14 MARS 1995. - Décret relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-1995 et mise à jour au 22-07-2020)
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Cycle : ensemble d'années d'études à l'intérieur duquel l'élève parcourt sa scolarité de manière continue, à son rythme et sans redoublement.
2° (socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études.)
3° Repère : ensemble de données destinées à mesurer les résultats et les progrès enregistrés par les élèves en référence aux socles de compétences.
4° Action de concertation : activité des membres du personnel enseignant d'une école qui élaborent ensemble des projets et des outils pédagogiques et/ou assurent le suivi des élèves au cours d'un cycle.
5° Action de compagnonnage : activité qui permet à des enseignants d'écoles ou d'implantations différentes de se rencontrer et de partager des expériences pédagogiques différentes.
6° Action de soutien : moyens matériels, ressources humaines, aide pédagogique accordés aux écoles qui comptent un nombre significatif d'élèves en difficulté.
7° Animateur pédagogique : personne désignée dans chaque réseau, pour mener des actions concrètes avec les enseignants et les aider à construire, à évaluer et à ajuster des projets pédagogiques.
8° (Zone : entité géographique identique pour chaque réseau.)
Article 18. Le Gouvernement fixe la composition des comités de coordination sur proposition des organes représentatifs des réseaux concernés.
Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, (le Directeur général adjoint de l'Organisation des Etudes) est membre de droit du Comité de coordination et en assure la présidence.
Article 21. Il est créé un Conseil général composé de la manière suivante :
- le directeur général de l'enseignement fondamental qui a la qualité de membre de droit;
- (l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire ou son délégué) représentant le pouvoir normatif et subsidiant qui a la qualité de membre de droit; 2007-03-08/46, art. 194, 4°, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
- 3 représentants du Comité de coordination de l'enseignement subventionné libre confessionnel, dont le président;
- 3 représentants du Comité de coordination de l'enseignement subventionné officiel, dont le président;
- 2 représentants du Comité de coordination de l'enseignement de la Communauté française, dont le président;
- 1 représentant du Comité de coordination de l'enseignement subventionné libre non confessionnel.
(- trois représentants des organisations syndicales représentatives.)
Le mandat exercé au Conseil général couvre une période de six années et est renouvelable.
Les mandats de président et de vice-président sont exercés alternativement pendant deux ans, respectivement par un représentant de l'enseignement officiel et par un représentant de l'enseignement libre confessionnel.
(L'administrateur général peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil général.)
(Les membres du Conseil général ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.)
Article 22. Le Conseil général exerce les compétences suivantes :
- évaluer l'adéquation des différentes stratégies par rapport aux objectifs généraux définis après concertation;
- faire, à son initiative ou à la demande du Ministre, des proposition sur les grandes orientations de la politique de l'enseignement fondamental;
(- rendre un avis sur les projets de programmes d'études conformément à l'article 17 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.)
Le Gouvernement peut étendre les attributions du Conseil général.
Les avis et propositions du Conseil général sont transmis au Ministre via la direction générale de l'enseignement fondamental.
(Les représentants des organisations syndicales représentatives ne participent pas aux débats relatifs à la liberté des méthodes pédagogiques visée à l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 précitée.)
Article 8. (Abrogé)
(NOTE : pour l'entrée en vigueur, voir DCFR 1998-06-30/39, art. 49 et art. 64)
Article 9. (Abrogé)
Article 6. (Supprimé) 2007-03-08/46, art. 194, 1°, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 10. On entend par entité de proximité l'ensemble des écoles d'une commune ou d'un ensemble de communes, par réseau. Le Gouvernement fixe, après concertation avec les Pouvoirs organisateurs, la composition des Conseils d'entité. Les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs au niveau communautaire communiquent au Gouvernement la composition des entités et toute modification ultérieure.
(La composition et les règles de fonctionnement des conseils d'entité peuvent différer selon les réseaux.
Par dérogation à l'alinéa 1, les réseaux qui, dans une commune, comptent plus de 5 000 élèves dans l'enseignement fondamental, peuvent créer plusieurs entités dans la commune concernée, à condition que chaque entité compte au moins 2 000 élèves.)
Article 11. § 1er. Les attributions du Conseil d'entité sont :
1° faciliter les relations entre établissements d'enseignement, et en outre, dans l'enseignement subventionné, faciliter les relations entre Pouvoirs organisateurs;
2° échanger les expériences et stratégies utilisées dans l'organisation pédagogique, administrative et parascolaire;
3° mettre en place les moyens et construire les processus nécessaires pour atteindre les objectifs du cadre général précisé aux articles 3 et 4;
4° procéder à des bilans et à des évaluations internes au réseau qu'ils transmettent ensuite au Conseil de zone concerné;
5° favoriser l'émergence, en fonction des besoins, de propositions et de demandes, à destination des Conseils de zone dont ils relèvent.
(6° permettre la concertation sur l'organisation des cours de langue moderne;
7° permettre la concertation sur la programmation d'écoles ou d'implantations.)
§ 2. Le Gouvernement peut étendre les attributions du Conseil d'entité.
§ 3. Des conseils d'entité de réseaux différents sur un même territoire peuvent mener des actions en commun.
Article 13. Le Gouvernement détermine les zones. Celles-ci comprennent plusieurs entités de proximité.
Article 14. L'organe de la zone est le Conseil de zone.
Le Gouvernement fixe la composition du Conseil de zone. Les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs au niveau communautaire communiquent au Gouvernement la composition des Conseils de zone et toute modification ultérieure.
(Par zone, les écoles d'un même réseau se concertent au sein du Conseil de zone et mènent des activités en commun.)
Article 4. Toutes les écoles fondamentales et primaires sont tenues de mettre en place pour le (1er septembre 2007) au plus tard, un dispositif basé sur une organisation en cycles permettant à chaque enfant :
1° de parcourir la scolarité d'une manière continue, à son rythme et sans redoublement, de la troisième à la sixième année de l'enseignement primaire;
2° de réaliser sur ces périodes les apprentissages indispensables en référence à des socles de compétences définissant, après concertation avec les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs, le niveau requis des études.
CHAPITRE I. - Définitions et dispositions générales.
Article 2. Les mesures que le Gouvernement arrête en application du présent décret font l'objet d'une concertation préalable avec les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'organisation des études.
Article 3. Toutes les écoles fondamentales maternelles et primaires sont tenues de mettre en place pour le 1er septembre 2000 au plus tard, un dispositif basé sur une organisation en cycles permettant à chaque enfant :
1° de parcourir la scolarité d'une manière continue, à son rythme et sans redoublement de son entrée à la maternelle à la fin de la deuxième année primaire;
2° de réaliser sur ces périodes les apprentissages indispensables en référence à des socles de compétences définissant, après concertation avec les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs, le niveau requis des études.
Article 5. (Supprimé) 2007-03-08/46, art. 194, 1°, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 7. Le Gouvernement fait rapport au Conseil de la Communauté française des mesures qu'il a prises pour simplifier et alléger les tâches administratives des écoles, et notamment celles des directions d'école, à mesure que progresse leur intégration dans l'organisation visée aux articles 3 et 4.
CHAPITRE III. - Des moyens.
CHAPITRE IV. - Des Conseils d'entité, des Conseils de zone et des Comités de coordination.
Section 1. - Des entités de proximité.
Article 12. Le Conseil d'entité peut solliciter les conseils de l'inspection compétente, de l'animation pédagogique, d'un représentant du comité de coordination concerné, des représentants d'associations reconnues par la Communauté française, notamment les associations de parents et les associations d'éducation permanente ainsi que la collaboration des centres psycho-médico-sociaux dont les écoles concernées relèvent.
Section 2. Des zones.
Sous-section 1. - Dispositions communes à l'enseignement de la Communauté française et à l'enseignement subventionné.
Article 15. § 1er. Le Conseil de zone a le pouvoir de décision à l'égard des propositions visées à l'article 11, § 1er, 3°, introduites par les Conseils d'entité, sous réserve de suspension motivée par le Comité de coordination du réseau.
Ces propositions font l'objet, dans chaque zone, d'une consultation des organisations syndicales représentatives au sein d'un organe dont le règlement d'ordre intérieur fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
Cette consultation est assurée à l'initiative du président du Conseil de zone. Le Conseil de zone fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Comité de coordination.
§ 2. Les Conseils de zone de même réseau ou de même caractère peuvent se concerter, voire s'associer le cas échéant.
Les Conseils de zone de réseaux différents sur un même territoire peuvent mener des actions en commun.
Le Gouvernement peut étendre les attributions du Conseil de zone.
Sous-section 2. - Disposition propre à l'enseignement subventionné.
Article 16. (Un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire désigné par l'Inspecteur général) représentant le pouvoir normatif et subsidiant siège au sein des Conseils de zone. 2007-03-08/46, art. 194, 2°, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
(Il) procède par voie de conseil et contrôle la conformité des décisions prises par le Conseil de zone avec les dispositions légales, décrétales et réglementaires et tout particulièrement avec les prescriptions du présent décret. 2007-03-08/46, art. 194, 2°, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
(Il) fait rapport au Gouvernement et communique une copie de ce rapport au Conseil de zone et au Comité de coordination concerné. 2007-03-08/46, art. 194, 2°, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
(Il) peut introduire un recours suspensif auprès du Gouvernement qui dispose d'un délai de vingt jours pour statuer. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient définitive. 2007-03-08/46, art. 194, 2°, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
(Alinéa 5 supprimé) 2007-03-08/46, art. 194, 2°, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
Section 3. - Des Comités de coordination.
Sous-section 1. - Dispositions communes à l'enseignement de la Communauté française et à l'enseignement subventionné.
Article 17. Un Comité de coordination est créé par réseau.
Il exerce les compétences suivantes :
- arbitrer les conflits éventuels au sein d'un Conseil de zone;
- contrôler l'adéquation des décisions des Conseils de zone aux orientations générales et spécifiques visées aux chapitres II et III du présent décret.
Le Comité de coordination fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Conseil général visé à l'article 21.
Le Gouvernement peut étendre les compétences du Comité de coordination.
Article 19. Les membres de chaque comité de coordination sont désignés par l'organe représentatif au niveau communautaire de chacun des réseaux concernés :
- pour l'enseignement de la Communauté, par le Gouvernement;
- pour l'enseignement subventionné officiel, par le Conseil de l'enseignement des communes et des provinces;
- pour l'enseignement libre confessionnel, par le secrétariat général de l'enseignement catholique;
- pour l'enseignement libre non confessionnel, par la fédération des établissements libres subventionnés indépendants.
Sous-section 2. - Disposition propre à l'enseignement subventionné.
Article 20. (L'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire ou son délégué) est membre de chaque comité de coordination de l'enseignement subventionné. 2007-03-08/46, art. 194, 3°, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
(Il) procède par voie de conseil et contrôle la conformité des décisions prises par le Comité de coordination avec les dispositions légales, décrétales et réglementaires et tout particulièrement avec les prescriptions du présent décret. 2007-03-08/46, art. 194, 3°, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
(Il) fait rapport au Gouvernement et communique une copie de ce rapport au Comité de coordination concerné. 2007-03-08/46, art. 194, 3°, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
(Il) peut introduire un recours suspensif auprès du Gouvernement qui dispose d'un délai de quinze jours pour statuer. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient définitive. 2007-03-08/46, art. 194, 3°, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
CHAPITRE V. - Du Conseil général de l'enseignement fondamental.
Article 23. Le Conseil général fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 mars 1995.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,
E. TOMAS
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX