut de la "Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen", achèvent leur mandat en conservant leur qualité" sont remplacé par les mots "Les membres titulaires du conseil d'administration de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et leurs suppléants achèvent leur mandat auprès de cet organisme en cette même qualité" et dans le texte néerlandais, la lettre "e" est ajoutée au mot "voleindigd".
Article 123. Sans préjudice des dispositions de l'article 93, le Code de Publicité commerciale à la radio et à la télévision, tel qu'il a été approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, reste en vigueur.
Article 124. Ancien art. 123. Sans préjudice des dispositions de l'article 93, le Code de Publicité commerciale à la radio et à la telévision, tel qu'il a été approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, reste en vigueur.
Article 125. Pour les personnes physiques ou morales qui n'étaient pas soumises à autorisation en vertu des réglementations antérieures, l'article 106 ne produit ses effets que le 14 juin 1996.
TITRE VIII. - Disposition finale.
Article 126. § 1. Les dispositions des articles 44, § 2, 45 à 47, 49, 50, 61 à 66, 68, 69, et 75 à 77 peuvent être modifiées ou abrogées par arrêté du Gouvernement flamand.
Ces arrêtés réglementaires ainsi que les arrêtés réglementaires visés aux articles 48 et 71, §§ 1 et 3, sont pris sur avis du Conseil flamand des Médias. Ils sont applicables, sans effet rétroactif, au plus tôt le jour de leur publication au Moniteur belge et, le cas échéant, à une date ultérieure fixée dans l'arrêté concerné.
§ 2. Ils sont soumis dans les dix jours de leur publication au Moniteur belge par le Gouvernement flamand pour approbation au Conseil flamand.
L'approbation est censée non accordée lorsque le Conseil flamand ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de six mois.
Les arrêtés visés continuent à produire leurs effets juridiques à l'encontre de tiers aussi longtemps qu'ils ne sont pas remplacés par des nouveaux arrêtés.
§ 3. Les organismes privés de télédiffusion agréés en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, disposent d'un délai de six mois pour se conformer aux conditions nouvellement imposées ou modifiées par décret, sans que leur agrément soit suspendu.
Article 2. Pour l'application de ces décrets coordonnés, il faut entendre par :
1° radiodiffuser : l'émission primaire, par câble ou sans fil, par émetteurs terrestres ou à bord d'un satellite, codée ou non, de programmes destinés à être recus par le public. Ces programmes peuvent comprendre des programmes de radio, de télévision ou d'autres genres de programmes. Est également visée ici la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services de communications fournissant sur appel individuel, des éléments d'information ou d'autres prestations, tels que services de téléscopie, les banques de données électroniques et autres services similaires;
2° (radiodiffuseur : la personne physique ou morale à qui incombe la responsabilité rédactionnelle de la réalisation de programmes au sens du 1°.
Par réaliser des programmes il y a lieu d'entendre produire, faire produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou faire diffuser ces programmes;)
3° organisme de radiodiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production des programmes de radio et autres sortes de programmes sous la forme de sons;
4° organisme de télédiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes de télévision et autres genres de programmes sous la forme d'images ou de textes accompagnés ou non de sons;
5° radiodiffusion à péage : un radiodiffuseur permettant à tout récepteur de recevoir une sélection de programmes contre paiement d'une somme en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance de radio et de télévision;
6° programmation : l'ensemble de programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion;
7° programme de radiodiffusion : l'ensemble des programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion sur un seul canal;
8° programme de radiodiffusion sonore : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion;
9° programme de radiodiffusion télévisuelle : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion;
10° programme : l'ensemble des contenus sonores et/ou visuels ou autres signaux, quelle qu'en soit la forme, proposé à titre distinct par un radiodiffuseur;
11° élément de programme : la partie d'un programme formant un tout quant au contenu;
(11° bis programmes pour enfants : programmes s'adressant aux enfants de moins de 12 ans, ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation, du type d'annonce et de l'audience;)
12° (oeuvres européennes :
a) oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté européenne;
oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies sous 2;
oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux conditions définies sous 3.
Les dispositions de b) et de c) sont valables à condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne font pas l'objet, dans les pays concernés, de mesures discriminatoires;
les oeuvres visées sous 1. a) et b) sont des oeuvres réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point 1. a) et b) et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :
elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
les oeuvres visées sous 1. c) sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté européenne conclura des accords relatifs au secteur audiovisuel, si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens;
les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du 1. mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres;
les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des dispositions du 1. et du 4. mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs de la Communauté européenne dans le coût total de la production;)
13° oeuvres européennes néerlandophones : oeuvres telles que définies sous 12° mais réalisées en langue néerlandaise;
14° (publicité : toute forme de message diffusé, contre rémunération ou paiement similaire ou dans un but d'autopromotion, par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;)
15° (abrogé)
16° (abrogé)
17° sponsoring : toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exercant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque commerciale, son image de marque, ses activités ou ses réalisations;
18° (abrogé)
19° (messages d'intérêt général :
tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une société publique dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout ou en partie à la Communauté flamande ou à la population néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que;
tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du bien public;)
20° publicité clandestine : la mention ou la représentation, dans les programmes, des biens, des services, du nom, de la marque commerciale ou des activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services si le radiodiffuseur poursuit des fins publicitaires et si la confiance du public peut être trompé quant à la nature de cette mention ou représentation. Cette intention est censée réelle si la mention ou la représentation font l'objet d'une indemnisation pécuniaire ou autre;
21° (télé-achat : l'offre directe au public de produits ou de services en vue de la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;)
22° appareils émetteurs : tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion ou à assurer le transport des signaux de radiodiffusion par des radiocommunications.
Par service de radiodiffusion il faut entendre le service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être recues directement par le public. Ce service peut comprendre l'émission de programmes de radio, de télévision ou d'autres genres de programmes.
Pour le service de radiodiffusion par satellite, l'expression " destinées à être recues directement par le public ", s'applique aussi bien à la réception par l'intermédiaire d'un réseau de distribution qu'à la réception au moyen d'une antenne collective ou individuelle;
23° autorisation d'émission : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion visé sous 22°;
24° autorisation de transport : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à assurer le transport par radiocommunication de signaux de radiodiffusion à des fins de radiodiffusion;
25° (réseau câblé : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même câblodistributeur dans le but de transmettre entièrement ou partiellement,par tout type de fil à des tiers des signaux, codés ou non, porteurs de programmes;)
26° câblodistributeur : l'exploitant d'un réseau câble;
27° appareil récepteur terminal : l'appareil qui est raccordé à un réseau câble afin de recevoir et de reproduire instantanément, soit sous forme de sons, soit sous forme d'images ou de textes, accompagnés ou non de sons, les signaux porteurs de programmes transmis par ce réseau;
28° antenne collective : un dispositif de captage d'émissions du service de radiodiffusion, visé sous 22°, auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée.
(29° indice d'écoute : le taux d'écoute ou le pourcentage de la population ou du groupe-cible qui regarde ou écoute un radiodiffuseur ou un programme, par rapport à la durée pendant laquelle cette partie de la population ou du groupe-cible choisit de regarder ou d'écouter ce radiodiffuseur ou ce programme;
30° indice d'impact : le pourcentage de la population qui, pendant une période déterminée à savoir un mois, une semaine, un jour, un programme choisit de regarder ou d'écouter, pendant un temps déterminé, un radiodiffuseur déterminé ou la télévision ou la radio en général;
31° indice d'appréciation : la moyenne du score donné par le téléspectateur ou l'auditeur.)
Article 4. § 1. La BRTN est le radiodiffuseur de service public de la Communauté flamande. En sa qualité de radiodiffuseur de service public, l'organisme a pour mission de toucher le plus de téléspectateurs et d'auditeurs possible en offrant une diversité de programmes suscitant l'intérêt des téléspectateurs et des auditeurs et y satisfaisant.
§ 2. L'organisme assure une offre de qualité dans les secteurs de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement. En priorité, l'organisme doit proposer des programmes informatifs et culturels axés sur les téléspectateurs et les auditeurs. L'organisme assurera en outre des programmes de sport, des programmes éducatifs contemporains, des productions dramatiques propres et des programmes de distraction. L'offre proposée par l'organisme sera caractérisée, dans son intégralité, par la qualité des programmes à la fois en ce qui concerne leur contenu, leur forme et le niveau du langage utilisé. Dans tous ses programmes, la BRTN tend vers un maximum de qualité, de professionnalisme, de créativité et d'originalité, en faisant aussi appel à des nouveaux talents et des nouvelles formes d'expression. L'offre de programmes doit également s'adresser de facon appropriée à certaines catégories de population ou certaines tranches d'âge, plus en particulier aux enfants et aux jeunes.
§ 3. Les programmes doivent contribuer au développement de l'identité et de la diversité de la culture flamande et d'une société démocratique et tolérante. Par le biais de ses programmes, l'organisme doit contribuer à une formation de l'opinion objective, indépendante et pluraliste en Flandre.
A cet effet, il doit tendre vers un rôle prédominant sur le plan de l'information et de la culture.
§ 4. Pour impliquer le plus grand nombre possible de Flamands au radiodiffuseur et afin de préserver la crédibilité du radiodiffuseur de service public, un nombre suffisant de programmes doit être concu de facon à intéresser un large public en général. Outre ces programmes généraux, d'autres programmes répondront aux sphères d'intérêt plus spécifiques des téléspectateurs et des auditeurs. Les groupes-cibles visés doivent être suffisamment larges et doivent effectivement être touchés par les programmes concernés.
§ 5. L'organisme suit de près les développements technologiques, de sorte à offrir aux téléspectateurs et auditeurs ses programmes, lorsque cela semble utile et souhaitable, également en utilisant de nouvelles applications médiatiques.
Article 8. Le conseil d'administration se compose de douze membres titulaires. Ils sont nommés et, le cas échéant, licenciés par le Conseil flamand.
Article 12. (Abrogé)
Article 13. § 1. Sans préjudice des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de l'article 27, les attributions du conseil d'administration se confinent aux actes suivants :
1° définir la stratégie générale de l'organisme;
2° approuver le plan pluriannuel et le budget, visés aux articles 19 et 20, § 1er et arrêter le bilan et le compte des résultats, et le compte d'exécution visés à l'article 20, § 2;
3° approuver les règles régissant le recrutement statutaire ou contractuel ainsi que le statut du personnel;
4° engager et licencier les membres du comité de direction proposés par l'administrateur délégué visé à l'article 15;
5° exercer le contrôle sur l'administrateur délégué en ce qui concerne l'exécution du plan pluriannuel et des décisions du conseil d'administration;
6° gérer les conflits personnels au sein du comité de direction;
7° décider de la création d'entreprises ou de la prise de participations dans des entreprises, associations ou organismes conformément aux dispositions de l'article 6, §§ 2 et 3;
8° arrêter un règlement fixant le mode selon lequel il exerce les attributions qui lui sont conférées par le conseil;
9° élire un président et un vice-président parmi les membres titulaires.
Les attributions énumérées sous le 1° au 9° inclus ne peuvent être déléguées.
§ 2. Les membres titulaires du conseil d'administration peuvent en tout temps, par le biais de leur président, prendre connaissance de tous les documents et écrits de l'organisme. Le président peut, par le biais de l'administrateur délégué, demander aux membres du comité de direction et à tous les autres membres du personnel, toute précision et réclamer toute vérification que le conseil d'administration juge utile pour l'exercice de sa mission.
§ 3. A l'exception des attributions citées au § 1er, 5°, 8° et 9°, les décisions du conseil d'administration sont prises sur proposition de l'administrateur délégué.
Article 14. Le Gouvernement flamand fixe le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux président et vice-président du conseil d'administration, (...) et aux membres titulaires du conseil d'administration et à leurs suppléants. Il fixe les indemnités pour frais de déplacement et de séjour.
Article 15. § 1. L'administrateur délégué est compétent pour toutes les matières qui, conformément à l'article 13, § 1er, ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration ; il est également compétent pour la direction journalière de l'organisme.
L'administrateur délégué est, en outre, chargé de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il participe avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration.
§ 2. L'administrateur délégué fixe la structure organisationnelle. Il supprime la fonction des membres du personnel qui occupent une fonction appartenant aux rangs 13, sauf ci ce rang a été obtenu par avancement dans la carrière plane, à 15 inclus et/ou exercent une fonction qui correspond aux rangs 13 à 15 inclus.
§ 3. Par dérogation à l'article 13, § 1er, 3°, et pour des raisons de réorganisation du service, l'administrateur délégué, fixe les mesures réglementaires relatives à la situation administrative et financière des membres du personnel dont la fonction à été supprimée conformément au § 2.
Il déclare vacants les emplois nouveaux du cadre moyen à fixer par lui, sélectionne et recrute les candidats à ces emplois. Les candidats sont employés dans les liens d'un contrat de travail.
Les membres du personnel statutaires qui, en exécution de l'alinéa précédent, sont employés sous un régime contractuel, conservent, pour la durée totale de leur emploi contractuel, la situation statutaire et pécuniaire qu'ils avaient au moment de leur emploi contractuel, à moins qu'ils y aient renoncé au moment de la signature du contrat.
§ 4. Dans l'expectative que les règles visées à l'article 13 § 1er, 3° soient fixées, l'administrateur délégué exerce les attributions conférées par le statut administratif et pécuniaire en application au moment de l'entrée en vigueur de cet article, à l'administrateur général, au conseil d'administration ou à la commission permanente.
§ 5. L'administrateur délégué représente l'organisme dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Article 16. Le contrat de gestion règle en particulier les matières suivantes :
1° les objectifs mesurables concernant l'offre radiotélévisuelle dans le cadre du service public de radiodiffusion assuré par la VRT et la stratégie proposée, qui portent notamment sur soit des indices d'impact, soit des indices d'écoute.
La stratégie proposée concrétise le service public de radiodiffusion défini à l'article 8, et garantit les objectifs qualitatifs y afférents;
2° les objectifs concernant la politique du personnel et la politique financière, en particulier l'application généralisée du système de calcul du coût des programmes;
3° le calcul de l'enveloppe financière nécessaire à l'exécution du service public de radiodiffusion défini à l'article 8, et ses modalités de mise en paiement.
Dans le premier contrat de gestion, l'enveloppe basée sur le coût du service public de radiodiffusion, est fixée à 7,612 milliards de francs. Au cours de la durée du premier contrat de gestion, ce montant est majoré chaque année de 4 % à partir du 1er janvier 1998, pour autant qu'il est satisfait aux obligations de résultat et aux conditions stipulées dans le contrat de gestion;
4° la production d'un rapport annuel avant le 1er juin de l'année suivante relatif à l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion au cours de l'année calendrier écoulée ainsi que d'autres documents devant être soumis oui ou non chaque année à l'approbation du Gouvernement flamand;
5° les mesures en cas de non-observation par une des parties des obligations prescrites par le contrat de gestion.
Article 19. L'organisme est tenu d'établir un plan pluriannuel portant sur les cinq années de fonctionnement qui suivent. (Partant de la mission de l'organisme définie à l'article 4, le plan pluriannuel précise la stratégie à suivre et la traduit en objectifs concrètement définis et mesurables par rapport à l'offre de programmes de radio et de télévision. Ces objectifs mesurables ont notamment trait à l'indice d'impact global, aux indices d'appréciation des programmes, aux indices d'écoute des programmes d'information et des programmes s'adressant à des groupes-cibles spécifiques. Il définit également les objectifs par rapport au fonctionnement interne, à la gestion du personnel et à la gestion financière et ce à l'aide de critères de performance). Le plan pluriannuel est ajusté chaque année et soumis, pour approbation, avant le 30 mai de chaque année au Conseil flamand.
Article 21. § 1. Le Gouvernement flamand désigne un délégué communautaire qui veille au respect des lois, décrets et arrêtés. Il veille plus particulièrement aux décisions relatives à l'article 6, §§ 2 et 3 et 27, § 18. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
§ 2. (Dans un délai de quatre jours francs, il peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du comité de direction et des organes ou personnes de l'organisme à qui ils ont déléguées leurs compétences, qu'il estime contraire aux lois, décrets ou arrêtés). Le Conseil flamand est informé sans délai par le Gouvernement flamand de l'introduction de ce recours. Le recours suspend la décision. Si, dans un délai de vingt jours francs prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant de la communauté, le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation de la décision, elle devient définitive. Le cas échéant, le recours et l'annulation sont communiqués, dans le délai imparti, au Conseil flamand et au Président du conseil d'administration.
Article 79. § 1. Il est institué, pour l'ensemble de la Communauté flamande, un Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, appelé ci-après " le Conseil des litiges ", qui statue sur toutes les contestations individuelles surgies suite à l'application des articles (23, § 1), 32, 8°, 53, 9° et 14° et 74.
§ 2. Quiconque apporte la preuve d'un préjudice ou d'un intérêt peut saisir le président du Conseil des litiges, sous peine de non-recevabilité au plus tard le quinzième jour de la date de l'émission du programme par la voie d'une requête adressée sous pli recommandé à la poste.
§ 3. Le Conseil des litiges statue, les parties entendues, dans les soixante jours de la réception de la requête. La décision est communiquée sans délai au Conseil flamand et au Gouvernement flamand.
Lorsqu'il juge la requête fondée, le Conseil des litiges peut :
1° donner un avertissement;
2° imposer la diffusion de la décision sous la forme et au moment qu'il détermine;
§ 4. Le Conseil des litiges est composé de neuf membres.
Les membres du Conseil des litiges sont désignés par le Conseil flamand pour un délai de quatre ans. Leur mandat est renouvelable (...).
Pour être désigné en qualité de membre du Conseil des litiges, il faut avoir trente-cinq ans accomplis et répondre à une des conditions suivantes :
1° avoir exercé pendant dix ans au moins la fonction de magistrat auprès des tribunaux et des cours ou auprès du Conseil d'Etat;
2° avoir exercé pendant dix ans au moins un mandat scientifique ou une fonction d'enseignant dans la section des sciences juridiques ou des sciences de la presse et des communications d'une université flamande ou d'un établissement flamand d'enseignement supérieur du type long;
3° avoir une expérience de dix ans au moins en qualité de journaliste professionnel de la presse écrite.
Pour les membres des catégories citées sous 2° et 3° de l'alinéa précédent, il y a incompatibilité entre leur qualité de membre du Conseil des litiges et l'exercice d'un mandat politique à conférer par voie d'élection ou une fonction ou un mandat d'administrateur dans les organismes privés de télédiffusion agréés par la Communauté flamande ou un mandat d'administrateur exercé dans une entreprise du secteur de la presse ou de la publicité.
§ 5. Le Conseil des litiges détermine lui-même, après avoir élu un président en son sein, les règles relatives à la procédure à suivre et à son fonctionnement.
Le Conseil flamand accorde, par voie de dotation, les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil des litiges.
Pour l'exercice de sa mission, le Conseil des litiges peut faire appel à des membres du personnel du ministère de la Communauté flamande qui seront désignés et mis à la disposition par le Gouvernement flamand.
Le siège du Conseil des litiges est établi à Bruxelles.
CHAPITRE I. - (Les organismes privés de radiodiffusion.)
Section 1. - Mission et zone de réception.
Article 3. § 1. Il est institué un organisme public doté de la personnalité juridique, dénommé dans ce titre " l'organisme ". Cet organisme porte la dénomination " De Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ". La dénomination est abrégée comme suit : BRTN.
§ 2. Le siège de l'organisme est établi dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 5. L'organisme détermine sa programmation et sa grille d'émission.
Article 6. § 1. L'organisme est doté de la pleine capacité civile en vue de l'accomplissement de ses missions.
§ 2. Il peut s'associer à d'autres organismes publics, participer à la création d'associations sans but lucratif pour autant que l'objet social réponde à la mission première de l'organisme.
§ 3. Il peut conclure des accords de coopération avec des entreprises privées dont les activités concourent à l'accomplissement de sa mission. Lorsque cette coopération prend la forme d'une participation dans le capital social, l'organisme occupera une position majoritaire dans les organes décisionnels de ces entreprises. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations en cette matière.
§ 4. Il peut également exercer des activités de marchandisage et des activités parallèles.
Par activités de marchandisage il y a lieu d'entendre toute activité visant à tirer profit de la publicité des programmes.
Par activités parallèles il y a lieu d'entendre toute activité pouvant contribuer directement ou indirectement à l'accomplissement de sa mission.
Article 7. § 1. En vue de l'accomplissement de sa mission, l'organisme peut, acquérir des biens immeubles, les aliéner ou les grever de droits réels.
§ 2. Moyennant l'autorisation du Gouvernement flamand, l'organisme peut procéder à l'expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique.
Section 3. - L'agrément.
Article 9. § 1. Les membres du conseil doivent être de nationalité belge, appartenir à la Communauté flamande et ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans au moment de la nomination.
§ 2. La qualité de membre du Conseil d'administration est incompatible avec celle de membre d'une assemblée législative et/ou décrétale et/ou ordonnatrice et du Parlement européen, avec la fonction de ministre et secrétaire d'état, avec la fonction de commissaire du gouvernement fédéral, visée dans les articles 1, 5 et 5bis de la loi sur les provinces, de membre de la députation permanente, avec la fonction de greffier de province, de fonctionnaire général d'un ministère, de membre d'un cabinet ministériel, avec la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS d'une commune de plus de 30 000 habitants.
La qualité de membre du conseil d'administration est également incompatible avec celle d'agent statutaire ou contractuel de l'organisme.
Elle est de même incompatible avec l'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans une entreprise de presse, y compris les médias électroniques, dans une entreprise d'annonces publicitaires ou de publicité, avec celui d'une fonction dirigeante ou d'un mandat dans une firme de production de sous-traitance aux médias électroniques et dans toute autre entreprise qui fournit des services à l'organisme, effectue des livraisons ou accomplit des travaux pour le compte de celui-ci.
L'exercice d'une fonction ou d'un mandat tels que visés dans les accords de coopération prévus à l'article 6, § 3, constitue une exception à cette règle.
Article 10. Les membres titulaires du conseil sont nommés pour un mandat de quatre ans. Au terme de cette période, leur mandat peut être prolongé une fois pour un même délai. Pour l'application de cette disposition il n'est pas tenu compte de l'achèvement par un membre suppléant du mandat d'un membre titulaire.
Article 11. § 1. Pour chaque membre titulaire, deux suppléants au maximum peuvent être désignés par le Conseil flamand. Nul ne peut être à la fois membre titulaire et suppléant. La même personne ne peut être désignée comme suppléant de deux ou plusieurs membres titulaires.
§ 2. Les membres titulaires du conseil d'administration et leurs suppléants sont élus parmi les personnes qui, dans les trente jours de l'appel publié au Moniteur belge, auront introduit leur candidature auprès du bureau du Conseil flamand.
§ 3. Les membres titulaires du conseil d'administration qui cessent d'exercer leur fonction avant l'expiration de leur mandat, sont remplacés, à titre définitif et dans l'ordre déterminé, par un membre suppléant. Les membres suppléants achèvent le mandat de leur prédécesseur.
§ 4. Les membres titulaires du conseil d'administration qui sont empêchés pendant plus de deux mois d'exercer leur fonction sont, pour la durée de cet empêchement, remplacés par leurs suppléants dans l'ordre où ceux-ci ont été désignés.
Article 17. § 1. Il est institué un conseil consultatif des auditeurs et téléspectateurs ayant pour mission d'émettre des avis au conseil d'administration au sujet du contenu général et de la grille d'émission des programmes de radio et de télévision.
Le conseil est composé de vingt-cinq membres émanant des milieux socio-culturels, et nommés pour quatre ans, sur présentation du conseil d'administration, par le Gouvernement flamand.
Les nominations sont effectuées conformément à l'article 199, deuxième alinéa de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
§ 2. Le conseil consultatif se réunit d'initiative, dans le cadre de ses attributions. Il émet également un avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions ou par le conseil d'administration. Il se réunit au moins quatre fois par an.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, sur proposition du conseil d'administration, créer des commissions consultatives, soit dans un but déterminé, soit en vue d'objets de nature régionale ou locale.
§ 4. Les membres de ces commissions sont nommés par le Gouvernement flamand, sur une liste double présentée par le conseil d'administration.
Sous-section 1. - Mission, fonctionnement et temps d'émission.
Article 18. Le Gouvernement flamand soumet le rapport annuel visé à l'article 16, 4° au Parlement flamand avant le 30 septembre.
Article 20. § 1. L'organisme établit chaque année un projet de budget fondé sur le plan pluriannuel le plus récent. Le budget est approuvé par le Gouvernement flamand et communiqué au Conseil flamand.
§ 2. L'organisme établit chaque année un compte d'exécution du budget ainsi qu'un bilan et un compte de résultats, établis conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et au compte annuel dans les entreprises. Ces comptes sont approuvés par le Gouvernement flamand qui les transmet, à des fins de contrôle, à la Cour des Comptes. La Cour des Comptes peut organiser un contrôle sur les lieux.
§ 3. Lorsque le compte annuel est certifié exact et complet, le Gouvernement flamand en est informé. Les membres du collège des commissaires sont nommés par le Gouvernement flamand, parmi les membres, physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
§ 4. L'organisme peut ouvrir dans sa comptabilité des comptes afférents à l'alimentation de fonds à affectation particulière. Il peut également créer un fonds de réserve sans affectation particulière. Ces fonds sont gérés selon les modalités fixées par le conseil d'administration.
CHAPITRE IV. - Dispositions spéciales relatives aux programmes.
Article 22. Les émissions informatives ainsi que les communications et les programmes à caractère informatif général et tous les éléments à caractère informatif des programmes, seront impartiaux et véridiques. Toute forme de censure est interdite. L'indépendance rédactionnelle du service d'information est garantie.
CHAPITRE V. - Coproduction et cofinancement.
Article 23. Par coproduction il y a lieu d'entendre la conception et/ou la réalisation d'une production radiophonique ou télévisée où l'organisme et le partenaire fournissent conjointement les moyens matériels, immatériels ou financiers en ce compris un apport en connaissances ou en main-d'oeuvre par les deux partenaires.
Par cofinancement il y a lieu d'entendre une coproduction où l'apport des partenaires se limite à une contribution financière est pour laquelle le cofinancier acquièrt des droits d'exploitation.
Il n'y a pas lieu d'entendre par coproduction et cofinancement, la conception et/ou la réalisation d'une production visant à promouvoir la fourniture de biens et de services ou à donner davantage de publicité au non, à la marque commerciale, à l'image de marque, l'activité ou les réalisations du coproducteur ou de cofinancier. Une coopération commerciale est exclue.
Article 24. Le nom du coproducteur ou cofinancier est cité dans le générique avant et/ou après le programme de la même manière que les autres collaborateurs à la production sans aucune mention du logo, du produit, de la marque ou du service. L'annonce à l'écran du coproducteur ou du cofinancier dans les bandes-annonces est interdite.
CHAPITRE VI. - Communications du Gouvernement flamand.
Article 25. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne un représentant communautaire qui veille à ce que le service public de radiodiffusion défini à l'article 8, est exécuté conformément aux lois, décrets, arrêtés et au contrat de gestion. La Communauté flamande supporte les charges liées à l'exercice de sa fonction.
Le représentant communautaire assiste avec voix consultative aux réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration. L'ordre du jour des réunions de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration et du comité de direction ainsi que tous les documents s'y rapportant, lui sont communiqués au moins 5 jours ouvrables avant la date des réunions. Les procès-verbaux de ces réunions lui sont également communiqués. Le représentant communautaire peut consulter en tout temps tous les documents et écrits de la VRT. Il peut demander aux administrateurs, à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction de lui communiquer toutes les informations et éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de son mandat.
§ 2. Dans un délai de quatre jours francs à compter de la prise de connaissance ou de la réception de la décision concernée, le représentant communautaire peut former un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision du Conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences, portant sur le service public de radiodiffusion prévu à l'article 8 et dont il estime qu'elle est contraire aux lois, décrets, arrêtés ou au contrat de gestion. Le Parlement flamand est immédiatement informé du recours par le Gouvernement flamand. Le recours n'est pas suspensif de la décision. Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire, la décision devient définitive. Le cas échéant, l'annulation est notifiée au Parlement flamand et à l'administrateur délégué dans le délai imparti.
Article 26. Dans les limites du temps d'antenne qui lui est imparti, le Gouvernement flamand peut conclure un accord avec le Gouvernement de Bruxelles-Capitale aux fins de lui concéder du temps d'antenne, réservé aux communications émanant des membres néerlandophones du Gouvernement de Bruxelles-Capitale. Les frais de production de ces communications sont à charge du Gouvernement de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE VII. - Les programmes assurés par des tiers.
Article 27. § 1. La possibilité est donnée à des tiers d'assurer des programmes de télévision. Ces tiers sont des associations et fondations non commerciales dont le but exclusif est diffuser des programmes d'opinion fondés sur des courants sociaux, économiques, culturels et idéologiques représentatifs.
§ 2. Conformément aux normes et conditions fixées au présent article, le Gouvernement flamand statue sur les demandes d'autorisation.
§ 3. Un conseil des émissions concédées, composé de délégués des associations et fondations agréées, émet des avis à l'intention du conseil d'administration sur toutes les questions relatives à la mission et au fonctionnement de ces associations et fondations. Il sera notamment consulté sur les modalités citées au § 16 et sur la grille d'émission. Le Gouvernement flamand détermine le mode selon lequel le conseil des émissions concédées exerce ses attributions.
§ 4. Le Gouvernement flamand agrée une seule association ou fondation par groupe politique du Conseil flamand.
§ 5. Le Gouvernement flamand agrée deux associations ou fondations philosophiques correspondant aux courants philosophiques les plus représentatifs.
§ 6. Le Gouvernement flamand agrée une association ou fondation pour chaque organisation professionnelle représentée au conseil économique régional pour la Flandre.
§ 7. Le Gouvernement flamand agréé en outre des associations ou fondations à caractère philosophique, autres que celles qui sont agréées en vertu du § 5.
§ 8. La demande d'agrément doit être introduite dans les trente jours de l'appel publié à cet effet au Moniteur belge, auprès du Gouvernement flamand. La demande doit être soutenue par trois membres au moins du Conseil flamand pour les associations et fondations citées au §§ 4, 5 et 6 du présent article, et par deux membres au moins de deux groupes politiques au moins du Conseil flamand pour les associations et fondations citées au § 7.
§ 9. L'organisme octroie aux tiers une dotation pour la réalisation de leurs programmes. Le montant de cette dotation est inscrit dans une disposition spéciale du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand détermine annuellement le montant attribué à chaque tiers autorisé.
§ 10. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne attribué aux associations agréées. Le temps d'antenne global concédé aux associations agréées est égal à 2 p.c. au moins du nombre total des heures d'émission télévisées de l'organisme au cours de l'année écoulée avec un maximum de 100 heures. Il sera réparti d'une manière équilibrée entre les différents réseaux.
§ 11. Les programmes assurés par des tiers sont suspendus pendant une période de quarante jours précédant les élections communales, législatives et européennes.
§ 12. Pendant la période citée au § 11, l'organisme peut concéder du temps d'antenne aux partis politiques représentés au Conseil flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait par moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Conseil flamand et, pour l'autre moitié par partage égal.
§ 13. Le Gouvernement flamand détermine, le conseil d'administration entendu, les règles selon lesquelles les tiers peuvent être autorisés à assurer des programmes radio.
§ 14. Le Gouvernement flamand fixe annuellement, le temps d'antenne concédé aux tiers visés au § 13. Le temps d'antenne global est au maximum égal à 80 heures d'émission.
§ 15. Les dispositions des §§ 11 et 12 sont également d'application aux programmes radio visés au § 13.
§ 16. L'organisme met gratuitement à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités fixées par le conseil d'administration.
§ 17. La grille des programmes est arrêtée par le conseil d'administration eu égard aux dispositions du § 10.
§ 18. Le délégué communautaire veille à ce que les programmes assurés par les tiers soient conformes à leur mission et aux dispositions légales applicables aux programmes de radio et de télévision. En cas d'urgence, il statuera en la matière, préalablement à la diffusion du programme et en concertation avec deux délégués du conseil des programmes concédés. En cas de contestation, la diffusion du programme peut être suspendue. Cette décision est communiquée au Gouvernement flamand, qui statue dans un délai de vingt jours francs de la date d'émission normalement prévue.
Article 27ter. § 1er. La possibilité est donnée aux associations politiques agréées à cet effet par le Gouvernement flamand, d'assurer des programmes de télévision. Ces associations politiques sont des associations non commerciales dont le but est de diffuser des programmes d'opinion fondés sur des courants politiques représentatifs.
§ 2. Le Gouvernement flamand agrée une association politique par groupe politique du Parlement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément.
L'agrément d'une association politique qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit.
§ 4. Aux associations politiques sont attribuées deux fois par semaine, sauf pendant les mois de juillet et d'août et les vacances de Noël et de Pâques, 10 minutes de temps d'antenne consécutivement à un journal parlé ou un programme d'actualité informatif de la VRT. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne concédé aux associations politiques agréées.
§ 5. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations politiques et cela contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché.
§ 6. Les associations politiques agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Cette subvention couvre les dépenses de l'association, y compris les frais techniques. Elles est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine annuellement le montant attribué à chaque association politique agréée.
§ 7. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes télévisés de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations politiques agréées, compte tenu des dispositions du § 4.
§ 8. Au cours de la période de deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes, les programmes des associations politiques agréées sont suspendues.
§ 9. Au cours de la période visée au § 8, la VRT attribue un temps d'antenne aux partis politiques représentés (par un groupe politique) au Parlement flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait pour moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand et pour la moitié par partage égal.
Article 27quater. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis motivé de l'administrateur délégué, les associations qui seront agréées pour assurer des programmes radio.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément.
L'agrément d'une association idéologique, politique ou socio-économique, qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne des associations visées au § 1er. Le temps d'antenne global s'élève au maximum à 80 heures par an.
§ 4. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes télévisés de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations agréées.
Les associations agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Elles est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le montant attribué à chaque association agréée. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations agréées pour assurer des programmes radio et cela contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché.
§ 5. Au cours de la période de deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes, les programmes des associations agréées, à l'exclusion des associations idéologiques, sont suspendus.
§ 6. Au cours de la période visée au § 5, la VRT attribue un temps d'antenne radio aux partis politiques représentés (par un groupe politique) au Parlement flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait pour moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand et pour la moitié par partage égal.
Article 32. Pour obtenir l'agrément et le conserver, les (radios privées) doivent remplir les conditions suivantes :
1° (les radios privées doivent être constituées sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale se limitera à la réalisation de programmes de radio dans la zone de desserte attribuée. Les administrateurs n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur d'une autre personne morale ou gérant une radio privée.
Toute modification au conseil d'administration sera communiquée au Vlaams Commissariaat voor de Media;)
2° (le siège social ainsi que les installations de production et d'émission doivent être établis dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plus particulièrement à l'intérieur de la zone de desserte de la radio pour laquelle un agrément a été accordé. Le déplacement des installations émettrices à l'intérieur de la zone de desserte de la radio pour laquelle un agrément a été accordé est autorisé dans la mesure où cela s'inscrit dans le plan de fréquences et après que l'autorisation d'émission ait été adaptée;)
3° (les radios privées sont tenues de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media les renseignements suivants : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, la programmation, le statut de rédaction, le nom du rédacteur en chef et la grille d'émission, les collaborateurs de la radio privée avec mention de leur expérience à la radio et/ou à la télévision, de leur statut et les rapports des organes d'administration et des collaborateurs avec la zone de desserte. Toute modification ultérieure doit être communiquée sans tarder au Vlaams Commissariaat voor de Media;)
4° (la personne morale) ne peut exploiter qu'une seule (radio privée);
5° les (radios privées) doivent utiliser un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et doivent respecter les dispositions de l'autorisation d'émission;
6° les (radios privées) sont indépendantes de tout groupement politique (...);
7° les (radios privées) doivent émettre en Néerlandais sauf dérogations autorisées par le Gouvernement flamand;
8° les (informations radiodiffusées) doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique et seront (avec des garanties d'impartialité et d'indépendance rédactionnelle telles que définies dans le statut de rédaction. Un rédacteur en chef est responsable des bulletins d'information). Les litiges sont traités par le Conseil flamand des litiges de la radio et la télévision. (...);
9° les bulletins d'information ne peuvent en aucun cas être interrompus par des séquences publicitaires;
10° (la programmation de jour de la radio privée doit consister pour au moins 10 % d'informations. La programmation de jour, c'est-à-dire de 7 heures à 22 heures, comprendra trois émissions d'un bulletin d'information;)
11° la diffusion des programmes doit être précédée d'un indicatif mentionnant la dénomination distinctive permettant d'identifier et de connaître la localisation de l'émetteur ainsi que la fréquence utilisée.
Par dénomination distinctive il y a lieu d'entendre la dénomination originale choisie par la personne morale (...).
L'indicatif et la dénomination distinctive sont diffusés (au cours de la programmation de jour, au moins une fois par heure pendant les cinq minutes précédant ou suivant l'heure)
(Les signes distinctifs de la radio privée, tels que l'indicatif, la dénomination distinctive, le logo et tous les autres signes distinctifs ne peuvent référer à une autre radio privée que s'il s'agit de programmes réalisés en coopération. Si tel est le cas, les radios privées qui participent à la structure de coopération peuvent utiliser les signes distinctifs de la structure de coopération comme signe distinctif supplémentaire.)
La dénomination, l'indicatif, le logo et tous les autres signes distinctifs sont communiqués au (Vlaams Commissariaat voor de Media) conjointement avec la demande d'agrément. Toute modification est signalée sans tarder au Gouvernement flamand qui l'apprécie en fonction des demandes d'agrément déjà recues;
12° (pendant au moins 4,5 heures par jour, la programmation d'une radio locale doit avoir un contenu spécifique local. La programmation d'une radio d'agglomération doit avoir un contenu spécifique local pendant au moins 9 heures par jour. Les programmes ayant un contenu spécifique local sont qualifiés de programmes propres. Pour le reste de la programmation, la radio privée peut faire appel à des structures de coopération. Les programmes propres doivent couvrir au moins une tranche horaire ininterrompue de 30 minutes. La grille d'émission que les radios privées sont tenues de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media indique pour chaque jour de la semaine les heures d'émission des programmes propres.
Par production propre il y a lieu d'entendre des programmes préparés, élaborés et réalisés par le personnel ou les collaborateurs directs des radios privées et qui contiennent au moins 10 % d'informations sur leur zone de desserte.
Le programme propre ne peut consister ni dans la rediffusion, ni dans la diffusion simultanée ou en différé de programmes ou éléments de programmes de tiers.)
(alinéas 2 à 5 abrogé)
13° (abrogé)
14° les (radios privées) produisent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de rédaction de ces rapports de manière à permettre le contrôle du respect des conditions d'agrément prévues par le présent chapitre;
15° les (radios privées) doivent accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place leur fonctionnement;
16° toute forme de discrimination est exclue du contenu des programmes et de la grille d'émission.
Article 39. Le " Vlaams Commissariaat voor de Media " (Commissariat flamand aux Médias) peut agréer des organismes privés de télédiffusion aux conditions fixées dans le présent chapitre.
Pour être agréés ces organismes doivent être constitués sous forme de personnes morales de droit privé et relever de la compétence de la Communauté flamande.
Article 41. Les organismes suivants peuvent être agréés :
1° (des organismes privés de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande;)
2° des organismes privés de télédiffusion s'adressant à une collectivité située à l'intérieur d'une zone d'émission régionale, appelés ci-après " télévisions régionales ";
3° (des organismes privés de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, et dont le programme télévisé s'adresse à un groupe-cible spécifique ou concerne un thème déterminé, appelés ci-après " télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes-cibles ";)
4° des organismes privés de télédiffusion à péage, appelés ci-après dans ce chapitre " télévisions à péage ";
5° des organismes privés de télédiffusion s'adressant au public ou à une partie du public, avec d'autres genres de services, appelés ci-après dans ce chapitre " services télévisés ".
Article 43. L'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, les télévisions régionales, les télévisions s'adressant à des groupes cibles, les télévisions à péage et les services télévisés ne peuvent diffuser des programmes qui sont contraires à l'ordre public, les bonnes moeurs, la sécurité de l'état ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un état étranger.
Article 44. § 1. L'organisme privé de télédiffusion qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande aura le statut d'une société de droit privé. Son capital social est représenté exclusivement par des actions nominatives. Ce capital sera souscrit à concurrence de 51 % au minimum par des éditeurs de quotidiens et d'hebdomadaires de langue néerlandaise.
Les câblodistributeurs peuvent participer à cet organisme de télédiffusion mais dans une proportion inférieure à 20 %.
§ 2. Pour être agréé, cet organisme de télédiffusion doit fournir la preuve qu'il a été satisfait aux dispositions du § 1.
Article 45. Les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande doivent communiquer chaque année au " Vlaams Commissariaat voor de Media " le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité.
Article 46. (La durée de l'agrément des organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande est de neuf ans.)
L'agrément peut être prolongé avec des périodes de neuf ans à la demande du solliciteur, au moyen d'une lettre recommandée adressée au Gouvernement flamand au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours.
Article 47. Au cas où le Gouvernement flamand n'entend par prolonger le délai, (les organisme privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande) en sera averti par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social, au moins un an avant l'expiration de la période d'agrément.
Avant de faire part à l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, de son intention de ne pas prolonger l'agrément, le Gouvernement flamand doit solliciter l'avis motivé sur cette question du Conseil flamand des Médias.
Article 48. Les programmes de l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, visent la promotion de la communication et le développement de la culture générale. L'organisme a pour mission de présenter, dans une grille d'émission équilibrée, une diversité de programmes d'information, de formation et de divertissement. Le Gouvernement flamand fixe les quota respectifs.
Article 49. L'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande doit assurer au moins deux émissions de journal télévisés par jour.
Les émissions de journal télévisés et les programmes d'information seront assurés par une propre rédaction.
Article 50. (abrogé)
Article 51. La télévision régionale a, comme média complémentaire, pour mission d'assurer notamment des programmes d'information régionale en vue de promouvoir, dans la zone d'émission qui lui est attribuée par le " Vlaams Commissariaat voor de Media " en vertu de l'article 52, la communication entre les habitants et de contribuer au développement social et culturel de la région.
Article 52. § 1. Le (Vlaams Commissariaat voor de Media) peut agréer, pour l'ensemble de la Communauté flamande, 11 télévisions régionales, réparties équitablement entre les provinces. La région bilingue de Bruxelles-Capitale constitue une zone d'émission spéciale. Pour délimiter les zones d'émission, le (Vlaams Commissariaat voor de Media) tiendra compte des données sociologiques et des possibilités techniques. Il ne peut être agréée qu'une seule télévision régionale à l'intérieur d'une zone d'émission.
Une télévision régionale assure des programmes dans la seule zone d'émission qui lui est assignée. Aucune zone d'émission ne peut comprendre plus de 15 % du nombre total des habitants de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le programme de radiodiffusion est transmis exclusivement par la station de tête d'un réseau câble dont le pylone de réception est situé à l'intérieur de la zone d'émission de la télévision régionale. Le (Vlaams Commissariaat voor de Media) peut (...) accorder une dérogation afin de permettre une couverture plus complète de la zone assignée.
§ 3. La collaboration mutuelle entre les télévisions régionales ou entre les télévisions régionales et d'autres organismes de télédiffusion ne peut aboutir à un jumelage ou à une uniformité structurée sur le plan de la publicité, du financement ou de la production des programmes à moins que ces télévisions régionales soient établies dans une même province.
§ 4. (Le temps d'antenne attribué aux télévisions régionales est limité à 300 heures par an. La rediffusion de leurs programmes et le bulletin d'information n'y sont pas compris. Pendant ces rediffusions, les télévisions régionales peuvent ajouter ou adapter un point au journal lorsque d'importants faits nouveaux se produisent, sans que cela ne soit considéré comme un nouveau programme.)
Le Gouvernement flamand peut déroger à cette disposition pour la télévision régionale agréée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 53. Pour être agréées et conserver cet agrément, les télévisions régionales doivent remplir les conditions suivantes :
1° être constituées en association sans but lucratif dont les administrateurs n'exercent aucun mandat d'administrateur dans une autre société propriétaire de et/ou gérant d'une télévision régionale;
2° posséder un siège social et un siège d'exploitation établis dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et à l'intérieur de leur zone d'émission;
3° avoir comme but exclusif d'assurer des émissions de télévision régionale;
4° exploiter une seule télévision régionale;
5° être indépendante de tout groupement politique ou professionnel et de toute organisation commerciale;
6° émettre en Néerlandais sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand;
7° diffuser des programmes propres. Dans ces programmes, les télévisions régionales visent à promouvoir les moyens d'expression de la population locale ainsi que sa participation active à ces moyens;
Par programmes propres il y a lieu d'entendre les programmes ou parties de programmes qui sont concus et réalisés soit par le propre personnel soit sur ordre et sous la responsabilité de ce personnel;
8° le programme de radiodiffusion des télévisions régionales doit avoir trait, à concurrence de 80 %, à la zone d'émission régionale;
9° les émissions de journal télévisé doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique en garantissant l'impartialité et l'indépendance rédactionnelle telles que définies par le statut rédactionnel. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef. Les litiges sont traités par le Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision. Pour ses bulletins d'information, la télévision régionale peut faire appel à des prestations extérieures aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand;
10° (abrogé)
11° les programmes ou parties de programmes achetés à des tiers ou réalisés par des tiers ne peuvent en aucun cas contenir des messages publicitaires. Lorsqu'une télévision régionale diffuse des programmes ou des parties de programmes réalisés par des tiers et conclut à cet effet des contrats de prestations extérieures, ces contrats peuvent être réclamés par le Gouvernement flamand;
12° l'émission est précédée d'images originales permettant d'identifier la télévision régionale. Les images d'identification, l'indicatif, le logo graphique et tout autre signe distinctif ne peuvent en aucune manière référer à un autre organisme de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande;
13° les télévisions régionales produisent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier. Le Gouvernement flamand et notamment les fonctionnaires désignés à cet effet, peuvent demander tout document utile et vérifier sur place le respect des conditions d'agrément;
14° toute forme de discrimination est exclue des programmes et de la grille des programmes.
Article 55. § 1. (La durée de l'agrément d'une télévision régionale est de neuf ans.
A la demande du demandeur, l'agrément peut être prolongé pour des périodes de neuf ans. La demande est adressée par lettre recommandée au " Vlaams Commissariaat voor de Media ", au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours.
Au cas où le " Vlaams Commissariaat voor de Media " n'entendrait pas prolonger l'agrément, la télévision régionale en sera avertie par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social, au plus tard un an avant l'expiration de la période d'agrément en cours.)
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'agrément si les dispositions de cette section ou les dispositions prises en exécution de celles-ci, ne sont pas respectées.
§ 3. Lorsqu'il existe des raisons pour suspendre ou retirer l'agrément, le Gouvernement flamand soumet le dossier au Conseil flamand des Médias en précisant les motifs et les mesures envisagées.
Avant de soumettre le dossier au Conseil flamand des Médias, la télévision régionale est entendue par le Gouvernement flamand. Le rapport de cette audience ainsi que tous les arguments que la télévision régionale désire invoquer sont ajoutés au dossier.
A la demande de la télévision régionale, le Gouvernement flamand peut ajourner l'instruction de la suspension ou du retrait de l'agrément pendant un délai de 3 mois au plus afin de permettre à la télévision concernée de se conformer aux prescriptions. Passé ce délai, l'instruction du dossier est reprise si les faits ou les raisons étant à l'origine persistent.
Le Gouvernement flamand décide de la suspension ou du retrait de l'agrément dans un délai de 60 jours de la réception de l'avis du Conseil flamand des Médias.
La décision du Gouvernement flamand est notifiée dans les 15 jours à la télévision régionale.
Article 60. § 1. (Les télévisions régionales sont autorisées à diffuser la publicité et le télé-achat, et à faire appel au sponsoring.)
§ 2. Les télévisions régionales peuvent faire appel à l'aide financière de la Communauté flamande, des administrations publiques, des intercommunales et des câblodistributeurs.
Article 61. Pour être agréées, les télévisions s'adressant à des groupes cibles doivent avoir comme seule raison sociale d'assurer des programmes socio-culturels, éducatifs et de formation.
Article 62. Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes-cibles doivent communiquer chaque année au " Vlaams Commissariaat voor de Media " le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité.
Article 63. La durée de l'agrément des (télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles) est de neuf ans ou moins si le demandeur le souhaite.
L'agrément peut être prolongé pour une période égale à la durée du premier agrément à moins que le demandeur ait sollicité un délai différent.
La demande est adressée par lettre recommandée au Gouvernement flamand, au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours.
Article 64. Au cas où le Gouvernement flamand n'entend pas prolonger l'agrément, la télévision s'adressant à des groupes cibles en sera avertie par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social.
Avant de faire part à la télévision s'adressant à des groupes cibles, de son intention de ne pas prolonger l'agrément, le Gouvernement flamand doit demander l'avis motivé au Conseil flamand des Médias.
Article 65. Les télévisions à péage doivent communiquer chaque année au " Vlaams Commissariaat voor de Media " le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité.
Article 66. (abrogé)
Article 67. Les programmes des télévisions à péage sont retransmis principalement sous forme codée. Les télévisions à péage sont autorisées à diffuser leurs propres programmes sous forme non codée pendant trois heures par jour au maximum. Elles informeront le " Vlaams Commissariaat voor de Media " sur les programmes retransmis sous forme non codée. Il leur est interdit de retransmettre des programmes sous forme non codée entre 19 et 22 heures, à moins que le " Vlaams Commissariaat voor de Media " n'en soit averti. Les télévisions à péage ne sont pas autorisées à diffuser sous forme non codée les événements repris dans la liste énoncée à l'article 76.
Article 71. § 1. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'agrément (des organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande), des (télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles), des télévisions à péage et des services télévisés, en exécution des articles 39, 40 et 73. Les conditions portent sur la structure financière et organisationnelle.
§ 2. (abrogé)
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les critères relatives à la durée de l'agrément des radiodiffuseurs visés au § 1.
Article 75. Les télévisions régionales, les télévisions s'adressant à des groupes cibles et les télévisions à péage ne sont pas autorisées de diffuser un programme ou une partie de programme si elles ont acquis, sur ces programmes ou parties de programme, des droits de distribution empêchant leur diffusion pendant plus de deux années après l'émission, par l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou par l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, agréé par la Communauté flamande.
Article 76. Le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions, établit avant le 1er juillet, le Conseil flamand des Médias entendu, la liste des évènements, à savoir des évènements d'un grand intérêt pour le public, sur lesquels, pendant l'année à venir, les télévisions régionales, les télévisions s'adressant à des groupes cibles et les télévisions à péage ne peuvent acquérir des droits de diffusion rendant impossible leur diffusion simultanée par l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou par l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, agrée par elle.
Article 77. Les télévisions régionales, les télévisions s'adressant à des groupes cibles et les télévisions à péage ne sont pas autorisées de diffuser des évènements à moins que l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande et agréé par elle, ont le droit d'en diffuser un résumé de trois minutes.
Article 78. § 1. Les radiodiffuseurs ne peuvent diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.
Cette disposition s'entendant aux programmes ne tombant pas sous l'application de la précédente disposition mais qui sont néanmoins susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme par des mesures techniques, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces programmes.
(Si de tels programmes sont diffusés non codés, ils doivent être précédés d'un avertissement auditif.)
§ 2. Les programmes des radiodiffuseurs ne peuvent contenir aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut suspendre la retransmission d'un programme lorsque cette retransmission constitue une infraction évidente, importante et grave aux dispositions (du § 1er, premier ou deuxième alinéa, ou du § 2) et lorsque l'organisme de radiodiffusion a déjà enfreint à deux reprises au moins les mêmes dispositions au cours des douze mois précédents.
Le Gouvernement flamand informera à cet effet au préalable et par écrit le radiodiffuseur concerné et, dans le cas d'un radiodiffuseur d'un Etat membre de l'Union Européenne, la Commission européenne, des infractions mises à charge et de l'intention d'imposer des limites à la retransmission en cas de récidive.
Si, dans le cas d'un radiodiffuseur étranger, une concertation avec (la Commission et) l'Etat membre d'origine de l'Union Européenne, n'aboutit pas, dans un délai de quinze jours de la date de la notification, à un accord à l'amiable et qu'il n'est pas mis fin à l'infraction incriminée, la suspension provisoire devient effective.
Article 80. § 1er. Les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sont autorisés à diffuser des messages de publicité, de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général.
L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande ne peut diffuser de la publicité que pour son autopromotion. L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande est autorisé également à diffuser du sponsoring et des messages d'intérêt général. L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande n'est pas autorisé à diffuser du télé-achat.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle sont autorisés à diffuser des messages de publicité, de sponsoring ou d'intérêt général.
§ 3. Les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle ne sont pas autorisés à diffuser des messages payés au profit ou en promotion d'un parti politique.
Article 81. (La publicité et le télé-achat ne peuvent pas) :
1° faire preuve d'une tendance politique, religieuse, syndicale, idéologique ou philosophique, ni comporter de discrimination en raison de la race, du sexe, de la nationalité, de la conviction philosophique ou politique, ni porter atteinte au respect de la dignité humaine;
2° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou la sécurité ou à la protection de l'environnement ni faire un usage impropre des arguments santé, sécurité ou environnement;
3° avoir directement ou indirectement trait :
aux cigarettes et aux produits à base de tabac quelle qu'en soit la forme;
aux médicaments et aux traitements médicaux qui ne peuvent être obtenus que sur prescription médicale;
à d'autres biens et services que le Gouvernement flamand désigne;
(abrogé)
4° être contraire aux critères suivants lorsqu'elle concerne des boissons alcoolisées :
elle ne peut s'adresser d'une manière spécifique aux mineurs et ne peut notamment montrer des mineurs consommant ce type de boissons;
elle ne peut établir un rapport entre la consommation d'alcool et l'amélioration des prestations physiques ou de la conduite motorisée;
elle ne peut donner l'impression que la consommation d'alcool contribue au succès sur le plan social ou sexuel;
elle ne peut suggérer que les boissons alcoolisées ont des vertus thérapeutiques, ou un effet stimulant, calmant ou qu'elles réduisent la tension nerveuse;
elle ne peut encourager la consommation immodérée d'alcool ou donner une image négative de l'abstinence ou de la consommation modérée d'alcool;
elle ne peut accentuer le degré élevé en alcool des boissons comme une propriété positive;
5° porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :
elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;
elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés (ou vantés dans les émissions de télé-achat);
elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont en leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;
elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en des situations dangereuses;
6° utiliser des techniques subliminales;
Par techniques subliminales il y a lieu d'entendre l'insertion d'images non décelables pour l'oeil humain mais qui agissent sur le subconscient;
7° faire appel - hors écran ou sur l'écran - à des personnes dont la renommée médiatique résulte de leur coopération à des programmes informatifs de sorte que leur collaboration risque d'induire en erreur les auditeurs ou les téléspectateurs;
8° être contraire au (code de la publicité, du télé-achat et du sponsoring), visé à l'article 93.
Article 82. § 1er. La publicité doit être aisément identifiable comme telle et être nettement distincte des programmes. Toute référence dans la publicité à un programme est interdite, sauf en cas d'autopromotion.
La publicité doit être groupée en tranches non successives de durée limitée. A la télévision, chaque tranche doit être précédée et suivie d'un signe distinctif sonore ou visuel indiquant qu'il s'agit d'un message publicitaire. A la radio, chaque tranche doit être précédée et suivie d'un indicatif sonore.
§ 2. La publicité doit être insérée entre les programmes. Sous réserve des conditions définies dans les §§ 3 à 6 inclus, les messages publicitaires peuvent également être insérés pendant les programmes de facon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des programmes en tenant compte des interruptions naturelles des programmes, ainsi que de leur durée et leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants-droit.
§ 3. Dans les programmes composés de parties autonomes ou dans les programmes sportifs et les événements et spectacles de structure similaire, interrompues par une pause, la publicité ne peut être insérée qu'entre les parties autonomes ou pendant les intervalles.
§ 4. La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films concus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de divertissement et des documentaires) à condition que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes.
Les documentaires et les magazines d'actualités dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus par des messages publicitaires.
§ 5. Lorsque des programmes autres que ceux visés sous §§ 3, 4 et 6 sont interrompus par la publicité, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes.
§ 6. Il est interdit d'insérer de la publicité dans les programmes de services divins, dans les programmes religieux et idéologiques, dans les journaux et dans les programmes destinés aux enfants. La diffusion de publicité est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des émissions destinées aux enfants.
§ 7. Le Gouvernement flamand fixe la durée maximale des tranches publicitaires ainsi que le nombre maximum des tranches par heure et par jour, étant entendu :
1° que pour tous les organismes de radio et de télédiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle, à l'exception des télévisions régionales :
le temps de transmission consacré à la publicité ne peut dépasser 15 % du temps d'émission quotidien;
le temps de transmission maximum de publicité à l'intérieur d'une période d'une heure ne peut dépasser 20 % de cette période;
2° (que pour les télévisions régionales le temps de transmission ne peut dépasser 15 % du temps d'émission annuel avec un maximum de six cents heures.)
Pour l'application du présent paragraphe, (à l'exception des télévisions régionales,) la publicité comprend également les messages d'intérêt général retransmis contre paiement.
Pour l'application du présent paragraphe, la publicité ne comprend pas :
les annonces, par les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion, de leurs propres programmes et de produits directement dérivés;
les communications des pouvoirs publics et d'associations humanitaires qui sont retransmises à titre gracieux.
En vue de ce qui précède, les organismes de radio et de télédiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle (, à l'exception des télévisions régionales,) sont tenus de communiquer au " Vlaams Commissariaat voor de Media " les messages d'intérêt général qu'ils retransmettent à titre gracieux.
§ 8. Les dispositions des §§ 2 à 5 ne sont pas applicables à la publicité retransmise par les radiodiffuseurs. Lorsque les programmes retransmis par les radiodiffuseurs sont interrompus par des messages publicitaires, une période d'au moins 10 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes.
Article 84. La publicité clandestine est interdite.
Article 86. L'organisme public de radiodiffusion et de télédiffusion de la Communauté flamande et un organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande et agréé par elle, peuvent faire appel au sponsoring pour leurs programmes ou parties de programme.
Les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion qui s'adressent à une partie du public de la Communauté flamande, et qui sont agréés par celle-ci ne peuvent avoir recours qu'au sponsoring régional.
Article 87. Les programmes ou parties de programmes sponsorisés doivent être clairement identifiés en tant que tels.
Le sponsoring est annoncé dans les génériques diffusés avant et après le programme ou la partie de programme sponsorisés et dans les bandes annonces.
L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de la raison sociale ou l'indication au maximum de deux marques de produit ou de services du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou associés au sponsor sont autorisés à l'exclusion de la mention ou de l'image du service ou du produit lui-même ou de son conditionnement. Cette mention peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix secondes au total.
Article 90. L'émission de programmes de télé-achat par les organismes de radiodiffusion de ou agreés par la Communauté flamande est interdite.
Article 92. Le Gouvernement flamand détermine annuellement les modalités selon lesquelles une partie des revenus bruts provenant de la publicité commerciale peut être affectée a la presse écrite en tant que compensation forfaitaire de la perte de revenus due à l'introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision.
Article 93. § 1. Il est créé auprès de Ministère de la Communauté flamande un Conseil flamand de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision, appelé ci-après dans cette section " le Conseil " qui a pour mission :
1° de proposer (un code de la publicité, du télé-achat et du sponsoring) à la radio et à la télévision; ce code est approuvé par arrêté du Gouvernement flamand;
2° de veiller au respect des prescriptions en matière de publicité, de sponsoring et de télé-achat à la radio et à la télévision;
3° de rendre un avis, d'initiative ou à la demande de tout intéressé, outre les avis émis à l'intention du Gouvernement flamand, qui y est tenu, sur toute question relative à la publicité, le sponsoring et le télé-achat à la radio et à la télévision. Le Gouvernement flamand peut, en cas d'urgence, imposer un délai au Conseil pour rendre son avis. A défaut d'un avis émis dans le délai imparti, l'avis est censé émis.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la composition, le fonctionnement et les statuts du Conseil.
§ 3. Un organisme de radio- et de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande qui diffuse de la publicité, du sponsoring ou des programmes de télé-achat est tenu de conserver une copie de ces émissions pendant une période de trois mois, prenant cours à la date de l'émission et de les communiquer au Conseil si celui-ci en fait la demande.
Un organisme de radio- et de télédiffusion est, en outre, tenu de conserver une copie de tous les programmes non visés dans le premier alinéa, pendant une période d'un mois et de les communiquer au Conseil si celui-ci en fait la demande.
Article 94. Lorsque le Conseil estime que les dispositions relatives à la publicité, au sponsoring ou au télé-achat à la radio et à la télévision, ont été violées, il en informe le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions.
En cas d'application du premier alinéa, le Conseil peut suspendre, à la majorité de deux tiers des membres présents, l'insertion de l'écran publicitaire, du sponsoring ou de télé-achat dans le programme, et ce pour une période d'un mois au maximum après notification d'un avis motivé. Le Conseil peut annuler cette suspension à la même majorité en vertu de la suite que la personne juridique a réservée à son avis.
Article 100. Sauf accord contraire entre les détenteurs de droits et les organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande, ces derniers ne diffusent pas d'oeuvres cinématographiques dans un délai de deux ans à partir du début de leur exploitation dans les salles d'un des Etats membres de l'Union européenne.
Ce délai est limité à un an en cas d'oeuvres cinématographiques coproduites par l'organisme de télédiffusion.
Article 102. Les organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, réservent la majeure partie de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de téletexte, à des oeuvres européennes.
Le Gouvernement flamand détermine, selon le type de l'organisme de télédiffusion, le volume exact de la part d'oeuvres européennes et la part d'oeuvres européennes neerlandophones dans la programmation des organismes de télédiffusion ainsi que la manière dont cette proportion devra être progressivement atteinte.
Article 103. § 1. Les organismes de télediffusion de ou agrées par la Communauté flamande s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, réservent au moins dix pourcent de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des organismes de télédiffusion.
Le Gouvernement flamand fixe, dans les limites de ce pourcentage, la part d'oeuvres européennes néerlandophones ainsi que la manière dont ces quota devront être progressivement atteints.
§ 2. Les quotas mentionnés au § 1, seront atteints en réservant une part à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans un délai de cinq ans apres leur production.
Le Gouvernement flamand fixe le volume exact de cette part d'oeuvres européennes récentes et de la part d'oeuvres européennes néerlandophones récentes ainsi que la manière dont cette part devra être progressivement atteinte.
Article 104. L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, font parvenir chaque année avant le 31 mars au " Vlaams Commissariaat voor de Media ", un rapport sur la manière dont il a été satisfait aux dispositions des articles 102 et 103.
Article 107. § 1. L'autorisation visée à l'article 105 ne peut être accordée qu'à des personnes morales.
§ 2. L'autorisation mentionne le territoire d'exploitation, les programmes et les services qui (doivent) être retransmis.
(quatre alinéas abrogés)
§ 3. (La durée de validité de l'autorisation est de neuf ans.)
Elle est prorogée de neuf ans en neuf ans, sauf dénonciation par le Gouvernement flamand ou renonciation par le câblodistributeur notifiée par lettre recommandée à la poste pendant le premier semestre de la dernière année de validité de l'autorisation.
§ 4. L'autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Gouvernement flamand.
Article 110. § 1. Les câblodistributeurs ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public, tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux câble, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs au domaine public et de respecteur l'usage auquel il est affecté.
Avant d'user de ce droit, le câblodistributeur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs.
Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date de l'envoi du tracé et donner notification de sa décision au câblodistributeur.
Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.
En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté du Gouvernement flamand.
Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver (des sites ruraux et urbains), soit dans l'interêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des proprietés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du câblodistributeur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux.
§ 2. Les câblodistributeurs ont également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de leurs réseaux câble sur les murs et facades donnant sur la voie publique et d'établir leur câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.
Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment etablie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.
L'exécution de ces travaux n'entraine aucune dépossession.
La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou facades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolier ou de réparer son bien.
Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore, les frais d'enlèvement seront à charge du câblodistributeur.
Le propriétaire devra toutefois prévenir le câblodistributeur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas quatre et cinq.
§ 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau câble sont entièrement à charge du câblodistributeur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers.
§ 4. Les câblodistributeurs sont tenus de donner une suite immédiate à toute réquisition du Gouvernement flamand, de l'Institut belge des services postaux et de télécommunication (...) ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéresses aux frais, risques et périls du câblodistributeur.
Article 112. § 1. Le câblodistributeur doit transmettre simultanément et dans leur intégralité les programmes suivants sur son réseau câble :
1° tous les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande destinés aux auditeurs et aux spectateurs du territoire d'exploitation du réseau câble pour autant que les programmes soient notamment assurés en néerlandais;
2° les programmes de radiodiffusion télévisuelle (des organismes privés de télédiffusion agréés par la Communauté flamande et qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande, tels que visés à l'article 41, 1°,) pour autant que les programmes soient notamment assurés en néerlandais;
3° les programmes de radiodiffusion télévisuelle des télévisions régionales agréées par la Communauté flamande pour autant que les émissions aient notamment lieu en néerlandais et compte tenu de leur territoire d'exploitation.
Les câblodistributeurs qui exploitent un réseau câble à l'intérieur de la zone d'émission d'une télévision régionale agréée par la Communauté flamande, sont tenus de transmettre le programme régional de télédiffusion gratuitement, simultanément et intégralement sur un canal propre via les stations de tête de réseau situées à l'intérieur de la zone d'émission de la télévision régionale et via les stations de tête de réseau assignées à la télévision régionale en vertu de l'article 52, § 2. La gratuitité concerne à la fois l'acheminement et la transmission des programmes.
(alinéa abrogé)
4° (deux programmes de radiodiffusion sonore et deux programmes de télédiffusion de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté francaise et le programme de radiodiffusion sonore de la Communauté germanophone;)
(5° deux programmes de radiodiffusion sonore et les programmes de télédiffusion de l'organisme public de radiodiffusion des Pays-Bas.)
§ 2. (Sans préjudice des dispositions du § 1er, le câblodistributeur peut retransmettre les programmes suivants sur son réseau câblé :
1° les programmes de télédiffusion des organismes privés de télédiffusion agréés par la Communauté flamande qui ne sont pas régis par le § 1er;
2° les programmes de radiodiffusion des (radios privées) agréées par la Communauté flamande dans le respect des dispositions des autorisations, en l'occurrence la zone desserte;
3° les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des organismes publics de radiodiffusion de la Communauté francaise et de la Communauté germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté concernée et qui ne sont pas régis par le § 1er;
4° les programmes de télédiffusion des organismes privés de télédiffusion de la Communauté francaise et de la Communauté germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté concernée;
les programmes de télédiffusion des télévisions à péage de ces Communautés pour autant qu'il ait été établi par le " Vlaams Commissariaat voor de Media " que les télévisions à péage privées de la Communauté flamande sont diffusés sur les réseaux câblés dans ces Communautés;
5° les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des radiodiffuseurs relevant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;
6° moyennant l'accord préalable du " Vlaams Commissariaat voor de Media " qui peut imposer des conditions en la matière, les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des radiodiffuseurs relevant d'un pays non membre de la Communauté européenne;
7° un maximum de deux propres programmes de radiodiffusion sonore enregistrés pour autant qu'ils soient composés exclusivement de musique ininterrompue.)
(8° les organismes de radiodiffusion par câble qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande.)
(9° les programmes de radiodiffusion des radiodiffuseurs communautaires agréés par la Communauté flamande.)
(§ 2bis. La retransmission de nouveaux programmes de radiodiffusion et de télédiffusion et de services télévisuels doit être notifiée au préalable au " Vlaams Commissariaat voor de Media.
La notification mentionne le lieu de diffusion, le lieu d'implantation, l'agrément, l'autorisation ou l'indication du pays duquel le radiodiffuseur relève, les statuts, l'actionnariat et la structure financière du radiodiffuseur, son offre de programmes et la grille d'émission et la preuve que les droits d'auteur des radiodiffuseurs concernés soient réglés.)
§ 3. Lorsque le (Vlaams Commissariaat voor de Media) considère que les programmes de radiodiffusion des organismes privés de télédiffusion ont une importance, il peut (...), entendu et compte tenu des modalités financières, techniques et pratiques régissant l'utilisation du réseau, imposer au câblodistributeur de retransmettre ces programmes ou il peut fixer les conditions auxquelles ces programmes seront retransmis.
Article 113. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, qui peut imposer des conditions dans la matière, il est interdit au câblodistributeur de retransmettre par le réseau câble, d'autres programmes de radiodiffusion (ou d'autres services télévisuels) que ceux dont la retransmission est autorisée en vertu du présent titre.
(Un câblodistributeur peut toutefois utiliser un canal dans la mesure ou ce dernier sert exclusivement à fournir des informations sur les programmes de radiodiffusion et de telédiffusion et les services que le câblodistributeur retransmet ou offre et sur les perturbations susceptibles d'affecter le fonctionnement du réseau.)
Article 116septies. § 1er. Si le Commissariat constate une infraction aux dispositions de ces décrets coordonnés, il peut imposer à la société de radiodiffusion ou au câblodistibuteurs concernés les sanctions suivantes :
1° l'avertissement demandant au concerné de mettre fin à l'infraction;
2° l'obligation de diffuser la décision du Commissariat sous la forme et au moment qu'il détermine, aux frais du contrevenant mis en demeure. Si la décision n'est pas diffusée au moment tel que prévu, une amende administrative sera infligée d'office tel que prévu au 4°;
3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant mis en demeure;
4° (l'imposition d'une amende administrative de 50 000 à 5 000 000 francs;)
5° la suspension ou le retrait de l'autorisation de diffuser de la publicité ou du sponsoring;
6° la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission;
7° la suspension ou le retrait de l'agrément de la société de radiodistribution ou du câblodistributeur.
§ 2. En cas de non-usage ou de mauvais usage des possibilités d'émission assignées, le Commissariat peut suspendre ou retirer l'agrément d'une société de radiodistribution privée.
Article 119. Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 1.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui :
1° procède à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location, la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion, l'installation, la conservation ou le remplacement d'appareils ou des éléments de ceux-ci, notamment des cartes à mémoire, destinés à :
capter de manière frauduleuse des programmes retransmis par le réseau câblé;
capter et/ou utiliser de manière frauduleuse des programmes et/ou des services uniquement accessibles au public moyennant paiement d'un montant en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance radio et télévision;
2° procède à l'achat, la location ou la détention de ces appareils ou des éléments de ceux-ci, notamment des cartes à mémoire, en vue de leur utilisation;
3° décode et/ou utilise en tout ou en partie des programmes et/ou des services télévisuels, de quelque manière que soit, sans l'autorisation du propriétaire de la technologie de codage ou d'un tiers désigné par le propriétaire précité pour délivrer cette autorisation.
Article 30. Sans préjudice de l'article 116ter , les agréments des radiodiffuseurs régionaux et locaux et des radiodiffuseurs par câble sont octroyés pour une période de neuf ans, prenant cours à la date de la décision d'agrément. Sans préjudice de l'article 116ter , les agréments des radiodiffuseurs communautaires sont octroyés pour une période de neuf ans, à la date de la délivrance de l'autorisation d'émission.
Si, neuf mois après la décision d'agrément, le radiodiffuseur privé communautaire n'a toujours pas commencé ses émissions, l'agrément peut être retiré d'office par le Vlaams Commissariaat voor de Media.
Au moins six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite. Si le Vlaams Commissariaat voor de Media n'a pas pris de décision à l'expiration de l'agrément, l'agrément est prorogé par tacite reconduction, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent chapitre, jusqu'au moment où le Vlaams Commissariaat voor de Media a pris une décision.
Article 31. (abrogé)
CHAPITRE V. - Recettes et comptabilité.
Article 34. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'introduction des demandes ainsi que les délais d'instruction et de clôture du dossier concerné.
(alinéas 2 à 4 abrogés)
(S'il y a plusieurs candidats pour une fréquence déclarée disponible par le Vlaams Commissariaat voor de Media, le Commissariat en informe les intéressés. Les candidats peuvent alors conclure un accord de fusion ou de partage de fréquence et introduire une demande d'agrément modifiée en ce sens.
S'il reste plusieurs candidats à l'issue de cette procédure, le Vlaams Commissariaat voor de Media accorde l'agrément sur base des critères suivants : le contenu concret des programmes proposés, notamment en ce qui concerne la production propre et les programmes en matière d'information et de culture, l'expérience des collaborateurs à la radio et l'infrastructure. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément supplémentaires.)
Article 35. (abrogé)
Article 36. (abrogé)
Article 37. Les agréments sont valables pour une période de 9 ans, prenant cours à la date de la décision du (Vlaams Commissariaat voor de Media). Ils sont renouvelables et mentionnent les tranches horaires autorisées.
Au plus tard un an avant l'expiration de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite. Si le (Vlaams Commissariaat voor de Media) n'a pas pris de décision à l'expiration de l'agrément, celui-ci est prolongé tacitement, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment (l' article 32), jusqu'à ce que le (Vlaams Commissariaat voor de Media) ait statué.
(Par dérogation au premier alinéa, les agréments octroyés après le 1er mars 1999 sont limités au (31 décembre 2002).)
Article 38. Conjointement avec l'agrément, le (Vlaams Commissariaat voor de Media) délivre aussi l'autorisation d'émission et la retire, le cas échéant, simultanément avec l'agrément.
CHAPITRE II. - Les organismes de télédiffusion.
Section 1. - Catégories.
Sous-section 2. - Durée de l'agrément.
Section 3. - Les télévisions régionales.
Sous-section 2. - Agrément.
Article 54. § 1. Les télévisions régionales ne peuvent diffuser des programmes qu'après leur agrément par le Gouvernement flamand. Celui-ci fixe les conditions et les modalités d'introduction des demandes d'agrément ainsi que les délais d'instruction et de clôture du dossier concerné.
§ 2. Le Gouvernement flamand ne peut statuer sur une demande d'agrément que sur avis du Conseil flamand des Médias.
Le Gouvernement doit statuer sur une demande d'agrément dans les 60 jours de la réception de l'avis du Conseil flamand des Médias.
Article 58. Toute modification apportée au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la télévision régionale sera communiquée au Gouvernement flamand et au Conseil flamand des médias.
Article 59. Toute télévision régionale institue en son sein un comité consultatif. Le comité consultatif veille au caractère pluraliste et indépendant de la télévision régionale.
Lors de la composition du comité consultatif, la télévision régionale veillera à assurer une représentativité sur le plan politique, social, culturel, philosophique, ethnique et géographique. Le comité consultatif donne d'initiative des avis à la télévision régionale sur tous les aspects concernant le contenu des programmes et la grille d'émission.
Le comité consultatif rédige chaque année d'une manière autonome, un rapport d'évaluation qui est transmis au conseil d'administration de la télévision régionale, au Gouvernement flamand et au Conseil flamand des médias.
Au moins une fois par an, les séances du comité consultatif seront ouvertes à toute la population de la zone d'émission de la télévision régionale.
Sous-section 4. - Financement.
Sous-section 2. - Durée de l'agrément.
Sous-section 2. - Durée de l'agrément.
Article 68. La durée de l'agrément des télévisions à péage est de 9 ans ou moins si le demandeur le souhaite.
L'agrément peut être prolongé pour une période égale au premier agrément à moins que le demandeur ait sollicité un délai différent.
La demande est adressée par lettre recommandée au Gouvernement flamand, au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours.
Article 69. Au cas ou le Gouvernement flamand n'entend pas prolonger le délai, la télévision à péage en sera avertie par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social, au moins un an avant l'expiration de la période d'agrément.
Avant de faire part à la télévision à péage de son intention de ne pas prolonger l'agrément, le Gouvernement flamand doit demander l'avis motivé du Conseil flamand des Médias.
Article 72. Le Gouvernement peut, sur avis du Conseil flamand des Médias, suspendre ou retirer l'agrément des radiodiffuseurs visés à l'article 71, en cas de non respect des dispositions des articles 39, 40, 42 à 45 y compris, 48 à 50, 61, 62, 65 à 67 y compris, 73 à 77 y compris et d'autres clauses prohibitives légales ou lorsque les possibilités offertes par le Gouvernement flamand ne sont pas utilisées. La décision du Gouvernement flamand est motivée. La durée maximale de la suspension de l'agrément est de 30 jours.
Sous-section 1bis. - Publicité et télé-achat.
Section 4. - Les autorisations d'émission et de transport.
Article 95. § 1. Nul ne peut détenir ou exploiter des appareils émetteurs de radiodiffusion sans une autorisation écrite d'émission ou de transport délivrée par le (Vlaams Commissariaat voor de Media).
L'autorisation d'émission et l'autorisation de transport sont personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers que moyennant l'accord écrit du (Vlaams Commissariaat voor de Media).
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 5, le (Vlaams Commissariaat voor de Media) ne peut octroyer une autorisation d'émission et/ou une autorisation de transport qu'aux radiodiffuseurs privés agréés par lui.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure pour la demande, la modification, la suspension ou le retrait des autorisations d'émission.
L'autorisation d'émission est valable pendant la durée de l'agrément des radiodiffuseurs privés.
La suspension ou le retrait de l'agrément des radiodiffuseurs privés entraine la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure de demande, de modification, de suspension et de retrait de l'autorisation de transport ainsi que la durée de l'autorisation de transport.
§ 5. (Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. Le Vlaams Commissariaat voor de Media attribue à cet organisme de radiodiffusion les fréquences et les paquets de fréquences nécessaires à l'exploitation de ses appareils émetteurs.)
Article 99. Les organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande communiquent avant le 31 mars de chaque année au Gouvernement flamand tous les programmes de radiodiffusion ou services de tiers, qui, bien que ne faisant pas partie du programme propre de radiodiffusion de l'organisme de télédiffusion, sont retransmis, sous forme codée ou non, par le canal utilisé pour la retransmission du programme de radiodiffusion propre agréé de l'organisme de télédiffusion.
Article 105. Nul ne peut installer et exploiter un réseau câble sans avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement flamand aux conditions mentionnées dans ce titre. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires.
Cette autorisation peut être révoquée ou suspendue en cas de violation des dispositions du présent titre ou de ses arrêtés d'exécution aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Article 108. Le Gouvernement flamand approuve l'installation et l'exploitation de l'infrastructure destinée au transport des signaux vers et entre les réseaux câble entre les stations de tête de réseau afin de capter éventuellement ces signaux en vue de leur transport.
Le Gouvernement flamand octroie les fréquences en tenant compte des dispositions du Titre IV, Chapitre II, Section 4.
Article 111. Le Gouvernement flamand est habilité à contrôler à tout moment la conformité des réseaux câble et de leur exploitation aux prescriptions figurant dans ce titre et de ses arrêtés d'exécution.
Article 114. Les câblodistributeurs communiquent avant le 31 mars de chaque année au Gouvernement flamand un rapport mentionnant pour l'année écoulée le nombre d'abonnés, les programmes de radiodiffusion et les services transmis.
Article 117. Quiconque diffuse des programmes publicitaires, de sponsoring ou de télé-achat ou des messages d'intérêt géneral contrairement aux dispositions du Titre IV, Chapitre II, Sections 2 et 3 ou des arrêtés d'exécution, est puni d'une amende de 500 à 100 000 francs.
Article 118. Sans préjudice des dispositions de l'article 78, § 3, les infractions aux dispositions du Titre IV, Chapitre Ier et des arrêtés d'exécution sont pénalisées par des amendes allant de 1 000 à 500 000 francs.
Article 121. Toute infraction à l'article 95 et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci est punie d'un emprisonnement de 8 jours à un an et d'une amende de 200 a 4 000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 28. § 1er. Des radiodiffuseurs privés peuvent être agréés par le "Vlaams Commissariaat voor de Media" (Commissariat flamand aux Médias), aux conditions fixées dans le présent chapitre.
§ 2. Entrent en considération pour l'agrément :
1° les radiodiffuseurs privés qui desservent la totalité de la Communauté flamande, dénommés ci-après " radiodiffuseurs communautaires ";
2° les radiodiffuseurs privés qui desservent une province au maximum, dénommés ci-après " radiodiffuseurs régionaux ";
3° les radiodiffuseurs privés qui desservent une ville, une partie d'une ville, une commune, un nombre restreint de communes contiguës ou un groupe cible bien déterminé, dénommés ci-après " radiodiffuseurs locaux ";
4° les radiodiffuseurs privés qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes par le réseau câble, dénommés ci-après " radiodiffuseurs par câble ".
Article 29. § 1er. Les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux assurent leurs émissions par les ondes. Leurs programmes peuvent être transmis par câble dans leur zone de desserte, conformément aux dispositions de l'article 112, § 2.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit les plans de fréquences, les approuve et fixe le nombre des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux pouvant être agrées. Le Vlaams Commissariaat voor de Media octroie les agréments sur la base des plans de fréquences et du nombre de radiodiffuseurs privés à agréer.
§ 3. Le Vlaams Commissariaat voor de Media octroie aux radiodiffuseurs privés, outre les agréments, les autorisations d'émission.
§ 4. En vue de l'optimalisation de la zone de desserte, le Vlaams Commissariaat voor de Media peut obliger les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux agréés de déplacer leur installation émettrice ou d'utiliser une installation émettrice commune.
Article 33. Il est interdit aux (radios privées) d'émettre de la propagande électorale.
Sous-section 1bis. - Publicité et télé-achat.
Article 116undecies. § 1er. Le Conseil des Médias compte vingt-cinq membres au maximum. Ils sont nommés par le Gouvernement flamand pour une durée de quatre ans. Le Gouvernement flamand nomme parmi eux un président et un vice-président. Un suppléant est désigné pour chaque membre.
§ 2. Le Conseil des Médias se compose d'experts en matière de médias et de représentants des usagers et des secteurs des médias. Le nombre de représentants des secteurs des médias est de quinze au maximum. Le nombre d'experts et de représentants des usagers est de cinq au minimum.
Il convient de veiller, lors de la composition du Conseil des Médias, à une représentation notamment des secteurs des médias suivants : la société publique de radiodiffusion et de télévision, les sociétés privées de télévision, les sociétés régionales de radiodiffusion et de télévision, les sociétés locales de radiodiffusion, des journaux et hebdomadaires, les journalistes professionnels, les câblodistributeurs, le secteur audiovisuel, l'association des droits d'auteur, et le secteur publicitaire.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut inviter des associations ou organismes représentant un secteur des médias à proposer des candidats. Il est mis fin prématurément à un mandat à la demande du membre ou de l'association ou organisme qui l'a proposé. Le successeur achève le mandat de son prédécesseur.
§ 4. Pas plus que deux tiers des membres du Conseil des Médias seront du même sexe.
CHAPITRE XI. - Inséré par DCFL 1997-04-29/31, art. 4; En vigueur : indéterminée > Programmes télévisés assurés par des associations idéologiques et politiques et des programmes radiophoniques par des associations idéologiques, politiques et socio-économiques.
Article 92bis. Les membres du Commissariat aux Médias et les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand sont habilités à demander des informations et des documents à des sociétés de radiodiffusion de la Communauté flamande ou agréées par celle-ci, dans la mesure où cela s'avère raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.
Toute société de radiodiffusion de la Communauté flamande ou agréée par celle-ci est tenue de prêter son concours au Commissariat aux Médias dans l'exercice de ses compétences.
Toute société de radiodiffusion de la Communauté flamande ou agréé par celle-ci est tenue de conserver une copie de tous ses programmes pendant une période à fixer par le Gouvernement flamand, à compter de la date d'émission, et de mettre celle-ci, dès la première demande, à la disposition du Vlaams Commissariaat voor de Media.
Article 116ter. § 1er. Le Commissariat exerce les compétences qui lui sont confiées par ou en vertu d'un décret ou arrêté d'exécution. Le Commissariat est chargé notamment des missions suivantes :
1° sans préjudice des dispositions des articles 12, 25, 78 (, 116octies et 116 nonies decies), le contrôle du respect et la pénalisation en cas d'infractions aux dispositions des présents décrets coordonnés;
2° l'octroi, la suspension et le retrait d'agréments d'organismes de radiodiffusion;
3° la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations de publicité et de sponsoring aux organismes de radiodiffusion;
4° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des autorisations d'émission et de transport aux organismes de radiodiffusion agréés;
5° la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations d'installation et d'exploitation d'un réseau câble;
6° l'octroi et le retrait de l'autorisation aux câblodistributeurs de transmettre des programmes de radiodiffusion.
§ 2. Le Commissariat rédige chaque année un rapport d'activité destiné au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Ce rapport leur sera soumis avant le 30 avril de l'année civile suivante.
Article 116quinquies. Le Commissariat se compose d'un président et de deux commissaires. Ils sont nommés et, le cas échéant, révoqués par le Gouvernement flamand. Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable une fois.
Pour pouvoir être nommé président du Commissariat, le candidat doit avoir au moins trente-cinq ans et avoir exercé pendant au moins dix ans les fonctions de magistrat près des cours et tribunaux ou dans le Conseil d'Etat.
Un membre du Commissariat ne peut exercer un mandat politique et ne peut être lié à un secteur, une entreprise ou établissement médiatique.
Le Gouvernement flamand fixe le montant des indemnités à accorder aux membres du Commissariat. Il fixe leurs indemnités de parcours et de séjour.
Le président représente le Commissariat en justice.
Article 116decies. Les avis émis par le Conseil des Médias sont motivés. Ils mentionnent, le cas échéant, les opinions minoritaires.
Le Conseil des Médias publie ses avis après les avoir transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.
Si l'avis du Conseil des Médias est sollicité, le Gouvernement flamand peut fixer le délai dans lequel le Conseil des Médias doit émettre cet avis. Ce délai ne peut être inférieur à quatorze jours ouvrables qu'en cas d'urgence motivée, sans toutefois être inférieur à sept jours ouvrables. Si aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation de consultation est censée être remplie.
Article 116octiesdecies. (§1er. Il est institué, pour l'ensemble de la Communauté flamande, un Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, dénommé ci-après "le Conseil des litiges", qui statue sur toutes les contestations individuelles surgies suite à l'application des articles 23, § 1er, 32, 8°,38octies, 7° et 9°, 38ter, § 4, 53, 9° et 14°, 74 et 78, § 2.)
§ 2. Quiconque apporte la preuve d'un préjudice ou d'un intérêt peut saisir le président du Conseil des litiges, sous peine de non-recevabilité, au plus tard le quinzième jour de la date de l'émission du programme par la voie d'une requête adressée sous pli recommandé à la poste.
§ 3. Le Conseil des litiges statue, les parties entendues, dans les soixante jours de la réception de la requête. La décision est communiquée sans délai au Parlement flamand et au Gouvernement flamand.
§ 4. Lorsqu'il juge la requête fondée, le Conseil des litiges peut :
1° donner un avertissement à un organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande;
2° imposer à un organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande la diffusion de la décision sous la forme et au moment qu'il détermine.
§ 5. Si le Conseil des litiges constate une infraction évidente, importante et grave aux dispositions de l'article 78, § 2, il peut proposer, à l'égard de tous les organismes de radio- ou de télédiffusion, la suspension de la retransmission d'un programme conformément aux dispositions de l'article 78, § 3.
§ 6. Le Conseil des litiges est composé de neuf membres.
Les membres du Conseil des litiges sont désignés par le Parlement flamand pour un délai de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Pour être désigné en qualité de membre du Conseil des litiges, il faut avoir trente-cinq ans accomplis et répondre à une des conditions suivantes :
1° avoir exercé pendant dix ans au moins la fonction de magistrat auprès des tribunaux et des cours ou auprès du Conseil d'Etat;
2° avoir exercé pendant dix ans au moins un mandat scientifique ou une fonction d'enseignant dans la section des sciences juridiques ou des sciences de la presse et des communications d'une université flamande ou d'un établissement flamand d'enseignement supérieur du type long;
3° (avoir une expérience de dix ans au moins en qualité de journaliste professionnel.)
Pour les membres des catégories citées sous 2° et 3° de l'alinéa précédent, il y a incompatibilité entre leur qualité de membre du Conseil des litiges et l'exercice d'un mandat politique à conférer par voie d'élection ou une fonction ou un mandat d'administrateur dans un organisme de radio- ou de télédiffusion ou un mandat d'administrateur exercé dans une entreprise du secteur de la presse ou de la publicité.
§ 7. Le Conseil des litiges détermine lui-même, après avoir élu un président en son sein, les règles relatives à la procédure à suivre et à son fonctionnement.
Le Parlement flamand accorde, par voie de dotation, les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil des litiges.
Pour l'exercice de sa mission, le Conseil des litiges fait appel aux membres du personnel du ministère de la Communauté flamande qui sont désignés et mis à la disposition par le Gouvernement flamand.
Le siège du Conseil des litiges est établi a Bruxelles.
Article 82bis. Les émissions de télé-achat doivent être groupées en tranches qui durent au moins 15 minutes sans interruption.
Le nombre maximum de tranches est de huit par jour. Leur durée totale ne peut dépasser trois heures par jour. Elles doivent être rendues identifiables en tant que tranches d'émissions de télé-achat à l'aide des moyens visuels et auditifs appropriés. Les tranches de télé-achat ne peuvent être intercalées entre les éléments de programmes.
La diffusion d'émissions de télé-achat est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 15 minutes - des émissions destinées aux enfants.
Article 56. § 1. L'assemblée générale de la télévision régionale est composée d'une manière représentative compte tenu de critères politiques, sociaux, culturels, philosophiques et régionaux.
§ 2. Toute autorité administrative située à l'intérieur de la zone d'émission qui intervient dans les frais annuels de fonctionnement, peut sièger à l'assemblée générale de la télévision régionale.
Article 116noniesdecies. Inséré par DCFL 1999-03-30/42, art. 9; En vigueur : 21-05-1999> § 1er. Il est institué, pour l'ensemble de la Communauté flamande, un Conseil flamand de la radio et de la télévision, dénommé ci-après "le Conseil radio et télévision", qui statue à propos de l'application de l'article 78, § 1er, soit d'initiative, soit à la suite d'une plainte.
§ 2. Toute personne physique ou morale peut saisir le président du Conseil radio et télévision d'une plainte, sous peine de non-recevabilité, au plus tard le quinzième jour de la date de l'émission du programme par la voie d'une requête adressée sous pli recommandé à la poste. Si la plainte est manifestement non fondée, le président le notifie par écrit au plaignant dans les 30 jours de sa déposition.
§ 3. Le Conseil radio et télévision statue, les parties entendues, dans les soixante jours de la réception de la requête ou, si le Conseil agit d'initiative, dans les soixante jours de l'émission du programme. La décision est communiquée sans délai au Parlement flamand et au Gouvernement flamand.
§ 4. Lorsqu'il constate une infraction aux dispositions de l'article 78, §1er, le Conseil radio et télévision peut imposer à un organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande les sanctions suivantes :
1° l'avertissement demandant au concerné de mettre fin à l'infraction;
2° l'obligation de diffuser la décision du Conseil radio et télévision sous la forme et au moment qu'il détermine, aux frais du contrevenant mis en demeure. Si la décision n'est pas diffusée au moment tel que prévu, une amende administrative sera infligée d'office tel que prévu au 4°;
3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant mis en demeure;
4° une amende administrative allant de 50.000 francs à 5.000.000 de francs.
En cas de non-paiement de l'amende administrative, le fonctionnaire chargé du recouvrement ordonne une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le président du Conseil radio et télévision.
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
Seule l'opposition motivée par voie d'assignation peut interrompre le caractère exécutoire de la contrainte et l'exequatur. Cette opposition est notifiée par exploit au président du Conseil radio et télévision.
L'exequatur de la contrainte se fait dans le respect de la disposition de la cinquième section du Code judiciaire sur la saisie conservatoire et les voies d'exécution.
§ 5. Si le Conseil radio et télévision constate une infraction évidente, importante et grave aux dispositions de l'article 78, § 1er, premier et deuxième alinéas, il peut proposer à l'égard de tous les organismes de radio- ou de télédiffusion la suspension de la retransmission d'un programme conformément aux dispositions de l'article 78, § 3.
§ 6. Les membres du Conseil radio et télévision sont désignés par le Parlement flamand pour un délai de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Le Conseil radio et télévision est composé de neuf membres :
1° trois experts ayant une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans les domaines de la psychologie, la psychiatrie ou la pédagogie de l'enfant;
2° trois experts en la défense des intérêts des familles et des enfants;
3° trois magistrats, spécialisés de préférence dans le droit médiatique deux ou dans le droit des mineurs, et ayant une expérience d'au moins cinq ans;
4° une personne ayant exercé pendant cinq ans au moins un mandat scientifique ou une fonction d'enseignant dans la section des sciences de la presse et des communications d'une université flamande ou d'un établissement flamand d'enseignement supérieur du type long.
Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du Conseil radio et télévision et l'exercice d'un mandat politique à conférer par voie d'élection ou une fonction ou un mandat d'administrateur dans un organisme de radio- ou de télédiffusion ou un mandat d'administrateur exercé dans une entreprise du secteur de la presse ou de la publicité.
§ 7. Le Conseil radio et télévision détermine lui-même, après avoir élu un président en son sein, les règles relatives à la procédure à suivre et à son fonctionnement.
Le Parlement flamand accorde, par voie de dotation, les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil radio et télévision.
Pour l'exercice de sa mission, le Conseil radio et télévision fait appel à des membres du personnel du ministère de la Communauté flamande qui sont désignés et mis à la disposition par le Gouvernement flamand.
Le siège du Conseil de la radio et de la télévision est établi à Bruxelles.
Section 2. - Le Conseil des radios locales. (abrogée)
CHAPITRE Ibis. - (inséré par DCFL 1998-07-07/30, art. 19, En vigueur : 28-07-1998) Les organismes de radiodiffusion par câble qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande.
Article 38bis. § 1er. Après avoir obtenu l'agrément et pour la durée intégrale de l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires sont tenus de respecter l'offre qu'ils ont faite, les conditions de base et les critères de qualification additionnels visés à l'article 38, § 3, sur la base desquels le Vlaams Commissariaat voor de Media a octroyé l'agrément.
§ 2. Les radiodiffuseurs communautaires qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 38, § 3, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent au Vlaams Commissariaat voor de Media l'autorisation d'apporter ces modifications. En évaluant ces modifications, le Vlaams Commissariaat voor de Media tient compte notamment du maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique.
Article 38ter. (inséré par DCFL 1998-07-07/30, art. 19, En vigueur : 28-07-1998) § 1er. Pour être agréées, les radios par câble doivent être constituées sous forme de personne morale et relever de la compétence de la Communauté flamande.
§ 2. Les administrateurs n'exerceront aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur d'une autre personne morale gérant une radio par câble. Toute modification au conseil d'administration sera communiquée au Vlaams Commissariaat voor de Media.
§ 3. Le siège social ainsi que les installations de production et d'émission d'une radio par câble qui relève de la compétence de la Communauté flamande doivent être établis dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Les bulletins d'information doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique avec des garanties d'impartialité et d'indépendance rédactionnelle telles que définies dans le statut de rédaction. Un rédacteur en chef est responsable des bulletins d'information.
§ 5. Les radios par câble sont tenues de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media les renseignements suivants : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, la programmation, le statut de rédaction, le nom du rédacteur en chef et la grille d'émission, les collaborateurs de la radio par câble avec mention de leur expérience à la radio et de leur statut. Toute modification ultérieure doit être communiquée sans tarder au Vlaams Commissariaat voor de Media.
Article 38quater. (inséré par DCFL 1998-07-07/30, art. 19, En vigueur : 28-07-1998) L'objet social de la radio par câble se limitera à la réalisation de programmes de radio par le réseau câble.
Article 38quinquies. (inséré par DCFL 1998-07-07/30, art. 19, En vigueur : 28-07-1998) Les articles 32, 14° et 37 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision sont également applicables aux radios par câble.
CHAPITRE Iter. - Les radiodiffuseurs communautaires
Article 38sexies. § 1er. Après avoir obtenu l'agrément et pour la durée intégrale de l'agrément, les radiodiffuseurs régionaux sont tenus de respecter l'offre qu'ils ont faite, les conditions de base et les critères de qualification additionnels visés à l'article 38quinquies, § 3, sur la base desquels le Vlaams Commissariaat voor de Media a octroyé l'agrément.
§ 2. Les radiodiffuseurs régionaux qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 38quinquies , § 3, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent au Vlaams Commissariaat voor de Media l'autorisation d'apporter ces modifications. En évaluant ces modifications, le Vlaams Commissariaat voor de Media tient compte notamment du maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique.
Article 38septies. Les radiodiffuseurs communautaires ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information et de divertissement. La coopération avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande, ou avec d'autres radios privées, ou avec un autre radiodiffuseur communautaire ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation.
Article 38octies. § 1er. Pour obtenir et maintenir l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires doivent remplir au moins les conditions de base suivantes :
1° Les radiodiffuseurs communautaires doivent être constitués sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste en la réalisation de programmes de radio. Les radiodiffuseurs communautaires peuvent réaliser toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social, dans la mesure où elles coïncident ou concernent les activités de radiodiffusion. Les administrateurs n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur de l'organisme de radiodiffusion public, ni d'une autre personne morale gérant un radiodiffuseur communautaire;
2° les installations d'émission doivent être établies dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le déplacement des installations émettrices est autorisé dans la mesure où cela s'inscrit dans le plan de fréquences et après que l'autorisation d'émission ait été adaptée;
3° la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur communautaire. Il ne peut y avoir de liens directs ou indirects entre les personnes morales qui exploitent un radiodiffuseur communautaire;
4° les radiodiffuseurs communautaires sont indépendants de tout parti politique;
5° les radiodiffuseurs communautaires sont tenus d'utiliser un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales, et doivent respecter les dispositions de l'autorisation d'émission. En outre, ils doivent accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place leur fonctionnement. En vue de l'optimalisation de la zone de desserte, le Vlaams Commissariaat voor de Media peut obliger les radiodiffuseurs communautaires, de déplacer leur installation émettrice ou d'utiliser une installation émettrice commune;
6° les radiodiffuseurs communautaires doivent émettre en néerlandais. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles le Vlaams Commissariaat voor de Media peut autoriser des dérogations;
7° les radiodiffuseurs communautaires proposent une diversité de programmes, réalisés sous leur propre responsabilité. Toute forme de discrimination sera exclue du contenu des programmes et de la grille d'émission;
8° les radiodiffuseurs communautaires présentent au moins quatre journaux par jour qui couvrent une diversité de sujets. Les journaux et les programmes d'information sont réalisés par une rédaction composée essentiellement de journalistes professionnels reconnus;
9° les émissions d'informations doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique en garantissant l'impartialité et l'indépendance rédactionnelle telles que définies par le statut rédactionnel. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef;
10° la programmation doit garantir une offre musicale néerlandophone;
11° les radiodiffuseurs communautaires sont tenus de soumettre annuellement au Vlaams Commissariaat voor de Media un rapport d'activité et un rapport financier. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de rédaction de ces rapports de manière à permettre le contrôle du respect des conditions d'agrément prévues par le présent chapitre.
§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification additionnels et attribue à chaque critère une pondération.
§ 3. Les critères de qualification additionnels visés au § 2 portent sur :
1° le contenu donné aux programmes proposés et à la grille de programmation, plus particulièrement en ce qui concerne la diversité des programmes;
2° l'expérience médiatique;
3° le plan financier et le plan d'affaires;
4° l'infrastructure technique (d'émission).
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe l'indemnité annuelle due pour le maintien de l'agrément et de l'autorisation d'émission, y compris les garanties financières.
Article 38novies. § 1er. Après avoir obtenu l'agrément et pour la durée intégrale de l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires sont tenus de respecter l'offre qu'ils ont faite, les conditions de base et les critères de qualification additionnels visés à l'article 38octies, sur la base desquels le Vlaams Commissariaat voor de Media a octroyé l'agrément.
§ 2. Les radiodiffuseurs communautaires qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 38octies, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent au Vlaams Commissariaat voor de Media l'autorisation d'apporter ces modifications. En évaluant ces modifications, le Vlaams Commissariaat voor de Media tient compte notamment avec le maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique.
Article 38decies. Le Vlaams Commissariaat voor de Media octroie l'agrément sur la base des critères suivants : le contenu concret des programmes, en particulier des programmes propres et des programmes sur la zone de desserte propre, l'expérience radio des collaborateurs, acquise le cas échéant pour la zone de desserte en question, et l'infrastructure. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'octroi supplémentaires.
Les radiodiffuseurs locaux qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base de l'agrément, de la programmation générale, de leurs statuts ou de la structure de leur actionnariat, demandent au Vlaams Commissariaat voor de Media l'autorisation d'apporter ces modifications.
Article 38undecies. A l'article 112, § 2, est ajouté un 9° rédigé comme suit :
" 9° les programmes de radiodiffusion des radiodiffuseurs communautaires agréés par la Communauté flamande. ".
Article 38duodecies. Sans préjudice de l'article 116ter, les agréments sont octroyés pour une période de neuf ans, prenant cours à la date de la délivrance de l'autorisation d'émission. Si, neuf mois après la décision d'agrément, le radiodiffuseur communautaire n'a toujours pas commencé ses émissions, l'agrément peut être retiré d'office par le Vlaams Commissariaat voor de Media.
Article 38terdecies. Les radiodiffuseurs communautaires ne peuvent diffuser des programmes qui sont contraires à l'ordre public, les bonnes moeurs, la sécurité de l'état ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un état étranger.
Il est interdit aux radiodiffuseurs communautaires d'émettre de la propagande électorale.