5 AOUT 1995. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1995 et mise à jour au 05-12-2002)
Article 1. En 2001-2002, pour l'application des normes d'encadrement et la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type long et pour la fixation du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type court, le nombre d'étudiants subsidiables pris en considération est le résultat de l'addition du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février 1999, au 1er février 2000 et au 1er février 2001, divisé par trois.
Article 2. Pour l'année 2001-2002, le coefficient dont question à l'article 14, § 5, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et " supérieur agricole de type long et à l'article 8, § 4, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture est fixé à 84 pour toutes les institutions de l'enseignement supérieur de type long.
Article 3. Pour l'année 2000-2001, le coefficient dont question à l'article 5 de l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice organisé ou subventionné par l'Etat, est fixé à 70 pour tous les établissements de l'enseignement supérieur de type court.
Article 4. Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3, les établissements d'enseignement supérieur de type court dont la population a augmenté d'au moins 2 p.c. entre le 1er février 1996 et le 1er février 1997 peuvent organiser le même nombre de périodes admissibles que celui qui leur a été attribué en 1996-1997, si les modalités définies aux articles 1er et 3 conduisent, en 1997-1998, à une diminution du nombre de périodes admissibles par rapport à celui qui leur a été attribué en 1996-1997.
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, les établissements d'enseignement supérieur de type long dont la population a augmenté d'au moins 2 p.c. entre le 1er février 1996 et le 1er février 1997, peuvent bénéficier du même nombre d'unités d'encadrement que celui qui leur a été attribué en 1996-1997, si les modalités définies aux articles 1er et 2 conduisent, en 1997-1998, à une diminution du nombre d'unités d'encadrement par rapport à celui qui leur a été attribué en 1996-1997.
Article 6. § 1er. (L'étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur artistique de type court ou de type long ou dans un établissement d'enseignement du 3e degré de l'enseignement artistique supérieur, ci-après dénommé l'établissement, est celui qui, répondant aux conditions d'accès prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière, est inscrit de la manière prescrite pour l'ensemble des activités d'enseignement prescrites et approuvées d'une section déterminée et suit régulièrement lesdites activités dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année scolaire ou académique, selon le cas, les effets de droit attachés à la réussite des examens.)
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement peut, dans le cadre d'accords conclus avec des hautes écoles ou établissements d'enseignement supérieur, universitaire ou non, belges ou étrangers, suivre certains de ces cours et travaux dans ces hautes écoles ou établissements d'enseignement supérieur et présenter les examens qui s'y rapportent.
Toutefois, l'étudiant régulièrement inscrit visé à l'alinéa 1er ne sera pris en compte pour le financement que lorsqu'il suit les activités et travaux visés à l'alinéa 1er, dans le cadre d'un accord approuvé par le Gouvernement :
- dans un établissement d'enseignement supérieur artistique ou artistique supérieur organisé ou subventionné par la Communauté francaise;
- dans une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise;
- dans une institution universitaire organisée ou subventionnée par la Communauté francaise;
- dans un établissement d'enseignement supérieur, universitaire ou non, organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone;
- dans un établissement d'enseignement supérieur, universitaire ou non, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'un programme adopté par l'Union européenne, situé dans un Etat tiers.
§ 3. Les activités d'enseignement visées au § 2 ne peuvent excéder une période de six mois au cours d'une même année scolaire ou académique. Toutefois, pour l'application de la seule notion " d'étudiant régulièrement inscrit ", les activités d'enseignement visées au § 2 peuvent excéder une période de six mois sans dépasser celle d'un an.
Article 7. Parmi les étudiants régulièrement inscrits, entrent en ligne de compte pour le financement :
1° les étudiants de nationalité belge;
2° les étudiants étrangers suivants :
de nationalité luxembourgeoise;
dont le père ou la mère ou le tuteur légal a la nationalité belge;
dont le père ou la mère ou le tuteur réside régulièrement en Belgique;
dont le conjoint réside en Belgique et y exerce une activité professionnelle ou y bénéficie d'un revenu de remplacement;
qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat réfugié, accordé par la délégation en Belgique du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation;
qui sont pris en charge ou entretenus par les centres publics d'aide sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel ils ont été confiés;
qui résident en Belgique, y exercent une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficient de revenus de remplacement;
qui sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la Belgique ou la Communauté francaise un accord spécifique, dans le cadre et les limites de cet accord;
qui ont obtenu une bourse d'études à charge des crédits nationaux de la coopération au développement;
qui ont obtenu une bourse d'études de la Communauté francaise dans le cadre et dans les limites d'un accord culturel conclu par la Belgique ou la Communauté francaise;
autres que ceux mentionnés aux points a) à j). Toutefois, ces étudiants ne peuvent intervenir qu'à concurrence de 2 p.c. maximum du nombre d'étudiants belges régulièrement inscrits au 1er février de l'année scolaire ou académique précédente dans l'établissement concerné, et à condition que le droit d'inscription complémentaire requis ait été percu par l'établissement et versé par lui au Ministère de la Communauté francaise.
Article 9. § 1er. Outre les étudiants visés à l'article 7, 2°, k), qui ne sont pas pris en compte pour le financement, ne sont pas pris en compte pour le financement :
1° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans une même année d'études dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté francaise à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
2° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, quel que soit la catégorie ou le domaine, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté francaise y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
3° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement relevant de l'enseignement supérieur, belge ou étranger, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
4° les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un grade visé à l'article 1er de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant, au troisième degré de l'enseignement technique supérieur, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, à l'article 7 de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement de l'enseignement des arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur, à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 1979 fixant les nouvelles structures et l'organisation des études de l'Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels de l'Etat à Mons ou à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 avril 1980 fixant les nouvelles structures et l'organisation des études de l'Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription, soit deux grades visés aux articles 1er de la loi du 18 février 1977 précitée, 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1965 précité, 7 de l'arrêté royal du 31 août 1978 précité, 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 1979, 2 de l'arrêté royal du 4 avril 1980, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et 18, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, soit un grade visé aux articles 1er de la loi du 18 février 1977 précitée, 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1965 précité, 7 de l'arrêté royal du 31 août 1978 précité, 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 1979 précité, 2 de l'arrêté royal du 4 avril 1980 précité et un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 précité ou un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du décret du 5 août 1995 précité, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 précité et un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du décret du 5 août 1995 précité;
5° à partir de l'année académique 1998-1999, les étudiants qui n'ont pas terminé avec succès, en trois années scolaires ou académiques, à compter de leur première inscription dans une même section, les deux premières années des études de ladite section, dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec.
§ 2. Pour l'application du § 1er, dans l'hypothèse d'études réparties sur plus d'un cycle, si le premier cycle comprend deux années d'études, les première, deuxième et troisième années d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les troisième, quatrième et cinquième années d'études.
Dans cette même hypothèse, si le premier cycle comprend trois années d'études, les première, deuxième et troisième années d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les quatrième, cinquième et sixième années d'études.
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