20 DECEMBRE 1995. - Loi portant des dispositions fiscales, financières et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1995 et mise à jour au 05-09-2018)

Type Loi
Publication 1995-12-23
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 10
Historique des réformes JSON API
Article 56. (Abroge)
Article 57. (Abrogé)
Article 58. (Abrogé)
Article 59. (Abrogé)
Article 61. (Abrogé)

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions fiscales et financières.

CHAPITRE I. - Impôts sur les revenus.

Article 2. L'article 21, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 2 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"9° les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat afférents à des contrats d'assurance-vie conclus par une personne physique, tels qu'ils sont définis à l'article 19, § 1er, 3°, dans chacun des cas suivants :

a)

lorsque le contribuable qui a souscrit le contrat s'est assuré exclusivement sur sa tête et que les avantages du contrat sont stipulés en sa faveur en cas de vie et que le contrat prévoit le paiement au décès d'un capital équivalent à 130 % au moins du total des primes versées;

b)

lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure à huit ans et que les capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement payés plus de huit ans après la conclusion du contrat.".

Article 3. Dans l'article 52, 11°, du même Code, les mots "de la souscription ou" sont supprimés.
Article 4. L'article 53 du même Code, modifié par l'article 5 de la loi du 30 mars 1994 et par l'article 2 de la loi du 7 avril 1995, est complété par un 18°, libellé comme suit :

"18° les intérêts de dettes contractées par des administrateurs ou associés actifs en vue de la souscription d'actions ou parts représentatives du capital social d'une société.".

Article 5. L'article 69, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par l'article 11 de la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"2° le pourcentage de base est majoré de 10 points lorsqu'il s'agit de brevets, d'immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement ou d'immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et, plus spécialement, à la récupération d'énergie dans l'industrie.".

Article 6. Dans l'article 77 du même Code, les mots "les brevets et" sont insérés entre les mots "les critères auxquels" et les mots "les immobilisations".
Article 7. Dans l'article 115, 1°, c, du même Code, les mots "depuis au moins 20 ans" sont remplacés par les mots "depuis au moins 15 ans".
Article 8. Dans l'article 158 du même Code, les mots "et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger" sont remplacés par les mots ", de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt".
Article 9. Dans l'article 171, 2°bis, du même Code, inséré par l'article 30, 2°, de la loi du 24 décembre 1993 et remplacé par l'article 13, 1°, de la loi du 30 mars 1994, le taux de "13 %" est remplacé par le taux de "15 %".
Article 10. Dans l'article 175, 1°, du même Code, les mots "et de quotité forfaitaire d'impôt étranger" sont remplacés par les mots ", de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de crédit d'impôt".
Article 11. L'article 198, du même Code, modifié par l'article 17 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 5 de la loi du 22 juillet 1993, par l'article 7 de la loi du 27 décembre 1993 et par l'article 28 de la loi du 6 juillet 1994, est complété comme suit :

"10° sans préjudice de l'application de l'article 55, les intérêts, jusqu'à concurrence d'un montant égal à celui des revenus déductibles en vertu des articles 202 à 204, d'actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d'au moins un an, au moment de leur cession.

L'alinéa 1er, 10°, n'est toutefois pas applicable aux actions ou parts détenues dans des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, même lorsqu'elles ont le caractère de placements de trésorerie, ni aux autres actions ou parts figurant sous les immobilisations financières.".

Article 12. Dans l'article 205, § 2, du même Code, remplacé par l'article 20 de la loi du 28 juillet 1992, les mots "l'article 198, 1° à 3° et 7°" sont remplacés par les mots "l'article 198, alinéa 1er, 1° à 3°, 7° et 10°".
Article 13. Dans l'article 269, alinéa 1er, 1°, alinéa 2, 2°, alinéa 3 et alinéa 4, du même Code, remplacé par l'article 20 de la loi du 30 mars 1994, le taux de "13 %" est chaque fois remplacé par le taux de "15 %".
Article 14. Dans l'article 276 du même Code, les mots "et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger" sont remplacés par les mots ", de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt".
Article 15. Dans le titre VI, chapitre II du même Code, il est inséré une section IVbis intitulée "Crédit d'impôt" comprenant un article 289bis rédigé comme suit :

"Art. 289bis. En ce qui concerne les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, il est imputé un crédit d'impôt sur l'impôt des personnes physiques de 10 %, avec un maximum de 150 000 francs, de l'excédent que représente :

Il est imputé sur l'impôt des sociétés calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, un crédit d'impôt de 7,5 %, avec un maximum de 800 000 francs, de la différence positive entre :

Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel il demande l'imputation, un relevé complété, daté et signé, conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué.

L'octroi du crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er est en outre subordonné à la condition que le contribuable joigne à sa déclaration aux impôts sur les revenus une attestation conforme au modèle arrêté par le ministre qui a le statut social des indépendants dans ses compétences, certifiant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations sociales de travailleur indépendant.

Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er est déterminé comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable.".

Article 16. Dans le titre VI, chapitre II du même Code, l'intitulé de la Section V est remplacé par l'intitulé suivant : "Limite d'imputation du précompte immobilier, du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt".
Article 17. L'article 290 du même Code, remplacé par l'article 13 de la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'article 22 de la loi du 30 mars 1994, est complété comme suit :

"3° le montant des sommes imputables à titre de crédit d'impôt visé à l'article 289bis, alinéa 1er, ne peut pas dépasser la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente au montant des bénéfices et profits nets à raison desquels il est accordé.".

Article 18. L'article 291 du même Code, est complété comme suit :

"Lorsque le crédit d'impôt n'a pu être imputé, par défaut ou insuffisance d'impôt des personnes physiques dû pour un exercice d'imposition, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice est reporté sur la quotité de l'impôt des personnes physiques déterminée conformément à l'article 290, alinéa 1er, 3°, des trois exercices d'imposition suivants.

Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt est reporté comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.".

Article 19. Il est inséré dans le même Code un article 292bis rédigé comme suit :

"Art. 292bis. Le crédit d'impôt visé à l'article 289bis, alinéa 2, est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés et l'excédent éventuel n'est pas restitué.

Lorsque, pour un exercice d'imposition, aucun impôt des sociétés n'est dû ou lorsque l'impôt des sociétés est insuffisant, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice est reporté sur l'impôt des sociétés calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, afférent aux trois exercices d'imposition suivants.

Lorsqu'en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3 ou de l'article 211, § 1er, une société reçoit l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion ou par scission, le crédit d'impôt que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas pu imputer avant cet apport ou cette absorption est reporté dans la même proportion que celle qui est fixée à l'article 206, § 2, alinéa 1er, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.

En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, le crédit d'impôt que la société absorbée n'a pas pu imputer avant la fusion est reporté dans le chef de la société absorbante, dans la même proportion que celle qui est fixée à l'article 206, § 2, alinéa 2, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.

En cas de scission opérée en application de l'article 211, § 1er, l'alinéa 4, s'applique à la partie du crédit d'impôt qui est déterminée en proportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbés dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée.".

Article 20. Dans l'article 296 du même Code, les mots "et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger" sont remplacés par les mots ", de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt".
Article 21. A l'article 463bis du même Code, inséré par l'article 22 de la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'article 25 de la loi du 30 mars 1994 et par l'article 106 de la loi du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots ", à l'exception des impositions distinctes visées à l'article 171, 2°bis, 3° et 3°bis" sont insérés entre les mots "à l'impôt des personnes physiques" et les mots "à l'impôt des sociétés";

2° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, 1er tiret, les mots "et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger" sont remplacés par les mots ", de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt";

3° le § 1er, alinéa 1er, 2° et 4° et le § 3 sont abrogés.

Article 22. Dans l'article 466 du même Code, les mots "et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger" sont remplacés par les mots ", de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt".
Article 23. Il est inséré dans le même Code un article 523, rédigé comme suit :

"Art. 523. Par dérogation à l'article 289bis, alinéa 2, le crédit d'impôt n'est toutefois pas accordé dans la mesure où l'augmentation de capital libéré vise à assurer le respect, par des sociétés anonymes existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du prescrit de l'article 8 de cette loi.

L'article 52, 11°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 3 de la loi du 20 décembre 1995, reste d'application dans la mesure où il concerne des augmentations de capital visées à l'alinéa 1er.".

Article 24. Dans l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, remplacé par l'article 38 de la loi du 7 décembre 1988 et modifié par l'article 32 de la loi du 24 décembre 1993, le taux de "13 %" est remplacé par le taux de "15 %".
Article 25. Dans l'article 35, § 1er, de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales, modifié par l'article 33 de la loi du 28 décembre 1992, le taux de "11,5 %" est remplacé par le taux de "14 %".
Article 26. Pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, les rémunérations du mois de décembre 1994 qui ont été payées par la province de Brabant au cours du mois de décembre 1994 sont considérées comme des rémunérations payées pendant la période imposable 1995.

Sans préjudice des dispositions des articles 371 et 376 du même Code, le dégrèvement des impositions se rattachant à l'exercice d'imposition 1995 qui ont été établies en contradiction avec l'alinéa 1er est accordé, soit d'office lorsque la surtaxe a été constatée par l'administration ou signalée par le redevable à celle-ci dans le délai de trois ans à partir de la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge, soit ensuite d'une réclamation motivée présentée dans le délai de six mois à partir de la même date auprès du directeur des contributions directes de la province ou de la région dans le ressort duquel l'imposition a été établie.

Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution d'impôt accordée en application de l'alinéa 2.

Article 27. L'article 171, 5°, b, du même Code n'est pas applicable à l'allocation de fin d'année payée par l'autorité publique pour l'année 1996, au cours de l'année 1997.
Article 28. Les articles 11 et 12 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1996.

Les articles 5, 6, 8, 9, 10, 14 à 21, 1° et 2°, 22 et 25 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1997.

Les articles 3 et 4 sont applicables aux dettes contractées à partir du 17 octobre 1995.

Les articles 13, 21, 3° et 24 s'appliquent aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1996.

Pour l'application de l'article 5, 2°, de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, le taux du précompte mobilier à prendre en considération est, par dérogation à l'alinéa 4, celui en vigueur au jour du retrait des titres.

Toute modification apportée à partir du 17 octobre 1995 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 11, 12, 18 et 19.

L'article 2 est applicable aux contrats souscrits à partir du 27 octobre 1995.

L'article 7 est applicable aux emprunts hypothécaires conclus à partir du 1er novembre 1995.

CHAPITRE II. - Taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Article 29. Dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un nouveau titre VI, rédigé comme suit :

"TITRE VI. - Taxe compensatoire des accises.".

"Art. 108. Il est établi au profit de l'Etat une taxe compensatoire des accises frappant les voitures, voitures mixtes et les minibus dont le moteur est alimenté au gasoil.".

"Art. 109. La taxe compensatoire des accises est fixée selon les taux suivants en fonction de la puissance imposable calculée conformément à l'article 7 et aux arrêtés pris pour son exécution :

Nombre de CV Montant de la taxe en francs

4 et moins 978

5 1 224

6 1 770

7 2 310

8 2 856

9 3 402

10 3 942

11 5 118

12 6 288

13 11 184

14 17 268

15 19 608

16 25 692

17 31 764

18 37 836

19 43 908

20 49 992

Lorsque la puissance imposable est supérieure à 20 chevaux-vapeur, la taxe est fixée à 49 992 francs, plus 2 724 francs par cheval-vapeur au-delà de 20.".

"Art. 110. La taxe compensatoire des accises ne s'applique pas aux véhicules visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, ni aux auto-ambulances ni aux véhicules utilisés comme moyens de locomotion personnelle par des grands invalides de guerre ou par des infirmes.".

"Art. 111. La taxe est réglée par les dispositions du présent Code qui sont applicables à la taxe de circulation, à l'exclusion toutefois des dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, 6° et 8°, et des articles 11, 15 et 42, § 2.".

Article 30. A l'article 98, § 2, du même Code, modifié par l'article 2 de la loi du 25 mai 1993, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 31. Pour l'application de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, la taxe compensatoire des accises instituée par l'article 29 de la présente loi, n'est pas reprise dans l'indice des prix calculé et nommé dont question à l'article 2, 1er alinéa, dudit arrêté.
Article 32. L'article 29 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1996.

L'article 30 entre en vigueur le 1er janvier 1996.

TITRE III. - Dispositions financières.

CHAPITRE I. - Cession des actifs de l'Etat.

Article 33. L'article 98 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, modifié par la loi du 21 décembre 1994, est abrogé.
Article 34. L'article 99 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 99. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire à la Société fédérale de Participations la cession à toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des participations qu'elle détient dans le capital social de la S.A. Crédit agricole, de la Caisse nationale de Crédit professionnel et de l'Office central de Crédit hypothécaire, ainsi que dans toute autre société ou institution dans laquelle la Société fédérale de Participations détient une participation qui lui a été transférée par l'Etat ou qu'elle a acquise avec l'autorisation de l'Etat.".

Article 35. En vue de la préparation et de la réalisation des cessions prévues par l'article 99 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres :

1° régler les modalités préparatoires et de réalisation des opérations nécessaires, en ce compris :

a)

les cessions ou échanges de créances, valeurs mobilières ou droits négociables et les transferts de contrat, ainsi que toutes formes de cession dans le cadre d'une opération de titrisation;

b)

la renonciation au droit de préférence des actionnaires ou obligataires en cas :

c)

les augmentations de capital contre apport de créances, valeurs mobilières ou droits négociables;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.