2 MAI 1995. - Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1995 et mise à jour au 30-12-2022)
Article 1. La présente loi s'applique aux :
(1. (ministres, secrétaires d'Etat et commissaires de gouvernement);
membres de la Chambre des représentants et du Sénat;
membres du Gouvernement de la Communauté germanophone;
membres du (Parlement) de la Communauté germanophone;
(5. membres belges du Parlement européen;)
(...) 2007-06-03/68, art. 3, 004; **En vigueur :** 07-07-2007>
(...) 2007-06-03/68, art. 3, 004; **En vigueur :** 07-07-2007>
(...) 2007-06-03/68, art. 3, 004; **En vigueur :** 07-07-2007>;
membres des conseils d'administration et des comités de direction des intercommunales (et des interprovinciales);
(dirigeants des ministères et des services publics fédéraux, des organismes d'intérêt public auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle et des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;)
(fonctionnaires généraux du ministère de la Communauté germanophone;) dans des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public et dans des établissements publics de crédit, tels que définis à l'article 191 de la loi du 17 juin 1991 concernant les institutions publiques de crédit et aux administrateurs des sociétés dont l'Etat est actionnaire majoritaire;
(membres du conseil de régence et du collège de censeurs) de la Banque nationale de Belgique, visés par l'article 23 de la loi du 24 août 1934, modifié par la loi du 19 avril 1993, ainsi qu'aux membres du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 juin 1961 et aux membres du comité général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, institué par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
(chefs de cabinet, chefs de cabinet adjoints et chefs des organes de gestion des membres du gouvernement fédéral, y compris les commissaires de gouvernement, et du gouvernement de la Communauté germanophone et au chef de la Cellule stratégique d'un service public fédéral.) )
Article 2. § 1. (Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.) es au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.
Cette déclaration, qui est certifiée sur l'honneur exacte et sincère, précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non.
§ 2. La Cour des comptes veille à ce que la liste visée au § 1er soit publiée au Moniteur belge, selon les modalités fixées par la loi visée à l'article 5.
Article 3. § 1. Dans le mois qui suit leur première entrée en fonction ou leur première nomination, les personnes visées à l'article 1er déposent, sous pli (fermé), une déclaration de patrimoine (relative à l'état de leur patrimoine au jour de leur entrée en fonction), certifiée sur l'honneur exacte et sincère.
Cette déclaration fait état de toutes les créances (telles que les comptes bancaires, les actions et les obligations), de tous les immeubles ainsi que de tous les biens meubles de valeur, tels que les antiquités et les oeuvres d'art.
§ 2. Une deuxième déclaration de patrimoine est faite, selon les mêmes modalités, par les personnes visées à l'article 1er, au plus tard un mois après chaque démission ou un mois après l'expiration de chaque mandat ou fonction (Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration du mandat ou de la démission.)
Si elles sont nommées pour une période indéterminée ou excédant six ans, les personnes concernées déposent une nouvelle déclaration de patrimoine au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de chaque période de cinq ans écoulée depuis leur nomination (Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase précédente.)
§ 3. La Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des documents qu'elle doit conserver sous pli (fermé).
(Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.)
§ 4. Seul un juge d'instruction est habilité à consulter la déclaration d'une personne visée à l'article 1er, dans le cadre d'une instruction pénale menée à l'encontre de cette personne en raison de son mandat ou de sa fonction.
§ 5. (...) A l'expiration d'un délai de cinq ans, prenant cours à la fin du dernier mandat ou fonction exercé par une personne visée à l'article 1er, les déclarations visées aux §§ 1er et 2 sont restituées selon les modalités fixées à l'article 5.
(§ 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès.) <2004-06-26/31, art. 14, 002 ; En vigueur : 01-01-2005>
Article 4. Les personnes visées à l'article 1er déposent les déclarations visées aux articles 2 et 3 au greffe de la Cour des comptes.
Article 5. Une loi règle les modalités de la présentation, du dépôt et du contrôle des déclarations visées aux articles 2 et 3.
Article 6. § 1. Les sanctions frappant le faux et l'usage de faux en vertu de l'article 194 du Code pénal sont applicables aux déclarations visées aux articles 2 et 3.
§ 2. Est punie d'une amende de 100 francs à 1 000 francs, toute personne qui omet de faire les déclarations prévues aux articles 2 et 3.
§ 3. La liste des personnes qui n'ont pas déposé les déclarations visées aux articles 2 et 3 est publiée au Moniteur belge en même temps que la liste des mandats prévus à l'article 2, § 2.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Intégration sociale et de la Santé publique,
J. SANTKIN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET