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22 DECEMBRE 1994. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 1995. (NOTE : Voir arrêt de la Cour d'arbitrage n° 54/96 du 3 octobre 1996. M.B. 10.10.1996, p. 26094-26102)

Texte en vigueur a fecha 1995-06-07

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Article 1. Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 1995 sont ouverts conformément aux programmes énumérés dans le tableau annexé au présent décret et dont la synthèse figure ci-après. Le même tableau donne l'estimation des dépenses à imputer en 1995 à charge des crédits variables.

Tableau récapitulatif (en millions de francs).

Crédits non Crédits dissocies Crédits

dissocies Credits Credits variables

d'enga- d'ordon-

gement nancement

Budget de la

Dotation (tableau 1) 267,6 - - -

Budget du

Ministère de la

Culture et des

Affaires sociales

(tableau 2) 28 300,2 521,5 658,2 1 398,0

Budget du

Ministère de

l'Education,

de la Recherche et

de la Formation

(tableau 3) 175 437,1 - - 4 798,0

Budget de la Dette

(tableau 4) 9 135,3 - - -

Budget des

Dotations à la

Région wallonne

et à la Commission

communautaire

française (tableau 5) 16 495,5 - - -


Total général 229 635,7 521,5 658,2 6 196,0

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés au présent décret.

Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :

"D.O." pour "division organique" ;

"A.B." pour "allocation de base".

Article 2. L'alinéa 3 de l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 n'est pas d'application pour l'année budgétaire 1995.

Des subsides à caractère facultatif peuvent être octroyés dans les limites de l'objet des allocations de base inscrites à cet effet dans le budget administratif.

Article 3. Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent être liquidées de la même manière que les rémunérations des bénéficiaires.
Article 4. Pendant l'année budgétaire 1995, les opérations des services à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.
Article 5. L'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 n'est pas d'application pour l'année budgétaire 1995 en ce qui concerne les fonds budgétaires figurant dans les sections particulières inscrites dans les tableaux ci-après.

Le mode de disposition des avoirs mentionnés sur les fonds aux tableaux des sections particulières est indiqué en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.

Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes sont désignés par l'indice A.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du Gouvernement sont désignés par l'indice B.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.

Article 6. Les agents contractuels subventionnés et le personnel relevant du Fonds budgétaire interdépartemental sont payés à l'intervention des crédits variables des tableaux annexés alimentés par la contribution de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale :

En cas de situation débitrice de ces allocations de base, des avances de trésorerie peuvent être octroyées dans la limite des montants attribués par les régions concernées.

Article 7. Les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme peuvent être prélevés d'office par le caissier et font l'objet d'une régularisation à charge du budget général des dépenses.
Article 8. Par dérogation à l'article 14 premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances de fonds visées aux articles 12 et 25 peuvent servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, ainsi que les créances résultant de marchés n'excédant pas 200 000 francs y compris les acquisitions d'oeuvres d'art, ainsi que les secours et les allocations à caractère social et les subventions de moins de 50 000 francs.

Ces montants peuvent être adaptés pour certains comptables sur décision du Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine.

Article 9. Les dotations prévues au profit de la Région wallonne et de la Commission communautaire française, en application du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, peuvent faire l'objet de liquidations par tranches d'avances mensuelles, selon la procédure des dépenses fixes.
Article 10. Les allocations de base concernant la rémunération et le fonctionnement du personnel devant être transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française par application du décret II du 19 juillet 1993 peuvent être regroupées en dotations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, moyennant délibération du Gouvernement, à la date d'entrée en vigueur de l'arrête de transfert du personnel.

Les dotations ainsi constituées pourront faire l'objet de liquidations par tranches d'avances mensuelles selon la procédure des dépenses fixes.

Article 11. Les dépenses relatives au service et au remboursement de la dette de la Communauté peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.
Article 12. § 1. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :

1° Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire.

2° Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

3° Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

4° Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités dus à la Régie des Bâtiments.

5° Les autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans le budget administratif.

6° Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

§ 2. Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 11.03 et 11.04 des activités 01 relatives aux rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel, peuvent être redistribuées entre elles au sein du même budget administratif.

Toute utilisation de la présente disposition fera l'objet d'une décision du Gouvernement et sera communiquée sans délai au Conseil de la Communauté française et à la Cour des Comptes, avec mention des divisions organiques, des programmes et des montants concernés.

§ 3. La répartition entre les allocations de base concernées des montants inscrits aux allocations de base 01.02.08 de la division organique 31 et 01.01.12 de la division organique 40 se fera par arrêté délibéré en Gouvernement.

CHAPITRE 2. - Ministère de la Culture et des Affaires sociales.

Section 01. - Dispositions générales.

Article 13. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties à chacun des comptables extraordinaires.

Ce montant maximum est porté à 25 000 000 de francs pour les comptables extraordinaires du Secteur Secrétariat général, du Secteur Sport et du Secteur Infrastructure.

Pour d'autres comptables, il peut être adapté par décision du Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine.

Article 14. Le comptable extraordinaire de la Direction générale de la Culture et de la Communication (D.O. 65 - Audiovisuel) est autorisé à effectuer des paiements lors de missions à l'étranger dans le cadre de festivals et de marchés internationaux, dans la limite de 500 000 francs.
Article 15. Le Ministre qui a l'Inspection médicale scolaire dans ses attributions est autorisé à accorder des avances en matière d'Inspection médicale scolaire selon le calendrier et les modalités qu'il détermine.
Article 16. Le comptable du compte du crédit variable 12.33.01 de la division organique 73 (Fonds des Sports - Activités) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 11.05.01 de la division organique 73 (Fonds des Sports - Rémunérations) en fonction de ses liquidités.
Article 17. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable 11.05.01 de la division organique 73, à concurrence d'un montant équivalent, au maximum, au quart des dépenses annuelles de personnel.
Article 18. Les dépenses effectuées à charge de l'allocation de base 11.02.01 de la division organique 02, de l'allocation de base 33.06.11 de la division organique 25 et de l'allocation de base 33.03.14 de la division organique 33 peuvent couvrir le fonctionnement des prestations d'années antérieures.
Article 19. Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, le Gouvernement peut redistribuer les allocations de base des programmes 1 et 2 de la division organique 65 afin de créer une allocation nouvelle relative à la dotation globale du Centre du cinéma et de l'audiovisuel.

Toute utilisation de la présente disposition sera communiquée sans délai au Conseil de la Communauté française et à la Cour des Comptes avec mention des programmes et montants concernés.

Article 20. Tout engagement à prendre dans le chef de l'ouverture d'une ligne de crédit pour la réalisation d'un programme pluriannuel de gros investissement est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.

Section 02. - Titre VII. - Organismes d'intérêt public.

Article 21. Est approuvé le budget du Commissariat général aux Relations Internationales pour l'année budgétaire 1995, annexé au présent décret.
Article 22. Est approuvé le budget de l'Agence de Prévention du SIDA pour l'année 1995, annexé au présent décret.

CHAPITRE 3. - Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation.

Section 01. - Dispositions générales.

Article 23. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 9 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes :
1.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services administratifs du département, des cabinets, des services extérieurs, ainsi que des services à gestion séparée.

2.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 25 000 000 de francs peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Economat relevant de la Direction générale des Personnels, des Statuts et de l'Organisation administrative.

3.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 25 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables des Fonds des Bâtiments scolaires de la Communauté française.

4.

Ces plafonds peuvent être adaptés pour certains comptables sur décision du Gouvernement de la Communauté française.

Article 24. Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire est autorisé à payer au moyen des fonds avancés, l'intervention de la Communauté dans les frais de pension des enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et confiés par leurs parents soit à un internat de l'enseignement officiel subventionné, soit à un internat de l'enseignement libre subventionné. En outre, il est autorisé à payer cette intervention sous forme d'avances trimestrielles.

Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorisé à payer, au moyen de fonds avancés, les bourses de voyage et les prix en espèce octroyés aux lauréats de concours universitaires. En outre, il est autorisé à payer, de la même manière, les frais de voyage des personnes qui viennent de l'étranger ou qui s'y rendent.

Article 25. Les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des cabinets de consultation et d'inspection médicale scolaire établis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à réaliser sur place par les services relevant de la Défense nationale, peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit quel que soit leur montant, au profit d'un comptable extraordinaire désigné par le Ministre de la Défense nationale avec l'accord du Gouvernement de la Communauté française auquel il transmet le compte de l'utilisation des fonds avancés.
Article 26. Par dérogation à l'article 143, premier alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, à gestion séparée, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.
Article 27. Les crédits non dissociés relatifs aux allocations de base 11.03, 43.01 et 44.01 de la D.O. 56 peuvent couvrir des dépenses se rapportant à des années budgétaires antérieures.
Article 28. Les dépenses relatives aux allocations d'études et aux prêts d'études sont imputées à la Division organique 97 et peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Article 29. Les subventions-traitements des membres du personnel des enseignements préscolaire et primaire, secondaire, supérieur non universitaire, spécial et de promotion sociale, de l'enseignement artistique, des centres psycho-médico-sociaux, peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Article 30. Les allocations de base relatives au paiement des rémunérations et de subventions-traitements reprises au tableau 3 du présent budget peuvent supporter le paiement d'avances à l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés concernant les allocations familiales dues au personnel enseignant et les frais y afférents.

Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.

Article 31. Les dépenses relatives aux allocations octroyées aux maîtres de stages dans l'enseignement fondamental peuvent être imputées sur les allocations de base de la division organique 51 et relatives aux traitements et subventions-traitements des réseaux concernés.

Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.

Article 32. Les remboursements relatifs au contentieux en matière de droits d'inscription spécifiques payés par les élèves et étudiants visés aux articles 58 et suivants de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement peuvent être imputés sur les allocations de base relatives au paiement des dotations ou subventions de fonctionnement des établissements fréquentés par les élèves ou étudiants susvisés.
Article 33. Le traitement de M.L.D. dont la nomination en tant que Directeur de la Formation a été cassée est maintenu pour la période du 12 novembre 1990 au 26 décembre 1992. Cette disposition reste sans effet sur l'avancement de grade et de traitement de l'intéressé.
Article 34. Les recettes enregistrées au 31 décembre 1994 au profit du crédit variable 01.05.73 et 30.01.73 de la division organique 40 et du crédit variable 40.01.51 de la division organique 56 du budget 1994 sont transférées en fonction de leur nature ou de leur affectation aux crédits variables 01.02.52, 30.01.52, 30.02.52, 30.03.52, 30.04.52 et 30.05.52 de la division organique 40, du crédit variable 30.01.50 de la division organique 56 et du crédit variable 30.01.90 de la division organique 52, du budget 1995.
Article 35. Les subventions octroyées en 1994 à charge de l'allocation de base 33.01.02 de la division organique 89 peuvent couvrir des dépenses afférentes à l'année budgétaire 1995.

Section 02. - Titre IV - Section particulière.

Article 36. Les opérations effectuées sur les fonds budgétaires figurant à la section particulière du tableau 3 du présent décret sont évaluées respectivement :

en recettes à 2 478,6 millions de francs ;

en dépenses à 2 486,4 millions de francs.

Article 37. L'article 66.48 B "Fonds pour la qualification agricole" perçoit les aides accordées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en vue de concourir au financement des activités exécutées en matière de formation professionnelle de personnes travaillant dans l'agriculture.
Article 38. Les dépenses du Fonds budgétaire des Bâtiments scolaires de la Communauté française et du Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné s'effectuent à l'intervention de fonds ouverts à la section particulière du budget sous les articles 60.53 A et 60.54 A, sous l'autorité directe et exclusive du Ministre de l'Education.

Un contrôle des engagements est organisé pour les dépenses relatives au Fonds budgétaire des Bâtiments scolaires de la Communauté française.

Les dépenses des organismes visés au présent article s'effectuent dans la limite des moyens budgétaires mis à leur disposition, lesquels supporteront les dépenses de personnel, de fonctionnement administratif et général.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 1994.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

ANNEXE.

Article N. Tableaux budgétaires des dépenses de la Communauté française pour l'année 1995.
Article 1N. Tableau I. Dotation au Conseil de la Communauté française (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-06-1995, p. 16188).
Article 2N. Tableau II. Ministère de la Culture et des Affaires sociales (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-06-1995, p. 16188 - 16196).
Article 3N. Tableau III. Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-06-1995, p. 16197 - 16208).
Article 4N. Tableau IV. Dette publique de la Communauté française (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-06-1995, p. 16208).
Article 5N. Tableau V. Dotations à la Région wallonne et la Commission communautaire française (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 07-06-1995, p. 16208).