13 JUILLET 1995. - Décret organisant le remplacement des Ministres par leur suppléant parlementaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-07-1995 et mis à jour au 30-12-2000)
Article 3. § 1er. Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement wallon, (...) et de membre du Gouvernement de la Communauté germanophone.
§ 2. Le membre du Conseil élu membre du Gouvernement cesse immédiatement de siéger après avoir prêté le serment prévu à l'article 62 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Il reprend ses fonctions après avoir été remplacé dans ses fonctions de Ministre régional.
§ 3. Par dérogation au § 2, en cas de renouvellement d'une ou de plusieurs assemblées, le membre du Gouvernement peut concilier ses fonctions de membre du Gouvernement et ses fonctions de membre du Conseil ou d'une autre assemblée jusqu'à l'élection du nouveau Gouvernement, sans toutefois que cette situation excède un délai de six mois. Au-delà, il est pourvu à son remplacement.
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