14 MARS 1995. - Décret relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-1995 et mise à jour au 22-07-2020)
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Cycle : ensemble d'années d'études à l'intérieur duquel l'élève parcourt sa scolarité de manière continue, à son rythme et sans redoublement.
2° (socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études.)
3° Repère : ensemble de données destinées à mesurer les résultats et les progrès enregistrés par les élèves en référence aux socles de compétences.
4° Action de concertation : activité des membres du personnel enseignant d'une école qui élaborent ensemble des projets et des outils pédagogiques et/ou assurent le suivi des élèves au cours d'un cycle.
5° Action de compagnonnage : activité qui permet à des enseignants d'écoles ou d'implantations différentes de se rencontrer et de partager des expériences pédagogiques différentes.
6° Action de soutien : moyens matériels, ressources humaines, aide pédagogique accordés aux écoles qui comptent un nombre significatif d'élèves en difficulté.
7° Animateur pédagogique : personne désignée dans chaque réseau, pour mener des actions concrètes avec les enseignants et les aider à construire, à évaluer et à ajuster des projets pédagogiques.
8° Zone : entité géographique au sein de laquelle les écoles d'un même réseau se concertent et mènent des activités en commun.
Article 18. Le Gouvernement fixe la composition des comités de coordination sur proposition des organes représentatifs des réseaux concernés.
Dans l'enseignement organisé par la Communauté francaise, l'Administrateur général de l'Organisation des Etudes est membre de droit du Comité de coordination et en assure la présidence.
Article 21. Il est créé un Conseil général composé de la manière suivante :
- le directeur général de l'enseignement fondamental qui a la qualité de membre de droit;
- l'inspecteur général représentant le pouvoir normatif et subsidiant qui a la qualité de membre de droit;
- 3 représentants du Comité de coordination de l'enseignement subventionné libre confessionnel, dont le président;
- 3 représentants du Comité de coordination de l'enseignement subventionné officiel, dont le président;
- 2 représentants du Comité de coordination de l'enseignement de la Communauté francaise, dont le président;
- 1 représentant du Comité de coordination de l'enseignement subventionné libre non confessionnel.
Le mandat exercé au Conseil général couvre une période de six années et est renouvelable.
Les mandats de président et de vice-président sont exercés alternativement pendant deux ans, respectivement par un représentant de l'enseignement officiel et par un représentant de l'enseignement libre confessionnel.
Article 22. Le Conseil général exerce les compétences suivantes :
- évaluer l'adéquation des différentes stratégies par rapport aux objectifs généraux définis après concertation;
- faire, à son initiative ou à la demande du Ministre, des proposition sur les grandes orientations de la politique de l'enseignement fondamental.
Le Gouvernement peut étendre les attributions du Conseil général.
Les avis et propositions du Conseil général sont transmis au Ministre via la direction générale de l'enseignement fondamental.
Article 8. § 1er. Dès l'année scolaire 1993-1994 et compte tenu des disponibilités budgétaires, des moyens sont mis à la disposition de l'enseignement fondamental en vue :
1° de développer, dans le cadre d'actions de concertation et de compagnonnage, des possibilités d'échanges, de contacts, de travaux au sein des écoles et entre écoles;
2° d'assurer aux écoles prioritaires un soutien leur permettant la prise en compte des enfants en difficulté.
§ 2. Sont considérées comme prioritaires, les écoles qui répondent à deux types de conditions :
1° oeuvrer dans le cadre des orientations générales visées aux articles 3 et 4;
2° répondre à des critères objectifs d'identification fondés entre autres sur un taux élevé de retard scolaire, un nombre important d'élèves étrangers et des situations socio-économiques défavorables. Le Gouvernement détermine ces critères sur avis conforme du Conseil général visé à l'article 21 qui délibère à la majorité des trois quarts.
§ 3. Les moyens visés au § 1er peuvent viser le fonctionnement et l'équipement, ainsi que des ressources humaines complémentaires. En ce qui concerne les actions visées au § 1er, 1°, ces moyens sont répartis entre les réseaux proportionnellement à leur population scolaire globale pour l'ensemble de la Communauté francaise.
En ce qui concerne les actions de soutien visées au § 1er, 2°, les moyens sont affectés prioritairement aux écoles situées dans des zones cumulant un nombre important d'élèves étrangers et des situations socio-économiques défavorables et sont répartis selon des modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe le montant et la répartition des crédits entre les actions visées au § 1er, 1° et 2°.
Article 9. Les expériences, les projets et les budgets des zones d'éducation prioritaires et du Fonds d'impulsion à la politique des immigrés seront pour le 30 juin 1996 au plus tard et selon des modalités que le Gouvernement détermine, progressivement intégrés au dispositif mis en place pour répondre aux besoins prioritaires.
Article 6. § 1er. Des animateurs pédagogiques chargés de concevoir et d'encourager toute action destinée à favoriser la progression des écoles dans les orientations générales et spécifiques précisées aux chapitres II et III du présent décret, sont mis en place dans chaque réseau de l'enseignement fondamental.
§ 2. (Le nombre des animateurs s'élève à :
1° 37 dans l'enseignement officiel subventionné;
2° 37 dans l'enseignement libre confessionnel subventionné;
3° 8 dans l'enseignement de la Communauté francaise;
4° 1 dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné.)
§ 3. (Les membres du personnel visé au § 1 bénéficient d'un congé pour mission pour une période de deux ans maximum renouvelable par période de deux ans maximum.)
Pendant la durée de leur mission, ils conservent leurs droits à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement.
Ils sont indemnisés de leurs frais de parcours et bénéficient d'une indemnité forfaitaire couvrant les différents frais inhérents à leur mission.
§ 4. Le Gouvernement arrête les conditions de recrutement des animateurs.
Article 10. On entend par entité de proximité l'ensemble des écoles d'une commune ou d'un ensemble de communes, par réseau. Le Gouvernement fixe, après concertation avec les Pouvoirs organisateurs, la composition des Conseils d'entité. Les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs au niveau communautaire communiquent au Gouvernement la composition des entités et toute modification ultérieure.
Article 11. § 1er. Les attributions du Conseil d'entité sont :
1° faciliter les relations entre établissements d'enseignement, et en outre, dans l'enseignement subventionné, faciliter les relations entre Pouvoirs organisateurs;
2° échanger les expériences et stratégies utilisées dans l'organisation pédagogique, administrative et parascolaire;
3° mettre en place les moyens et construire les processus nécessaires pour atteindre les objectifs du cadre général précisé aux articles 3 et 4;
4° procéder à des bilans et à des évaluations internes au réseau qu'ils transmettent ensuite au Conseil de zone concerné;
5° favoriser l'émergence, en fonction des besoins, de propositions et de demandes, à destination des Conseils de zone dont ils relèvent.
§ 2. Le Gouvernement peut étendre les attributions du Conseil d'entité.
§ 3. Des conseils d'entité de réseaux différents sur un même territoire peuvent mener des actions en commun.
Article 13. Les zones sont constituées par réseau. Elles comprennent plusieurs entités de proximité.
Le Gouvernement détermine le nombre de zones géographiques pour chacun des réseaux.
Article 14. L'organe de la zone est le Conseil de zone.
Le Gouvernement fixe la composition du Conseil de zone. Les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs au niveau communautaire communiquent au Gouvernement la composition des Conseils de zone et toute modification ultérieure.
Article 4. Toutes les écoles fondamentales et primaires sont tenues de mettre en place pour le 1er septembre 2005 au plus tard, un dispositif basé sur une organisation en cycles permettant à chaque enfant :
1° de parcourir la scolarité d'une manière continue, à son rythme et sans redoublement, de la troisième à la sixième année de l'enseignement primaire;
2° de réaliser sur ces périodes les apprentissages indispensables en référence à des socles de compétences définissant, après concertation avec les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs, le niveau requis des études.