11 MAI 1995. - Loi relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-1995 et mise à jour au 09-07-2021)
Article 1. Le Roi peut prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des décisions obligatoires que prend le Conseil de Sécurité en vertu de la Charte des Nations Unies.
Ces mesures peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radio-électriques et des autres moyens de communication, ainsi que la saisie de biens meubles et immeubles et le blocage d'avoirs financiers.
Article 2. La présente loi ne porte pas préjudice aux pouvoirs dont dispose le Roi en vertu d'autres lois, en particulier, celles du 11 septembre 1962 relative à l'exportation, l'importation et le transit des marchandises et de celle du 5 août 1991, relative à l'importation, à l'exportation et au transit des armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, ni à l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes.
Article 3. Les Chambres législatives sont informées immédiatement des arrêtés que le Roi [² ...]² [² prendra]² en vertu de la présente loi.
Le Roi [² ...]² [² notifie]² immédiatement aux Communautés et Régions les décisions obligatoires du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies prises en vertu de la Charte des Nations Unies.
(1)2015-12-18/17, art. 71, 002; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2019-05-02/25, art. 239, 003; En vigueur : 31-05-2019>
Article 4. Sans préjudice de l'application des peines plus sévères prévues par d'autres dispositions légales, les infractions aux mesures contenues dans les arrêtés pris en application de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jour à cinq ans et d'une amende de mille à un million de francs. Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, sont applicables à ces infractions.
Article 5. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire et des agents de l'Administration des Douanes et Accises, les agents [¹ de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral finances]¹, ont qualité pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi.
(1)2019-05-02/25, art. 240, 003; En vigueur : 31-05-2019>
Article 1/1.. 1/1.
2019-05-02/25, art. 238, 003; En vigueur : 31-05-2019>
Article 1/2.. 1/2.
2019-05-02/25, art. 238, 003; En vigueur : 31-05-2019>
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