5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.] (Erratum. Voir M.B. 21.09.1995, p. 26845) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-1995 et mise à jour au 02-08-2019)

Type Décret
Publication 1995-09-01
Dernière mise à jour 2019-03-24
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 167
Historique des réformes JSON API

Article 57. § 1. La Haute Ecole subventionnée par la Communauté française, constituée sous forme de personne morale, succède à l'ensemble des droits et obligations des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur nécessaires à l'activité de la Haute Ecole qui la constituent en ce compris les droits et obligations relatifs au personnel sur base des conventions prévues à l'article 52, moyennant le consentement des tiers concernés.

Dans l'enseignement supérieur officiel subventionné de type court et de type long, tout membre du personnel qui, en ce qui le concerne, ne consent pas à ce que la Haute Ecole subventionnée par la Communauté française succède aux droits et obligations du pouvoir organisateur dont il dépend sera considéré comme démissionnaire au sens de l'article 59, 1°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

Dans l'enseignement supérieur libre subventionné de type court et de type long, tout membre du personnel qui, en ce qui le concerne, ne consent pas à ce que la Haute Ecole subventionnée par la Communauté française succède aux droits et obligations du pouvoir organisateur dont il dépend sera considéré comme démissionnaire au sens de l'article 72, 1°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidies de l'enseignement libre subventionné.

Par dérogation à l'alinéa 1, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur peuvent conserver leur droit de propriété sur leur patrimoine moyennant acceptation des obligations qui y sont attachées. Les éléments de ce patrimoine qui sont nécessaires à l'activité de la Haute Ecole seront mis à la disposition de celle-ci selon les modalités déterminées conventionnellement.

§ 2. Les Hautes Ecoles doivent transmettre au Gouvernement, au plus tard pour le 30 juin 1997, un inventaire du patrimoine mobilier.

CHAPITRE III. - Nature juridique des Hautes Ecoles aux droits des établissements d'enseignement supérieur.

CHAPITRE IV. - Incitants au regroupement. (Abrogé)

Section 1. - (Disposition générale)

CHAPITRE V. - (Fusion et transfert entre) Hautes Ecoles.

Section 2. - (Dépôt de la proposition de fusion et de transfert)

Article 63bis. (ancien art. 63) § 1. Le Gouvernement transmet sans délai les propositions de fusion en Haute Ecole (ou de transfert entres Hautes Ecoles) au ([¹ l'ARES]¹] des Hautes Ecoles).

§ 2. Dans les 15 jours, le Comité de négociation transmet, pour information, la proposition de fusion (ou de transfert) aux autorités des Hautes Ecoles situées dans [¹ le (ou les) pôle (s) académique(s) concerné(s)]¹. Ces Hautes Ecoles peuvent rendre un avis au Comité de négociation dans les trente jours de la réception de ces propositions de fusion (ou de transfert).

§ 3. Le Comité de négociation analyse la proposition de fusion (ou de transfert). Si les avis visés (à l'article 62) ou au § 2 du présent article sont négatifs ou s'il est saisi d'une plainte d'une composante de la Communauté éducative qui estime que la fusion proposée lèse gravement les intérêts d'une autre Haute Ecole [¹ du pôle académique ou des pôles académiques concernés]¹, il entend les différentes parties concernées et organise une médiation entre elles pour tenter d'arriver à un accord entre les parties.

§ 4. Dans les trois mois de la réception de la proposition de fusion (ou de transfert), le Comité de négociation remet au Gouvernement un avis circonstancié sur la proposition de fusion (ou de transfert). Cet avis comprend :

(...)


(1)2016-06-16/22, art. 9, 058; En vigueur : 15-09-2016>

Section 4. - Décision du Gouvernement.

Section 3. - (Examen des propositions de fusion des Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles par le Conseil général des Hautes Ecoles.)

Section 4. - Décision du Gouvernement.

Article 65. Les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française sont gérées par un Conseil d'administration et sont dotées d'un Collège de direction, d'un Conseil pédagogique et d'un Conseil social.

Le Collège de direction assure l'exécution des décisions du Conseil d'administration, prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation et exerce les compétences attribuées aux directeurs et directeurs adjoints des établissements d'enseignement supérieur.

Le Conseil pédagogique est consulté par le Conseil d'administration ou le Collège de direction sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques [¹ ...]¹.

Le Conseil social est consulté par le Conseil d'administration ou le Collège de direction sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants. Il lui revient notamment de gérer, en concertation avec le Conseil d'administration de la Haute Ecole, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants visés au titre VII.


(1)2014-04-11/33, art. 4, 054; En vigueur : 21-08-2014>

Article 68bis. [¹ Lorsque la situation financière de la Haute Ecole organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut requérir l'organe de gestion concerné de délibérer dans le délai qu'il fixe sur toute question qu'il détermine.

Lorsqu'à l'expiration du délai, l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement peut prendre la décision en lieu et place de l'organe de gestion.]¹


(1)2014-04-11/33, art. 8, 054; En vigueur : 21-08-2014>

CHAPITRE II. - Gestion des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française.

CHAPITRE II. - Gestion des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française.

Article 71bis. 2007-05-25/51, art. 2; **En vigueur :** 04-07-2007> § 1er. En cas de fusion entre Hautes Ecoles, la proposition de fusion, visée à l'article 62, § 1er, peut prévoir qu'un ou plusieurs directeurs-présidents des Hautes Ecoles fusionnées achèveront leur mandat au sein de la Haute Ecole issue de la fusion. A défaut, il est procédé à une désignation conformément, selon le cas, à l'article 67, alinéa 2, ou à l'article 70, alinéa 2.

Dans le cas où plusieurs directeurs-présidents conservent ainsi leur mandat, la proposition de fusion prévoit également les modalités de l'exercice de ces mandats, étant entendu que l'ensemble des prérogatives des directeurs-presidents prévues par les dispositions décrétales et réglementaires ne peut être exercé simultanément par plusieurs mandataires. La proposition de fusion peut toutefois prévoir la participation de ces mandataires au conseil d'administration, à l'organe de gestion ou au collège de direction.

Article 71ter. 2007-05-25/51, art. 3; **En vigueur :** 04-07-2007> § 1er. En cas de fusion entre Hautes Ecoles, le directeur d'une catégorie d'une Haute Ecole fusionnée poursuit son mandat dans la Haute Ecole issue de la fusion lorsque aucune des autres Hautes Ecoles fusionnées ne comporte cette catégorie.

Lorsqu'une même catégorie est présente dans plusieurs Hautes Ecoles fusionnées, la proposition de fusion, visée à l'article 62, § 1er, peut prévoir qu'un ou plusieurs directeurs de cette catégorie achèveront leur mandat au sein de la Haute Ecole issue de la fusion. Dans le cas où plusieurs directeurs de catégorie conservent ainsi leur mandat, la proposition de fusion prévoit également les modalités de l'exercice de ces mandats, étant entendu que l'ensemble des prérogatives des directeurs de catégorie prévues par les dispositions décrétales et réglementaires ne peut être exercée simultanément par plusieurs mandataires au sein de la même catégorie. La proposition de fusion peut toutefois prévoir la participation de ces mandataires au conseil d'administration, à l'organe de gestion ou au collège de direction. Elle peut également prévoir, pour une durée de 5 ans maximum, une pondération des voix au Collège de direction.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'au sein d'une même catégorie de la Haute Ecole issue de la fusion, il est prévu soit que l'enseignement est dispensé sur deux implantations distinctes de plus cinq kilomètres, soit qu'il est organisé un enseignement supérieur de type long et un enseignement supérieur de type court, dispense sur deux implantations distinctes, et qu'en outre la proposition de fusion prévoit que l'enseignement dispensé dans chacune de ces deux implantations, constituera, dans la Haute Ecole fusionnée, deux départements distincts au sein de la même catégorie, ladite proposition de fusion peut également prévoir que deux directeurs dirigeant, dans une des Hautes Ecoles fusionnées, la catégorie concernée, exerceront, chacun à l'égard d'un des deux départements, les prérogatives de directeur de catégorie dans la Haute Ecole issue de la fusion, jusqu'au terme de leur mandat en cours.

§ 2. En cas de transfert de la catégorie d'une Haute Ecole vers une autre Haute Ecole, le directeur de la catégorie transférée poursuit son mandat dans la Haute Ecole cessionnaire si celle-ci ne comportait pas cette catégorie avant le transfert. Lorsque la même catégorie que la catégorie transférée était présente dans la Haute Ecole avant le transfert, la proposition de transfert, visée à l'article 62, § 1er, peut prévoir que le directeur de la catégorie transférée achèvera son mandat au sein de la Haute Ecole cessionnaire.

Dans ce cas, si un directeur exerçait un mandat dans cette catégorie au sein de la Haute Ecole cessionnaire au moment du transfert, la proposition de transfert prévoit également les modalités de l'exercice de ces mandats, étant entendu que l'ensemble des prérogatives des directeurs de catégorie prévues par les dispositions décrétales et réglementaires ne peut être exercée simultanément par plusieurs mandataires au sein de la même catégorie. La proposition de transfert peut toutefois prévoir la participation de ces mandataires au conseil d'administration, à l'organe de gestion ou au collège de direction.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'au sein de la catégorie de la Haute Ecole cessionnaire qui a fait l'objet d'un transfert, il est prévu soit que l'enseignement est dispensé sur deux implantations distinctes de plus de cinq kilomètres, soit qu'il est organisé un enseignement supérieur de type long et un enseignement supérieur de type court dispensé sur deux implantations distinctes, et qu'en outre la proposition de transfert prévoit que l'enseignement dispensé dans chacune de ces deux implantations constituera dans la Haute Ecole cessionnaire, deux départements distincts au sein de la même catégorie, ladite proposition de fusion peut également prévoir que les deux directeurs dirigeant, dans la Haute Ecole cédante et dans la Haute Ecole cessionnaire, la catégorie concernée, exerceront, chacun à l'égard d'un des deux départements, les prérogatives des directeurs de catégorie dans la Haute Ecole cessionnaire jusqu'au terme de leur mandat en cours.

CHAPITRE III. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles subventionnées ou organisées par la Communauté française.

CHAPITRE III. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles subventionnées ou organisées par la Communauté française.

CHAPITRE IV. - (Composition du Conseil social, du Conseil pédagogique, du Conseil de catégorie et du Conseil de département)

CHAPITRE IV. - (Composition du Conseil social, du Conseil pédagogique, du Conseil de catégorie et du Conseil de département)

Article 75bis.

2012-09-21/11, art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE I. - Constitution d'un Conseil des étudiants au sein des Hautes Ecoles.

CHAPITRE IV. - Information des étudiants.

CHAPITRE III. - Participation des étudiants à la gestion des Hautes Ecoles.

CHAPITRE III. - Participation des étudiants à la gestion des Hautes Ecoles.

CHAPITRE V. - Organisation communautaire représentative des étudiants au niveau communautaire.

Article 79. [¹ Il est institué un Collège des directeurs-présidents des Hautes Ecoles composé des directeurs-présidents des Hautes Ecoles.

Le Collège des directeurs-présidents des Hautes Ecoles :

1° est un lieu d'échange de bonnes pratiques et de recherche de solutions à des problématiques de gestion communes aux Hautes Ecoles ;

2° rend des avis au Collège réuni de l'Enseignement supérieur visé à l'article 31 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté, d'initiative ou à sa demande.

Le Collège des directeurs-présidents des Hautes Ecoles adopte son règlement d'ordre intérieur. Il prévoit qu'il se réunit au minimum deux fois par an.]¹


(1)2019-02-07/12, art. 43, 061; En vigueur : 17-03-2019>

TITRE VI. - Constitution d'organes nouveaux.

Article 80.

2015-06-25/12, art. 11, 056; En vigueur : 15-09-2015>

Article 81.

2015-06-25/12, art. 11, 056; En vigueur : 15-09-2015>

Article 81bis.

2015-06-25/12, art. 11, 056; En vigueur : 15-09-2015>

CHAPITRE I. - [¹ Collège des directeurs-présidents]¹


(1)2019-02-07/12, art. 42, 061; En vigueur : 17-03-2019>

CHAPITRE III. - Cellule de prospective pédagogique. (Abrogé)

CHAPITRE IV. - Comité de négociation. (Abrogé)

CHAPITRE IV. - Comité de négociation. (Abrogé)

Article 91bis. Les Conseils sociaux de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, au sens de l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004, peuvent mettre jusqu'à 30 % de leurs subsides sociaux en commun dans le but de pouvoir mener des projets en commun ou de mutualiser ou d'optimaliser certaines dépenses. Pour la gestion de ces dépenses, chaque Conseil social délègue un représentant du personnel directeur et un représentant du personnel enseignant et deux représentants des étudiants qui siègent dans un conseil social inter-établissements. Les positions arrêtées par ce conseil social inter-établissements peuvent faire l'objet d'un veto à la majorité d'un des conseils sociaux partenaires.

Article 91ter. Lorsque le montant des réserves du conseil social excède deux fois le montant des subsides sociaux alloués lors de l'année budgétaire précédente, la somme excédant ce montant est déduite des prochaines allocations et versée au Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur institué par le décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur.

Article 91quater. Les dossiers individuels introduits par les étudiants auprès du Conseil social sont traités de manière anonyme.

Les membres du Conseil social sont tenus dans l'exercice de leur mandat au secret professionnel lorsqu'ils instruisent des demandes individuelles d'étudiants.

Le Conseil social désigne une ou plusieurs personnes de référence. Cette personne est chargée de traiter les dossiers de demande d'intervention du Conseil social introduits par les étudiants. Elle s'assure que les dossiers ou leur résumé, transmis au Conseil social pour décision, ne présentent aucune donnée personnelle permettant d'identifier directement l'étudiant. La personne de référence ne peut être membre du Conseil social et est tenue au secret professionnel.

Le Gouvernement peut arrêter des dispositions particulières en la matière.

TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.

TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.

Article 94. Lorsqu'il existe un conflit d'intérêt au sein d'un des organes de la Haute Ecole, soit entre les représentants de départements différents, soit entre les représentants de type d'enseignement différents, soit entre les composantes des différents organes de la Haute Ecole, sur toutes matières concernant la Haute Ecole autre que celles concernant le respect du projet pédagogique, social et culturel, une requête en médiation peut être déposée auprès de la Commission communautaire pédagogique par toute composante d'un des organes de la Haute Ecole.

La Commission communautaire pédagogique entend les parties concernées, assistées le cas échéant par leur organisation représentative, et cherche à aboutir à un accord entre les parties.

TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 95. Le décret de la Communauté française du 27 octobre 1994, fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Grandes Ecoles est abrogé.

Article 96. Les articles 2, alinéa 1, 2bis, 2ter, 2quater, 3, 5, 5bis, § 1, a, b, c, e, § 2, § 3, a, b, 6, 7, 8, 9, 9bis, § 2, 11, 12, 13, 14 et 15 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles.

Dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, l'article 2ter est modifié de la façon suivante : les mots " et 1993-1994 et 1994-1995 " sont remplacés par les mots : " 1993-1994, 1994-1995, 1995, 1996 ".

Article 97. Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant des réseaux de l'enseignement subventionné, le non-respect des obligations visées aux articles 51 à 57 entraîne la suppression définitive du droit aux subventions.

Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant du réseau de l'enseignement organisé par la Communauté française, le non-respect des obligations visées aux articles 51 à 57 entraîne la fermeture de l'établissement d'enseignement supérieur.

Article 98. Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant des réseaux de l'enseignement subventionné, le non-respect des dispositions prévues aux articles 26, 27 et 37 entraîne la suppression du droit aux subventions à concurrence de 20 p.c.

Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant du réseau de l'enseignement organisé par la Communauté française, le non respect des dispositions prévues aux articles 26, 27 et 37 entraîne la réduction des moyens consacrés à l'enseignement organisé par la Communauté française à concurrence de 20 p.c.

Le non-respect des dispositions visées aux alinéas 1 et 2 est constaté par le Gouvernement.

La diminution des subventions ou crédits de fonctionnement décidée par le Gouvernement en application de l'article 10, § 7, est de 20 p.c.

Article 103.

2007-12-13/52, art. 22, 033; En vigueur : 01-01-2008>

Article 104. Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires visant les établissements d'enseignement supérieur sont applicables mutatis mutandis aux Hautes Ecoles jusqu'à leur modification ou abrogation éventuelle par le Conseil ou le Gouvernement.

Article 106. Les dispositions de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales sont applicables aux Hautes Ecoles regroupant des établissements d'enseignement supérieur organisés par au moins deux communes sans préjudice de l'application des articles 69 à 72.

Article 107. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge à l'exception de l'article 61, § 4, qui entre en vigueur au 1er septembre 1998.

Article 37bis.. 37bis. [¹ Pour le 15 mai qui précède l'année académique concernée, les autorités des Hautes Ecoles transmettent au Conseil général un dossier comportant les mesures qu'elles souhaitent entreprendre en faveur de la promotion de la réussite des étudiants de première génération qu'elles accueillent, afin de solliciter le financement prévu à l'article 21quinquies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Le Conseil général procède à l'examen des dossiers introduits et communique ensuite au Gouvernement, pour le 30 juin de la même année, un avis motivé sur chacun des dossiers transmis en tenant compte des critères suivants, dont la liste non exhaustive peut être complétée par le Gouvernement :

1° La collaboration interinstitutionnelle entre les Hautes Ecoles des différents réseaux existante au sein de la Communauté française;

2° La collaboration entre la Haute Ecole et au moins une institution universitaire, un Institut supérieur d'architecture ou une Ecole supérieure des arts;

3° L'attention particulière à accorder aux catégories d'étudiants socio-économiquement défavorisés;

4° La capacité à (re)constituer le parcours des catégories d'étudiants concernés;

5° Le développement de méthodes didactiques permettant un suivi pédagogique renforcé;

6° Les mesures d'évaluations qualitatives et quantitatives du projet qui seront mises en oeuvre.

Le Conseil général propose au Gouvernement une répartition des montants entre les projets qu'il suggère de retenir.

Le Gouvernement répartit ensuite le montant alloué entre les Hautes Ecoles, sur base de l'avis et de la proposition du Conseil général et en prenant en considération l'aptitude des projets sélectionnés à répondre au mieux à l'objectif de promotion de la réussite.]¹


(1)2008-01-11/35, art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>

Article 37ter.. 37ter. [¹ Les Hautes Ecoles qui bénéficient d'une aide octroyée en vertu de l'article précédent, transmettent au Gouvernement, un rapport sur toutes les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des étudiants. Ce rapport développe notamment :

1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants du premier cycle;

2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;

3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation;

4° L'identification des membres du personnel impliqués.]¹


(1)2008-01-11/35, art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>

TITRE III. - Constitution des Hautes Ecoles.

TITRE III. - Constitution des Hautes Ecoles.

Section 2. - Taille, type et catégorie.

CHAPITRE II. - Procédure de constitution des Hautes Ecoles. (Abrogé)

CHAPITRE II. - Procédure de constitution des Hautes Ecoles. (Abrogé)

Section 2. - Examen de la proposition de regroupement en Hautes Ecoles par le Comité de négociation. (Abrogé)

Section 3. - Décision du Gouvernement. (Abrogé)

CHAPITRE IV. - Incitants au regroupement. (Abrogé)

CHAPITRE V. - (Fusion et transfert entre) Hautes Ecoles.

Section 3. - (Examen des propositions de fusion des Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles par le Conseil général des Hautes Ecoles.)

TITRE IV. - Gestion des Hautes Ecoles.

TITRE IV. - Gestion des Hautes Ecoles.

CHAPITRE III. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles subventionnées ou organisées par la Communauté française.

TITRE V. - Participation des étudiants au sein des Hautes Ecoles.

CHAPITRE II. - Moyens assurés au Conseil des étudiants.

CHAPITRE IV. - Information des étudiants.

CHAPITRE V. - Organisation communautaire représentative des étudiants au niveau communautaire.

TITRE VI. - Constitution d'organes nouveaux.

CHAPITRE III. - Cellule de prospective pédagogique. (Abrogé)

CHAPITRE V. - Conseil interréseaux de concertation.

TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.

TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 37bis. [¹ Pour le 15 mai qui précède l'année académique concernée, les autorités des Hautes Ecoles transmettent au [² ARES]² un dossier comportant les mesures qu'elles souhaitent entreprendre en faveur de la promotion de la réussite des étudiants de première génération qu'elles accueillent, afin de solliciter le financement prévu à l'article 21quinquies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Le [² ARES]² procède à l'examen des dossiers introduits et communique ensuite au Gouvernement, pour le 30 juin de la même année, un avis motivé sur chacun des dossiers transmis en tenant compte des critères suivants, dont la liste non exhaustive peut être complétée par le Gouvernement :

1° La collaboration interinstitutionnelle entre les Hautes Ecoles des différents réseaux existante au sein de la Communauté française;

2° La collaboration entre la Haute Ecole et au moins une institution universitaire, un Institut supérieur d'architecture ou une Ecole supérieure des arts [³ ou un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale]³;

3° L'attention particulière à accorder aux catégories d'étudiants socio-économiquement défavorisés;

4° La capacité à (re)constituer le parcours des catégories d'étudiants concernés;

5° Le développement de méthodes didactiques permettant un suivi pédagogique renforcé;

6° Les mesures d'évaluations qualitatives et quantitatives du projet qui seront mises en oeuvre.

Le [² ARES]² propose au Gouvernement une répartition des montants entre les projets qu'il suggère de retenir.

Le Gouvernement répartit ensuite le montant alloué entre les Hautes Ecoles, sur base de l'avis et de la proposition du [² ARES]² et en prenant en considération l'aptitude des projets sélectionnés à répondre au mieux à l'objectif de promotion de la réussite.]¹


(1)2008-01-11/35, art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2019-02-21/06, art. 42, 062; En vigueur : 24-03-2019>

Article 37ter. [¹ Les Hautes Ecoles qui bénéficient d'une aide octroyée en vertu de l'article précédent, transmettent au Gouvernement, un rapport sur toutes les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des étudiants. Ce rapport développe notamment :

1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants du premier cycle;

2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;

3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation;

4° L'identification des membres du personnel impliqués.]¹


(1)2008-01-11/35, art. 41, 032; En vigueur : 01-09-2007>

Article 12bis.. 12bis. [¹ A des fins de coorganisation d'études, ces catégories sont réparties en trois secteurs de la façon suivante :

1° Les sciences humaines et sociales : les catégories 2°, 3°, 5°, 6° et 8° ;

2° La santé : la catégorie 4° ;

3° Les sciences et techniques : les catégories 1° et 7°.]¹


(1)2012-03-23/17, art. 15, 045; En vigueur : 15-09-2012>

Section 2. - Enseignement supérieur de type court.

Section 3. - Enseignement supérieur de type long.

CHAPITRE IV. - Conditions d'accès aux études supérieures de type court et de type long.

Section 2. - Programmes d'études.

Section 3. - (Dispenses et réductions de la durée des études)

Section 4. - Contrôle de la qualité.

Section 5. [¹ - Aide à la réussite]¹


(1)

CHAPITRE VII. - Jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.

Section 3. - Réseau.

Section 3. - Décision du Gouvernement. (Abrogé)

CHAPITRE III. - Nature juridique des Hautes Ecoles aux droits des établissements d'enseignement supérieur.

Section 1. - (Disposition générale)

Section 2. - (Dépôt de la proposition de fusion et de transfert)

Section 4. - Décision du Gouvernement.

CHAPITRE I. - Gestion des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française.

CHAPITRE II. - Gestion des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française.

CHAPITRE IV. - (Composition du Conseil social, du Conseil pédagogique, du Conseil de catégorie et du Conseil de département)

CHAPITRE I. - Constitution d'un Conseil des étudiants au sein des Hautes Ecoles.

CHAPITRE II. - Moyens assurés au Conseil des étudiants.

CHAPITRE IV. - Information des étudiants.

CHAPITRE I. - Conseil général des Hautes Ecoles.

CHAPITRE IV. - Comité de négociation. (Abrogé)

CHAPITRE V. - Conseil interréseaux de concertation.

TITRE VII. - Subsides sociaux.

TITRE VIII. - Collaborations établies par les Hautes Ecoles.

TITRE IX. - Résolution des conflits d'intérêt au sein des Hautes Ecoles.

TITRE IX. - Résolution des conflits d'intérêt au sein des Hautes Ecoles.

Article 12bis.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 68ter.. 68ter.[¹ Sans préjudice de l'article 68, lorsque la situation financière de la Haute Ecole organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut désigner un administrateur provisoire et/ou un comité d'accompagnement.

L'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement exercent leurs missions sans préjudice de celles du Commissaire du Gouvernement. Leurs missions sont complémentaires.

§ 2. L'administrateur provisoire n'est pas membre du personnel de la Haute Ecole et n'a pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci.

Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.

Dans les limites fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, l'administrateur provisoire se substitue aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégorie et devient l'ordonnateur-délégué.

Une fois par mois, l'administrateur provisoire fait rapport au conseil d'administration des mesures qu'il compte prendre dans le cadre de sa mission.

§ 3. Le comité d'accompagnement est un organe collégial composé d'au moins deux personnes qui ne sont pas membres du personnel de la Haute Ecole et n'ont pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci. Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.

Le comité d'accompagnement peut se voir confier les tâches suivantes :

1° une mission de conseil et de soutien administratif et organisationnel aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégories;

2° une mission de tutelle sur tout ou partie des missions des organes de gestion de la Haute Ecole, du Directeur-Président et/ou des Directeurs de catégories;

3° une mission d'information du ministre ou du délégué désigné par le Gouvernement sur tout ou partie de la gestion et du fonctionnement de la Haute Ecole, ainsi que sur l'état de son patrimoine;

4° une mission d'enquête administrative.

Dans l'hypothèse visée au 2°, dans les limites et conditions fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, les organes de gestion, le Directeur-Président et/ou les Directeurs de catégorie soumettent leurs décisions au visa préalable du comité d'accompagnement.

§ 4. Pendant la durée de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement rendent compte du déroulement de leur mission au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.

Au terme de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement adressent un rapport écrit sur le déroulement de leur mission et la situation financière de la Haute Ecole au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.

§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement ont accès à tout document, quel qu'en soit le support, relatif à la gestion et au fonctionnement de la Haute Ecole, de ses catégories et de son patrimoine.

Les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole collaborent avec le comité d'accompagnement et l'administrateur provisoire.

Dans le cadre de l'exercice de la mission visée au paragraphe 3, 4°, le comité d'accompagnement procède à des auditions dans le respect du principe du contradictoire et dresse des procès-verbaux. Le comité d'accompagnement informe les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole entendus dans ce cadre qu'ils ne sont pas tenus de collaborer s'ils sont susceptibles d'être mis en cause.

§ 6. L'administrateur provisoire jouit du statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type long en fonction avant le 1er septembre 1996 ou de directeur-président.

§ 7. Le Parlement de la Communauté française est informé de la désignation d'un administrateur provisoire et/ou du comité d'accompagnement visé au § 1er. ]¹


(1)2014-04-11/33, art. 9, 054; En vigueur : 21-08-2014>

CHAPITRE II. - Gestion des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française.

Article 69bis.. 69bis. [¹ Pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement et d'élection du Collège de direction et du Conseil de catégorie.]¹


(1)2014-04-11/33, art. 7, 054; En vigueur : 21-08-2014>

TITRE V. - Participation des étudiants au sein des Hautes Ecoles.

CHAPITRE II. - Commission communautaire pédagogique.

CHAPITRE III. - Cellule de prospective pédagogique. (Abrogé)

TITRE VII. - Subsides sociaux.

TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 68ter. [¹ Sans préjudice de l'article 68, lorsque la situation financière de la Haute Ecole organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut désigner un administrateur provisoire et/ou un comité d'accompagnement.

L'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement exercent leurs missions sans préjudice de celles du Commissaire du Gouvernement. Leurs missions sont complémentaires.

§ 2. L'administrateur provisoire n'est pas membre du personnel de la Haute Ecole et n'a pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci.

Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.

Dans les limites fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, l'administrateur provisoire se substitue aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégorie et devient l'ordonnateur-délégué.

Une fois par mois, l'administrateur provisoire fait rapport au conseil d'administration des mesures qu'il compte prendre dans le cadre de sa mission.

§ 3. Le comité d'accompagnement est un organe collégial composé d'au moins deux personnes qui ne sont pas membres du personnel de la Haute Ecole et n'ont pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci. Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.

Le comité d'accompagnement peut se voir confier les tâches suivantes :

1° une mission de conseil et de soutien administratif et organisationnel aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégories;

2° une mission de tutelle sur tout ou partie des missions des organes de gestion de la Haute Ecole, du Directeur-Président et/ou des Directeurs de catégories;

3° une mission d'information du ministre ou du délégué désigné par le Gouvernement sur tout ou partie de la gestion et du fonctionnement de la Haute Ecole, ainsi que sur l'état de son patrimoine;

4° une mission d'enquête administrative.

Dans l'hypothèse visée au 2°, dans les limites et conditions fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, les organes de gestion, le Directeur-Président et/ou les Directeurs de catégorie soumettent leurs décisions au visa préalable du comité d'accompagnement.

§ 4. Pendant la durée de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement rendent compte du déroulement de leur mission au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.

Au terme de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement adressent un rapport écrit sur le déroulement de leur mission et la situation financière de la Haute Ecole au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.

§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement ont accès à tout document, quel qu'en soit le support, relatif à la gestion et au fonctionnement de la Haute Ecole, de ses catégories et de son patrimoine.

Les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole collaborent avec le comité d'accompagnement et l'administrateur provisoire.

Dans le cadre de l'exercice de la mission visée au paragraphe 3, 4°, le comité d'accompagnement procède à des auditions dans le respect du principe du contradictoire et dresse des procès-verbaux. Le comité d'accompagnement informe les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole entendus dans ce cadre qu'ils ne sont pas tenus de collaborer s'ils sont susceptibles d'être mis en cause.

§ 6. L'administrateur provisoire jouit du statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type long en fonction avant le 1er septembre 1996 ou de directeur-président.

§ 7. Le Parlement de la Communauté française est informé de la désignation d'un administrateur provisoire et/ou du comité d'accompagnement visé au § 1er. ]¹


(1)2014-04-11/33, art. 9, 054; En vigueur : 21-08-2014>

Article 69bis. [¹ Pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement et d'élection du Collège de direction et du Conseil de catégorie.]¹


(1)2014-04-11/33, art. 7, 054; En vigueur : 21-08-2014>

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